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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Pierre Journot et Eric Brandt, juges; Mme Cynthia Christen, greffière |
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Recourante |
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HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Gryon, à Gryon |
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Constructeurs |
1. |
Renato RAGONESI, à Fribourg, |
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2. |
Marc RAGONESI, à Fribourg, |
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3. |
Olivier-Pierre RAGONESI, à Fribourg, |
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4. |
Patricia RAGONESI, à Fribourg, |
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5. |
Laurence ELSCHINGER, à Fribourg, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours d’HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité de Gryon du 21 novembre 2012 (construction d'un chalet de deux appartements sur la parcelle n° 1617 de Gryon - suite de l'arrêt du TF du 20 février 2015, AC.2012.0403) |
Vu les faits suivants
A. Renato Ragonesi, d'une part, et la communauté héréditaire composée de Marc Ragonesi, Olivier-Pierre Ragonesi, Patricia Ragonesi et Laurence Eltschinger, d'autre part, sont copropriétaires, chacun pour moitié, de la parcelle n° 1617 de la Commune de Gryon, d’une surface de 1'122 m2. La parcelle n° 1617 est colloquée dans la zone de chalet A au sens du Règlement communal sur le plan d'extension et la Police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mars 1987. Elle se situe à environ deux kilomètres de la gare de la Barboleusaz (soit la gare qui dessert la station de ski de Gryon) et trois kilomètres du centre de la Commune Gryon. La parcelle n° 1617 est bordée au Sud par la route des Renards et est au surplus entourée de parcelles bâties comprenant une vingtaine de chalets, dont certains sont occupés à l'année. La commune de Gryon est une station touristique permettant l’accès à un important domaine skiable. Elle est voisine de la station de Villars.
Les propriétaires de la parcelle n° 1617 ont soumis à l’enquête publique du 6 octobre au 4 novembre 2012 la construction d’un chalet de deux appartements. Le projet de chalet comprend un étage sur rez-de-chaussée et des combles habitables. Des balcons sont prévus sur les façades Ouest, Est et Sud. Plusieurs oppositions ont été déposées durant le délai d'enquête publique, dont celle d’Helvetia Nostra.
Par décision du 21 novembre 2012, la Municipalité de Gryon (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Helvetia Nostra et plusieurs voisins opposants ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CDAP).
Le 18 septembre 2013, la municipalité a adressé au tribunal un courrier dont la teneur était la suivante:
"…
En réponse à votre requête du 03 septembre courant et au vu des engagements des constructeurs par lesquels ils s’engagent à réaliser une résidence principale avec inscription d’une mention LATC au registre foncier définissant la construction d’un logement en résidence principale, d’une part, et d’affecter avec inscription d’une mention LATC au registre foncier le second logement soit en résidence principale, soit en résidence hôtelière qualifiée, d’autre part, la Municipalité, lors de sa séance hebdomadaire, a décidé:
- En cas de décision favorable de votre cour, de dûment corriger et compléter le permis de construire n° 2336, Camac n° 135’270, daté du 21 novembre 2012, par les mentions suivantes, soit:
La validité du présent permis de construire est subordonnée à l’inscription au RF des mentions suivantes:
- Pour le premier logement: "Résidence principale", ceci conformément aux dispositions de l’article 4, lettre a, de l’ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires.
- Pour le second logement: "Résidence principale ou résidence hôtelière qualifiée", ceci conformément aux dispositions de l’article 4, lettres a et b, de l’ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires.
- De transmettre directement au registre foncier la requête d’inscription des mentions précitées, charge au Conservateur d’en faire l’inscription dans les meilleurs délais.
Par arrêt du 10 juin 2014 (AC. 2012.0403), la CDAP a rejeté le recours d’Helvetia Nostra (les voisins opposants avaient entre-temps retiré leur recours). Dès lors que la décision attaquée avait été modifiée en cours d'instance, les frais de la cause ont été partagés entre les constructeurs et la recourante et les dépens ont été compensés.
