TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 avril 2016

Composition

M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseur  et M. Emmanuel Vodoz, assesseur  

 

Recourante

 

SGB SA, à Noville, représentée par Me Christian BETTEX, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Villeneuve, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,   

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours SGB SA c/ décision de la Municipalité de Villeneuve du 7 avril 2015 (retrait permis d'utiliser)

 

Vu les faits suivants

A.                     Les quais de Villeneuve appartiennent au domaine public. SGB SA, société anonyme dont le siège est à Chexbres, est titulaire d'un droit distinct et permanent de superficie portant sur une partie des quais, soit une surface de 141 m2. En 2009, SGB SA a construit à cet endroit une terrasse couverte et des locaux de service. Du 27 juin au 27 juillet 2009, SGB SA a mis à l'enquête publique un changement d'affectation de terrasse couverte avec locaux de services en café-restaurant. Le permis de construire a été délivré le 21 décembre 2009. Les façades du bâtiment sont constituées de vitrages.

Un café-restaurant (l'Omnia) a été exploité dans le bâtiment. Cette exploitation a cessé à la fin de l'année 2013 et le bâtiment n'est plus utilisé depuis cette date.

B.                     Au mois d'octobre 2014, un postulat relatif à la "sécurisation de l'Omnia" a été adressé au Conseil communal de Villeneuve. Il y était relevé que les vitrages du bâtiment présentaient des fissures et des cassures susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes se promenant sur les quais, notamment celle des enfants.

Le 16 janvier 2015, la Municipalité de Villeneuve (ci-après: la municipalité) a écrit à SGB SA pour lui demander de sécuriser sans délai son bâtiment au moyen d'éléments de protection extérieurs. Ce courrier mentionnait le fait que SGB SA avait été informée précédemment du problème de sécurité posé par son bâtiment en raison des verrières cassées et qu'une partie de ces vitres avait été retirée, sans toutefois qu'aucune mesure ou contrôle régulier du bâtiment n'ait été effectué. La municipalité indiquait que, sans nouvelles d'ici le 31 janvier 2015, elle ferait exécuter les travaux de protections aux frais du propriétaire selon l'art. 130 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

Le 6 février 2015,  la municipalité a écrit à SGB SA pour l'informer qu'aucune mesure n'avait été prise et que, en raison de son inaction, elle avait dû mettre en place des mesures de sécurisation d'urgence qu'elle entendait lui facturer. La municipalité relevait que SGB SA n'avait ni débuté des travaux de remise en état ni donné suite à ses diverses demandes. Elle précisait qu'elle avait décidé de lui retirer le permis d'utiliser conformément à l'art. 93 LATC, de mettre en œuvre à ses frais la sécurisation définitive du site et de la dénoncer au préfet pour non-respect de l'art. 24 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1).

Par ordonnance pénale du préfet d'Aigle du 24 mars 2015, Bernhard Spieler, administrateur de SGB SA, a été condamné à une amende de 3'000 fr. pour non-respect de la LATC. Cette décision relevait que, en tant qu'administrateur de SGB SA, l'intéressé n'avait pas pris les mesures de protection requises alors que le bâtiment de l'Omnia présentait un réel danger.

C.                     Par décision du 7 avril 2015 adressée à SGB SA, munie de l'indication des voies de droit, la municipalité a décidé de retirer le permis d'utiliser du bâtiment en application de l'art. 93 LATC. Cette décision était motivée par le danger que représentaient les vitrines du bâtiment. La municipalité relevait que rien n'avait été entrepris sur le bâtiment et qu'elle était sans nouvelles de SGB SA.

D.                     Par acte du 7 mai 2015, SGB SA a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle concluait à son annulation et au maintien du permis d'utiliser. Elle soutenait que les problèmes au niveau des vitrages étaient apparus dès la réalisation de l'immeuble et qu'il s'agissait d'un problème d'esthétique et non pas de sécurité. Elle faisait valoir qu'elle avait rempli les obligations découlant du permis de construire en réalisant son immeuble avec du verre sécurisé. Elle expliquait avoir informé la municipalité dès le 20 février 2015 du fait qu'elle avait mandaté une entreprise pour déposer les vitrages fêlés et que des discussions étaient en cours avec l'entreprise responsable.

