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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 octobre 2016 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Silvia Uehlinger et |
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Recourants |
1. |
A.________, |
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2. |
B.________, tous deux à Bettens et représentés par Me Laurent GILLIARD, avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
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3. |
C.________, |
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4. |
D.________, tous deux à Bettens et représentés par Me Jean-Claude MATHEY, avocat, à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1. |
Municipalité de Bettens, |
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2. |
Direction générale de l'environnement, DGE-DIREV, |
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3. |
Service du développement territorial (SDT), |
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4. |
Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Affaires vétérinaires (SCAV), |
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5. |
Service de l'agriculture et de la viticulture (SAVI), |
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Constructeur |
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E.________, à Bettens, représenté par la Société rurale d'assurance de Protection juridique FRV SA, à Lausanne, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ et B.________, C.________ et D.________ c/ décision de la Municipalité de Bettens du 18 mars 2015 (autorisation de construire un hangar et pose d'un monorail robotisé pour la distribution du fourrage, création de 19 logettes supplémentaires dans le bâtiment ECA 225, abattage d'un arbre, réaménagement des accès et plantation d'une haie, sur la parcelle 41, propriété de E.________) - Dossier joint : AC.2015.0083 (DR) |
Vu les faits suivants
A. E.________ exploite un élevage de bovins à Bettens, sur la parcelle 41 dont il est propriétaire. Ce bien-fonds supporte notamment les ouvrages suivants:
- une habitation ECA 11,
- un bâtiment agricole ECA 12,
- une habitation et rural ECA 13 (hangar à machines),
- un bâtiment agricole ECA 14 (écurie pour veaux),
- un bâtiment agricole ECA 206 (stabulation libre, comportant à chacune de ses extrémités une aire de sortie),
- un bâtiment agricole ECA 225 (stabulation libre, comportant à son extrémité Sud-Ouest une aire de sortie),
- une fosse à purin longeant le côté Sud-Est du bâtiment agricole ECA 225,
- un silo-tranchée à ciel ouvert, longeant le côté Nord-Ouest de la stabulation ECA 206 précitée,
- une ex-fumière à proximité du bâtiment ECA 14, devant servir de place pour machines agricoles et produits inodores,
- une aire d'entreposage du fumier au Sud-Ouest du bâtiment ECA 225, dans la continuité du silo-tranchée.
Selon le plan général d’affectation de la commune de Bettens et son règlement (RPGA) entrés en vigueur le 8 octobre 2008, la parcelle 41 est sise pour sa plus grande partie en zone agricole (y compris les bâtiments agricoles ECA 206 et 225 ainsi que l'essentiel de l'habitation et rural ECA 13) et pour le solde en zone village A (y compris l'habitation ECA 11, ainsi que les bâtiments agricoles ECA 12 et 14). Ce bien-fonds 41 borde notamment, au Sud, la parcelle 3 appartenant à D.________ et C.________ (supportant une habitation et un café-restaurant ECA 20), la parcelle 5 appartenant aux époux A.________ et B.________ (supportant un garage/dépendance ECA 15 et une habitation ECA 16) et la parcelle 218 appartenant à D.________ (supportant une habitation ECA 17).
La parcelle 41 est soumise dans sa totalité à un degré de sensibilité au bruit III.
Sa configuration est illustrée par le guichet cartographique cantonal ainsi qu'il suit (www.geo.vd.ch):
B. En substance, l’historique de la parcelle 41 est le suivant:
a) En 1991, E.________ a construit la stabulation libre ECA 206, ainsi que le silo-tranchée à ciel ouvert aménagé le long de celle-ci.
b) En 1999, l'intéressé a fait mettre à l’enquête publique (CAMAC P 036378 E) la construction de la deuxième stabulation libre ECA 225 ainsi que la fosse à purin à créer le long du côté Sud-Est du futur bâtiment. La nouvelle stabulation libre était destinée à 69 vaches laitières et devait comporter un nombre équivalant de logettes. Selon la synthèse CAMAC établie le 15 septembre 1999, l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) exigeait notamment:
"L'ensemble du bâtiment projeté du silo tranchée et bâtiment existant No ECA 206 doit être doté d'une installation de protection contre la foudre, exécutée conformément aux "Recommandations de l'Association suisse des électriciens".
Le projet d'installation de paratonnerre doit être soumis à l'ECA avant le début des travaux en utilisant la formule prévue à cet effet (consulter un installateur agréé par l'ECA)."
En 2003, un projet d'agrandissement du silo-tranchée et du "hangar agricole" (le bâtiment ECA 206) a fait l'objet d'une enquête publique (CAMAC 55493). Selon le site de la CAMAC (www.camac.vd.ch), la commune a accordé le permis de construire le 26 août 2003.
c) Le 11 juin 2012, une inspection de l’ensemble des bâtiments et installations d’élevage de E.________ a été opérée par les services de l’Etat sous les "bons offices" du Préfet. Le rapport préfectoral rédigé le 25 juin 2012 au terme de cette inspection relevait que 90 vaches étaient détenues dans le bâtiment ECA 225 et fixait à l'intéressé (en se référant à une décision du 18 avril 2012 du Service de la consommation et des affaires vétérinaires [SCAV]) un délai au 15 novembre 2012 pour "adapter le nombre de ses vaches aux logettes disponibles dans la stabulation libre", à savoir 69. Le rapport enjoignait en outre E.________ à déplacer la fumière sise à proximité du bâtiment ECA 14 afin de l’éloigner au maximum des habitations.
d) A la suite de cette inspection, E.________ a conclu le 11 septembre 2012 un "contrat de location de volume de fosse" avec F.________ à Gollion, à raison de 456 m3 pour une durée de trois ans, contrat reconduit tacitement d’année en année.
Toujours à la suite de cette inspection, E.________ a fait mettre à l’enquête publique en novembre 2012 (CAMAC 135637) un projet destiné notamment à déplacer la fumière sise à proximité du bâtiment ECA 14. Il s'agissait en ce sens d'aménager une aire d' "entreposage du fumier" dans le prolongement du silo-tranchée séparant les bâtiments ECA 225 et 206 et de créer à l'ancien emplacement de la fumière une place pour machines agricoles et produits inodores. Par ailleurs, le projet visait encore l'aménagement, respectivement la régularisation, d'une "place bétonnée" dans le prolongement Sud-Ouest du bâtiment ECA 225, d'une place carrossable existante (entre les bâtiments ECA 13 et 206) et d'un chemin reliant, le long de la façade Nord-Ouest du bâtiment ECA 225, la place carrossable existante et la nouvelle "place bétonnée".
La synthèse CAMAC 135637 a été établie le 18 mars 2013 et le permis de construire accordé par la municipalité le 14 novembre 2013. Selon l'autorisation spéciale du Service du développement territorial (SDT) figurant dans la synthèse, "les chemins et places autour des bâtiments servent au déplacement des machines et des animaux". L'ancien Service des eaux, sols et assainissement (SESA; aujourd'hui intégré dans la Direction générale de l'environnement [DGE]) posait pour sa part les conditions suivantes:
"1.- La nouvelle aire à fumier sera réalisée avec un fond étanche puis, sera sécurisée sur deux côtés par un mur (côté sud) et un "bourrelet" (côté est) en béton suffisamment large et haut pour empêcher les jus de se répandre à l’extérieur de l’ouvrage. La totalité des jus produits par le fumier sera dirigée vers des orifices aboutissant dans le creux à purin.
2.- Les bords de la place bétonnée seront complétés également par des "bourrelets" en béton empêchant les jus constitués par la présence du bétail de se répandre à l'extérieur.
(…)"
C. Le 10 avril 2014, E.________ a déposé une demande de permis de construire, formellement destinée aux ouvrages suivants: "Construction d'un hangar et pose d'un monorail robotisé pour la distribution du fourrage. Création de 19 logettes supplémentaires dans le bât. n° ECA 225. Abattage d'un arbre, réaménagement des accès et plantation d'une haie". A l’appui, il a notamment déposé un formulaire 52 signé le 10 avril 2014, intitulé "Fosses à purin, Calcul du dimensionnement, Approbation de la capacité et de la charge". Ce formulaire détaillait la composition de son cheptel, le volume des fosses à purin nécessaires à cet égard, ainsi que celui des fosses dont il disposait (i.e. l'une le long du bâtiment ECA 225 et l'autre à proximité du bâtiment ECA 14, auxquelles s'ajoutait le "contrat de location de volume de fosse" avec F.________ à Gollion, à raison de 456 m3). Le 1er juillet 2014, la municipalité a émis un préavis négatif.
a) Le projet a été mis à l’enquête publique du 12 juillet au 10 août 2014 (CAMAC 146655). Il a suscité des oppositions, notamment des propriétaires précités des parcelles 3, 5 et 218.
b) Une séance s’est tenue le 15 octobre 2014 à Bettens en présence du Préfet, du constructeur et de son architecte, ainsi que des services cantonaux. Il découle du procès-verbal, daté du 21 octobre 2014, que la municipalité n'avait toujours pas délivré le permis d'utiliser le bâtiment ECA 225, lequel ne respectait pas les exigences requises, notamment en termes de salubrité et de sécurité; en particulier, le paratonnerre n'avait pas été posé. Sur ce dernier point, le constructeur indiquait que tout était prêt pour son installation; il avait reçu un devis qu'il devait juste renvoyer avec sa signature. Par ailleurs, les autorités ont relevé que les deux aires de sortie existantes à chaque extrémité du bâtiment ECA 206 devaient être régularisées. S'agissant de la fosse à purin existante le long du côté Sud-Est du bâtiment agricole ECA 225, la municipalité en avait mesuré elle-même la capacité, pour arriver à un volume de 741,38 m3. En ce qui concernait la création de la nouvelle aire d'entreposage du fumier au Sud-Ouest du bâtiment ECA 225, elle était déjà installée, alors que les murs n'avaient pas été effectués, de sorte que les jus du fumier pouvaient s'écouler dans le terrain. Enfin, toujours selon le procès-verbal, la municipalité autoriserait l’affectation en écurie pour les veaux du bâtiment ECA 14 en zone village, datant de plus de trente ans, à condition qu'un boudin goudronné étanche soit réalisé devant la porte d'entrée du bâtiment afin d'empêcher l'écoulement des jus à l'extérieur.
c) A la suite de cette séance, le constructeur a transmis en novembre 2014 des informations sur le bruit du robot d'affouragement obtenues du fabricant au Pays-Bas (Trioliet SA), ainsi que quatre nouveaux plans (i.e. "vue aérienne des bâtiments" au 1:500 du 12 novembre 2014, "évolution de l'exploitation et rationalisation en juin 2012" au 1:200 du 31 octobre 2014, "projet de hangar" au 1:100 des 4 et 11 novembre 2014), comportant des modifications relatives notamment aux dimensions des nouvelles logettes, à la capacité des deux fosses à purin sises sur sa parcelle, ainsi qu'à la configuration des façades du futur hangar.
