TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 décembre 2017

Composition

M. François Kart, président; M. Jean-Etienne Ducret, assesseur et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Philippe MERCIER, avocat à Lausanne, 

  

 

Autorités intimées

1.

Municipalité d'Ecublens, représentée par Me Patrice GIRARDET, avocat à Lausanne,   

 

 

2.

Service du développement territorial, 

 

 

 

3.

Service de l'agriculture et de la viticulture, 

 

 

4.

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Div. support stratégique-Serv. jur., 

 

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Div. support stratégique-Serv. jur., 

  

Constructeurs

1.

B.________ à ******** représenté par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne, 

 

2.

C.________ à ******** représenté par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne.  

 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Ecublens du 20 février 2015 (aménagement d'une place et d'un accès au hangar agricole)

 

Vu les faits suivants

A.                     B.________ exploite une entreprise agricole d'une surface agricole utile (SAU) de 58.70 ha, consacrée aux grandes cultures et aux cultures maraîchères. Il est notamment propriétaire de la parcelle n° 863 du cadastre de la commune d'Ecublens. d''une surface de 4'513 m2. La partie Ouest de ce bien-fonds est colloquée en zone agricole alors que la partie Est est colloquée dans la zone du village de Renges comprise dans le périmètre du plan partiel d'affectation "Village de Renges" approuvé par le Département de l'intérieur le 19 novembre 2012 (ci-après: le PPA). La parcelle n° 863 supporte plusieurs bâtiments, dont un hangar agricole (ECA n° 1'498) de 606 m2 sis en zone agricole, lequel est affecté à la remise de véhicules et de machines agricoles et à l'entreposage de matériel. Une place existe actuellement à l'Ouest du hangar agricole ECA n° 1'498, dans le prolongement de ce dernier; elle comprend une petite installation de lavage. Sur sa partie située en zone de village, cette parcelle supporte notamment un bâtiment d'habitation avec affectation mixte de 460 m2 et une piscine.

B.________ est par ailleurs propriétaire avec son fils C.________ de la parcelle n° 2466 du cadastre de la commune d'Ecublens, sise en zone agricole. D'une surface de 7'563 m2, ce bien-fonds en nature de champ jouxte la parcelle n° 863, sise au Sud. Les parcelles n° 863 et 2'466 sont bordées à l'Ouest par un chemin de dévestiture, lequel débute côté Sud au Nord-Est de la parcelle n° 2'190 (propriété de C.________) à l'angle formé par le Sentier de Denges et le Chemin de Baily et empiète notamment sur le côté Est de la parcelle n° 852 du cadastre de la commune d'Ecublens, propriété de A.________; ce chemin débouche au Nord sur une route communale. D'une surface de 2'044 m2, la parcelle n° 852 est colloquée en zone agricole. Elle jouxte sur sa partie Est les parcelles n° 2'466, n° 863 et n° 864.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 864 du cadastre de la commune d'Ecublens, située pour sa partie Est dans la zone du village de Renges et pour sa partie Ouest en zone agricole. D'une surface de 1'254 m2, ce bien-fonds supporte en particulier, en zone de village, un bâtiment d'habitation d'une surface de 245 m2 avec une terrasse côté Ouest prolongée par un jardin situé en partie en zone agricole. Au Nord, la parcelle n° 864 jouxte la parcelle n° 863; au Sud, elle est bordée par le Sentier de Denges. Le bâtiment d'habitation sis sur la parcelle n° 864 se situe à environ 45 m du hangar agricole ECA n° 1'498 sis sur la parcelle n° 863.

B.                     Par courrier du 14 février 2013, l'avocat de A.________ a mis en demeure B.________ de ne plus emprunter, dans le cadre de son activité professionnelle, les biens-fonds dont A.________ était propriétaire. Ce courrier faisait état d'un conflit de voisinage.

Le 23 septembre 2013, B.________ a soumis au Service du développement territorial (SDT), pour prise de position avant mise à l'enquête, un projet tendant, selon un plan de situation du 19 septembre 2013, à la réalisation d'un nouveau chemin d'accès au hangar agricole ECA n° 1'498 par l'Est de la parcelle n° 863, étant précisé que cet accès se faisait jusqu'ici par l'Ouest au moyen du chemin de dévestiture mentionné plus haut. Il a indiqué que cette démarche trouvait son origine dans des problèmes de voisinage. Il était par ailleurs envisagé de réaliser sur cette même parcelle une place d'environ 270 m2 à l'Est dudit hangar, dans le prolongement de celui-ci.

Ce projet a suscité des discussions entre A.________ et B.________, qui n'ont pas abouti.

Le 4 octobre 2014, B.________ et C.________ (ci-après: les constructeurs) ont déposé une demande de permis de construire pour l'aménagement, principalement sur la parcelle n° 863 et en partie sur la parcelle n° 2'466, d'une place de 252 m2 (12 m x 21 m) à l'Est du hangar agricole ECA n° 1'498, dans le prolongement de celui-ci. Il était également prévu de créer un accès au hangar côté Est, par un chemin de 5.5 m à cheval sur les parcelles n° 863 et 2'466 qui longeait le hangar au Nord en partant du chemin de dévestiture sis à l'Ouest. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 22 novembre au 21 décembre 2014.

Le 9 décembre 2014, A.________ a informé la commune d'Ecublens que B.________ avait débuté la création d'un chemin au Nord-Ouest de la parcelle n° 863, qu'il avait entrepris l'élargissement du chemin de dévestiture à l'ouest de la parcelle n° 2466 et qu'il avait procédé à des travaux d'excavation et de remblaiement au nord du bâtiment ECA n° 1'231. Elle a requis la remise en état immédiate des parcelles n° 863 et 2'466.

Le 18 décembre 2014, A.________ s'est opposée au projet mis à l'enquête publique du 22 novembre au 21 décembre 2014. S'agissant de la nouvelle place à créer, elle a en substance relevé que B.________ souhaitait déplacer à l'Est du hangar agricole ECA n° 1'498 la zone sur laquelle il entretenait et nettoyait ses véhicules agricoles, sise actuellement à l'Ouest dudit bâtiment. Selon elle, l'endroit choisi était inapproprié et constituait la solution la plus dommageable la concernant, son séjour et sa terrasse se trouvant à une trentaine de mètres; elle aurait ainsi constamment devant elle un espace occupé par de lourdes machines agricoles destinées à être lavées ou réparées, activités du reste bruyantes et salissantes. Elle a indiqué que ce projet était d'autant moins admissible que B.________ possédait dans le secteur d'autres terrains lui permettant d'entretenir et de nettoyer ses véhicules de manière plus supportable pour le voisinage et qu'il procédait du reste déjà à ces activités sur la place à l'Ouest du hangar ECA n° 1'498. A cela s'ajoutait qu'il n'avait pas prévu d'installations techniques propres à éviter que ces activités de nettoyage et de manutention ne polluent les eaux. Elle a enfin fait valoir que l'intéressé pouvait faire transiter ses véhicules à l'Ouest de la parcelle n° 2'466, sur le chemin de dévestiture qu'il avait aménagé à cette fin.

