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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 juillet 2015 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
Jérôme KERN, à Mont-la-Ville, |
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2. |
Anke KERN, à Mont-la-Ville, tous deux représentés par Me Albert J. GRAF, avocat à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Mont-la-Ville, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
Raphaël BLANCHARD, à Echallens, |
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2. |
Carole BLANCHARD, à Echallens, représentée par Raphaël BLANCHARD, à Echallens, |
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Propriétaire |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Jérôme et Anke KERN c/ décision de la Municipalité de Mont-la-Ville du 24 février 2015 levant leur opposition et autorisant la construction d'une habitation individuelle avec garage sur la parcelle n° 224, propriété de Jean-Claude Martinet et promise-vendue à Raphaël et Carole Blanchard |
Vu les faits suivants
A. Jean-Claude Martinet est propriétaire, au lieu-dit "Les Ouches", notamment de la parcelle n° 496 de la Commune de Mont-la-Ville. Ce bien-fonds, d'une surface totale de 1'400 m2, est en nature de champ, pré et pâturage et jouxte à l’ouest la parcelle n° 224, au sud la parcelle n° 223 et à l’est la parcelle n° 497. Le bien-fonds n° 496 est colloqué pour environ un tiers de sa surface en "zone de village B" et pour les deux tiers restants environ en "zone de villas" selon le Plan général d'affectation (PGA) et le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPEPC), approuvé par le Conseil d'Etat le 9 juillet 1986. A l’exception de la parcelle n° 223, ces bien-fonds ne bénéficient pas d'accès direct à la rue du Four (DP 5). La parcelle n° 224 comprend une superficie de 712 m2 et est classée exclusivement en zone de village B.
Marcel Martinet est propriétaire de la parcelle n° 223, qui est bordée, à l’ouest, par la rue du Four, et, au sud, par la parcelle n° 222, propriété de Jean-Charles Delacrétaz.
B. Le 29 avril 2013, Jean-Claude Martinet, en tant que propriétaire de la parcelle 496 (issue du morcellement de l’ancienne parcelle n° 224), et les promettants-acquéreurs, ont déposé une demande de permis de construire deux villas jumelles séparées par deux garages extérieurs sur la parcelle n° 496. Selon le projet, les deux villas – distantes l'une de l'autre de 6 m – étaient reliées par deux garages contigus. Le projet prévoyait également que l'accès depuis la rue du Four à la parcelle n° 496 se fasse par un chemin qui passerait au nord-ouest de la parcelle n° 223, au sud-ouest de parcelle n° 224, puis à cheval sur cette dernière et sur la (future) parcelle n° 496, dont les accès aux garages des villas étaient prévus au nord-est de cette dernière parcelle.
Mis l'enquête publique du 25 juin au 24 juillet 2013, le projet a suscité des oppositions de voisins riverains, dont celle d'Anke et Jérôme Kern.
Par décision du 8 octobre 2013, la municipalité a levé les oppositions d'Anke et Jérôme Kern et délivré le permis de construire requis.
Le 7 novembre 2013, Anke et Jérôme Kern ont interjeté recours devant la CDAP contre la décision municipale du 8 octobre 2013 (cause AC.2013.0450).
Le 13 novembre 2013, Svetlana Levieva et Ilia Leviev, d’autres opposants, ont également déposé un recours devant la CDAP contre la décision de la municipalité du 8 octobre 2013 levant leur opposition et octroyant le permis de construire requis, concluant à l'annulation de la décision entreprise (cause AC.2013.0462).
Par un seul et même arrêt du 21 mai 2014, le Tribunal cantonal a admis les recours AC.2013.0450 et AC.2013.0462 et annulé les décisions du 8 octobre 2013, pour le motif que les deux villas jumelles séparées par des garages ne pouvaient être considérées comme une seule construction, mais comme deux bâtiments distincts, si bien que l’ordre non contigu – obligatoire –, et par conséquent la distance minimale de 12 m entre bâtiments n’étaient pas respectés.
C. En juillet 2014, Jean-Claude Martinet, en tant que propriétaire, et les promettants-acquéreurs, ont déposé une nouvelle demande de permis de construire deux villas individuelles avec un garage double sur la parcelle n° 496. Selon le nouveau projet, chacune des deux villas – distantes l'une de l'autre de 12 m – est située à une distance de 3 m du garage. Le projet prévoit que l'accès depuis la rue du Four à la parcelle n° 496 se fasse par un chemin qui passerait au nord-ouest de la parcelle n° 223, au sud-ouest de la parcelle n° 224, pour se prolonger le long de la limite sud de la parcelle n° 496 : les accès au garage des villas se font depuis le sud de cette parcelle (et non plus depuis le nord), conformément aux recommandations faites par la cour de céans (cf. arrêts AC.213.450 et AC.2013.462 consid. 5). Il est prévu que ce chemin – large de 3,5 m – se prolongerait sur la parcelle n° 497. Une servitude de passage à pied et pour tous véhicules dûment inscrite au registre foncier grève les parcelles nos 223 et 224.
