|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 21 décembre 2015 |
|
Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
|
Recourants |
1. |
Jacques CASPARY, à Blonay |
|
|
2. |
Maria-Pia FLEISCH RONGHETTI, à Pully, tous deux représentés par l'avocat Thibault BLANCHARD, à Lausanne |
|
|
3. |
Vincent BERINGHS, à Blonay |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Blonay, représentée par l'avocate Michèle MEYLAN, à Vevey |
|
Autorité concernée |
|
Service du développement territorial, à Lausanne |
|
Constructrice |
|
PLÉIADES-SUD SA, à Blonay, représentée par l'avocat Denis SULLIGER, à Vevey |
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Recours Jacques CASPARY et consorts c/ décision de la Municipalité de Blonay du 18 décembre 2014 (aménagement d'une buvette d'été dans le chalet d'alpage existant (maximum 50 places assises) et 10 places de parc - ensemencement de la surface gravelée aménagée en 2008 à Blonay, sur la parcelle n° 170, propriété de PLEIADES-SUD SA) - dossier joint AC.2015.0030 (PJ) |
Vu les faits suivants
A. Dans son arrêt du 21 juin 2012 rendu dans la cause AC.2010.0259, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) a établi les faits suivants :
"A. Pléiades-Sud SA est une société anonyme de droit suisse dont le siège se trouve à Blonay et dont le but est ainsi défini au registre du commerce du canton de Vaud: "l'exploitation d'établissements publics, la vente de tous produits dans les domaines de la restauration et de l'alimentation, ainsi que toutes activités dans les domaines précités, notamment le service de traiteur." Depuis le mois de novembre 2008, Mathieu Balsiger en est l'administrateur avec signature individuelle. Il a acquis le capital actions de Pléiades-Sud SA afin de pouvoir disposer de la parcelle n° 170 pour y faire estiver son bétail.
Dite société est propriétaire depuis le 29 décembre 1962 de la parcelle n° 170 sise au lieu-dit "L'Aplayau", sur l'arête sud des Pléiades, dans la Commune de Blonay. Ce bien-fonds d'une surface totale de 151'024 m² est délimité au nord et à l'ouest par des cordons boisés, qui occupent une surface d'environ 40'000 m², et au centre par un pâturage de plus de 110'000 m², dont 4.1 ha sont en pâturages secs d'importance nationale, une fraction de ceux-ci se recouvrant au printemps de narcisses. Le bien-fonds précité, qui porte un bâtiment ECA 620 (chalet d'alpage) noté 4 au recensement architectural cantonal, se trouve pour partie en zone intermédiaire et pour partie en zone agricole protégée au sens du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de Blonay.
B. Durant l'année 2008, Pléiades-Sud SA a réalisé sans autorisation des travaux aux abords du chalet d'alpage ECA 620, à savoir: terrassements sur toute la longueur de la façade Est, pose d'une bande de graviers le long de la façade Ouest, décapage des bords hérbeux du chemin d'accès et pose de tout-venant et dégagement de la façade Sud, raccordement de la ferme au réseau communal d'eau potable et au réseau de collecte des eaux usées.
Dans la semaine du 20 au 24 avril 2009, Pléiades-Sud SA a procédé sans l'autorisation à une réfection du chemin agricole au nord de la parcelle n° 170 sur une distance d'environ 300 mètres, en recouvrant le tronçon d'une couche de ballast d'une vingtaine de centimètres d'épaisseur.
Le Service du développement territorial (ci-après: le SDT) a dénoncé Pléiades-Sud SA auprès du Préfet du district de Riviera-Pays-d'Enhaut. Il a exigé le réensemencement de toutes les surfaces recouvertes illicitement, à la seule exception de l'aire nécessaire aux places de stationnement, limitées à dix. Par prononcé préfectoral du 2 juin 2010, Mathieu Balsiger, administrateur de Pléiades-Sud SA, a été condamné à une amende de 400 fr. pour infraction à la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
C. Mathieu Balsiger dispose d'un certificat fédéral de capacité d'agriculteur. Par convention du 10 juillet 2009, il a repris l'entreprise agricole familiale, à savoir le domaine de base de Saint-Légier-La Chiésaz, constitué de 44.51 ha de SAU (surface agricole utile) et d'un troupeau de 150 UGB (unités de gros bétail) de vaches allaitantes. Dans le courant de l'année 2011, son père Toni Raymond Balsiger lui a remis le domaine dit "des Montagnes", qui est composé de deux exploitations d'estivage reliées en un seul train d'alpage, à savoir celle de "Mousse", constituée de 42.7 ha pour une charge de 127.5 PN (pâquiers normaux), gérée en fermage par le constructeur et son père – comme l'atteste le contrat de bail à ferme agricole conclu le 11 mars 2011 entre la Commune de Blonay et le constructeur et Tony-Raymond Balsiger, qui annule et remplace celui conclu le 19 mars 2001–, et celle de "Pléiades-Le Sommet", constituée de 15.76 ha pour une charge de 38.5 PN.
D. Le 18 décembre 2008, Pléiades-Sud SA, par l'intermédiaire de son administrateur Mathieu Balsiger (ci-après: le constructeur) a déposé une demande de permis de construire portant sur l'aménagement d'une buvette d'été dans le chalet d'alpage existant sur la parcelle n° 170.
E. Le projet de construction a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique du 28 janvier au 26 février 2009.
Dans le bâtiment actuel dont le rez est couvert d'un toit à deux pans coupés qui s'allonge perpendiculairement à la pente, l'amont étant à l'Est, le projet conserve le mur de refend dont l'inspection locale a montré qu'il sépare l'étable, qui occupe l'essentiel du rez-de-chaussée du côté nord du bâtiment, de l'ancienne cuisine située à l'extrémité sud. L'espace nord précédemment dévolu à l'étable est occupé par la buvette, dont un angle est occupé par une grande cheminée et qu'un escalier relie à une galerie aménagée dans une partie du volume de la toiture. Dans la partie sud sont aménagés une cuisine et un réfectoire (avec cheminée) qu'un escalier relie à trois chambres aménagées dans le volume de la toiture. A l'Ouest, soit à l'aval, les ouvertures du rez-de-chaussée sont agrandies pour ménager trois grandes portes-fenêtres. Dans l'appentis qui longe le bâtiment à l'amont, côté Est, sont aménagés des WC côté buvette et un économat côté cuisine. Sur le pan Est de la toiture, le pignon secondaire existant est supprimé tandis que trois petits vélux sont installés. Trois cheminées de forme pyramidale allongée sont prévues en toiture pour la cheminée de la buvette, celle du réfectoire et pour la cuisine.
Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles de Helvetia Nostra ainsi que de Jacques Caspary et consorts. Les opposants ont notamment contesté le changement total d'affectation du bâtiment et relevé que les travaux de transformation envisagés étaient incompatibles avec la zone intermédiaire et le droit communal, ainsi que contraires au droit fédéral régissant les constructions hors de la zone à bâtir.
F. Le Service de l'agriculture (ci-après: le SAgr) a formulé un préavis du 26 janvier 2009 dont la teneur est la suivante:
A. Situation
Al. Exploitation d’estivage "Les Pléiades-Le Sommet”; partie d’un train d’alpage de 159.1 PN dont 31.6 ha pour "Les Pléiades-Le Sommet" et 127.5 ha pour "Mousse"; vaches-mères
A2. Bâtiments existants: -
A2.1. ECA no: 620,
Utilisation: chalet d’alpage,
Capacité: - m²
Hauteur: -
B. Projet
B1. Transformation d’un chalet d’alpage en buvette d’alpage de 60 places (40 places au rez et 20 places à l’étage pour des groupes occasionnels) en salle et 20 places en terrasse
B2. Aménagement d’un logement simple pour le personnel d’exploitation
C. Analyse agronomique
Exploitation reconnue OTerm, no 5881.0120
C1. Centre d’exploitation de l’estivage Les Pléiades-Le Sommet: le chalet d’alpage
Activité dans les volumes: buvette dans les volumes du chalet et sur la terrasse; logement du personnel d’exploitation dans les volumes
Activité exercée par l’exploitant: Mathieu Balsiger et famille
Viabilité de l’exploitation à long terme: investissement bancaire (plan financier pertinent)
D. Préavis SAGR
Favorable
E. Conditions
- les travaux à entreprendre dans les volumes de l’étable doivent être facilement réversibles,
- l’activité de buvette sur l’estivage “Les Pléiades-Le Sommet” devra conserver un caractère accessoire dans le train d’alpage actuel ou, cas échéant, dans un autre train d’alpage de charge équivalente. Le caractère agricole prépondérant de l’ensemble du train d’alpage devra être conservé.
