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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 janvier 2016 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jacques Haymoz et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Virginie Fragnière Charrière, greffière. |
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Recourants |
1. |
Richard BLANC, à St-George, représenté par Me Sara GIARDINA, avocate, à Nyon, |
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2. |
Mariana BLANC, à St-George, représentée par Me Sara GIARDINA, avocate, à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de St-George, représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
Michel MOREAU, à St-George, |
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2. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Richard et Mariana BLANC c/ décision de la Municipalité de St-George du 27 janvier 2015 (levant leur opposition et délivrant le permis de construire un garage enterré sur la parcelle n° 83, propriété de Michel Moreau et Murielle Gilly) |
Vu les faits suivants
A. Michel Moreau et Murielle Gilly sont copropriétaires de la parcelle n° 83 de la Commune de Saint-George. Cette parcelle se situe au lieu-dit "La Côte Malherbe", à 935 m d'altitude. D'une surface totale de 1'819 m2, elle comporte une habitation n° ECA 247 d’une surface de 124 m2, des chemins de 110 m2, ainsi qu'un jardin de 1'585 m2. Elle accède au domaine public par un chemin privé au Sud-Ouest. Elle est colloquée en zone d'habitation à faible densité, selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 9 mars 1984. Elle est contiguë au Sud-Est à la parcelle non bâtie n° 152, elle-même contiguë à la parcelle n° 117, copropriétés de Richard et Mariana Blanc.
B. Le 21 mai 2014, Michel Moreau et Murielle Gilly ont présenté un premier projet de construction d'un garage, mis à l'enquête publique. Par décision du 28 août 2014, la Municipalité de St-George (ci-après: la "Municipalité") a refusé ce projet.
C. Le 23 septembre 2014, Michel Moreau et Murielle Gilly ont déposé une nouvelle demande de permis de construire auprès de la Municipalité. Cette demande porte sur la construction d'un garage enterré pour trois voitures, d'une longueur de 9,80 m, d'une largeur de 7 m et d'une hauteur de 3,05 m. Le volume du garage projeté est de 200 m3, alors que le volume du bâtiment ECA n° 247 est de 805 m3. La face visible au Sud est complétée de chaque côté, d'une part vers le Nord-Ouest et d'autre part vers le Nord-Est, par un mur de soutènement oblique de type "muraflore". Le projet indique que ledit garage sera recouvert d’une couche de terre d’au moins 50 cm. L'aménagement d'un accès à la villa des constructeurs par l’Est, en grille engazonnée, est prévu devant la face Sud de ce garage.
Ce projet a été mis à l'enquête publique du 4 octobre au 2 novembre 2014. Il comportait en particulier les documents suivants: un plan de situation établi et signé le 19 mai 2014 par le géomètre officiel Luc-Etienne Rossier; un plan "plans-coupe-façades", "A1-1" du 15 septembre 2014 signé par l'Atelier d'Architecture S. Grosjean & C. Roy SA et par Michel Moreau et Murielle Gilly; ainsi que le questionnaire général signé également par ceux-ci.
Le 1er novembre 2014, Richard et Mariana Blanc, par l'intermédiaire de leur avocate, ont fait opposition à ce projet. L'enquête n'a pas suscité d'autres oppositions.
Suite à cette opposition, la Municipalité a demandé à Michel Moreau et Murielle Gilly de fournir un plan de façade Est et de garantir l'intégration des enrochements par de la végétation. Un plan du 15 janvier 2015, comportant ces adjonctions, en particulier une coupe de la façade Est (coupe C-C), a été établi.
Par décision du 27 janvier 2015, la Municipalité a levé l'opposition de Richard et Mariana Blanc et a délivré le permis de construire sollicité. Elle a indiqué joindre en annexe de sa décision le plan précité du 15 janvier 2015.
D. Sous la plume de leur conseil, Richard et Mariana Blanc ont recouru contre cette décision, le 9 mars 2015, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'admission de leur recours et à l'annulation de la décision attaquée. Ils ont requis plusieurs mesures d'instruction, en particulier l'audition, en tant que témoin, de Joël Piemontesi de l'Atelier d'Architecture S. Grosjean & C. Roy SA, ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise.