Le projet a été mis l'enquête publique du 15 juillet 2014 au 13 août 2014.
Par décision du 28 août 2014, la municipalité a levé les oppositions d'Anke et Jérôme Kern et délivré le permis de construire requis.
Le 26 septembre 2014, Anke et Jérôme Kern ont interjeté recours devant la CDAP contre la décision municipale du 28 août 2014, dont ils demandent l’annulation (cause AC.2014.0335). Par arrêt du 20 mai 2015, la CDAP a rejeté le recours en tant que recevable. Un recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral (1C_341/2015).
D. Le 17 octobre 2014, Anke et Jérôme Kern ont également interjeté recours devant la CDAP contre la décision municipale du 17 septembre 2014 levant leur opposition et autorisant la construction d’une villa sur la parcelle n° 497, propriété de Sandra Bühler et d’Alain Pauli (cause AC.2014.0356). Par arrêt du 20 mai 2015, la CDAP a rejeté le recours dans la mesure où il est recevable. Un recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral (1C_342/2015).
E. Le 4 avril 2013, Jean-Claude Martinet, en tant que propriétaire de la parcelle n° 224, les anciens promettants-acquéreurs, et Marcel Martinet, propriétaire de la parcelle n° 223, avaient déposé une demande de permis de construire concernant une habitation familiale avec garage sur la parcelle n° 224, ainsi que l'aménagement d'un accès notamment sur la parcelle contiguë n° 223, grevée d'une servitude de passage. Le projet prévoyait notamment que le chemin d'accès passe, depuis la rue du Four, par le nord-ouest de la parcelle n° 223, le sud-ouest de parcelle n° 224, puis à cheval sur cette dernière et sur la parcelle n° 496 pour aboutir notamment au garage prévu au nord-ouest du bien-fonds n° 224. Mis à l'enquête publique du 24 mai au 22 juin 2013, le projet a suscité l'opposition de voisins riverains, dont celle d'Anke et Jérôme Kern, copropriétaires de la parcelle n° 488, qui se trouve au nord de la parcelle n° 224. La villa projetée était située à 13,64 m de la limite de propriété avec la parcelle n° 488, tandis que le garage de 36 m2 devait s’implanter à une distance de 2,69 m de ladite limite et à 5 m au nord de la villa projetée. Le 24 juillet 2013, la municipalité a levé l'opposition.
F. Le 26 août 2013, certains opposants ont interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 24 juillet 2013 (cause AC.2013.0360). La cour de céans a procédé à une inspection locale le 8 avril 2014 en présence des parties. Par arrêt du 21 mai 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et confirmé la décision attaquée. Saisi d'un recours formé par Jérôme et Anke Kern, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 2 octobre 2014, rejeté le recours et confirmé l'arrêt cantonal (1C_318/2014).
G. A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, Jean-Claude Martinet, Carole et Raphaël Blanchard, les nouveaux promettant-acquéreurs, ainsi Marcel Martinet, propriétaire de la parcelle n° 223, ont déposé une nouvelle demande de permis de construire concernant une habitation familiale avec garage sur la parcelle n° 224, ainsi que l'aménagement d'un accès sur la parcelle contiguë n° 223, grevée d'une servitude de passage. S’agissant de la construction de l’habitation individuelle, le projet est identique au premier projet en ce qui concerne son implantation et sa surface au sol ; en revanche, le nouveau projet prévoit un déplacement du garage et du couvert (comprenant une surface totale de 36 m2) en direction du sud-est, soit à une distance de 1,50 m de la villa projetée et à plus de 9 m2 de la limite de propriété avec la parcelle 488, appartenant à Anke et Jérôme Kern. Le déplacement du garage et du couvert implique une réduction sensible de l’emprise de la surface d’accès sur la parcelle n° 224.
Le 16 janvier 2015, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse, par laquelle les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés (n° 152278 CAMAC).
Par décision du 24 février 2015, la municipalité a levé les oppositions d'Anke et Jérôme Kern et délivré le permis de construire requis.
