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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique Von der Mühll et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière. |
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Recourants |
1. |
José Luis MORAIS, à Clarens, représenté par Me Pascal NICOLLIER, avocat, à La Tour-de-Peilz, |
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2. |
Marilia LUDOVINO COSTA MORAIS, à Clarens, représentée par Me Pascal NICOLLIER, avocat, à La Tour-de-Peilz, |
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Autorité intimée |
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COMMUNE DE MONTREUX, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
Remise en état |
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Recours José Luis MORAIS et Marilia LUDOVINO COSTA MORAIS c/ décision de la COMMUNE DE MONTREUX du 16 février 2015 (refusant la mise en conformité de la construction d'une annexe, sur la parcelle n° 8191 et ordonnant la remise en état) |
Vu les faits suivants
A. Marilia Ludovino Costa Morais et José Morais sont copropriétaires depuis 2007 de la parcelle n° 8191 de la Commune de Montreux, d'une surface de 213 m2, située à la route de la Genevrausaz 47, à Clarens. Cette parcelle est bordée à l'Est et au Nord par la route susmentionnée (DP n° 92), circulable dans les deux sens et de l'autre côté de laquelle est érigé un mur d'environ 2 mètres supportant une voie ferrée. A l'Ouest, la parcelle est longée par la route de Colondalles (DP n° 621). Au Sud, elle est contiguë à la parcelle n° 8192. La parcelle comprend un bâtiment d'habitation de 68 m2 (n° ECA 2137) implanté à la limite Nord de la parcelle, et une place-jardin de 145 m2.
Ce biens-fonds est colloqué en zone de faible densité avec protection des sites, régie par les art. 33 ss du Règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions du 15 décembre 1972 (ci-après: RPGA-1972). Elle est colloquée en zone de coteau B au sens des art. 9.1 ss du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions mis à l'enquête en 2007, qui a fait l'objet de modifications apportées par la Municipalité en 2013 (ci-après: RPGA-2007/2013). La version modifiée du règlement n'est pas en vigueur à ce jour.
B. Le 14 janvier 2010, les époux Morais, agissant par l'intermédiaire de leur architecte, ont informé le Service de l'urbanisme de la commune de Montreux (ci-après: le service de l'urbanisme) qu'ils envisageaient de réaliser un couvert pour une voiture sur la place de parc existante, soit le long de la limite Sud-Est de la parcelle. Ils lui ont soumis les plans de deux variantes de leur projet. Par lettre du 1er mars 2010, le service de l'urbanisme a préavisé négativement leur demande, au motif que l'emplacement envisagé impliquerait des manoeuvres délicates, voire dangereuses, dans le virage, que la haie située sur la parcelle voisine n° 8192 masquerait toute visibilité aux véhicules quittant le bien-fonds, et que le couvert empiéterait, dans les deux variantes, sur la limite des constructions au sens de l'art. 36 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01).
Le 31 mai 2011, les époux Morais ont transmis de nouveaux plans au service de l'urbanisme, prévoyant la création d'une cave au même endroit que la place de parc précédemment envisagée, soit au Sud-Est de la parcelle. Par lettre du 5 juillet 2011, le chef de service a indiqué qu'"implantée dans les espaces réglementaires a priori, cette construction souterraine, correspondant à la notion de dépendance, respectera une distance d'au moins 3 mètres par rapport au bord de la chaussée selon l'article 37 de la loi sur les routes (...)". La lettre précisait que le projet devrait, cas échéant, faire l'objet d'une procédure d'enquête publique, dont le sort était réservé.
C. A une date indéterminée depuis 2012, les époux Morais ont construit une annexe d'environ 12 m2 accolée à la paroi Est de leur maison. Construite en maçonnerie et recouverte d'un toit, elle possède une porte donnant sur l'extérieur ainsi qu'une fenêtre et une cheminée.
Dans le même temps, un muret en pierre et crépi protégeant le bas de la façade Nord de la maison et implanté sur le domaine public a été construit, et deux places de parc d'une longueur de 4.36 mètres donnant sur la route de la Genevrausaz, au Sud-Est de la parcelle, ont été aménagées.
D. Par lettre du 2 juillet 2014, le service de l'urbanisme a informé José Morais qu'à l'occasion d'une récente visite des lieux, l'existence d'une nouvelle construction et de deux places de parc avait été constatée. Un délai au 15 août 2014 lui était alors imparti pour déposer un dossier de plans de cet agrandissement.
