TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juin 2015

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Imogen Billotte et M. Guillaume Vianin, juges.

 

recourants

 

Gérard et Catherine MAURER, à Arbaz,

 

 

autorité intimée

 

Municipalité de Lonay,  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIREV,

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours Gérard et Catherine MAURER c/ décision de la Municipalité de Lonay du 30 avril 2015 (plan de l'évacuation des eaux (PGEE) - ch. de la Maraichère)

 

la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal

-                                  vu le recours déposé le 8 mai 2015,

-                                  vu l'accusé de réception impartissant aux recourants un délai au 28 mai 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

 

Considérant

-                                  que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

 

 

Par ces motifs
 arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 17 juin 2015

 

 

                                                          Le président:                                  

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.