Le 30 mars 2015, Anke et Jérôme Kern ont à nouveau formé un recours devant la CDAP à l’encontre de la décision municipale du 24 février 2015 levant leur opposition et autorisant la construction d’une villa individuelle avec garage et couvert sur la parcelle n° 224, propriété de Jean-Claude Martinet (cause AC.2015.0070).
Les 18 et 19 mai 2015, Jean-Claude Martinet, respectivement les promettant-acquéreurs ont conclu implicitement au rejet du recours. Dans sa réponse du 20 mai 2015, la municipalité conclut au rejet du recours.
Les recourants ont produit leurs déterminations le 22 juin 2015 et une pièce le 30 juin 2015.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourants se plaignent d’une absence de toute motivation dans la décision attaquée. Ils y voient une violation de leur droit d’être entendus.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss LPA-VD). L'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188, 229 consid. 5.2 p. 236, et les arrêts cités). Par ailleurs, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a).
b) En l'espèce, force est de constater que la motivation de la décision est brève mais suffisante, du moment que les sept griefs exposés – très succinctement - par les recourants dans leur opposition ont été traités par la municipalité. A noter du reste que la plupart de ces moyens ont déjà été examinés par le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral dans le cadre des procédures précédentes. Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant cette question. Dans sa réponse au recours, la municipalité s’est en effet à nouveau déterminée sur les points développés dans l’opposition et exposé dès lors les motifs appuyant sa décision, motifs qui sont suffisants pour permettre aux recourants de comprendre les raisons pour lesquelles la municipalité a décidé de lever leur opposition. Au cours de la présente procédure, les intéressés ont par ailleurs eu tout loisir de consulter le dossier et de s’exprimer, dans leurs déterminations du 22 juin 2015, sur tous les arguments de la municipalité. Une éventuelle violation du droit d'être entendus des recourants a pu ainsi être réparée, étant précisé que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63, 89 et 98 LPA-VD).
2. a) Les recourants requièrent la production de différentes pièces, à savoir un document indiquant notamment la surface exacte des trois parcelles morcelées issues de l’ancienne parcelle 224, soit la partie en zone de village B et la partie en zone de villas (pièce requise 51), toutes servitudes de passage grevant les parcelles nos 224, 496 et 497 (pièce requise 52), un tableau des calculs et coefficients de constructibilité des parcelles n° 224, 496 et 497 (pièce requise 53), une étude d’impact de la nouvelle LAT sur le quartier dont une partie sera peut-être en zone agricole (pièce requise 54), ainsi que l’audition de deux témoins.
b) L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités).
c) Vu les pièces du dossier, les mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion. Il n’y a donc pas lieu de donner suite aux réquisitions de pièces. Il en va de même de la requête tendant à mettre en œuvre une audience avec inspection locale, qui a du reste déjà été organisée dans le cadre de la procédure de recours dirigée contre le premier projet de construction, lequel était moins favorable pour les recourants que le projet actuel. Il convient de rejeter également la réquisition de procéder à l’audition de deux témoins, dans la mesure où l’on ne voit pas sur quels faits juridiquement déterminants devraient porter les témoignages.
3. Sur le fond, il sied de souligner à titre préliminaire que le premier projet, mis à l'enquête publique du 24 mai au 22 juin 2013, portait sur la construction d’une maison individuelle qui était située à 13,64 m de la limite de propriété avec la parcelle n° 488, appartenant aux recourants, et d’un garage de 36 m2 devant s’implanter à une distance de 2,69 m de ladite limite et à 5 m au nord de la villa projetée. Ce projet impliquait la réalisation d’une surface d’accès, en particulier à proximité de la limite de propriété des recourants relativement importante. Ce projet avait été autorisé en juillet 2014 par la municipalité. Ayant été contestée par les mêmes recourants, cette autorisation municipale a été ensuite confirmée tant par la CDAP (arrêt AC.2013.0360 du 21 mai 2014) que par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_318/2014 du 2 octobre 2014).
Les nouveaux promettants-acquéreurs, soit Carole et Raphaël Blanchard, notamment, ont déposé une nouvelle demande de permis de construire concernant une maison individuelle avec garage et couvert et l’aménagement d’un accès notamment sur la parcelle n° 224. S’agissant de la construction de l’habitation individuelle, le projet est identique au premier projet en ce qui concerne notamment le gabarit, son implantation et sa surface au sol ; en revanche, le nouveau projet prévoit un déplacement du garage et du couvert (comprenant également une surface totale de 36 m2) en direction du sud-est, soit à une distance de 1,50 m de la villa projetée et à plus de 9 m2 de la limite de propriété avec la parcelle n° 488. L’éloignement du garage et du couvert de la propriété des recourants implique une réduction sensible de l’emprise de la surface d’accès sur la parcelle n° 224. Dans la mesure où le nouveau projet de construction est plus favorable pour les recourants et répond partiellement à leurs critiques émises à l’encontre du premier projet, le présent recours confine à la témérité ; on peut donc se demander s’il ne devrait pas être déclaré irrecevable. Point n’est besoin cependant de trancher définitivement cette question, du moment qu’il est de toute manière mal fondé, comme on le verra ci-après.