Les constructeurs, Michel Moreau et Murielle Gilly se sont déterminés le 19 avril 2015. Ils concluent à l'irrecevabilité du recours. La Municipalité s'est prononcée le 22 mai 2015, sous la plume de son conseil. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le 12 juin 2015, les recourants ont indiqué notamment que le plan du 15 janvier 2015 ne figurait pas au dossier dans sa version signée et au bon format. Ils ont en conséquence demandé qu'il n'en soit pas tenu compte. Ils ont aussi requis un second échange d’écritures. Le 16 juin 2015, la Municipalité a confirmé avoir transmis une nouvelle copie du plan "A1-1" du 15 janvier 2015 aux recourants.
E. Le Tribunal a tenu audience le 9 octobre 2015. A cette occasion, il a procédé à une inspection des lieux, en présence des parties, qui ont été entendues dans leurs explications. Il convient d'extraire les éléments suivants du compte-rendu d'audience:
"(...)
Garage et places de parc existants
Le Tribunal et les parties se rendent devant le garage existant des constructeurs, qui se trouve du côté du Sud et qui prolonge le logement vers l'Est.
Me Favre et Mme Moreau indiquent qu'une seule famille vit dans la maison sise sur la parcelle n° 83; la propriété comporte actuellement deux places de parc non couvertes, juste devant la maison, côté Sud. Le Tribunal constate qu'il ne s'agit pas à proprement parler de places, les deux voitures étant stationnées devant la maison, l'une derrière l'autre.
Me Favre indique que le garage existant a été transformé en local technique et abrite une pompe à chaleur. Mme Moreau précise que lors de leur emménagement en décembre 2013, le local technique existait déjà, de sorte que l'utilisation comme garage n'était pas possible. S'agissant des possibilités d'accès aux parcelles en hiver, le Syndic relève que la route est déneigée jusqu'au Chemin de la Roche du Ciel.
Distances aux limites de la construction projetée
Mme Blanc confirme que les parcelles se trouvent dans une zone de faible densité.
Me Giardina souligne qu'un mur de soutènement sera construit de part et d'autre du garage projeté. Mme Blanc relève à ce sujet que la distance réglementaire entre le mur et la limite ne sera pas respectée. Le Syndic mentionne que la Commune a fait application de l'art. 60 al. 1 RPE, conformément à sa pratique constante et a donc estimé que la distance aux limites était ici respectée. Il souligne que ce règlement devrait être révisé, dans la mesure notamment où l'art. 60 al. 1 RPE ne fait pas mention expressément des garages enterrés. Me Favre précise, s'agissant de l'art. 60 al. 2 RPE, que les deux angles les plus rapprochés de la limite ne se trouvent pas à moins de 5 mètres.
Me Favre indique aussi que le projet respecte la configuration naturelle du terrain et qu'il s'agit de s'assurer de la stabilité du terrain. Le Syndic ajoute à cet égard que les gens doivent l'informer lorsque surviennent des mouvements de terre.
Le Syndic confirme aussi que l'art. 27 RPE exige la réalisation de places de parc.
(...)
Chemins d'accès
Le Tribunal et les parties se rendent au Sud de la construction projetée, sur la parcelle n° 83. La présidente constate jusqu'à quel endroit la construction sera réalisée. Elle relève qu'il existe déjà une pente et que la construction sera faite au début de la pente. Il s'agira de creuser dans la pente.
Le Syndic indique que la Commune a accepté que 5 places de parc soient réalisées pour ce logement. Me Favre précise que les deux places de parc non couvertes, qui se trouvent actuellement devant la maison des constructeurs côté Sud, ne peuvent pas être considérées comme des places de parc officielles, car elles ne répondent pas aux normes VSS en vigueur. Le Syndic indique qu'il y aura donc trois places de parc officielles. Il précise qu'une autre propriété aux alentours bénéficie même de 6 places de parc. Il mentionne qu'il n'existe pas de places de parc à disposition ailleurs dans le quartier et que la Commune préfère que les voitures soient bien garées, surtout en hiver, au vu de la pente.
