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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 novembre 2015 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Dominique Von der Mühll et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs. |
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Recourante |
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Marie-Louise SAUTEREL, à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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MUNICIPALITE D'YVERDON-LES-BAINS, représentée par Me Jean-Marc REYMOND, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Divers |
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Recours Marie-Louise SAUTEREL c/ décision de la MUNICIPALITE D'YVERDON-LES-BAINS du 2 avril 2015 (refus d'autoriser l'installation de volets en aluminium) |
Vu les faits suivants
A. Marie-Louise Sauterel est propriétaire de la parcelle n° 1877 du cadastre de la Commune d'Yverdon-les-Bains, laquelle est colloquée dans la zone de la ville ancienne au sens des art. 9 et suivants du Règlement communal sur le Plan général d’affectation approuvé le 17 juin 2003 par le Département des infrastructures du canton de Vaud (ci-après : le RPGA). Cette parcelle, d'une surface de 404 m², supporte le bâtiment ECA n°301a, sis place Pestalozzi 9.
La place Pestalozzi, d'origine médiévale, se situe au cœur de la vieille ville d'Yverdon-les-Bains et comprend plusieurs bâtiments classés monuments historiques (hôtel de ville, temple, château). Le bâtiment ECA n°301 fait partie de la rangée nord de la place composée de maisons bourgeoises bâties entre la fin du 17e siècle et les années 1840. La façade donnant sur la place Pestalozzi a été reconstruite au 19e siècle. Le bâtiment a reçu la note 3 (objet intéressant au niveau local) lors du recensement prévu par l'art. 30 du règlement d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1). Le bâtiment dans son ensemble est inscrit à l'inventaire prévu par l'art. 49 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11).
Yverdon-les-Bains est inscrite en tant que petite ville d’intérêt national à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale en Suisse (ISOS), établi sur la base de l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Au sens de l'ISOS, la parcelle supportant le bâtiment ECA n°301a est comprise dans le périmètre 1 "emprise de la ville médiévale fondée par Pierre de Savoie, plan ovale irrigué par trois rues longitudinales d'orientation légèrement divergente, parcellaire en ordre contigu, début des travaux 1259" caractérisé par l'"authenticité de la substance d'origine". L'ISOS recommande la "sauvegarde de la substance et de la structure" de ce périmètre.
B. En 2014, Marie-Louise Sauterel a décidé d'effectuer des travaux de peinture sur la façade du bâtiment ECA n°301a et de remplacer les volets en bois par des volets neufs en aluminium (volets thermolaqués type C). Le 17 juillet 2014, elle a commandé les volets à l'entreprise Alu-Store SA pour un montant de 10'993 fr. en précisant que la couleur serait choisie ultérieurement. Le 4 août 2014, elle a déposé auprès du service communal de l'urbanisme et des bâtiments une "demande de permis de teintes(s) de façades avec dispense d'enquête". Celle-ci mentionnait notamment des volets en aluminium de couleur bleue. Dans un courrier du 8 août 2014, le service précité a indiqué que la demande était incomplète. Il a notamment demandé des échantillons des couleurs et matériaux prévus et invité la requérante à prendre contact avec le service cantonal compétent en matière de protection du patrimoine bâti afin notamment de faire valider les matériaux utilisés. Le 16 septembre 2014, Marie-Louise Sauterel a déposé une nouvelle demande. Celle-ci ne précisait plus que les volets seraient en aluminium. Le 6 octobre 2014, le service de l'urbanisme et des bâtiments a indiqué que les couleurs présentées n'étaient pas admises.
Le 21 octobre 2014, la propriétaire a, par l'intermédiaire de l'entreprise Gregorutti SA, déposé une nouvelle "demande de permis de teintes(s) de façades avec dispense d'enquête". Cette demande mentionnait notamment des volets en aluminium de couleur grise. Interpellé par le service de l'urbanisme et des bâtiments, le service cantonal compétent en matière de protection du patrimoine bâti (Service Immeubles, Patrimoine et Logistique [SIPAL]) s'est déterminé comme suit par courriel du 12 novembre 2014: "(...) le bâtiment ECA 301a étant inscrit à l'inventaire depuis le 14.01.1976, la Section ne délivrerait pas l'autorisation pour le remplacement des volets en bois par des volets Alu (...)".
Par décision du 17 novembre 2014, le service communal de l'urbanisme et des bâtiments a délivré un "permis de teintes(s) de façades avec dispense d'enquête". Le permis indiquait que les volets en bois devaient être conservés et que la couleur grise des volets devait être un peu plus soutenue.