La synthèse CAMAC 146655 a été établie le 23 janvier 2015 et les autorisations spéciales ont été délivrées à certaines conditions impératives, sur la base des nouveaux plans transmis en novembre 2014. L'ECA accordait l'autorisation spéciale à condition, notamment, qu'une porte d'issue de secours soit ajoutée en façade Ouest du nouvel hangar et que le projet d’installation de paratonnerre lui soit soumis avant le début des travaux. Pour sa part, le SDT accordait également l'autorisation spéciale en indiquant que les travaux envisagés ainsi que les aménagements réalisés d'aire de sortie de part et d'autre du rural ECA 206 pouvaient être admis moyennant le respect de certaines exigences, relatives au type de matériaux d'aménagement des accès et circulations, à la plantation de la haie et à l'arborisation. Quant au SCAV, il octroyait l'autorisation spéciale à condition que les installations soient conformes aux exigences de la législation sur la protection des animaux et des directives de l’Office vétérinaire fédéral. Le Service de l'agriculture (aujourd'hui le Service de l'agriculture et de la viticulture [SAVI]) préavisait favorablement le projet, qu'il estimait nécessaire à l'exploitation. Enfin, la DGE formulait également un préavis favorable, dans les termes suivants:
"(…) Protection et qualité des eaux (…)
Après consultation du questionnaire particulier n° 52 établi le 10 avril 2014, le volume de stockage des fosses à purin et du contrat de location conclu avec F.________ sont conformes avec les normes en vigueur, étant donné qu'il faut un stockage nécessaire de 1'136,50 m3 et qu'on aura une capacité de stockage totale [de] 1'297,38 m3 (ancienne fosse située vers le bâtiment ECA n°14: 100 m3, ancienne fosse située dans la stabulation à logettes et mesurée par la municipalité en septembre 2014: 741.38 m3, contrat de location établi le 11 septembre 2012 avec F.________ à Gollion conclu pour 3 ans et reconduit tacitement d'année en année: 456 m3).
La surface fertilisable de l'exploitation considérée permet de valoriser les engrais de ferme produits par le cheptel bovin de manière conforme.
Le bâtiment ECA n° 14 a été transformé, il y a environ 40 ans, en écurie pour les veaux. Suite à cette modification d'affectation qui a eu lieu entre 1970 et 1975, le fond de ce bâtiment doit être étanche, un boudin goudronné étanche sera mis en place au pied de la porte d'entrée de cet ouvrage afin qu'aucun jus ne puisse parvenir dans le sous-sol ou au dehors.
(…)
LUTTE CONTRE LE BRUIT
(…)
Pour la partie nouvelle de l'entreprise (projet en question), les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Suite à la demande de la DGE-ARC, l'exploitant a communiqué les niveaux sonores du robot d'alimentation prévu.
Dans l’immédiat, il sera prévu d'utiliser le robot uniquement durant la journée (de 07h00-19h00) et durant cette période, il fonctionnera environ 50% du temps.
En fonction des éléments ci-dessus et en application du principe de précaution (art. 11 LPE), [la DGE] demande que les mesures suivantes soient prises:
- Isolation des façades Sud et Est du nouvel hangar. Cette isolation devra permettre une atténuation au minimum de 10 dbA.
- Conserver le tas de foin situé au Sud de la stabulation. Le tas de foin devra être utilisé par le côté Ouest, afin de garantir une protection pour les maisons situées sur les parcelles 5 et 218.
Ces mesures permettront de garantir le respect des valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie, des arts et métiers pour les voisins les plus exposés.
Si l’exploitant désire utiliser cette installation durant la période nocturne, une mesure de contrôle devra être effectuée afin de vérifier si les valeurs limites pour la période nocturne sont bien respectées.
PROTECTION DE L'AIR
(…)
Une des dispositions importantes de l'OPair est la protection du voisinage contre des atteintes nuisibles ou incommodantes. Les odeurs liées à la détention d'animaux sont considérées comme incommodantes et à ce titre l'OPair contient des dispositions spécifiques au chiffre 51 de l'annexe 2. Il s'agit principalement de respecter une certaine distance (appelée distance minimale) entre les animaux, leur zone de détention et les habitations ou zones d'habitation les plus proches.
Le calcul de la distance minimale requise pour le cas soumis à la présente procédure d'autorisation est basé sur les recommandations fédérales intitulées "Distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux / Recommandations pour de nouvelles constructions et des exploitations existantes". Voir à ce sujet le rapport FAT No 76 (…)
Selon les informations transmises dans le dossier d'enquête, le calcul des distances minimales a pu être actualisé. En l'occurrence, sur la base de la répartition du cheptel entre les trois bâtiments (ECA 14, 206, 225), les distances minimales requises sont respectées.
En application du principe de prévention au sens de l'art. 11 LPE, des mesures complémentaires sont mises en place afin de limiter la gêne au voisinage:
- Plantation d'une haie
- Maintien du stockage de bottes entre les voisins les plus proches et la stabulation
- Déplacement de la nurserie en litière profonde dans la partie Nord du bâtiment 14 et évacuation de la litière uniquement par la porte Nord du bâtiment.
Pour le cheptel annoncé et à condition que les mesures précitées soient mises en place, le préavis pour ce qui concerne la protection de l'air est favorable.
(…)"
La municipalité s’est réunie le 16 février 2015, avec le constructeur. Selon le procès-verbal de cette séance, il a été rappelé que le bâtiment ECA 225 ne disposait toujours pas d'une protection contre la foudre. S’agissant de l'aire d'entreposage du fumier (autorisée en novembre 2013), E.________ a indiqué que la fumière avait été déplacée, mais que tout n'était pas encore terminé.
Par décision du 18 mars 2015, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire, sur la base des nouveaux plans transmis en novembre 2014.
D. a) Agissant le 17 avril 2015, les époux A.________ et B.________ ont recouru contre les autorisations spéciales délivrées le 23 janvier 2015 et la décision rendue par la municipalité le 18 mars 2015, concluant à leur annulation.
Agissant le 22 avril 2015, C.________ et D.________ ont également recouru contre lesdites décisions, concluant à leur annulation et au refus du permis de construire.
En substance, les recourants faisaient valoir des griefs tenant notamment à l’absence de permis d’utilisation du bâtiment ECA 225, à la licéité des aires de sortie, à la taille des logettes, aux odeurs, au volume des fosses à purin, ainsi qu'au bruit du futur robot d'affouragement.
b) Le SAVI, le SCAV et la DGE et le SDT se sont déterminés les 20, 22 et 26 mai 2015 respectivement. Le SDT a déposé sa réponse le 26 mai 2015. Le constructeur a répondu le 26 mai 2015, concluant au rejet des recours.
La municipalité a communiqué sa réponse le 29 mai 2015. Elle relevait qu'elle avait délivré le permis de construire sur la base des autorisations spéciale et des préavis positifs des services cantonaux, prononcés auxquels elle s'en remettait.
Les recourants C.________ et D.________ ont déposé un mémoire complémentaire le 2 juillet 2015. Les recourants A.________ et B.________ se sont déterminés le 2 juillet 2015 également.
c) Le 10 juillet 2015, le constructeur a fourni un nouveau formulaire 52 actualisé, établi par le bureau G.________.
Les recourants C.________ et D.________ ainsi que les recourants A.________ et B.________ ont complété leurs mémoires les 26 et 27 août 2015 respectivement. L'ensemble des recourants soulignaient en particulier les différences inexplicables entre les réponses fournies dans le questionnaire 52 du 10 avril 2014 et celui du 10 juillet 2015 et faisait valoir la nécessité de procéder à un nouvel examen du respect des capacités de stockage du purin, ainsi qu'à un nouveau calcul des distances minimales. Le SAVI a confirmé le 7 octobre 2015 que le projet de construction était nécessaire à l'exploitation agricole. La DGE s'est exprimée les 15 juillet et 12 octobre 2015.
d) Le 13 octobre 2015, le constructeur s'est déterminé quant à la contenance des fosses à purin, aux besoins en volumes de stockage et à l'effectif du bétail.
e) Le 14 janvier 2016, les recourants C.________ et D.________ ont transmis au tribunal le courrier qu’ils avaient adressé – avec les recourants A.________ et B.________ - à la municipalité le 8 octobre 2015 et la réponse du 23 décembre 2015 de cette autorité. En substance, il découle de ces pièces que deux robots de traite avaient été installés sans autorisation (dans la stabulation ECA 225) en dépit des nuisances sonores qu’ils généraient, mais que la municipalité refusait d’en ordonner le retrait. Les recourants s’exprimaient encore sur les nouveaux calculs d’UGBFG ressortant du formulaire 52 du 10 juillet 2015 et de la réponse de la DGE du 12 octobre 2015.