Le 19 décembre 2014, la Municipalité d'Ecublens (ci-après: la municipalité) a enjoint B.________ et C.________ de ne pas entreprendre d'autres travaux avant l'obtention d'un permis de construire. Informé de ces travaux par la municipalité, le SDT a invité les intéressés le 8 janvier 2015 à lui faire parvenir une description exacte de la nature et de l'ampleur des travaux entrepris sur les parcelles n° 863 et 2'466, avec dossier photographique. B.________ a répondu le 13 janvier 2015 qu'il s'agissait de travaux d'entretien et qu'il avait uniquement posé du tout-venant, en expliquant que le temps pluvieux et les machines actuelles l'avaient contraint à élargir le chemin vicinal de 40 cm, afin de permettre un passage sans souiller la route.

C.                     Le Département des infrastructures et des ressources humaines a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat le 26 janvier 2015. On en reproduit les passages suivants:

"Le Service du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT/HZB2) délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:

(...)

Sur la base du préavis du Service de l'agriculture (SAGR), il est constaté que l'exploitation de M. B.________ est une exploitation agricole reconnue (n° 5635.0007) de 58.70 ha SAU se consacrant aux grandes cultures et aux cultures maraîchères.

Il ressort par ailleurs, toujours selon le préavis du SAGR, que le projet, qui consiste en l'aménagement d'un accès à la partie est du hangar existant ECA n° 1'498, répond à des besoins objectivement fondés de l'exploitation.

S'agissant de l'implantation, les projets en zone agricole doivent respecter les dispositions de l'art. 83 RLATC qui vise à un regroupement des constructions et installations agricoles, ainsi qu'à leur bonne intégration. Le projet touchant un bâtiment existant, il respecte les aspects liés au regroupement. Par contre, l'accès qu'il est prévu aménagé (sic) sur la parcelle n° 863 est projeté en empiètement sur la parcelle voisine N° 2'466. Il conviendra dès lors que ces deux parcelles soient regroupées.

(...)

Vu ce qui précède, le Service du développement territorial considère que les travaux envisagés peuvent être admis en conformité à la destination de la zone (art. 16a LAT et 34 OAT).

En conséquence, après avoir pris connaissance du résultat de l'enquête publique, du préavis de l'autorité municipale, ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet, le service délivre l'autorisation spéciale requise sous réserve du respect des prescriptions émises par les services et des remarques ci-dessous qui devront être reprises dans le permis de construire:

-  tout arbre ou arbuste supprimé devra être remplacé par un individu similaire d'essence indigène.

-  la partie agricole de la parcelle n° 863 devra être fractionnée et regroupée avec la parcelle voisine n° 2'466."

La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Protection de la qualité des eaux, Assainissement urbain et rural 1 a également préavisé favorablement le projet, en relevant toutefois ce qui suit:

"Selon le PGEE (Plan général d'évacuation des eaux) de la commune d'Ecublens, un collecteur d'eaux usées traverse la zone d'aménagement de la place et de l'accès au hangar.

Les travaux liés au projet ne devront en aucun cas affecter l'évacuation des eaux usées liée à cette canalisation existante.

Si l'affectation de la place est autre qu'une place d'accès, par exemple dans le cas où la place serait utilisée pour le stationnement ou le lavage de machines agricoles, une enquête complémentaire serait nécessaire, avec notamment le plan détaillé des installations de lavage, ainsi que du système de traitement et d'évacuation des eaux de la place."

Le préavis du 20 novembre 2014 du Service de l'agriculture (SAGR; actuellement Service de l'agriculture et de la viticulture [SAVI]) a la teneur suivante:

"(...)

3. Analyse agronomique

- Besoins justifiés pour la voie d'accès et la place : avérés, il est nécessaire d'accéder au hangar par le côté nord et la place prévue permettra de manœuvrer avec des machines de grande taille de l'exploitation agricole.

4. Viabilité à long terme

- Confirmée

En conclusion, le Service de l'agriculture préavise favorablement ce projet lié à une exploitation agricole, dont la nécessité fonctionnelle est démontrée."

 

Par décisions du 20 février 2015, la municipalité a levé l'opposition de A.________ et délivré le permis de construire sollicité aux conditions figurant dans la synthèse CAMAC du 26 janvier 2015.

D.                     Par acte du 26 mars 2015, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision de la municipalité du 20 février 2015 en ce sens que le permis de construire est refusé, subsidiairement, d'une part, à l'annulation des décisions contenues dans la synthèse CAMAC du 26 janvier 2015 et au renvoi de la cause aux autorités compétentes pour nouvelles décisions, d'autre part, à l'annulation de la décision de la municipalité du 20 février 2015 et au renvoi de l'affaire à l'autorité compétente pour nouvelle décision.

 Le SAGR s'est déterminé le 5 mai 2015. Le SDT en a fait de même le 7 mai 2015, en concluant au rejet du recours. La DGE et la municipalité ont renoncé à se déterminer.

Donnant suite à une requête commune de la recourante et des constructeurs qui ont fait état de pourparlers en cours, le juge instructeur a suspendu la cause une première fois jusqu'au 29 février 2016, puis, le 1er mars 2016, pour une durée indéterminée. Après que la recourante a informé le tribunal le 25 janvier 2017 que les pourparlers transactionnels n'avaient pas abouti, le juge instructeur a repris l'instruction de la cause et invité les constructeurs à se déterminer sur le recours.

Aucune réponse n'ayant été déposée par les constructeurs dans le délai imparti, le juge instructeur a, le 28 mars 2017, transmis aux parties les prises de position de la DGE, du SDT, du SAGR et de la municipalité et donné la faculté à la recourante de déposer des observations complémentaires, ce qu'elle a fait le 25 avril 2017. A réception de ces écrits, les constructeurs ont fait parvenir au tribunal le 26 avril 2017, par l'entremise de leur mandataire commun, leurs déterminations sur le recours datées du 20 mars 2017, concluant au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Ils ont à cet égard indiqué qu'un problème était manifestement survenu dans l'acheminement de leurs déterminations sur le recours.

