TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 septembre 2016

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourant

 

Hermann Daenzer, à Château-d'Oex, représenté par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Département du territoire et de l’environnement, Secrétariat général, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,  

  

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement, DGE-DIRNA, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,  

 

 

2.

Municipalité d'Ormont-Dessous, 

 

 

3.

Municipalité de Château-d'Oex, 

 

 

4.

Service du développement territorial, représenté par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,   

  

 

Objet

Plan d'affectation           

 

Recours Hermann Daenzer c/ décisions du Département du territoire et de l’environnement du 25 mars 2015 rejetant son opposition, d'une part, et approuvant le Plan d'affectation cantonal n° 292A "Site marécageux Col des Mosses - La Lécherette" sis sur les Communes d'Ormont-Dessous et de Château-d'Oex, d'autre part.

 

Vu les faits suivants

A.                     Hermann Daenzer est propriétaire des parcelles nos 1'467, 1'650, 1'655, 1'656, 1'657 et 1'616 de la Commune d'Ormont-Dessous ainsi que des parcelles nos 2'034, 2'112 et 2'192 de la Commune de Château-d'Oex; il exploite ces parcelles dans le cadre de son activité agricole.

Du sud au nord, ces parcelles propriété se répartissent comme suit:

-                                  les parcelles attenantes nos 1'650, 1'655, 1'656, 1'657 et 1'616 (ou: parcelles nos 1'650 ss), qui constituent le pâturage "Es Preises", sont situées au Col des Mosses, le long de la route cantonale qui s'étend du Col des Mosses à La Lécherette (RC 705), à l'est de celle-ci, après le village des Mosses en direction de La Lécherette. Les parcelles nos 1'650 ss se situent toutes dans le périmètre du site marécageux n° 99 "Col des Mosses - La Lécherette" (d'une surface de 1588 ha et s'étendant sur le territoire des communes de  Ormont-Dessous et de Château d'Oex) inscrit à l'inventaire fédéral des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale; il s'agit de l'objet n° 99 énuméré dans l'annexe I de l'Ordonnance fédérale du 1er mai 1996 sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (Ordonnance sur les sites marécageux; RS 451.35; OSM).

-                                  L'extrémité Est de la parcelle n° 1'616 est également située dans le bas-marais n° 1'574 ("Fonds de l'Hongrin"), objet inscrit  à l'inventaire fédéral des bas-marais énumérés dans l'annexe 1 de l'Ordonnance fédérale du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais; RS 451.33; OBM).

-                                  La parcelle n° 1'467 se situe à l'ouest de la même route, en face du pâturage "Es Preises"; construite d'une habitation et d'un bâtiment agricole, elle est intégralement incluse dans le périmètre du site marécageux n° 99 et borde, à l'ouest et au sud, le bas-marais d'importance nationale n° 1'562 ("Col des Mosses") et se trouve à proximité du haut-marais d'importance nationale n° 554 ("Col des Mosses") inscrit à l'inventaire fédéral des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale prévu par l'Ordonnance fédérale du 21 janvier 1991 sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale (Ordonnance sur les hauts-marais; RS 451.32; OHM).

-                                  La parcelle n° 2'192 se situe à La Lécherette, à l'est et le long de la route conduisant à L'Etivaz. Elle se trouve intégralement dans le périmètre du site marécageux n° 99; la plus grande partie de cette parcelle se situe en outre depuis 1998 dans le bas-marais n° 1'566 ("Communs des Mosses, est de la route") de l'inventaire des bas-marais d'importance nationale.

-                                  La parcelle n° 2'112 se trouve en face de la parcelle n° 2'192, à l'ouest de la route menant à L'Etivaz; elle supporte une habitation, un garage et deux bâtiments agricoles. Elle ne comporte pas de marais et ne se situe pas dans le périmètre du site marécageux n° 99.

-                                  Enfin, la parcelle n° 2'034 se situe au nord de la route menant de La Lécherette au barrage de l'Hongrin, en contrehaut du ruisseau "Hongrin"; construite d'une habitation, elle se situe, à l'exception de son extrémité ouest, intégralement dans le périmètre du site marécageux n° 99, mais ne comporte aucun marais.