E. Une audience avec inspection locale a été aménagée le 8 février 2016. On extrait du compte-rendu ce qui suit:
"(…) La présidente aborde successivement les différents griefs soulevés par les recourants.
1) Permis d'utilisation du bâtiment ECA 225, faute de respect des règles ECA
La présidente demande si le paratonnerre requis a été posé sur le bâtiment en question.
Le constructeur répond qu'un paratonnerre a effectivement été fixé.
La municipalité nuance cette affirmation, en rappelant que l'ECA avait demandé la pose de paratonnerres tant sur le bâtiment ECA 225 que sur les deux autres bâtiments adjacents. Elle précise que le permis d'utiliser délivré au constructeur (lequel ne semble pas encore l'avoir reçu) est dès lors subordonné à la condition que les deux autres paratonnerres soient posés d'ici mars-avril 2016.
2) Aires d'exercice pour jeune bétail à chaque extrémité du bâtiment ECA 206
De là où il se trouve, le tribunal peut voir clairement la première aire d'exercice, sise au nord-est du bâtiment ECA 206.
Me Gilliard rappelle que ces aires ne figuraient pas sur les plans initialement mis à l'enquête, de sorte qu'elles n'ont jamais été régularisées.
La présidente relève à cet égard qu'elles figurent dorénavant sur les nouveaux plans révisés en novembre 2014, ce que les recourants concèdent. Elle demande par conséquent s'il existe des griefs de fond à ce sujet.
Les recourants font valoir que les jus provenant de ces aires ne sont pas récoltés correctement.
Le constructeur s'en défend en expliquant que les jus s'écoulent grâce à la pente dans le couloir séparant les deux bâtiments ECA 206 et 225, puis dans les grilles qui s'y trouvent.
La DGE confirme que les jus doivent pouvoir s'écouler jusqu'à la fosse à purin, ce qui lui paraît être le cas ici.
3) Accès et aménagements
La présidente invite les recourants à préciser leurs griefs au sujet des voies d'accès au futur hangar.
Les recourants exposent que le chemin au nord-ouest du bâtiment ECA 225 [autorisé le 14 novembre 2013, CAMAC 135637] est en réalité utilisé pour conserver du fourrage.
Les comparants se déplacent vers le chemin en question, qui longe la façade nord-ouest du bâtiment ECA 225. Il peut alors être constaté que plusieurs bottes de silo sont entreposées à son extrémité, de telle sorte qu'il n'est plus possible de l'emprunter.
Interrogé, le SDT reconnaît que le chemin en cause est actuellement impraticable. Il ne voit toutefois pas d'inconvénient à ce que du fourrage y soit parfois entreposé temporairement.
4) Création de 19 logettes supplémentaires dans la stabulation libre ECA 225
La présidente interpelle le SCAV sur les dimensions que doivent respecter ces logettes.
M. Mermoud explique que seules les nouvelles logettes projetées doivent mesurer 1,20 [recte: 1,25] m de large pour 2,35 m de long, tandis que celles existant avant 2008 peuvent conserver leurs dimensions actuelles. Au vu du plan du 31 octobre 2014 au dossier, ces nouvelles logettes, représentées en rouge, respectent selon lui ces exigences.
Les comparants se rendent au sud-est du bâtiment ECA 225, où devraient être installées les nouvelles logettes en question. A cet endroit, ils remarquent que ces dernières, dont l'autorisation de construire fait l'objet de la présente procédure, sont déjà installées et utilisées.
Le SCAV relève qu'elles paraissent conformes au plan précité.
Invité à s'exprimer, le constructeur indique que la moitié de ces logettes a été installée il y a trois ans et que le reste date d'il y a deux ans. Il se justifie en affirmant qu'il a dû faire vite car il avait trop de bêtes. Toujours selon ses dires, il aurait désormais 88 places mais 84 bêtes à ce jour dans le bâtiment ECA 225.
Me Mathey met ces chiffres en doute, estimant pour sa part qu'ils doivent être supérieurs.
Le tribunal pénètre ensuite à l'intérieur de la stabulation 225 par la porte nord-est. En entrant, il aperçoit sur sa gauche des machines de traite, puis la présence de quelques veaux. Arrivé à l'angle ouest de la stabulation, il s'arrête devant un box prévu pour l'isolement des bêtes malades.
Les recourants relèvent que ce box devrait mesurer 20 m2, ce qui ne paraît pas être le cas en l'état. Le SCAV fait néanmoins observer que seuls 10 m2 sont obligatoires.
Le tribunal quitte le bâtiment par la sortie ouest. Il constate qu'il n'y a aucun dispositif à cet endroit pour récolter les jus de l'aire de sortie et de la fumière, pourtant utilisées, lesquels s'écoulent dans le terrain. L'aire de sortie ne figure pas sur les plans autorisés le 14 novembre 2013 ni sur les plans faisant l'objet de la présente procédure.
La DGE dit avoir constaté le problème d'écoulement et s'en être inquiétée.
Les comparants rejoignent ensuite la seconde aire d'exercice pour jeune bétail, sise du côté sud-ouest du bâtiment ECA 206, accessible à cet endroit par un talus couvert de déchets organiques.
Le constructeur affirme que les jus descendent ce talus pour rejoindre une grille en contrebas, invisible sous un tracteur.
La DGE observe toutefois que les voies d'évacuation ne sont pas bétonnées et que les jus s'écoulent donc dans le sous-sol, ce qui n'est pas conforme aux prescriptions applicables en matière de protection des eaux.
5) Bruit des futurs robot et monorail
Le constructeur expose que le futur hangar devrait être fermé et équipé de machines électriques moins bruyantes que celles utilisées actuellement dans son exploitation. Il affirme que l'approvisionnement en fourrage ne devrait intervenir que deux ou trois fois par semaine mais que le monorail distribuerait ensuite la nourriture à l'intérieur du bâtiment ECA 225 plusieurs fois par jour. Il ajoute qu'il n'a demandé dans un premier temps qu'à pouvoir utiliser le robot de jour, l'idée étant de mesurer le bruit effectif après son installation avant d'étendre cas échéant son utilisation à la période nocturne également. Il précise encore que la technologie a maintenant évolué et qu'il ne s'agirait plus d'acheminer le fourrage à la stabulation par rail, mais au sol, par roues à pneus. Il annonce enfin que le bâtiment 206 ne sera pas alimenté par le futur robot.
La municipalité rappelle pour sa part qu'elle souhaitait la pose de portes déroulantes pour limiter les nuisances sonores.
La DGE considère que l'installation prévue atteindra 60 décibels, sans compter toutefois les éventuelles mesures de protection, telles que l'isolation du hangar, ni les autres nuisances sonores déjà existantes. Elle dit avoir effectué ses mesures sur la base des valeurs indiquées par le fabriquant et avoir fait une moyenne journalière.
Les recourants signalent en outre que l'important tas de fourrage qui se situe devant la stabulation ECA 206 atténue fortement le bruit parvenant jusqu'à leurs habitations et que son enlèvement aurait donc d'importantes répercussions à ce niveau-là.
6) Fosses à purin (protection des eaux)
Le constructeur soutient qu'il y a trois fosses à l'heure actuelle, soit celle faisant l'objet d'un contrat de location de volume de fosse à Gollion, celle située sous le bâtiment ECA 225, et celle récupérant les jus des veaux, près de la nurserie.
La première de ces fosses ne soulève pas de problème particulier.
S'agissant de la deuxième fosse, sous le bâtiment ECA 225, les recourants contestent les mesures et volumes indiqués par le constructeur.
Après discussion, il appert que la municipalité n'a en réalité pas pu mesurer la capacité de cette fosse, car elle était pleine. Le volume retenu, par 741,83 m3 [recte: 741,38], serait ainsi erroné. En revanche, la DGE s'est finalement fondée sur une mesure validée par un ingénieur, lequel est parvenu à un résultat de 635 m3. [recte selon les déterminations de la DGE du 9 mars 2016: la DGE, dans son préavis du 23 janvier 2015 (CAMAC 146655) s'est fondée sur la mesure effectuée par la municipalité en septembre 2014 (741,38 m3) pour calculer les volumes totaux disponibles]. Elle s'engage à verser la feuille de calcul, fixant cette nouvelle valeur, au dossier.
Le tribunal se rend ensuite à l'emplacement de l'ancienne fumière, proche du bâtiment ECA 14. Il s'agit à l'heure actuelle d'une aire carrée dans laquelle stagne de l'eau de pluie et où sont parqués différents véhicules agricoles. Une fosse subsiste en sous-sol, sous le passage, à hauteur de l'ancienne fumière, ainsi qu'en témoignent les trous à la surface. Le constructeur explique qu'il se sert de cette aire comme une zone de transfert et qu'il utilise l'eau récoltée pour diluer le purin de la fosse principale (sous l'ECA 225). Il s'agirait donc à son sens d'un espace disponible à prendre en considération dans le calcul.
La DGE est d'avis que cette surface peut effectivement compter dans le volume nécessaire au stockage du purin, quand bien même elle n'est pas utilisée comme telle pour l'instant.
La municipalité déclare pour sa part qu'elle souhaitait un aménagement propre, raison pour laquelle le permis d'utiliser n'a pas encore été délivré.
7) Odeurs (protection de l'air)
La DGE rappelle que le premier projet soumis en 2013 n'était pas conforme à l'OPair. Elle explique qu'il est néanmoins difficile, d'une manière générale, de mesurer les odeurs incommodantes, à la différence d'autres types de nuisances. La méthode utilisée consiste ainsi à définir des distances minimales à respecter entre les zones d'exploitation et les zones habitées, à l'aide de différents critères (types et nombre d'animaux, type d'alimentation etc.). Dans le cas d'espèce, comme il s'agit de bâtiments ouverts, elle a pris comme point de départ la partie de l'exploitation la plus proche des habitations voisines, ce qu'elle fait toujours en cas de doute. Quant au point d'arrivée, elle prend en considération les locaux d'habitation largement utilisés, tels que les chambres à coucher, à l'exclusion, par exemple, des salles-de-bains. Elle déploie le plan sur lequel elle a tracé les périmètres circulaires à respecter, qu'elle s'engage à verser au dossier au même titre que les calculs effectués. Il en résulte que les distances minimales sont respectées, même à partir de la stabulation ECA 206, qui constitue le foyer le plus sensible.
