|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 27 juillet 2015 |
|
Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M.
Jean-Daniel Beuchat et |
|
Requérant |
|
Jean-Louis DE PINGON, La Condémine, à St-Cierges, |
|
Intimé |
|
Service du développement territorial, à Lausanne Adm cant, représenté par Me Marc-Olivier BESSE, avocat à Lausanne, |
|
Objet |
Divers |
|
|
Demande d'interprétation de l'arrêt AC.2014.0076 du 14 octobre 2014 |
Vu les faits suivants
A. Jean-Louis de Pingon est propriétaire depuis 1997 de la parcelle n°9277 du cadastre de Montanaire (anciennement parcelle n°277 du cadastre de Saint-Cierges). Ce bien-fonds, d'une surface totale de 7'763 m2, est situé en partie en zone de village (environ 3'808 m2). Pour le surplus, il est classé en zone agricole et en zone forestière. La parcelle supporte, dans sa partie classée en zone de village, un bâtiment d'habitation (ECA n°8081) et un bâtiment d'habitation et garage (ECA n°8311). Dans la zone agricole, est érigée une petite construction, utilisée comme abri de jardin et bûcher (ci-après: le bûcher).
A l'emplacement du bûcher, se sont succédés, selon les explications de Jean-Louis de Pingon, un pavillon de jardin destiné à l'agrément (datant du début du XXème siècle), un bûcher réalisé dans les années 1950, qui aurait subsisté jusqu'en 1970, puis un cabanon, dont l'année de construction n'est pas connue, d'une emprise au sol d'environ 20m2. Cette construction a été endommagée en décembre 1999 lors de la tempête Lothar. Jean-Louis de Pingon a dès lors souhaité démolir et construire un nouveau pavillon, au même emplacement. Il a demandé à l'ancienne Municipalité de Saint-Cierges l'autorisation d'effectuer ces travaux, qui lui a été délivrée le 14 mars 2002 sans que le service cantonal compétent pour les travaux situés hors de la zone à bâtir n'ait été invité à se déterminer sur leur licéité.
Le 26 juin 2006, le Service de l'aménagement et du territoire (SAT, devenu entre-temps le Service du développement territorial [SDT]) a averti Jean-Louis de Pingon de l'irrégularité du permis de construire délivré par la Municipalité le 14 mars 2002.
Le 2 décembre 2008, Jean-Louis de Pingon a saisi la Municipalité d'une demande de régularisation du bûcher, requête qui a été transmise au SDT le 15 décembre 2008, la Municipalité indiquant soutenir la démarche du propriétaire, la construction s'intégrant parfaitement au site et ne contrevenant pas au règlement communal. L'autorité communale a en outre précisé que le bâtiment avait été reconstruit à l'emplacement du bûcher détruit par la tempête Lothar.
Par décision du 24 janvier 2014, le SDT a refusé de régulariser le bûcher/abri de jardin. En application du principe de la proportionnalité, il a toutefois toléré les aménagements réalisés, moyennant l'inscription d'une mention au registre foncier précisant qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire, seul un abri de 20 m2 avec toiture à un pan pourrait être reconstruit. Un émolument de 910 fr. a été mis à la charge de Jean-Louis de Pingon.
Jean-Louis de Pingon a recouru à l'encontre de la décision du SDT du 24 janvier 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme, en ce sens que la construction soit régularisée. Il a par ailleurs demandé que la portion du fonds sur laquelle cette construction a été édifiée soit reclassée en zone village.
B. Le 14 octobre 2014, la Cour de droit administratif et public a rendu un arrêt dont le dispositif est le suivant:
"I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service du développement territorial du 24 janvier 2014 est réformée en ce sens que le bûcher est régularisé.
III. Il est statué sans frais, ni dépens."
Cet arrêt est entré en force.
C. Par courrier daté du 5 mars 2015, Jean-Louis de Pingon a adressé à la Cour de droit administratif et public (qui l'a reçu le 8 avril 2015), la copie d'une facture d'un montant de 910 fr., établie par le SDT le 24 janvier 2014 et libellée "Emolument pour constructions illicites", ainsi que d'un rappel et sommation du 20 mars 2015. En se prévalant de l'arrêt du 14 octobre 2014, il a contesté devoir cette somme dans les termes suivants: "Je suis plus qu'étonné de la façon dont le Service du développement territorial interprète les décisions de votre Tribunal. Comment ce service peut-il me réclamer des émoluments pour une construction illicite alors que votre Tribunal l'a déclarée licite?".
Par avis du 8 avril 2015, le Président de la Cour de droit administratif et public a invité le SDT à se déterminer au sujet de la facture contestée, afin de savoir si le courrier daté du 5 mars 2015 devait être considéré comme un recours.
Le 22 avril 2015, le SDT a répondu en joignant un courrier qu'il avait adressé à Jean-Louis de Pingon le 20 janvier 2015 et dont il ressortait que l'arrêt du 14 octobre 2014 ne remettait pas en cause l'émolument de 910 fr. fixé dans sa décision du 24 janvier 2014. Cet émolument était lié au fait qu'il avait dû ouvrir un dossier pour construction illicite, du moment que la construction litigieuse n'avait fait l'objet d'aucune autorisation cantonale. Le fait que la Cour de droit administratif et public avait estimé que cette construction pouvait être régularisée a posteriori n'y changeait rien.
