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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 janvier 2016 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourants |
1. |
Association Sauver Lavaux, à Lutry, |
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2. |
Bernard DE CHEDID, à Grandvaux, |
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3. |
Ahmad HEDJAZI, à Grandvaux, |
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4. |
Pierre KERN, à Grandvaux, |
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5. |
Betty MARTIN, à Grandvaux, |
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6. |
René MARTIN, à Grandvaux, |
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7. |
Jean-Marc MORET, à Grandvaux, |
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8. |
Raymond PORTA, à Grandvaux, |
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9. |
Pamela TONKIN, à Grandvaux, |
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10. |
Richard TONKIN, à Grandvaux, |
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11. |
Armand VENTURA, à Grandvaux, |
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12. |
Adelheid VON DER WEID, à Grandvaux, |
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13. |
Christian VON DER WEID, à Grandvaux, tous représentés par Me Bernard de CHEDID, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Bourg-en-Lavaux, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne, |
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Constructeur |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Association Sauver Lavaux c/ décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 19 septembre (recte: 19 décembre) 2014 levant son opposition et délivrant le permis de construire trois villas, un parking souterrain
et une piscine sur la parcelle 5505 à Grandvaux, propriété d'Alain Guigoz Recours Bernard DE CHEDID et consorts c/ décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 19 septembre (recte: 19 décembre) 2014 levant leur opposition et délivrant le permis de construire trois villas, un parking souterrain et une piscine sur la parcelle 5505 à Grandvaux, propriété d'Alain Guigoz (dossier AC.2015.0031 joint à AC.2015.0027) |
Vu les faits suivants
A. Alain Guigoz est propriétaire de la parcelle n° 5'505 de la Commune de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la commune), située à Grandvaux. Ce bien-fonds, d'une surface de 4'560 m2, supporte un bâtiment d'habitation (n° ECA 2'216) et un second bâtiment (n° ECA 2'217), le reste comprenant une place-jardin de 3'631 m2 ainsi que des vignes d'une surface de 672 m2. Il est colloqué en zone de villas selon le Plan des zones de Grandvaux (PZ) et son règlement (RPGA), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 19 juin 1985. La parcelle n° 5'505 est longée au Nord par le chemin de Prahis (DP 28), à l'Ouest par le sentier de Prahis et au Sud-Sud-Est par le DP 35.
Le bien-fonds n° 5'505 se trouve dans le site protégé à différents niveaux de Lavaux.
B. Le 29 avril 2014, Alain Guigoz a déposé une demande de permis de construire concernant la démolition d'une villa ainsi que la construction de trois villas, d'un parking souterrain et d'une piscine. Selon les plans accompagnant la demande de permis de construire d'avril 2014, dont certains ont été modifiés en juillet 2014, il est prévu que la parcelle n° 5'505, en pente du Nord au Sud, fasse l'objet d'un morcellement, dont il résulterait notamment la création, au Nord et sur une bande longeant la partie Est, de la parcelle n° 5'505 A d'une surface de 1'944 m2, et au Sud, de la parcelle n° 5'505 B, d'une surface de 2'616 m2. La première maison, dénommée "HWG", d'une surface au sol de 34 m2 et qui comprendrait un logement de cinq pièces, se trouverait au centre de la future parcelle n° 5'505 B. Deux des trois villas à construire sont quant à elles destinées à être construites le long du chemin de Prahis. L'une, dénommée "XL", d'une surface au sol de 276 m2 et qui compterait trois appartements de quatre pièces, l'un qui se trouverait au rez inférieur, les deux autres, chacun sur deux étages, aux niveaux inférieur et supérieur, serait sise dans la partie Ouest du futur bien-fonds n° 5'505 A. L'autre, dénommée "XS", d'une surface au sol de 182 m2 et qui abriterait deux logements, l'un de trois pièces au rez inférieur et l'autre de cinq pièces aux niveaux inférieur et supérieur, se situerait dans la partie Est de la nouvelle parcelle n° 5'505 A. Les toitures des bâtiments XL et XS seraient à deux pans et celle de la maison HWG à quatre pans.