F. Remarques
- "
Suite à un premier examen du projet, le Service du développement territorial, par lettre du 1er mai 2009 adressée à la Municipalité de Blonay, a formulé diverses exigences et invité le requérant à expliquer le concept de gestion de la buvette en indiquant les prestations agro-touristiques prévues et les personnes qui les assumeront ainsi que leur taux d'occupation pour cette activité.
Le concept de gestion du 7 juillet 2009 fourni par Mathieu Balsiger a la teneur suivante:
"CONCEPT DE
GESTION
DE LA BUVETTE DE LA FERME BRÛLÉE, PLÉIADES-SUD
PÉRIODE D’OUVERTURE
L’ouverture de la buvette correspondra à l’estivage des bêtes, environ du 1er mai à la deuxième partie d’octobre de chaque année.
HORAIRES D’OUVERTURE
7 jours sur 7 de 9h00 à 22h00, sauf les jours de mauvais temps.
METS
Les hôtes pourront déguster des produits provenant de l’entreprise agricole exploitée par Mathieu Balsiger, savoir:
- Produits laitiers : fromage à raclette, sérac, tommes, crème, crème double, fondue et croûtes au fromage
- Pâtes à la crème
- Viande séchée, salami, jambon
- Fruits tels que pommes, poires et cerises
La carte devrait offrir un nombre restreint de mets évoluant au fil des saisons
BOISSONS
- Lait
- Thé, café
- Limonade et eau gazeuse
- Vin rouge, vin blanc, bière
PERSONNEL
Mathieu Balsiger pourra bénéficier de l’aide de sa mère, Geneviève Balsiger, d’ores et déjà inscrite au cours de cafetier, son oncle Pierre-Yves Balsiger et, au besoin et en cas de coup de feu, d’autres membres de la famille Balsiger."
Les oppositions ont été communiquées aux services cantonaux dont les prises de position ont été réunies dans une synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 5 octobre 2009. Le Service de l'agriculture y a confirmé son préavis favorable. Le Service du développement territorial a rendu la décision suivante:
"Le Service du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT-HZB) délivre l’autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:
Compris à l’intérieur de la zone intermédiaire du plan général d’affectation communal, le projet est effectivement soumis à autorisation du département (art. 120, al. 1, let. a LATC).
Après examen du dossier et des informations du SAGR, nous pouvons émettre les observations suivantes:
- Ce projet de buvette d’alpage est lié à une exploitation d’estivage (reconnue au sens de l’OTerm) gérée en fermage par M. Mathieu Balsiger ainsi que son père M. Toni-Raymond Balsiger.
- Cette exploitation d’estivage dite “de Mousse” totalise un train d’alpage supportant 159.1 pâquiers normaux. Au vu de son importance, cette exploitation temporaire (saisonnière) peut être considérée, par analogie, comme une entreprise agricole au sens de la LDFR. Le SAGR se prononce favorablement pour l’aménagement de la buvette, laquelle sera gérée par l’exploitant et ses parents.
- Le bâtiment ECA n° 620 a vraisemblablement été construit il y a plus d’un siècle. Il a fait l’objet d’une note *4* (bâtiment bien intégré) au recensement architectural vaudois par le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique. Section Monuments et Sites (SIPAL-MS). Selon I’ECA, il n’aurait plus fait l’objet de travaux notables depuis 1952.
- Néanmoins, des travaux ont déjà été entrepris en 2008 sans autorisation aux abords de la ferme, à savoir:
- Terrassements sur toute la longueur de la façade Est. Le but de l’opération était de dégager le pied de talus et diminuer ainsi les pressions du terrain sur le bâtiment.
- Pose d’une bande de graviers le long de la façade Ouest.
- Décapage des bords herbeux du chemin d’accès et pose de tout-venant. Idem pour les dégagements de la façade sud, jadis en herbe (cf. photographies de 2007 et vues aériennes de 2004).
- Raccordement de la ferme au réseau communal d’eau potable et au réseau de collecte des eaux usées.
- Selon ses dires, M. Mathieu Balsiger logera dans le chalet d’alpage pendant la saison d’estivage. II sera le détenteur d’une patente destinée à l’exploitation de la buvette prévue dans le chalet.
Au vu de ce qui précède, nous pouvons nous prononcer comme suit:
- Si la zone intermédiaire est en principe inconstructible (art. 51 LATC), l’article 32ter RPGA précise que des “constructions existantes peuvent être entretenues, transformées, éventuellement agrandies dans les limites fixées par les dispositions fédérales et cantonales en la matière”. A ce titre, il s’agit d’examiner dans quelle mesure les dispositions dérogatoires des articles 24 ss LAT peuvent être appliquées aux travaux illicites et prévus.
- S’agissant d’une buvette dans le cadre d’une exploitation d’estivage, les dispositions de l’article 24b LAT et 40 OAT présupposent qu’une activité accessoire non agricole considérée comme étroitement liée à l’entreprise agricole impliquent des prestations particulières de la part des exploitants, par exemple des repas en commun ou des activités pour les visiteurs liées aux tâches saisonnières de l’exploitation. Ce lien étroit doit être démontré avec un concept de gestion ou un catalogue des prestations prévues.
- L’activité accessoire ne peut être exercée que par l’exploitant de l’entreprise agricole ou la personne avec laquelle il vit en couple (art. 24b al. 2 LAT).
- Dans les centres d’exploitation temporaires, comme c’est le cas ici, les travaux de transformation ne peuvent être autorisés qu’à l’intérieur des constructions et installations existantes et uniquement pour des activités accessoires d’hébergement ou de restauration (art. 24h al. iter LAT).
Compte tenu de ce qui précède, le projet doit respecter intégralement les exigences légales ci-dessus. Afin de s’assurer que la buvette reste de dimensions raisonnables, qu’elle sera gérée de manière prépondérante par les exploitants agricoles, et dans le souci d’éviter le développement d’une véritable structure hôtelière, le SDT a formulé dans son courriel du 16 juillet 2009 adressé au propriétaire et son mandataire les exigences suivantes:
- Réensemencement (selon l’état antérieur aux travaux de 2008) de toutes les surfaces recouvertes illicitement, à la seule exception de l’aire nécessaire aux places de stationnement, limitées à 10 au maximum.
- Places assises intérieures comme extérieures limitées à un total maximal de 50 unités
- 2 chambres maximum
- Respect de toutes les exigences du CCFN
Sur cette base, des plans modifiés en date du 28 juillet 2009 nous ont été transmis. Nous constatons que ces documents ont intégré la plupart des remarques ci-dessous, â l’exception des points suivants qui doivent être rectifiés:
- Le nouveau projet prévoit 62 places assises au lieu de 50.
- La remise en état et le réensemencement des surfaces décapées-gravelées qui ne seront pas utilisées pour le parcage ne figurent pas sur les plans.
En conclusion, après avoir pris connaissance du préavis de l’autorité municipale, du résultat de l’enquête publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’oppose au projet, nous délivrons l’autorisation requise.
Avant la délivrance du permis de construire, des plans modifiés selon les remarques qui précèdent doivent nous être transmis pour contrôle.
Pour le surplus, nous demandons d’ores et déjà à ce que le SDT soit convoqué sur place lors de la délivrance du permis d’utiliser.
