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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 août 2016 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jean-Claude Pierrehumbert et Mme Silvia Uehlinger, assesseur; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Robert MEIER, à Bäch (SZ), représenté par Me Nicolas MATTENBERGER, avocat à Vevey, |
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Autorités intimées |
1. |
Municipalité de Bex, |
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2. |
Service du développement territorial, à Lausanne, |
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3. |
Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturel, représentée par le Service juridique de la Division Support stratégique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, représentée par le Service juridique de la Division Support stratégique, à Lausanne, |
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Jost SCHUMACHER, à Lucerne, représenté par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Robert MEIER c/ décision de la Municipalité de Bex du 23 janvier 2015 levant son opposition et autorisant la rénovation d'un chalet sur la parcelle n° 6586, propriété de Jost Schumacher |
Vu les faits suivants
A. a) Jost Schumacher est propriétaire depuis le mois de juin 2011 de la parcelle n° 6586 de Bex, située au lieu-dit "En Ferreyre". Ce bien-fonds est en nature de champ, pré, pâturage (701 m2) et comprend pour le reste un bâtiment (ECA n° 1912, 51 m2); il a été colloqué en zone d'aire forestière au sens de l'art. 180 du Règlement du plan d'extension communal et de la police des constructions (RPEPC) tel que modifié par le Conseil communal de Bex le 20 avril 1983, en vigueur depuis le 9 octobre 1985. Il est entièrement enclavé dans la parcelle n° 4011 de Bex, également propriété de Jost Schumacher (cf. le plan de situation reproduit sous let. B/c infra).
Il résulte des pièces versées au dossier que le bâtiment situé sur l'actuelle parcelle n° 6586 était autrefois un rural dont la transformation en logement habitable a été autorisée par permis de construire délivré le 27 septembre 1961 par la Municipalité de Bex (la municipalité), après que le Service cantonal des eaux a délivré à l'ancien propriétaire une autorisation relative à l'installation d'un puits perdu avec fosse de décantation pour l'évacuation en milieu naturel des eaux usées. A la suite de l'acquisition par Jost Schumacher de la parcelle concernée, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA, qui a remplacé le Service cantonal des eaux) a transféré à l'intéressé l'autorisation en cause, par décision du 15 août 2012, attirant son attention sur le fait que "le déversement d'eaux usées dans le milieu naturel, après traitement par une simple fosse de décantation, n'[était] plus suffisant" et que, "en temps utile, un complément d'épuration devra[it] être réalisé".
b) Robert Meier est propriétaire des parcelles n° 4000, 4001, 4004, 4006, 4012 et 4013 de Bex (notamment; cf. le plan reproduit sous let. D/a infra).
B. a) Jost Schumacher a déposé le 15 mars 2014 une demande de permis de construire tendant à la "rénovation" du bâtiment situé sur la parcelle n° 6586, soit en substance à l'isolation intérieure de ce bâtiment, à la pose de capteurs solaires photovoltaïques (28 m2) sur le pan sud de la toiture, à l'installation d'une tranchée absorbante, respectivement à la création d'un "accès complémentaire « sentier »". S'agissant de la tranchée absorbante, l'intéressé s'est adressé à l'entreprise Maric Ingénieurs et Géologues SA et a repris la "proposition d'épuration des eaux usées ménagères par tranchée absorbante" établie le 14 juin 2013 par cette entreprise.
Le projet a fait l'objet d'une enquête publique du 17 mai au 15 juin 2014. Il a notamment suscité une opposition de la part de Robert Meier, lequel estimait en particulier que la rénovation envisagée n'était pas conforme au droit applicable hors zone à bâtir et qu'elle ne s'intégrait pas dans la zone boisée environnante.
b) Par décision du 26 juin 2014, la Direction générale de l'environnement (DGE), Direction de l'environnement industriel, urbain et rural (DIREV), Assainissement urbain et rural (ci-après: DGE-ASS, qui a remplacé le SESA) a délivré une nouvelle autorisation en faveur de Jost Schumacher pour le déversement en milieu naturel des eaux usées traitées du bâtiment, en lien avec la tranchée absorbante prévue.
c) La DGE, Direction des ressources et du patrimoine (DIRNA), Biodiversité et paysage (ci-après: DGE-BIODIV) a émis un préavis négatif, respectivement refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise (en lien avec le fait que le projet se situait dans le périmètre de l'Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites [IMNS]), au motif que le besoin de l'accès complémentaire projeté n'était pas justifié; elle précisait qu'elle pourrait préaviser favorablement un projet modifié ne prévoyant aucun accès complémentaire.
L'architecte du constructeur a dès lors produit un nouveau jeu de plans modifié dans le sens de la suppression de l'accès complémentaire concerné, notamment un plan de situation établi le 14 octobre 2014 par un géomètre officiel qui se présente comme il suit:
d) La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse le 23 décembre 2014 (Synthèse CAMAC n° 138923). Il en résulte que la DGE-BIODIV a délivré l'autorisation spéciale requise, moyennant le respect de différentes conditions, dès lors que le projet ne prévoyait plus d'accès complémentaire au bâtiment. Le Service du développement territorial (SDT), Hors zone à bâtir (HZB6), a également délivré l'autorisation spéciale requise, retenant en particulier ce qui suit:
"3. EXAMEN
3.1 Examen quantitatif
Le projet présenté consiste à améliorer l'isolation du bâtiment ECA n° 1912 par la pose d'une isolation intérieure.
Aucune nouvelle surface brute de plancher imputable ou surface annexe ne sera générée suite à ces travaux. De sorte, le cadre quantitatif demeure respecté.
3.2 Examen qualitatif
En façade Est, la porte existante sera remplacée par une porte-fenêtre. Sur la pan Sud, 28 m2 de panneaux solaires seront installés.
La transformation de la porte côté Est ne modifie pas l'aspect extérieur du bâtiment. L'installation solaire projetée modifie certes l'aspect extérieur du toit, mais elle demeure nécessaire à l'assainissement énergétique du bâtiment.
Pour le reste, l'identité du bâtiment demeure conservée pour l'essentiel. De sorte que la cadre qualitatif est respecté.
3.3 Installations solaires
Selon la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage [...], l'installation solaire ne porte pas atteinte au site naturel d'importance cantonale.
Afin qu'elle s'intègre de manière soignée (art. 3 al. 3 let. b LAT [loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, RS 700]), elle devra être de couleur foncée et mate, tout comme ses encadrements, et munis de verre anti-reflets (voir condition 4a).
4. CONCLUSION
Suite à cet examen, il apparaît que les cadres quantitatif et qualitatif posés par les articles 24c LAT et 42 OAT sont respectés. Les exigences de l'article 18a LAT le sont également.
En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de la Municipalité, du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres services de l'Etat consultés, constatant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, notre service délivre l'autorisation spéciale requise à la condition suivante:
4a. L'installation solaire devra être de couleur foncée et mate, tout comme ses encadrements, et munie de verres anti-reflets."