Me Giardina indique que M. Moreau a commencé des travaux pour augmenter le replat; vu la construction des murs de soutènement envisagée et si on ne tient pas compte des modifications déjà entreprises au niveau du sol par M. Moreau, la topographie du terrain ne sera plus la même. Mme Blanc estime qu'un nouveau monticule en-dessus de leur maison a été créé.
(...)
Devant la maison de M. et Mme Blanc, côté Nord
Le Tribunal et les parties se rendent devant la maison de M. et Mme Blanc, côté Nord. Me Favre constate que le poteau électrique au Nord de la propriété de M. et Mme Blanc indique le niveau naturel du terrain. Le Tribunal constate, sur remarques des recourants, qu'il y a eu un léger agrandissement du remblai, à l'Est de la propriété des constructeurs.
Mme Blanc déclare se tenir régulièrement au Nord de sa propriété pour être tranquille, surtout l'été et qu'elle n'a ainsi pas à supporter les désagréments de la route. Elle indique souhaiter agrandir sa cuisine pour profiter du côté Nord de sa propriété. Le Syndic mentionne que les deux chemins qui contournent la propriété de M. et Mme Blanc sont privés et constituent des impasses, ne desservant que les habitants du quartier.
Sur la terrasse de M. et Mme Blanc au Sud de leur maison
Le Tribunal et les parties se rendent au Sud de la maison de M. et Mme Blanc. Me Favre constate qu'il existe aussi des murs de soutènement et une terrasse ici; en outre, il y a aussi eu des mouvements de terrain. Mme Blanc répond que c'était déjà tel quel au moment de l'achat de leur maison. Elle insiste sur le fait que la construction projetée qui est massive les dérange et ne respecte pas les distances aux limites."
F. Le 3 novembre 2015, la Municipalité s'est déterminée sur le procès-verbal d'audience. Elle a souligné que si l’art. 60 al. 1 RPE devait être révisé, c’était uniquement pour l’adapter à sa pratique constante assimilant les garages enterrés aux "autres installations semblables" mentionnées à cette disposition. Les constructeurs se sont également déterminés le 11 novembre 2015 et les recourants le 12 novembre 2015. A l'appui de leur écriture, ceux-ci ont joint des photographies, attestant selon eux un agrandissement du talus.
Le 27 novembre 2015, les recourants ont encore produit un photomontage, selon lequel l’implantation du garage et des murs de soutènement empièterait largement sur le chemin d’accès existant. Le 11 décembre 2015, les constructeurs ont contesté les pièces produites par les recourants et confirmé l'exactitude des plans au dossier. Le 14 décembre 2015, la Municipalité en a fait de même.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Les recourants demandent l’audition en tant que témoin de Joël Piemontesi, géomaticien auprès de l'Atelier d'Architecture S. Grosjean & C. Roy SA. Ils requièrent aussi la mise en oeuvre d'une expertise par un géomètre agréé, afin de mesurer sur place les distances et vérifier l'exactitude des plans, ainsi qu'un second échange d'écritures.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). L’autorité peut cependant mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210).
Constituant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend également le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au Tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement de nature à influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192; 137 I 195 consid. 2 p. 197; 133 I 100 consid. 4.3 p. 102). Plus particulièrement, il est du devoir du Tribunal de garantir aux parties un droit effectif à la réplique dans chaque cas particulier. Pour cela, il peut suffire de communiquer une prise de position (sans imposer de délai pour des éventuelles observations), si on peut attendre de la partie qu'elle prenne position immédiatement sans y avoir été invitée ou qu'elle requiert une prise de position si elle estime cela nécessaire (ATF 138 I 484 consid. 2.1 p. 485 ss et les réf. citées).