4. Les recourants font valoir que le chemin d’accès devrait être optimalisé en ce sens qu’il devait être exclusivement à cheval sur les parcelles nos 223 et 224 sur toute la longueur. Selon eux, il y aurait une nécessité d’imposer une voie d’accès commune aux parcelles n° 223 et 224. Or la légalité de cette voie d’accès a d’ores et déjà été examinée en détail et confirmée par le Tribunal cantonal, puis par le Tribunal fédéral. Cette nouvelle voie d’accès doit a fortiori être confirmée, puisque la nouvelle surface d’accès a été fortement diminuée du fait du nouvel emplacement du garage et couvert, ce qui va dans le sens des souhaits exprimés par les reocurants.
5. Les recourants requièrent « une épuration de la servitude au registre foncier de l’ancien accès prévu ». Or, une telle question de droit privé relève exclusivement de la compétence du juge civil.
6. Les recourants se plaignent ensuite d’une mauvaise implantation du bâtiment qui masquerait leur vue. Ils demandent également que le garage soit enterré.
Le recourants n'indiquent cependant pas quelle disposition (légale ou réglementaire) leur garantirait un droit à la vue. D'une manière générale, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions. En effet, si l'existence d'un droit à la vue devait être reconnue, il serait difficile sinon impossible de mener à bien des mesures d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de nouvelles constructions a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue dont jouissent les voisins. La perte d’une vue résultant d’une situation de fait provisoire, liée au fait que les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas exploité tout ou partie du potentiel constructible prévu par la réglementation communale, n’est prohibée en aucune manière par le droit public. Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit s’attendre à ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les mêmes possibilités réglementaires que celles dont il bénéficie, même si ces possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (cf. arrêts AC.2013.0468 du 28 août 2014 consid. 2d ; AC.2011.0294 du 24 septembre 2012 consid. 2; AC.2011.0216 du 26 mars 2012 et les références).
Dans le cas présent, aucune règle communale ne protège spécifiquement le droit à la vue dans la zone concernée, ni n’oblige le constructeur à « enterrer » le garage. Les constructions projetées ne sauraient par conséquent être interdite pour le seul motif qu'elle restreindrait la vue des recourants. Le recours est mal fondé sur ce point.
7. Les recourants contestent l’abattage d’arbres sans nouvelles plantations. Mais comme le relève la municipalité, ce nouveau projet ne nécessite pas l’abattage d’arbres protégés par rapport à ce qui a déjà été autorisé.
8. Pour le surplus, il n’y a pas lieu de traiter les autres griefs soulevés de manière lapidaire et peu claire par les recourants, dans la mesure où les exigences minimales de motivation ne sont pas remplies.
a) Applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'art. 79 LPA-VD prévoit ce qui suit :
"Art. 79 - Contenu du mémoire
1 L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.
2 Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là."
Il s’ensuit pour le recourant le devoir d’articuler ses griefs de manière suffisamment intelligible pour que l’on puisse déduire de l'acte de recours dans quelle mesure et pour quelles raisons il conteste la décision attaquée (cf. AC.2012.0392 du 31 janvier 2013 consid. 1, et les références citées).
b) Les recourants se bornent à dire, par exemple, que le projet litigieux ne s’intégrerait pas au site ni à la rue Or, les recourants non seulement ne citent pas de dispositions réglementaires ou légales qui seraient violées, mais encore n’expliquent pas en quoi la construction ne serait s’intégrerait pas. Ils se plaignent ensuite d’une violation des art. 3, 37, 38, 49 et 58 RPEPC, sans même tenter d’expliquer un tant soit peu en quoi le nouveau projet litigieux ne respecterait pas ces règles communales.
9. Vu ce qui précède, le recours - qui confine à la témérité - doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais seront mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui supporteront en outre les dépens alloués à la Commune de Mont-la-Ville, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Municipalité de Mont-la-Ville du 24 février 2015 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants Anke et Jerôme Kern, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Mont-la-Ville une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 juillet 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.