Les fiches descriptives respectives des bas-marais d'importance nationale précités, tirées des inventaires correspondants, contiennent les informations suivantes relatives à la composition de ces marais:

-                                  bas-marais n° 1'562 ("Col des Mosses"): bas-marais alcalin, bas-marais acide, mégaphorbiaie/prairie humide, marais de transition, divers (haut-marais, lande, agriculture extensive, haies/bosquets, plans d'eau/cours d'eau/sources, constructions/voies de communication);

-                                  bas-marais n° 1'566 ("Communs des Mosses, est de la route"): bas-marais alcalin, mégaphorbiaie/prairie humide, divers (agriculture extensive, haies/bosquets, plans d'eau/cours d'eau/sources);

-                                  bas-marais n° 1'574 ("Fonds de l'Hongrin"): marais à grandes laiches, bas-marais alcalin, bas-marais acide, mégaphorbiaie/prairie humide, divers (agriculture extensive, haies/bosquets, plans d'eau/cours d'eau/sources).

B.                     Suite à l'acceptation d'une initiative populaire le 6 décembre 1987 (initiative "de Rothenthurm"), une disposition visant à la protection des marais et des sites marécageux a été introduite dans la Constitution fédérale (Cst; RS 101; à l'époque, art. 24sexies aCst. et actuellement, art. 78 al. 5 Cst.); le Canton de Vaud a alors décidé de placer les trois sites marécageux les plus importants de son territoire (Vallée de Joux, région de Noville-Grangettes et Col des Mosses-La Lécherette) en zone réservée, puis d'établir des plans d'affectation cantonaux (PAC). Le Département des travaux publics et de l'aménagement du territoire (actuellement le Département du territoire et de l'environnement; DTE) a ainsi mis à l'enquête publique, du 20 décembre 1990 au 31 janvier 1991, une zone réservée pour le site marécageux "Col des Mosses - La Lécherette", conformément à l'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et à l'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Le périmètre de cette zone avait préalablement été défini par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP; actuellement Office fédéral de l'environnement, OFEV), en vue d'établir les inventaires fédéraux des sites marécageux d'importance nationale. Cette mise à l'enquête a suscité de nombreuses oppositions et, en 1992, un groupe de travail formé de délégués de la Confédération, du canton et des communes a été mis en place pour redéfinir la zone protégée, afin de soustraire du périmètre les terrains les moins sensibles, préalablement classés en zone à bâtir. Le Conseil d'Etat a approuvé le 8 février 1995 la zone réservée pour le site marécageux "Col des Mosses - La Lécherette"; cette zone réservée a été prolongée pour une durée de trois ans par le Département de l'économie (actuellement Département de l'économie et du sport, DECS) le 15 janvier 2008.

Pour remplacer les zones réservées, le Canton de Vaud a créé trois plans d'affectation cantonaux. Pour le site marécageux "Col des Mosses - La Lécherette", le Département de l'aménagement et des transports (actuellement le Département du territoire et de l'environnement, DTE) a élaboré le Plan d'affectation cantonal n° 292 (ci-après: le PAC 292). Le PAC 292 avait principalement pour but de garantir la sauvegarde des biotopes et du paysage, tout en favorisant les activités humaines compatibles avec les intérêts de la protection.

Compte tenu de l'urbanisation ou d'installations sportives existant à certains endroits, trois secteurs bâtis (périmètres A, B, et C), déjà soustraits du périmètre de la zone réservée "Col des Mosses - La Lécherette" en 1992, ont été sortis du PAC 292 pour être traités par le biais de plans d'affectation communaux. Le périmètre A a été concrétisé par le PPA "Terreaux - Plaine des Mosses", le périmètre B par le PPA "L'Arsat" et le périmètre C par le PPA "Les Eraisis".

Le PAC 292 et les PPA "Terreaux - Plaine des Mosses" et "L'Arsat" ont été mis à l'enquête publique du 7 novembre au 8 décembre 1997; les nombreuses oppositions qu'ils ont soulevées ont été levées, pour le premier, par la décision d'approbation du PAC 292 par le Département des infrastructures (DINF) le 23 février 1999, et pour les seconds, par les décisions d'adoption des PPA précités par le Conseil communal d'Ormont-Dessous le 25 mars 1999. Le WWF (WWF Suisse et la section vaudoise) ainsi que des particuliers ont recouru contre la décision d'adoption du PAC 292 auprès du Département des institutions et des relations extérieures (DIRE; actuellement le Département de l'intérieur, DINT) et contre les décisions du Conseil communal d'Ormont-Dessous adoptant les PPA "Terreaux - Plaine des Mosses" et "L'Arsat" auprès du DINF.

La Commune d'Ormont-Dessous a adopté le 30 septembre 2003 un PPA "Pic Chaussy", ayant pour objet la planification des pistes de ski et la reconstruction des installations des remontées mécaniques, et qui a fait l'objet le 3 novembre 2003 d'un recours formé par le WWF Vaud et le WWF Suisse auprès du DINF.