Helvetia Nostra a recouru contre l’arrêt cantonal devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 20 février 2015 (arrêt 1C_348/2014), celui-ci a admis le recours et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a estimé qu'Helvetia Nostra avait échoué à démontrer un abus de droit s'agissant du premier logement qui, selon les constructeurs, devait être habité par Renato Ragonesi en résidence principale. Pour ce qui est du second logement, il a constaté que Renato Ragonesi était le seul des propriétaires qui habiterait les lieux. Il ne pouvait dès lors être exclu que les autres propriétaires "entend[iss]ent utiliser le [second] logement comme résidence secondaire". Par ailleurs, l’affirmation de Renato Ragonesi, selon laquelle il "espér[ait] réunir ses enfants et petits enfants dans ce chalet", constituait "un important indice que le logement ne sera[it] pas mis à disposition du public toute l’année". Les propriétaires n’avaient d’ailleurs "produit aucun plan de gestion, aucun projet concret relatif à l’hébergement "touristique qualifié" qu’ils entend[ai]ent exploiter". Ils soutenaient "vouloir financer la construction de la sorte, sans toutefois s’appuyer sur aucune pièce bancaire qui démontrerait que tel [serait] effectivement le cas". L'autorisation de construire ne pouvait être confirmée pour le second logement, le dossier ne contenant aucune information sur les intentions réelles des constructeurs.
B. La CDAP a, le 5 mars 2015, repris la cause sous la référence AC.2015.0053 et invité les constructeurs à produire un plan de gestion et un projet concret relatif à l’hébergement "touristique qualifié" qu’ils comptaient exploiter, ainsi que toutes autres pièces démontrant qu’ils entendaient financer la construction au moyen de leur projet d’hébergement "touristique qualifié".
Le 24 avril 2015, les constructeurs, par le truchement de leur avocat, ont déposé en cause un courrier établi par la Banque cantonale de Fribourg à leur intention le 16 mars 2015. Sa teneur est la suivante :
"[…] nous vous confirmons par la présente notre accord de principe pour la construction d’un chalet de 2 appartements dont le coût de construction est devisé à CHF 820'000.00 sans le terrain. Ce projet devra correspondre aux critères d’hébergement "touristique qualifié".
Notre accord est subordonné à l’octroi du permis définitif de construction en rapport avec la définition précitée, la remise du devis détaillé et la liste des adjudicataires.
[…]."
Le 22 mai 2015, les constructeurs ont produit un nouveau courrier établi par la Banque cantonale de Fribourg à leur intention le 4 mai 2015. Sa teneur est identique à celle du précédent, si ce n’est qu’il précise que l’un des deux appartements sera occupé par Renato Ragonesi et que l’autre devra remplir les critères d’hébergement "touristique qualifié". Les constructeurs ont à cette occasion également précisé qu’ils souhaitaient, en priorité, vendre le second logement comme résidence principale. Pour le cas où une telle vente ne pourrait être réalisée, ils s’engageaient à mettre ce dernier à disposition pour la location de vacances par l’intermédiaire de l’agence de location Interhome SA. Cette dernière, qui bénéficiait selon eux d’une structure et d’un modèle appropriés à l’administration de ce type de biens ainsi que de cinquante ans d’expérience dans le domaine de la location de vacances, s’était déclarée prête à accepter le mandat. Les constructeurs ont en outre souligné avoir l’intention de respecter les restrictions d’utilisation qui seraient inscrites au registre, ce dont la Commune ne manquerait pas de s’assurer. A l’appui de leur écriture, ils ont entre autres produit :
- la formalisation, par écrit, mais uniquement signée par Renato Ragonesi, de leur engagement susmentionné ;
- un modèle de contrat de location du logement de vacances établi par Interhome SA, duquel il ressort, sous le libellé "Particularités", que le logement de vacances sera réservé à l’usage personnel du 26 décembre 2015 au 2 janvier 2016 et du 6 février 2016 au 13 février 2016 ;
- un courriel et un courrier du 18 septembre 2015 par lequel l’agence Interhome SA confirme notamment son intérêt à accepter le mandat de gestion de l’appartement.