Pour le reste, la DGE/DIRNA, Inspection cantonale
des forêts du
2ème arrondissement (ci-après: DGE-FORET), a émis un préavis
favorable au projet, relevant notamment ce qui suit:
"Préavis relatif à la conservation de l'aire forestière
[...]
La suppression de la route sur la parcelle n° 6586 [soit de l'accès complémentaire initialement prévu] ne change en rien le manque de desserte générale du bâtiment sis sur ladite parcelle. En effet, les routes forestières sont interdites à tous véhicules motorisés, exploitation forestière et agricole exceptée (LFo art. 15, OFo art. 13, art. 31 LVLFo).
Avec l'accord de l'inspection des forêts, les communes peuvent toutefois donner des autorisations temporaires à certaines catégories d'usagers comme les riverains. Les autorisations temporaires sont de durée limitée et concernent des itinéraires précis. [...]
Suite à une séance avec MM. Zuber, du service technique communal, et Rochat, garde forestier, tenue le 25 novembre 2014 à la maison de commune, l'inspection des forêts se prononce comme suit sur ce projet de transformation du chalet par rapport à l'accessibilité du chalet en général et pendant les travaux:
Accessibilité du chalet en temps normal
○ Sur demande à la commune, l'inspection de forêts peut tolérer que les résidents du chalet sur la parcelle 6586 puissent emprunter la route forestière Bois de Fenalet - Le Lovaret du 1er mai au 31 octobre. Pour ce faire, ils demanderont à la commune de leur délivrer une autorisation pour cette période pour véhicules légers. Celle-ci ne sera valable que pour une seule voiture à la fois et pour une seule période. Elle pourra être reconduite d'année en année si la cohabitation avec l'exploitation forestière est satisfaisante.
○ L'utilisation du sentier entre la route forestière et le chalet ne peut se faire qu'à pied.
○ Du 1er novembre au 30 avril, la route forestière ne pourra plus être empruntée. Un accès hivernal sera défini par le garde. Le restant du tracé pour rejoindre le chalet devra se faire à pied.
[...]
○ L'utilisation du layon de débardage du stand de tir des Posses à la parcelle 6586 est interdite à tout véhicule.
Accessibilité du chalet pendant le chantier
○ Tous les matériaux nécessaires à la rénovation du chalet seront amenés par hélicoptère sur le chantier
○ Tous les matériaux à évacuer suite à la transformation du chalet seront évacués par hélicoptère
○ Pour se rendre sur le chantier, les ouvriers pourront emprunter la route forestière avec des véhicules légers; le dernier bout entre la route forestière et le chalet sur la parcelle 6586 sera parcouru uniquement à pied. Aucune installation de chantier ne sera tolérée dans l'aire forestière.
○ Avant le début du chantier, l'entreprise fera une visite des lieux avec le garde forestier pour définir l'emplacement exact des places de parcs pour stationner les véhicules (maximum deux) la journée, pendant la durée du chantier
[...]"
e) Par décisions du 23 janvier 2015, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire, se référant aux "déterminations" favorables des services cantonaux figurant dans la synthèse CAMAC du 23 décembre 2014 - synthèse dont elle indiquait qu'elle faisait "partie intégrante" de ses décisions.
C. a) Robert Meier, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre la décision municipale levant son opposition devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 25 février 2015, concluant principalement à son annulation avec pour suite le refus du permis de construire. Il a en substance fait valoir que la transformation projetée modifierait fondamentalement l'identité du bâtiment avec des conséquences sur son mode d'utilisation, sur l'équipement et sur l'environnement, et qu'un tel "changement d'affectation" ne pouvait être autorisé; il relevait en outre, en particulier, que le projet ne "dispos[ait] d'aucun accès garanti permettant l'usage d'habitation projeté". Il soutenait également que l'autorisation spéciale de la DGE-BIODIV n'avait pas été délivrée valablement, faute pour ce service d'avoir examiné l'impact du projet sur la faune locale, et que l'autorisation spéciale relative au déversement des eaux usées en terrain naturel faisait défaut. Il estimait enfin que la hauteur des pièces était insuffisante et que les plans au dossier n'étaient pas suffisamment précis pour apprécier la conformité du projet aux dispositions légales et réglementaires.
Compte tenu des griefs invoqués par le recourant, le recours a été enregistré comme étant également dirigé contre les autorisations spéciales respectives délivrées par le SDT et la DGE (cf. let. B/d supra), d'autant que la décision municipale ne contient pas d'autre motivation qu'un renvoi aux "déterminations" des services cantonaux.
b) Dans sa réponse du 31 mars 2015, le SDT a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, précisant notamment que l'absence d'accès carrossable au bâtiment concerné n'empêchait pas l'application de l'art. 24c LAT.
Dans sa réponse du 31 mars 2015, la DGE a confirmé l'octroi des autorisations spéciales requises et conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir, en particulier, que les conditions dont était assortie l'autorisation délivrée par la DGE-BIODIV garantissaient le respect de l'environnement et la tranquillité de la faune; elle a admis pour le reste que l'autorisation délivrée par la DGE-ASS le 26 juin 2014 (cf. let. B/b supra) aurait dû figurer dans la synthèse CAMAC, estimant toutefois que ce vice était "d'ordre purement formel" et ne portait pas préjudice au recourant - lequel avait eu la possibilité de faire valoir ses moyens dans le cadre du présent recours.
Dans sa réponse du 31 mars 2015, la municipalité intimée a indiqué qu'elle s'en remettait à justice "pour l'appréciation des faits et des droits dans cette affaire". Elle a notamment relevé que le "chemin d'accès [était] essentiellement sur le domaine public, la partie qui emprunt[ait] la propriété du recourant faisant l'objet d'une servitude personnelle en faveur de la Commune de Bex, passage à pied et pour tous véhicules".
Dans ses observations sur le recours du 15 avril 2015, le constructeur, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet du recours, respectivement contesté la qualité pour recourir du recourant.
c) Le recourant a confirmé les conclusions de son recours dans un mémoire complémentaire du 4 juin 2015. Il a repris et développé son grief en lien avec l'absence de voies d'accès au bâtiment concerné, estimant en substance que la parcelle ne pouvait être considérée comme équipée dès lors que la construction n'était pas directement desservie par un accès carrossable; il relevait à cet égard que la route forestière "Bois de Fenalet - Le Lovaret" mentionnée par la DGE-FORET dans son préavis (cf. let. B/d supra) se situait en partie sur sa parcelle et que l'usage de cette route par le constructeur n'était pas garanti, respectivement que l'accès hivernal "défini par le garde" évoqué dans ce même préavis était "inexistant, puisque seule la route forestière passant sur la parcelle du recourant permet[tait] de rejoindre la parcelle" en cause. Il requérait notamment, à titre de mesure d'instruction, la tenue d'une inspection locale.