La municipalité a déposé sa réponse le 20 juillet 2015. Elle concluait au rejet du recours. La recourante a déposé des observations complémentaires le 15 septembre 2015. Elle expliquait avoir ordonné que soient accomplis les travaux de remise en état des façades en vitrage, qu'un planning des travaux allait être remis la même semaine et être adressé au tribunal et que la situation allait être régularisée d'ici la fin de l'année, le restaurant devant reprendre son activité. Par courrier de son conseil du 12 octobre 2015, la municipalité a relevé que le planning des travaux annoncé n'avait pas été versé au dossier.

Le tribunal a tenu audience le 6 novembre 2015. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"L'audience débute à 9h30 sur place, devant le bâtiment litigieux.

Se présentent:

La recourante SGB SA, représentée par Bernhard Spieler et assistée de son conseil Me Christian Bettex, avocat;

La Municipalité de Villeneuve, représentée par Monsieur Cédric Robert, municipal, et assistée de son conseil Me Denis Sulliger, avocat;

Jean-Marc Zeller, Chef du Service de l'urbanisme et de la police des constructions.

 

Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause.

 

Il est constaté que le bâtiment litigieux est une construction bâtiment de verre et de béton, entourée de barrières, qui a l'air a l'abandon et dont les vitres sont brisées par endroits.

 

Maître Bettex précise que le recourant n'est pas fier de l'état du bâtiment. Il explique cette situation par deux raisons principales. Premièrement, il rappelle que le bâtiment a présenté des défauts "dès le début", si bien que la recourante a été confrontée à une situation litigieuse avec l'entreprise de construction; le fait que cette dernière se situe au Portugal ne simplifie pas la résolution de la situation. Il mentionne en second lieu un changement d'actionnariat qui est en train de s'opérer au sein de la société SGB SA. Maître Bettex explique qu'un accord a néanmoins été trouvé avec l'entreprise portugaise pour changer les vitrages. Il précise que cela pourra se faire sans qu'une nouvelle mise à l'enquête ne soit nécessaire, vu qu'il s'agirait de construire ce qui avait été prévu et accepté à l'époque, mais sans défaut dans le vitrage cette fois-ci. Il indique que les travaux devraient se faire d'ici au 15 février 2016 et demande que la cause soit suspendue jusqu’à cette date.

 

Le président relève que même si le bâtiment est remis en conformité  et que le recours devient sans objet, la question de la prise en charge des frais et des dépens se posera, les deux parties étant représentées par un avocat. Il s'agit donc de déterminer si au moment où la décision a été rendue, la situation était bel et bien dangereuse ou non.

 

Maître Sulliger explique que l'autorité a dû mettre des barrières et se devait d'agir. Des questions de sécurité se posaient. Il précise qu'on voit d'ailleurs qu'il ne s'agit pas de verres SECURIT à l'extérieur. Madame Hitz le confirme. Monsieur Spieler relève que les verres SECURIT sont sur la face interne du bâtiment. Monsieur Robert, municipal, ajoute qu'il y avait des bris de verre sur les quais et qu'il y avait eu une motion du conseil communal, si bien qu'ils ont dû agir.

 

Sur question du président, Monsieur Spieler admet qu'objectivement, il y avait une situation problématique au moment où la décision a été rendue et ajoute qu'il comprend la position de la Municipalité. Il explique que suite aux courriers de la Municipalité et peu avant de recevoir la décision de retrait du permis d'utiliser, il avait demandé à l'entreprise Gabriel SA à Villeneuve de mettre en état les vitres. Malheureusement, en raison de l'hospitalisation du patron, les choses ont trainé et ne se sont pas passées comme prévu.