Interpellée par la présidente, la DGE précise toutefois que ces calculs se fondent sur les chiffres qui lui ont été communiqués en 2014. Elle relève qu'il peut nécessairement y avoir quelques fluctuations, dues aux mouvements des bêtes, mais que l'augmentation du nombre d'UGB en 2015 n'a pas été prise en considération.
Les recourants font également valoir que ces calculs ne tiendraient pas suffisamment compte des réalités de l'estivage.
Interrogé à cet égard, le constructeur indique qu'il a toujours pu estiver son bétail, sauf en 2015 où cela n'a pas été possible, et qu'il recherche donc activement de nouvelles possibilités pour les années à venir.
En l'absence d'estivage, la DGE considère que ses calculs ne sont plus d'actualité, surtout pendant la période estivale, où les bêtes seraient donc plus nombreuses sur le site et, partant, les odeurs plus incommodantes. Elle constate que la situation a évolué à plusieurs égards et qu'il conviendrait de connaître tous les facteurs actuels pour permettre des mesures fiables.
M. Gay reconnaît que les choses ont évolué avec le temps. Il attire cependant l'attention des comparants sur le fait que le constructeur avait pour intention de déplacer progressivement son exploitation côté sud-ouest, soit de l'éloigner des logements voisins.
8) Ecurie pour veaux, bâtiment ECA 14 en zone à bâtir
Le tribunal se déplace enfin au nord-est de la nurserie, où sont abrités les veaux.
La DGE constate, à l'instar des autres personnes présentes, que le boudin goudronné a bien été posé devant la porte et que les jus ne s'écoulent pas, le reste du bâtiment étant également étanche.
En dernier lieu, Me Mathey s'enquiert du nombre de bêtes actuellement détenues dans l'exploitation.
Le constructeur répond qu'il aurait 84 vaches dans le bâtiment ECA 225, auxquelles viendraient s'ajouter 45 génisses et 20 vaches taries dans le bâtiment ECA 206. Les veaux viennent encore en sus.
Il est aussi précisé qu'un groupe de génisses est détenu à Goumoëns-la-Ville.
La présidente informe les parties qu'une copie du compte-rendu d'audience leur sera prochainement adressée et qu'un délai leur sera alors imparti pour se déterminer. La DGE sera par ailleurs invitée à verser au dossier la feuille de calcul (verte) validée par le géomètre concernant la fosse à purin centrale, ainsi que les calculs et le plan afférents aux périmètres à respecter en matière de protection de l'air. Quant à la municipalité, elle sera requise de produire le permis d'utilisation du bâtiment ECA 225.
Le SAVI remet enfin à la présidente une pièce relevant le nombre de bêtes détenues par le constructeur en 2015 [émanant de l'ACORDA, Administration Coordonnée Romande des Données Agricoles], document qui sera transmis aux parties avec le présent procès-verbal.
(…)"
F. a) La municipalité a délivré le 9 février 2016 un permis d'utiliser le bâtiment ECA 225 selon l'enquête ouverte en 1999. Sous la rubrique "observation ou remarque", le permis d'utiliser indique:
"Les conditions du permis de construire restent valables.
Sous réserve de:
L'installation de protection contre la foudre complémentaire sur le silo-tranchée et le bâtiment ECA 206 reste donc à réaliser. Une déclaration de conformité devra être remise à la Municipalité.
Délai d'exécution: 30 avril 2016."
La municipalité s'est par ailleurs déterminée le 3 mars 2016. S'agissant du chemin créé au Nord-Ouest du bâtiment ECA 225, elle a précisé que le permis d'utiliser n'avait pas été délivré, les travaux n'ayant toujours pas été annoncés comme terminés. Elle a encore déposé un plan de situation du 13 septembre 2013 et s'est exprimée sur le volume des fosses à purin disponibles.
Les 10 février et 9 mars 2016, la DGE a déposé des pièces relatives au calcul des distances minimales exigées par l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) et confirmé le respect de cette ordonnance. Elle a également fourni le procès-verbal, du 31 janvier 2000, de réception de la fosse à purin sise le long du bâtiment ECA 225.
b) Le constructeur s'est déterminé le 10 mars 2016. S'agissant des paratonnerres à poser, il se déclarait en possession d'un devis et affirmait qu'il s'exécuterait dans le délai imparti au 30 avril 2016.
Les recourants A.________ et B.________, ainsi que les recourants C.________ et D.________ se sont exprimés le 11 mars 2016. Ces derniers ont notamment contesté la validité du permis d'utiliser du 9 février 2016.
Le SDT a déposé ses observations le 11 mars 2016, maintenant sa conclusion tendant au rejet des deux recours et à la confirmation de la décision attaquée.
G. Le tribunal a ensuite statué.
Considérant
1. Les présents recours sont dirigés à l'encontre de la décision de la municipalité du 18 mars 2015 délivrant le permis de construire à l'issue de l'enquête publique CAMAC 146655 et, implicitement, à l'encontre des décisions du 23 janvier 2015 des services cantonaux délivrant les autorisations spéciales nécessaires (ECA, SDT et SCAV). Selon son intitulé, le projet soumis l'enquête publique porte sur la construction d’un hangar, la pose d’un monorail robotisé pour la distribution du fourrage, la création de 19 logettes supplémentaires dans le bâtiment ECA 225, l’abattage d’un arbre, le réaménagement des accès et la plantation d’une haie sur la parcelle 41 du constructeur. Les décisions précitées ont toutefois également régularisé les aires de sortie à chaque extrémité du bâtiment ECA 206 et le changement d'affectation du bâtiment ECA 14.
Par ailleurs, il est apparu en cours de procédure que celle-ci portait encore sur la régularisation d'une aire de sortie au Sud-Ouest du bâtiment ECA 225.
Enfin, les recourants ont contesté la décision de la municipalité du 9 février 2016, rendue après l'audience, délivrant le permis d'utilisation du bâtiment ECA 225.
Il convient ainsi de traiter l'ensemble de ces objets.
2. Permis d'utilisation
a) Aux termes de l'art. 128 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), relatif au permis d'habiter ou d'utiliser, aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le préavis de la commission de salubrité est requis (al. 1). Il ressort ainsi de l'art. 128 al. 1 LATC qu'il s'agit de vérifier que l'autorisation de construire, dont le contenu dépend à la fois des plans mis à l'enquête (p. ex. AC.2011.0270 du 31 mai 2012) et des éventuelles conditions figurant dans le permis de construire, a été respectée (cf. aussi art. 79 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1]). L'institution du permis d'habiter (ou d'utiliser) est uniquement destinée à permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants (arrêts AC.2009.0008 du 15 mai 2009; AC.2007.0308 du 27 août 2008). S’agissant d’une restriction au droit de propriété, garanti par la Constitution fédérale (art. 26 al. 1 Cst.; RS 101), il faut encore que le refus de permis d’habiter (ou d'utiliser) réponde à un intérêt public (art. 26 al. 2 Cst.) et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 3 Cst.).
b) En l'espèce, le constructeur a d'abord édifié, en 1991, la stabulation libre ECA 206 ainsi que le silo-tranchée. En 1999, il a fait mettre à l'enquête publique la construction de la deuxième stabulation libre ECA 225. Dans la synthèse CAMAC établie le 15 septembre 1999, l'ECA imposait diverses conditions, notamment l’obligation d’installer une protection contre la foudre sur l'ensemble du bâtiment projeté ECA 225, du silo-tranchée et du bâtiment ECA 206. Le bâtiment ECA 225 a été réalisé, en 2000, mais les paratonnerres n'ont pas été installés. Lors de la séance du 15 octobre 2014, le constructeur a indiqué avoir reçu un devis qu'il devait renvoyer avec sa signature. D'après le procès-verbal de la séance du 16 février 2015, les protections contre la foudre n'avaient toutefois toujours pas été posées. Dans ses déterminations du 26 mai 2015, le constructeur a indiqué: "s'agissant des paratonnerres, leur installation est en cours. Des problèmes de disponibilité du professionnel mandaté et du matériel nécessaire ont retardé la réalisation".
A l'audience du 8 février 2016, il est apparu qu'un seul paratonnerre avait finalement été installé, sur le bâtiment ECA 225, à l'exclusion du silo-tranchée et du bâtiment ECA 206.
Le 9 février 2016, la municipalité a néanmoins délivré le permis d'utiliser le bâtiment ECA 225 - quinze ans après sa construction et sa mise en exploitation - "sous réserve" de la réalisation des deux paratonnerres restants dans un délai au 30 avril 2016. Le 10 mars 2016, le constructeur s'est déclaré en possession d'un devis (qu'il ne produisait pas) et a affirmé qu'il s'exécuterait dans le délai imparti au 30 avril 2016.
A ce jour, on ignore si les deux protections contre la foudre à poser sur le silo-tranchée et le bâtiment ECA 206 ont été installées. Les précédents engagements du constructeur sur ce sujet n'ayant guère été suivis d'effets, ses assurances du 10 mars 2016 ne peuvent être prises en considération. Il en découle qu'en l'état, l'ensemble des bâtiments sis sur la parcelle 41 ne respecte pas les normes élémentaires de protection contre la foudre (cf. art. 3 al. 2 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels [LPIEN; RSV 963.11]; art. 3 du règlement du 28 septembre 1990 d'application de la LPIEN [RLPIEN; RSV 963.11.1]; art. 1 du règlement du 17 décembre 2014 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies [RPPI; RSV 963.11.2]). La décision du 9 février 2016 doit par conséquent être réformée en ce sens que le permis d'utilisation du bâtiment ECA 225 est refusé. Ce permis ne pourra être délivré qu'une fois que la municipalité aura vérifié que les protections en cause ont réellement été posées, de manière conforme aux règles de l'art.
c) A lui seul, le refus du permis d'utilisation précité conduit à refuser l'autorisation de régulariser les logettes supplémentaires et de construire le hangar. Au vu des circonstances, il n'y a en effet pas lieu d'autoriser le constructeur à créer ces nouvelles infrastructures - qui ne pourraient qu'aggraver les conséquences d'un éventuel incendie - tant qu'il n'aura pas sécurisé correctement les ouvrages existants.