Le 7 octobre 2004, considérant l'étroite imbrication des planifications litigieuses, les recours contre les PPA "Terreaux - Plaine des Mosses", "L'Arsat" et "Pic Chaussy", ainsi que contre le PAC 292, ont été joints. Estimant que le PAC 292 constituait la pièce centrale de la protection du site marécageux des Mosses, l'instruction des recours joints a été confiée par attraction de compétence au DIRE, initialement compétent pour instruire le recours contre le PAC 292.

Par décision du 5 avril 2007, le DIRE a annulé la décision du DINF du 23 février 1999 adoptant le PAC 292. La planification litigieuse a été annulée dans son entier; en effet, les problèmes liés à la délimitation de la zone tampon, au caractère non contraignant de l'inventaire des marais, du plan du paysage et des constructions, ainsi que les problèmes de coordination étaient "de nature à remettre en cause l'économie même du plan". Le DIRE a également annulé les décisions de la Commune d'Ormont-Dessous adoptant les PPA "Terreaux - Plaine des Mosses", "L'Arsat" et "Pic Chaussy", ceux-ci étant privés de fondement par l'annulation du PAC 292.

Par arrêt du 9 mars 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a annulé le PPA "Les Eraisis" (cause AC.2006.0192). Elle considérait notamment que le PAC 292 constituait le fondement du PPA "Les Eraisis", les règles de protection des marais s'en inspirant et le périmètre du PPA incluant une partie du site marécageux que le PAC visait à protéger; le PAC 292 ayant été annulé, le PPA "Les Eraisis" ne pouvait plus subsister en l'état.

C.                     Un nouveau plan d'affectation cantonal n° 292A "Site marécageux Col des Mosses - La Lécherette" (ci-après: le PAC 292A) a alors été élaboré. Mis à l'enquête publique du 8 juin au 9 juillet 2012, il a soulevé une centaine d'oppositions, dont celle d'Hermann Daenzer.

Des modifications ont été apportées au PAC 292A et une enquête publique complémentaire s'est tenue du 21 mai au 19 juin 2014, soulevant à nouveau notamment l'opposition d'Hermann Daenzer.

D.                     Le PAC 292A recouvre l'ensemble du périmètre du site marécageux n° 99 "Col des Mosses – La Lécherette" de l'inventaire fédéral des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale – à quelques exceptions près – ainsi que des marais et leurs zones tampon situés à la limite mais en dehors du site marécageux. Il est accompagné d'un Rapport explicatif établi conformément à l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) (ci-après: le rapport 47 OAT) qui indique ce qui suit dans son chapitre 4.4 relatif au maintien des sources d'approvisionnement (p. 30):

"a) Zones agricoles

Le PAC N° 292 A concerne une région à dominante agricole, comme l'atteste la part du territoire affectée en zone agricole (76%).

Il a pour but de maintenir une agriculture alpestre durable et adaptée à la conservation des valeurs naturelles et paysagère. En raison de l'importance des biotopes d'importance nationale ou cantonale présents dans le périmètre, des précisions sur les conditions d'exploitation sont données à travers les différentes affectations de la zone agricole protégée.

La différenciation des zones a donc principalement trait à la nature des marais. Cette affectation dépend de la sensibilité des types de marais à des utilisations, principalement agricoles, plus ou moins intensives.

Les objectifs et mesures de protection imposés par le règlement du présent PAC exigent un contrôle continu de l'usage du sol (modes d'exploitation agricole et touristique). (…)"

Le règlement accompagnant le PAC 292A (ci-après: le RPAC) réglemente les différentes zones comme il suit:

"Art. 12 Principes s'appliquant aux zones comprenant des marais ou leurs zones tampon

1 Les modifications du terrain, ainsi que les travaux influençant le régime hydrique, notamment les captages, les nouveaux fossés de drainage, l'entretien ou le remplacement des drains existants ne peuvent être autorisés que s'ils ne portent pas atteinte au but visé par la protection, notamment eu égard à l'approvisionnement en eau des biotopes marécageux.

2 Les mesures suivantes sont applicables à la zone naturelle protégée, ainsi qu'aux zones agricoles protégées II, III et IV:

a)               Aucune construction ou installation nouvelle portant atteinte aux marais, autres que celles figurant sur le plan du PAC, ne peut être autorisée.

b)               L'apport de substances ou de préparations au sens de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques ou encore de produits biocides au sens de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides est interdit.