Selon l'art. 81 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut exceptionnellement ordonner un second échange d'écritures, notamment lorsque l'autorité intimée ou une autre partie apporte des éléments nouveaux dans ses déterminations.
b) En l'occurrence, le Tribunal, composé d'assesseurs spécialisés, s'estime en l'état suffisamment renseigné, suite à l'audience et vu les pièces au dossier, pour statuer, sans qu'il soit nécessaire de procéder aux mesures complémentaires d’instruction requises, soit la mise en oeuvre d’une expertise et l’audition du géomaticien précité.
Quant à un second échange d'écritures, il est exceptionnel à teneur de l'art. 81 al. 3 LPA-VD. Dans le cas présent, les recourants, représentés par une avocate, ont pu se déterminer par oral à l'occasion de l'audience, ainsi qu'à l'issue de celle-ci, ce qu'ils ont d'ailleurs fait en produisant notamment des éléments nouveaux, les 12 et 27 novembre 2015. Ils ont donc largement eu la possibilité de se déterminer, conformément à la jurisprudence précitée. Il n’apparaît ainsi pas nécessaire d’ordonner un second échange formel d’écritures.
Il n’est en conséquence pas donné suite à ces requêtes.
2. Les recourants invoquent la violation de certaines exigences formelles s’agissant des plans.
a) L'art. 106 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité. Par ailleurs, l'art. 108 al. 2 LATC dispose que le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. L'art. 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) précise les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire. Il s'agit en particulier des éléments suivants: un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres); un plan de situation extrait du plan cadastral; des plans à l'échelle du 1 :100 ou du 1 :50; des coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé; des dessins de toutes les façades; un questionnaire général complètement rempli; et pour les transformations et agrandissements notamment, des plans indiquant l'ouvrage projeté en teinte rouge. La demande de permis de construire et ses annexes, au sens de l'art. 69 RLATC, sont tenues à disposition du public, pendant le délai d'enquête, au greffe municipal ou au service technique de la commune concernée (art. 72 al. 2 RLATC).
L'enquête publique poursuit un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. à ce sujet AC.2013.0438 du 30 juillet 2014 consid. 2b; AC.2009.0086 du 20 août 2010 consid. 2 et la réf. citée).
De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice. Des lacunes dans les plans d'enquête ne peuvent par conséquent entraîner la nullité du permis de construire que si elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (cf. à ce sujet AC.2013.0342 du 18 août 2014 consid. 3a; AC.2013.0438 du 30 juillet 2014 consid. 2b; AC.2009.0086 du 20 août 2010 consid. 2 et la réf. citée).
b) En l'espèce, les recourants reprochent en particulier à la Municipalité de s’être contentée du plan du 15 janvier 2015, postérieur à l’enquête publique, non signé par l'architecte et dans un format non conforme.
Le plan de mise à l'enquête "A1-1" du 15 janvier 2015, signé par les constructeurs et par leur architecte, figure bien au dossier de la présente procédure en bonne et due forme. Les recourants ne le contestent du reste plus.
Certes, ce plan est postérieur à l'enquête publique. Il répond toutefois à une exigence de végétalisation du projet requise par la Municipalité, ainsi qu'à une précision pour la façade Est et ne modifie pas en soi le projet. Les recourants ont de toute façon eu connaissance de ce plan et ont pu se déterminer à ce sujet dans le cadre de la présente procédure. La production de ce plan dûment complété à l’issue de l’enquête publique et qui est signé, n’est pas contraire à la réglementation précitée.
c) Les recourants mettent encore en doute l'exactitude des plans au dossier. Ils estiment que les plans seraient approximatifs, voire erronés. Le plan de situation indique certes des distances approximatives notamment d'environ 5,30 m et 5,80 m entre les angles Sud-Ouest et Sud-Est du garage et la limite de propriété. De telles distances sont prises graphiquement sur le plan et, pour enlever toute incertitude, il conviendrait de faire un relevé sur place des points limites. Dans le cas présent, ceci n'apparaît toutefois pas nécessaire. En effet, il est manifeste qu'en tout cas la distance entre la villa des constructeurs et le garage projeté est inférieure à 12 m.