Par détermination du 30 septembre 2015, la municipalité a indiqué considérer, compte tenu des documents produits par les constructeurs, que les conditions imposées par le Tribunal fédéral étaient satisfaites. Elle a donné à entendre qu’elle vérifierait, à l’issue des travaux, que le logement serait utilisé conformément à l’affectation annoncée.
Par détermination du 16 novembre 2015, Helvetia Nostra, sous la plume de son avocat, a relevé que le feuillet du registre foncier relatif au bien-fonds des constructeurs ne faisait état d’aucune mention relative à l’utilisation des deux logements prévus. Les courriers établis par la banque constituaient en outre de simples confirmations de crédit. Rien ne contraignait par ailleurs les constructeurs à mettre le second logement à disposition pour la location par l’intermédiaire d’Interhome SA. Il n’était pas non plus exclu qu’ils ne mettent ledit logement en location que pour une brève période. Il y avait lieu d’examiner la situation avec d’autant plus de vigilance que des indices d’abus manifeste, au demeurant inhérents à la copropriété de Renato Ragonesi avec ses quatre enfants, résultaient des déclarations de ce dernier. Helvetia Nostra a en outre demandé à connaître la nature du rôle de la société Gerama SA dans le cadre du projet de construction, celle-ci lui ayant versé les dépens alloués par le Tribunal fédéral. Helvetia Nostra a conclu à l’annulation du permis de construire.
Par écriture du 7 décembre 2015, les constructeurs ont indiqué ignorer que l’inscription requise par la municipalité n’avait pas été opérée tout en précisant ne jamais s’y être opposé. Ils ont fait valoir que la construction du chalet n’ayant pas été autorisée, il n’était en l’état pas possible de fournir d’autres assurances que celles déjà données. Les exigences d’Helvetia Nostra reviendraient à geler tout projet de construire des logements de vacances dans les régions touchées. Les constructeurs ont par ailleurs contesté tout indice d’abus de droit. Ils ont également expliqué que Renato Ragonesi disposait d’un avoir auprès de Gerama SA, qui gérait un immeuble locatif dont il était propriétaire à Flamatt. Gerama SA n’avait aucun intérêt propre dans l'affaire. Les constructeurs ont enfin conclu au rejet du recours.
Par écriture du 15 décembre 2015, la municipalité a fait savoir que le registre foncier d’Aigle et Riviera avait rejeté la réquisition relative à des inscriptions de mentions de résidence principale ou hôtelière qualifiée, à défaut de jugement définitif et exécutoire.
Par écriture du 21 janvier 2016, Helvetia Nostra a fait valoir que le projet litigieux ne répondait pas aux exigences légales, plus particulièrement à celles établies par l’art. 4 let.b. ch. 1 de l'ordonnance sur les résidences secondaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015. Le rapport explicatif de cette ordonnance précisait en effet la mise en location des résidences secondaires par des agences était exclue. Le concept proposé par les intimés correspondait en réalité à celui prévu à l’art. 7 al. 2 let. c du projet de loi sur les résidences secondaires, qui permettait la mise sur le marché de logement offerts sur une plateforme commercial de placement. Cette possibilité avait toutefois été supprimée par le Parlement, ce qui avait permis l’adoption de la LRS.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le projet contesté porte sur la construction d'un chalet familial comprenant deux appartements sur le territoire d'une commune où s’applique le régime dit de la "lex Weber", la proportion de résidences secondaires y étant supérieure à 20%.
Le 1er janvier 2016, la loi fédérale sur les résidences secondaires du 20 mai 2015 (LRS; RS 702) et son ordonnance d'application du 4 décembre 2015 (ordonnance sur les résidences secondaires [ORSec]; RS 702.1) sont entrées en vigueur.
L'art 25 LRS prévoit des dispositions transitoires. Selon le premier alinéa de cette disposition, la loi est applicable aux demandes d'autorisation de construire qui doivent faire l'objet d'une décision de première instance ou qui sont contestées par recours après son entrée en vigueur.