Le 10 mai 2017, la recourante a fait part de ses doutes quant à un réel problème d'acheminement de la réponse des constructeurs et requis que ces derniers établissent que cette écriture avait véritablement été adressée en temps voulu au tribunal. Elle a souligné qu'une éventuelle perte par la Poste eût concerné deux envois, dès lors que cet écrit avait dû être adressé, outre au tribunal, au conseil de la recourante selon l'usage. Par ailleurs, les constructeurs ne s'étaient étonnement pas aperçus que leur réponse n'était pas mentionnée dans l'avis du juge instructeur du 28 mars 2017. La recourante a enfin allégué qu'une telle écriture, vu son importance, avait certainement été expédiée par courrier recommandé, de sorte que les constructeurs pourraient facilement démontrer avoir respecté le délai imparti.

Par courrier de son conseil du 17 mai 2017, la recourante a formellement requis le retrait du dossier de la réponse et du bordereau des constructeurs. Elle évoquait à cet égard l'art. 22 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Par avis du 19 mai 2017, le juge instructeur a refusé de donner suite à cette requête en précisant que l'avis contraire de la cour était réservé.

La recourante et les constructeurs ont déposé des observations complémentaires les  28 juin et 18 août 2017.

Le tribunal a tenu audience le 21 septembre 2017. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:

"L'audience débute à 9h30 sur la parcelle n° 863. La cour et les parties entrent dans le hangar agricole ECA n° 1498. Il est constaté que des véhicules et machines agricoles, ainsi que du matériel y sont entreposés. M. B.________ explique qu'il parque dans ce hangar six tracteurs, un télescopique, deux remorques, des machines pour la mise en place des cultures, une charrue, une herse, un semoir, ainsi que des machines de récoltes maraîchères. Il ajoute qu'il lave ses véhicules sur un petit emplacement sis devant ce hangar, sur la place existante; il précise qu'il n'y a pas de système séparatif mais qu'il récupère les eaux de lavage, en indiquant l'endroit où celles-ci sont récoltées et par la suite pompées en amont pour être acheminées dans une fosse à purin, avant d'être répandues dans les champs au moyen d'une bossette à lisier. M. B.________ explique que pour le cas où il devrait laver ses machines sur la nouvelle place à créer, il installera un séparateur. Me Leuba relève que les constructeurs se conformeront aux prescriptions contenues dans la synthèse CAMAC et maintient qu'aucune activité de vidange n'aura lieu sur la nouvelle place à créer.

Il est discuté de l'accès au hangar. M. B.________ estime que ses véhicules n'utilisent qu'à 15% le Sentier de Denges au Sud, le reste des accès se faisant par le Nord, via un chemin de dévestiture. Me Leuba souligne que pour sortir de ce hangar, les constructeurs sont contraints d'empiéter sur la parcelle n° 852, propriété de la recourante, et relève qu'il pourrait être renoncé au projet si un droit de passage était concédé. Me Mercier relève qu'une telle éventualité n'entre pas en ligne de compte dans le climat actuel, extrêmement tendu entre la recourante et les constructeurs. Il explique que la recourante ne souhaite plus voir des véhicules imposants emprunter le Sentier de Denges pour parvenir au hangar. Me Leuba rétorque qu'il en résulterait pour les constructeurs de nombreux détours par le village et précise que les nuisances doivent être tenues pour modérées, les employés de l'exploitation débutant leur journée vers 8h00.

Mme A.________ relève que lors d'une sévère altercation avec M. B.________ remontant à quelques années, ce dernier lui avait indiqué qu'il créerait, pour lui nuire, une place devant sa terrasse; elle souligne que la demande de permis de construire a été déposée peu de temps après. Elle explique que si elle respecte le travail fourni dans l'entreprise agricole en cause, celle-ci s'est toutefois fortement développée depuis quelques temps. Elle évoque la possibilité pour les constructeurs de créer une grande porte latérale dans leur hangar et de restructurer leur entreprise, quant à l'utilisation faite de leurs divers hangars agricoles. Elle propose ainsi que les imposantes machines soient entreposées dans le hangar ECA n° 1231 sis en amont sur la parcelle 863 et qu'un accès direct soit réalisé par une autre parcelle appartenant aux constructeurs. Me Leuba s'interroge sur le caractère judicieux du déplacement de machines au cœur du hameau.

La cour et les parties se déplacent sur la parcelle n° 863 en direction du bâtiment d'habitation de la recourante. Cette dernière indique l'emplacement de sa terrasse et de sa chambre à coucher.

Il est ensuite discuté de la réalisation de la nouvelle place de stationnement, compte tenu du terrain en pente devant la façade Est du hangar ECA n° 1498. M. B.________ explique qu'il creusera sur une largeur d'environ 12 m et que le niveau du terrain sera abaissé d'environ 70 cm. En réponse à Me Mercier, qui juge ces travaux «irréalisables» et maintient que le projet n'est destiné qu'à faire pression sur la recourante, Me Leuba souligne que l'on n'engage pas des fonds pour un projet qui ne sera pas utilisé et qu'en pareille hypothèse, le projet ne créerait alors pas de nuisances pour la recourante.

La cour et les parties retournent à l'entrée du hangar ECA n° 1498. Mme A.________ indique qu'elle est dérangée par les nombreux passages de gros véhicules agricoles devant chez elle, ainsi que par les dégâts qui en résultent. M. B.________ relève qu'une récolte d'oignons de 300 t. s'étalera sur trois après-midis, à raison de 8 trajets par jour. La recourante évoque les nombreux produits récoltés par les constructeurs tout au long de l'année, ainsi que les passages effectués en sus par les employés (en tracteur) ou par les fournisseurs (poids-lourds ou camionnettes). Elle se plaint des salissures et du bruit engendrés par ces passages.

Après que M. B.________ a ouvert le hangar ECA n° 380 sis sur la parcelle n° 2191, qui abrite un pulvérisateur automoteur de grande envergure, la cour et les parties se déplacent sur le Sentier de Denges, en direction de la propriété de la recourante. En chemin, la limite entre la zone agricole et la zone de village est constatée. Il est procédé à la visite de la terrasse de la recourante, ce qui permet de visualiser l'impact de la nouvelle place prévue.

La cour et les parties se rendent ensuite sur la parcelle n° 863, vers un autre hangar utilisé par les constructeurs. Il est constaté qu'un petit camion et une camionnette sont stationnés près du hangar. M. B.________ explique que ces véhicules étaient précédemment parqués près du hangar ECA n° 1498, avant d'être déplacés là (pour des problèmes de bruit), il y a cinq ou six ans. Sur demande du président, il ajoute que ces véhicules sont très utilisés en automne et beaucoup moins en été. Il relève enfin que ce hangar, de 7 m x 24 m, ne peut abriter de grosses machines agricoles.

