TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 mars 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs

 

Recourant

 

Sébastien BARRILLIER, à Essertines-sur-Rolle, représenté par l'avocat Albert J. GRAF, à Nyon, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, représentée par l'avocat Luc PITTET, à Lausanne,  

  

Constructrice

 

Joëlle MARTIN, à Mont-sur-Rolle, représentée par l'avocat Patrice GIRARDET, à Lausanne,

  

Propriétaire

 

Pierre-André MEYLAN, à Mont-sur-Rolle, représenté par l'avocat Patrice GIRARDET, à Lausanne,  

  

 

Objet

Décision de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle du 30 mars 2015 (construction d'une maison de deux appartements et d'un local de dégustation/vente sur la parcelle n° 878)

 

Vu les faits suivants

A.                     Du 22 novembre au 21 décembre 2014 a été mise à l'enquête la construction, sur la parcelle 878 d'Essertines-sur-Rolle, d'une maison de deux appartements et d'un local de dégustation/vente.

La parcelle 878, de 697 m², est située au lieu-dit "La Grande Vigne", en contrebas de la route de Beauregard, dans la partie inférieure du hameau de Bugnaux. Elle constitue l'extrémité est d'une rangée de parcelles colloquées en zone de village au sens du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'État le 21 septembre 1990. Dans le détail, la collocation en zone de village de la parcelle 878 (anciennement parcelle 210) est entrée en vigueur le 10 décembre 2010. Elle résulte d'une modification du plan général d'affectation, consacrée à la rectification d'erreurs de report de 1980, mise à l'enquête du 25 avril au 24 mai 2012 et faisant l'objet d'une approbation préalable du département cantonal compétente en date du 10 décembre 2012.

Le projet, dont les niveaux s'étagent dans la pente en contrebas de la route de Beauregard, prévoit la construction, en bordure de celle-ci, d'un couvert à voiture prolongé horizontalement, en direction de l'aval, par une dalle sous laquelle se trouve le local de dégustation. La partie habitable, qui comprend deux logements superposés, se trouve à l'aval, à l'autre extrémité de cette dalle. Cette dernière donne de plain-pied, au niveau des combles, sur l'entrée du logement supérieur, qui est un duplex incluant le premier étage relié par un escalier intérieur. Le second logement occupe le rez-de-chaussée, sous une partie duquel est prévu un sous-sol occupé par des caves et un local technique. Ces deux derniers niveaux sont accessibles par des escaliers extérieurs qui longent la façade ouest.

La demande de permis de construire indique que la parcelle 878, propriété de Pierre-André Meylan, est promise vendue à Joëlle Martin.

B.                     Sébastien Barrillier, qui est propriétaire de l'un des lots de la copropriété par étage constituée sur la parcelle 111 contiguë à l'ouest, a formé opposition par lettre de son avocat du 18 décembre 2014.

C.                     La position des autorités cantonales fait l'objet d'une synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 10 mars 2015. On n'y relève les éléments suivants :

La Direction des ressources et du patrimoine naturel, Biodiversité et paysages, a délivré l'autorisation spéciale requise par l'art. 17 LPNMS en raison de la présence du projet dans l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP, objet no 1201) et dans le périmètre de l'Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS, objet no 39). L'autorisation est subordonnée à des conditions relatives aux mouvements de matériaux terreux en application de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (RS 814.911) de plantes exotiques envahissantes.

La Direction des ressources et du patrimoine naturel, Ressource en eau et économie hydraulique, Eaux souterraines, Hydrogéologie, a délivré l'autorisation requise par l'art. 12a de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public sous condition, en raison de la présence d'un glissement lent et d'un glissement peu actif dans la partie amont du projet, du recours à un bureau de géologue, "vivement conseillé", chargé de se déterminer les conditions d'infiltration diffuse des eaux météoriques.

La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climats et risques technologiques, a émis un préavis favorable en rappelant que le bruit des installations techniques, y compris les parcs à voiture et le trafic sur l'aire d'exploitation, doivent respecter les valeurs de planification de l'art. 7 OPB et en énonçant des conditions (pas de musique dans le local de dégustation, horaires d'ouverture 8h–22 h, restrictions en cas de plainte du voisinage) fondées sur la directive du 10 mars 1990 concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics.