D. a) Une audience avec inspection locale a été tenue le 5 octobre 2015. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:
"A la question de la présidente, le constructeur indique que le chalet dont la rénovation est litigieuse est actuellement loué par une femme qui y vit avec son fils, et ce depuis « quelques mois ». Avant qu'il en fasse l'acquisition au mois de juin 2011, il était utilisé en tant que résidence secondaire par son ancien propriétaire. Une fois les travaux réalisés, il envisage soit de s'en servir en tant que maison de vacances, respectivement, le cas échéant, de le louer; il estime qu'il est dans tous les cas impossible d'y vivre à l'année, compte tenu des difficultés d'accès.
Le recourant relève que la locataire actuelle réside dans ce chalet depuis le mois de juin 2014 et qu'elle y a donc passé l'hiver 2014-2015 (étant précisé qu'elle n'a pas de voiture). Il indique que l'ancien propriétaire, qui habitait en Afrique du Sud, s'y rendait tout au plus une fois par année durant deux semaines.
Les parties sont entendues dans leurs explications s'agissant des différents accès au chalet concerné. Il en résulte en substance qu'il existe trois accès distincts susceptibles d'entrer en considération, dont un membre de la cour figure le tracé sur un plan de situation du nord de la commune - plan dont les parties reçoivent directement copie.
Le premier accès est constitué par la route forestière (fermée à la circulation) située à l'est [recte: ouest] de la parcelle n° 6586, laquelle traverse la parcelle n° 4003 (propriété du recourant) et passe par le DP n° 1175; le chalet peut ensuite être rejoint, à pieds, depuis la parcelle n° 2923 (la distance étant d'environ 90 m, avec une forte pente).
La DGE relève qu'il s'agit de l'accès qu'elle a pris en considération dans le cadre de son préavis figurant dans la synthèse CAMAC; elle rappelle que la parcelle n° 4003 fait l'objet d'une servitude personnelle en faveur de la commune, et que l'utilisation de cet accès supposerait l'octroi d'une autorisation communale. Elle produit un lot de pièces.
Le recourant invoque pour sa part la teneur de la Convention conclue le 27 juin 1989 avec la commune en lien avec le projet de construction de la route forestière concernée sur la parcelle n° 4006. Il relève qu'il a demandé la pose de panneaux indiquant que cette route n'était pas ouverte à la circulation; il rappelle en outre que l'endroit est protégé.
Le deuxième accès aboutit au sud/sud-ouest de la parcelle n° 4011 (également propriété du constructeur), depuis la parcelle n° 5023; il s'agit d'un accès piétonnier, qui permet de rejoindre le stand de tir des Posses sur une distance de l'ordre de 800 mètres.
La DGE relève que cet accès correspond au layon de débardage mentionné dans son préavis figurant dans la synthèse CAMAC, qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un « chemin » (mais bien plutôt d'une « desserte forestière secondaire ») et que son utilisation est interdite à tout véhicule.
Le troisième accès aboutit au sud de la parcelle n° 4011 (et se prolonge jusqu'à la parcelle n° 6586), depuis la parcelle n° 4012; il s'agit également d'un accès piétonnier qui permet de rejoindre le stand de tir des Posses sur une distance de l'ordre de 800 mètres.
Le constructeur se réfère à la servitude n° 255'512 (ID.1999/016137) de « passage à char » en lien avec cet accès. Il se plaint de ne plus pouvoir l'utiliser en raison de l'aménagement par le recourant d'un biotope sur son tracé. Il produit un plan d'extension de la servitude en cause du 5 mai 2010.
Le recourant soutient que le chemin correspondant à l'assiette de cette servitude n'existe pas et qu'il est impossible d'utiliser cet accès compte tenu de la présence d'arbres.
A la question de la présidente, le constructeur indique avoir l'intention d'accéder au chalet par la route forestière durant les travaux de rénovation; par la suite, il a l'intention d'emprunter à nouveau le troisième accès mentionné ci-dessus.
Le recourant relève l'impact sur la faune du transport par hélicoptère du matériel de chantier.
S'agissant de la question du caractère suffisant de l'accès dans le cas d'espèce, le constructeur conteste la pertinence de la jurisprudence mentionnée par le recourant dans sa réplique; il se réfère à un arrêt publié aux JdT 1982 I 469 - dont il résulte en substance qu'hors zone à bâtir, est réputé suffisant un accès piétonnier.
La DGE mentionne pour sa part un arrêt rendu le 28 août 2015 (soit l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_70/2015) [...] (consid. 3.2).
A la question du recourant, la DGE indique que le système d'assainissement sur la parcelle en cause n'est plus aux normes. Elle relève l'absence de source « à la base » de cette parcelle, respectivement « dans la zone » concernée. Cela étant, le projet litigieux prévoit l'aménagement d'une tranchée absorbante (d'environ 13 m de long sur 2 m de large, en graviers) ainsi que d'une fosse de décantation; cette dernière devra en principe être vidangée une fois par année en cas d'utilisation en tant que résidence principale, respectivement une fois tous les deux ans en cas d'utilisation en tant que résidence secondaire.
[...]
L'audience [...] se poursuit [...] sous la forme d'une inspection locale [...], après que la cour a emprunté le premier accès mentionné ci-dessus (par la route forestière). La cour se rend devant le chalet dont la rénovation est litigieuse.
Répondant aux questions qui lui sont posées par la présidente, le SDT confirme que le projet a été admis en tant qu'il s'agissait d'une rénovation, respectivement d'une transformation partielle, en application de l'art. 23c [recte: 24c] LAT. Il précise que, de son point de vue, l'existence d'un accès piétonnier est suffisante sous l'angle de l'équipement de la parcelle. Il relève que l'utilisation à l'année du chalet pourrait être restreinte si une telle utilisation était directement liée aux travaux réalisés, mais que tel n'est pas le cas en l'occurrence - les difficultés liées à une utilisation à l'année tenant bien plutôt à la topographie des lieux.
Le constructeur relève que l'ancien propriétaire du chalet s'y rendait parfois en hiver, étant précisé que les locaux peuvent être « bien chauffés » par une « grande cheminée ».
Il est procédé à une inspection de l'intérieur du chalet.
La cour (à l'exception de l'assesseur Jean-Claude Pierrehumbert) et les parties (à l'exception du recourant et de l'épouse du constructeur) empruntent ensuite la deuxième voie d'accès mentionnée ci-dessus et rejoignent par ce biais le stand de tir des Posses. Il est constaté que le chemin constitué par les DP 1160 et 1162 est goudronné.
La cour et les parties empruntent
enfin la troisième voie d'accès mentionnée ci-dessus. Il est constaté que le
chemin constitué par le DP 1174 est goudronné et que la partie strictement
piétonnière de cette voie d'accès débute au nord de la parcelle
n° 3991.
Le constructeur indique que lorsqu'il se rend au chalet par cet accès, il gare sa voiture soit au niveau de l'intersection entre le DP 1174 et le chemin piétonnier, soit au stand de tir des Posses.