Cela étant, il n'est pas inutile d'examiner sur le fond ces éléments, ainsi que les autres installations litigieuses (cf. ci-après).
3. Aires de sortie à chaque extrémité du bâtiment ECA 206
a) Le rural ECA 206 consiste en une stabulation libre. Des aires de sortie SRPA (Sorties Régulières en Plein Air) ont été construites à chaque extrémité de ce bâtiment, sans autorisation. Il y a dès lors lieu d'examiner si elles peuvent être régularisées.
b) L'aire de sortie Nord-Est du bâtiment ECA 206 ne figure pas sur les plans mis à l'enquête publique du 12 juillet au 10 août 2014 (CAMAC 146655; cf. plan de situation du 9 avril 2014 au 1:1000). L'aire Sud-Ouest y est représentée, mais sans intitulé. En définitive, les deux aires ne sont mentionnées de manière suffisamment claire que sur les plans transmis postérieurement, en novembre 2014 (i.e. sur le plan au 1:200 du 31 octobre 2014 sous l'intitulé "aire de sorties en béton eau souillée à la fosse, SRPA" et sur la vue aérienne du 12 novembre 2014 sous l'intitulé "SRPA").
Selon la jurisprudence constante, pour juger si des travaux réalisés sans l'enquête publique exigée par l'art. 119 LATC sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 4a; AC.2011.0245 du 30 novembre 2011 consid. 2; AC.2010.0007 du 25 mai 2010 consid. 2a; voir aussi RDAF 1992 p. 488 ss et les références citées).
En l’espèce, les aires de sortie réalisées de chaque côté du rural ECA 206 sont entièrement achevées et visibles de longue date. Par ailleurs, les recourants ont pu s'exprimer de manière complète à leur égard dans la présente procédure de recours. Dans ces conditions, et compte tenu du principe de l'économie de procédure, il n'y a pas lieu d'exiger que ces aires soient mises à l'enquête.
c) aa) Sur le fond, il est apparu à l'audience que l'aire sise au Nord-Est du bâtiment ECA 206 était conforme aux exigences légales, notamment quant à l'écoulement des jus, ceux-ci se déversant régulièrement dans la fosse à purin aménagée le long de la façade Sud-Est du bâtiment agricole ECA 225. L'aire Nord-Est du bâtiment ECA 206 peut en conséquence être régularisée.
bb) Il en va tout autrement de l'aire implantée au Sud-Ouest du bâtiment ECA 206. L'audience a en effet révélé que les voies d'évacuation des jus n'étaient pas bétonnées, de sorte que les jus s'écoulaient dans le sous-sol, en violation des prescriptions applicables en matière de protection des eaux (art. 3, 6 et 14 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [LEaux; RS 814.20]).
La régularisation de l'aire de sortie Sud-Ouest du bâtiment ECA 206 doit ainsi être refusée. On précisera encore qu'un permis de construire conditionnel n'entre pas en considération au vu des circonstances, faute notamment pour les engagements du constructeur de bénéficier d'une crédibilité suffisante.
Il appartiendra aux autorités cantonales compétentes de rendre une décision de mise en conformité et de recourir à toute mesure utile.
Une régularisation ne pourra intervenir qu'une fois que la mise en conformité sera, non pas promise, mais réalisée.
4. Aire d'entreposage du fumier et aire de sortie au Sud-Ouest de la stabulation libre ECA 225
a) En novembre 2012, le constructeur a fait mettre à l’enquête publique (CAMAC 135637) un projet de suppression de la fumière sise à proximité du bâtiment ECA 14 et de création, en remplacement, d'une aire d' "entreposage du fumier" dans le prolongement Sud-Ouest du couloir séparant les bâtiments ECA 225 et 206. Simultanément, il a mis à l'enquête un projet de "place bétonnée" dans le prolongement Sud-Ouest du bâtiment ECA 225. Selon la synthèse CAMAC 135637 du 18 mars 2013, l'aire d'entreposage du fumier devait être sécurisée sur deux côtés, par un mur (au Sud) et un "bourrelet" (à l’Est) en béton suffisamment large et haut pour empêcher les jus de se répandre à l’extérieur de l’ouvrage. La totalité des jus produits par le fumier serait dirigée vers des orifices aboutissant dans le creux à purin. Les bords de la place bétonnée devaient être complétés également par des "bourrelets" en béton, de même afin de faire obstacle à l'écoulement vers l'extérieur des jus constitués par la présence du bétail.
Lors de la séance du 15 octobre 2014, il est apparu que la nouvelle aire d'entreposage du fumier, dont le radier avait été posé, était déjà exploitée alors que le mur restait à construire. Plus d'un an plus tard, l'audience du 8 février 2016 a révélé que cet ouvrage, pourtant essentiel à la protection des eaux, n'avait toujours pas été entrepris et que les jus s'écoulaient dans le terrain en raison de la pente.
b) Par ailleurs, le constructeur a réalisé à l'extrémité Sud-Ouest de la stabulation libre ECA 225, non pas une simple "place bétonnée" bénéficiant des autorisations cantonales requises selon la synthèse CAMAC du 18 mars 2013, mais une véritable aire de sortie impliquant une production de purin et autres déjections supplémentaires aux jus du fumier, soumise par conséquent à des exigences particulières. Il convient ainsi de retenir que cette aire de sortie n'a pas été autorisée en tant que telle.
Cela étant, cet ouvrage figure sur le plan au 1:200 du 31 octobre 2014 transmis, après l'enquête publique, dans la présente procédure CAMAC 146655 sous l'intitulé "aire de sortie à accès permanent" et sur le plan au 1:500 du 12 novembre 2014 sous l'intitulé "cour des sorties obligatoire".
Sur le fond toutefois, à l'image de l'aire d'entreposage du fumier et de l'aire de sortie Sud-Ouest du bâtiment ECA 206, la configuration de l'aire de sortie Sud-Ouest du bâtiment ECA 225 n'empêche pas les jus de s'écouler dans le terrain, en violation des normes de protection des eaux.
c) Le constructeur déclare certes dans ses déterminations du 10 mars 2016 que l'aménagement du secteur de l'aire d'entreposage du fumier et de l'aire de sortie est en cours, qu'il est attentif à ce que les jus ne s'écoulent pas dans le terrain et qu'il dirige ceux-ci, par raclage, vers la grille existante, une nouvelle grille étant prévue au point bas. Ces mesures sont toutefois largement insuffisantes, ne sont pas crédibles et ont du reste été démenties par les faits, dès lors qu'il a été constaté à l'audience que les jus s'écoulent bel et bien dans le terrain (voir également les photographies au dossier). En réalité, le constructeur utilise délibérément de longue date une aire d'entreposage du fumier ainsi qu'une aire de sortie en sachant que celles-ci ne sont pas conformes aux exigences de protection des eaux. C'est en vain qu'il tente de justifier sa négligence, patente.
d) aa) Il n'y a pas lieu de révoquer le permis de construire déjà délivré et entré en force pour la création de l'aire d'entreposage du fumier. Il appartiendra toutefois aux autorités cantonales compétentes de rendre une décision de mise en conformité, compte tenu de l'écoulement des jus dans le terrain, et de recourir à toute mesure utile.
bb) En revanche, la régularisation de l'aire de sortie Sud-Ouest du bâtiment ECA 225 doit être refusée, également en raison de l'écoulement des jus dans le terrain. Cette atteinte à l'environnement justifie aussi de refuser la création de 19 logettes supplémentaires dans ce bâtiment ECA 225, dont l'occupation ne peut qu'aggraver la situation.
Encore une fois, un permis de construire conditionnel n'entre pas en considération au vu des circonstances.
Il appartiendra aux autorités cantonales compétentes de rendre une décision de mise en conformité et de recourir à toute mesure utile. Là aussi, une régularisation ne pourra intervenir qu'une fois que la mise en conformité sera, non pas promise, mais réalisée.
5. Accès et aménagements
a) Il a été constaté à l'audience que le chemin carrossable autorisé le 14 novembre 2013 (CAMAC 135637) reliant, le long de la façade Nord-Ouest du bâtiment ECA 225, la place carrossable existante et la nouvelle "place bétonnée et entreposage du fumier" à l'extrémité Sud-Ouest du même bâtiment, était obstrué à son extrémité par plusieurs bottes de silo, au point de rendre le passage impossible. Dans leurs dernières déterminations du 11 mars 2016, les recourants C.________ et D.________ soulignent que la circulation des véhicules est ainsi concentrée du côté des maisons des recourants, ce qui n'est pas admissible.
Ce chemin a été autorisé afin de permettre la circulation des convois agricoles (ainsi que le confirme la mention "circulation de convois agricoles en zone agricole" figurant sur le plans du 31 octobre 2014 au 1:200 ainsi que celle "circulation des tracteurs" figurant sur le plan au 1:500 du 12 novembre 2014). Or, si l'on peut admettre, avec le SDT, que du fourrage puisse être stocké temporairement sur le chemin en cause, un tel usage ne saurait perdurer. Une autorisation de construire en zone agricole un ouvrage conforme à l'affectation de ladite zone ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation; la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (cf. art. 16 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700] et art. 34 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]).
b) En d'autres termes en l'espèce, soit le chemin carrossable litigieux est réellement nécessaire au passage des machines et véhicules du constructeur si bien qu'il doit être utilisé comme tel, soit il n'a jamais revêtu une telle nécessité, de sorte que l'autorisation accordée il y a moins de trois ans a été délivrée sur la base de renseignements erronés. Dans cette seconde hypothèse, le chemin devra être démoli et le terrain remis en état.