Il faut comprendre l'art. 25 al. 1 LRS en relation avec les versions allemande "dieses Gesetz ist anwendbar auf Baugesuche, über die nach seinem Inkrafttreten erstinstanzlich oder in einem Beschwerdeverfahren zu entscheiden ist" et italienne "la presente legge si applica alle domande di costruzione che devono essere decise in prima istanza o su ricorso dopo la sua entrata in vigore", en ce sens que la loi s'applique aux recours pendants devant le Tribunal au 1er janvier 2016 (voir égal. le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les résidences secondaire du 19 février 2014, à propos des dispositions transitoires, FF 2014 2209, p. 2238; et dans la jurisprudence cantonale AC.2015.0055 du 24 février 2016 consid.1 ; AC.2015.0025 du 24 février 2016 consid.3). Il s'ensuit que la loi fédérale sur les résidences secondaires et l'ordonnance sur les résidences secondaires du 4 décembre 2015 sont applicables en l'espèce.
2. Vu ce qui précède, il convient d’examiner si la construction du logement litigieux est admissible au regard de l'art. 75b al. 1 Cst et de la loi fédérale sur les résidences secondaires et de son ordonnance d’application entrées en vigueur le 1er janvier 2016.
a) Selon l'art. 75b al. 1 Cst, les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
La LRS fixe les conditions auxquelles sont soumises la construction de nouveaux logements ainsi que la modification de logements existants et de leur affectation dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20% (art. 1 LRS).
Selon l'art. 6 LRS, dans les communes dont la proportion de résidences secondaires déterminée conformément à l'art. 5 est supérieure à 20 %, aucune nouvelle résidence secondaire ne peut être autorisée. Si cette proportion est inférieure à 20 %, mais que l'octroi d'une autorisation de construire conduirait, dans une commune, au dépassement de cette limite de 20 %, l'autorisation ne peut pas être délivrée (al. 1). Demeure réservée la création de nouveaux logements au sens de l'art. 7, al. 1, let. b, et des art. 8, 9, 26 ou 27 (al. 2).
L'art. 7 LRS s'applique à la création de nouveaux logements soumis à une restriction d'utilisation. Il a la teneur suivante:
"1Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu'à la condition d'être utilisés:
a. comme résidence principale ou comme logement assimilé à une résidence principale au sens de l'art. 2, al. 3; ou
b. comme logement affecté à l'hébergement touristique.
2Un logement est réputé affecté à l'hébergement touristique uniquement s'il est mis de manière durable à la disposition d'hôtes pour des séjours de courte durée, aux conditions usuelles du marché et conformes à l'usage local; de plus, il doit remplir l'une des conditions suivantes:
a. être situé dans le même bâtiment que celui où le propriétaire a son domicile principal;
b. ne pas être équipé en fonction des besoins personnels du propriétaire et être mis sur le marché dans le cadre d'un établissement d'hébergement organisé.
3 L'autorité compétente pour les autorisations de construire assortit son autorisation d'une charge sous la forme d'une restriction d'utilisation au sens de l'al. 1, let. a, ou de l'al. 2, let. a ou b. Si l'autorisation de construire n'est pas assortie d'une telle charge et qu'il ne s'agit pas d'une autorisation au sens des art. 8, 9, 26 ou 27, il est présumé que la restriction d'utilisation visée à l'al. 1, let. a, s'applique.
4 Immédiatement après l'entrée en force de l'autorisation de construire, l'autorité compétente pour les autorisations de construire ordonne à l'office du registre foncier de mentionner au registre la restriction d'utilisation relative au bien-fonds concerné.
5 Le Conseil fédéral règle notamment les modalités suivantes:
a. les exigences concernant l'établissement d'hébergement organisé;
b. l'obligation de déclarer le changement d'affectation d'un logement affecté à l'hébergement touristique en une résidence principale;
c. la formulation des conditions d'utilisation."