Par acte du 6 décembre 2014, Marie-Louise Sauterel a recouru contre cette décision, en tant qu'elle interdisait la pose de volets en aluminium, auprès de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité). Par décision du 2 avril 2015, la municipalité a rejeté le recours. Cette décision a la teneur suivante:
"La Municipalité a examiné votre recours du 6 décembre 2014 concernant le refus du service des bâtiments et de l'urbanisme d'autoriser la pose des volets en aluminium sur l'immeuble dont vous êtes propriétaire à la Place Pestalozzi 9 à Yverdon-les-Bains.
L'immeuble considéré est une maison bourgeoise située au centre de la Place Pestalozzi, dans un cadre ancien tout à fait remarquable. Il a reçu la note 3 à l'inventaire. Il s'agit d'un bâtiment B au sens de l'art. 22 du règlement du plan général d'affectation de la ville (RPGA). Les bâtiments "B" constituent des éléments d'intérêt pour la ville. Ils sont le témoin d'une époque et les garants de l'authenticité de la substance de la ville ancienne. L'article précité fixe qu'ils doivent être protégés et maintenus. L'article 26, qui traite des façades, stipule que les transformations doivent être conformes au style du bâtiment.
La Municipalité considère ainsi qu'il faut conserver une vision globale de l'ensemble construit. Si les teintes des façades et des volets peuvent être nuancées, les volets en bois constituent un élément de valeur qui doit être préservé au sens de l'art. 23 al. 2 RPGA. A cet égard, l'harmonie des façades des immeubles donnant sur la Place Pestalozzi tient notamment dans le caractère uniforme des matériaux utilisés, c'est-à-dire le bois pour les volets. L'aluminium leur donne un aspect clinquant qui ne respecte pas les valeurs précitées. Si la Municipalité accordait une autorisation de poser des volets en aluminium sur l'un des bâtiments de la Place, elle créerait un fâcheux précédent dans la zone de la ville ancienne. Ainsi, en extrapolant quelque peu, si tous les bâtiments de la Place Pestalozzi et ses alentours comportaient des contrevents en aluminium, l'aspect général du centre historique en serait fortement affecté.
L'avis du Service Immeuble, Patrimoine et Logistique (SIPAL), monuments et sites est également catégorique à ce sujet, des volets en aluminium ne sont pas compatibles avec l'ensemble architectural de grande valeur que constitue la Place Pestalozzi. Au demeurant, la question est claire pour la Municipalité dans la mesure où le Service cantonal concerné n'a pas donné l'autorisation requise puisqu'il s'agit d'un bâtiment porté à l'inventaire des sites construits (ISOS), l'octroi de cette autorisation serait en effet contraire aux art. 17 et 51 LPNMS. Par conséquent, la Municipalité refuse d'autoriser la pose de volets en aluminium et rejette donc votre recours.
Il est fâcheux de constater que, selon les documents fournis dans le dossier, les volets en question ont été commandés avant l'obtention du résultat de la demande. Du point de vue de la proportionnalité, l'intérêt en cause, soit la protection du site, l'emporte sur le surcoût occasionné par l'annulation de la commande."
C. Par acte du 29 avril 2015, Marie-Louise Sauterel a recouru contre la décision municipale du 2 avril 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut à sa réforme en ce sens que la pose de volets en aluminium sur la façade de l'immeuble de la place Pestalozzi 9 à Yverdon-les-Bains est autorisée.
Le SIPAL a déposé des observations le 29 mai 2015. La municipalité a déposé sa réponse le 15 juin 2015. Elle conclut au rejet du recours. La recourante et la municipalité ont ensuite déposé des observations complémentaires. La recourante a déposé d'ultimes déterminations le 26 septembre 2015.
Le tribunal a tenu audience le 7 octobre 2015. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"La séance est ouverte à 14 heures devant le bâtiment sis sur la parcelle no 1877, au no 9 de la place Pestalozzi, à Yverdon-les-Bains.
Comparaissent:
- Marie-Louise Sauterel, recourante, accompagnée de son fils Romain Sauterel;
- Pour la Municipalité d'Yverdon-les-Bains, autorité intimée: Marinella Bianchi-Rojo, technicienne en urbanisme, assistée de Me Julie Krattinger, avocate à Lausanne;
- Pour le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), autorité concernée: Elisabeth Bavaud, architecte du patrimoine.