Il appartiendra aux autorités cantonales compétentes de rendre une décision de mise en conformité et de recourir à toute mesure utile.
6. Création de 19 logettes pour vaches montbéliardes dans la stabulation libre ECA 225
a) Comme évoqué ci-dessus, des motifs tenant à la protection contre les incendies (paratonnerre, consid. 2c) et à la protection des eaux (aire de sortie au Sud-Ouest du bâtiment ECA 225, consid. 4d/bb), s'opposent déjà à la création de 19 logettes supplémentaires dans le bâtiment ECA 225 (cf. aussi la violation des normes de protection de l'air [consid. 7d/cc infra] et la violation des normes de protection des eaux en termes de volumes de stockage du purin [consid. 8c/cc infra]).
Il n'est toutefois pas inutile de creuser plus avant la licéité de ces logettes, notamment sous l'angle de leurs dimensions.
b) Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3. L'annexe 1 précise à son tableau 1, ch. 321, que les logettes doivent, pour des bovins ayant une hauteur au garrot de 145 cm (±5 cm), telles que les vaches montbéliardes du constructeur, compter une largeur de 1,25 m (entre les fers) et une longueur de 2,35 m pour des logettes opposées. L'art. 41 al. 2 OPAn ajoute que dans les étables à stabulation libre équipées de logettes, il est interdit d'héberger plus d'animaux qu'il n'y a de logettes à disposition.
En l'espèce, il est exact que le plan soumis à l'enquête publique ne respectait pas les dimensions précitées. Il découle toutefois du dossier, ainsi que des déterminations du SCAV du 22 mai 2015, qu'à la requête de ce service, le constructeur a déposé des plans corrigés datés du 31 octobre 2014, selon lesquels les 19 logettes, selon la surface teintée en rouge, respectent ces dimensions. Le SCAV a confirmé que seul le plan du 31 octobre 2014 faisait l'objet de son préavis favorable. Par ailleurs, il est apparu à l'audience sur le terrain que les nouvelles logettes - déjà construites - apparaissaient conformes à l'OPAn.
Il s'est ainsi avéré à l'audience que les 19 logettes ont été délibérément installées, sans autorisation. Interrogé sur ce point, le constructeur a indiqué qu'il avait posé une première moitié trois ans auparavant et la seconde dans l'intervalle. Il a soutenu qu'il avait été contraint d'agir rapidement, son cheptel étant trop nombreux. Une telle explication n'est pour le moins pas convaincante: en réalité, s'il est exact que le rapport préfectoral du 25 juin 2012 avait relevé que le constructeur détenait un nombre excessif de bovins, la mise en conformité qui lui avait été imposée ne consistait pas en l'installation d'un nombre supérieur de logettes, comme tente de le faire accroire le constructeur, mais, à l'évidence, en la réduction du nombre de bêtes au nombre de logettes. Force est ainsi de retenir que le constructeur a, une nouvelle fois, pratiqué la politique du fait accompli.
c) Quoi qu'il en soit, les 19 nouvelles logettes ne peuvent être régularisées (cf. consid. 6a supra). Il appartiendra aux autorités cantonales compétentes de rendre une décision de mise en conformité et de recourir à toute mesure utile.
7. Odeurs (protection de l’air)
a) L'OPair comporte dans ses annexes 1 à 4 des dispositions relatives à la limitation préventive des émissions (cf. art. 3 OPair). Le chiffre 512 de l'annexe 2 OPair impose en particulier de respecter, lors de la construction d’une installation d'élevage, les distances minimales jusqu’à la zone habitée requises par les règles de l’élevage, étant précisé que sont notamment considérées comme telles les recommandations de la Station fédérale de recherche d’économie d’entreprise et de génie rural de Tänikon. Ces recommandations sont constituées par le Rapport FAT n° 476 de 1996 (1995 dans sa version germanophone) intitulé "Distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux" (ci-après: le Rapport FAT) (cf. ATF 126 II 43 consid. 4a p. 45).
Le Rapport FAT calcule la distance minimale prescrite entre les élevages et les zones habitées au sens du ch. 512 de l'OPair. Celles-ci ne se confondent pas avec les zones à bâtir mais sont celles qui répondent aux exigences de l'art. 15 LAT, soit avant tout les zones d'habitation, à l'exclusion des zones agricoles, artisanales ou industrielles (cf. ATF 126 II 43 consid. 4a; arrêts 1C_534/2012 du 16 juillet 2013 consid. 3.1; 1C_306/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2 et 3.3; 1A.86/2001 du 21 mai 2002 consid. 4.1).
Le Rapport FAT prescrit en premier lieu de calculer une distance dite "normalisée" (N) selon la catégorie d'animaux (catégorie à laquelle est associé un facteur d'émission d'odeur) et le nombre de ceux-ci. La distance dite "minimale" (MA) est fixée dans un second temps, en pondérant la distance normalisée par des facteurs de correction tenant compte de conditions spécifiques ayant une influence sur la formation et la propagation des odeurs, liées à la topographie, à l'altitude, aux modes de stabulation/évacuation du fumier, aux types d'engrais de ferme, à l'hygiène, à l'alimentation, à l'aération, aux procédés d'épuration de l'air vicié ainsi qu'au traitement du lisier. Cela étant, la distance minimale ainsi calculée est à respecter uniquement vis-à-vis des zones strictement d'habitation. Les habitants des zones mixtes dans lesquelles sont admises des entreprises modérément gênantes doivent accepter des immissions d'odeurs dans une mesure plus large. Pour ces zones, le supplément de sécurité minimal de 30% ne doit généralement pas être pris en considération. Enfin, lorsque les habitations à protéger sont elles-mêmes sises en zone agricole, la distance minimale peut être réduite de moitié (Rapport FAT ch. 2 et annexe ch. 1 ex. 3).
b) Selon l'art. 27 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm; RS 910.91), les coefficients fixés à l'annexe servent à convertir les animaux de rente des diverses catégories en unités de gros bétail (UGB) ou en unités de gros bétail consommant des fourrages grossiers (UGBFG) (al. 1). Par animaux consommant des fourrages grossiers, on entend les bovins, les équidés, ainsi que les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas (al. 2).
D'après le ch.1 de l'annexe 7 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2014, les coefficients de conversion des animaux en unité de gros bétail sont les suivants:
"1. Bovins (genre Bos) et buffles d’Asie (Bubalus bubalis)
1.1 Vaches
1.1.1 vaches laitières 1,00
1.1.2 autres vaches 1,00
1.2 Autres bovins
1.2.1 de plus de 730 jours 0,60
1.2.2 de plus de 365 jours à 730 jours 0,40
1.2.3 de plus de 160 jours à 365 jours 0,33
1.2.4 jusqu’à 160 jours 0,13 "
Ainsi, par exemple, une vache laitière représente 1 UGBFG (les bovins consommant des fourrages grossiers). Dans sa version antérieure, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013, l'annexe 7 précitée comportait des coefficients différents, ainsi qu'il suit:
"Bovins (genre Bos) et buffles d’Asie (Bubalus bubalis)
Vaches
vaches laitières 1,00
autres vaches 0,80
Autres bovins
de plus de 730 jours 0,60
de plus de 365 jours à 730 jours 0,40
de plus de 120 jours à 365 jours 0,30
jusqu’à 120 jours 0,10 "
c) En l’espèce, la DGE a tenu compte du cheptel détenu dans les bâtiments sis sur la parcelle 41 du constructeur de la manière suivante (cf. ses tableaux de calcul des distances minimales d'installations de détention d'animaux selon le rapport FAT 476):
Tableau DGE |
Nb. animaux |
Coef. UGBFG |
UGBFG |
|
Vaches laitières, ECA 225 |
88 |
1,00 |
88,00 |
|
Génisses 1 à 2 ans, ECA 206 |
40 |
0,40 |
16,00 |
|
Génisses d'élevage 3ème année ECA 206 |
25 |
0,60 |
15,00 |
|
Jeune bétail de 6 à 12 mois d'élevage et de rente ECA 14 |
45 |
0,25 |
11,25 |
|
Total |
198 |
|
130,25 |
La DGE a expliqué (cf. ses déterminations du 10 février 2016) qu'elle avait pris en considération le cheptel détaillé dans le formulaire 52 d'avril 2014 (annexe 6 fournie lors de la mise à l'enquête). Elle a également exposé (cf. ses déterminations du 12 octobre 2015 et du 10 février 2016) qu'elle avait considéré dans un premier scénario que l'ensemble des animaux, à raison de 130,25 UGBFG, avait été mis à l'estivage, ce qui réduisait de moitié les UGBFG déterminantes pour le calcul des émissions d'odeurs. Compte tenu des UGBFG ainsi diminuées (ainsi que d'une réduction de 30% découlant du caractère agricole du village de Bettens), la distance minimale à respecter atteignait 36 m depuis le bâtiment ECA 225, 29 m depuis le bâtiment ECA 206 et 11 m depuis le bâtiment ECA 14. Elle avait retenu dans un second scénario que seule une partie du cheptel, à raison de 108 UGBFG, tels qu'annoncés dans le formulaire 52 d'avril 2014, bénéficiait d'un estivage. Cet estivage partiel entraînait, par rapport au premier scénario, un accroissement du cheptel sur l’exploitation. La distance minimale à respecter était ainsi augmentée à 37 m, 33 m et 15 m. Elle a encore indiqué qu'il s'agissait des distances les plus importantes déterminées sur les différentes répartitions possibles des 108 UGBFG menées à l'estivage, par exemple tout le bétail à l'estivage sauf les veaux et quelques vaches taries ou tout le bétail à l'estivage à l'exception de quelques vaches laitières ou encore tout le bétail l'estivage sauf quelques vaches taries.