La maison XL comprendrait, au niveau du rez inférieur, deux cours anglaises, soit des cours situées en contrebas du terrain aménagé, pourvues chacune d'un mur, situées l'une à l'Est, l'autre à l'Ouest du bâtiment, toutes deux d'une largeur de 2 m, mur non compris, et d'une longueur de 7 m 90 pout la première et de 5 m 85 pour la seconde. Le rez inférieur de la maison XL serait occupé par un appartement de quatre pièces, comprenant en particulier dans la partie Ouest, une cuisine et un séjour et dans la partie Est, trois chambres. La partie tout à l'Est de ce logement comprendrait, du Nord au Sud, deux salles de bains, côte à côte, un dressing, puis une chambre. Les fenêtres qui se trouveraient sur la façade Est de ce bâtiment, au rez inférieur, seraient au nombre de trois et d'une largeur, du Nord au Sud, de 1 m, 1 m 90, respectivement 3 m 15, les deux premières donnant presqu'exclusivement sur la cour anglaise. La façade Ouest comprendrait au rez inférieur deux fenêtres d'une largeur, du Nord au Sud, de 2 m 80, respectivement 3 m 30, et dont la première donnerait principalement sur la cour anglaise. S'agissant du coefficient d'utilisation du sol (CUS), la surface brute de plancher (SBP) totale allouée au logement sis au rez inférieur serait enfin de 245, 39 m2 et celle du niveau supérieur des deux duplex de 211, 79 m2.
Le bâtiment XS comprendrait également, au niveau du rez inférieur, deux cours anglaises situées en contrebas du terrain aménagé, pourvues chacune d'un mur, situées l'une à l'Est, l'autre à l'Ouest de la maison, toutes deux d'une largeur de 2 m, mur non compris, et d'une longueur de 6 m 90 pour la première et de 7 m 35 pour la seconde. Le rez inférieur du bâtiment XS serait occupé par un appartement de trois pièces, occupé dans toute sa partie Ouest d'une pièce constituant à la fois la cuisine, la salle à manger et le séjour d'une surface de plus de 67 m2, ainsi que de toilettes et d'un dressing et, dans sa partie Est, du Nord au Sud, d'une salle de bains, d'une chambre, d'une deuxième salle de bains et d'une deuxième chambre. Les fenêtres qui se trouveraient sur la façade Est de ce bâtiment, au rez inférieur, seraient au nombre de trois et d'une largeur, du Nord au Sud, de 2 m 50, 2 m 10 et 1 m 40, les deux premières donnant exclusivement sur la cour anglaise. La façade Ouest comprendrait au rez inférieur une fenêtre d'une largeur de 4 m 50, qui donnerait en grande partie sur la cour anglaise. S'agissant du CUS, la SBP totale allouée au logement du rez inférieur serait enfin de 167, 25 m2 et celle du niveau supérieur du duplex de 125, 67 m2.
Le toit du bâtiment HWG, ainsi que permettent de le constater les élévations Est et Ouest, serait asymétrique et aurait une pente de 73% du Sud au Nord et de 26% du Nord au Sud. Une terrasse d'une surface de 203 m2 (7 m sur 29 m) est par ailleurs prévue au Sud-Est de la parcelle n° 5'505, en aval de la maison HWG, et située à moins de 3 m de la limite avec la parcelle voisine à l'Est n° 5'506. Cette terrasse comprendrait dans son coin Sud-Ouest une piscine d'une surface, y compris le mur entourant cette dernière, de plus de 52 m2 (3 m 40 sur 15, 40 m) et qui se situerait à environ 16 m de la limite avec la parcelle voisine n° 5'506. D'importants murs de soutènement sont par ailleurs prévus au Sud de la terrasse ainsi qu'à l'Est et à l'Ouest de la maison HWG.
Cinq places de parc extérieures sont prévues, tout en amont de la parcelle n° 5'505 le long du chemin de Prahis. Un parking souterrain est par ailleurs projeté entre les bâtiments XL et XS, dont l'entrée, d'une largeur de 5 m 50, serait située dans le coin Sud-Est de la parcelle n° 5'505.