Le recourant soutient qu'il n'existe aucun chemin correspondant à l'assiette de la servitude n° 255'512 (ID.1999/016137) - un tel chemin passerait en effet à travers la forêt sur une distance d'environ 150 m - et que le « passage » emprunté par la cour n'est pas à proprement parler un chemin, ce que le constructeur conteste.
Il est constaté qu'une barrière a été installée au nord de la parcelle n° 3999 (de part et d'autre du bâtiment ECA n° 1910), propriété du recourant, et qu'un biotope a été aménagé.
Le constructeur rappelle qu'il remet en cause la recevabilité du recours sous l'angle de la qualité pour recourir du recourant."
On reproduit ci-dessous le plan figurant le tracé des trois accès distincts susceptibles d'entrer en considération auquel il est fait référence, étant précisé que les parcelles mises en évidence en jaune sont propriétés du recourant:
b) Par écriture du 9 novembre 2015, la DGE a maintenu que la route forestière garantissait un accès suffisant au bâtiment concerné - étant notamment précisé que dans cette mesure, elle s'opposerait à l'aménagement de tout autre accès carrossable à travers la forêt.
Le SDT a maintenu ses conclusions par écriture du 16 novembre 2015, relevant en particulier ce qui suit:
"Comme le bâtiment ECA n° 1912 bénéficie incontestablement de la garantie de la situation acquise, la situation légalement acquise de l'équipement du bâtiment bénéficie de la même garantie. Dès lors qu'aucune modification des accès à la parcelle n° 6586 n'est prévue, que les travaux envisagés ne nécessitent pas de telles modifications et qu'ils n'entraînent pas un usage accru de ces derniers, le SDT a délivré à juste titre son autorisation spéciale en application de l'article 24c LAT [...] pour les travaux de rénovation du chalet."
Le constructeur a pour sa part relevé par écriture du 24 novembre 2015 que la route forestière ne passait pas sur la parcelle n° 4006 du recourant, contrairement à ce que ce dernier avait indiqué à l'occasion de l'audience, mais faisait l'objet, à l'endroit concerné, du DP n° 1175; à supposer qu'il doive emprunter un bien-fonds propriété du recourant pour les travaux litigieux, il s'est référé au "droit d'échelage consacré par l'article 74 du Code rural et foncier".
Le recourant a encore développé ses griefs en lien avec l'équipement de la parcelle par écriture du 26 novembre 2015, estimant en substance que le "caractère suffisant de l'accès ne saurait être admis, dès lors que, d'une part, l'accès à pied [était] extrêmement précaire et n'offr[ait] pas la sécurité suffisante et que, d'autre part, le ravitaillement en combustible ou la vidange de la cuve de décantation n'[était] pas convenable". Il a notamment produit un courrier que lui a adressé le 22 octobre 2015 l'entreprise Küpfer & Fils SA, active notamment dans la vidange de toutes fosses, dont il résulte que la fosse septique de l'immeuble concerné était "difficilement accessible" et que sa vidange nécessiterait des "équipement particuliers" "qui s'avéreraient relativement onéreux"; il se référait en outre à un avis préalable de la DGE-FORET en lien avec le projet litigieux, faisant état des problèmes d'accès au bâtiment (tant pendant le chantier qu'en temps normal).
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours, singulièrement de la qualité pour recourir du recourant - laquelle est contestée par le constructeur.
a) Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. S'agissant de la notion d'intérêt digne de protection, cette disposition doit être interprétée de la même manière que l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.119) (cf. TF, arrêt 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1; arrêt AC.2015.0289 du 18 avril 2016 consid. 1b et les références).
Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de
protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours
apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de
nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe,
concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la
généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF
139 II 499 consid. 2.2; TF, arrêt 2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.3 et les références; arrêt AC.2015.0086 du 8 mars 2016 consid. 1b). L'intérêt invoqué,
qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit,
spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation
(ATF 137 II 40 consid. 2.3 et références). Si, pour que l'intéressé puisse
recourir, il n'est donc pas nécessaire qu'il soit affecté dans des intérêts que
la norme prétendument violée a pour but de protéger, le lien avec la norme
invoquée ne disparaît toutefois pas totalement: le recourant ne peut en effet
se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions
édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent
avoir une influence directe sur sa situation de fait ou de droit
(cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 135 II 145 consid. 6.2; arrêt AC.2015.0086
précité, consid. 1b).
b) En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3). Selon la jurisprudence récente, la qualité pour recourir du voisin est en principe admise jusqu'à une distance de 100 m environ (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les références; TF, arrêt 1C_204/2012 du 25 avril 2013; arrêt AC.2015.0289 précité, consid. 1c; pour un résumé de la casuistique s'agissant de la distance entre bâtiments en lien avec la qualité pour recourir, cf. arrêt AC.2015.0172 du 2 juin 2016 consid. 1b). La jurisprudence a toutefois retenu que des voisins situés à une distance d'environ 100 m de la construction projetée n'étaient pas particulièrement atteints par un projet s'ils ne voyaient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquaient (TF, arrêt 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3, publié in SJ 2012 I 422); de même, la qualité pour recourir a été déniée au voisin distant de 100 m qu'une colline empêchait de voir l'objet du litige (TF, arrêt 1C_590/2013 du 26 novembre 2013).
La distance par rapport à l'objet du litige et la
vue sur celui-ci ne constituent toutefois pas l'unique critère pour déterminer
la qualité pour agir du voisin. S'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions -
bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les
voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent de ce chef
se voir reconnaître la qualité pour recourir (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3 et
136 II 281
consid. 2.3.1; arrêt AC.2015.0289 précité, consid. 1c). Le seul fait d'être un usager
plus ou moins régulier d'une route qui fait l'objet de modifications ne suffit
en revanche pas à conférer à la personne concernée la qualité pour recourir (cf.
AC.2015.0172 précité, consid. 1b in fine et les références).
c) En l'espèce, le constructeur relève dans ses observations sur le recours du 15 avril 2015 que l'immeuble dont le recourant est propriétaire sur la parcelle n° 4006 [recte: 4004] se situe à quelque 330 mètre à vol d'oiseau du bâtiment dont la rénovation est litigieuse et que les deux constructions sont séparées par une forêt qui empêche toute vue directe; il estime en outre que les travaux envisagés ne sont pas de nature à générer des immissions atteignant spécialement l'intéressé. Dans son mémoire complémentaire du 4 juin 2015, le recourant fait pour sa part valoir qu'il est propriétaire de fonds directement contigus à celui du constructeur et que le projet occasionnera d'importantes immissions; se référant au préavis de la DGE-FORET en lien avec l'accessibilité du chalet pendant les travaux figurant dans la synthèse CAMAC (cf. let. B/d supra), il soutient qu'il sera ainsi particulièrement atteint tant par le passage répété d'un hélicoptère que par le passage répété de véhicules sur la route forestière, laquelle se trouve en partie sur une parcelle dont il est propriétaire - soit la parcelle n° 4003; comme l'a relevé le constructeur dans son écriture du 24 novembre 2015, la route forestière ne passe plus sur la parcelle n° 4006 et fait bien plutôt l'objet, à l'endroit concerné, du DP n° 1175 (cf. le plan reproduit sous let. D/a supra).