 

Monsieur Zeller précise qu'un autre problème se posait au niveau de la sécurité. La sortie de secours avait été condamnée.

 

Maître Bettex explique que le principal motif du recours est lié à un changement d'actionnariat au sein de SGB SA et que le recours permettrait d'accéler le processus en mettant la pression sur certains actionnaires. La suggestion de le retirer n'est pas envisageable pour cette raison. Maître Sulliger relève que le recours n'a pas beaucoup de sens au niveau du droit public.

 

Sur question du président, Monsieur Spieler confirme que l'idée est bien de remettre l'établissement aux normes, afin qu'il puisse à nouveau être exploité.

 

L'audience est suspendue à 9h40 pour permettre à l’autorité intimée de se déterminer sur la proposition de suspension de la cause jusqu’au 15 février 2016.

 

L'audience est reprise à 9h44.

 

La Municipalité accepte l'idée de suspendre la procédure jusqu'au 15 février 2016 pour permettre au recourant d'effectuer les travaux de remise en état nécessaires.

 

La Cour souhaite encore éclaircir quelques questions de faits avant de lever l'audience.

 

Interpellés par le Tribunal, Maître Sulliger et Monsieur Zeller confirment qu'au début il n'y avait qu'une terrasse. Ils précisent que les verres ont été posés en 2008 déjà et qu'il y a eu des problèmes de microfissures dès le début. La première intervention de la commune date du début de l'année 2014, peu après la fin de l'exploitation de l’Omnia qui remonte à fin 2013. Avant cela des petites fissures étaient déjà apparues, mais rien qui ne faisait craindre des problèmes de sécurité. Par contre depuis le début 2014, les problèmes de vitrage se sont aggravés. Monsieur Zeller mentionne qu'il faisait régulièrement des photos de l'évolution de l'état du bâtiment lorsqu'il passait devant.

 

Le problème de sécurité lié à la porte de secours se posait déjà à la fin de l'année 2013. La Cour et les parties se déplacent vers la porte de secours en question. Il s'agit d'une porte d'accès servant d'issue de secours et signalée comme telle à l'intérieur du bâtiment. Comme le vitrage était complètement fissuré et qu'on craignait un éventuel danger pour les clients, la porte avait été condamnée.

 

Sur question du Président, Monsieur Spieler admet que cette situation existait déjà à la fin de la période d'exploitation. Il est mentionné que si l'ECA était venue visiter le bâtiment à l'époque, cela aurait pu poser problème.

 

Interpellé par le Tribunal, Monsieur Spieler explique que le problème des vitrages est lié aux ponts de chaud et de froid crées entre les pilliers de béton; ces différences de température exercent une contrainte sur le verre. Comme il y a un défaut dans le "sandwich" du verre, il se casse plus facilement. L'entreprise a en effet oublié de mettre un film dans les différentes couches composant le vitrage, ce qui le rend défectueux. Néanmoins, cette négligence n'était pas visible à l'oeil nu au moment de la réception des travaux, si bien que la faute de l'entreprise a été découverte plus tard. Sur question du tribunal, Monsieur Spieler ajoute que le fait que le bâtiment ne soit plus exploité l'expose, à son avis, à une risque de déprédation plus grand.

 

Maître Sulliger précise que la Municipalité a retiré le permis d'utiliser car elle était obligée d'agir, notamment pour des motifs assécurologiques.

 

L'audience est levée à 9h54."