Enfin, une mention au Registre foncier constatant l’activité accessoire non agricole (art. 24b LAT et 44 al. 1 let. a OAT) sera inscrite par nos soins. Elle précisera également que les pièces et aménagements liés à la buvette devront être remis en état dès que les conditions d’octroi de la présente autorisation ne seront plus réunies."
Sur les nouveaux plans mentionnés dans cette décision, on constate une diminution de la surface de la galerie, qui ne sert plus que de local d'exposition, ainsi qu'une diminution du nombre de chambres, réduit à deux.
G. Par décision du 1er juillet 2010, notifiée avec la synthèse des autorisations cantonales du 5 octobre 2009, la Municipalité de Blonay a levé l'opposition de Helvetia Nostra ainsi que celle de Jacques Caspary et consorts et délivré le permis de construire requis. Cette décision se réfère pour l'essentiel à celle du Service du développement territorial.
H. Le 1er septembre 2010, Helvetia Nostra ainsi que Jacques Caspary et consorts ont interjeté recours, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) à l'encontre de la décision de la Municipalité de Blonay du 1er juillet 2010 et des décisions cantonales contenues dans la synthèse CAMAC n° 91463 du 5 octobre 20009, en particulier la décision rendue par le SDT. Ils ont conclu principalement à la réforme de ces décisions en ce sens que les autorisations d'aménager une buvette d'été dans le chalet d'alpage n° ECA 620 sur la parcelle n° 170 de Blonay sont refusées, ordre étant donné au propriétaire de ladite parcelle de supprimer, dans le délai que justice dira, tous les aménagements intérieurs et extérieurs réalisés récemment dans et aux abords dudit bâtiment sans autorisation. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation des décisions attaquées.
Le constructeur et Pléiades-Sud SA se sont déterminés le 29 octobre 2010, par l'entremise de leur conseil, sur les recours et ont conclu au rejet de ceux-ci dans la mesure où ils sont recevables.
Dans sa réponse du 3 novembre 2010, la Municipalité de Blonay, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité.
Le conseil du SDT a, dans sa réponse du 25 novembre 2010, conclu au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité.
Par mémoire complémentaire du 17 février 2011, les recourants Jacques Caspary et consorts ont conclu à l'annulation des décisions attaquées et à une remise en état des lieux. Ils ont requis des mesures d'instruction.
Le Service de l'agriculture (ci-après: le SAgr) s'est déterminé 11 mai 2011 dans les termes suivants :
" Activité accessoire non agricole étroitement liée à l’entreprise agricole
L'article 24b de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire prévoit que «Dans les centres d’exploitation temporaires, les travaux de transformation ne peuvent être autorisés qu’à l’intérieur des constructions et installations existantes et uniquement pour des activités accessoires de restauration ou d’hébergement » (al. 1ter). L’alinéa 2 précise que «L’engagement de personnel affecté de façon prépondérante ou exclusive à l’activité accessoire n ‘est autorisé que pour les activités accessoires au sens de l’alinéa 1bis». Même si la possibilité d’un tel engagement subsiste, Mathieu Balsiger semble vouloir assurer la gestion de la buvette avec l’aide de sa mère ainsi que d’autres membres de sa famille. Le projet litigieux peut être qualifié d’activité étroitement liée à l’entreprise agricole au sens de cette disposition, dès lors qu’il «met en valeur les propres produits agricoles ou ceux du voisinage [et) que les exploitations sont, au plan personnel, étroitement rattachées l’une à l’autre» (Bandli, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, Brugg 1998, n. 8 ad art. 3 LDFR).
Entreprise agricole au sens de la LDFR, exploitation d’estivage
L’article 24b, alinéa 1 LAT prévoit que «Lorsqu’une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural ne peut subsister sans un revenu complémentaire, les travaux de transformation destinés à l’exercice d’une activité accessoire non agricole proche de l’exploitation dans des constructions et installations existantes peuvent être autorisés». A priori, il semble que seules les entreprises agricoles soient concernées par cette disposition. Or, le message relatif à la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 2 décembre 2005 (LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er septembre 2007, RO 2007 3637, FF 2005 6629) précise, concernant les activités accessoires non agricoles, que «Les centres d’exploitation temporaire doivent également pouvoir bénéficier des possibilités offertes par l’art. 24b LAT, et cela qu’ils fassent partie intégrante d’une entreprise agricole exploitée à l’année ou seulement d’une exploitation d’estivage. Cependant, les activités accessoires admissibles doivent être limitées, en raison de la spécificité des exploitations alpestres ou d’estivage, à des prestations de restauration et d’hébergement (repas, gîte)» (FF 2005 6629, p. 6644). Ainsi, et malgré le fait que « Les exploitations d’estivage [...] ne remplissent pas les conditions de l’entreprise agricole [au sens de la LDFR)» (arrêt 2C_787/2008 du 25 mai 2009, consid. 6.2), l’article 24b LAT leur est applicable.
Pratiquement, le calcul à effectuer en vue de déterminer si l’on se trouve en présence d’une entreprise agricole au sens de la LDFR se base sur le nombre d’unités de main-d’oeuvre standard (UMOS). Actuellement, la limite inférieure est fixée à 1 UMOS. Ce calcul n’a pas été prévu pour les exploitations d’estivage (exploitations temporaires), si ce n’est pour le calcul de l’exploitation de base (plaine), qui tient compte des animaux estivés. C’est pour cette raison, ainsi que pour dissiper le doute qui subsistait lorsqu’il s’agissait de savoir si une exploitation d’estivage pouvait ou non être assimilée à une entreprise agricole, que la LAT a été révisée. Dorénavant, elle permet explicitement le développement de ce type d’activité étroitement liée à l’exploitation temporaire. A contrario, une interprétation restrictive porterait à ne plus autoriser aucune buvette d’alpage et à exiger la remise en état des buvettes existantes, ce qui n’était, à l’évidence, pas le but voulu par le législateur.
Nécessité économique de l’activité accessoire non agricole étroitement liée â l’entreprise
La notion de nécessité économique telle que formulée à l’article 24b LAT s’applique pour les activités accessoires non agricoles proches de l’exploitation, d’une manière générale. Or, les activités qui sont, de par leur nature, étroitement liées à l’entreprise agricole peuvent être autorisées indépendamment de la nécessité d’un revenu complémentaire (art. 24b, al. 1bis LAT). L’Ordonnance sur l’aménagement du territoire énumère, en son article 40, alinéa 3, lettre a, les activités accessoires considérées comme étroitement liées à l’entreprise agricole que sont les prestations de l’agritourisme telles que les repas à la ferme, les nuits dans la paille, les chambres d’hôtes et les bains de foin. Dans le cas d’une exploitation d’estivage, il s’agira d’une buvette et éventuellement de chambres ou de dortoirs pour les promeneurs.
Activité accessoire exercée par l’exploitant de l’entreprise agricole ou la personne avec laquelle il vit en couple
La lecture de l’article 24b, alinéa 2 apporte un éclaircissement sur la qualité des personnes habilitées à collaborer à l’activité accessoire non agricole. La distinction apportée par la révision de la loi vise plus à ouvrir la possibilité de participer à ce type d’activité à la personne avec laquelle l’exploitant vit en couple (vision contemporaine du couple) qu’à en exclure les autres membres de la famille. L’engagement de personnel (externe) sera spécifique à cette activité étroitement liée à l’entreprise agricole, alors qu’il demeure évident que d’autres membres de la famille pourront y participer, puisqu’il est explicitement mentionné que la famille de l’exploitant doit accomplir le travail de manière prépondérante. Par ailleurs, nous précisons qu’en agriculture, comme dans d’autres domaines où l’activité est familiale, il est habituel que la famille au sens large collabore aux activités saisonnières pour lesquelles les forces de travail habituelles ne suffisent pas.
Réversibilité des transformations et maintien du caractère accessoire de la buvette en rapport à l’exploitation agricole
Dans notre préavis du 26 janvier 2009 sous "Condition", nous requérions deux choses:
1. que les transformations dans l’étable soient réversibles. Conscients de la nécessité de flexibilité des exploitations agricoles leur permettant d’évoluer dans le contexte actuel, cette condition vise à assurer la pérennité du caractère agricole via son potentiel de remise en état, qui doit être garanti.