3 Les pistes de ski (alpin et fond) existantes qui traversent les marais des zones agricoles III et IV ainsi que la zone naturelle protégée ne peuvent être préparées mécaniquement que si le manteau neigeux offre une résistance appropriée et que les conditions météorologiques garantissent une résistance du sol suffisante (sol gelé). Le passage d'engins de damage pour la préparation des pistes est interdit à travers les hauts-marais de la zone naturelle protégée sauf en cas d'impossibilité avérée de trouver un tracé alternatif. Dans ce cas, la préparation et l'entretien de la piste (vitesse adéquate, nombre de passage limité, …) doivent être effectués de manière à réduire les impacts. En cas d'impacts défavorables à la végétation imputable au ski et au damage, des restrictions d'accès peuvent être ordonnées par le canton. Les prélèvements de neige avec des engins mécaniques sont par ailleurs interdits sur les surfaces abritant des marais.

 

Art. 13 Zone agricole protégée I

1 La zone agricole protégée I ne comprend pas de marais, mais peut contenir d'autres biotopes protégés.

2 Cette zone fait l'objet d'une exploitation agricole soumise aux dispositions des articles 7 et 8.

3 Dans les prairies et les pâturages secs d'importance nationale, aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée. Les mesures d'entretien doivent assurer le maintien et le développement des espèces animales et végétales rares ou menacées. Des contrats sont passés avec les exploitants pour préciser les prestations nécessaires à leur maintien.

 

Art. 14 Zone agricole protégée II

1 La zone agricole protégée II comprend les zones tampon de marais situés dans la zone agricole protégée III.

2 Les dispositions mentionnées à l'article 12 s'appliquent.

3 Cette zone peut faire l'objet d'une exploitation agricole peu intensive si ces modalités de gestion sont compatibles avec la conservation de la végétation de la zone agricole protégée III.

 

Art. 15 Zone agricole protégée III

1 La zone agricole protégée III comprend les marais et les zones tampon des marais de la zone agricole protégée IV.

2 Les dispositions mentionnées à l'article 12 s'appliquent.

3 Cette zone fait l'objet d'une exploitation agricole de préférence extensive. Une exploitation peu intensive peut être autorisée si cette modalité de gestion est compatible avec la conservation de la végétation marécageuse de la zone ainsi que de la zone agricole protégée IV.

4 La pâture et le fauchage des surfaces agricoles doivent être assurés. Dans certains cas, l'une des pratiques peut être préférée à l'autre.

 

Art. 16 Zone agricole protégée IV

1 La zone agricole protégée IV comprend des marais sensibles et les zones tampon des marais de la zone naturelle protégée.

2 Les dispositions mentionnées à l'article 12 s'appliquent.

3 Cette zone fait l'objet d'une exploitation agricole extensive, notamment comme pré à litière ou prairie de fauche.

4 La pâture et le fauchage des surfaces agricoles doivent être assurés. Dans certains cas, l'une des pratiques peut être préférée à l'autre.

 

Art. 17 Zone naturelle protégée

1 La zone naturelle protégée comprend des hauts-marais et des bas-marais oligotrophes qui doivent être soustraits à toute forme d'exploitation.

2 Elle peut être clôturée au besoin pour protéger les marais contre des dégâts durables dus à un pacage inadapté ou au piétinement.

3 Les cheminements divers, tels qu'itinéraire piétonnier, piste VTT, piste équestre, piste de ski (alpin et nordique) la contournent, sauf si l'emplacement est imposé par sa destination et sous réserve de mesures d'aménagements compatibles avec la protection des marais. Dans le cas des pistes de ski, les dispositions de l'article 12 alinéa 2 lettre c sont réservées.

4 Seuls les travaux et aménagements servant à assurer la protection conformément aux buts fixés à l'article 1 sont autorisés."


Les art. 7 et 8 RPAC prévoient encore ce qui suit:

"Art. 7 Protection du paysage

1 Les éléments et les structures caractéristiques du site marécageux doivent être préservés, notamment les éléments géomorphologiques, les biotopes, les éléments culturels ainsi que les constructions et les structures traditionnelles de l'habitat liées à l'exploitation agricole ou sylvicole du site.

2 Toute exploitation, construction ou modification du sol respecte les principes suivants:

a.     protéger la configuration du paysage dans son ensemble;

b.     éviter la banalisation ou la fermeture du paysage pouvant résulter d'une surexploitation ou, inversement, d'une déprise agricole;

assurer l'intégration paysagère des bâtiments, des infrastructures et des installations touristiques."

 

Art. 8 Protection des milieux naturels et des espèces

1 Sont soumis à protection:

a)     les hauts-marais, les bas-marais, les prés et les pâturages secs, les cours d'eau et leurs rives, les forêts, en particulier les forêts riveraines, les lisières thermophiles, les cordons boisés, les haies, les bosquets, les forêts humides;

b)     les espèces végétales et animales protégées par le droit fédéral et le droit cantonal, ainsi que les espèces prioritaires au niveau national.