L'art. 4 ORSec définit les conditions auxquelles un établissement d'hébergement organisé peut être reconnu au sens de l'art. 7 al. 2 let. b LRS. Il a la teneur suivante:
"Il s'agit d'un établissement d'hébergement organisé au sens de la LRS, si les conditions suivantes sont remplies:
a il comprend des services et des infrastructures de type hôtelier standards utilisés par la majorité des clients;
b il est organisé selon une conception d'exploitation de type hôtelier;
c l'exploitation se fait dans le cadre d'une entreprise homogène."
Ces conditions sont cumulatives (cf. Commentaires de l'Office fédéral du développement territorial du 18 novembre 2015 concernant l'ordonnance sur les résidences secondaires, p. 5).
b) aa) En l'occurrence, il n’y pas lieu de revenir sur le premier logement qui, selon les constructeurs, sera occupé par Renato Ragonesi en résidence principale. Dans l’arrêt 1C_348/ 2014, le Tribunal fédéral a en effet jugé que la recourante avait échoué à démontrer l’abus de droit s’agissant de l’affectation de ce premier logement.
Pour ce qui est du second logement, les constructeurs soutiennent qu’ils souhaitent en priorité le vendre comme résidence principale et que si une telle vente ne peut pas être réalisée, ils le mettront en location comme logement de vacances (cf. déterminations du 22 septembre 2015). Il convient ainsi d’examiner en premier lieu si la vente de ce logement comme résidence principale est admissible au regard de l’art. 75b Cst et de la LRS.
bb) Face à l'interdiction générale de dépasser le seuil de 20 % de résidences secondaires dans une commune, on ne peut exclure que certains constructeurs soient tentés de contourner la réglementation en déclarant faussement qu'ils entendent utiliser leur construction en tant que résidence principale. Un abus de droit manifeste ne saurait toutefois être admis que s'il apparaît d'emblée que le projet ne pourra pas être utilisé comme annoncé, notamment en raison de l'insuffisance de la demande de résidences principales dans la commune en question pour le type d'objets concernés, et/ou en présence d'autres indices concrets (cf. TF 1C_349/2015 du 16 janvier 2016 consid. 2.3; 1C_874/2013 du 4 avril 2014 consid. 4.5). Le respect de la condition d'utilisation du logement selon l'affectation annoncée doit être vérifié à l'issue des travaux par les autorités compétentes en matière de police des constructions (cf. TF 1C_240/2014 du 24 octobre 2014 consid. 2.5).
Depuis l’entrée en vigueur de l’art. 75 b Cst., le Tribunal cantonal a été saisi de plusieurs recours contre des projets de construction comparables à celui qui est ici litigieux prévus dans les différentes stations touristiques des alpes vaudoises (cf. notamment arrêts AC.2014.0141 [construction d’un chalet de deux logements à Gryon]; AC.2014.055 du 24 novembre 2015 [construction de deux chalets aux Diablerets]; AC.2015.0024- [construction d’un chalet à Ollon]. Le tribunal a constaté que ces projets étaient prévus dans des villages occupés toute l’année disposant de toutes les commodités, ainsi que d’une infrastructure touristique et d’autres entreprises ou institutions occupant des personnes habitant la région. Dans l’arrêt AC.2014.0141, qui concernait un projet semblable à celui qui est ici litigieux puisqu’il portait sur la construction d’un chalet de deux logements sur une parcelle située à environ 2 km du centre de la localité de Gryon, le tribunal a notamment relevé que Gryon est un village habité toute l'année, qui est voisin de la plaine (à 10 km de Bex). Pour ce qui était du second appartement (le premier devant être occupé par le propriétaire), le tribunal a constaté que, compte tenu notamment de la proximité de la station de Villars, il devrait assurément pouvoir être loué à des résidents permanents, actifs dans la commune ou la région, ou bien encore retraités (arrêt précité consid. 1d).