2. que le caractère accessoire soit conservé. Dans un train d’alpage, les divers estivages peuvent changer d’exploitants et il peut arriver qu’un estivage particulier puisse être intégré dans un autre train d’alpage. Dès lors, il devient important que si le train d’alpage d’origine perd son activité accessoire, l’activité purement agricole du train d’alpage dans lequel il sera nouvellement intégré soit prépondérante.
Structure des exploitations de Toni-Raymond et Mathieu Balsiger
Mathieu Balsiger exploite un domaine de base (5888.0006) à St-Légier - La Chiésaz, domaine de 44.51 ha de SAU (surface agricole utile) et un troupeau de vaches allaitantes de 63 UGB (unités de gros bétail).
Toni-Raymond Balsiger exploite une exploitation statistique (5888.0132) à St-Légier - La Chiésaz (une exploitation est répertoriée sous “statistique” lorsque les conditions de reconnaissance d’une exploitation agricole ne sont pas remplies mais que l’exploitation dispose d’un numéro BDTA - banque de données sur ie trafic des animaux - à la base de la traçabilité des animaux).
De plus, il exploite une exploitation d’estivage (5888.3001) sous forme d’un train d’alpage constitué des estivages de "Mousse" (5881.0140) de 42.7 ha pour une charge de 127.5 PN (pâquiers normaux) et de "Les Pléiades-Le Sommet" (5881.0120) de 15.76 ha pour une charge de 38.5 PN. Les divergences de surfaces entre les données du préavis du 26 janvier 2009 sont dues â une réévaluation des surfaces et de la charge des estivages, opérée en 2010.
L’estivage des Pléiades comporte deux bâtiments: le chalet sis à L’Aplayau et une loge sise aux Pléiades. Des deux, le chalet de L’Aplayau est le plus important et peut être considéré comme le centre d’exploitation de cette exploitation d’estivage. C’est n’est donc qu’à cet endroit qu’une activité accessoire peut se développer. Notons que l’estivage de Mousse dispose de plusieurs bâtiments et de son propre centre d’exploitation.
Ainsi, la demande de permis de construire déposée en 2008 (demande préalable) puis en 2009 l’ont été par Toni-Raymond Balsiger, qui disposait d’une procuration pour agir au nom de la société PLÈIADES-SUD SA, propriété de son fils Mathieu. Il était alors effectivement prévu que l’exploitation de la buvette et de l’estivage soit assurée par Mathieu Balsiger. A l’heure actuelle, ce changement n’a pas (encore) eu lieu, dès lors que c’est toujours Toni-Raymond Balsiger qui exploite l’estivage. Par ailleurs, si ce dernier avait effectué la même demande que son fils, elle aurait certainement été acceptée aux mêmes conditions. Dans ce cas, et quand bien même ce serait son fils qui exploiterait la buvette sous la direction de son père, cette activité serait assurée par des membres de la famille, conformément à la LAT.
Deux budgets d’exploitation
Le budget daté du 14 mai 2009 est un budget d’exploitation établi par ProConseil et destiné à opérer des choix stratégiques, de sorte que la situation retenue correspond au plus près à la réalité, respectivement au projet. De ce fait, en plus de l’exploitation de base avec 45 ha SAU et 63 UGB, l’alpage de "Pléiades-Le Sommer" est pris en compte, tout comme le revenu de la buvette, conformément au projet présenté. Par contre, sont pris en compte seuls les fermages dus à des tiers, mais pas le fermage théoriquement dû au père.
Le budget daté du 10 juillet 2009 est à la base d’un octroi de prêt sans intérêt par l’OCA (Office crédit agricole), dans le cadre de la reprise par le fils du domaine familial en fermage, pour le rachat du capital fermier (bétail et chédail). Sans rentrer dans les détails, la finalité de ce budget est, sur la base de la situation du moment et en prenant les précautions d’usage, d’évaluer la solvabilité future du créancier. Dans le cas particulier, même si le bailleur n’exige pas le paiement du fermage par son fils, l’institution de prêts se doit, par souci d’objectivité, de le prendre en compte, ce qui a été fait en l’espèce.
Ainsi, à bases de calcul et buts différents, les conditions définies pour le calcul des deux budgets étant différentes, les résultats des deux budgets le sont également, sans que cela ne soit choquant. Par contre, si des questions persistent concernant le budget établi par ProConseil, il conviendrait de s’adresser directement à cet organisme.
Au vu de ces éléments, l’aménagement de la buvette d’été projetée par Mathieu Balsiger, administrateur unique de la société anonyme PLÉIADES-SUD, nous semble être conforme à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire."
I. Le tribunal a tenu audience à Blonay, le 5 octobre 2011, ensuite de laquelle il a procédé à une inspection locale en présence des parties et de leurs représentants. Etaient présents les recourants Jacques Caspary, Vincent Beringhs, Vera Falchi et François Béguin, assistés de leur conseil commun Me Thibault Blanchard, en remplacement de Me Benoît Bovay. La recourante Helvetia Nostra était représentée par Anne Bachmann, assistée de Me Rudolf Schaller. Le constructeur Mathieu Balsiger était accompagné de son père et assisté de Me Denis Sulliger. Le SDT était représenté par Me Edmond de Braun. Dominique Martin, municipal en charge de l'urbanisme et des travaux, accompagné de Thierry Cachin, adjoint au Service de l'urbanisme et des travaux, représentait la Municipalité de Blonay et était assisté de Me Michèle Meylan. Le SAgr était représenté par Walter Frei. Il ressort notamment du procès-verbal de l'audience ce qui suit:
"(...)
Les parties sont entendues dans leurs explications respectives.
Tony Balsiger déclare avoir remis son domaine par étapes à son fils Mathieu. Il lui a d'abord remis le domaine du bas à St-Légier (la ferme avec 150 UGB et du bétail de commerce). Puis, il lui a remis toutes "les montagnes" cette année. Il y a des vaches laitières à Mousse et des vaches allaitantes à l'Aplayau, totalisant ainsi 200 vaches.
Tony Balsiger indique qu'il y a deux estivages distincts qui sont exploités en un seul train d'alpage, avec deux numéros d'exploitation. Il donne une définition du train d'alpage : au printemps, le bétail qui se trouve en plaine monte d'abord au domaine de Mousse et mange toute l'herbe qui s'y trouve, puis quand il n'en a plus il monte à l'Aplayau et une fois qu'il a tout mangé il redescend à Mousse. Autrement dit, ce système permet à l'herbe de repousser. Aucun des deux endroits n'est jamais totalement vide. Le bétail y reste tout l'été, le nombre de vaches change.
Interpellé sur les déterminations du 11 mai 2011 du SAgr, M. Frei confirme que selon ce service, la condition de la nécessité économique de l'activité accessoire non agricole n'a pas à être remplie en l'espèce (art. 40 OAT).
Les recourants contestent la dépendance entre l'activité principale et accessoire. Selon eux, l'entreprise agricole Balsiger est active dans la production de vaches allaitantes (viande) et non laitières. Selon Me Blanchard, il faudrait refaire les budgets d'exploitation car il n'y a pas d'éléments clairs au dossier permettant de savoir qui fait quoi et avec quels outils de travail. Selon lui, il faut savoir de quelles entités on parle et de quels budgets on parle. Me Blanchard relève qu'il n'y a d'ailleurs pas de contrat de bail à ferme entre Mathieu/Tony Balsiger et la Municipalité de Blonay. Ces derniers informent Me Blanchard qu'un contrat de bail à ferme agricole vient d'être conclu entre la Municipalité de Blonay et Mathieu Balsiger et Tony Balsiger. Thierry Cachin produit cette pièce.
Me Blanchard relève que l'exploitation globale de la famille Balsiger est rentable. Il ne voit pas comment l'activité de la buvette serait dépendante de l'activité agricole. Me Sulliger indique qu'en l'espèce on est dans le cadre de l'art. 24b al. 1 LAT : produits de la ferme vendus aux visiteurs. Il précise que Mathieu Balsiger a obtenu la patente de cafetier/restaurateur.