2 Les marais inventoriés, comme les prés et les pâturages secs d'importance nationale, doivent être conservés intacts dans leurs surfaces, leurs diversités et leurs valeurs écologiques. Les modalités d'entretien de ces milieux doivent garantir leur conservation.

3 Pour les milieux naturels affectés en zone agricole, des contrats sont passés avec les exploitants pour préciser les prestations nécessaires à leur maintien."

Le PAC 292A prévoit les affectations suivantes pour les parcelles d'Hermann Daenzer:

-                                  parcelles nos 1'650, 1'656, 1'657 et 1'616 (pâturage "Es Preises"): zone agricole protégée I, tandis que la parcelle n° 1'655 et une petite partie de la parcelle n° 1'656, sur laquelle est sise une habitation avec rural, n'ont pas été incluses dans le périmètre du PAC 292A; l'extrémité Est de la parcelle n° 1'616 (secteur du bas-marais n° 1'574 "Fonds de l'Hongrin") est colloquée en zone agricole protégée IV et en zone naturelle protégée et deux secteurs situés au centre de cette parcelle sont colloqués en aire forestière;

-                                  parcelle n° 1'467: zone agricole protégée I pour sa majeure partie et zone agricole protégée III pour une bande de 5 m de large le long de ses limites sud et ouest;

-                                  parcelle n° 2'192: zones agricoles protégées III (au sud) et IV (au nord), ainsi qu'aire forestière (au centre);

-                                  parcelle n° 2'112: n'est pas comprise dans le périmètre du PAC 292A;

-                                  parcelle n° 2'034: zone agricole protégée I pour sa partie comprise dans le périmètre du site marécageux n° 99.

E.                     Par décisions du 25 mars 2015, le DTE a rejeté l'opposition d'Hermann Daenzer, d'une part, et a approuvé le PAC 292A et son règlement, d'autre part.

F.                     Par acte du 11 mai 2015, Hermann Daenzer a recouru devant la CDAP contre ces décisions dont il demande l'annulation, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le même jour, un recours parallèle a été interjeté devant la CDAP par Benjamin Balmat et Claude Balmat (cause AC.2015.0104).

Par courriers des 17 et 19 juin 2015, les municipalités de Château-d'Oex et d'Ormont-Dessous ont déclaré ne pas avoir de déterminations à déposer.

Dans leur réponse commune du 12 août 2015, le DTE (autorité intimée), la Direction générale de l'environnement (DGE) et le Service du développement territorial (SDT) (autorités concernées) ont conclu au rejet du recours. Ils ont également sollicité la levée de l'effet suspensif au recours, sauf en ce qui concerne les parcelles dont le recourant est propriétaire.

Le recourant s'est déterminé le 6 novembre 2015, s'opposant notamment à la levée de l'effet suspensif.

Les autorités intimée et concernées se sont encore déterminées le 19 novembre 2015.

La Municipalité d'Ormont-Dessous s'est encore déterminée le 20 novembre 2015, concluant à la levée de l'effet suspensif à l'exception des parcelles dont le recourant est propriétaire.

Par décisions incidentes du 24 novembre 2015 dans les causes AC.2015.0105 et AC.2015.0104, le juge instructeur a levé l'effet suspensif aux deux recours sauf en ce qui concerne les parcelles nos 1'467, 1'650, 1'655, 1'656, 1'657 et 1'616 de la Commune d'Ormont-Dessous ainsi que les parcelles nos 2'034, 2'192 et 2'364 de la Commune de Château-d'Oex.

Par lettre du 30 novembre 2015, les autorités intimée et concernées ont déclaré renoncer à déposer de déterminations supplémentaires.

G.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Le recourant sollicite qu'il soit procédé à une inspection locale, à une saison qui permette d'opérer les constations nécessaires en matière de végétation.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause. En particulier, il contient tous les travaux préparatoires du PAC 292A, la correspondance échangée entre le recourant et l'autorité intimée ainsi que les plans soumis à l'enquête publique, rendant superflue la tenue d'une inspection locale. Pour le reste, le recourant et l'autorité intimée ont pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter sa requête tendant à la tenue d'une audience avec inspection locale.