Les parties désignent le bâtiment litigieux. Elisabeth Bavaud indique que sa façade a été refaite en 1860 environ. Elle n'exclut pas que la structure intérieure du bâtiment ait conservé son caractère médiéval et ne corresponde pas à la façade. Elle précise que la ville a été fondée entre les 12ème et 14ème siècles. Le château a été érigé vers 1200. Sur question du président, elle confirme que la pièce no 111 est un extrait de la fiche du recensement architectural. Elle explique la différence entre le recensement architectural, l'inventaire au sens de la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) auquel il sert de base, l'ISOS (inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale) et la protection des biens culturels d'une part et leurs articulations et systèmes de classification d'autre part. Elle souligne que le château, l'hôtel de ville et le temple, tous voisins de la place Pestalozzi, sont des monuments historiques. Dès lors que le bâtiment litigieux figure à l'inventaire au sens de la LPNMS, toute intervention doit faire l'objet d'une autorisation du SIPAL, ce malgré sa note 3.
La Cour et les personnes présentes longent la rue du Milieu depuis la place Pestalozzi, empruntent la ruelle Lac-Milieu puis la ruelle du Four jusqu'à la rue du Four. Elles retournent sur leurs pas et suivent la rue du Milieu jusqu'à la place Pestalozzi. La Cour et les personnes présentes constatent que les bâtiments figurant sur la liste produite par Marie-Louise Sauterel en pièce 6 de son recours sont dotés de volets en aluminium. Sur la place Pestalozzi même, deux bâtiments sont garnis de volets en aluminium, dont l'un, également propriété de Marie-Louise Sauterel, est accolé au bâtiment litigieux.
Marinella Bianchi-Rojo explique que les volets en métal ont été posés sans que la municipalité ne soit consultée. Dans deux cas, à la rue du Milieu, des volets métalliques ont été autorisés. Depuis 2010, la municipalité n'autorise toutefois plus de tels volets dans la ville ancienne. Au no 35 de la rue du Four, le maintien de volets en bois a par exemple été exigé. Marinella Bianchi-Rojo ajoute que l'aspect de volets en aluminium et celui de volets en bois sont fondamentalement différents, ce indépendamment du revêtement mat, brillant ou satiné des volets en aluminium. Elisabeth Bavaud est d'avis que dans les quartiers historiques, il y a lieu d'utiliser les matériaux, les crépis et les teintes existant à l'époque. Elle indique qu'il a fallu du temps pour constater la présence de volets métalliques et le fait que leur accroissement était susceptible de dénaturer la vieille ville. Marinella Bianchi-Rojo le confirme et précise qu'il faut absolument éviter l'amplification du phénomène. Sur question du président, elle répond que la municipalité n'a pas communiqué aux propriétaires de directives relatives aux matériaux à utiliser, ce que Romain Sauterel regrette.
Marie-Louise Sauterel déclare que les volets litigieux tombent en lambeaux. Leur bois est si abîmé qu'il est impossible de les repeindre. Elle craint qu'ils ne tombent sur des passants. Lorsqu'elle a passé la commande des volets litigieux, elle était convaincue d'être totalement libre dans le choix des matériaux. Un entrepreneur lui avait signalé des limitations, mais uniquement s'agissant des couleurs. Marie-Louise Sauterel ajoute que les volets ont été faits sur mesure, de sorte que si elle n'était pas autorisée à les poser sur le bâtiment tel que prévu, elle ne pourrait rien en faire.
Les parties désignent les panneaux d'orientation et les poubelles mentionnées par Marie-Louise Sauterel dans ses écritures. Cette dernière précise que les bacs en béton sont présents l'hiver uniquement.
La Cour et les parties se rendent devant "la Maison d'Ailleurs" et la passerelle la reliant à l'espace Jules Vernes. Selon Elisabeth Bavaud, le cas de la passerelle n'est pas comparable à celui des volets litigieux. Le but de la passerelle est d'éviter la destruction de l'aménagement intérieur des bâtiments.
La Cour et les personnes présentes reviennent devant le bâtiment litigieux et, à l'exception de Marie-Louise Sauterel, y pénètrent. Le premier étage est loué à un laboratoire. Les locataires indiquent qu'ils doivent utiliser une barre de fer pour fermer et ouvrir les volets. Selon Elisabeth Bavaud, cela est dû à un entretien insuffisant. Romain Sauterel considère qu'il s'agit d'usure. L'assesseur Pierrehumbert ferme et ouvre les volets des trois fenêtres. La Cour et les personnes présentes sortent du bâtiment.
Marie-Louise Sauterel indique que le bâtiment sis à la rue de la Plaine 29, qui abrite actuellement la banque Migros, comporte des volets en métal bien que les travaux aient été terminés en 2015. Les parties ayant donné leur accord, le président déclare que la Cour ira observer le bâtiment en question sans elles, une fois l'inspection des lieux terminée.