Sous l'angle de la distance par rapport à l'objet du litige et de la vue sur celui-ci, il s'impose de constater que la qualité pour recourir du recourant apparaît pour le moins douteuse. Les parcelles n° 4006, 4012 et 4013, dont l'intéressé est propriétaire, ne sont en effet pas directement contiguës à la parcelle n° 6586 sur laquelle est érigé le bâtiment dont la rénovation est litigieuse, mais bien plutôt à la parcelle n° 4011 (également propriété du constructeur); elles se situent toutes à une distance supérieure à 100 m du bâtiment concerné, sans vue directe (ou avec une vue considérablement restreinte) sur ce dernier.
Quant aux immissions auxquelles le recourant se réfère, elles sont directement liées à l'accomplissement des travaux de rénovation projetés - elles ne seraient ainsi dans tous les cas que temporaires; or, il a déjà été jugé que la prévention contre des dommages liés à des travaux (y compris notamment en lien avec le trafic lié au chantier) relevait directement de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'avait pas d'incidence sur la délivrance du permis de construire, respectivement qu'un éventuel litige portant sur cette question relevait du droit privé et échappait ainsi à la cognition de la cour de céans (cf. arrêts AC.2014.0055, AC.2014.0063 du 24 novembre 2015 consid. 6b; AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 6c; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 1e et les références). Dans cette mesure, on peut sérieusement douter que de telles immissions soient en tant que telles de nature à justifier que la qualité pour recourir soit reconnue à l'intéressé dans le cadre de la présente procédure.
Cela étant, la question de la qualité pour recourir du recourant dans les circonstances du cas d'espèce, compte tenu notamment des possibilités d'accès au bâtiment concerné (tant durant les travaux qu'en temps normal), peut en définitive demeurer indécise, dès lors que, comme on le verra ci-après, le recours doit dans tous les cas être rejeté sur le fond.
d) Il n'est pas contesté pour le reste que le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et qu'il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. Dans son recours, le recourant soutient que le dossier soumis à l'enquête publique ne permettrait pas d'apprécier la conformité au droit du projet litigieux. En lien avec son grief relatif à la nécessité d'autorisations spéciales cantonales complémentaires, il se plaint en outre de l'absence d'autorisation spéciale délivrée dans le cadre de la synthèse CAMAC en lien avec le déversement des eaux usées traitées en milieu naturel.
a) Selon l'art. 108 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis; la demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. L'art. 69 du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), prévoit dans ce cadre une liste des pièces dont doit être accompagnée toute demande "dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur destination" (al. 1), soit en particulier des plans à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 des différents niveaux (ch. 2), les coupes nécessaires à la compréhension du projet (ch. 3) et les dessins de toutes les façades (ch. 4); dans tous les autres cas, la demande doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (al. 2).
b) En l'espèce, le dossier contient un plan de situation (dont la version modifiée dans le sens de la suppression de l'accès complémentaire initialement envisagé est reproduite sous let. B/c supra), un plan d'implantation, des plans des niveaux (rez-de-chaussée et étage) à l'échelle 1:100, quatre plans en coupe ainsi que les dessins de toutes les façades. Il apparaît manifestement que les exigences prévues par l'art. 69 RLATC sont respectées, y compris dans l'hypothèse où le projet devrait être assimilé à une "transformation d'immeuble" au sens de l'al. 1 de cette disposition. S'agissant d'un bâtiment existant et d'ores et déjà habitable (cf. let. A/a supra), dont ni l'implantation, ni le volume, ni la surface habitable ne sont modifiés respectivement augmentés, on ne voit pas dans ce cadre en quoi l'indication de cotes "permettant de vérifier la conformité de la hauteur et volume aux dispositions légales" ou encore l'établissement d'un "plan du sol (coupe horizontale) permettant de rendre compte exhaustivement de l'aménagement intérieur envisagé dans les différents étages" serait nécessaire à la compréhension du projet et à l'examen de sa conformité au droit, quoi qu'en dise le recourant. Le grief de ce dernier sur ce point doit ainsi être écarté.
c) S'agissant par ailleurs de l'autorisation relative au déversement des eaux usées traitées en milieu naturel en lien avec la tranchée absorbante prévue, elle a bel et bien été délivrée par décision de la DGE-ASS du 26 juin 2014 (cf. let B/b supra). Dans sa réponse au recours, la DGE a admis que cette décision aurait dû figurer dans la synthèse CAMAC (cf. art. 73a RLATC, dont il résulte que les décisions relatives aux autorisations spéciales et aux approbations cantonales font l'objet d'une communication unique de la CAMAC à la municipalité, et 123 al. 3 LATC, dont il résulte que les décisions cantonales comportant les délais et les voies de recours sont communiquées à la municipalité, qui les notifie selon les articles 114 à 116 LATC).
Cela étant et comme le relève la DGE, le recourant n'en a pas moins pu prendre connaissance du système par tranchée absorbante prévu (lequel est notamment figuré sur le plan de situation du projet) et a eu l'occasion de faire valoir ses griefs sur ce point. Il n'apparaît pas que le fait que la décision de la DGE-ASS du 26 juin 2014 n'ait pas été intégrée dans la synthèse CAMAC et, partant, qu'elle n'ait pas été notifiée au recourant conformément aux art. 114 à 116 LATC l'aurait gêner dans l'exercice de ses droits ou lui aurait causer un préjudice, à tout le moins pas dans une mesure telle que le bien-fondé de l'autorisation concernée devrait de ce chef être remis en cause - étant rappelé que selon la jurisprudence, la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité, respectivement qu'il convient dès lors d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a de ce fait subi un préjudice, le principe de la bonne foi imposant dans ce cadre une limite à l'invocation d'un vice de forme (cf. ATF 132 I 249 consid. 6 et les références; arrêt AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 1a). Le recourant, qui n'a pas repris son grief en lien avec ce point dans ses écritures ultérieures, ne prétend au demeurant pas qu'il aurait subi un tel préjudice.
3. Sur le fond, le recourant fait en substance valoir dans son recours que le projet litigieux ne serait pas conforme au droit applicable hors de la zone à bâtir; il remet notamment en cause dans ce cadre le caractère suffisant de l'accès au bâtiment concerné, grief qu'il a par la suite repris et développé dans ses écritures ultérieures.
a) Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, il incombe à une autorité cantonale, conformément à l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), de décider s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Dans le canton de Vaud, cette compétence appartient formellement au département en charge de l’aménagement du territoire et de la police des constructions (cf. art. 10 et 120 al. 1 let. a LATC), soit actuellement le Département du territoire et de l’environnement (DTE); elle est déléguée au Service du développement territorial.
b) Aux termes de l'art. 24c LAT, dans sa teneur en
vigueur depuis le
1er novembre 2012, hors de la zone à bâtir, les constructions et
installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais
qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe
de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut
autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur
transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,
pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al.
2). Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être
nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un
assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le
paysage (al. 4).
Le champ d'application de l'art. 24c LAT est précisé par l'art. 41 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), dont il résulte que cette disposition est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l'ancien droit) (al. 1) - la date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1) -, respectivement qu'elle n'est pas applicable aux constructions et installations agricoles isolées et inhabitées (al. 2)
En lien avec l'art. 24c LAT, l'art. 42 OAT prévoit qu'une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel; sont admises les améliorations de nature esthétique (al. 1). La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances; doivent dans tous les cas être respectées différentes règles (al. 3) en lien avec les possibilités d'agrandissement à l'intérieur (let. a) et à l'extérieur du bâtiment (let. b), les travaux de transformation ne devant en outre pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire (let. c).
c) En dépit d'une modification rédactionnelle apportée à l'art. 42 al. 1 OAT dans le cadre de la révision de la loi et de l'ordonnance entrée en vigueur le 1er novembre 2012, il convient de se référer à l'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral s'agissant de la signification des termes de rénovation, transformation partielle, agrandissement mesuré ou reconstruction (cf. TF, arrêt 1C_84/2015 du 16 février 2016 consid. 4.2.3 et les références). La transformation partielle (teilweise Änderung) et l’agrandissement mesuré (massvolle Erweiterung), au sens de l’art 24c LAT, regroupent les travaux n’équivalant pas à un changement complet d’affectation. A teneur de l'art. 42 al. 1 OAT, ils supposent le respect de l'identité de la construction ou de l'installation; l'identité de l'ouvrage est préservée lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que l'apparence extérieure de celui-ci et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport à l'état existant de l'ouvrage (TF, arrêt 1C_660/2012 du 16 octobre 2013 consid. 6.1, qui se réfère aux ATF 127 II 215 consid. 3a et 123 II 256 consid. 4 rendus en application de l'ancien droit; arrêt AC.2015.0197 du 2 mai 2016 consid. 3b/bb).
d) En l'occurrence, le recourant soutient dans son recours que le bâtiment dont la rénovation est litigieuse serait "isolé et inhabité, proche de l'abandon", que le projet modifierait fondamentalement son affectation ainsi que l'identité du bâtiment et qu'il aurait des conséquences sur son mode d'utilisation, l'équipement et l'environnement.
Il s'impose de constater qu'un tel grief ne résiste pas à l'examen.
Le projet n'entraîne en effet aucun changement
d'affectation, le bâtiment étant d'ores et déjà habitable - et ce depuis le 27
septembre 1961 (cf. let A/a supra), soit depuis une date antérieure au 1er
juillet 1972; dès lors qu'il a alors été transformé légalement en logement
habitable, sa rénovation ou sa transformation partielle peuvent ainsi être
autorisées (art. 24c al. 2 LAT et 41 al. 1 OAT), pour autant que les conditions
soient réunies. Le tribunal a en outre pu constater à l'occasion de
l'inspection locale du 5 octobre 2015 que s'il était quelque peu isolé, il
n'était ni inhabité ni proche de l'abandon (art. 41
al. 2 OAT).
Cela étant et comme l'a relevé le SDT dans le cadre
de la délivrance de l'autorisation spéciale requise (art. 25 al. 2 LAT; cf.
let. B/d supra), aucune nouvelle surface brute de plancher habitable ou
surface annexe n'est ajoutée dans le cadre du projet litigieux - de sorte que
le cadre quantitatif est respecté (cf. art. 42 al. 3 let. a et b OAT) - et
l'identité du bâtiment demeure conservée pour l'essentiel (cf. art. 42 al. 1
OAT). Concernant ce dernier point, le recourant ne conteste pas que le
remplacement de la porte en façade est par une porte-fenêtre ne modifie pas fondamentalement
l'aspect extérieur du bâtiment (ainsi qu'en atteste le plan de la façade en
cause au dossier), respectivement que la pose de panneaux solaires, si elle
modifie certes en partie l'aspect extérieur du toit, demeure nécessaire à
l'assainissement énergétique du bâtiment
(cf. art. 24c al. 4 LAT); afin de réduire l'impact de l'installation solaire
sur l'identité de la construction, le SDT a au demeurant requis à titre de
condition à la délivrance de l'autorisation spéciale qu'elle soit "de
couleur foncée et mate, tout comme ses encadrements, et munie de verres
anti-reflets" (cf. ch. 4). Pour le reste, on ne saurait considérer que
les travaux projetés permettraient en tant que tels une modification importante
de l'utilisation d'un bâtiment habité initialement de manière temporaire
(cf. art. 42 al. 3 let. c OAT); bien plutôt et comme l'a relevé le SDT à
l'occasion de l'audience du 5 octobre 2015 (cf. let. D/a supra), les
difficultés liées à l'utilisation du chalet à l'année tiennent principalement à
la topographie des lieux - ainsi qu'aux possibilités d'accès, lesquelles ne
sont aucunement modifiées dans le cadre du projet litigieux (comme on le verra
plus en détail ci-après).
Il s'impose ainsi de constater qu'en tant qu'ils portent directement sur les travaux de rénovation (ou de transformation partielle) litigieux, les griefs avancés par le recourant dans son recours - que l'intéressé n'a au demeurant pas repris dans ses écritures ultérieures - ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'autorisation spéciale délivrée par le SDT.
e) Le recourant soutient également dans ce cadre que le terrain ne serait pas équipé, respectivement que l'accès au bâtiment dont la rénovation est litigieuse serait insuffisant.
aa) Une autorisation de construire n'est délivrée qu'à la condition que le terrain soit équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT; art. 104 al. 3 LATC). Aux termes de l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès.
La loi n'impose pas des voies d'accès idéales;
celles-ci doivent être suffisantes ou adaptées. Une voie d'accès est adaptée à
l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et
juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF
121 I 65 consid. 3a et les références; TF, arrêt 1C_387/2014 du 20 juin 2016
consid. 7.1); il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement,
une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du
bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles
elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 135 I 176 consid. 6.1;
arrêt AC.2015.0156 du 18 mars 2016 consid. 1). L'utilisation conforme à la
destination d'un fonds découle d'une part de la nature et de la situation du
bien-fonds et d'autre part de la planification mise en place conformément au
droit de l'aménagement du territoire (cf. TF, arrêt 5A_931/2015 du 10 juin 2016
consid. 3.3.2). Dans ce cadre, il suffit que la route d'accès soit suffisamment
proche des constructions et installations. Il n'est pas nécessaire que la route
soit carrossable jusqu'au terrain à bâtir ou même jusqu'à chaque bâtiment; il
suffit que les usagers ou les visiteurs puissent accéder avec un véhicule à
moteur (ou un moyen de transport public) à une proximité suffisante et qu'ils
puissent ensuite accéder aux bâtiments ou installations par un chemin (cf. ATF
136 III 130 consid. 3.3.2 et les références; TF, arrêts 5A_931/2015 du 10 juin
2016 consid. 3.3.3 et 1C_70/2015 du 28 août 2015 consid. 3.2; arrêt
AC.2014.0055, AC.2014.0063 du 24 novembre 2015
consid. 6a et les références).