Enfin, aux yeux de la DGE, les distances séparant les habitations des bâtiments abritant les animaux sont, pour l'habitation ECA 16 la plus proche, de 55 m au bâtiment ECA 225, de 41 m au bâtiment ECA 206 et de 35 m au bâtiment ECA 14.
Ainsi, pour la DGE, même dans le second scénario, le plus défavorable au constructeur, les distances séparant ses bâtiments de l'habitation ECA 16 la plus proche étaient supérieures aux distances minimales exigées, de sorte que l'augmentation du cheptel par la création des 19 logettes supplémentaires n'entraînait pas de dépassement des normes OPair.
d) Ces calculs laissent perplexe.
aa) D'une part en effet, on ne saisit pas entièrement comment la DGE a déterminé la composition du cheptel du constructeur.
Le questionnaire 52 d'avril 2014 détaille le bétail détenu dans les bâtiments sis sur la parcelle 41 du constructeur selon les coefficients UGBFG valables jusqu'au 31 décembre 2013, ainsi qu'il suit (les colonnes non teintées sont ajoutées par le tribunal en application de l'annexe de l'OTerm dans sa version en vigueur dès 1er janvier 2014):
|
Q52 du 10 avril 2014 |
Nb. animaux |
Coef. UGBFG |
UGBFG |
Coef. UGBFG |
UGBFG |
|
Vaches laitières ECA 225, à logettes |
88 |
1,00 |
88,00 |
1,00 |
88,00 |
|
Animaux femelles de plus de 2 ans, |
65 |
0,60 |
39,00 |
0,60 |
39,00 |
|
Animaux femelles de 0-4 mois |
40 |
0,10 |
4,00 |
0,13 |
5,20 |
|
Animaux mâles de 0-4 mois |
5 |
0,10 |
0,50 |
0,13 |
0,65 |
|
Total |
193 |
|
131,50 |
|
132,85 |
Quant au questionnaire 52 de juillet 2015, il décrit le cheptel détenu sur la parcelle 41 du constructeur (i.e. sans les 36 bêtes placées à Goumoëns-la-Ville), cette fois selon les coefficients UGBFG valables dès le 1er janvier 2014:
|
Q52 du 10 juillet 2015 |
Nb. animaux |
Coef. UGBFG |
UGBFG |
|
Vaches laitières ECA 225, à logettes |
88 |
1,00 |
88,00 |
|
Vaches laitières |
12 |
1,00 |
12,00 |
|
Animaux femelles de plus de 2 ans, ECA 206, à plusieurs secteurs |
65 |
0,60 |
39,00 |
|
Animaux femelles de 0-4 mois |
45 |
0,13 |
5,85 |
|
Total |
210 |
|
144,85 |
Dans ces circonstances, aucun des deux questionnaires ne correspond pleinement au cheptel retenu par la DGE dans ses tableaux. De surcroît, dans son préavis du 12 janvier 2015 à l'attention du SDT, le SAVI relevait que l'exploitation se consacrait à la production de lait à raison de 154 UGBFG. Enfin, le rapport ACORDA (Administration Coordonnée Romande des Données Agricoles) relatif à l'exercice 2015, mentionne pour sa part 244 animaux, ainsi:
ACORDA |
Nb. animaux |
|
Vaches laitières |
111 |
|
Bovins femelles de plus de 730 jours |
34 |
|
Bovins femelles de plus de 365 jours jusqu'à 730 jours |
37 |
|
Bovins mâles de plus de 365 jours jusqu'à 730 jours |
1 |
|
Bovins femelles de plus de 160 jours jusqu'à 365 jours |
14 |
|
Bovins femelles s jusqu'à 160 jours |
26 |
|
Bovins mâles de plus de 160 jours jusqu'à 365 jours |
4 |
|
Bovins mâles jusqu'à 160 jours |
17 |
|
Total |
244 |
Même en soustrayant de ce dernier tableau les 36 têtes de bétail à Goumoëns-la-Ville, le nombre d'animaux reste de 208 têtes (244-36), soit bien supérieur à l'effectif de 198 têtes retenu par la DGE.
bb) D'autre part, le questionnaire 52 de 2014 mentionne certes l'estivage de 108 UGBFG retenu par la DGE dans son second scénario. Toutefois, le questionnaire 52 actualisé de 2015 retient un estivage de 75 UGBFG seulement. En outre, le rapport ACORDA indique qu'aucune bête n'a été estivée en 2015. Par ailleurs, dans ses ultimes déterminations du 10 mars 2016, le constructeur a exposé qu'avant 2015, tout le jeune bétail, ainsi que les vaches, était en estivage de mai à octobre/novembre. En 2015, le jeune bétail avait bénéficié du même estivage. En revanche, les vaches n'avaient en grande partie pas pu être estivées cette année-là, l'amodiateur qui les accueillait ayant décidé d'arrêter de traire du bétail. Seules quatre vaches en lactation et une dizaine de vaches taries avaient pu être estivées. Dès 2016, il augmenterait le nombre de vaches taries et avait déjà trouvé un alpage où pourraient estiver 20 bêtes en sus des quatre précitées. Les contacts se poursuivaient en vue d'estiver le plus possible de vaches.
En d'autres termes, en aucun cas, le cheptel du constructeur n'est estivé dans sa totalité de sorte que le scénario 1 de la DGE peut d'emblée être écarté. Quant au scénario 2, il apparaît de même largement excessif dans les circonstances actuelles, un estivage de 108 UGBFG correspondant à la grande majorité du troupeau.
cc) Dans ces conditions, les UGBFG déterminantes pour le calcul des distances minimales au sens de l'OPAir n'ont pas été établies. S'agissant manifestement d'un cas limite au vu de la quotité du cheptel et de la proximité des habitations, il ne peut être admis sans autre instruction que les normes OPair seraient respectées. Ce motif conduit derechef à refuser la régularisation des 19 logettes dans le bâtiment ECA 225.
Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant les autres arguments des recourants relatifs aux normes OPair, étant rappelé que ceux-ci remettent en cause les points de départ du calcul des distances (aires d'entreposage du fumier, aires de sorties et fosse sise à côté du bâtiment ECA 14, plutôt que les ouvertures des bâtiments), de même que les points d'arrivée (limite de la zone village et façade des bâtiments d'habitation, plutôt que locaux d'habitation largement utilisés), ou encore l'absence d'une étude d'impact.
8. Fosse à purin (protection des eaux)
a) Les recourants s'opposent à la création des 19 logettes en cause, impliquant une augmentation corollaire du nombre de bovins, au motif que le constructeur ne disposerait pas des capacités suffisantes de stockage du purin. Ils soutiennent que le constructeur ne pourrait assurer la prise en charge des engrais de ferme produits par les bovins concernés, augmentés de 19 unités.
b) Le sort des engrais provenant d'exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente est régi par l'art. 14 LEaux, qui prévoit (voir aussi art. 23 et 24 de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux; OEaux; RS 814.201):
Art. 14 Exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente
1 Toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais.
2 Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et le jardinage selon l'état de la technique et d'une manière compatible avec l'environnement.
3 L'exploitation doit disposer d'installations permettant d'entreposer ces engrais pendant trois mois au moins. L'autorité cantonale peut prescrire une capacité d'entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail.
4 La quantité d'engrais par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. Si une partie de l'engrais de ferme provenant de l'exploitation est épandue hors du rayon d'exploitation normal pour la localité, le nombre d'animaux de rente doit permettre l'épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d'engrais de ferme provenant de l'exploitation.
5 Les exploitations qui cèdent des engrais de ferme doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d'information visé à l'art. 165f de la loi 29 avril 1998 sur l'agriculture.
6 L'autorité cantonale réduit le nombre d'unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions topographiques.
7 Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences concernant la surface utile pour:
a. l'aviculture et la garde de chevaux, ainsi que pour d'autres exploitations existantes, petites ou moyennes, qui pratiquent la garde d'animaux de rente;
b. les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.).
8 Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne d'engrais de ferme d'une vache de 600 kg.
c) aa) En l'espèce, comme exposé ci-dessus, il n'a pas été possible d'établir à suffisance la composition du cheptel du constructeur. Cette lacune conduit à elle seule à retenir, également sous l'angle de la protection des eaux, qu'il n'a pas été démontré que les normes topiques seraient respectées (et cela quand bien même la question de l'estivage n'entre pas en considération dans le calcul des besoins en volume de fosse).
bb) Quoi qu'il en soit, même en tenant pour exact le volume de stockage nécessaire pour le purin et le lisier de 1'266 m3 indiqué sur le questionnaire 52 le plus récent, soit celui du 10 juillet 2015, le constructeur ne démontre pas qu'il disposerait d'une telle capacité.
Sur ce point doivent être pris en considération trois éléments, à savoir le contrat de location portant sur un volume de 456 m3 à Gollion, la fosse creusée à proximité du bâtiment ECA 14 ainsi que la fosse sise le long du bâtiment ECA 225.
La validité du contrat de location n'est pas mise en doute, de sorte qu'une capacité de 456 m3 peut être admise.