Par avis du juge instructeur du 24 avril 2015, le courrier de Jean-Louis de Pingon daté du 5 mars 2015 a été traité comme une demande d'interprétation de l'arrêt rendu le 14 octobre 2014. Une copie du courrier du SDT (ci-après aussi: l'intimé) du 22 avril 2015 a été transmise à Jean-Louis de Pingon (ci-après: le requérant), à qui il était loisible de se déterminer sur son contenu.
Le requérant s'est déterminé dans une écriture du 12 mai 2015.
D. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) ne contient pas de disposition relative à l'interprétation des arrêts de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. La jurisprudence cantonale retient toutefois que cette voie de droit est ouverte, nonobstant le silence de la LPA-VD, et qu'il faut appliquer par analogie l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ou les normes du droit fédéral de procédure ayant un contenu analogue (arrêts AC.2013.0500 du 10 mars 2014 consid. 1; AC.2009.0221 du 29 octobre 2010 et les références).
Conformément à l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
Suivant la jurisprudence, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent cependant faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours à eux. Ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause. L'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue. Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (arrêt du TF 2G_1/2013 du 21 février 2013 et les arrêts cités).
2. En l'occurrence, il ressort tant du courrier du requérant daté du 5 mars 2015 que du courrier du SDT du 20 janvier 2015 que le sens et la portée de l'arrêt du 14 octobre 2014 sont incertains en ce qui concerne le sort de l'émolument fixé dans la décision du 24 janvier 2014. Dans son dispositif, l'arrêt du 14 octobre 2014 réforme cette dernière sur le point litigieux au fond (la question de savoir si le bûcher peut être régularisé), mais ne se prononce pas sur l'émolument de la procédure de première instance. A ce sujet, l'arrêt ne contient pas plus d'indication dans sa motivation. Par ailleurs, le requérant a un intérêt digne de protection à ce que sa demande d'interprétation soit traitée et cela entre dans le cadre défini au consid. 1 ci-dessus. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
3. Aux termes de l'art. 45 LPA-VD, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision.
Selon l'art. 48 LPA-VD, en procédure administrative, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la décision de l'autorité. A la différence de ce qui vaut en procédure de recours (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), la perception de frais intervient donc indépendamment de la question de savoir si la partie à la procédure a obtenu gain de cause ou a au contraire succombé. D'ailleurs, même en procédure de recours, la règle selon laquelle la partie qui obtient gain de cause n'a pas à supporter de frais comporte une exception lorsque celle-ci les a occasionnés par un comportement fautif ou en violation des règles de procédure (cf. art. 49 al. 2 LPA-VD). En droit des constructions, cette exception entre en ligne de compte notamment lorsqu'une partie qui s'est écartée sans autorisation du permis de construire obtient finalement gain de cause (cf. arrêt AC.2010.0213 du 15 septembre 2011).
4. En l'occurrence, il ressort de la partie "En fait" ci-dessus que le bûcher, situé en zone agricole, a été reconstruit après la tempête Lothar sans autorisation de l'autorité compétente, à savoir le SDT (l'ancienne Municipalité de Saint-Cierges avait certes délivré une autorisation, mais n'était pas compétente pour ce faire). Après qu'il eut été informé le 26 juin 2006 de cette situation illégale par le SDT, le requérant a engagé une procédure de régularisation. C'est dans le cadre de cette procédure que la décision du 24 janvier 2014 a été rendue. Cette décision a donc été requise – au sens de l'art. 48 LPA-VD – par le requérant et il se justifie par conséquent qu'il en supporte les frais. Le fait qu'elle a par la suite été réformée par le tribunal de céans n'y change rien (la situation aurait pu être différente si elle n'avait pas seulement été réformée – ou annulée –, mais que sa nullité avait été constatée; la question peut demeurer indécise, puisque tel n'est pas le cas). C'est pourquoi l'arrêt du 14 octobre 2014 réforme la décision du 24 janvier 2014 sur le point de la régularisation du bûcher, sans évoquer les frais de ladite décision. Il s'agit là d'un silence qualifié, c'est-à-dire voulu. Afin d'éviter toute ambiguïté, la cour de céans aurait pu préciser dans le dispositif de son arrêt qu'au surplus la décision attaquée était confirmée s'agissant des frais de la procédure devant l'autorité intimée.
5. Il s'ensuit que la demande d'interprétation de l'arrêt du 14 octobre 2014 doit être admise, le chiffre II du dispositif étant complété par l'indication qu'au surplus la décision attaquée est confirmée s'agissant des frais de la procédure de première instance. Partant, c'est à bon droit que l'intimé a considéré que son prononcé du 24 janvier 2014 était entré en force sur ce point.
Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens à l'intimé.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande d'interprétation de l'arrêt du 14 octobre 2014 est admise.
II. Le chiffre II du dispositif de l'arrêt précité est précisé en ce sens que la décision du Service du développement territorial du 24 janvier 2014 est confirmée en ce qui concerne les frais de la procédure devant lui.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens pour la présente procédure.
Lausanne, le 27 juillet 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.