TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 février 2020

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Antoine Rochat et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Syens,    

  

 

Objet

Décision du Service du développement territorial (synthèse CAMAC 141908 du 20 novembre 2014)

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire des parcelles 167, 168 et 219 de la commune de Syens. Il a acquis la parcelle 168 le 12 mai 1980 et la parcelle 167 le 12 mars 1992. Pour la parcelle 219, le registre foncier indique "expropriation" en date du 6 janvier 1987.

La parcelle 167, de 3742 m², est une étroite bande de forêt parallèle à la forte pente des Côtes de Syens au pied desquelles coule la Bressonne.

La parcelle 168 comporte une bande de forêt parallèle à la parcelle 167 ainsi que, au fond du vallon, une partie dégagée (d'où une surface totale de 10 316 m²) où se trouvent diverses constructions que la décision attaquée désigne ainsi en se référant à un plan de géomètre: un bâtiment d'habitation (ECA no 89) flanqué d'un couvert, un abri non cadastré (abritant un sauna et une citerne), une dépendance de trois étages (ECA no 115) servant de garage, d'écurie et de grenier, ainsi qu'une dépendance (B17) servant de hangar pour le fourrage et d'abri de pâturage pour les chevaux (le propriétaire pratiquait l'équitation de loisir). En outre, une piscine (non cadastrée et non litigieuse en l'espèce) se trouve au sud de l'habitation.

Quant à la parcelle 219, elle est séparée de la parcelle 168 par un chemin qui appartient au domaine public. Située à l'intérieur d'un méandre de la Bressonne, elle comporte 2667 m² de pré-champ et 1344 m² de forêt.

B.                     En 2010, A.________ s'est adressé à la Commission foncière rurale en exposant qu'il souhaitait vendre l'ensemble de sa propriété, précisant notamment que la parcelle 219, nécessaire pour héberger convenablement et de manière naturelle ses quatre chevaux, avait été séparée du reste de la parcelle 168 à la suite d'une expropriation destinée à la construction d'un chemin bétonné par la commune. Il requérait l'inscription d'une mention au sens de l'art. 86 al. 1 let. b LDFR.

La commission foncière rurale a statué le 15 octobre 2010 au sujet de la seule parcelle 219 en refusant l'inscription d'une mention de non-assujetissement. Cette décision a été annulée sur recours par la Cour de droit administratif et public pour le motif qu'elle ne statuait que sur une partie de la requête et ne respectait pas les exigences de l'art. 42 LPA-VD, notamment en matière de motivation (arrêt FO.2010.0030 du 24 janvier 2011).

C.                     Reprenant l'instruction, la Commission foncière a fait procéder à une expertise et transmis le dossier au Service du développement territorial (SDT) qui lui a répondu par lettre du 20 juin 2011, sans informer l'intéressé, qu'en l'état du dossier, il refusait de délivrer son autorisation en application des articles 24a et 4a ODFR. La Commission foncière a transmis cette lettre à A.________, qui l'a contestée par un recours. Devant la Cour de droit administratif et public, le SDT concluait à l'irrecevabilité du recours pour le motif que sa lettre n'était pas une décision tandis que la Commission foncière se déclarait liée par cette "décision" du SDT; la Cour de droit administratif et public, après avoir rappelé la procédure instaurée par l'art. 4a ODFR, a jugé que la sécurité du droit commandait d'annuler cette décision qui, malgré son apparence, n'en était pas une (arrêt AC.2011.0167 du 17 décembre 2012).

D.                     Requise par l'avocat de l'intéressé de reprendre l'instruction, la Commission foncière a demandé au SDT de rendre sa décision. En réponse, le SDT a demandé à la Commission foncière de formuler un préavis, ce que la commission a refusé de faire en exposant que selon l'arrêt AC.2011.0167, la décision du SDT devait précéder la sienne.

E.                     Le SDT a statué par décision du 19 septembre 2014 dont la teneur est la suivante:

Vous avez requis une demande de pouvoir faire inscrire une mention de soustraction à la LDFR sur votre parcelle n° 168 sise sur la Commune de Syens.