E. Le 30 septembre 2014, par l'intermédiaire de leur architecte, Marilia et José Morais ont déposé une demande de permis de construire en vue de la mise en conformité de la construction d'une annexe et d'un mur avec empiètement sur le domaine public, comprenant une demande de dérogation à l'art. 36 LRou. Cette demande fait état, sous la rubrique "places de stationnement", de zéro places existantes et de deux places après travaux.
Le projet, enregistré sous n° CAMAC 151122, a été mis à l'enquête publique du 22 novembre au 22 décembre 2014. Il a fait l'objet de deux oppositions, dont celle du voisin direct, propriétaire de la parcelle n° 8192 au Sud. Cet opposant a fait valoir que la signalisation routière avait été démontée et supprimée dans le virage, que la visibilité sur la route avait été diminuée drastiquement depuis la construction de l'annexe, que le parcage sur les places de parc aménagées impliquait des manoeuvres sur la route, et que les eaux pluviales du toit de l'annexe s'écoulaient directement sur la route, rendant le virage très glissant en cas de gel. Enfin, la construction du mur empiétait sur le domaine public, tant du côté de la route des Collondales que de la route de la Genevrausaz. A cette opposition était joint un lot de photographies des lieux avant et après les travaux.
La seconde opposition, datée du 20 décembre 2014, émanait d'un habitant de Chernex s/Montreux, qui faisait valoir que la construction avait été manifestement réalisée au mépris des lois et règlements en vigueur et empiétait sur le domaine public.
F. Selon la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC n° 151122 du 6 janvier 2015 (ci-après: synthèse CAMAC), les autorités cantonales ont préavisé favorablement le projet, moyennant le respect de certaines conditions. En particulier, la Direction générale de la mobilité et des routes, Voyer de l'arrondissement Est (ci-après DGMR), a précisé ce qui suit:
"Nous constatons que l'aménagement des places de parc sises le long de la route de Génévrausaz sont positionnées à l'intérieur d'un virage.
En conséquence pour des raisons principalement de sécurité, nous rappelons les dispositions des articles 32 et 39 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991. Les articles précités prévoient que tous les travaux relatifs aux aménagements à créer ou à modifier à proximité de la route communale, accès, haies, murs, clôtures, etc., devront s'effectuer selon les directives de la commune territoriale s'agissant d'une route communale.
Nous requérons le respect de la norme SNV 640'050, afin de garantir la sécurité de l'ensemble des usagers de la route."
G. Par décision du 16 février 2015, la Municipalité de Montreux (ci-après: la Municipalité) a refusé d'accorder à Marilia et José Morais le permis de construire sollicité au motif que la surface bâtie telle que définie dans le RPGA-1972 et dans la nouvelle réglementation de 2013 était d'ores et déjà épuisée par le bâtiment ECA n° 2137, non conforme à la réglementation en vigueur entrée en force postérieurement à sa construction. En outre, l'annexe, le mur et les places de parc étaient localisées partiellement sur le DP 95 (recte: 92), soit la route de la Genevrausaz, et se situaient dans les limites des constructions définies par la loi sur les routes (art. 36 LRou). Ainsi, pour des questions de sécurité du trafic et de visibilité sur la route de la Genevrausaz, le permis de construire ne pouvait pas être délivré. Un délai au 1er juin 2015 était imparti aux constructeurs pour la suppression de l'annexe, du mur et des places de parc.
H. Le 10 mars 2015, le Préfet de la Riviera-Pays d'Enhaut a condamné Marilia et José Morais au paiement par chacun d'eux d'une amende de 900 fr. pour infraction à la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11).
I. Par acte du 19 mars 2015, Marilia et José Morais ont formé recours contre la décision précitée de la Municipalité, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la mise en conformité demandée soit autorisée, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A titre de mesure d'instruction, les recourants ont requis la mise en oeuvre d'une audience avec inspection locale.
Avisés de la présente procédure, les opposants se sont déterminés sur le recours le 21 avril 2015, respectivement le 24 avril 2015, sans toutefois intervenir dans la procédure de recours.
Dans sa réponse du 1er juin 2015, la Municipalité a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 21 juillet 2015, confirmant leurs conclusions.
Le 4 août 2015, la Municipalité a déposé une brève duplique.
J. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Les recourants sollicitent la tenue d'une audience avec inspection locale.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause paraît suffisamment complet pour permettre au Tribunal de statuer. En particulier, il contient des plans détaillés ainsi qu'un lot de photographies montrant les constuctions litigieuses. Ces images permettent également de se faire une idée de l'impact sur la visibilité pour les automobilistes et rendent superflue la tenue d'une inspection locale. Au demeurant, les caractéristiques des ouvrages telles que décrites par les recourants ne sont pas contestées, à l'exception de la question du caractère habitable de l'annexe, ce qui n'est cependant pas déterminant, pour les raisons exposées ci-après (cf. infra consid. 3b). Il y a dès lors lieu de rejeter la requête des recourants tendant à la tenue d'une audience avec inspection locale.
2. Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu. Ils reprochent en particulier à la Municipalité d'avoir ordonné la suppression des ouvrages construits sans leur avoir préalablement offert l'occasion de s'exprimer sur les possibilités de modifications de leur projet. A cet argument, l'autorité intimée répond qu'elle a traité dans la même décision du refus du permis de construire et de la suppression des aménagements dans un souci de simplification et d'économie de procédure. Elle soutient que les recourants pouvaient s'attendre à devoir supprimer la construction et avaient eu de fait la possibilité de proposer spontanément des modifications, dans le cadre des contacts qui avaient eu lieu depuis juillet 2014.
a) Le droit d’être entendu, et par conséquent celui d’obtenir une décision motivée, est un droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51; ATF 118 Ia 104 consid. 3c p. 109; arrêt AC.2012.0251 du 16 mai 2013). La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de "la guérison", lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2; ATF 132 V 387 consid. 5.1, et les arrêts cités; arrêt AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 2a). Même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197/198, et les arrêts cités).
b) En l'espèce, la question de savoir si les recourants ont été expressément informés du risque de devoir démolir les ouvrages litigieux peut rester ouverte. En effet, le Tribunal de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, si bien qu’en tout état, une éventuelle violation du droit d’être entendu devrait être considérée comme réparée, ce d'autant que les recourants ont eu la faculté d'exposer leurs arguments dans un double échange d'écritures. Le grief des recourants relatif à la violation de leur droit d'être entendu doit ainsi être rejeté.
3. Les recourants soutiennent que l'annexe de 12 m2 construite à l'Est de leur parcelle doit être qualifiée de dépendance non habitable, dont la présence n'entraînerait aucun préjudice pour les voisins. A cet égard, ils reprochent à l'autorité intimée d'avoir privilégié l'intérêt des opposants par rapport au leur. Enfin, la construction litigieuse ne porterait aucunement atteinte à la destination de la zone dans laquelle se trouve la parcelle.
L'annexe longe le bord de la route de la Genevrausaz au Nord-Est de la parcelle. Elle touche la voie publique par ses extrêmités Nord et Est. Se pose dès lors la question de l'admissibilité de cette construction à une distance aussi proche de la route.
a) Les art. 36 et 37 LRou ont notamment la teneur suivante:
Art. 36 Limites de constructions
a) Règle générale
1 A défaut de plan fixant la limite des constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes:
a. pour les routes cantonales principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à l'intérieur des localités;
b. pour les routes cantonales principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des localités;
c. pour les autres routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités;
d. pour les routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.
2 La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales.
3 Aux abords des carrefours, les distances à observer sont déterminées par le département ou par la Municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.
4 (...)
Art. 37 b) Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance
1 A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.
2 (...).
3 (...).
b) Sur le plan communal, selon l'art. 73 RPGA-1972, la Municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de parcelles voisines, la construction de dépendances d'une hauteur de 3 mètres sur la corniche au maximum. Ces petites constructions ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle (al. 1). L'art. 39 du Règlement d'application de la LATC du 19 décembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) est au surplus applicable (al. 2). Selon cette disposition, à défaut de dispositions communales contraires, les Municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (al. 3). Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).
L'art. 50 RPGA-2007/2013 prévoit que la Municipalité peut autoriser des petites constructions à usage d'habitation ou de locaux professionnels, dont la surface est inférieure à 40 m2 et qui comportent un seul niveau, d'une hauteur maximum de 3 mètres sur la corniche (al. 1); ces petites constructions sont soumises aux règles de la zone, sauf en ce qui concerne la distance aux limites de propriété qui peut être réduite à 3 mètres (al. 2). Sous le titre "dépendances", l'art. 51 RPGA-2007/2013 prévoit que la Municipalité est compétente pour autoriser les dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC (al. 1). Les dépendances de peu d'importance, dont la surface bâtie totale est inférieure au 1/5 de la surface bâtie de la construction principale, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface bâtie déterminante (al. 2).