C. Le 16 juin 2014, la Commission consultative de Lavaux (ci-après: la CCL) a émis un préavis favorable au projet de construction, sous réserve de différentes remarques.
Mis à l'enquête publique du 20 août au 18 septembre 2014, le projet a suscité les oppositions de l'Association Sauver Lavaux et de divers propriétaires voisins, soit Bernard de Chedid, Mir Ahmad Hedjazi, Christian et Adelheid von der Weid, Raymond Porta, Richard et Pamela Tonkin, Jean-Marc Moret, Armand Ventura, Pierre Kern ainsi que René et Betty Martin.
Le 4 septembre 2014, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 135159) par laquelle les autorisation spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés.
D. Le 13 octobre 2014, à la suite des oppositions déposées, la municipalité a requis d'Alain Guigoz différentes corrections de son projet et posé certaines exigences. Elle a en particulier relevé qu'au vu des règles applicables en matière de hauteur, l'habitabilité du niveau inférieur pratiquement jusqu'à l'arrière des villas XL et XS n'était pas conforme, ceci d'autant plus du fait de la création de cours anglaises. Elle relevait également que la modification de l'habitabilité du rez inférieur permettrait d'assurer le respect du CUS et exigeait que soit produit un plan d'élévation figurant la façade Sud du terrain, plan qui serait ensuite transmis aux opposants.
Le 4 décembre 2014, l'intéressé s'est déterminé sur le courrier de la municipalité du 13 octobre 2014 et a produit, pour certaines parties de son projet, des plans modifiés datés de novembre 2014. Il ressort en particulier de ces plans que les cours anglaises des bâtiments XL et XS ont toutes été supprimées et remplacées par des sauts-de-loup. La répartition des pièces de l'appartement de quatre pièces sis au rez inférieur de la maison XL a été modifiée dans la partie tout à l'Est de ce logement qui comprendrait désormais, du Nord au Sud, une pièce de rangement et un dressing, côte à côte, une salle de bains, puis une chambre. La façade Est du même bâtiment comprendrait au rez inférieur deux, et non plus trois, fenêtres, d'une largeur de 1 m 90, respectivement 3 m 15 et dont la première, la plus au Nord, donnerait sur le saut-de-loup, ce qui serait également le cas de la fenêtre se trouvant le plus au Nord sur la façade Ouest, au rez inférieur. La deuxième fenêtre sise au rez inférieur de la même façade aurait 3 m, et non plus 3 m 30, de large. S'agissant du CUS, la SBP totale allouée au logement situé au rez inférieur passerait de 245, 39 m2 sur les plans d'avril 2014 à 226, 53 m2 sur les plans de novembre 2014 et celle du niveau supérieur des deux duplex de 211, 79 m2 à 233, 72 m2.
La maison XS, outre la suppression des cours anglaises et leur transformation en sauts-de-loup, a aussi fait l'objet de modifications. L'appartement de trois pièces situé au rez inférieur a été transformé en un appartement de deux pièces et la répartition des pièces revue. Dans la partie Ouest, se trouverait la pièce constituant à la fois la cuisine, la salle à manger et le séjour, d'une surface ramenée à 60 m2, ainsi que des toilettes, et dans la partie Est, du Nord au Sud, une pièce comprenant une cave et un cellier, ainsi qu'un dressing, une salle de bains et une chambre, ces dernières étant plus grandes que prévu initialement. La façade Est de ce bâtiment comprendrait au rez inférieur deux, et non plus trois, fenêtres, l'ouverture la plus au Nord ayant été supprimée, d'une largeur maintenue à 2 m 10 pour la première fenêtre, qui donnerait sur le saut-de-loup, et agrandie à 1 m 90 pour la deuxième. La façade Ouest serait pour sa part pourvue de deux, et non plus une seule, fenêtres, la première, d'une largeur de 2 m 20 donnant sur le saut-de-loup et la seconde de 1 m 60 de large. S'agissant du CUS, la SBP totale du logement sis au rez inférieur passerait de 167, 25 m2 sur les plans d'avril 2014 à 139, 65 m2 sur les plans de novembre 2014 et celle du niveau supérieur du duplex de 125, 67 m2 à 132, 67 m2. Les plans de novembre 2014 des maisons XL et XS en élévation Est et Ouest permettent par ailleurs de constater que le terrain aménagé se présenterait différemment le long des façades Est et Ouest de chacun de ces immeubles.