La cour et les parties se déplacent enfin sur la parcelle n° 856, devant un autre hangar abritant des machines appartenant aux constructeurs. Il est constaté que ce hangar est rempli de véhicules et de machines.

Interpellé sur son appréciation de la situation de l'exploitation, M. D.________ indique que l'éparpillement actuel des bâtiments n'est pas forcément rationnel, mais que les constructeurs n'ont pas d'autres choix. Il ajoute que l'accès actuel au hangar ECA n° 1498 doit être amélioré, sous l'angle ergonomique, en précisant que les constructeurs pourraient détenir des véhicules encore plus importants (telle une moissoneuse-batteuse) ne pouvant accéder au hangar par le Sentier de Denges. Il relève enfin qu'il s'agit de favoriser les constructions (à destination agricole) en dehors du village, dans la zone agricole. M. E.________ relève pour sa part que sur la base du préavis du SAVI, le critère de la nécessité agricole est rempli.

Le président suspend l'audience à 10h25. Elle est reprise à 10h35.

Interpellé par le président, M. B.________ explique que le chemin de dévestiture au Nord de la parcelle n° 863, par où transitent des semi-remorques, débouche sur une route communale.

Me Mercier relève un problème de croissance de cette entreprise agricole qui dispose de locaux partout et qui constitue une source de problème pour les voisins. Il indique qu'une charge de passages de l'ordre de 15% par le Sentier de Denges pourrait être considérée comme acceptable, l'accord de la recourante à cet égard étant réservé. Il relève qu'un accord stipulant que le passage sur la parcelle n° 852 est toléré pourrait être envisagé, les constructeurs faisant de leur côté en sorte de ne pas dépasser un trafic équivalent à 15% sur le Sentier de Denges. Me Leuba insiste sur le fait que les constructeurs ne bénéficieraient que d'un accord "à bien plaire" pour passer sur la parcelle n° 852 et qu'ils prendraient le risque de se voir refuser en tout temps cet accès, qui ne serait pas assuré; il relève que ce dernier apparaîtrait alors comme un moyen de pression pour solutionner d'autres litiges. M. B.________ explique avoir proposé en vain à la recourante de lui céder du terrain, respectivement de lui offrir 10'000 frs pour la constitution d'une servitude de passage. Me Mercier souligne qu'en cas de constitution d'une servitude de passage, la recourante ne disposerait plus d'aucun moyen pour se défendre.

Me Girardet explique la position neutre de la commune, en indiquant toutefois que si la nouvelle place devait accueillir une station de lavage, il conviendra pour les constructeurs d'obtenir d'éventuelles autorisations sous l'angle de la protection des eaux. M. F.________ indique pour sa part que la municipalité souhaite un prompt dénouement de cette affaire.

Me Mercier réitère sa demande, formulée dans son courrier du 17 mai 2017 tendant à ce que les écritures des constructeurs du 20 mars 2017 soient retranchées du dossier."

La recourante s'est déterminée sur le procès-verbal le 3 novembre 2011, en indiquant qu'il convenait de le compléter en ce sens qu'elle avait rappelé à l'audience que le projet ne constituait pas la solution la moins dommageable et que cette question n'avait pas été examinée dans la procédure ayant mené à l'octroi de l'autorisation. Elle a en outre produits diverses photographies.

Considérant en droit

1.                      La recourante requiert que la réponse des constructeurs (avec son bordereau de pièces), datée du 20 mars 2017 mais déposée le 26 avril 2017 soit retranchée du dossier en raison de sa tardiveté.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'administré de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1; arrêt GE.2016.0017 du 30 mai 2017 consid. 2a).

b) En l'occurrence, le droit d'être entendu des constructeurs dans le cadre de la procédure devant le Tribunal cantonal implique qu'ils puissent se déterminer par écrit sur le recours formé contre le permis de construire qui leur avait été octroyé. Si l'on donne suite à la requête de la recourante tendant à ce que leurs déterminations déposées le 26 avril 2017 soient retranchées du dossier au motif qu'elles n'ont pas été déposées dans le délai imparti, cette exigence ne pourra pas être respectée et leur droit d'être entendu constitutionnellement garanti sera par conséquent violé. Partant, il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête.

2.                      La recourante soutient que le dossier de mise à l'enquête mentionnait à tort B.________ et C.________ comme propriétaires de la parcelle n° 2'466. Se fondant sur un extrait du registre foncier du 13 mars 2015, elle fait valoir qu'à cette date, postérieure à la délivrance du permis de construire, la parcelle n° 2'466 était toujours propriété de G.________, lequel n'avait pas signé la demande de permis de construire et n'avait donc pas consenti aux travaux projetés. La recourante émet des doutes quant au fait qu'un transfert immobilier éventuellement validé par la suite puisse réparer le vice affectant la mise à l'enquête et le permis de construire.

a) aa) A teneur de l’art. 108 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la demande de permis est adressée à la municipalité et est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds d’autrui, par le propriétaire du fonds. L'avis d'enquête indique le propriétaire du fond concerné (art. 109 al. 2 LATC). Selon l'art. 73 al. 1 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), les plans, le questionnaire général et les pièces annexes sont notamment signés par le propriétaire du fonds et, le cas échéant, par le promettant-acquéreur. La condition de la signature n'est pas une simple prescription de forme (TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 7.2), mais une règle qui permet à la municipalité de vérifier que celui qui entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du fonds sur lequel elle s'implante et que ce propriétaire consent aux travaux ainsi qu'à tous les effets de droit public qui en découlent. Indirectement, cette règle a aussi pour but de prévenir des conflits ultérieurs qui pourraient survenir une fois les travaux achevés (AC.2015.0100 du 7 septembre 2016 consid. 2a; AC.2010.0077 du 18 janvier 2012 consid. 6). Il est cependant admis que l'absence de signature du propriétaire sur les plans mis à l'enquête publique et le formulaire de la demande de permis de construire peut être réparée en principe par la signature subséquente, notamment dans le cadre de la procédure de recours ou même par la production d'une procuration du propriétaire en faveur de l'auteur des plans. Le permis doit toutefois être refusé si l'une des personnes qui doit signer les plans s'y refuse (arrêts AC.2014.0372 du 30 octobre 2015 consid. 2b).