Le Service de la promotion économique et du Commerce, Police cantonale du commerce, retenant que le local de dégustation sera utilisé par les viticulteurs Meylan pour des dégustations gratuites de leur production de vin, a constaté que le projet ne relevait pas de la loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB).

D.                     Le 23 mars 2015, la municipalité a délivré le permis de construire, qui renvoie aux autorisations spéciales et conditions particulières cantonales de la synthèse CAMAC du 10 mars 2015. Il prévoit notamment qu'un bureau de géologue sera mis en œuvre pour évaluer le risque et déterminer le lieu ainsi que le type d'infiltration des eaux météoriques.

La municipalité a communiqué sa décision au recourant par lettre motivée du 30 mars 2015.

E.                     Par acte du 1er mai 2015, Sébastien Barrillier a recouru contre la décision municipale en concluant à sa nullité, subsidiairement à son annulation et au refus du permis de construire.

La municipalité a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 11 juin 2015. Pierre-André Meylan et Joëlle Martin en ont fait de même le 29 juin 2015.

Le recourant a déposé des déterminations du 31 août 2015.

La municipalité a été invitée à compléter le dossier produit. Elle a notamment fourni divers documents relatifs notamment à la rectification du plan général d'affectation, déjà citée plus haut. Le recourant s'est encore déterminé le 14 mars 2016.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et approuvé le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                      Le recourant déclare contester la légalité et le bien-fondé du traitement particulier réservé à la parcelle 878. En cela, il conteste apparemment les explications fournies dans la décision attaquée au sujet du plan directeur localisé "Bugnaux" et de la rectification du plan général d'affectation. Les pièces fournies par la municipalité montrent toutefois que cette rectification a fait l'objet d'une enquête publique et qu'elle a été approuvée par le département cantonal compétent le 10 décembre 2012.

Le grief est donc infondé.

2.                      Le recourants soutient que le plan directeur localisé "Bugnon" devrait être réexaminé ; les futurs propriétaires ne seraient pas des exploitants viticoles alors que la LAT prévoit le redimensionnement des zones à bâtir.

Le recourant perd de vue que le statut du sol est déterminé par le plan d'affectation en vigueur. Ce statut ne peut pas dépendre d'un plan directeur. Certes, l'art. 9 al. 1 LAT prévoit que les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités, mais même la jurisprudence du Tribunal fédéral admet qu'il n'est pas évident de déterminer en quoi consiste cette force contraignante (v. p. ex. 1C_898/2013 du 23 juin 2014 et les nombreuses références citées). De toute manière, le droit cantonal la réserve au plan directeur cantonal approuvé par le Conseil fédéral (art. 31 al. 1 LATC); il prévoit expressément que les autres plans directeurs approuvés par le Conseil d'État ne sont que des plans d'intention servant de référence et d'instruments de travail pour les autorités cantonales et communales (art. 31 al. 2 LATC).

Quant à la réduction des zones à bâtir surdimensionnées, elle relève exclusivement de la procédure de planification et n'a pas sa place dans la procédure de permis de construire (AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 3). La modification de la LAT du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014, ne remet a priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à un plan en vigueur (cf. notamment AC.2014.0389 du 15 décembre 2015, consid. 1; AC.2014.0314 du 4 septembre 2015).

3.                      Le recourants soutient en une phrase que le règlement communal prévoit deux niveaux, rez compris, et non pas trois alors que le projet prévoit un niveau supplémentaire avec lumière et vue.

L'art. 10 du règlement communal qui régit la zone village prévoit ce qui suit :

"Le nombre de niveaux est limité à 2 sous la corniche rez-de-chaussée compris. Les combles sont habitables, les surcombles habitables ne sont autorisés qu'en extension du logement des combles."

Dans la décision attaquée et dans sa réponse au recours, la municipalité expose que le niveau inférieur du projet constitue un sous-sol. Le recourant ne le conteste pas. Il s'en prend désormais, apparemment, au niveau supérieur, c'est-à-dire aux combles.

A défaut de définition de celles-ci dans le règlement communal, il faut se référer à la jurisprudence qui considère de manière constante que l’espace sous la toiture est qualifié de combles lorsque la structure porteuse de la toiture prend appui sur un mur d’embouchature dont la hauteur est inférieure à un mètre (pour un exemple récent: AC.2014.0007 du 17 avril 2014, et les nombreuses références citées, notamment à l'ATF 1C_401/2009 du 11 février 2010 consid. 2.3).