En sa qualité d’autorité compétente, par délégation du Département du territoire et de l’environnement (DTE), le Service du développement territorial (SDT) vous communique la présente

DÉCISION

Celle-ci s’inscrit dans une procédure de coordination au sens de l’article 4a de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR)1.

Au sens des articles 25, alinéa 2, de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT) ainsi que 81, alinéa 1, 105, 120, alinéa 1 lettre a, et 130, de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), le SDT

I. CONSTATE

A. La parcelle n° 168 a une surface de 10316 m². Selon le Plan général d’affectation de la Commune de Syens, approuvé par le Conseil d’Etat le 22 septembre 1989, elle est affectée en zone agricole protégée.

B. Le 25 avril 2011, vous avez requis une décision de la Commission foncière rurale, Section I (CFR I), en vue de l’inscription d’une mention sur vos immeubles non agricoles situés en dehors de la zone à bâtir et qui ne sont pas régis par la LDFR (art. 86, al.1, lit, b LDFR).

C. Dans le cadre de cette requête, en application de l’article 4a ODFR, la CFR I a transmis, le 5 mai 2011 le dossier au SDT pour décision au sens de l’article 25 alinéa 2 LAT.

D. Le 16 mai 2011, notre service vous a demandé des compléments d’information sur les constructions entreprises sur votre propriété sans requérir les autorisations cantonales nécessaires (art. 25. al. 2 LAT et 120 al. 1 let. a LATC).

E. Le 20 juin 2011, par courrier adressé à la Commission foncière rurale, Section I (CFR I), notre service informait la Commission de notre refus de délivrer son autorisation pour la soustraction à la LDFR de l’ensemble de votre bien-fonds n° 168.

F. La CFR I, par courrier du 29 juin 2011, vous a transmis copie de la décision de notre service.

G. Le 11 juillet 2011, vous avez fait recours contre notre décision auprès du Tribunal cantonal.

H. Par arrêt du 17 décembre 2012, le Tribunal cantonal a annulé l’acte de notre service du 20 juin 2011 et a requis que notre service se détermine sur la présente demande dans le cadre d’une décision formelle.

I. Par lettre du 1er février 2013, votre avocat, Monsieur P-A. Treyvaud, a requis la reprise de la procédure de demande de soustraction à la LDFR de votre parcelle n° 168.

J. Consultée par notre service, la CFR I nous a indiqué, le 12 avril 2013, qu’elle ne préaviserait pas votre demande préalablement à notre décision mais qu’elle statuera lorsque cette dernière lui sera connue.

K. Du 21 mai 2014 au 19 juin 2014, vous avez soumis à l’enquête publique une demande de régularisation de différents objets (couvert, box à chevaux, abri pour chevaux et stockage de paille, dépendance avec citerne de sauna) érigés sur votre bien-fonds n° 168. Ce dossier (CAMAC n° 141908) est actuellement en cours de traitement.

En droit, le Service du développement territorial a refusé une "autorisation pour un changement d'affectation sans travaux" au sens de l'art. 24a LAT, à moins qu'un fractionnement ne soit entrepris.

F.                     A.________ a déposé contre cette décision un recours sur lequel le tribunal statue par arrêt AC.2014.0363 de ce jour.

G.                    Suite à l'enquête du 21 mai au 19 juin 2014 concernant la régularisation de différents objets sur la propriété du recourant, le Service du développement territorial a statué par une décision intégrée à la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC 141809 du 20 novembre 2014. Il a constaté notamment que les bâtiments qui se trouvent sur ce fonds n'étaient pas utilisés en lien avec une exploitation agricole au 1er juillet 1972, l'usage agricole ayant cessé en 1955. Il a distingué les travaux ayant bénéficié d'une autorisation cantonale de ceux qui n'en avaient pas. Pour ces derniers, appliquant le droit et la pratique en vigueur au moment des travaux (notamment 1980) ainsi que les art. 24c LAT et 42 OAT et 24e LAT, il a admis de régulariser divers travaux et aménagements (notamment les travaux de réaménagement du rez-de-chaussée qui auraient pu être admis au moment où ils ont été réalisés), prononcé que certains travaux ne pouvaient être régularisés mais pouvaient être tolérés et ordonné la remise en état de divers aménagements et bâtiments.