E. Par décisions datées du 19 septembre (recte: du 19 décembre) 2014, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis, établi le 15 décembre 2014.
F. Le 2 février 2015, l'Association Sauver Lavaux (ci-après: la recourante) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité levant son opposition et octroyant le permis de construire requis, concluant principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le permis de construire sollicité est refusé, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'elle statue dans le sens des considérants (cause AC.2015.0027).
Le 2 février 2015, Bernard de Chedid, Mir Ahmad Hedjazi, Christian et Adelheid von der Weid, Raymond Porta, Richard et Pamela Tonkin, Jean-Marc Moret, Armand Ventura, Pierre Kern ainsi que René et Betty Martin (ci-après: les recourants Bernard de Chedid et consorts) ont interjeté recours devant la CDAP contre la décision de la municipalité levant leur opposition et octroyant le permis de construire requis, concluant à l'annulation de la décision entreprise (cause AC.2015.0031).
Les 9 et 19 mars 2015, Alain Guigoz a conclu au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité.
Le 19 mars 2015, la municipalité a conclu au rejet des recours et requis la jonction des causes AC.2015.0027 et AC.2015.0031.
G. Le 2 avril 2015, Alain Guigoz a informé l'administration communale de Bourg-en-Lavaux des modifications auxquelles il avait procédé à la suite des recours déposés et lui a fourni, pour certaines parties de son projet, des plans modifiés datés des 13 et 18 mars 2015. Il ressort de ces plans et des explications du constructeur que les cinq places de parc extérieures situées tout en amont de la parcelle n° 5'505 le long du chemin de Prahis ont été supprimées. L'entrée du parking souterrain prévu entre les bâtiments XL et XS, située au Sud-Est de la parcelle n° 5'505, serait ramenée de 5 m 50 à 4 m et les murs de soutènement, tels que notamment prévus sur les plans de novembre 2014, longeant la rampe d'accès modifiés. La terrasse et la piscine situées au Sud-Est de la parcelle n° 5'505 subiraient également des modifications. Toutes deux seraient désormais implantées l'une à côté de l'autre, toujours en aval du bâtiment HWG. La piscine, d'une surface maintenue à plus de 52 m2, serait contiguë, à l'Est, de la terrasse dont la surface serait en revanche ramenée, y compris le mur qui la borderait au Sud, à 34 m2 (3 m 40 sur 10 m). La piscine se situerait désormais à environ 8 m, et non plus 16 m comme prévu initialement, de la limite avec la parcelle voisine à l'Est n° 5'506. Trois importants murs de soutènement qui étaient prévus au Sud de la terrasse seraient par ailleurs supprimés et remplacés par des arbres. Les murs de soutènement situés à l'Est et à l'Ouest de la maison HWG seraient également raccourcis, voire supprimés.
Le constructeur précise enfin que le parking souterrain situé entre les bâtiments XL et XS serait agrandi pour porter le nombre de places de parc de ce dernier à 18, afin de respecter l'exigence posée par le RPGA. Il ne produit néanmoins aucun plan relatif à cette modification.
H. Le 13 avril 2015, les recourants Bernard de Chedid et consorts se sont ralliés à la requête de jonction des causes AC.2015.0027 et AC.2015.0031 déposée par la municipalité.
Le 15 avril 2015, le juge instructeur a prononcé la jonction des causes AC.2015.0027 et AC.2015.0031.
I. Le 23 avril 2015, la recourante a maintenu ses conclusions.
Le 1er mai 2015, les recourants Bernard de Chedid et consorts ont également maintenu leurs conclusions.
