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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 novembre 2015 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; ; M. Georges Arthur Meylan, assesseur et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourante |
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Yvette MIGNOT, à Ste-Croix, représentée par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Sainte - Croix, représentée par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement, DGE-DIRNA, à Lausanne |
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Constructrice |
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FREDIMO SA, M. Claude JUTZET, à Martigny, représentée par Me Elie ELKAIM, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Yvette MIGNOT c/ décision de la Municipalité de Ste-Croix du 12 juillet 2012 octroyant le permis de construire un complexe résidentiel sur les parcelles 512 et 994 (suite à l'arrêt du TF du 24 février 2015, AC.2012.0250) |
Vu les faits suivants
A. En date du 6 juillet 2012, la Municipalité de Sainte-Croix a délivré à la société Fredimo SA un permis de construire en vue de la réalisation de cinq bâtiments d'habitations collectives sur les parcelles nos 512 et 994 du cadastre communal, situées à la rue des Anémones. Par arrêt du 21 octobre 2013 (AC.2012.0250), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) a admis le recours formé par Yvette Mignot contre la décision municipale après avoir requis le préavis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture sur les questions d'intégration et d'esthétique.
B. Par arrêt du 24 février 2015 (1C_849/2013, 1C_853/2013 et 1C_855/2013), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Fredimo SA, ainsi que par la Commune de Sainte-Croix et par Yvette Mignot contre l'arrêt du 21 octobre 2013 et il a renvoyé la cause au tribunal pour une nouvelle décision.
C. a) Le tribunal a repris l'instruction de la cause. Par avis du 8 avril 2015, il a signalé aux parties que la question du niveau saturé des eaux souterraines sur les parcelles en cause avait été laissée ouverte par l'arrêt AC.2012.0250 du 21 octobre 2013, ce qui ne permettait pas de déterminer si les conditions requises par la législation fédérale sur la protection des eaux étaient remplies. Pour éclaircir la situation de fait sur ce point, le tribunal envisageait d'ordonner une expertise et de désigner à cette fin l'hydrogéologue Olga Darazs du bureau CSD ingénieurs SA.
b) La société Fredimo SA, propriétaire des parcelles nos 512 et 944, s'est opposée à l'expertise. En date du 9 avril 2015, le tribunal a sollicité l'avis de la Direction générale de l'environnement, division ressource en eau économie hydraulique (ci-après: la direction), sur la question de la détermination du niveau saturé des eaux souterraines. La direction s'est déterminée le 26 mai 2015 dans les termes suivants:
"(…) En premier lieu, nous précisons que l'autorisation spéciale délivrée par la DGE-EAU section eaux souterraines (ex "SESA-HG") portait sur l'infiltration des eaux claires (moyennant vérification auprès de la commune des possibilités d'infiltration selon le PGEE). Aucune autorisation n'a été donnée pour implanter des immeubles dans la nappe.
L'autorisation spécifiait par contre que les constructions devraient se situer au-dessus du niveau de la nappe, moyennant quoi le projet n'était pas de nature à porter préjudice aux eaux souterraines d'intérêt public.
Elle indiquait également qu'à défaut, elles nécessiteraient une autorisation au sens de l'art. 19 al. 2 LEaux. Cette dernière n'était toutefois pas censée délivrée puisque le projet soumis semblait n'impliquer que de faibles excavations, estimées se tenir au-dessus du niveau de la nappe.
Concernant la présence d'eau sur le site sur lequel est projeté le complexe résidentiel, il est possible qu'il y ait localement des zones peu perméables qui empêchent les eaux pluviales de s'infiltrer dans le sous-sol. Cela étant, la présence d'eau sur un terrain n'est pas, en elle-même, de nature à le rendre inconstructible.
Il est toutefois recommandé, dans ce type de situation, de procéder à des sondages de reconnaissance, si nécessaire avec pose de piézomètres, de manière à obtenir une meilleure connaissance des conditions hydrogéologiques locales et de pouvoir prévoir les mesures constructives adaptées.
Pour le surplus, nous relevons que le rapport que vous avez demandé à l'experte devrait amener des éléments qui pourront permettre de préciser la situation hydrogéologique de la parcelle concernée. (…)"
c) Le tribunal a aussi demandé à la société constructrice de produire tous documents en sa possession concernant la situation hydrologique des parcelles en cause en date du 12 mai 2015. La société constructrice a répondu le 22 mai 2015 qu'elle n'avait pas d'autres documents concernant la situation hydrologique des parcelles nos 512 et 994 que ceux résultant de la synthèse CAMAC du 17 avril 2012.
d) En date du 26 mai 2015, le tribunal a encore requis la société constructrice de donner toutes indications complémentaires utiles concernant des excavations projetées. Le 16 juillet 2015, Fredimo SA a produit un lot de photographies ainsi que les plans et coupes des bâtiments projetés. Elle relève que les excavations envisagées sont de peu d'importance et n'atteindraient pas le niveau saturé des eaux souterraines, ce qui serait confirmé par différents sondages effectués à la pelle mécaniques préliminairement à la mise à l'enquête. Lors des sondages, aucune remontée ou apparition d'eau n'a eu lieu, la terre étant partiellement sèche. Selon la constructrice, rien ne justifiait d'instruire plus loin ces questions et il appartenait au tribunal de statuer sur le recours d'Yvette Mignot sans nouvelles mesures d’instruction.