Me Schaller relève que les aménagements extérieurs ne peuvent pas être effectués (art. 24b al. 1 ter LAT). Selon lui, les constructeurs profitent de l'illicéité (des places de stationnement ont été aménagées sans autorisation). Il dit "on veut nous faire croire que ces aménagements existaient déjà mais c'est faux". Me Blanchard partage ce point de vue.
Tony Balsiger et Me Sulliger font valoir qu'il n'y aura pas d'agrandissement du bâtiment. Me Blanchard expose que les aménagements extérieurs sont eux en revanche nouveaux.
Me Meylan confirme que la plaine se trouvant devant le chalet a été aménagée sans autorisation, raison pour laquelle une amende a été infligée. Le SDT relève que les travaux entrepris illicitement font l'objet d'un ordre de remise en état.
Le SDT estime que sur la base des plans, les travaux envisagés peuvent être entrepris à condition de remettre en état les aménagements effectués illicitement.
Selon Me Blanchard, les aménagements extérieurs ne se justifient pas au sens de l'art. 24b al. 1 ter LAT.
Le SAgr déclare qu'il faut un accès et un stationnement pour amener le bétail (on le monte en camion).
Selon Me Blanchard et les recourants, le projet prévoit 7 places de parc mais 50 places à table, ce qui impliquera forcément des stationnements sauvages. Il y aura une aggravation de la servitude de passage. Ils relèvent encore que la route n'est pas adéquate.
Selon Me Sulliger, le chalet d'alpage ne se trouve pas dans la zone de prairie protégée. Mme Bachmann souligne toutefois que cette zone doit être protégée en raison de la biodiversité existante.
La Municipalité relève que l'on n'est pas en présence d'une nouvelle construction. Elle souligne que le plan directeur communal vise à protéger certaines zones. Me Meylan relève que le plan directeur communal ne peut pas être "supérieur" au droit fédéral.
Me Blanchard sollicite un bref délai pour se déterminer sur les déterminations du SAgr et maintient les mesures d'instruction requises dans son mémoire complémentaire.
L'audience est suspendue à 15h55 afin d'aller procéder à l'inspection locale.
L'inspection locale débute à 16h25 devant la parcelle n° 170, en présence des mêmes parties.
Le tribunal et les parties se déplacent à l'intérieur du bâtiment pour une visite des lieux. Ils procèdent ensuite à une visite des alentours de celui-ci et se dirigent vers l'emplacement que le projet prévoit d'aménager en terrasse. Me Blanchard relève qu'il faudra faire des aménagements extérieurs pour niveler la terrasse. Me Sulliger ne le conteste pas.
Les recourants font remarquer que certains aménagements extérieurs ont été effectués (en 2008) sans autorisation. Me Blanchard relève qu'en l'espèce le bâtiment et ses alentours seront définitivement transformés, ce qui exclut définitivement l'usage agricole. C'est irréversible.
Me Sulliger indique qu'il n'y aura pas d'agrandissement de volume, ce que conteste Me Blanchard qui souligne que l'identité extérieure du site ne doit pas être modifiée.
M. Balsiger déclare que la structure du bâtiment, le crépi et le toit seront maintenus selon leur version originale. L'identité sera maintenue selon le SDT. Me Blanchard relève que l'identité ne se limite pas à la structure du bâtiment. En l'espèce, il y aura une modification de l'identité globale (places de parc, terrasse...). Selon lui, ce bâtiment devient un établissement public sans aucun caractère agricole.
Me Schaller relève qu'une procédure de planification serait nécessaire car le noeud du problème réside dans le trafic que cela engendrera + le nombre de places de parc qu'il faudra créer. Le parking sauvage est garanti.
Les recourants soulèvent le problème du croisement de véhicules. Après le chemin de fer, il n'y a qu'une voie unique, rendant le croisement impossible.
Selon Me Schaller, il y a une erreur de procédure dans le cas d'espèce car un plan d'affectation aurait été nécessaire.
Me Blanchard relève que dans un rayon de 3-5 km il y a déjà des établissements publics (style buvette, restaurants). Me Sulliger et le SDT ne contestent pas qu'il n'y a pas de clause de besoin.
Les débats sont clos.
La parole n'étant plus demandée, l'audience sur place est levée à 16h55."
Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience. Le compte-rendu de l'audience a été communiqué aux parties. Un délai au 27 octobre 2011 leur a été imparti pour déposer leurs ultimes observations.
Le conseil de la Municipalité de Blonay, par correspondance du 27 octobre 2011, a notamment souligné que le contrat de bail à ferme agricole récemment conclu entre la municipalité et les exploitants remplace un précédent contrat du 19 mars 2001.
En date du 27 octobre 2011, le mandataire de la recourante Helvetia Nostra a déclaré que la visite des lieux avait montré que le chalet d'alpage n'est plus une entreprise agricole. Il a développé divers moyens juridiques.
Par lettre du 28 octobre 2011, le conseil du SDT a fait savoir qu'il renonçait à déposer des écritures complémentaires.
En communiquant ces écritures, le juge instructeur a rappelé aux parties, au vu du contenu de certaines d'entre elles, que l'envoi du procès-verbal avec possibilité de déposer des observations leur permet seulement d'intervenir au sujet de la conformité du procès-verbal au déroulement de l'audience.
Après prolongation de délai, le mandataire des recourants Caspary et consorts a déclaré le 11 novembre 2011 que d'après les déclarations des exploitants en audience, seules des vaches allaitantes ont estivé cette année sur les alpages exploités par eux. À ces observations était joint un mémoire final de douze pages formulant diverses réquisitions d'instruction, ainsi qu'un bordereau de pièces.
Ont suivi des correspondances des conseils des parties relatives à la recevabilité de cette dernière écriture. Le conseil des constructeurs a déposé spontanément des observations complémentaires le 6 janvier 2012 accompagnées de pièces.
Le tribunal a pris connaissance des dernières écritures et approuvé la rédaction du présent arrêt par voie de circulation."
B. Par arrêt du 21 juin 2012, la CDAP a admis très partiellement les recours (I), maintenu la décision du SDT comprise dans la synthèse CAMAC du 5 octobre 2009 (II), annulé la décision de la municipalité du 1er juillet 2010 et renvoyé le dossier à cette autorité pour nouvelle décision (III). Sur ce dernier point, la CDAP a considéré, en bref, que la municipalité avait à tort décidé de délivrer le permis de construire alors que la question du nombre de places et de surfaces gravelées à remettre en état n'avait pas fait l'objet des plans exigés par l'autorité cantonale.
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Jacques Caspary et consorts ont demandé au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal en ce sens que la décision du SDT du 5 octobre 2009 est annulée, l'autorisation d'aménager la buvette-restaurant litigieuse refusée et ordre est donné au propriétaire de supprimer, dans un délai à dire de justice, tous les aménagements intérieurs et extérieurs réalisés sans autorisation. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D. Par arrêt du 22 novembre 2013, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, considérant que si l'arrêt attaqué statuait définitivement sur la décision du SDT du 5 octobre 2009, il présentait un caractère incident dans la mesure où il annulait la décision municipale du 1er juillet 2010 et renvoyait le dossier à cette autorité pour nouvelle décision. En bref, si l'arrêt attaqué ne pouvait pas faire l'objet d'un recours immédiat, il pourrait en revanche être contesté en même temps que la décision finale, soit la décision communale qui, par hypothèse, accorderait l'autorisation de construire, soit l'arrêt rendu par la cour cantonale qui viendrait confirmer cette décision si celle-ci devait être contestée. Enfin, il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur le recours sous l'angle du principe de la coordination. A ce propos, il a retenu en particulier ce qui suit:
"En l'occurrence, la transformation du chalet d'alpage de l'Aplayau en buvette nécessite une autorisation spéciale du SDT et un permis de construire de la municipalité. Le permis de construire a été annulé par le Tribunal cantonal au motif que la question du nombre de places et des surfaces gravelées à remettre en état n'avait pas fait l'objet des plans exigés par le SDT dans son autorisation spéciale. Les recourants se plaignent par ailleurs que les équipements de la buvette ne sont pas au bénéfice d'un titre juridique suffisant et que la servitude de passage sur la parcelle 173 serait aggravée de façon inadmissible. Conformément à l'art. 104 al. 3 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), il appartient à la municipalité de régler ces questions préjudicielles relatives à l'équipement avant d'accorder le permis de construire. Or ces points revêtent une certaine importance pour apprécier le projet de la buvette sous l'angle de l'art. 24b LAT, respectivement de l'art. 40 OAT, régissant les activités accessoires non agricoles en dehors de la zone à bâtir. A cela s'ajoute que la problématique de l'accès à la buvette et du nombre de places de stationnement a une incidence directe sur l'état de l'équipement (art. 19 LAT). Tant que ces questions ne sont pas définitivement résolues, une appréciation globale du projet du point de vue de l'art. 24b LAT et 40 OAT n'est pas possible. Pour ces raisons, il convient de ne pas entrer en matière sur le recours dirigé contre le projet litigieux avant que la municipalité n'ait statué sur le permis de construire."