Les mêmes constatations peuvent être faites dans le cas d’espèce. Le projet est prévu dans une région qui, compte tenu notamment de la présence de la station de Villars, accueille de nombreux emplois (employés de la restauration et l’hôtellerie, professeurs de ski, employés des remontées mécaniques, employés des commerces de Villars et de Gryon, enseignants dans les écoles privées de Villars, etc). Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu’il n’existe aucune demande pour des logements en résidence principale dans la région. Pour ce motif déjà, on ne se trouve pas en présence d’un abus de droit manifeste et l’octroi du permis de construire ne viole ni l’art. 75b Cst. ni la loi fédérale sur les résidences secondaires.
c) Il convient d’examiner par surabondance si le projet subsidiaire des constructeurs, soit l’affectation du logement litigieux à l’hébergement touristique, est également conforme à l’art. 75b Cst et à la LRS.
aa) S’agissant de l’hébergement touristique, la LRS traite de manière spécifique l’hypothèse dans laquelle le logement est situé dans le même bâtiment que celui où le propriétaire a son domicile principal (cf. art. 7 al. 2 let. a LRS). En l’espèce, la situation est particulière dès lors qu’on est en présence de copropriétaires dont un seul a son domicile dans le même bâtiment. Compte tenu du but assigné à l’art. 7 al. 2 let. a LRS consistant à permettre à la population locale d’assumer de manière active son rôle d’accueil (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les résidences secondaire du 19 février 2014, FF 2014 2209, p. 2225), on ne voit pas de raison de ne pas appliquer cette disposition lorsqu’on est en présence d’une propriété multiple, notamment lorsque le propriétaire est une hoirie (ce qui est fréquent). La notion de "propriétaire" de l’art. 7 al. 2 let. a LRS doit dès lors être interprétée en ce sens qu’elle comprend également l’hypothèse d’un domicile principal d’un des propriétaires dans le cadre d’une propriété collective ou commune.
bb) Lorsque le logement est situé dans le même bâtiment que celui où le propriétaire a son domicile principal, la LRS exige uniquement que le logement soit mis de manière durable à la disposition d’hôtes pour des séjours de courte durée, aux conditions usuelles du marché et conformes à l’usage local. La LRS n’exige en revanche pas dans ce cas que le logement soit mis sur le marché dans le cadre d’un établissement d’hébergement organisé avec les exigences posées par l’art. 4 ORSec à cet égard (services et infrastructures de type hôtelier standards utilisés par la majorité des clients, organisation selon une conception d’exploitation de type hôtelier, exploitation effectuée dans le cadre d’une entreprise homogène).
Dans le cas particulier, les constructeurs se disent prêts à signer un contrat de mandat de commercialisation du second logement du chalet avec la société Interhome SA. Cette société est spécialisée dans la location - principalement saisonnière - de maisons et appartements de vacances. Elle offre aux propriétaires des services de marketing ainsi que de commercialisation et gestion, complète ou partielle, de leurs biens. Selon le type de mandat choisi - mais pas systématiquement - le personnel des agences locales Interhome SA pourra accueillir les hôtes et leur fournir des renseignements divers et, à leur demande, le wifi, des poussettes, des chaises et lits de bébé, voire des lits supplémentaires. On relève que le modèle de contrat produit par les constructeurs laisse ouverte la possibilité de louer le second logement à la saison, voire pour de plus longues périodes, ce qui n’est pas conforme à l’art. 7 al. 2 LRS. Pour respecter les exigences posées par cette disposition, il appartiendra aux constructeurs de mentionner dans le contrat conclu avec Interhome SA (ou éventuellement avec une société du même type) que le logement ne peut être loué que pour des séjours de courte durée (étant précisé qu’une location à titre de résidence principale pourrait également être admise). Avant la délivrance du permis d’habiter, il appartiendra à la municipalité de vérifier que cette exigence est respectée. Ceci permettra de confirmer que le logement sera mis de manière durable à la disposition d’hôtes pour des séjours de courte durée aux conditions usuelles du marché, conformément à ce qu’exige l’art. 7 al. 2 LRS
De manière générale, le tribunal relèvera qu’il n’a pas de raison de mettre en doute les engagements pris par les constructeurs en ce qui concerne le second logement. Il est vrai que leur intention initiale était certainement d’utiliser les deux logements comme résidences secondaires. On ne saurait toutefois se fonder sur ce élément pour retenir, comme le fait Helvetia Nostra dans ses écritures, qu’il existe des indices concrets que les constructeurs ont toujours cette intention et qu’ils entendent ainsi délibérément violer la disposition constitutionnelle sur les résidences secondaires et la législation d’application entrée en vigueur entre-temps. On peut en effet partir de l’idée que les constructeurs ont désormais compris que l’utilisation des deux logements concernés comme résidence secondaire est contraire à la loi et qu’une utilisation du second logement pour réunir enfants et petits-enfants n’entre notamment pas en considération (sous réserve d’une utilisation personnelle strictement limitée dans le temps par les propriétaires, les membres de leur famille et leurs amis et connaissances, utilisation qui ne devrait pas dépasser trois semaines au maximum par année ).
