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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 mars 2015 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. André Jomini et Mme Imogen Billotte, juges. |
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Recourant |
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Didier LOHRI, à Bassins, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Le Vaud, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Didier LOHRI c/ décision de la Municipalité de Le Vaud du 23 janvier 2015 (construction d'un bâtiment scolaire sur la parcelle n° 675 de la Commune de Le Vaud) |
Vu les faits suivants
A. La Commune de Le Vaud a mis à l’enquête publique du 19 décembre 2014 au 19 janvier 2015 la construction d’un bâtiment scolaire sur la parcelle n° 675 du cadastre communal, sise dans la zone d’utilité publique au sens de l’art. 39 du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 25 septembre 1992. Le bâtiment mis à l’enquête, réalisé pour le compte de l’association intercommunale scolaire de l’Esplanade, est une construction modulaire préfabriquée en bois destiné à abriter 8 classes.
B. Didier Lohri, domicilié à Bassins, a formulé une opposition le 16 janvier 2015.
Dans sa séance du 19 janvier 2015, la Municipalité de Le Vaud (ci-après : la municipalité) a décidé de lever cette opposition, décision qui a été communiquée à Didier Lohri par courrier du 23 janvier 2015.
C. Par acte du 19 février 2015, Didier Lohri a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à ce que son opposition soit admise.
D. Par l’intermédiaire de son conseil, la municipalité a demandé le 3 mars 2015 la levée de l’effet suspensif et a produit le dossier de la cause. A l’appui de sa demande, elle invoque notamment le fait que le recours paraît manifestement irrecevable, faute de qualité pour agir. Elle relève à cet égard que le recourant n’est ni voisin de l’ouvrage, ni même citoyen de la commune de Le Vaud.
Interpellé par le juge instructeur sur sa qualité pour recourir, Didier Lohri s’est déterminé le 12 mars 2015. Il indique notamment que son domicile se situe à deux kilomètres de l’école par la route. Il fait valoir qu’il est concerné par le projet en tant que citoyen d’une commune sise dans le périmètre de recrutement des élèves, qu’il subit des nuisances politiques en raison des modes de communication des associations intercommunales, qu’il subit des nuisances générées par l’absence de structures d’accueil parascolaire à Le Vaud, qu’il subit des nuisances en matière de prévention maladie des enfants puisque ceux-ci ne disposeraient pas d’un couvert, qu’il subit des nuisances morales en raison de mensonges qui figureraient dans la décision municipale relative à son opposition, qu’il subit des nuisances financières car le projet ne tiendrait pas compte des exigences imposées par la DGEO et qu’il subit enfin des nuisances psychologiques dès lors que les conditions de sécurité routière aux abords de l’école projetée ne seraient pas respectées. Le recourant a également produit une procuration d’une habitante de Le Vaud aux termes de laquelle celle-ci lui donne procuration pour le traitement du dossier de construction scolaire à Le Vaud ainsi que pour toutes les démarches administratives nécessaires au suivi du dossier, y compris les éventuels recours.
Le même jour, les parties ont été informées que le tribunal se réservait de statuer selon la procédure de jugement immédiat prévue par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36)
Considérant en droit
1. Il convient d’examiner en premier lieu la qualité pour recourir de Didier Lohri.
a) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) reconnaît la qualité pour recourir à quiconque ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été empêché de le faire (let. a), étant "particulièrement" atteint par la décision attaquée (let. b) et ayant un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) reconnaît la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le législateur cantonal n’a pas repris la condition d’une atteinte spéciale ou particulière de l’art. 89 al. 1 let. b LTF dans le but d’éviter que le tribunal ne procède à un examen de la qualité pour recourir grief par grief (BGC séance du 30 septembre 2008, p. 33). Sous cette seule réserve, le tribunal peut donc se référer à la jurisprudence fédérale relative à l’art. 89 al. 1 LTF pour définir la qualité pour recourir.
Selon la jurisprudence fédérale, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511).
La qualité pour recourir peut être reconnue même en l'absence de voisinage direct, lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourants de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 et la jurisprudence citée, où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470; 125 II 10 consid. 3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252; Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4127; cf. ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433). Il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions dont l’application est susceptible d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3. p. 133 ss).
b) En l’espèce, le recourant indique être domicilié à deux kilomètres de l’endroit où le projet litigieux doit s’implanter. Il ne peut donc pas fonder sa qualité pour recourir sur le fait qu’il serait voisin direct de la construction. Il ne prétend en outre pas que la construction litigieuse pourrait être l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – susceptibles de l’atteindre et rien n’indique que cela sera le cas. Les différentes « nuisances » mentionnées dans ses déterminations du 12 mars 2015 (politiques, en matière d’accueil parascolaire, en matière de prévention maladie des enfants, morales, financières et psychologiques) relèvent de considérations essentiellement générales et politiques, liées notamment à sa qualité de syndic d’une commune voisine, qui ne sont pas susceptibles de lui conférer un intérêt digne de protection au sens de l’art. 75 LPA-VD. Selon la jurisprudence, la qualité de membre de la municipalité, du conseil communal ou du parlement cantonal n'a au surplus pas pour effet de conférer un intérêt direct supplémentaire permettant de contester un projet intéressant la commune (cf. arrêt AC 2010.0315 du 24 décembre 2010 consid. 1 et les arrêts cités). Ces considérations valent a fortiori pour le syndic d’une commune voisine ou pour le membre d’un organe d’une association intercommunale. Dans la mesure où il agit en son nom personnel, le recourant ne représente au demeurant ni sa municipalité, ni une association intercommunale. N’est également pas déterminant le fait que le recourant est citoyen d’une commune sise dans le périmètre de recrutement des élèves. Enfin, le fait qu’une habitante de Le Vaud lui ait donné procuration pour déposer un éventuel recours est sans pertinence dès lors qu’aucun recours n’a été déposé au nom de cette personne dans le délai de 30 jours de l’art. 95 LPA-VD. Comme relevé ci-dessus, le recourant a en effet agi exclusivement en son nom personnel.
2. Il résulte de ce qui précède que Didier Lohri n’a pas qualité pour recourir et que son recours est par conséquent irrecevable. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge du recourant. Ce denier versera en outre des dépens à la commune de Le Vaud, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de Didier Lohri.
III. Didier Lohri versera à la Commune de Le Vaud une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 mars 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.