Ce grief est rejeté.
3. Sur le fond, les recourants considèrent que le projet contreviendrait à la réglementation sur la surface bâtie. Ils soutiennent en particulier que le garage projeté doit être inclus dans le calcul de cette surface. Le projet litigieux ne serait pas une construction souterraine ou semi-souterraine au sens de l’art. 84 LATC. L’impact visuel serait de 3 m de haut vu la topographie du terrain, sur 9,80 m. Compte tenu également des murs de soutènement prévus, la construction en cause serait massive.
La Municipalité conteste ce point de vue, en précisant que le garage litigieux ne compte pas dans le calcul de la surface bâtie. De toute manière, même s'il fallait admettre le contraire, les surfaces du garage projeté et du bâtiment existant (68,60 m2 + 124 m2 = 192,60 m2) respecteraient le coefficient d'occupation du sol de 1/8, compte tenu du potentiel constructible de 227,40 m2.
a) L'art. 84 LATC traite des constructions souterraines et dispose ce qui suit:
"Art. 84 LATC Constructions souterraines
1 Le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération:
- dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments;
- dans le cœfficient d'occupation ou d'utilisation du sol.
2 Cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage."
L'art. 22 RPE, qui traite de la surface bâtie admissible, prévoit ce qui suit:
"Art. 22 RPE
La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle."
L'art. 61 RPE, qui traite du calcul de la surface bâtie dispose:
"Art. 61 RPE Calcul de la surface bâtie
La surface bâtie se calcule sur l'étage de plus grande surface, compte non tenu des terrasses non couvertes, des perrons, des seuils, des balcons, des piscines non couvertes et des garages enterrés dont une seule face est visible, recouverte d'une couche de terre de 0.50 m. au moins."
La jurisprudence cantonale a précisé qu'une construction souterraine, dont l'impact visuel était important, modifiait de manière sensible la configuration des lieux et ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue par l'art. 84 al. 1 LATC. Est ainsi décisive la modification de la configuration (ou de la topographie) entraînée par la construction de l'ouvrage souterrain, soit notamment le haussement ou l'abaissement du terrain, l'aménagement de remblais ou de déblais, ainsi que l'édification de murs de soutènement, lorsque ces mouvements de terre ou ces murs rendent particulièrement visible à un œil extérieur l'ouvrage souterrain créé (AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 4a et réf. citées; AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid. 3c).
b) En l'occurrence, selon les plans "plans-coupe-façades", seule la face Sud du garage projeté est visible. Les trois autres côtés du garage seront enterrés. Les murs de soutènement tendent à consolider le talus existant dans lequel sera aménagé le garage. Cette construction sera en outre recouverte d'une couche de terre d’environ 50 cm (cf. par exemple sur le caractère enterré d'un garage AC.2007.0105 du 19 mai 2008 consid. 3). A cela s’ajoute que le seul impact visuel significatif est celui de la façade Sud d'une longueur de 9,80 m et d'une hauteur maximale de 3,05 m (art. 84 al. 2, 1ère partie, LATC). On relève, dans ce cadre, que l'inspection locale a permis de constater que le quartier est construit dans un terrain présentant une forte déclivité. Pour pouvoir construire le garage litigieux et par la même occasion prolonger de quelques mètres la surface plane située au niveau du logement des constructeurs, un mur de soutènement doit être aménagé de part et d'autre, dans le talus préexistant. Les remblais, qui seront ainsi créés, restent raisonnables. Le résultat obtenu ne saurait être considéré comme une modification sensible des lieux, en particulier vu l'importance de la déclivité du terrain déjà existante. En particulier, les photographies produites par les recourants dans la présente procédure et destinées à démontrer une augmentation du talus, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. On rappelle encore que les murs de soutènement prévus sont obliques, de type "muraflore" et accolés à la pente, ce qui contribue à en diminuer l’impact. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause l'appréciation étendue dont dispose la Municipalité à cet égard (cf. sur ces questions AC.2012.0340 du 2 août 2013 consid. 2bb; AC.2010.0258 du 15 décembre 2011 consid. 4b; AC.2008.0283 du 15 avril 2009 consid. 2c; AC.2008.0323 du 18 août 2009 consid. 2c bb).