Sans autre réquisition, l'audience est levée à 15:22 heures.
La Cour se rend ensuite sans les parties devant la banque Migros, sise à la rue de la Plaine 29."
Par courrier de son conseil du 20 octobre 2015, la municipalité a indiqué que le procès-verbal comportait des erreurs en ce qui concernait l’itinéraire emprunté lors de la vision locale. Elle précisait que la cour et les personnes présentes avaient longé la rue du Lac depuis la place Pestalozzi, emprunté la rue du Pré jusqu’à la place de l’Amitié, puis la rue du Four jusqu’au no 38 avant de revenir sur leurs pas et de suivre la rue du Milieu pour retourner sur la place Pestalozzi. L’autorité intimée relevait également que la visite de l’appartement sis au 1er étage du bâtiment litigieux avait permis de constater que le bois des volets demeurait en bon état (à l’exception d’un volet dont une partie mériterait d’être remplacée) et qu’il suffirait de les repeindre, respectivement d’en changer les gonds. Par courrier du 28 octobre 2015, la recourante a relevé que l’itinéraire suivi lors de la vision locale n’était pas pertinent, mais bien le constat que la liste des bâtiments pourvus de volets métalliques qu’elle avait produite était exacte. Elle relevait en outre que seuls les volets du 1er étage avaient été examinés et que le procès-verbal était exact en tant qu’il faisait état de divergences des parties quant à leur usure et à leur défaut d’entretien.
Considérant en droit
1. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendu au motif qu'elle n'a pas pu se déterminer sur la prise de position du SIPAL (courriel du 12 novembre 2014).
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.).
La violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les références citées).
b) Dans les procédures en matière de permis de construire, les projets font fréquemment l'objet de prises de position des services de l'Etat donnés sous forme de préavis, qui sont regroupés avec les éventuelles autorisations spéciales cantonales dans un document intitulé "synthèse CAMAC". Ces prises de position ne sont en principe pas soumises pour déterminations aux parties à la procédure de permis de construire, sans que cela soit considéré comme une violation du droit d'être entendu. En l'espèce, s'ajoute le fait que la recourante a pu prendre connaissance de la prise de position du SIPAL dans le cadre de la procédure de recours devant la CDAP et se déterminer à son sujet. Une éventuelle violation du droit d'être entendu a ainsi pu être réparée, sachant que la CDAP a plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
c) Vu ce qui précède, le grief relatif à la violation du droit d'être entendu n'est pas fondé.
2. Le bâtiment ECA n°301a figure à l'inventaire prévu par l'art. 49 LPNMS. La mise à l'inventaire oblige le propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au département, qui peut soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du classement de l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS). Aux termes de l'art. 18 LPNMS, applicable par le renvoi de l'art. 51 LPNMS, l'enquête en vue de classement "doit être ouverte dans les trois mois suivant l'annonce des travaux projetés par le propriétaire; à ce défaut, les travaux sont réputés autorisés".
En l'espèce, on constate que l'autorité cantonale compétente en matière de protection du patrimoine bâti n'a rendu aucune décision formelle et a uniquement pris position par courriel à la demande de la commune. Contrairement à ce qui figure dans la décision attaquée, on ne saurait ainsi considérer que "le Service cantonal n'a pas donné l'autorisation requise".
Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que seule une décision communale a été rendue, prise en application du droit communal. Seul le bien-fondé de cette décision sera examiné ci-après.
3. La recourante fait valoir qu'aucune règle n'interdit expressément la pose de volets en aluminium ou n'impose directement celle de volets en bois. Elle soutient qu'une telle obligation ne saurait se fonder sur l'art. 23 RPGA dès lors que le bois, comme support de peinture, ne constituerait pas un élément de valeur à préserver. Elle relève que l'art. 26 RPGA n'interdit que les balcons, oriels, et bow-windows. Elle relève également que la pose de volets en aluminium ne constitue pas une transformation à laquelle pourrait s'appliquer l'art. 26 al. 3 RPGA. Elle conteste l'aspect visuel "clinquant" mis en avant par la municipalité en faisant notamment valoir que deux autres immeubles de la place Pestalozzi, ainsi que de nombreux immeubles des trois rues parallèles du centre historique, sont déjà dotés de volets en aluminium. Selon elle, au plan visuel, le matériau litigieux n'entraîne pas de dévalorisation esthétique ou de dysharmonie.