bb) Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles; il comprend notamment le grand livre et le journal (art. 942 al. 1 et 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]). Sauf dans certains cas particuliers, l'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière (art. 656 al. 1). Les réquisitions d'inscription sont portées dans le journal à mesure qu'elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l'indication de leur auteur et de leur objet (art. 948 al. 1 CC). A teneur de l'art. 972 CC, les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre (al. 1). L'effet de l'inscription remonte à l'époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d'inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile (al. 2). Le Tribunal fédéral a déduit de ce qui précède que seule l'inscription dans le journal revêt une "signification sous l'angle du droit matériel" (5A_227/2007 du 11 janvier 2008 consid. 2.4). L'inscription dans le grand livre est en effet une opération interne, à laquelle le conservateur du Registre foncier procède le plus rapidement possible; dans la pratique toutefois, plusieurs jours voire semaines peuvent s'écouler avant que cette inscription puisse intervenir, sans que, de surcroît, les intéressés en soient avisés. Or, on ne voit pas que l'acquéreur puisse être privé du droit de disposer de l'immeuble entre le moment de l'inscription au journal et celui de l'inscription au grand livre (ATF 118 II 119 consid. 3a p. 121).

b) Les travaux prévus impliquent la réalisation d'ouvrages sur les parcelles n° 863 et n° 2'466. Le plan de situation daté du 30 septembre 2014, établi par un géomètre, indique que la parcelle n° 2'466 est propriété de B.________ et C.________, lesquels ont signé ce document. Quant à la demande de permis de construire datée du 4 octobre 2014, celle-ci est signée par B.________ uniquement. L'extrait du registre foncier du 13 mars 2015 produit par la recourante mentionne certes à cette date encore G.________ comme propriétaire de la parcelle n° 2'466. Il y est toutefois indiqué ce qui suit sous rubrique "Affaires en suspens": "30.09.2014 Vente G.________ à B.________ et C.________". A la lumière de ce qui a été exposé ci-dessus (consid. 2a/bb), les constructeurs pouvaient dès le 30 septembre 2014 valablement exercer leurs droits de propriétaires s'agissant de la parcelle n° 2'466 nouvellement acquise. On ne saurait dès lors leur reprocher de n'avoir pas requis en sus la signature de G.________ lorsqu'ils ont déposé leur demande de permis de construire le 4 octobre 2014. A cela s'ajoute qu'il n'est pas contesté qu'ils sont aujourd'hui propriétaires de la parcelle n° 2'466 et que, cas échéant, la construction litigieuse s'effectuera entièrement sur des parcelles dont ils sont propriétaires. Dans ces circonstances, l'annulation du permis de construire au motif que l'art. 108 al. 1 LATC n'aurait pas été respecté n'entre pas en considération. Les griefs formulés à cet égard doivent, partant, être rejetés.

3.                      La recourante fait valoir que les parcelles concernées sont comprises dans le périmètre protégé par le plan de protection de la Venoge (PAC Venoge) et que l'art. 26 du règlement y relatif proscrit toute construction nouvelle hors de la zone à bâtir.

a) Selon l'art. 1 du règlement du plan de protection de la Venoge, approuvé par le département compétent le 28 août 1997 puis le 6 mai 2003 (ci-après: RPAC), le PAC Venoge est destiné à assurer la protection des cours, des rives et des abords de la Venoge; il a pour objectif d'assurer l'assainissement des eaux, de maintenir et restaurer les milieux naturels favorables à la flore et la faune, notamment la végétation riveraine ainsi que de conserver les milieux naturels les plus intéressants (art. 1 RPAC). Il se compose du plan d'affectation cantonal de la Venoge n° 284, ainsi que du plan directeur des mesures d'assainissement et de restauration de la Venoge et du Veyron (PDM) (art. 2 RPAC). Le PDM se présente sous la forme de cartes et de textes; il propose les mesures qui devraient être réalisées prioritairement (art. 3). Selon l'art. 5 RPAC, la protection de la Venoge est assurée par des dispositions différenciées selon les quatre périmètres suivants: le périmètre 1 est constitué par les cours d'eau formés par la Venoge, ses affluents et leurs dérivations; le périmètre 2 est composé des couloirs de la Venoge et du Veyron; le périmètre 3 est constitué par les vallées de la Venoge et du Veyron; enfin, le périmètre 4 comprend le bassin versant de la Venoge défini par sa topographie. L'art. 26 RPAC prévoit qu'à l'intérieur du périmètre des couloirs de la Venoge et du Veyron (périmètre 2), aucune construction nouvelle n'est autorisée hors de la zone à bâtir à l'exception de celles qui servent directement les objectifs de l'art. 1; dans la mesure où elles ne remettent pas en cause ces objectifs, de petites constructions non permanentes liées à une exploitation agricole, telles que tunnels mobiles, peuvent être autorisées. L'art. 28 RPAC prévoit pour sa part que le PDM contient des recommandations pour l'intégration des constructions situées à l'intérieur du périmètre des vallées de la Venoge et du Veyron (périmètre 3).

b) Le secteur comprenant les parcelles n° 863 et 2'466 est situé dans le périmètre 3 du PAC "vallées de la Venoge et du Veyron". Dans la mesure où l'art. 26 RPAC s'applique à des constructions à l'intérieur du périmètre 2, c'est à tort que la recourante s'appuie sur cette disposition pour en déduire que toute construction nouvelle serait prohibée. Le PDM, auquel renvoie l'art. 28 RPAC – seule disposition applicable in casu aux parcelles concernées –, ne formule que des recommandations, dans lesquelles il n'est à aucun moment évoqué une éventuelle restriction du droit de construire hors zone à bâtir. Le moyen de la recourante, infondé, doit donc être écarté.

4.                      La recourante conteste la nécessité du projet, de même que l'emplacement choisi de la nouvelle place envisagée. Elle indique à cet égard craindre des nuisances (bruit, vibrations).

5.                      a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), une autorisation de construire peut être délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone. Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 LAT). L'art. 16a al. 2 LAT prévoit également que les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone, le Conseil fédéral réglant les modalités (al. 2). Enfin, les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles sont implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification (art. 16a al. 3 LAT).

L'art. 34 al. 1 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.01) précise que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont – dans les parties de la zone agricole destinées à cet effet conformément à l'art. 16a al. 3 LAT – nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente (let. a) et pour l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel (let. b). Sont aussi conformes à l'affectation de la zone, à certaines conditions, les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles (al. 2). Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite (al. 3). L'art. 34 al. 4 OAT précise qu'une autorisation pour une construction ou une installation conforme à l'affectation de la zone agricole ne peut être délivrée qu'aux conditions suivantes: la construction ou l’installation est nécessaire à l’exploitation en question (let. a); aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit prévu (let. b); il est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme (let. c).

b) L'art. 25 al. 2 LAT prévoit que pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Cette disposition a été concrétisée en droit cantonal aux art. 81 et 120 al. 1 let. a LATC. Selon l'art. 81 LATC, pour tous les projets de construction ou de changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation existante situés hors de la zone à bâtir, le département décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Cette décision ne préjuge pas de celle des autorités communales (al. 1). Par ailleurs, lorsque la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone ou imposée par sa destination, cette autorisation est accordée à condition qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose et que le terrain soit équipé (al. 2).