J. Le 15 juillet 2015, des plans modifiés de mai 2015, concernant certaines parties du projet litigieux, ont été produits. Il en découle que la toiture du bâtiment HWG, tout en conservant son asymétrie, aurait une même pente de 31%, et non plus de 73% du Sud au Nord et de 26% du Nord au Sud.
K. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourants font valoir une violation de leur droit d'être entendus, dès lors que les décisions attaquées seraient dépourvues de toute motivation.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L’autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 139 V 496 consid. 5.1 p. 503/504; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270, et les arrêts cités; cf. art. 42 let. c LPA-VD). Elle n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n’est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 139 V 496 consid. 5.1 p. 504; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270, et les arrêts cités). Une éventuelle violation du droit d’être entendu commise sous cet aspect en première instance peut être réparée si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).
b) En l'espèce, force est de constater que la motivation des décisions octroyant le permis de construire et levant les oppositions est des plus sommaires, que les griefs soulevés par les recourants dans leurs oppositions n'ont pas été directement traités dans les décisions attaquées et qu'ils ne l'ont été que partiellement, si l'on tient compte du courrier de la municipalité du 13 octobre 2014 au constructeur lui demandant de procéder à des corrections de son projet et posant certaines exigences, courrier transmis en annexe aux décisions levant les oppositions et octroyant le permis de construire. Cela étant, la question de savoir s'il y a eu violation du droit d'être entendus des recourants peut, au vu de l'issue des recours, rester indécise.
2. Les recourants Bernard de Chedid et consorts requièrent la fixation d'une inspection locale ainsi que la production en mains de la commune des calculs qu'elle a effectués du CUS et du coefficient d'occupation du sol (COS) concernant le projet litigieux.
L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; cf. aussi arrêt 1C_608/2014 du 3 septembre 2015 consid. 2.1). Vu les pièces du dossier, les mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la Cour de céans à modifier son opinion.
3. Les recourants Bernard de Chedid et consorts relèvent que le constructeur ne cesserait de modifier ses plans. Des plans modifiés auraient été établis le 21 novembre 2014, plans annexés par la municipalité à la décision attaquée, puis une nouvelle fois le 18 mars 2015, soit pendant la procédure de recours et donc postérieurement à la délivrance du permis de construire. Les intéressés estiment qu'au vu de l'importance des modifications apportées au projet, les plans modifiés devraient être soumis à une nouvelle enquête publique complémentaire avant que la municipalité ne statue sur la demande de permis de construire. En procédant comme elle l'a fait, l'autorité intimée les aurait ainsi privés de leur droit à la double instance cantonale.
a) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête est notamment régie par l'art. 109 de la loi du 4 septembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. arrêts AC.2014.0055, AC.2014.0063 du 24 novembre 2015 consid. 2a; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 2a; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4, et les références citées). Des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (cf. arrêts AC.2014.0417 précité consid. 2a; AC.2014.0209 du 6 mai 2015 consid. 1a; AC.2014.0103 du 12 février 2015 consid. 3d, et les références citées).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (cf. arrêts AC.2014.0055, AC.2014.0063 précité consid. 2a; AC.2014.0163 précité consid. 4a; AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 3a, et les références citées). Il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications (cf. arrêts AC.2014.0163 précité consid. 4a; AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b; AC.2014.0209 précité consid. 1b, et la référence citée).