2.                      Le recourant conteste pour l'essentiel l'inclusion des parcelles nos 1'650, 1'655, 1'656, 1'657 et 1'616 (pâturage "Es Preises") dans le périmètre du PAC 292A. Il considère que ces parcelles sont très clairement démarquées de la zone marécageuse à protéger, en particulier par le surplomb constitué par la route cantonale. Du point de vue biologique, l'exploitation de ces parcelles en tant que pâturage, soumise à la réglementation de la zone agricole, ne porterait aucune atteinte à ce qui a été identifié comme environnement à protéger par le PAC 292A.

a) Selon l'art. 78 al. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés; il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain; font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. Le législateur a concrétisé cette disposition par l'adoption des art. 23a ss de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Selon ces dispositions, il convient de distinguer le régime applicable aux marais d'importance nationale d'une part, pour lesquels l'art. 23a LPN renvoie aux art. 18a, 18c et 18d LPN, qui concernent les biotopes, et les sites marécageux d'importance nationale d'autre part, régis par les art. 23b à 23d LPN.

Conformément à l'art. 23b LPN, par site marécageux, on entend un paysage proche de l'état naturel, caractérisé par la présence de marais; une étroite relation écologique, visuelle, culturelle ou historique unit les marais au reste du site (al. 1); les marais, ou en d'autres termes les biotopes dignes de protection, ne sont donc qu'un élément du site marécageux (cf. TF 1A.14/1999 du 7 mars 2000 consid. 2c). Un site marécageux est d'une beauté particulière et d'importance nationale lorsqu'il est unique en son genre (al. 2 let. a) ou fait partie des sites marécageux les plus remarquables, dans un groupe de sites comparables (al. 2 let. b). Le Conseil fédéral désigne les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale et en détermine la situation en tenant compte de l'utilisation du sol et des constructions existantes; ce faisant, il travaille en étroite collaboration avec les cantons qui, pour leur part, prennent l'avis des propriétaires fonciers concernés (al. 3). Selon l'art. 23c al. 1 LPN, la protection a pour but général de sauvegarder les éléments naturels et culturels des sites marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance nationale. Les cantons veillent à la concrétisation et à la mise en oeuvre des buts de la protection (al. 2).

L'ordonnance sur les sites marécageux (ici désignée OSM) a été édictée sur la base de ces dispositions. Les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale sont énumérés dans l'inventaire figurant à l'annexe 1 (inventaire des sites marécageux) et ils sont décrits plus en détail dans l'annexe 2 qui fait partie intégrante de l'ordonnance (art. 2 al. 1). Dans cette annexe 2, les objets sont représentés sur une carte détaillée à l'échelle 1:25'000. Les cantons fixent les limites précises des objets (art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les sites marécageux). Ce faisant, ils ne doivent pas s'écarter des lignes directrices fédérales (ATF 127 II 184 consid. 3c, JT 2002 I 728, et les références citées). Comme il n'est cependant pas possible à une telle échelle de fixer des limites avec la précision nécessaire à des plans cadastraux, les cantons possèdent une certaine liberté d'appréciation lorsqu'ils définissent le périmètre exact du site au niveau des parcelles (ATF 127 II 184 consid. 3c, JT 2002 I 728; cf. aussi TF 1C_390/2010 du 17 mai 2011 consid. 4.1; 1A.14/1999 du 7 mars 2000 consid. 4b; Peter Keller, Commentaire LPN, ad art. 23b LPN n° 20). Ce n'est cependant que dans des cas très particuliers que les cantons peuvent s'écarter des indications fédérales: d'une part, le périmètre peut être étendu pour créer une zone tampon suffisante, d'autre part, il est aussi possible de procéder à une petite réduction du périmètre de protection; par exemple, lorsque la délimitation fédérale empiète juste sur la limite externe d'un bien-fonds, il peut s'avérer nécessaire de sortir toute la parcelle du périmètre (cf. arrêt AC.2006.0192 du 9 mars 2009 consid. 3b, et la référence citée).

Selon l'art. 4 al. 1 OSM, le paysage sera en particulier protégé contre les modifications qui portent atteinte à la beauté du site marécageux ou à son importance nationale (let. a) et les éléments et les structures caractéristiques des sites marécageux sauvegardés, notamment les éléments géomorphologiques, les biotopes, les éléments culturels ainsi que les constructions et les structures traditionnelles de l'habitat (let. b). Aux termes de l'art. 4 al. 2 OSM, la description des objets à l'annexe 2 sert aux cantons de base contraignante pour concrétiser les buts visés par la protection. Les cantons prennent les mesures de protection et d'entretien nécessaires pour atteindre les buts visés par la protection (art. 5 al. 1 OSM).