E. Pléiades-Sud SA a déposé une nouvelle demande de permis de construire. Le projet est resté à peu près le même que sur les plans de septembre 2009, sauf quelques modifications. Le rez-de-chaussée prévoit une buvette de 95 m2 (avec la précision maximum 50 places) et figure 34 places assises intérieures et 12 places extérieures, un WC, une cuisine et un économat. Les combles comportent une galerie d'expositions, deux chambres, deux douches-WC et un réduit. Une fenêtre-vélux a été ajoutée dans le pan du toit sud-ouest. A l'extérieur, les 10 places de stationnement sont figurées sur les plans au nord du chemin d'accès. Les parties à réensemencer sont figurées sur une orthophotographie.
F. Ce nouveau projet a fait l'objet d'une enquête publique du 6 août au 4 septembre 2014 et a suscité onze oppositions, dont celle de Jaques Caspary et de Maria Pia Fleisch Ronchetti, représentés par leur avocat, et celle de Vincent Beringhs.
G. Le 11 août 2014, le Sagr a préavisé favorablement à ce projet qu'il estime lié à une exploitation agricole et dont la nécessité fonctionnelle est selon lui démontrée:
"Sur la base des éléments portés à sa connaissance, le Service de l'agriculture constate que :
1. Projet
- Ce projet consiste à créer une buvette d'alpage de 50 places au maximum (95 m2) ainsi que 10 places de parc, sur la parcelle 170 de la commune de Blonay, aux Pléiades.
2. Situation
- Le projet est lié à une exploitation d'estivage (reconnue au sens de l'Oterm), comprenant les alpages de Mousse et des Pléiades-Le Sommet, pour un total de 159.1 PN.
3. Analyse agronomique
- Besoins justifiés pour :
- La création d'une buvette d'alpage : le besoin est avéré.
- Cette activité d'exploitation d'une buvette sera et devra rester accessoire sur l'ensemble des activités du train d'alpage de Mousse et des Pléiades.
- Cette construction permettra à l'exploitant de mettre en valeur les produits de l'alpage et sera donc étroitement liée à l'exploitation.
- La création de 10 places de parc : le besoin est avéré.
- Il est nécessaire de prévoir un certain nombre de places de parc à proximité afin d'éviter le parcage sauvage.
- Les zones de remblais seront remises en état et enherbées.
4. Viabilité à long terme
- Confirmée."
H. Les oppositions ont été communiquées aux services cantonaux dont les prises de position ont été réunies dans une synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 15 octobre 2014. Le SDT a délivré l'autorisation requise et a prévu l'inscription d'une mention au registre foncier constatant l'activité accessoire non agricole, celle-ci précisant que la buvette a une capacité totale de 50 places (intérieures et extérieures) soit 50 personnes, qu'elle comporte deux chambres à l'étage pour le personnel, que celles-ci ne peuvent pas être utilisées comme chambres d'hôtes, que l'espace d'exposition à l'étage ne peut pas être utilisé comme lieu de restauration ou d'hébergement, que le projet comporte 10 places de parc au maximum, le terrain au nord-ouest, au pied de la façade au nord-est et les places de parc étant remis en état, réensemencés et enherbés et que la buvette et les aménagements extérieurs devront être remis en état dès que les conditions d'octroi de l'autorisation ne seront plus réunies.
I. Par décision du 18 décembre 2014, notifiée avec la synthèse des autorisations cantonales du 15 octobre 2014, la municipalité a levé les oppositions de Jacques Caspary et consorts et délivré le permis de construire requis.
J. a) Par acte du 2 février 2015 de leurs conseils, Jacques Caspary et Maria-Pia Fleisch Ronchetti ont recouru en temps utile devant la CDAP contre la décision municipale et les décisions cantonales contenues dans la synthèse CAMAC n° 149450 du 15 octobre 2014, en particulier la décision du SDT. Ils ont conclu principalement à la réforme des décisions entreprises en ce sens que les autorisations d'aménager une buvette d'été dans le chalet d'alpage n° ECA 620 sur la parcelle 170 de Blonay sont refusées, ordre étant donné au propriétaire de ladite parcelle de supprimer, dans le délai que justice dira, tous les aménagements intérieurs et extérieurs réalisés dans et aux abords dudit bâtiment sans autorisation et de remettre les choses dans leur état antérieur. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation des décisions attaquées. La cause a été enregistrée avec la référence AC.2015.0029.
b) Par acte du 2 février 2015 également, Vincent Beringhs a pris les mêmes conclusions. La cause a été enregistrée avec la référence AC.2015.0030.
c) Le 17 mars 2015, les causes ont été jointes.
d) Le SDT s'est déterminé en date du 30 avril 2015, concluant au rejet des recours.
e) A la même date, le constructeur a déposé des observations par l'intermédiaire de son avocat. Il a conclu au rejet des recours.
f) Le 5 mai 2015, la municipalité, représentée par sa mandataire, a également conclu au rejet des recours.
g) Les parties ont encore déposé des écritures en date des 8 juin, 29 juillet, 3, 17 et 18 août 2015.
K. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Il est généralement admis que l'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée se trouve liée par les considérants de droit émis par l'autorité supérieure. Ce principe, qui découle logiquement de la hiérarchie des juridictions, s'applique en cas de renvoi prononcé sur appel ou sur recours. De même, lorsqu'un recours est interjeté contre une décision rendue à la suite d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours ne revoit pas les questions de droit qu'elle a elle-même définitivement tranchées dans l'arrêt de renvoi. Ce principe découle de la constatation que la juridiction supérieure n'est pas autorité de recours contre ses propres décisions (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1 et les réf. citées).
Dans le cas particulier, la CDAP a, par arrêt du 21 juin 2012, maintenu la décision du SDT comprise dans la synthèse CAMAC du 5 octobre 2009 et annulé le permis de construire délivré par la municipalité au motif que la question du nombre de places et des surfaces gravelées à remettre en état n'avait pas fait l'objet des plans exigés par le SDT dans son autorisation spéciale.
2. Il n'y a pas lieu de revenir sur la qualité pour recourir de Jacques Caspary qui a été admise dans le 2ème considérant de l'arrêt de la CDAP du 21 juin 2012. Elle n'est du reste pas contestée. Partant, il se justifie d'examiner le fond.
3. S'agissant de l'autorisation spéciale du SDT, les recourants se plaignent d'une violation des art. 24b de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et 40 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), qui ont la teneur suivante:
"Art. 24b - Activités accessoires non agricoles hors de la zone à bâtir
1 Lorsqu'une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural ne peut subsister sans un revenu complémentaire, les travaux de transformation destinés à l'exercice d'une activité accessoire non agricole proche de l'exploitation dans des constructions et installations existantes peuvent être autorisés. L'exigence découlant de l'art. 24, let. a, ne doit pas être satisfaite.