Les exigences posées par la LATC en matière de constructions hors de la zone à bâtir sont précisées à l'art. 83 RLATC, qui prévoit que les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer dans le paysage; leur bonne intégration dépend notamment du choix de leur implantation, de leur volume, des matériaux et des teintes utilisés (al. 1). Par ailleurs, tout nouveau bâtiment lié à une exploitation agricole doit être regroupé avec les bâtiments déjà existants et former un ensemble architectural; des dérogations peuvent être accordées par le département si le propriétaire apporte la preuve que les impératifs de l'exploitation agricole le justifient (al. 3).

c) La zone agricole est en principe inconstructible. Aussi, le fait qu'une construction soit reconnue conforme à l'affectation de la zone ne signifie pas encore que le permis doit être délivré; il faut en plus que le besoin d'une telle construction soit établi et que les autres conditions spécifiques à la zone concernée soient réunies (cf. 132 II 10 consid. 2.7 p. 20; TF 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 3.2). Le critère de la nécessité, exprimé aux art. 16a al. 1 LAT et 34 al. 4 let. a OAT, signifie que les constructions doivent être adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en cause (ATF 132 II 10 consid. 2.4 p. 17; TF 1C_74/2016 du 12 septembre 2016 consid. 2.1). Cette nécessité s'apprécie en fonction de critères objectifs; elle dépend notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production (dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et des nécessités de l'exploitation (TF 1C_233/2014 du 23 février 2015 consid. 3.1). L'autorité compétente doit en outre vérifier que la nouvelle construction n'est pas surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée et aux besoins de l'exploitation (TF 1A.213/2005 du 27 mars 2006 consid. 2.1; AC.2013.0189 du 29 septembre 2014 consid. 3a).

En ce qui concerne l'emplacement d'une construction agricole, le droit fédéral n'exige pas l'étude de variantes. Le requérant ne dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu d'implantation à l'intérieur de sa parcelle (ATF 129 II 413 consid. 3.2 p. 416; 125 II 278 consid. 3a p. 281). Il faut qu'il apparaisse objectivement nécessaire que la construction soit réalisée à l'endroit prévu; cela suppose un examen de tous les intérêts en présence (TF 1C_74/2016 précité consid. 2.1; 1C_892/2013 du 1er avril 2015 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dans tous les cas, vu l'important intérêt public à éviter la dispersion des constructions, les bâtiments et installations doivent être regroupés autant que possible ("Konzentrationsprinzip"; ATF 141 II 50 consid. 2.5 p. 53; TF 1C_74/2016 précité consid. 2.1). La pesée des intérêts exigée à l'art. 34 al. 4 let. b OAT doit se faire à l'aune des buts et principes de l'aménagement du territoire énoncés aux art. 1 et 3 LAT (cf. TF 1C_316/2015 du 8 décembre 2016 consid. 3.1; 1C_5/2015 du 28 avril 2015 consid. 3). Elle comprend la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a OAT). Concernant en particulier la zone agricole, il découle de l'art. 34 al. 4 let. b OAT que le requérant doit démontrer un intérêt digne de protection à implanter la construction ou l'installation à l'endroit prévu; l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si les bâtiments litigieux se justifient à cet endroit et si aucune autre implantation n'est envisageable au terme d'une pesée des intérêts en présence (cf. TF 1C_574/2011 du 20 septembre 2012 consid. 3.1 et les réf. cit.). Les intérêts à prendre en considération comprennent d'abord ceux poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, des sites naturels et des forêts), mais aussi les autres intérêts protégés dans les lois spéciales, notamment la loi sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) et l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; 814.41) (cf. ATF 134 II 97 consid. 3.1 p. 100; 129 II 63 consid. 3.1 p. 68; TF 1C_577/2014 précité consid. 3.3).

Dans l'arrêt 1C_574/2011 du 20 septembre 2012, le Tribunal fédéral s'était prononcé sur un projet de construction d'une écurie en stabulation libre pour 70 têtes de bétail, d'une fosse à lisier et d'un hangar agricole. Le projet, qui respectait les exigences du droit fédéral en matière de protection contre le bruit et de protection contre les nuisances olfactives, était prévu à une distance de 25 m de la limite de la parcelle supportant la villa des opposants. Ces derniers demandaient le déplacement du projet à l'autre extrémité de la parcelle du constructeur. Le Tribunal fédéral a confirmé la décision cantonale relative à l'octroi du permis de construire et au rejet des oppositions. Il a confirmé que le déplacement demandé par les opposants provoquerait un mitage du terrain agricole en éloignant le nouveau rural des routes existantes. Il a considéré qu'il ne se justifiait pas d'imposer au constructeur le choix d'un autre emplacement, dans la mesure où le projet obéissait aux exigences d'une exploitation agricole raisonnable tout en respectant les normes sur la protection de l'environnement. Le Tribunal fédéral relevait encore que les opposants ne disposaient d'aucun droit qui leur garantirait un espace libre de constructions agricoles dans le voisinage de leur villa et que, dans la mesure où le planificateur local avait choisi de juxtaposer la zone résidentielle à la zone agricole, il ne se justifiait pas d'interpréter plus restrictivement l'art. 34 OAT en raison de cet état de fait et de la proximité d'un quartier de villas. Tout bien considéré, l'intérêt privé des opposants à un éloignement du projet de leur parcelle n'était pas prépondérant face à celui du constructeur à éviter un mitage accru de son domaine agricole. Le Tribunal fédéral a également écarté le grief relatif à l'art. 11 al. 2 LPE au motif que l'emplacement du rural à l'endroit prévu se justifiait du point de vue de l'aménagement du territoire et que les impératifs liés à la protection de l'environnement, notamment en ce qui concernait les immissions de bruit et d'odeurs, ne s'opposaient pas à l'emplacement du projet à l'endroit envisagé.