b) L'inventaire fédéral énumère les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national et concrétise ainsi le champ d'application de l'art. 78 al. 5 Cst. dans l'espace. L'interdiction constitutionnelle d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain est immédiatement applicable (ATF 139 II 243 consid. 10.7; 127 II 184 consid. 5b/aa, JT 2002 I 728; 123 II 248 consid. 3a/aa, JT 1998 I 530) et impérative: elle n'autorise pas à procéder dans chaque cas particulier à une pesée des intérêts entre cette interdiction constitutionnelle et d'autres intérêts (ATF 138 II 281 consid. 6.2 et 6.5; 127 II 184 consid. 5b, JT 2002 I 728, et les références citées). La protection fédérale des marais prime le droit cantonal et les plans d'aménagement cantonaux (art. 49 al. 1 Cst.), même lorsque ceux-ci ont été adoptés sous l'empire de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) (ATF 127 II 184 consid. 5b, JT 2002 I 728; cf. aussi arrêt 1C_489/2011 du 21 juin 2012 consid. 2.1; ATF du 16 avril 1997, DEP 1997 p. 329).

L'inventaire fédéral des sites marécageux est prévue par une ordonnance du Conseil fédéral; en tant que tel, les tribunaux peuvent à titre préjudiciel examiner sa conformité à la Constitution et à la loi (ATF 138 II 281 consid. 5.4; 127 II 184 consid. 5a, JT 2002 I 728, et les références citées). Toutefois, dans la mesure où la loi et la Constitution accordent un pouvoir ou une liberté d'appréciation au Conseil fédéral, les tribunaux doivent les respecter et ne pas y substituer leur propre pouvoir d'appréciation (cf. ATF 127 II 184 consid. 5a, JT 2002 I 728; ATF 126 II 522 consid. 41, JT 2001 I 616, et les références citées). Les critères qu'indique l'art. 23b LPN pour définir et délimiter les sites marécageux (notamment l'étroite relation écologique, visuelle, culturelle ou historique qui unit les marais au reste du site) sont des notions juridiques indéterminées. En principe, il incombe au tribunal de les interpréter et de les concrétiser dans chaque cas particulier. Toutefois, lorsqu'il découle de l'interprétation de la loi que le législateur a voulu accorder à l'administration, à l'aide d'une formulation ouverte, un pouvoir de décision que les tribunaux doivent respecter et si cette habilitation est compatible avec la Constitution, alors le tribunal peut et doit limiter sa cognition de manière correspondante (cf. ATF 127 II 184 consid. 5a/aa, JT 2002 I 728, et les références citées).

c) L'art. 23d al. 1 LPN prévoit que l'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux. L'art. 23d al. 2 let. b LPN précise que l'entretien et la rénovation de bâtiments et d'installations réalisés légalement sont en particulier admis à la condition prévue à l'al. 1. Selon l'art. 5 al. 2 OSM, les cantons veillent en particulier à ce que l'aménagement et l'exploitation admissibles selon l'art. 23d al. 2 LPN ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux (let. c); à ce que des installations et constructions, autres que celles relatives à l'aménagement et l'exploitation réglées sous lettre c, qui ne servent ni à l'entretien des biotopes ni au maintien des habitats typiques, ne soient érigées ou agrandies que si elles ont une importance nationale, ne puissent être réalisées qu'à l'endroit prévu et n'entrent pas en contradiction avec les buts visés par la protection (let. d).

Par le biais de l'art. 23d LPN, le législateur fédéral a étendu les exceptions prévues par la disposition constitutionnelle topique en admettant non seulement les interventions qui servent au but de protection, mais également celles qui ne portent pas préjudice au but de protection (ATF 138 II 23 consid. 3.3; 281 consid. 6.2; 124 II 19 consid. 5c, et les références citées). Tel est le cas des interventions qui ne diminuent pas véritablement la valeur du site marécageux, lorsque celui-ci, pris dans sa globalité, n'est atteint tout au plus que très marginalement (cf. ATF 124 II 19 consid. 5c, et les références citées). Le Tribunal fédéral, après avoir constaté que l'art. 23d LPN n'était ainsi pas conforme au texte constitutionnel, a retenu qu'il convenait de lui donner une interprétation aussi proche que possible de la lettre et du sens de la disposition constitutionnelle en cause (ATF 138 II 281 consid. 6.3; 128 II 23 consid. 3.3; 123 II 248 consid. 3a/cc, JT 1998 I 530). Même si la liste d'utilisations admissibles de l'art. 23d al. 2 LPN est présentée comme non exhaustive ("en particulier"), des exceptions au régime de protection "absolue", ou "pratiquement absolue", découlant de la Constitution (cf. ATF 138 II 23 consid. 3.3; 281 consid. 6.2; 124 II 19 consid. 3b p. 24, et les références citées) ne peuvent néanmoins être admises, le cas échéant, que de façon très restrictive (cf. ATF 138 II 281 consid. 6.3; 1A.14/1999 du 7 mars 2000 consid. 3b; Peter Keller, op. cit., ad art. 23d n° 11). Il ne saurait manifestement être question d'autoriser dans tous les cas l'extension de bâtiments existants, a fortiori la construction de nouveaux bâtiments liés à des bâtiments existants, cette possibilité ayant été clairement refusée par le législateur lors de l'adoption des art. 23a ss LPN (cf. ATF 138 II 23 consid. 3.3; 1A.14/1999 du 7 mars 2000 consid. 3b, et la référence citée). Il découle de la formulation claire de l'art. 23d al. 2 let. b LPN que si l'entretien et la rénovation de bâtiments et d'installations réalisés légalement sont admissibles, tel n'est pas le cas d'un agrandissement (cf. ATF 138 II 23 consid. 3.3, et la référence citée). L'agrandissement d'une construction existante, une construction nouvelle, voire une reconstruction - à moins qu'ils n'entrent dans une autre catégorie, également privilégiée - ne sont possibles qu'à des conditions supplémentaires très restrictives, ceux-ci devant, entre autres, répondre à un intérêt d'importance nationale (art. 5 al. 2 let. d OSM; cf. arrêt AC.1998.0063 du 10 décembre 1998 consid. 2d, et la référence citée).