Enfin, s’agissant de l’inconvénient pour le voisinage (art. 84 al. 2, 2ème partie, LATC), le garage sera inséré dans un talus préexistant. Seule une façade sera visible depuis le Nord du logement des recourants, qui conservent leur dégagement principal au Sud. S'agissant d'un garage de trois places, on ne saurait retenir ici un inconvénient contraire à l'art. 84 al. 2 LATC (cf. sur ces points AC.2008.0283 du 15 avril 2009 consid. 2d).
L’appréciation de la Municipalité selon laquelle le garage projeté est enterré et ne compte pas dans le calcul de la surface bâtie, apparaît ainsi conforme aux art. 84 LATC et 61 RPE et peut être confirmée.
Ce grief est en conséquence rejeté.
4. Les recourants font encore grief au projet de ne pas respecter la distance aux limites de 6 m et la distance entre bâtiments sur une même parcelle de 12 m. La Municipalité considère que cette exigence est respectée, à supposer qu’elle soit applicable. Elle estime en effet que le garage enterré projeté ne doit pas respecter ces distances, dans la mesure où il n'a pas à être compris dans le calcul de la surface bâtie, conformément à l'art. 61 RPE. Selon sa pratique, les garages enterrés doivent en outre être assimilés aux "autres installations semblables" de l'art. 60 al. 1 RPE.
a) L'art. 20 RPE traite de la distance aux limites et de la distance entre bâtiments sur une même parcelle. A teneur de cette disposition:
"Art. 20 RPE
La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions est de 6 m. au minimum.
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété."
A cet égard, l'art. 60 RPE règle les mesures des distances aux limites et prévoit:
"Art. 60 RPE Mesures des distances aux limites
1. La distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est mesurée dès le mur de la façade, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons et autres installations semblables.
2. Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la limite. A l'angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de 1 m."
b) Selon la jurisprudence, la réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d’éviter notamment que les habitants des bien-fonds contigus n’aient l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants. Enfin, elle définit une norme de densité des constructions (cf. à ce sujet AC.2010.0007 du 25 mai 2010 consid. 3b et les réf. citées). Selon la jurisprudence, on déduit de l'art. 84 LATC – a contrario – qu'à défaut de disposition réglementaire communale expresse, les règles sur le calcul des distances s'appliquent sans réserve (voir à ce sujet AC.2013.0294 du 27 février 2014 consid. 4 et les réf. citées; AC.2012.0345 du 12 novembre 2013 consid. 4a et 4b; AC.2002.0082 du 15 juin 2006 consid. 5 et la réf. citée).
c) En l’occurrence, l’art. 60 RPE ne prévoit pas expressément que les constructions enterrées peuvent être implantées dans les distances réglementaires. La Municipalité indique cependant interpréter de manière constante cette disposition dans le sens que les constructions enterrées constituent des "installations semblables" au sens de l’art. 60 al. 1 in fine RPE.
La Municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (cf. par exemple AC.2015.0102 du 19 novembre 2015 consid. 3; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 3a aa; AC.2014.337 du 3 mars 2015 consid. 4b; AC.2013.0230 du 4 février 2014 consid. 9c). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2014.337 du 3 mars 2015 consid. 4b; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).