cc) On relèvera encore que Conseil fédéral a prévu un régime spécifique et moins contraignant pour les logement situés dans le même bâtiment que celui du propriétaire afin de permettre notamment à la population locale d’assumer de manière active son rôle d’accueil. Il s’agissait également de permettre à la population locale d’obtenir un revenu complémentaire sans devoirs remplir les conditions supplémentaires posées pour les bâtiments qui ne sont pas occupés par leurs propriétaires (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les résidences secondaire du 19 février 2014, FF 2014 2209, p. 2225). A cet égard, comme le relève Helvetia Nostra dans sa dernière écriture, il est vrai que Renato Ragonesi n’appartient probablement pas à la "population locale" qu’avait à l’esprit le législateur lorsqu’il a instauré ce régime spécifique pour les logement situés dans le même bâtiment que celui du propriétaire. Ceci ne remet toutefois pas en question le fait que le logement litigieux peut bénéficier de ce régime particulier dès lors que, conformément à ce que prévoit l’art. 7. al. 2 let. a LRS, on se trouve en présence d’un logement situé dans le même bâtiment que celui où le propriétaire a son domicile principal.
dd) On relèvera enfin que, contrairement à ce que soutient Helvetia Nostra, le fait que le parlement ait décidé de supprimer dans la LRS la lettre c de l’art. 7 al. 2 telle qu’elle figurait dans le projet du Conseil fédéral (soit la possibilité d’avoir un logement proposé sur une plate-forme de placement exploitée commercialement) n’a pas de portée en l’espèce. Il résulte en effet de la systématique de l’art. 7. al. 2 du projet de loi que la lettre c n’était pas destinée à s’appliquer aux logements situés dans le même bâtiment que celui du propriétaire, ceux-ci étant régi par la lettre a.
ee) Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que l’affectation du logement litigieux à l’hébergement touristique est également conforme à l’art. 75b Cst. et à la LRS.
3. Il résulte ainsi des considérants que le recours doit être rejeté. Le dossier sera retourné à la Municipalité de Gryon afin qu'elle délivre aux constructeurs un nouveau permis de construire complété, conformément à l’art. 7 al. 3 LRS, par une charge sous la forme de restrictions d’utilisation au sens des art. 7 al. 1 let. a LRS et 7al. 2 let. a LRS. Comme le Tribunal fédéral l’a relevé dans son arrêt du 20 février 2015, le fait d’inscrire deux affectations au registre foncier n’est pas contraire aux objectifs visés par la disposition constitutionnelle sur les résidences secondaires dès lors qu’on ne laisse pas de place à une utilisation du logement comme résidence secondaire.
Conformément à l’art. 7 al. 4 LSR, immédiatement après l’entrée en force de l’autorisation de construire, il appartiendra à la municipalité d’ordonner au registre foncier de mentionner les restrictions d’utilisation relatives au bien-fonds concerné.
Dès lors que décision attaquée a été modifiée en cours d'instance, les frais de la cause seront partagés entre les constructeurs et la recourante et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de Renato Ragonesi, Marc Ragonesi, Olivier-Pierre Ragonesi, Patricia Ragonesi et Laurence Eltschinger, solidairement entre eux.
III. Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge d'Helvetia Nostra.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.