6.                      a) La recourante considère que le projet n'est pas nécessaire au sens de l'art. 34 al. 4 let. a OAT, en relevant que les constructeurs sont parvenus jusqu'ici sans difficultés majeures à se passer de l'accès et de la place litigieux. Insistant sur le fait que cette place ne pourra être utilisée ni pour laver ni pour stationner les véhicules, elle soutient que l'usage qui pourra en être fait sera très limité, ce qui la fait apparaître surdimensionnée, voire inutile vu la place existante à l'Ouest du hangar ECA n° 1'498. La recourante allègue également que les constructeurs n'ont pas démontré l'existence d'un intérêt digne de protection à "déplacer" la place de l'Ouest à l'Est de ce hangar (art. 34 al. 4 let. b OAT). Selon elle, le choix d'implanter cette nouvelle place à l'endroit prévu, qui ne s'expliquerait pas objectivement, pourrait s'apparenter à une mesure de rétorsion à son encontre dans le cadre du conflit de voisinage qui l'oppose à B.________. Elle explique sur ce point que les constructeurs possèdent d'autres parcelles aux alentours, notamment la parcelle n° 1005, sur lesquelles une telle place pourrait être réalisée.

b) Le hangar ECA n° 1'498 sert à remiser d'imposantes machines agricoles destinées à la culture maraîchère. Vraisemblablement depuis sa construction en 1988 (cf. réponse au recours), les constructeurs ont été contraints, vu l'exiguïté des lieux et le manque d'espace de dégagement nécessaire pour permettre les manœuvres des engins agricoles, d'empiéter sur la parcelle n° 852 pour entrer dans ce hangar et en sortir, ceci qu'ils utilisent le chemin de dévestiture au Nord ou qu'ils viennent ou partent en direction du Sud vers le Sentier de Denges. En février 2013, la recourante a signifié à B.________ qu'elle s'opposait aux passages sur ses biens-fonds. Depuis cette date, les constructeurs ne peuvent donc – théoriquement – plus accéder à leur hangar par l'Ouest, au risque sinon de s'exposer à des procédures judiciaires (cf. lettre du 14 février 2013). Des déclarations faites lors de l'audience, il ressort que la recourante tolère toutefois encore à ce jour ces passages, en insistant toutefois sur le fait que la constitution d'une servitude de passage n'entre pas en ligne de compte.

Vu la situation actuelle et la position de la recourante, qui peut à tout moment décider de refuser inconditionnellement l'empiètement sur sa parcelle n° 852, les constructeurs n'ont pas eu d'autres alternatives que de s'assurer, par le projet litigieux, un autre accès à leur hangar. Ce bâtiment revêt en effet une fonction fondamentale pour leur exploitation. Certes, les constructeurs possèdent d'autres hangars à proximité (ECA nos 1'231, 380 et 829). La solution proposée par la recourante à l'audience, consistant à permuter la fonction de ces trois bâtiments avec celle du hangar ECA n° 1'498, n'est toutefois pas réalisable au plan technique et du point de vue de la cohérence de l'exploitation. La vision locale a en effet permis de constater que les trois autres constructions sises sur l'exploitation sont déjà utilisées au maximum de leur capacité: le hangar ECA n° 1'231 sert en particulier à concentrer la récolte maraîchère (tri et stockage). Ces bâtiments, aux dimensions plus réduites, ne permettraient en outre pas d'entreposer les imposants véhicules et machines actuellement stationnés dans le hangar ECA n° 1'498. Enfin, vu la localisation des bâtiments, les constructeurs seraient probablement confrontés à des problèmes d'accès. On relèvera au surplus que la construction d'un nouvel hangar sur une autre parcelle actuellement vierge de construction (telle que la parcelle n° 1005) afin d'entreposer les véhicules et machines de grande dimension n'entre pas en considération dès lors que les exploitants disposent d'ores et déjà d'un bâtiment qui permet cet entreposage. Une demande dans ce sens se heurterait par conséquent aux art. 16a al.1 et 34 al. 4 let. a OAT ainsi que, probablement, à l'art. 83 RLATC.

Vu ce qui précède, les constructeurs n'ont pas d'autre solution que de continuer à utiliser le hangar principal ECA n° 1'498 pour entreposer les véhicules et machines agricoles de grande dimension qui sont nécessaires à leur exploitation. Le projet litigieux est ainsi justifié par les besoins objectifs de l'exploitation puisqu'il est nécessaire pour garantir l'accès au hangar ECA n° 1'498 par l'Est, l'accès depuis l'Ouest n'étant plus assuré. Selon l'avis de l'assesseur spécialisé du tribunal (agriculteur), il s'avère au demeurant cohérent au plan agricole d'avoir un accès des deux côtés du hangar (Ouest et Est). Contrairement à ce que soutient la recourante, les dimensions de la nouvelle place prévue n'apparaissent au surplus pas surdimensionnées par rapport à l'utilisation envisagée (manœuvres de longs convois agricoles).

c) Dans ces conditions, le critère de la nécessité (art. 16a al. 1 LAT et 34 al. 4 let. a OAT) est respecté. Le grief formulé sur ce point doit, partant, être rejeté.

7.                      En relation avec la pesée d'intérêts requise par l'art. 34 al. 4 let. b OAT, la recourante relève que la nouvelle place à créer se situera à une trentaine de mètres de ses séjour et terrasse. Elle soutient que les allées et venues des imposantes machines agricoles, de même que le stationnement et l'entretien de celles-ci à proximité directe de son habitation engendreront des nuisances constantes (bruits, vibrations) qui rendront l'utilisation de sa terrasse pratiquement impossible. Elle reproche au SDT de s'en être remis à l'avis du SAGR, lequel n'aurait procédé à aucune pesée d'intérêts et n'aurait pas examiné l'existence d'une solution moins dommageable au sens de l'art. 11 al. 2 LPE. La recourante considère que son intérêt à vivre chez elle avec un minimum de tranquillité devrait l'emporter sur celui des constructeurs à créer à l'endroit projeté une place pour leurs véhicules.

                   a) On l'a vu, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait que la zone agricole soit juxtaposée à la zone village ne justifie pas d'interpréter plus restrictivement l'art. 34 OAT (cf. en ce sens l'arrêt du TF précité 1C_574/2011 consid. 3.2). Dès lors qu'elle réside en bordure de zone agricole, la recourante ne dispose d'aucun droit qui lui garantirait un espace libre de constructions agricoles à proximité de son habitation et elle doit accepter les inconvénients liés à l'exploitation de cette zone. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité, il ne se justifie pas d'imposer au constructeur le choix d'un autre emplacement, dans la mesure où le projet obéit aux exigences d'une exploitation agricole raisonnable tout en respectant les normes sur la protection de l'environnement. La recourante ne saurait en particulier contester le droit des exploitants agricoles voisins de garantir le bon fonctionnement de leur exploitation, en l'espèce en adaptant l'accès nécessaire à un bâtiment agricole, ceci à partir du moment où les normes du droit fédéral en matière de protection contre le bruit sont respectées, question qu'il convient d'examiner ci-après.

                   b) aa) Selon l'art. 13 LPE, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Selon l'art. 15 LPE, les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et de l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. L'art. 23 LPE dispose qu'aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.