bb) S'agissant des possibilités d'accès au bâtiment concerné, le SDT relève en substance dans sa dernière écriture du 16 novembre 2015 que la garantie de la situation acquise dont bénéficie le bâtiment (en application de l'art. 24c al. 1 LAT) porte également sur l'équipement; cela étant, aucune modification des accès à la parcelle n'est prévue dans le cadre du projet litigieux - étant rappelé que le constructeur a renoncé à la création d'un "accès complémentaire" initialement envisagée à la suite du préavis négatif de la DGE (cf. let B/c supra) -, les travaux projetés ne nécessitant pas de telles modifications et n'entraînant pas un usage accru des accès (cf. let. D/b supra).
Il s'impose de constater qu'en tant que le recourant conteste ce dernier constat, ses griefs ne résistent pas à l'examen. Les difficultés d'accès auxquelles se réfère l'intéressé - qui ne sont pas en tant que telles contestées; dans son préavis figurant dans la synthèse CAMAC du 23 décembre 2014, la DGE-FORET évoque ainsi un "manque de desserte générale du bâtiment" (cf. let B/d supra) - ne sont aucunement liées au projet de rénovation litigieux et existent d'ores et déjà en l'état. On ne saurait considérer, en particulier, que le fait que le système de déversement des eaux usées en milieu naturel prévu (par tranchée absorbante) nécessite d'être vidangé à intervalle régulier aurait quelque incidence que ce soit s'agissant de l'usage de l'accès, quoi qu'en dise le recourant; la parcelle est en effet déjà équipée d'un système de déversement des eaux usées en milieu naturel (par simple fosse de décantation) qui doit être "vidang[é] régulièrement [...], autant de fois que l'installation l'exige, mais au moins une fois par an, ceci sur la base d'un contrat à conclure avec une entreprise spécialisée satisfaisant aux exigences en vigueur" (cf. art. 10 de l'autorisation délivrée au constructeur le 15 août 2012 par le SESA, dont le teneur est strictement identique sur ce point à celle de l'art. 7 al. 4 de l'autorisation délivrée le 26 juin 2015 par la DGE-ASS en lien avec le système par tranchée absorbante projeté). Il n'est aucunement établi dans ce cadre que le système envisagé serait plus "difficilement accessible" que le système actuel (il apparaît bien plutôt que les difficultés d'accès sont similaires) - étant précisé que l'on ne voit pas pour le reste en quoi le recourant pourrait se prévaloir du fait que la vidange nécessiterait un équipement particulier qui pourrait être "relativement onéreux" (comme indiqué dans l'avis de la société Küpfer & Fils SA du 22 octobre 2015 produit à l'appui de son écriture du 26 novembre 2016), aucun élément ne permettant de remettre en cause le fait que le constructeur satisfera aux obligations qui sont les siennes dans ce cadre. Il en va de même, mutatis mutandis, des problèmes liés au "ravitaillement en produits" (notamment en combustible pour le chauffage) auxquels le recourant se réfère dans sa dernière écriture du 26 novembre 2015; on ne voit pas en quoi le projet de rénovation litigieux aurait une quelconque incidence, en regard de la situation actuelle, sur l'usage de l'accès en lien avec un tel ravitaillement.
Cela étant et comme on l'a déjà vu (consid. 3d), le bâtiment concerné a été légalement transformé en logement habitable et bénéfice dans ce cadre de la garantie de la situation acquise; comme le relève le SDT, cette garantie porte également sur l'équipement de la parcelle, en ce sens que le caractère habitable du bâtiment ne saurait être remis en cause pour le motif que les voies d'accès accès (inchangées) seraient considérées a posteriori comme insuffisantes. Bien plutôt, il convient de retenir que les possibilités d'accès sont réputées adaptées à l'utilisation qui est faite du bâtiment concerné (dont on rappelle qu'il est habitable depuis 1961), laquelle ne diffère aucunement de l'utilisation prévue (au sens de l'art. 19 LAT) et est directement liée à la nature et à la situation du bien-fonds (compte tenu notamment du fait que celui-ci se situe hors de la zone à bâtir ainsi que de la topographie des lieux; cf. TF, arrêt 1C_70/2015 précité, consid. 3.2, confirmant que le fait que l'accès par un chemin piétonnier ait été jugé satisfaisant pendant de très nombreuses années par les précédents occupants du chalet constitue un indice supplémentaire de sa "praticabilité"). Sous cet angle, la remarque du SDT dans sa réponse au recours selon laquelle l'absence d'accès carrossable n'empêche pas l'application de l'art. 24c LAT ne prête pas le flanc à la critique.
cc) En lien avec les voies d'accès, le recourant conteste également la teneur du préavis de la DGE-FORET figurant dans la synthèse CAMAC du 23 décembre 2014 s'agissant de l' "accessibilité du chalet en temps normal" (cf. let. B/d supra; concernant son grief en lien avec l' "accessibilité du chalet pendant le chantier" - qui n'est expressément invoqué qu'en lien avec sa qualité pour recourir -, cf. consid. 1c supra). Il fait en substance valoir que la possibilité mentionnée d'une utilisation de la route forestière du 1er mai au 31 octobre ne serait pas garantie, en référence à la teneur de la servitude de passage conclue avec la commune de Bex s'agissant du tronçon de cette route se situant sur sa parcelle (soit la servitude ID 001-1999/015146 grevant la parcelle n° 4003 - la route forestière ne passant plus par la parcelle n° 4006, comme déjà relevé); quant à l'accès hivernal à définir par le garde, il serait inexistant.
Dans son préavis, la DGE-FORET se borne en
définitive à évoquer les possibilités d'accès qu'elle serait disposée à
admettre (en lien avec la protection de la forêt) - possibilités dont il
n'apparaît au demeurant pas qu'elles seraient directement liées au projet de
rénovation litigieux; il ne s'agit manifestement pas, en particulier, de
conditions impératives auxquelles serait subordonnée l'autorisation de
construire. Cela étant, comme on l'a déjà vu, le projet litigieux n'a aucune
incidence sur les accès, qui demeurent inchangés et sont réputés adaptés à
l'utilisation qui est faite du bâtiment concerné. Dans ces conditions, la
question de savoir si et dans quelle mesure il sera par la suite fait usage des
possibilités évoquées par la DGE-FORET (le constructeur ayant bien plutôt
indiqué à l'occasion de l'audience du 5 octobre 2015 qu'après les travaux, il
avait l'intention d'emprunter à nouveau le troisième accès figuré sur le plan
reproduit sous
let. D/a supra), ce qui supposerait à tout le moins l'octroi d'une
autorisation communale s'agissant de l'utilisation de la route forestière
pendant la période concernée, respectivement la question de savoir si et dans
quelle mesure ces possibilités sont compatibles avec les prescriptions de droit
privé en lien avec la servitude de passage grevant la parcelle n° 4003 dont le
recourant se prévaut (question qui relève de la compétence des autorités
civiles), n'ont en définitive aucune incidence sur le bien-fondé de la
délivrance du permis de construire litigieux.