a) aa) Yverdon-les-Bains est inscrit à l'ISOS comme ville d'intérêt national. La ville d'Yverdon, et plus particulièrement son centre historique au cœur duquel se trouve la place Pestalozzi, fait ainsi partie des "localités typiques, lieux historiques, et monuments naturels ou culturels", c’est-à-dire des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement, pour lesquels les cantons doivent prévoir des mesures de protection en application de l’art. 17 al. 1 let. c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).
bb) L'art. 86 de la loi sur l’aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) dispose que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Pour ce qui est de la commune d'Yverdon-les-Bains, le RPGA comprend un certain nombre de dispositions destinées à protéger spécifiquement la zone de la ville ancienne, soit les dispositions suivantes:
"Article 9 – Protection générale
1 La zone de la ville ancienne est un ensemble urbanistique de grande valeur, elle est protégée.
2 Toute intervention doit tenir compte du caractère des éléments qui la composent : bâtiments, ouvrages d'art, rues, monuments, places, espaces extérieurs, cours d'eau, configuration générale du sol, etc.
Article 12 – Traitement de l'espace public
1 Toute intervention dans les espaces publics doit faire l'objet d'une étude particulière d'intégration ou se référer à une étude générale, notamment en ce qui concerne le traitement de la chaussée, le mobilier urbain, l'éclairage et les aménagements liés au trafic.
2 Les espaces privés en prolongement de l'espace public sont traités en continuité avec l'espace public.
Article 14 – Parcellaire
1 Les caractéristiques physiques des bâtiments ou des espaces extérieurs, liées à la mitoyenneté, sont, dans la mesure du possible, maintenues et exprimées.
2 Les constructions nouvelles exprimeront le parcellaire traditionnel, notamment par leur implantation, architecture et volume.
Article 15 – Cours d'eau
1 Les tronçons des cours d'eau qui traversent la zone de la ville ancienne sont protégés et mis en valeur.
2 Des cheminements piétons peuvent être créés le long des cours d'eau."
Le RPGA classe les bâtiments de la zone de la ville ancienne en quatre catégories (A, B, C, D).
Selon l'art. 17 RPGA, la valeur architecturale des bâtiments "A" est remarquable. Ils présentent un intérêt régional, voire national. Ils sont les constituants de la qualité exceptionnelle de la ville d'Yverdon-les-Bains (al. 1). Ils sont protégés et maintenus (al. 2). Les bâtiments A sont notamment régis par l'art. 19 RPGA, dont la teneur est la suivante:
"Article 19 – Ajouts gênants
1 Dans la mesure où des transformations touchent des ajouts gênants, tant en façade qu'en toiture, la Municipalité peut exiger leur modification, voire leur suppression."
Selon l'art. 22 RPGA, les bâtiments "B" constituent des éléments d'intérêt pour la ville. Ils sont les témoins d'une époque et sont les garants de l'authenticité de la substance de la ville ancienne (al. 1). Ils sont protégés et maintenus (al. 2). Selon l'art. 32 RPGA, les bâtiments "C" sont bien intégrés dans la ville ancienne. Ils façonnent la structure de la ville ancienne (al. 1). Leur maintien est recommandé. Ils peuvent être démolis dans la mesure où leur remplacement est assuré (al. 2). Selon l'art. 34 RPGA, les bâtiments "D" sont mal adaptés aux caractéristiques urbanistiques de la ville ancienne et leur architecture doit être améliorée (al. 1).
Le bâtiment ECA n°301 fait partie des bâtiments "B". Ceux-ci sont notamment régis par les dispositions suivantes:
"Article 23 – Transformations
1 Les bâtiments «B» peuvent être transformés dans les limites des présentes règles selon un mode traditionnel ou contemporain.
2 Les éléments de valeur, tant intérieurs qu'extérieurs, doivent être préservés.
3 L'approbation de l'autorité cantonale compétente est nécessaire.
Article 26 – Façades
1 Les transformations conformes au style du bâtiment sont autorisées.
2 Sur les façades côté rue, les balcons, oriels, bow-windows, etc. sont interdits.
3 Toute transformation de façade doit également s'harmoniser avec les façades des bâtiments voisins."
Selon l'art. 31 bis RPGA, l'art. 19 est également applicable aux bâtiments "B".