L’autorité d’exécution chargée d’évaluer les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes est ainsi renvoyée à se référer aux valeurs limites d’exposition fixées par le Conseil fédéral dans les annexes 3 à 9 de l’OPB (art. 40 al. 1 OPB). Ces annexes arrêtent, pour certaines sources de bruit bien déterminées, des valeurs limites des trois types (valeur limite d'immissions, valeur de planification, valeur d'alarme), selon la période de la journée et le degré de sensibilité (DS) de la zone. Aux termes de l'art. 40 al. 3 OPB, lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE, en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE (qui se rapportent aux VA et VP, respectivement). Dans ce cas, l'autorité d'exécution procède à une évaluation au cas par cas, en tenant compte du type de bruit, de son moment et de sa fréquence, tout comme de la sensibilité au bruit, ainsi que du bruit déjà existant. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de se référer à la sensibilité au bruit subjective d’individus particuliers, mais plutôt à une considération objective, qui tienne compte des personnes particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE; TF 1C_58/2011 du 13 juillet 2011 consid. 4.1; cf. aussi ATF 133 II 292 consid. 3.2; 123 II 325 consid. 4d).

Lors de l'évaluation des nuisances, il y a lieu d'imputer à l'installation fixe le bruit qui est directement lié à son exploitation normale, c'est à dire celui qui découle inéluctablement d'une utilisation conforme à sa destination (ATF 132 II 292 consid. 3.1; 123 II 74 consid. 3b). Il convient également d’avoir à l’esprit que la protection contre les atteintes sonores incommodantes prévue par la LPE ne doit pas être comprise comme une assurance d’harmonie et de confort auquel cas la loi aurait dû interdire tout bruit ce qu’elle ne fait pas (cf. Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, Zurich 2002, p. 86 ss). La LPE ne confère en effet pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible, ni significative doit ainsi être supportée (ATF 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5; ATF 126 II 300 consid. 4c bb). En outre, il ne suffit pas de considérer que certains voisins se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 74 consid. 4 et 5a).

bb) En l'occurrence, le nouvel accès par le Nord et la place projetée à l'Est du hangar agricole ECA N° 1'498 doivent être considérés comme une installation fixe nouvelle dont l'exploitation produit un bruit extérieur (art. 2 al. 1 OPB).

En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit provenant d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des valeurs de planification (limitation des immissions au lieu de leur effet; cf. art. 7 al. 2 in fine LPE). Les émissions de bruit (au sortir de l’installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.; TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.). A noter enfin que le principe de prévention selon l'art. 11 LPE s'applique aussi en zone agricole (ATF 126 II 43 consid. 4b p. 45).

cc) La parcelle n° 864 de la recourante est située pour une partie en zone agricole (dans laquelle est compris son jardin d'agrément) et pour l'autre dans la zone de village du PPA "Village de Renges" (où se situe son bâtiment d'habitation). Le RPGA mentionne à son art. 5 qu'un degré III est attribué à l'ensemble du périmètre du PPA "Village de Renges". L'annexe 6 OPB prévoit que les valeurs de planification au bruit de l'industrie et des arts et métiers sont, pour un degré de sensibilité III, de 60 dB(A) pour la période diurne et de 50 dB(A) pour la période nocturne (ch. II). Ces valeurs s'appliquent en particulier au bruit produit par les installations industrielles, artisanales et agricoles, par la manutention des marchandises dans ces installations et par le trafic sur l'aire d'exploitation de ces installations (ch. I let. a, b et c).

dd) Les nuisances à prendre en compte sont en l'espèce celles liées aux bruits de moteur générés par les véhicules agricoles qui circuleront sur le nouveau chemin d'accès et effectueront des manœuvres sur la nouvelle place prévue pour sortir  du hangar ECA n° 1'498, respectivement y entrer. Il n'y en revanche pas lieu de tenir compte de nuisances supplémentaires liées au stationnement ou au lavage des machines et véhicules agricoles sur la place prévue à l'Est du hangar. En effet, en l'état, le stationnement et le lavage ne sont pas autorisés et devront cas échéant faire l'objet d'une procédure d'autorisation distincte.

Les nuisances sonores induites par les déplacements et manœuvres des véhicules et machines agricoles entreposés dans hangar ECA n° 1'498 doivent être considérées comme des nuisances usuelles pour une exploitation agricole – même si celle des constructeurs a aujourd'hui atteint une certaine importance – qui sont imposées par l'activité en cause qui se concentre sur la culture maraîchère. Le fait que les mouvements de véhicules puissent légèrement augmenter à certaines périodes de l'année, en fonction des cycles de récolte que les constructeurs se doivent de respecter, n'est pas de nature à modifier ce constat. Les mouvements de véhicules agricoles sur le nouvel accès et la nouvelle place ne sont en tous les cas pas tels qu'ils puissent entraîner un dépassement des valeurs de planification. De même, on ne saurait craindre une violation de l'art. 9 OPB, disposition qui prévoit que l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b). On ne voit enfin pas quelle mesure de limitation des émissions de bruit pourrait être ordonnée en application du principe de la limitation préventive des émissions. On relèvera sur ce point que, conformément à la jurisprudence, si les valeurs de planification sont respectées, les limitations plus sévères des émissions ne sont considérées comme proportionnées que si un investissement relativement faible permet d'obtenir une réduction supplémentaire substantielle des émissions (cf. TF 1C_10/2011 du 28 septembre 2011, in DEP 2012 p. 19).

c) Vu ce qui précède, dès lors que l'installation en matière de protection contre le bruit sont respectées, il y a lieu de constater qu'il n'existe pas d'intérêt prépondérant qui s'oppose à l'accès et à la place litigieux et l'art. 34 al. 4 let. b OAT est par conséquent également respecté.

8.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais de la cause et n'a pas droit à des dépens. Elle versera en outre des dépens aux constructeurs qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. L'allocation de dépens à la Commune d'Ecublens n'entre pas en ligne de compte, l'intervention de son mandataire (qui n'a pas conclu à l'octroi de dépens) s'étant limitée à la représenter à l'audience (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité d'Ecublens du 20 février 2015 levant l'opposition de A.________ et délivrant le permis de construire sollicité est confirmée.

III.                    Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ versera à B.________ et C.________, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 12 décembre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.