S'agissant de la fosse creusée à proximité du bâtiment ECA 14, son volume serait de 100 m3 (tel qu'indiqué, notamment, sur le plan au 1:500 du 12 novembre 2014). Dans sa détermination du 26 mai 2015, le constructeur avait néanmoins relevé ce qui suit: "la capacité de l'ancienne cuve à purin située à proximité immédiate de la propriété de recourants n'est pas prise en considération. Au demeurant, cette ancienne fosse n'est plus utilisée comme telle et ne contient essentiellement que de l'eau, donc ne génère pas de nuisances." Le 10 mars 2016, le constructeur a indiqué que la fosse sise à proximité du bâtiment ECA 14 ne récolte pas les "jus des veaux à proprement parler", mais les eaux sales qui résultent du lavage des machines installées dans le bâtiment (distribution du lait). Les veaux sont détenus sur paille et il n'y a pas de jus proprement dits: la situation serait différente si les bêtes étaient détenues sur caillebotis. Enfin, il a précisé que lorsque les veaux quitteraient le bâtiment ECA 14, la fosse pourrait être désaffectée. Dans ses déterminations du 3 mars 2016, la municipalité a indiqué qu'elle ne connaissait aucun document attestant de la conformité de la volumétrie, de l'étanchéité ou des matériaux dont était constituée cette fosse. Quant aux recourants A.________ et B.________, ils ont soutenu dans leurs dernières observations du 11 mars 2016, en se référant au "permis de construire de la fumière de l'ECA 225" que la conduite reliant la fosse sise à côté du bâtiment ECA 14 à l'ancienne courtine n'était pas bouchée, de sorte que cette fosse ne pouvait être prise en considération. Ainsi, le tribunal ne dispose d'aucune information propre à établir de manière suffisante si la fosse en cause est apte à recevoir du lisier et, si oui, selon quel volume.
En ce qui concerne le volume indiqué de la fosse sise le long du bâtiment ECA 225, il a varié au cours de la procédure, atteignant, entre autres mesures, 685 m3 (plan du 2 avril 2014 au 1:200 mis à l'enquête au printemps 2014), 741,38 m3 (procès-verbal de la séance du 15 octobre 2014 indiquant que la municipalité avait mesuré un tel volume, plan au 1:500 du 12 novembre 2014 et plan au 1:200 du 31 octobre 2014), 570 m3 (plan de situation du 11 juin 1999 et synthèse CAMAC du 15 septembre 1999), ou encore 635 m3 (procès-verbal de réception de la fosse établi en 2001; étant précisé que ce procès-verbal indique simultanément que les dimensions relevées coïncident avec le projet qui, s'il s'agit des plans mis à l'enquête en 1999, mentionnaient bien 570 m3). Quoi qu'il en soit en l'état, il n'y a pas lieu de déterminer quelle mesure serait la plus fiable, dès lors que même à retenir l'espace le plus volumineux de 741,38 m3, la capacité de stockage totale de 1197,38 m3 (456 m 3 + 741,38 m3) serait insuffisante.
cc) Dans ces conditions, il n'est pas démontré que le constructeur dispose des volumes de fosse propres à accueillir les jus de 19 bovins supplémentaires, en conformité avec l'art. 14 LEaux. Ce motif justifie par conséquent, lui aussi, le refus de la régularisation des 19 logettes.
9. Bruit des futurs robot d'affouragement et monorail
a) L’installation d’un monorail est soumise à la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; 814.01) ainsi qu'à l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Selon l’art. 7 OPB, les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe doivent être limitées de manière à ce que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification, à savoir, pour un degré de sensibilité au bruit III comme en l'espèce (cf. annexe 6 OPB), 60 dBA le jour et 50 dBA la nuit.
b) La DGE (cf. sa réponse du 26 mai 2015) relève que le fabricant indique un niveau sonore de 60 dBA mesuré à 1 m et 58 dBA mesuré à 25 m pour le robot mélangeur installé dans le hangar; pour le monorail, un niveau sonore de 53 dBA a été mesuré à 30 m. Selon les calculs de la DGE, le niveau sonore des deux installations serait alors de 54 dBA à 55 m. L'installation fonctionnant la journée uniquement, le niveau d’évaluation (Lr) atteindrait 60 dBA (niveau sonore moyen à 55 m de 54 dBA et divers facteurs de correction), les effets d’obstacles sur le chemin de propagation et les diverses mesures de protection mentionnées dans la synthèse CAMAC n'étant pas pris en compte dans cette évaluation. Toujours selon la DGE, en respectant les conditions d'exploitation mentionnées dans son préavis et les mesures de protection contre le bruit recommandées (isolation phonique des façades du hangar de manière à permettre une atténuation au minimum de 10 dBA, maintien du stockage de bottes), le robot d'alimentation serait conforme aux valeurs de planification de jour pour un degré de sensibilité au bruit de III (60 dBA, annexe 6 OPB).
c) A l'audience, le constructeur a exposé que le futur hangar serait fermé et équipé de machines électriques moins bruyantes que celles utilisées actuellement dans son exploitation. Il affirme que l'approvisionnement en fourrage ne devrait intervenir que deux ou trois fois par semaine mais que le monorail distribuerait ensuite la nourriture à l'intérieur du bâtiment ECA 225 plusieurs fois par jour. Il ajoute qu'il n'a demandé dans un premier temps qu'à pouvoir utiliser le robot de jour, l'idée étant de mesurer le bruit effectif après son installation avant d'étendre cas échéant son utilisation à la période nocturne également. Il précise encore que la technologie a maintenant évolué et qu'il ne s'agirait plus d'acheminer le fourrage à la stabulation par rail, mais au sol, par roues à pneus.
Le tribunal constate que la valeur de planification de 60 dbA de jour est tout juste respectée sans les mesures d'isolation du hangar, qui sont censées baisser le bruit de 10 dBA, soit de 60 dbA à 50 dbA.
Comme évoqué ci-dessus (consid. 2c), il n'y a pas lieu, au vu des circonstances, d'accorder le permis de construire un tel ouvrage tant que les bâtiments existants n'ont pas été mis en conformité. Pour le surplus, le constructeur entend désormais acheminer le fourrage à la stabulation non pas par un système par rail (dont le niveau sonore a été évalué à 53 dBA) mais au sol, par roues à pneus, i.e. délivré des contraintes du rail et pouvant donc se mouvoir librement. Il lui appartient d'établir que les valeurs limites resteront respectées par ce nouveau système, ce qui n'est pas le cas en l'état.
La construction du hangar, la pose du monorail, ainsi que le réaménagement des accès et l'abattage de l'arbre en découlant, ne peuvent dès lors être autorisés en l'état.
10. a) Enfin, la plantation d'une haie - aux conditions posées par la synthèse CAMAC du 23 janvier 2015 - n'est pas contestée.
b) Quant au changement d'affectation du bâtiment ECA 14 destiné aux veaux, intervenu il y a plus de trente ans, admis par la municipalité, il peut également être confirmé. Il s'avère en effet qu'il est conforme à la zone de village A, qui constitue une zone mixte autorisant notamment l'habitation et l'activité agricole (cf. art. 6 RPGA), et qu'il répond désormais aux conditions de protection des eaux requises, le boudin nécessaire ayant été posé (cf. procès-verbal d'audience et préavis de la DGE ténorisé dans la synthèse CAMAC du 23 janvier 2015).
11. a) Vu ce qui précède, les recours doivent être admis.
b) aa) La décision de la municipalité du 9 février 2016 doit être réformée en ce sens que le permis d'utilisation du bâtiment ECA 225 est refusé (consid. 2b).
bb) Les décisions des services cantonaux (ECA, SDT et SCAV) du 23 janvier 2015 (cf. consid. 1) et la décision de la municipalité du 18 mars 2015 doivent être réformées, dans le sens suivant:
i. la régularisation de l'aire de sortie au Sud-Ouest du bâtiment ECA 206 est refusée (consid. 3c/bb),
ii. la régularisation de l'aire de sortie au Sud-Ouest du bâtiment ECA 225 est refusée (consid. 4d/bb),
iii. la régularisation des 19 logettes supplémentaires dans le bâtiment ECA 225 est refusée (consid. 2c, 4d/bb, 7d/cc et 8c/cc, cf. également consid. 6c),
iv. la construction d'un hangar, la pose d'un monorail, le réaménagement des accès et l'abattage d'un arbre sont refusés (consid. 2c et 9c).
Ces décisions doivent être maintenues pour le surplus (s'agissant notamment de la régularisation de l'aire de sortie au Nord-Est du bâtiment ECA 206 [consid. 3c/aa], de la plantation d'une haie [consid. 10a] et du changement d'affectation du bâtiment ECA 14 [consid. 10b]).
c) Succombant, le constructeur doit assumer un émolument judiciaire, ainsi qu’une indemnité de dépens due aux recourants.
d) Pour le surplus, il appartiendra
aux autorités cantonales compétentes de rendre une décision de mise en
conformité et de recourir à toute mesure utile relatives
à l'aire de sortie Sud-Ouest du bâtiment ECA 206 (consid. 3c/bb), à l'aire
d'entreposage du fumier (consid. 4d/aa), à l'aire de sortie Sud-Ouest du
bâtiment ECA 225 (consid. 4d/bb), au chemin circulant au Nord-Ouest du bâtiment
ECA 225 (consid. 5b), ainsi qu'aux 19 logettes (consid. 6c).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont admis.
II. La décision de la municipalité de Bettens du 9 février 2016 est réformée en ce sens que le permis d'utilisation du bâtiment ECA 225 est refusé.
III. Les décisions des services cantonaux (ECA, SDT et SCAV) du 23 janvier 2015 et la décision de la municipalité de Bettens du 18 mars 2015 sont réformées, dans le sens suivant:
i. la régularisation de l'aire de sortie au Sud-Ouest du bâtiment ECA 206 est refusée,
ii. la régularisation de l'aire de sortie au Sud-Ouest du bâtiment ECA 225 est refusée,
iii. la régularisation des 19 logettes supplémentaires dans le bâtiment ECA 225 est refusée,
iv. la construction d'un hangar, la pose d'un monorail, le réaménagement des accès et l'abattage d'un arbre sont refusés.
Ces décisions sont maintenues pour le surplus.
IV. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du constructeur E.________.
V. Le constructeur E.________ est débiteur des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de dépens.
VI. Le constructeur E.________ est débiteur des recourants C.________ et D.________, solidairement entre eux, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 2016
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.