b) Selon l'art. 72b RLATC, l'enquête complémentaire peut intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser, mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale (al. 1); elle ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2). Cela semble présupposer que l'enquête complémentaire ne peut intervenir qu'après qu'un permis de construire a déjà été délivré. Dans le cadre d'une enquête complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne peuvent porter que sur les modifications soumises à autorisation, mais pas remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet d'un premier permis de construire (cf. arrêts AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b; AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b; AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 2, et les références citées). Cette particularité de l'enquête complémentaire, qui est de sauvegarder la force de chose décidée des éléments du permis déjà délivré qui ne sont pas modifiés, demeure sans effet lorsque l'enquête "principale" a abouti au refus du permis de construire (cf. arrêt AC.2014.0038 précité consid. 3b). La jurisprudence prévoit néanmoins que si le recours contre un permis de construire est admis et le permis annulé, la procédure de l'enquête complémentaire peut aussi être suivie lorsque la modification d'éléments de peu d'importance permet de rendre le projet conforme à la réglementation communale (RDAF 1995 p. 287; cf. aussi arrêts AC.2011.0182 du 28 décembre 2011 consid. 1a; AC.2007.0217 du 29 août 2008 consid. 2c, est les références citées). Dans un tel cas, dès lors qu'aucun permis n'a encore été délivré, aucun élément du projet ne bénéficie de la force de chose décidée. En particulier, on ne peut dénier aux opposants le droit de faire examiner les griefs soulevés lors de l'enquête "principale" lorsque le permis de construire, refusé à l'issue de l'enquête "principale", est finalement délivré à l'issue de l'enquête "complémentaire" (cf. arrêts AC.2014.0038 précité consid. 3b; AC.2014.0015 précité consid. 2b; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013 consid. 2b, et la référence citée).
L’enquête complémentaire n’est en revanche, sous réserve de l’exception précitée, pas possible pour un projet modifié ensuite d’un refus du permis ou d’annulation de celui-ci par l’autorité de recours (cf. arrêts AC.2014.0038 précité consid. 3b; AC.2006.0173 du 10 mai 2007 consid. 2c ; voir également Benoît Bovay/Raymond Didisheim/Denis Sulliger/Thierry Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, p. 437 ad art. 109 LATC chiffre 1.5). La pratique a également admis la procédure d'enquête complémentaire dans des cas où un projet, contesté par la voie d'un recours, faisait l'objet de modifications pour concrétiser notamment une ouverture transactionnelle. Une telle solution permet de mettre en évidence plus clairement l'évolution du projet pour les tiers (RDAF 1995, 287, spé. 289).
4. Le projet de construction litigieux a fait l'objet d'une série de plans successifs. La demande de permis de construire déposée le 29 avril 2014 par le constructeur était accompagnée de plans d'avril 2014, dont certains ont été modifiés en juillet 2014. Après la mise à l'enquête publique du projet qui a eu lieu du 20 août au 18 septembre 2014, soit le 13 octobre 2014, à la suite des oppositions déposées à l'encontre des travaux projetés, la municipalité a requis du constructeur différentes corrections de son projet et posé certaines exigences. L'intéressé a alors produit un nouveau jeu de plans datés de novembre 2014 qui modifiaient certains plans d'avril et juillet 2014. La municipalité a annexé ces nouveaux plans à ses décisions du 19 décembre 2014 levant les oppositions et octroyant le permis de construire. Pendant la présente procédure de recours, le constructeur a apporté à deux reprises de nouvelles modifications à son projet produisant ainsi, pour certaines parties du projet, de nouveaux plans de mars 2015, puis de mai 2015. Or, seuls les plans d'avril et juillet 2014 ont été mis à l'enquête publique du 20 août au 18 septembre 2014; tel n'est pas le cas de ceux de novembre 2014 ainsi que de mars et mai 2015.