 

Par décision du juge instructeur du 4 décembre 2015, la cause a, conformément à ce qui avait été convenu lors de l'audience, été suspendue jusqu'au 15 février 2016. Interpellée le 16 février 2016 sur les suites qu'elle entendait donner à la procédure, la municipalité a informé le tribunal le 18 février 2016 du fait que SGB SA n'avait entrepris aucun travaux de remise en état. Elle demandait que la procédure soit reprise et qu'une décision soit rendue. Le 19 février 2016, la recourante a requis le maintien de la suspension de la cause jusqu'à la fin du mois d'avril 2016. Elle indiquait avoir commandé les nouveaux vitrages. Le 9 mars 2016, le juge instructeur a informé les parties du rejet de la requête tendant à la prolongation de la suspension de la cause. Par courrier du 21 mars 2016, le conseil de la recourante a informé le tribunal du fait que les travaux allaient être réalisés durant la seconde quinzaine d'avril. Un planning des travaux de pose et de dépose des vitrages était annexé à ce courrier.

Considérant en droit

1.                      L'institution du permis d'habiter ou d'utiliser est destinée en premier lieu à permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux plans approuvés, ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire, et que l'achèvement des travaux extérieurs et intérieurs assure la sécurité et la santé des habitants (art. 128 et 129 LATC; art. 79 RLATC); elle permet ainsi à l'autorité d'intervenir contre le propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans et les conditions posées par le permis de construire (RDAF 1986, p. 189; RDAF 1978, p. 266; arrêt AC 1993.0318 du 19 décembre 1994). L'art. 93 LATC prévoit encore que:

"La municipalité fait procéder à des inspections des bâtiments chaque fois qu'elle le juge nécessaire, ainsi que sur la demande motivée des propriétaires, des locataires ou des médecins notamment; le propriétaire et les personnes qui ont requis l'inspection en sont avisés. Le règlement communal peut prescrire des inspections périodiques.

Lorsqu'un bâtiment est reconnu insalubre ou dangereux et que le propriétaire ne prend aucune mesure pour y remédier dans le délai qui lui est imparti, la municipalité en ordonne l'évacuation et retire le permis d'habiter."

2.                      En l'espèce, la recourante ne conteste pas que certaines vitres de son bâtiment sont fendues, ces fentes étant apparues dès la réalisation de l'immeuble. Dans ses écritures, elle soutient que ceci pose un problème d'esthétique et non pas de sécurité.

Lors de la vision locale, le tribunal a pu constater que la présence de vitrages brisés à différents endroits du bâtiment posait un problème de sécurité, notamment pour les enfants (risques de coupures). L'administrateur de la recourante présent à l'audience n'a pas mis en cause ce constat et a admis que, au moment où la décision attaquée a été rendue, la situation du bâtiment était "problématique". Apparemment, l'état du bâtiment s'est principalement dégradé après l'abandon de l'exploitation de l'établissement public à la fin de l'année 2013. Le tribunal a également constaté que les verres extérieurs ne sont pas des verres "SECURIT". En outre, ainsi que cela résulte du procès-verbal de l'audience, un problème lié à la porte de secours semble s'être posé à la fin de l'exploitation du restaurant l'Omnia. Comme le vitrage était complètement fissuré et que cela représentait un danger pour les clients, la porte de secours avait apparemment été condamnée.

Vu ce qui précède, on constate que les conditions de l'art. 93 LATC sont remplies. Au moment où la décision attaquée a été rendue, on se trouvait en effet en présence d'un bâtiment reconnu dangereux et le propriétaire n'avait pas pris les mesures requises dans le délai imparti à cet effet par la municipalité. Partant, c'est à juste titre que le permis d'utiliser a été retiré.

La recourante a annoncé à plusieurs reprises des délais dans lesquels les travaux de remplacement des vitres du bâtiment devaient être effectués, délais qui n'ont pas été respectés. Cela étant, on relèvera que, dès le moment où les vitres auront été remplacées et que les autres problèmes de sécurité auront été réglés, le permis d'utiliser pourra à nouveau être délivré.

3.                      Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la décision municipale être confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante. Celle-ci versera en outre des dépens à la commune de Villeneuve, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Villeneuve du 7 avril 2015 est confirmée.

III.                    Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de SGB SA.

IV.                    SGB SA versera à la Commune de Villeneuve une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 4 avril 2016

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.