Dans le même sens, il n'appartient pas à la cour de céans de se prononcer à titre préjudiciel sur les griefs respectifs du recourant et du constructeur relatifs à l'utilisation de la servitude de "passage à char" en lien avec le troisième accès mentionné lors de l'audience du 5 octobre 2015 (ID.1990/016137; cf. let. D/a supra) - le recourant soutenant en substance qu'il n'existerait aucun chemin correspondant à l'assiette de cette servitude (dont l'usage serait rendu impossible par la présence de la forêt), alors que le constructeur se plaint de ne plus pouvoir l'utiliser en raison de l'aménagement par l'intéressé d'un biotope sur son tracé. Ces griefs, dont l'examen relève de la compétence des autorités civiles, n'ont en effet aucun lien direct avec le projet de rénovation litigieux. Le tribunal se contentera bien plutôt de constater que le constructeur peut se prévaloir d'un titre juridique en lien avec ce troisième accès et de rappeler une fois encore que l'accès (inchangé) est en l'état réputé suffisant à l'utilisation du bâtiment concerné. Pour le reste et d'une façon générale, si d'aventure il apparaissait qu'à la suite d'une modification des circonstances (en fait ou en droit), l'accès à la voie publique faisait totalement défaut ou était très entravé, le constructeur pourrait le cas échéant se prévaloir d'un droit de passage nécessaire (au sens de l'art. 694 CC; cf. à cet égard TF, arrêt 5A_931/2015 précité, consid. 3.3.1 et les références).
f) Il s'ensuit que le SDT n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en délivrant l'autorisation spéciale requise nonobstant l'absence d'accès carrossable au bâtiment, les griefs du recourant en lien l' "accessibilité du chalet en temps normal" mentionnée dans le préavis de la DGE-FORET étant sans incidence dans ce cadre.
4. Dans son recours, le recourant conteste également le bien-fondé de l'autorisation spéciale délivrée par la DGE-BIDOIV (cf. let. B/d supra). Il soutient en substance que l'impact du projet sur la faune n'aurait pas été pris en compte par cette autorité, respectivement que l'usage des installations prévues et le déversement des eaux usées en milieu naturel vont polluer et dénaturer la zone préservée; il évoque en outre dans ce cadre la pose de "panneaux solaires potentiellement éblouissants et perturbateurs pour la faune locale".
Le projet est soumis à autorisation spéciale cantonale en tant que le bâtiment concerné se situe dans un site classé à l'IMNS (cf. art. 4a, 12 et 17 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Le recourant invoque l'art. 22 de la loi vaudoise du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03), dont il résulte que toute atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d'une autorisation du service qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre.
Cela étant, la DGE-BIODIV a confirmé dans sa réponse au recours que les conditions dont était assortie l'autorisation spéciale délivrée garantissaient le respect de l'environnement et la tranquillité de la faune; elle a rappelé à cet égard la condition (reprise par le SDT) selon laquelle l'installation solaire, de couleur foncée et mate, devait être munie de verres anti-reflets (let. D3) - condition qui est de nature à réduire le caractère "potentiellement éblouissant" des panneaux solaires. Pour le reste, elle a notamment soumis la délivrance de son autorisation au fait qu'à la fin des travaux, la parcelle devrait correspondre à la situation initiale (let. D1), à l'évacuation complète des matériaux issus de la rénovation (let. D3) ou encore à la prise de mesures afin d'éviter la dispersion de plantes exotiques (let. D4).
Le recourant invoque l'impact sur la faune locale du fait de "rendre cet immeuble abandonné habitable"; or, le bâtiment concerné, qui n'est aucunement abandonné, est d'ores et déjà habitable. Dans ce contexte, le grief de l'intéressé selon lequel l'usage des installations prévues et le déversement des eaux usées en milieu naturel vont polluer et dénaturer la zone préservée ne résiste manifestement pas à l'examen. Il a déjà été relevé que l'identité du bâtiment était préservée et que la pose de panneaux solaires - de même au demeurant que la pose d'une isolation intérieure - tendaient précisément à l'assainissement énergétique du bâtiment (cf. consid. 3d); dans le même sens, l'installation d'une tranchée absorbante, loin d'augmenter la pollution du site, doit bien plutôt remplacer le système actuel de traitement des eaux (par simple fosse de décantation), système dont le SESA a relevé dès sa décision du 15 août 2012 qu'il n'était plus suffisant (cf. let. A/a supra; à l'occasion de l'audience du 5 octobre 2015, la DGE a confirmé que le système actuel d'assainissement n'était plus aux normes, étant précisé pour le reste qu'il n'y avait pas de source contaminable à la base de la parcelle ou dans la zone concernée).
Dans ces conditions et compte tenu des circonstances, le tribunal considère que les griefs avancés par le recourant dans son recours - que l'intéressé n'a au demeurant pas repris dans ses écritures ultérieures - ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'autorisation spéciale délivrée par la DGE-BIODIV.
5. Dans son recours, le recourant fait enfin valoir que la hauteur des pièces serait insuffisante, en référence à l'art. 27 al. 1 RLATC - selon lequel tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2.40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.
Un tel grief ne résiste pas davantage à l'examen. Le bâtiment dont la rénovation est litigieuse est en effet d'ores et déjà habitable et bénéficie de la garantie de la situation acquise (au sens de l'art. 24c al. 1 LAT; cf. consid. 3d supra); le projet n'apporte dans ce cadre aucune modification à la hauteur des pièces. Pour le surplus et comme le relève la municipalité intimée dans sa réponse au recours, des exceptions à la hauteur minimale prévue par l'art. 27 al. 1 RLATC peuvent être consenties par les municipalités "pour les transformations de bâtiments lorsque les planchers existants sont maintenus et pour les constructions de montagne, à la condition que l'aération soit suffisante" (art. 27 al. 3 RLATC).
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (étant rappelé que la question de la qualité pour recourir du recourant a été laissée indécise; cf. consid. 1c supra) et les décisions attaquées confirmées.
Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Le constructeur, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD) dont il convient d'arrêter le montant à 2'000 fr. à la charge du recourant (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 23 janvier 2015 par le Municipalité de Bex est confirmée.
III. La décision rendue dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 138923 du 23 décembre 2014 par le Service du développement territorial est confirmée.
IV. La décision rendue dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 138923 du 23 décembre 2014 par la Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine, Biodiversité et paysage est confirmée.
V. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Robert Meier.
VI. Robert Meier versera à Jost Schumacher la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 août 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.