Si certaines modifications apportées par le constructeur par les plans de novembre 2014 et mars et mai 2015 ont certes pour objet de respecter les exigences posées par la municipalité et de répondre à certaines critiques formulées par les recourants, il n'en demeure pas moins que d'autres modifications apportées au projet initial par les différents plans successifs sont importantes et touchent la construction projetée dans ses différents aspects et aménagements extérieurs notamment. Il découle en effet des plans de novembre 2014 en particulier que, s'agissant des maisons XL et XS, les cours anglaises seraient supprimées et remplacées par des sauts-de-loup; la répartition des pièces des appartements sis aux rez-de-chaussée modifiée, celui du bâtiment XS passant même de trois à deux pièces; des modifications seraient entreprises sur les fenêtres des façades Est et Ouest des rez-de-chaussée; que d'autres seraient apportées à la SBP totale et donc au CUS; que le terrain aménagé serait modifié le long des façades Est et Ouest. Il ressort par ailleurs des plans de mars 2015 que les cinq places de parc extérieures situées tout en amont de la parcelle n° 5'505 seraient supprimées; la largeur de l'entrée du parking souterrain prévu entre les bâtiments XL et XS, située au Sud-Est de la parcelle n° 5'505, diminuée et les murs de soutènement longeant la rampe d'accès modifiés; l'implantation et la surface de la terrasse et de la piscine attenante situées au Sud-Est de la parcelle n° 5'505, en aval du bâtiment HWG, modifiées, la piscine ayant été déplacée vers l'Est et se situant désormais à 8 m de la limite de la propriété voisine n° 5'506; différents murs de soutènement situés à proximité de ce bâtiment raccourcis, voire supprimés, la plantation d'arbres étant désormais prévue. A l'appui des plans de mars 2015, le constructeur a par ailleurs précisé que le parking souterrain situé entre les maisons XL et XS serait agrandi, aucun plan n'étant néanmoins produit à ce propos. Il découle enfin des plans de mai 2015 que la toiture du bâtiment HWG, tout en conservant son asymétrie, aurait une même pente de 31% depuis le faîte, et non plus de 73% du Sud au Nord et de 26% du Nord au Sud. Si de nombreuses et importantes modifications ont ainsi été apportées aux travaux initialement envisagés, les différentes parties du projet font en outre l'objet de différents plans successifs, datés d'avril, juillet et novembre 2014 ainsi que de mars et mai 2015; il n'existe ainsi pas un ensemble de plans de la même date couvrant tous les travaux projetés. La succession des différents plans depuis ceux mis à l'enquête publique ne peut qu'avoir gêné les recourants et d'autres tiers dans l'exercice de leurs droits.
Compte tenu de ce qui précède, il est désormais difficile de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions. Dès lors, du fait par ailleurs que seuls les plans datés d'avril et juillet 2014 ont fait l'objet d'une enquête publique, il se justifie que de nouveaux plans précis et définitifs portant sur l'ensemble des travaux envisagés soient mis à l'enquête publique ordinaire, et non seulement complémentaire, de manière à ce qu'il soit possible d'avoir une vue claire, précise et complète de l'ensemble du projet de construction.
En résumé, il se justifie de procéder à une nouvelle enquête publique – et non seulement à une enquête complémentaire –, dès lors que les modifications apportées au projet ne concernent pas uniquement des éléments de peu d'importance, d'autant que les éléments nouveaux ou modifiés n'ont pas été mis clairement en évidence par les plans produits.
Le grief des recourants Bernard de Chedid et consorts sur ce point est en conséquence fondé.
5. Les recourants font également valoir différents autres griefs, en particulier en matière de police des constructions. Dès lors que les recours doivent de toute façon être admis pour un autre motif, il n'est pas nécessaire d'examiner ces griefs.
6. Vu les considérants qui précèdent, les recours doivent être admis, les décisions attaquées, annulées et le dossier renvoyé à la municipalité pour qu'elle statue sur la délivrance du permis de construire à l'issue d'une nouvelle procédure d'enquête publique. Les frais de justice sont mis à la charge du constructeur, qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause par l'intermédiaire de mandataires, ont droit à des dépens, mis à la charge du constructeur (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont admis.
II. Les décisions de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 19 septembre (recte: 19 décembre) 2014 sont annulées et le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur la délivrance du permis de construire à l'issue d'une nouvelle procédure d'enquête publique.
III. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge d'Alain Guigoz.
IV. Alain Guigoz versera à l'Association Sauver Lavaux 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V. Alain Guigoz versera à Bernard de Chedid, Mir Ahmad Hedjazi, Pierre Kern, Betty et René Martin, Jean-Marc Moret, Raymond Porta, Pamela et Richard Tonkin, Armand Ventura ainsi qu'Adelheid et Christian von der Weid, solidairement entre eux, 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.