e) En date du 24 juillet 2015, le tribunal a indiqué qu'il renonçait à ordonner une expertise en indiquant la composition de la section chargée de statuer sur le recours. Yvette Mignot s'est prononcée le 29 juillet 2015 sur la nécessité de l'expertise en relevant que le niveau saturé des eaux souterraines serait pollué. Elle estimait que les pièces produites par la société constructrice, soit des photographies non datées, ne permettaient pas de renseigner d'avantage le tribunal. Ce qui laissait supposer qu'en l'état le dossier de la demande de permis de construire était incomplet.
Considérant en droit
1. Dans son arrêt du 21 octobre 2013 (AC.2012.0250), le tribunal a rejeté l'essentiel des moyens soulevés par la recourante Yvette Mignot à l'exception du point concernant l'intégration dans le paysage, à la suite de l'avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture (la commission) qui relevait de graves défauts d'intégration et de conception avec une atteinte importante au site et au paysage qui en résultait. Ce point a toutefois été réglé par l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2015, estimant en substance que les atteintes au paysage et le défaut d'intégration du projet ne heurtaient pas les règles de la législation cantonale sur l'esthétique et l'intégration. Il est à relever que l'arrêt du Tribunal fédéral permet de considérer que le projet est maintenant conforme sur ces aspects aux règles cantonales sur l'esthétique et de l'intégration dans le paysage.
2. a) Reste donc litigieuse la seule question laissée ouverte dans l'arrêt du 21 octobre 2013 concernant le niveau saturé des eaux souterraines (voir consid. 2c/ee). Le tribunal avait alors relevé les points suivants dans l'arrêt du 21 octobre 2013:
« Le projet se situe effectivement dans un secteur Au de protection des eaux destiné à protéger les eaux souterraines exploitables (art. 29 al. 1 let a OEaux). Le projet de construction pourrait donc être soumis à l'autorisation prévue par l‘art. 19 al. 2 de la loi fédéral sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20) dont les conditions sont précisées par l'art. 32 de l'ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux; RS 814.201). Cette dernière disposition prévoit que si l'autorisation est requise, le requérant est tenu de prouver que les exigences de protection des eaux sont respectées et de produire les documents nécessaires, le cas échéant, le résultat des investigations hydrogéologiques (al. 3). A cet égard, l'avis du Service des eaux, sols et assainissement figurant dans la synthèse CAMAC du 17 avril 2012 précise que le projet n'impliquerait pas d'importantes excavations et qu'il serait ainsi admissible en ce concerne la protection des eaux souterraines de boissons d'intérêt public. Toutefois, « les bâtiments ne devront pas atteindre le niveau saturé des eaux souterraines. »
A cet égard, le tribunal constate que les excavations prévues par le projet contesté varient suivant les bâtiments. Par exemple, pour l'un des immeubles prévu tout en amont (immeuble I de type A), l’excavation envisagée est de l’ordre de 4 m. au point le plus haut alors que les excavations sont réduites au minimum pour les immeubles de type B longeant la rue des Anémones. Par ailleurs, il semble que l’architecte de la société constructrice n’ait pas produit les relevés techniques dont il fait mention dans sa note du 30 juillet 2013. Le dossier ne comporte aucun élément technique ou scientifique permettant de déterminer le niveau saturé des eaux souterraines. Le tribunal constate qu'il manque les données géologiques (sondages) permettant de déterminer si la construction d’un parking souterrain est possible et, dans l’affirmative, dans quelle partie de la parcelle une telle construction pourrait être envisagée. Au surplus, la commission n’a d’aucune manière demandé la construction d’un parking souterrain dans son préavis, mais critique surtout l’organisation des aménagements extérieurs par la réalisation des trois accès qui sacrifient des espaces utilisables à d’autres fins et le rapport entre les places de stationnement par rapport aux surfaces vertes; des solutions alternatives ou intermédiaires à un parking souterrain pourraient d’ailleurs aussi être étudiées. »
b) Dans la procédure ouverte à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, la société constructrice a adopté une attitude contradictoire quant aux renseignements dont elle disposait sur la situation hydrogéologique. Invitée le 12 mai 2015 à produire tous documents en sa possession concernant la situation hydrogéologique sur les parcelles nos 512 et 994, elle a répondu le 22 mai 2015 qu’elle n’avait pas d’autres documents que ceux déjà en possession du tribunal, à savoir la synthèse CAMAC du 17 avril 2012. Le tribunal a ensuite demandé à la société constructrice de produire toutes indications complémentaires utiles concernant les excavations projetées, et après avoir demandé plusieurs prolongations de délais, elle a finalement produit le 16 juillet 2015 un lot de photographies et une copie des plans et coupes des bâtiments projetés. Elle a relevé que les coupes longitudinales et transversales notamment attestaient que les excavations envisagées étaient de peu d’importance et n’atteignaient « manifestement » pas le niveau saturé des eaux souterraines. Cette situation était confirmée par les différents sondages effectués à la pelle mécanique avant l’enquête publique du projet, et desquels il ressortait qu’aucune remontée ou apparition d’eau n’aurait eu lieu, puisque la terre était parfaitement sèche au moment où les photographies ont été prises. Selon la société constructrice, rien ne justifiait d’instruire plus loin ces questions et il pouvait être statué sur le recours d’Yvette Mignot dans le sens de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.