Les dispositions du RPGA relatives à la zone de la ville ancienne d'Yverdon-les-Bains citées plus haut constituent des dispositions réglementaires spécifiques posant des exigences accrues en matière d’intégration, ceci dans un site construit digne d’intérêt. Dans sa jurisprudence, le tribunal a considéré que de telles dispositions ont une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la clause générale d'esthétique figurant à l'art. 86 LATC, en ce sens qu'elles posent des exigences particulières d'intégration des nouveaux bâtiments par rapport aux constructions existantes et font partie des mesures que les communes ont la compétence d'édicter dans leur plan d'affectation pour les paysages, les sites, les localités et les ensembles méritant protection au sens de l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC (voir les arrêts AC.2013.0397 du 19 août 2014 consid. 5d; AC.2012.0346 du 28 août 2013 consid. 8d; AC.2012.0238 du 28 mars 2013 consid. 1c; AC.2011.0068 du 27 décembre 2011 consid 1b; AC.2010.0299 du 18 octobre 2011 consid. 3b; AC.2006.0044 du 30 octobre 2006 consid. 3d; AC.2003.0204 du 21 décembre 2004 consid. 2b). Dans le cadre des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à protéger au sens des art. 17 al. 1 let. c LAT et 47 al. 2 ch. 2 LATC, l’autorité communale ne bénéficie pas de la même marge d’appréciation que celle résultant de l’application de la clause d’esthétique, car les impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (arrêts AC.2012.0238 du 28 mars 2013 consid. 1c; AC.2010.0207 du 12 juillet 2011 consid. 2b; AC.2004.0204 du 21 décembre 2004; AC.2003.0204 du 21 décembre 2003 consid. 2b).
cc) Selon l’art. 30 du RLPNMS, le département cantonal compétent établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées, qui sert de base à l’inventaire prévu par l’art. 49 LPNMS. La directive cantonale concernant le recensement architectural du canton de Vaud, dans l’édition de mai 2002, comporte une classification de tous les bâtiments recensés allant de la note 1 à la note 7. Les notes 1 et 2 recensent les monuments d’importance nationale, respectivement régionale, qui ont en principe une valeur justifiant un classement comme monument historique; ils sont en tous les cas inscrits à l’inventaire. La note 3 recense les objets intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite d’être conservé mais il peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié la note 3. Les bâtiment en note 3 n’ont pas une valeur justifiant le classement comme monument historique. Toutefois, ils ont été inscrits à l’inventaire jusqu’en 1987. Depuis cette date, même si cette mesure reste possible de cas en cas, elle n’est plus systématique. Le recensement architectural ne se confond pas avec l'inventaire. Il couvre en principe tous les bâtiments et n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés). Il s'agit d'un élément d'appréciation dans le cadre de la protection générale découlant des art. 46 ss LPNMS (arrêts AC.2012.0176 précité consid. 2a/bb; AC.2010.0125 du 29 novembre 2010 consid. 2b).
dd) L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral (en l'occurrence la vieille-ville d'Yverdon-les-Bains) indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009, in DEP 2009 p. 509), ce que la commune d'Yverdon a fait dans le cadre du RPGA en prévoyant des dispositions protégeant spécifiquement la ville ancienne. A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique (arrêts AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb; AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c). Cette répartition des compétences découle directement de la disposition constitutionnelle relative à la protection de la nature et du patrimoine (art. 78 Cst.) (cf. TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629; arrêts AC.2014.0166 précité consid. 2a/bb; AC.2010.0127 du 6 janvier 2011).
b) En l'espèce, le bâtiment ECA n°301a, quand bien même il ne présente pas de caractéristiques exceptionnelles (ce qu'indique l'attribution de la note 3), se trouve sur une place qui constitue un ensemble de grande valeur. Ainsi que cela ressort de la fiche de l'inventaire ISOS (cf. pièce 112 produite par l'autorité intimée), la place Pestalozzi, qui compte parmi les rares places "intra-muros" du canton de Vaud, revêt un caractère tout à fait exceptionnel, non seulement par sa « ferme délimitation », mais aussi par la présence des quatre plus importants bâtiments publics de la ville. Il ressort également de la fiche de l'inventaire ISOS que la rangée nord de la place, qui comprend le bâtiment ECA n°301a, « complète dans la plus parfaite harmonie l'unité formée par les bâtiments publics ».