H.                     A.________ a contesté la décision du SDT du 20 novembre 2014 dans deux écritures des 18 et 21 décembre 2014. Ce recours est l'objet de la présente procédure.

Par réponse de son avocat du 16 février 2015, le SDT a conclu au rejet du recours. Il est en outre revenu sur une surface annexe des combles de l'immeuble ECA 89 en indiquant avoir constaté qu'elle était transformée en chambre à coucher (mezzanine).

Parallèlement à l'instruction du recours, de nombreux courriers ont été échangés entre l'avocat du SDT et le recourant. Une visite sur place a été organisée le 30 juin 2016. Après l'avoir annoncée et interpellé le recourant sur son contenu, le SDT a rendu une nouvelle décision du 31 octobre 2017 dont la teneur est la suivante:

"Conformément aux articles 25, alinéa 2, de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT / RS 700), 81, alinéa 1, 105, 120, alinéa 1 lettre a, et 130, de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC / RSV 700.11), le SDT

I. CONSTATE ET CONSIDERE

A.  Le 20 novembre 2014, la Centrale des autorisations CAMAC a notifié à la Municipalité de Syens une synthèse CAMAC n° 141908 concernant les fonds nos 168 et 219, dont A.________ est propriétaire.

B.  Par courrier du 9 juin 2015, transmis à la CDAP pour valoir recours, M. A.________ a critiqué le contenu de la décision du SDT incluse dans la synthèse CAMAC précitée.

C.  S'en sont suivis plusieurs échanges de courriers entre Me Marc-Olivier Besse, mandataire du SDT, et M. A.________.

D.  Une visite sur place a été organisée le 30 juin 2016.

E.  Le 12 septembre 2017, le SDT a adressé un courrier à la CDAP afin d'indiquer qu'une solution amiable était susceptible de recueillir l'aval du SDT comme de M. A.________.

F.  Les services qui avaient été consultés dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 141908 ont donné leur aval à cette solution.

G. Par courrier du 15 septembre 2017, la CDAP a considéré que le SDT pouvait rendre une nouvelle décision remplaçant celle contenue dans la synthèse CAMAC n° 141908 et a invité M. A.________ à se déterminer au sujet du courrier du 12 septembre 2017 (préfigurant le contenu de ladite décision).

H.  Le SDT constate que tous les points litigieux de sa décision contenue dans la synthèse CAMAC n° 141908, ainsi que les points découverts par la suite, ont été résolus.

I.   En effet, les chiffres 1 (objets pouvant être régularisés) et 2 (objets pouvant être tolérés moyennant l'inscription de mentions) du dispositif de celle-ci n'étaient pas contestés.

J.  L'extension du couvert B16, dont la décision entreprise ordonnait le démontage (ch. 3 du dispositif), a été remise en état conformément à la décision entreprise, précisée par la décision rendue par le SDT le 24 mars 2015.

K.  L'abri situé à l'ouest de l'immeuble ECA n° 89, dont la décision entreprise ordonnait le démontage (ch. 3 du dispositif), a été démonté et son contenu évacué conformément à la décision entreprise.

L.  Le propriétaire a exprimé le souhait de conserver la dalle sur laquelle l'abri avait été posé.

Vu son impact, cet ouvrage ne peut être régularisé. En revanche, le SDT accepte, au vu de la configuration des lieux et de l'ancienneté de cette dalle, de tolérer que celle-ci soit maintenue, moyennant l'inscription d'une mention au Registre foncier, stipulant qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire, elle ne pourrait être reconstruite.

M  Le propriétaire s'opposait à l'ordre de démolir le bâtiment B17.

Il ressort des photographies aériennes à disposition que ce bâtiment a été construit entre 1976 et 1981, puis agrandi une première fois entre 1981 et 1986 et, une seconde fois, entre 1990 et 1998.

Pour les motifs exposés dans la décision entreprise, ce bâtiment ne peut pas être régularisé. En revanche, le SDT est disposé à tolérer une partie de sa surface (45 m²,- soit la surface qui existait en 1986), moyennant que la surface excédentaire soit démolie et moyennant inscription d'une mention au Registre foncier, stipulant qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire, cet ouvrage ne pourra être reconstruit.