c) En l'espèce, la question de savoir si l'annexe construite par les recourants constitue une dépendance peut rester ouverte. En effet, qu'elle soit qualifiée de dépendance ou non, l'annexe se trouve à une distance insuffisante du domaine public tant au regard de l'art. 36 LRou, qui impose dans le cas d'espèce une distance minima de 7 mètres entre les constructions et la limite de la parcelle, que de l'art. 37 LRou, qui impose une distance minimale de 3 mètres aux limites de propriété pour les dépendances, voire qui permet de refuser toute construction lorsque la sécurité du trafic l'exige. Par ailleurs, au vu de la configuration de la parcelle et de l'emplacement du bâtiment déjà construit, qui empiète lui-même sur la distance minimale à la route, l'annexe ne peut être régularisée. Son emplacement au centre du virage entrave manifestement la visibilité des automobilistes et pose un problème de sécurité évident. Pour ces raisons, l'appréciation de la Municipalité ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
4. Les recourants contestent également le refus de régulariser le mur construit au Nord de leur parcelle.
a) L'art. 39 LRou a la teneur suivante:
Art. 39 d) Aménagements extérieurs
1 Des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.
2 Le règlement d'application fixe les distances et hauteurs à observer.
L'art. 8 du Règlement d'application de la LRou du 19 janvier 1994 (RLRou; RSV 725.01.1) prévoit ce qui suit:
Art. 8 Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)
1 Les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.
2 Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:
a. 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;
b. 2 mètres dans les autres cas.
3 Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le département ou la Municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées ci-dessus.
4 Il ne peut être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la route.
L'art. 103 al. 1 RPGA-1972 prévoit notamment que la construction de murs et de clôtures en bordure des voies publiques et privées est soumise à l'autorisation préalable de la Municipalité. L'alinéa 2 précise que les dispositions de la LR (ou LRou) sont applicables.
b) En l'espèce, le mur construit au Nord de la parcelle des recourants est implanté partiellement sur le domaine public et empiète sur le carrefour entre la route de la Genevrausaz et la route de Collondales. Il est dès lors manifestement de nature à nuire à la sécurité du trafic à cet endroit, et c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'autoriser cette construction.
5. La question de la régularisation des deux places de parc aménagées par les recourants doit se résoudre également au regard des art. 39 LRou et 8 RLRou (cf. supra consid. 4a). Une place de stationnement ne doit en effet pas, dans le cadre des art. 36 ss LRou, être traitée comme une "dépendance de peu d'importance", ouvrage pour lequel l'art. 37 LRou permet des dérogations à la limite des constructions pour autant que soit en principe observée une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée, sauf si la commune prévoit une autre limite des constructions. Le législateur cantonal a voulu assimiler les "places de stationnement à l'air libre" aux aménagements extérieurs visés à l'art. 39 LRou, comme cela ressort clairement de l'exposé des motifs du Conseil d'Etat concernant le projet de loi sur les routes (BGC automne 1991 p. 753 – le parlement ayant adopté tel quel l'art. 39 al. 1 du projet, ibid. p. 788). Ainsi, le Tribunal a retenu qu'une place de stationnement à l'air libre peut le cas échéant, à l'instar d'autres aménagements extérieurs, être aménagée au-delà d'une limite des constructions si cela ne compromet pas la visibilité ni ne gêne la circulation ou l'entretien (AC.2012.0151 du 19 décembre 2012; cf. également AC.2014.0014 du 10 juin 2014 consid. 2c).
En l'espèce, les deux places de parc nouvellement aménagées se trouvent à l'entrée du virage et impliquent d'effectuer les manoeuvres d'entrée et de sortie sur le domaine public. La DGMR a relevé qu'elles étaient positionnées à l'intérieur d'un virage et renvoyé à la norme SNV 640'050. Cette Norme, adoptée par l'Union des professionnels suisses de la route (actuellement "Association suisse des professionnels de la route et des transports"), prévoit notamment, dans sa version de mai 1993, que les accès riverains doivent être évités dans les zones de carrefour (art. 5), et que pour les types d'accès riverain A "places isolées (1 ou 2 places)", lorsqu'une sortie et une entrée en marche avant ne peut être exigée dans tous les cas, il y a lieu d'augmenter en conséquence la distance d'observation pour tenir compte des conditions de visibilité (art. 6). Là encore, il ressort du plan de situation et des photographies explicites figurant au dossier que c'est à raison que la Municipalité a considéré qu'une dérogation à l'art. 39 LRou ne pouvait pas être autorisée pour des raisons de sécurité du trafic et de visibilité sur la route, compte tenu de l'emplacement des places litigieuses dans un virage.