Il résulte de ce qui précède qu'il convient d'apporter un soin tout particulier à la préservation des éléments architecturaux de valeur des bâtiments de la place, objectif qui, s'agissant des bâtiments B, est concrétisé par l'art. 23 al. 2 RPGA. Dans ses déterminations sur le recours, le SIPAL relève que la qualité du site construit et du bâtiment implique le respect de la substance ancienne, ce qui exclut l’usage de certains matériaux. Il fait valoir que les volets des maisons jusqu’à l’apparition sur le marché de volets métalliques étaient toujours en bois et qu’il s’agit de conserver cette tradition dans les sites historiques. Sur ce point, le tribunal n’a pas de raison de s’écarter de l’avis du service cantonal spécialisé en matière de protection du patrimoine bâti. Contrairement à ce que soutient la recourante, il convient dès lors de retenir que le matériau bois utilisé pour les volets constitue en lui-même un élément de valeur, aussi bien au plan historique qu'esthétique, qui fait partie du patrimoine bâti à préserver, ceci également sur un bâtiment ayant reçu la note 3. Le fait que le bois utilisé actuellement soit différent du bois utilisé au 19e siècle n'est pas déterminant. Des volets en bois présentent un aspect visuel différent des volets en aluminium quelle que soit la peinture utilisée et on ne saurait par conséquent suivre la recourante lorsqu'elle invoque l'absence de tout impact esthétique. Le seul fait de choisir une peinture évitant l'effet "clinquant" évoqué par la municipalité (par exemple une couleur mate) ne saurait dès lors rendre admissible l'utilisation de volets en aluminium pour un bâtiment ancien sis dans un site aussi sensible. Comme le relève la municipalité, le fait d'autoriser la pose de volets en aluminium sur un des bâtiments de la place Pestalozzi constituerait au surplus un précédent qui pourrait, en cas de multiplication d'opérations du même type, porter une atteinte significative au cœur du centre historique.
c) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que la municipalité a refusé la pose de volets en aluminium sur le bâtiment de la recourante, cette décision pouvant se fonder sur l'art. 23 al. 2 RPGA. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner si la décision pouvait également se fonder sur l'art. 26 RPGA.
4. a) La recourante fait valoir que deux autres immeubles de la place Pestalozzi, ainsi que de nombreux immeubles des trois rues parallèles du centre historique, sont dotés de volets en aluminium. Elle relève également que la commune a installé du mobilier urbain sur la place Pestalozzi sous la forme de gros bacs carrés en ciment ou en béton clair, que les portes, encadrements de vitrines et linteaux des commerces occupant les immeubles sis en face du château et de l'hôtel de ville sont, à une exception près, en métal peint, le cas échéant en acier ou en aluminium, qu'il en va de même des toiles de tente qui surplombent ces immeubles, que les panneaux orientant le public apposés sur l'Hôtel de ville et le château sont en métal bleuté, que de grosses poubelles fixes en métal brillant ornent les lieux, que l'entrée et le porche du musée "La Maison d'Ailleurs", bâtiment communal, sont en métal type aluminium et que, à l'extrémité de la rue du casino qui offrait une belle perspective sur le château, la commune a fait installer une passerelle couverte futuriste en métal, en forme d'accordéon déployé ondulant, pour relier la Maison d'Ailleurs et le Café du Château, également bâtiment communal.
b) Il résulte de ce qui précède que la recourante invoque une violation du principe de l'égalité de traitement.
aa) Il y a inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347/348, et les arrêts cités). Cela étant, le principe de la légalité de l'activité administrative (art. 5 al. 1 Cst.) prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 393 et les réf. cit.). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre au respect de l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78; 134 V 34 consid. 9 p. 44; 127 I 1 consid. 3a p. 2 s.). Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510; 127 I 1 consid. 3a p. 2; AC.2010.0111 du 20 février 2011 consid. 6; AC.2010.0015 du 26 janvier 2011 consid. 2) et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect du principe de la légalité (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254; 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les réf. cit.; AC.2010.0111 précité consid. 6; AC.2010.0122 du 26 juillet 2011 consid. 4d).
bb) La recourante a produit une liste de bâtiments sis sur la place Pestalozzi et dans les rue environnantes - toutes situées dans la zone de la ville ancienne - qui sont dotés de volets en aluminium. Lors de la vision locale, il a pu être constaté que les bâtiments figurant sur la liste produite par la recourante sont effectivement pourvus de volets en aluminium et que, s'agissant des rues environnantes, ceci concerne un nombre relativement important de bâtiments. Pour ce qui est de la place Pestalozzi, deux bâtiments sont pourvus de volets en aluminium, dont celui place Pestalozzi 10 jouxtant le bâtiment litigieux, également propriété de la recourante.