M. A.________ s'est déclaré d'accord avec cette solution. Il expose avoir d'ores et déjà procédé à la démolition d'une partie dudit bâtiment.

N.  Lors de la visite organisée sur place le 30 juin 2016, le SDT a pu constater que le propriétaire avait procédé au déplacement des enclos pour chevaux conformément à ce qui était ordonné au chiffre 4 du dispositif de la décision entreprise.

O. M. A.________ a exprimé le souhait de conserver l'affectation actuelle de la mezzanine, c'est-à-dire de la pièce aménagée en chambre à coucher d'appoint, dans les combles, dont l'affectation a été découverte par le SDT après que la décision entreprise eut été rendue, à l'occasion d'un courrier que le propriétaire a adressé à la CDAP.

Il a été constaté que cette pièce est globalement basse de plafond, puisqu'il n'est possible de s'y tenir debout qu'en restant sous le faîte du toit. Cependant, cet espace est éclairé et bénéficie du chauffage de l'ancienne grange, devenue habitable, sur laquelle il est ouvert. De plus, il apparaît que, dans les faits, cette mezzanine n'est pas utilisée comme un local annexe, mais comme un local habitable.

Vu ce qui précède, et sachant que le potentiel d'extension des surfaces habitables a déjà été épuisé, cet aménagement des combles ne peut pas être régularisé. En revanche, pour tenir compte du fait que cet espace est utilisé comme un local habitable depuis de nombreuses années, le SDT accepte de tolérer que cette utilisation soit maintenue, moyennant l'inscription d'une mention au registre foncier, stipulant qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire, cette surface ne pourra pas être comptabilisée comme surface habitable.

P.  Lors de la visite sur place du 30 juin 2016, le SDT a découvert l'existence d'un muret d'environ 15 m de long et 1 m de haut, en béton armé coulé dans des briques, réalisé sans autorisation à l'ouest de l'immeuble, en direction du nord, pour limiter l'écoulement des eaux provenant du terrain en amont.

Ce muret peut également être toléré par le SDT, au vu de son utilité et de son ancienneté, moyennant l'inscription d'une mention au Registre foncier, stipulant qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire, il ne pourrait être reconstruit.

Q. Lors de cette même visite sur place du 30 juin 2016, le SDT a découvert l'existence de divers chars et épaves de machines agricoles entreposés sur le fonds par un tiers. Entretemps, le propriétaire a cependant entrepris les démarches nécessaires et a indiqué au SDT que les objets en question avaient, à l'exception d'un seul char, été évacués de ses fonds.

R.  Vu ce qui précède, le SDT est à même de rendre une nouvelle décision remplaçant sa décision contenue dans la synthèse CAMAC n° 141908 du 20 novembre 2014.

Fondé sur ce qui précède, le SDT

II. DECIDE

1.  Les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de la décision du SDT insérée dans la synthèse CAMAC 141908, du 20 novembre 2014, sont maintenus.

2.  Le chiffre 3 du dispositif de la décision du SDT insérée dans la synthèse CAMAC 141908, du 20 novembre 2014, est amendé comme il suit :

-  Le mur nord (amont) de l'extension Ouest du couvert B16 est régularisé jusqu'à une hauteur maximale de 50 cm, conformément à la décision rendue par le SDT le 24 mars 2015.

Le reste de l'extension du couvert B16 doit être démonté.

-  La dalle située à l'ouest du bâtiment ECA n° 115 ne peut être régularisée. Elle peut cependant être tolérée.

Une mention sera inscrite par le SDT au Registre foncier précisant qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire, la dalle située à l'ouest du bâtiment ECA n° 115 ne pourra pas être reconstruite (art. 44 OAT).

-  Une surface de 45 m2 du bâtiment B17 est tolérée (sans être régularisée).

La surface excédentaire devra être démontée. Les matériaux en résultant devront être évacués vers un lieu approprié et la surface ainsi libérée devra être réensemencée.

Une mention sera inscrite par le SDT au Registre foncier précisant qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire, le bâtiment B17 ne pourra être reconstruit (art. 44 OAT).

-  La mezzanine aménagée en chambre à coucher d'appoint dans les combles de l'immeuble d'habitation ECA n° 115 ne peut être régularisée. Elle est en revanche tolérée.