6. Les recourants contestent l'ordre de remise de l'autorité intimée, qui exige la suppression de l'annexe, du mur et des places de parc.
a) En vertu de l'art. 105 al. 1 LATC, la Municipalité, à son défaut le département compétent, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (arrêts AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 17a et les références, AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 9a, AC.2011.0228 du 23 août 2012 consid. 4a, AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a).
L'ordre de démolir doit encore respecter le principe de proportionnalité. Un tel ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire à ce principe. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; ATF 111 Ib 213 consid. 6 et les références). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; ATF 123 II 248 consid. 4b; arrêts AC.2013.0446 du 15 avril 2014 consid. 3b; AC.2011.0066 précité consid. 17a, AC.2012.0048 du 7 février 2013 consid. 2a, AC.2012.0130 précité consid. 9a, AC.2011.0228 précité consid. 4a).
b) En l'espèce, les recourants invoquent leur bonne foi et font valoir que l'autorité a toléré les constructions litigieuses pendant près de deux ans. De plus, il n'existerait pas d'intérêt public à la démolition, les autorités cantonales ayant préavisé favorablement le projet. Les recourants reprochent enfin à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné toutes les mesures d'aménagement possibles avant d'ordonner la démolition de la construction.
Les arguments des recourants tombent cependant à faux. En effet, les travaux ont eu lieu à partir de 2012 et l'autorité communale a réagi dès qu'elle a constaté l'existence de ces constructions, en juillet 2014. On ne saurait dès lors lui reprocher d'avoir laissé subsister un état de fait puis de violer le principe de la situation acquise des recourants en ordonnant la démolition de constructions réalisées de manière illicite. Par ailleurs, le fait que les autorités cantonales concernées aient préavisé positivement le projet ne démontre pas qu'aucun intérêt public ne serait touché par le caractère illicite de ces constructions. On relève d'ailleurs que la DGMR a expressément rappelé les dispositions applicables de la législation routière et les exigences de sécurité dont il convenait de tenir compte. A cela s'ajoute qu'en 2010 et 2011, les recourants se sont vu opposer deux refus de la Municipalité à leurs propositions de constructions en limite de parcelle du côté de la route. A cette occasion, les préoccupations de sécurité routière avaient déjà été évoquées. Dès lors, c'est en vain que les recourants invoquent leur bonne foi.
c) S'agissant de l'annexe, c'est à juste titre que la Municipalité a ordonné sa démolition. En effet, elle se trouve pratiquement intégralement dans la distance limite contiguë à la route. Pour les raisons de sécurité déjà invoquées (cf. supra consid. 3b), elle ne peut être régularisée et sa démolition s'impose. On ne voit d'ailleurs pas non plus quelles mesures moins coercitives pourraient être prises pour assurer la sécurité du trafic à cet endroit. Force est ainsi de constater que c'est à raison que l'autorité intimée a ordonné la démolition de l'annexe.
d) La suppression du mur, qui empiète sur le domaine public, doit également être ordonnée. En effet, l'intérêt public à la sécurisation du carrefour est naturellement prioriaire à l'intérêt privé des recourants d'ériger un mur à cet endroit. La décision de Municipalité doit dès lors être confirmée sur ce point.
e) Enfin, s'agissant des places de parc, il y a lieu de relever qu'à la lecture du dossier, et en particulier de la demande adressée par les recourants à la Municipalité en 2010 pour la construction d'un couvert, il semble qu'une place de parc existait de fait auparavant. La demande de permis de construire de 2014 précise qu'aucune place existante n'a été autorisée et demande que les deux places litigieuses soient ainsi régularisées. Vu les motifs de sécurité routière mentionnées ci-dessus, en particulier le danger résultant de la visibilité et des manoeuvres dangereuses dans un virage, c'est à juste titre que la Municipalité a requis la suppression de ces places.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants supporteront un émolument judiciaire légèrement réduit en l'absence d'audience (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). L'autorité intimée ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, il se justifie de lui allouer des dépens, à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Montreux du 16 février 2015 est confirmée.
III. L'émolument judiciaire, arrêté à 2'000 (deux mille) francs, est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
IV. Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Montreux, un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 avril 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.