Il résulte des pièces produites par la municipalité et des explications fournies par sa représentante lors de l'audience, dont le tribunal n'a pas de raison de s'écarter, que la plupart des volets métalliques ont été posés sans qu'une demande n'ait été présentée à l'autorité communale. Dans deux cas datant de 2005 (bâtiments rue du Milieu 10 et rue du Milieu 12), la commune a délivré des autorisations alors que la demande mentionnait des volets en aluminium. Selon les explications fournies lors de l'audience, la municipalité a adopté une pratique stricte depuis 2010 et n'autorise plus la pose de volets en aluminium dans la zone de la ville ancienne. Dans ces circonstances, les conditions pour que la recourante puisse prétendre au respect de l'égalité dans l'illégalité ne sont pas réunies.
On relèvera encore que les exemples donnés par la recourante concernant la présence de différents éléments métalliques ou en béton sur la place Pestalozzi ne sont pas déterminants. Ceux-ci concernent en effet soit des situations anciennes (par exemple les portes, encadrements de vitrines et linteaux des commerces occupant les immeubles sis en face du château et de l'Hôtel de ville ainsi que, probablement, les stores présents sur certains bâtiments), soit des éléments d.ne toute autre nature (par exemple le mobilier urbain - bacs en béton, poubelles, panneaux d'information – ou les toiles de tente). N'est également pas pertinente la comparaison avec "La Maison d'Ailleurs" qui présente la spécificité d'abriter un musée consacré à la science-fiction. La réalisation de la "passerelle couverte futuriste" peut pour sa part être considérée comme un geste architectural particulier, qui ne saurait être comparé au problème posé par l'installation de volets métalliques sur les bâtiments anciens de la place. La passerelle ne donne au demeurant pas sur la place.
cc) Vu ce qui précède, le grief relatif au principe de l'égalité de traitement n'est pas fondé.
5. La recourante invoque une violation du principe de la bonne foi au motif que, lors des discussions avec les représentants de la commune, seule la question de la couleur des volets aurait été litigieuse. Elle aurait ainsi procédé à un investissement de 10'000 fr en pensant de bonne foi que la pose de volets en aluminium ne posait pas de problème. Elle invoque également le caractère disproportionné de la décision eu égard au montant de son investissement comparé à l'intérêt strictement visuel mis en avant par la municipalité.
a) Comme le relève l'autorité intimée dans sa réponse au recours, la recourante a commandé des volets en aluminium le 17 juillet 2014, soit avant même de déposer auprès de l'autorité communale sa première demande d'autorisation. Par la suite, peu après le dépôt de la demande d'autorisation mentionnant des volets en aluminium, la recourante a été informée que, outre la couleur, la question de l'admissibilité des matériaux prévus se posait. La recourante n'a dès lors à aucun moment obtenu l'assurance de l'autorité communale que les volets en aluminium allaient être autorisés. Certes, en se fondant notamment sur le fait que d'autres bâtiments dans les environs étaient dotés de volets de ce type, on peut concevoir qu’elle ait supposé obtenir sans problème l'autorisation requise. Cela étant, vu le caractère très sensible du site, on pouvait attendre d'elle qu'elle s'en assure avant de commander les volets. Dans ces conditions, c'est à tort qu'elle invoque une violation du principe de la bonne foi.
b) aa) La décision attaquée implique une atteinte à la garantie de la propriété dont la recourante peut se prévaloir. Pour que cette atteinte soit admissible, le principe de la proportionnalité doit notamment être respecté. Ce principe exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit impliquant une pesée des intérêts) (ATF 140 I 20 consid. 6.2.1 et les références).
bb) En l'espèce, en invoquant la perte de l'investissement effectué pour acquérir les volets, la recourante met en cause le respect du principe de la proportionnalité au sens étroit. A cet égard, il faut relever que la délivrance d'une autorisation par la municipalité, avec notamment son caractère de précédent, serait susceptible d'avoir un impact non négligeable en ce qui concerne la protection du patrimoine bâti de la place Pestalozzi. La décision de refus d'autorisation répond par conséquent à un but d'intérêt public important. Tout bien considéré, le tribunal parvient à la conclusion que cet intérêt l'emporte sur la perte financière invoquée par la recourante. Sur la base des constatations faites lors de la vision locale, on peut au demeurant constater qu’à tout le moins une partie des volets en bois existants devraient pouvoir être maintenus moyennant la pose d'une nouvelle peinture et quelques interventions de menuiserie.
cc) Vu ce qui précède, le grief relatif au principe de la proportionnalité n'est également pas fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante. Celle-ci versera en outre des dépens à la Commune d'Yverdon-les-Bains, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 2 avril 2015 est confirmée.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Marie-Louise Sauterel.
IV. Marie-Louise Sauterel versera à la Commune d'Yverdon-les-Bains une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.