1bis Les activités accessoires qui sont, par leur nature, étroitement liées à l'entreprise agricole peuvent être autorisées indépendamment de la nécessité d'un revenu complémentaire; des agrandissements mesurés sont admissibles lorsque les constructions et installations existantes sont trop petites.
1ter Dans les centres d'exploitation temporaires, les travaux de transformation ne peuvent être autorisés qu'à l'intérieur des constructions et installations existantes et uniquement pour des activités accessoires de restauration ou d'hébergement.
1quater Pour éviter les distorsions de concurrence, les activités accessoires non agricoles doivent satisfaire aux mêmes exigences légales et conditions cadres que les entreprises commerciales ou artisanales en situation comparable dans la zone à bâtir.
2 L'activité accessoire ne peut être exercée que par l'exploitant de l'entreprise agricole ou la personne avec laquelle il vit en couple. L'engagement de personnel affecté de façon prépondérante ou exclusive à l'activité accessoire n'est autorisé que pour les activités accessoires au sens de l'al. 1bis. Dans tous les cas, le travail dans ce secteur d'exploitation doit être accompli de manière prépondérante par la famille de l'exploitant de l'entreprise agricole.
3 L'activité accessoire doit être mentionnée au registre foncier.
4 De telles activités accessoires font partie de l'entreprise agricole et sont soumises à l'interdiction de partage matériel et de morcellement au sens des art. 58 à 60 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural.
5 Les dispositions de la loi fédérale sur le droit foncier rural concernant les entreprises accessoires non agricoles ne s'appliquent pas aux activités accessoires.
Art. 40 - Activités accessoires non agricoles (art. 24b LAT)
1 L'autorisation d'une activité accessoire non agricole présuppose:
a. que celle-ci soit effectuée dans les bâtiments centraux de l'entreprise agricole;
b. que celle-ci soit conçue de telle façon que l'exploitation de l'entreprise agricole reste assurée;
c. que le caractère agricole de la ferme reste pour l'essentiel inchangé;
d. qu'on soit en présence d'une entreprise agricole au sens de l'art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural.
2 La preuve que la survie de l'entreprise dépend d'un revenu complémentaire (art. 24b, al. 1, LAT) doit être apportée au moyen d'un concept de gestion.
3 Sont considérées comme des activités accessoires étroitement liées à l'entreprise agricole:
a. les prestations de l'agritourisme telles que les repas à la ferme, les nuits dans la paille, les chambres d'hôtes, les bains de foin;
b. les prestations sociothérapeutiques et pédagogiques pour lesquelles la vie et, autant que possible, le travail à la ferme constituent une composante essentielle.
4 Si l'espace à disposition pour une activité accessoire non agricole au sens de l'art. 24b, al. 1bis, LAT est insuffisant dans les constructions et installations existantes, des constructions annexes ou mobilières peuvent être autorisées jusqu'à une surface de 100 m2.
5 Si les conditions pour une autorisation au sens de l'art. 24b LAT ne sont plus remplies, l'autorisation devient caduque. L'autorité compétente le constate par une décision. Sur requête, il sera décidé dans le cadre d'une nouvelle procédure d'autorisation si l'activité accessoire non agricole peut être autorisée en vertu d'une autre disposition."
a) Les recourants contestent l'existence d'une entreprise agricole pouvant bénéficier des possibilités offertes par l'art. 24b LAT, en vain. Il est renvoyé au 4ème considérant de l'arrêt de la CDAP du 21 juin 2012 qui retient que l'exploitation agricole de Toni Balsiger fait l'objet d'un transfert à son fils Mathieu, qui s'effectue par étapes, l'une d'entre elles consistant précisément dans le transfert des "montagnes" servant à l'estivage du bétail. Ainsi, Mathieu Balsiger exploite un domaine de base (5888.0006) à Saint-Légier – La Chiésaz, domaine de 44.51 ha de SAU (surface agricole utile) et un troupeau de vaches allaitantes de 63 UGB (unités de gros bétail). Quant aux "montagnes", elles forment une exploitation d’estivage (5888.3001) sous forme d’un train d’alpage constitué des estivages de "Mousse" (5881.0140) de 42.7 ha pour une charge de 127.5 PN (pâquiers normaux) et de "Les Pléiades-Le Sommet" (5881.0120) de 15.76 ha pour une charge de 38.5 PN. C'est sur l’estivage des Pléiades que se trouve le chalet litigieux de L’Aplayau.
b) Les recourants plaident à nouveau que seul le centre de l'exploitation pourrait être transformé partiellement pour accueillir une activité accessoire, ce qui exclurait le projet litigieux qui s'exerce dans des locaux détachés des bâtiments centraux de l'entreprise. Or, ainsi que l'a jugé la CDAP dans son arrêt du 21 juin 2012, consid. 5, auquel il est également renvoyé, l'art. 24b al. 1ter LAT autorise expressément l'exercice d'activités accessoires non agricoles de restauration ou d'hébergement dans des centres d'exploitation occupés seulement pendant une certaine partie de l'année, ce par quoi il faut entendre des centres d'exploitation existant dans le domaine de l'économie alpestre ou, comme ici, de l'estivage.
Le SDT a instauré des restrictions qui feront l'objet d'une mention au registre foncier afin de s'assurer que la buvette reste de dimensions raisonnables et que l'activité soit limitée à la restauration (capacité et places de parc limitées, pas d'hébergement possible dans les deux chambres à l'étage destinées au personnel) qui ne sont pas critiquables en regard des art. 24b LAT et 40 OAT.
c) A nouveau, les recourants soutiennent que l'activité accessoire va prendre le dessus et qu'elle va remplacer l'exploitation tributaire du sol d'une part, et que la ferme litigieuse va connaître un changement complet d'affectation faisant disparaître définitivement la vocation et le caractère agricole du bâtiment, ce qui serait contraire à la loi, d'autre part.
Le considérant n° 10 de l'arrêt de la CDAP du 21 juin 2012 rappelle qu'aux termes de l'art. 24b al. 2 LAT, l'activité accessoire ne peut être exercée que par l'exploitant de l'entreprise agricole ou la personne avec laquelle il vit en couple. Il est toutefois précisé que le travail dans ce secteur d'exploitation doit être accompli de manière prépondérante par la famille de l'exploitant de l'entreprise agricole. En l'occurrence, le constructeur a obtenu la patente destinée à l'exploitation de la future buvette. S'il est vrai que cette activité engendrera une charge de travail pour le constructeur, il s'agit d'un choix personnel et il pourra compter sur l'aide de sa famille en particulier sur celle de sa mère et de son oncle, de sorte que le travail sera accompli de manière prépondérante par l'exploitant et sa famille, conformément à l'art. 24b al. 2 LAT.
En outre, comme l'expose le constructeur dans les observations de son conseil, la création de la buvette se fait simultanément à la remise du domaine de Toni Balsiger à son fils. Au moment où le premier arrêt de la CDAP a été rendu, ce transfert portait d'ores et déjà sur le domaine de base de Saint-Légier comprenant 44.51 ha de surfaces agricoles utiles et un troupeau de vaches de 63 unités, ainsi qu'un train d'alpage. Le transfert s'accompagne d'un bail à ferme portant sur d'autres parcelles et bâtiments. La taille de l'exploitation implique que l'activité principale du constructeur sera exercée dans son domaine. Ce dernier ne deviendra pas tenancier d'un établissement public à plein temps, ce qui est d'autant plus vrai que la buvette ne sera exploitée que pendant la saison d'estivage.