Une mention sera inscrite par le SDT au Registre foncier précisant qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire, la mezzanine aménagée en chambre à coucher d'appoint dans les combles de l'immeuble d'habitation ECA n° 115 ne pourra être comptabilisée comme surface habitable (art. 44 OAT).

-  Le muret d'environ 15 m de long réalisé sans autorisation à l'ouest de l'immeuble d'habitation ECA n° 115, en direction du nord, pour limiter l'écoulement des eaux provenant du terrain en amont, ne peut être régularisé. Il est en revanche toléré.

Une mention sera inscrite par le SDT au Registre foncier précisant qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire, le muret d'environ 15 m de long réalisé sans autorisation à l'ouest de l'immeuble d'habitation ECA n° 115, en direction du nord, ne pourra être reconstruit (art. 44 OAT).

3.  Les travaux de remise en état ordonnés ayant déjà été exécutés, selon les dires du propriétaire, une séance de constat est d'ores et déjà fixée sur place, le 7 novembre 2017 à 9h30 en présence du propriétaire.

Elle portera sur le contrôle du démontage de l'extension du couvert B16 et sur le contrôle du démontage partiel du bâtiment B17 (ch. 1 ci-dessus), ainsi que sur le contrôle du respect du ch. 4 du dispositif de la décision du SDT insérée dans la synthèse CAMAC 141908, du 20 novembre 2014.

La Municipalité de Syens et le Service du développement territorial seront représentés.

(...)"

I.                       Appliquant l'art. 83 al. 2 LPA-VD, le tribunal a indiqué le 9 novembre 2017 que sans détermination contraire du recourant, il considérerait que la nouvelle décision rend le recours sans objet et rayerait la cause du rôle sans frais ni dépens.

Dans l'intervalle, le recourant a adressé directement au SDT un "recours partiel" reçu par ce dernier le 3 novembre 2017. Il formule "des précisions et des corrections indispensables", exposant notamment que la mezzanine a été habitée depuis 1904 et que le muret sert à limiter l'écoulement des eaux provenant de la route cantonale, comme l'admet le voyer de l'État, afin d'éviter que les alluvions ne pénètrent dans ses bâtiments.

Le tribunal a fait verser au dossier le résultat du constat sur place du 7 novembre 2017. Le 30 novembre 2017, l'avocat du SDT a transmis ce constat en exposant que tous les travaux de remise en état ordonnés par le SDT avaient été exécutés.

Invité à nouveau à indiquer s'il conteste encore la décision du 31 octobre 2017 et, dans l'affirmative, à indiquer avec précision sur quel point et dans quel sens il demande la modification de cette décision, le recourant a écrit le 4 janvier 2018 en émettant diverses considérations. On peut déduire de cette écriture manuscrite que les conclusions du recourant ne concernent plus que le mur de 15 m. de long et la mezzanine, objets que la nouvelle décision du 31 octobre 2017 ne régularise pas mais tolère. C'est ce que le juge instructeur a constaté le 30 janvier 2020 en annonçant que la cause serait jugée le mois suivant.

Par téléphone au greffe, le SDT a indiqué qu'il n'était plus représenté par son avocat.

 

Considérant en droit:

1.                      L'art 83 LPA-VD prévoit ce qui suit:

"Art. 83 - Nouvel examen

1 En lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant.

2 L'autorité poursuit l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet."

Comme la jurisprudence de la Cour de droit administratif et public a déjà eu l'occasion de le rappeler (PS.2017.0001 du 6 juillet 2017, consid. 2), le recours produit un effet dévolutif, selon lequel l’autorité de recours hérite de toutes les compétences de l’instance précédente relative à la cause. Ce principe est si évident que la LPA-VD n’en dit rien, contrairement à d’autres lois. Ainsi, par exemple l’art. 54 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prend le soin de rappeler que dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire, objet de la décision attaquée, passe à l’autorité de recours. Ayant perdu la maîtrise du litige, l’autorité qui a rendu la décision attaquée ne peut modifier ou révoquer celle-ci, ni ordonner des mesures d’instructions nouvelles ou complémentaires (ATF 136 V 2 consid. 2.5 p. 5; cf. arrêts FI.2012.0004 du 6 juin 2012 consid. 2b). Cette règle est toutefois tempérée par les dispositions qui, à l’instar de l’art. 83 LPA-VD, permettent à l’autorité intimée de modifier la décision attaquée, à l’appui de sa réponse au recours. Cette exception répond à l’intérêt lié à l’économie de la procédure: si, sur le vu du recours, l’autorité administrative découvre des faits nouveaux, ou s’aperçoit qu’elle s’est trompée dans l’application du droit, il se justifie qu’elle se ravise plutôt que de persister dans une position qu’elle-même considère comme erronée ou, du moins, contraire à la loi (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb p. 232 /233, et les arrêts cités). L'autorité peut aussi compléter une instruction éventuellement incomplète de sa part pendant la procédure de recours (AC.2009.0171 du 14 octobre 2010, consid. 2a). Le réexamen de la décision attaquée par l’autorité intimée peut avoir pour conséquence de priver le recours de son objet (Regina Kiener, n° 19 ad art. 54 PA, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St-Gall 2008). Tel est le cas lorsque la nouvelle décision donne satisfaction au recourant, notamment lorsque l’autorité intimée adhère aux conclusions du recours. Lorsque la nouvelle décision ne donne que partiellement gain de cause au recourant, le recours n’est privé de son objet que dans la même mesure: pour les points encore litigieux, la décision initiale n’entre pas en force; l’instruction se poursuit (Kiener, op. cit., n° 19 et 20 ad art. 54 PA). C’est ce principe qu’exprime l’al. 2 de l’art. 83 LPA-VD. Comme l'a indiqué le juge instructeur dans sa communication du 9 novembre 2017, la nouvelle décision ne fait pas courir de nouveau délai de recours. En effet, l'instance est déjà nouée par le recours initial.

En l'espèce, l'objet initial du recours et la décision du SDT du 20 novembre 2014 que l'autorité intimée a modifié et complété par une nouvelle décision du 31 octobre 2017. L'interpellation du recourant a permis de constater que le litige conserve pour seuls objets la mezzanine et le mur de 15 m de long.

2.                      Examinant le sort des constructions non autorisées en regard de l'art. 24 LAT dans sa décision du 20 novembre 2014, le SDT a rappelé que d'après cette disposition, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations situées hors de la zone à bâtir ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Le respect de ces conditions doit faire l'objet d'une évaluation très stricte, la disposition revêtant un caractère exceptionnel (Muggli, Art. 24, in Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ASPAN édit., N. 3). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'implantation d'une installation est imposée par sa destination au sens de la disposition précitée, lorsqu'elle requiert un emplacement spécifique en dehors de la zone à bâtir pour des motifs techniques, d'exploitation, en raison de la disponibilité du sol ou encore lorsqu'elle est exclue de le zone à bâtir pour des motifs spécifiques (ATF 136 II 214, consid. 2.1; ATF 132 II 21, consid. 7.2; ATF 129 II 63, consid. 3.1 ; ATF 124 II 252, consid. 4a). Les points de vue subjectifs du constructeur, les considérations financières ou les motifs de convenance personnelle n'entrent pas en ligne de compte dans l'appréciation (ATF 129 II 63, consid. 3.1 et les arrêts cités).

Dans sa nouvelle décision du 31 octobre 2017, le SDT a examiné le sort du muret (dont il a découvert l'existence lors de la visite sur place du 30 juin 2016) d'environ 15 m de long et 1 m de haut, réalisé à l'ouest de l'immeuble d'habitation ECA n° 115. Il a admis que ce muret avait pour but de limiter l'écoulement des eaux provenant du terrain en amont et qu'il pouvait subsister en raison de son utilité et de son ancienneté. Toutefois, il a appliqué à ce muret la solution retenue pour les objets qui ne peuvent pas être régularisés et qui consiste en l'inscription d'une mention au Registre foncier, stipulant qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire, il ne pourrait être reconstruit.