En l’espèce, l’art. 61 al. 1 RPE se réfère à différents éléments en saillie à un bâtiment, tels que terrasses, seuils, balcons. L’adjonction d’autres installations semblables doit se comprendre dans ce sens et peut en particulier inclure les murs de soutènement qui entourent le garage. Il est en revanche douteux qu’une construction enterrée du type garage puisse être qualifiée d’une installation semblable à ces types d’aménagements. A cela s’ajoute que la réglementation communale fait expressément référence aux garages enterrés, à l’art. 61 RPE relatif à la surface bâtie. Le législateur communal avait donc bien à l’esprit cette notion lorsqu’il a édicté ce règlement. L’interprétation extensive que la Municipalité entend donner à l’art. 60 al. 1 in fine RPE n’apparaît ainsi pas conforme, ni à la lettre, ni à la systématique de la loi. C’est partant à tort que la Municipalité a fait application de l’art. 60 al. 1 in fine RPE dans le cas présent.
d) Les distances précitées aux limites doivent donc être respectées pour le garage litigieux. En ce qui concerne la façade Sud du garage projeté, elle se présente obliquement par rapport à la limite de propriété des recourants. La distance réglementaire de 6 m doit donc être mesurée à partir du milieu de cette façade, perpendiculairement à la limite (art. 60 al. 2 RPE). Il ressort du plan de situation que cette distance paraît respectée. En outre, à l'angle le plus rapproché de la limite, cette distance semble dépasser les 5 m, conformément à l'art. 60 al. 2, 2ème phrase, RPE.
En revanche, s’agissant de la distance de 12 m entre le fond du garage projeté et le bâtiment ECA n° 247, il ressort des plans qu’elle n’est manifestement pas respectée.
Le projet n’est ainsi pas conforme à l’art. 60 RPE et ce grief doit être admis.
5. Cela étant, on peut se demander dans quelle mesure la construction projetée peut être qualifiée de dépendance de peu d’importance, au sens de l’art. 39 RLATC, qui permet la construction de dépendances dans les limites de construction.
a) L'art. 39 RLATC traite des dépendances de peu d'importance et des autres aménagements assimilés. Selon sa teneur:
"Art. 39 RLATC Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés
1. A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d’importance, dont l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2. Par dépendances de peu d’importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d’importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l’habitation ou à l’activité professionnelle.
3. Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4. Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
(...)."
La jurisprudence retient, dans l’application de l’art. 39 al. 2 et 3 RLATC, le critère du rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée, tout en tenant compte des circonstances particulières, raison pour laquelle elle renonce à fixer des normes chiffrées absolues pour apprécier les situations au cas par cas. S’agissant de garages, la surface d'une dépendance de peu d'importance est en général limitée à celle que représente un garage pour deux voitures, c'est-à-dire environ 40 m2 (voir par exemple AC.2010.0213 du 15 septembre 2011 consid. 3a). La jurisprudence a toutefois eu l’occasion d’admettre des dépendances plus grandes, eu égard notamment à la surface de la construction principale (voir par ex. AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 4c bb; AC.2014.0251 du 14 juillet 2015; AC.2008.0107 du 2 février 2009 consid. 4, confirmé par l'ATF 1C_110/2009 du 6 juillet 2009 consid. 5.2).
b) En l'espèce, la réglementation communale ne prévoit pas de disposition particulière en matière de dépendances, de sorte qu’il sied de se référer à l'art. 39 RLATC, en particulier à son alinéa 2. La Municipalité n’a toutefois pas statué sur cette question et il n’appartient en conséquence pas au Tribunal de se prononcer pour la première fois sur ce point.
Il convient donc de renvoyer la présente cause à la Municipalité pour qu’elle statue sur l’admissibilité du garage litigieux en tant que dépendance de peu d’importance au sens de l’art. 39 RLATC.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. La décision de la Municipalité de St-George du 27 janvier 2015 doit être annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
Vu l’issue du litige, un émolument de justice de 2'500 fr. est mis à la charge des constructeurs qui succombent, solidairement entre eux. Une indemnité de dépens de 2'500 fr. en faveur des recourants, représentés par une mandataire professionnelle, sera également mise à la charge des constructeurs, solidairement entre eux (art. 49, 51 et 55 al. 1 et 2, art. 57 LPA-VD, art. 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de St-George du 27 janvier 2015 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs, débiteurs solidaires.
IV. Une indemnité de dépens de 2'500 (deux mille cinq cents) francs en faveur des recourants, créanciers solidaires, est mise à la charge des constructeurs, débiteurs solidaires.
Lausanne, le 21 janvier 2016
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.