c) En l’espèce, la société constructrice a finalement décidé de produire les photographies des deux sondages réalisés à la pelle mécanique dans le terrain. Le tribunal constate toutefois que ces photographies ne sont pas datées et les sondages, dont la profondeur atteint respectivement 2.55 m et 1. 65 m, portent sur l'angle nord ouest de deux bâtiments, soit l'immeuble III de type A et l'immeuble V de type B. Les photographies des sondages permettent effectivement de constater au moment où elles ont été prises, la présence d'une terre sèche sans eau. Toutefois, le tribunal a soumis ces photographies à l'assesseure spécialisée du tribunal, Madame Claude-Marie Marcuard, hydrogéologue, qui a procédé à l’analyse de ces documents. L'assesseure spécialisée constate que ces sondages sont insuffisants pour déterminer si les bâtiments prévus atteindront le niveau saturé des eaux souterraines. En effet, ces sondages sont trop peu nombreux et n’ont, de plus, pas été creusés à l’endroit où les terrassements sont le plus importants, ce qui limite fortement leur pertinence. Pour que cette question puisse être élucidée à satisfaction de droit il est donc nécessaire de poser un piézomètre aux angles nord-ouest de chacun des bâtiments projetés, soit cinq au total, se prolongeant au minimum deux mètres en dessous du fond du terrassement prévu par le projet, et d'effectuer les relevés nécessaires sur une période de plusieurs mois afin de pouvoir déterminer clairement quel est le niveau saturé des eaux souterraines.
La Direction générale de l'environnement précise d’ailleurs, dans son avis du 26 mai 2015, aussi qu'il est recommandé de procéder à des sondages et si nécessaire avec pose de piézomètre de manière à obtenir une meilleure connaissance des conditions hydrologiques locales et à pouvoir prévoir les mesures constructives adaptées. Or, les travaux de reconnaissance effectués par la société constructrice, soit deux sondages réalisés à la pelle mécanique à une époque indéterminée sur l’emprise de deux bâtiments sont insuffisants et le dossier reste incomplet car il n’est toujours pas possible de déterminer le niveau saturé des eaux souterraines.
L'expertise envisagée par le tribunal à la reprise d'instance au mois d'avril 2015 aurait permis d'éclaircir ce point, mais la société constructrice s'est opposée fermement à une telle mesure d'instruction. Dès lors qu'il manque une donnée essentielle au dossier pour déterminer si le projet contesté nécessite ou non l'autorisation requise par l'art. 19 al. 2 LEaux et 32 OEaux, le tribunal n'est pas en mesure de statuer sur le recours et la décision délivrant le permis de construire doit être annulée; le dossier doit être renvoyé à la municipalité pour qu'elle complète l'instruction en ordonnant la pose de cinq piézomètres aux angles nord ouest des cinq bâtiments prévus par le projet contesté et qu'elle transmette à la DGE le résultat des investigations hydrologiques pour déterminer si l'autorisation requise par l'art. 19 al. 2 LEaux est nécessaire.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau. Il appartient encore au tribunal de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 91 et 99 LPA-VD) conformément à la jurisprudence rappelée dans l'arrêt AC.2012 0250 consid. 4, il y a lieu de mettre les frais de justice à la charge de la société constructrice Fredimo SA, qui n'a pas présenté un dossier conforme permettant de statuer sur les autorisations requises en matière de protection des eaux.
Par ailleurs, la recourante Yvette Mignot, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un conseil juridique, a droit aux dépens qu'elle a requis, à charge de la société constructrice. Le montant des dépens en faveur de la recourante tient compte du fait qu’elle a soulevé dans son recours de nombreux moyens qui se sont avérés clairement mal fondés, sans compter celui concernant l’esthétique du projet ayant fait l’objet de l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2015, en compliquant de cette manière inutilement la procédure cantonale (art. 56 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 6 juillet 2012 levant l'opposition de la recourante et délivrant à la société Fredimo SA le permis de construire en vue de la réalisation de cinq bâtiments d'habitation sur les parcelles nos 512 et 994 est annulée. Le dossier est retourné à l'autorité municipale pour compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.
III. Un émolument de justice de CHF 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la société constructrice Fredimo SA.
IV. La société constructrice Fredimo SA est débitrice de la recourante d’une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2015
Le président : La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.