Le recourant se plaint de cette solution en exposant que ce muret limite l'écoulement des eaux provenant de la route cantonale qui se déversent dans le ruisselet passant sur le côté Ouest de son habitation, situation connue du voyer de l'État (responsable des routes) qui ne voit pas comment l'éviter. Le recourant précise que sa piscine s'est déjà trouvée remplie de terre et de pierres et qu'il s'agit d'éviter également que les alluvions pénètrent dans ses écuries.

On ne comprend pas bien pourquoi l'autorité intimée, tout en admettant la nécessité du muret pour limiter l'écoulement des eaux, ne lui accorde qu'une tolérance empêchant son éventuelle reconstruction. Il faut bien voir qu'il ne s'agit pas d'une construction dont le volume s'étendrait en hauteur et sur une surface importante au-dessus du sol, mais d'un simple aménagement linéaire d'un mètre de haut. On peut donc considérer que son implantation est imposée par sa destination, qui est de protéger une construction existante et licite, et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à son maintien dans le contexte des constructions existantes bénéficiant de la protection de la situation acquise.

Il y a donc lieu, sur ce point de détail, d'admettre le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que le muret d'environ 15 m de long à l'ouest de l'immeuble d'habitation ECA 115 peut être régularisé, aucune mention n'étant inscrite au registre foncier à son sujet.

3.                      Le recourant proteste contre la destruction (selon lui) de la mezzanine, précisant qu'il n'y a jamais eu de paroi entre elle et la pièce d'en dessous et que l'on ne peut s'y tenir debout que sous la panne faîtière du toit. Selon lui, la démolir signifierait démolir le toit.

Le recourant perd de vue que la décision attaquée ne prévoit pas que la mezzanine ne pourra pas être reconstruite, mais seulement qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire, elle ne pourra pas être comptabilisée comme surface habitable.

On peut néanmoins s'interroger sur la portée de cette décision. Il faut probablement la comprendre dans la perspective de la décision du 20 novembre 2014, qui fait l'inventaire des surfaces brutes de plancher imputables (qu'elle calcule selon la norme ORL: surfaces brutes de plancher, y compris les murs) et qu'elle les distingue des surfaces annexes. Selon cette décision, l'augmentation de la surface de plancher du bâtiment ECA 89, à savoir les travaux de réaménagement du rez-de-chaussée, auraient pu être admis au moment où ils ont été réalisés et ils peuvent être régularisés. Apparemment, la décision attaquée considère que la mezzanine constitue une extension de la surface de plancher et l'on supposerait - ce qui n'est pas établi - qu'elle excéderait le potentiel d'extension admissible. Toutefois, l'assimilation d'une mezzanine à une surface de plancher habitable ne s'impose pas d'emblée. Si la norme ORL 514 420 de 1966 ne mentionne pas expressément les mezzanines dans les surfaces qui n'entrent pas en considération pour l'indice d'utilisation du sol (Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, p. 603), la jurisprudence n'a pas déterminé de manière claire les critères imposant de tenir une mezzanine pour une surface habitable à compter dans ce coefficient (AC.2012.0066 consid. 3c et les nombreuses références). La question de savoir si une mezzanine compte comme surface de plancher suscite l'hésitation même au sein du SDT, comme le révèle l'arrêt AC.2006.0329 du 8 avril 2008 (lettre D de l'état de fait). Elle doit être résolue par la négative lorsque comme en l'espèce, on ne peut pas s'y tenir debout sauf à rester sous la panne faîtière.

Ainsi, la mezzanine ne compte pas comme surface de plancher imputable. Une mention au registre foncier qui imposerait ce constat est inutile. Elle doit être supprimée.

4.                      Vu ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée, qui est désormais celle du 31 octobre 2017, doit être réformée sur les deux points mentionnés ci-dessus.

L'arrêt sera rendu sans frais. Le recourant ayant procédé seul sans que son avocat brièvement consulté ne dépose d'écriture, il n'y a pas lieu de lui accorder des dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service du développement territorial du 31 octobre 2017 est réformée en ce sens que le muret d'environ 15 m de long à l'ouest de l'immeuble d'habitation ECA 115 peut être régularisé, aucune mention n'étant inscrite au registre foncier à son sujet, et que la mezzanine aménagée dans l'habitation ECA 115 est régularisée, aucune mention n'étant inscrite au registre foncier à son sujet.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 février 2020

                                                          Le président:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.