En l'espèce, les plans d'enquête présentent une coupe dont il résulte que les combles sont inclus dans le pan de toit donnant vers l'aval et que le mur d'embouchature où s'appuie ce pan présente à cet endroit une hauteur largement inférieure à 1 m. Du côté de l'amont, un pignon secondaire couvre un demi-niveau légèrement inférieur à celui des combles. Ce demi-niveau forme l'entrée du logement, accessible de plain-pied depuis la dalle qui prolonge le couvert à voiture. Ce pignon secondaire, dont le faîte est inférieur à celui du toit principal, peut également être considéré comme englobant des combles.

L'art. 10 du règlement communal est ainsi respecté.

4.                      Pour le recourant, il serait peu orthodoxe et contraire à toute exploitation viticole de prévoir un local de dégustation/vente dans un bâtiment qui comprend deux appartements résidentiels. Le local de dégustation aurait sa place à côté de la cave où s'élabore le vin. Il engendrerait des nuisances dues aux transports et à la présence des visiteurs.

Selon l'art. 5 du règlement communal, la zone village est destinée à l'habitation, aux constructions agricoles, au commerce et à l'artisanat, pour autant que ce dernier ne porte pas préjudice à l'habitation. En l'espèce, on n'est pas en présence d'une activité artisanale, mais plutôt d'un commerce que cette disposition déclare expressément conforme à la zone. On ne voit d'ailleurs pas qu'il puisse en aller autrement pour un local de dégustation de vin dans un village viticole.

Quant aux nuisances, on observe que la pergola dont bénéficie le local de dégustation se trouve à l'est du projet, soit à l'opposé du recourant. L'horaire d'exploitation est limité à 22 heures selon le préavis de la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, dont le permis de construire impose le respect. Pour le surplus, on ne voit pas quelle disposition réglementaire imposerait de déplacer les escaliers extérieurs qui donnent accès au logement en façade est.

5.                      Le recourants fait valoir que les besoins en stationnement sont manifestement sous-estimés pour les deux logements et le local de dégustation.

La municipalité se réfère à l'art. 19 du règlement communal dont l'alinéa premier prévoit ce qui suit :

"Art. 19 – Garages et parkings

La Municipalité fixe le nombre de places de stationnement privées pour voitures qui doivent être aménagées par le propriétaire, à leurs frais et sur leur terrain, en rapport avec l'importance et la destination des constructions (existantes ou nouvelles) ou transformations, mais au minimum deux places de stationnement par logement. Ces emplacements doivent être fixés en retrait des limites des constructions."

Pour la municipalité, il est possible de stationner à tout le moins six voitures au niveau de la toiture du projet ; elle considère que ce nombre de places de parc est suffisant.

L'examen du plan correspondant montre que quatre véhicules (deux sous le couvert et deux de part et d'autre de l'entrée du logement supérieur) sont figurés à ce niveau. On peut sans doute concevoir qu'un cinquième véhicule stationne devant l'entrée du logement. Il n'en reste pas moins que les possibilités de parquer sont limitées. La municipalité dispose toutefois d'un certain pouvoir d'appréciation. Compte tenu du fait que dans les villages viticoles, les vignerons disposent rarement d'un véritable parking pour accueillir leurs clients, on peut considérer qu'elle n'en a pas abusé en l'espèce.

6.                      Il n'y a pas lieu d'ordonner, comme le réclame le recourant dans ses dernières déterminations du 14 mars 2016, l'audition de l'auteur du rapport d'ingénieurs Karakas et Français SA. L'intervention de cet ingénieur, si elle était simplement "vivement conseillée" selon l'autorisation de la Direction des ressources et du patrimoine naturel, est rendue obligatoire par une charge insérée dans le permis de construire.

Il n'y a pas lieu non plus de procéder à une inspection locale, réclamée par le recourant, car le dossier permet d'examiner l'ensemble des griefs du recourant.

7.                      Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt sera rendu aux frais du recourant, qui doit des dépens à la municipalité ainsi qu'aux intimés, qui sont assistés d'un mandataire rémunéré.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle du 30 mars 2015 est maintenue.

III.                    Un émolument de 2500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Le recourant doit à la commune d'Essertines-sur-Rolle la somme de (1500 mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                     Le recourant doit aux intimés Pierre-André Meylan et Joëlle Martin, solidairement entre eux, la somme de 1500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 mars 2016

 

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.