Au considérant 9 de son arrêt du 21 juin 2012, la CDAP a conclu que le projet litigieux ne transformait pas définitivement l'identité du lieu et le caractère agricole du bâtiment. En effet, l'examen des plans montre que l'aspect extérieur du bâtiment ne sera pas modifié. Il en va de même des nouveaux plans mis à l'enquête ultérieurement. Le volume de la construction n'est pas augmenté. Celui de la toiture est diminué par la suppression du pignon secondaire actuellement présent sur le pan amont du toit. Les trois cheminées nouvelles n'altèrent pas l'ensemble car leur forme pyramidale allongée est typique des chalets d'alpage. S'il est vrai que du côté aval, les ouvertures du rez-de chaussée sont agrandies, cette modification, justifiée pour une activité de restaurant exercée devant un panorama impressionnant, n'est pas telle qu'elle défigure le bâtiment. Enfin, le projet reste à l'intérieur du volume existant car aucune surface habitable nouvelle n'est créée et il n'y a pas non plus de nouvelles surfaces annexes au sens des directives fédérales. Quant à l'aménagement d'une terrasse extérieure, la CDAP a déjà jugé qu'il ne pouvait pas être condamné puisqu'une buvette d'alpage utilisée à la belle saison ne se conçoit pas sans la possibilité d'accueillir ses visiteurs en plein air. Pour le surplus, la CDAP a considéré que suffisamment de conditions avaient été posées pour que l'exploitation de l'entreprise agricole reste assurée et que le caractère agricole de la ferme reste pour l'essentiel inchangé (cf. art. 40 al. 1 let. b et c OAT). C'est toujours le cas pour le projet actuel, qui comporte 10 places de parc et prévoit le réensemencement des surfaces recouvertes illicitement, à l'exception de l'aire nécessaire au stationnement.
d) Les recourants contestent que l'exploitation de la buvette projetée soit étroitement liée à l'entreprise agricole exploitée par le constructeur et soutiennent par conséquent que l'exploitant devrait démontrer la nécessité d'un revenu complémentaire au moyen d'un concept de gestion convaincant, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
Ainsi que l'a retenu la CDAP au considérant 6 de son arrêt du 21 juin 2012, il résulte du concept de gestion du 7 juillet 2009 présenté par le constructeur que les hôtes de la buvette pourront déguster des produits provenant de l'entreprise agricole exploitée par Mathieu Balsiger (produits laitiers tels que fromage, crème, fondue ainsi que des fruits tels que pommes, poires et cerises). Les prestations (d'agritourisme) fournies seront donc étroitement liées à la production agricole du constructeur.
Selon l'art. 24b al. 1ter LAT, les activités accessoires étroitement liées à l'entreprise agricole peuvent être autorisées indépendamment de la nécessité d'un revenu complémentaire (cf. arrêt de la CDAP du 21 juin 2012 consid. 7).
e) Il résulte de ce qui précède que les griefs dirigés contre l'autorisation cantonale doivent être rejetés.
4. a) S'agissant de la décision municipale ensuite, l'arrêt du 21 juin 2012 de la CDAP (consid. 13) avait annulé le premier permis de construire en raison du fait que l'autorité municipale avait statué sans avoir obtenu préalablement les plans modifiés conformément aux exigences du SDT au sujet de la limitation du nombre de places assises et au sujet de la remise en état avec réensemencement des surfaces décapées qui ne seront pas utilisées pour le parcage.
Les recourants se plaignent que le dossier d'enquête ne donnerait pas satisfaction sur ces deux points. La municipalité a écarté les critiques, jugeant que l'indication relative à la limitation de la capacité figurant sur les plans était suffisante. Elle a également jugé que les plans étaient conformes aux exigences du SDT s'agissant de la remise en état.
On ne peut que donner raison à la municipalité. On ne voit pas où la capacité maximale devrait figurer si ce n'est sur les plans. Le SDT n'a pas exigé que les places devaient se situer exclusivement à l'intérieur de la buvette. Comme dit plus haut, l'aménagement d'une terrasse extérieure ne peut pas être condamné : une buvette d'alpage utilisée à la belle saison ne se conçoit pas sans possibilité d'accueillir ses visiteurs en plein air. Enfin, il appartiendra à la municipalité de faire respecter la limite totale de capacité, intérieure et extérieure, de 50 places assises. Quant aux parties à remettre en état et qui devront être réensemencées et enherbées, elles figurent sur une orthophotographie qui a été soumise au SDT, lequel n'a pas formulé de remarque.
5. a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir par exemple l'arrêt 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les réf. citées), une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. En outre, un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 1C_328/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.1 et les réf. citées).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 et les réf. citées ; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 1a, AC.2013.0178 du 26 novembre 2013 consid. 2a; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3a; AC.2012.0083 du 27 novembre 2012 consid. 4a).
b) Selon les recourants, le projet ne dispose pas d’un accès suffisant. La voie d’accès à la parcelle litigieuse emprunte, depuis la route communale prenant fin à la gare de Lally, sur environ 550 mètres, un étroit chemin serpentant à travers une douzaine de parcelles privées, dont celles de la recourante Maria-Pia Fleisch Ronghetti, sur lequel le croisement de deux véhicules de tourisme serait impossible, les différents propriétaires riverains devant obligatoirement fermer leurs places de parc privées afin de les protéger du parcage sauvage. Et toute marche arrière serait impossible sur plusieurs centaines de mètres. A l’appui de cette argumentation, les recourants ont versé au dossier deux vidéos montrant le parcours en question, en hiver et en été, au moyen d’une caméra posée à l’avant d’un véhicule automobile. Ils invoquent en outre une aggravation de la servitude de passage existante, en référence à l’art. 739 du Code civil.
c) Ainsi que l’a retenu l’arrêt du 21 juin 2012 (consid. 11), quand bien même l'exploitation de la buvette pourrait drainer une circulation automobile plus dense, une servitude de passage à char dont bénéficie la parcelle du constructeur prévoit un passage de trois mètres de large afin de rejoindre la servitude publique se trouvant à l'est du fonds grevé. Le croisement s'avère certes difficile à certains endroits, mais l'accès au chalet d'alpage est suffisant. Par ailleurs, la buvette ne sera ouverte que durant la belle saison et la clientèle affluera essentiellement pendant le week-end. Dans ces conditions, il convient d'admettre que la circulation sur le chemin d'accès menant au chalet d'alpage restera limitée. Pour le surplus, le Service du développement territorial relève à juste titre, dans ses déterminations du 25 novembre 2010, que le chalet d'alpage doit garder son identité rurale et paysagère et qu'on ne saurait donc prétendre améliorer la circulation en traçant une large route bétonné pour accéder à la buvette d'alpage.
d) En 2008, le bâtiment litigieux a été raccordé pour l’eau potable et les eaux usées au réseau communal par deux conduites qui traversent la parcelle n° 173 du recourant Vincent Beringhs et de Sonia Bula du Nord-Est au Sud-Ouest sur une distance de l’ordre de 35 mètres. Les recourants plaident que ces conduites ne sont pas au bénéfice d’un titre juridique suffisant, de sorte que la parcelle litigieuse serait insuffisamment équipée. Ce grief doit être écarté puisque, par convention passée à l’audience du 27 mai 2015 de la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois qui en a pris acte pour valoir jugement, Pléiades Sud SA a été autorisée à demander au conservateur du Registre foncier d’inscrire en faveur de la parcelle n° 170 à charge de la parcelle n° 173 une servitude de canalisations d’eau potable d’une part, ainsi qu’une servitude de passage de canalisations d’égouts d’autre part. Une indemnité équitable de 5'000 fr. payable dès l’inscription des servitudes au registre foncier a été en outre prévue, en faveur des propriétaires du fonds servant.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais des recourants qui succombent (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36] par renvoi de l’art. 99). Les recourants verseront en outre des dépens au constructeur et à la municipalité, qui obtiennent gain de cause par l’intermédiaire de leurs avocats (art. 55 al. 1 LPA-VD)
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. La décision de la municipalité de Blonay du 18 décembre 2014 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge des recourants Jacques Caspary, Maria-Pia Fleisch Ronghetti et Vincent Beringhs, solidairement entre eux.
IV. Les recourants Jacques Caspary, Maria-Pia Fleisch Ronghetti et Vincent Beringhs, solidairement entre eux, verseront à Pléiades-Sud SA le montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V. Les recourants Jacques Caspary, Maria-Pia Fleisch Ronghetti et Vincent Beringhs, solidairement entre eux, verseront à la Municipalité de Blonay le montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 décembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.