3.                      a) En l'espèce, il y a lieu de relever à titre liminaire que les parcelles du recourant, en tant qu'elles sont situées dans le périmètre du site marécageux "Col des Mosses-La Lécherette" objet n° 99 de l'inventaire fédéral, doivent être protégées comme telles, partant incluses en principe dans le PAC 292A, en vertu de la législation fédérale susmentionnée.

b) Les parcelles nos 1'650, 1'656, 1'657 et 1'616 ont ainsi été colloquées pour l'essentiel en zone agricole protégée I, à l'exception des parties bâties et situées au bord de la route, qui ont été sorties du périmètre du PAC 292A, ce que ne semble pas remettre en cause le recourant. A noter que la parcelle n° 1'655 ne semble pas avoir été incluse dans le périmètre du PAC 292A, contrairement à ce que prétend le recourant.

En ce qui concerne l'extrémité est de la parcelle n° 1'616 (secteur du bas-marais n° 1'574 "Fonds de l'Hongrin"), le recourant ne conteste pas la présence d'un bas-marais et le zonage adopté en conséquence.

Quant aux secteurs des parcelles en cause englobés dans le périmètre du PAC 292A, s'ils ne comportent ni bas-marais d'importance nationale ni haut-marais d'importance nationale, il se trouvent cependant dans le périmètre du site marécageux n° 99, circonstance qui justifie en principe, à elle seule, de les inclure dans le PAC 292A. A cela s'ajoute que ces parcelles - qui peuvent, de par leur proximité au bas-marais n° 1'562 d'une part et du haut-marais n° 554 d'autre part, exercer une influence sur ces biotopes - sont colloquées en zone agricole protégée I (art. 13 RPAC), soit la zone connaissant le régime le moins restrictif pour les exploitations agricoles par rapport aux zones agricoles protégées II, III et IV (art. 14, 15 et 16 RPAC). Ces secteurs sont soumis uniquement à la protection générale du paysage au sens de l'art. 7 RPAC. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, on ne voit pas quelle autre mesure de protection du site marécageux n° 99 moins incisive entrerait en ligne de compte.

Le grief du recourant sur ces points doit donc être rejeté.

4.                      a) Le recourant considère que la parcelle n° 1'467 doit pour les mêmes motifs être exclue du périmètre du PAC 292A. Il relève en particulier que cette parcelle se situe en aval de la route cantonale et du marais adjacent qui doit être protégé et qu'elle ne peut ainsi être la source d'une quelconque atteinte à celui-ci.

                   b) En l'occurrence, colloquée en zone agricole protégée I, à part une bande de 5 m bordant le haut-marais adjacent et colloquée en zone agricole protégée III, cette parcelle se situe intégralement dans le périmètre du site marécageux n° 99 et à ce titre son inclusion dans le périmètre du PAC 292A est pleinement justifiée.

En outre, la parcelle n° 1'467 borde le bas-marais d'importance nationale n° 1'562 ("Col des Mosses") situé en aval et colloqué en zone naturelle protégée et zone agricole protégée IV. Dans la mesure où elle est entourée, voire bordée d'un complexe de bas-marais d'importance nationale, la parcelle n° 1'467 doit - du moins en partie - lui servir de zone tampon et son attribution à la zone agricole protégée III pour la bande de 5 m bordant le haut-marais (lui-même colloqué en zone naturelle protégée et zone agricole protégée IV) et lui servant de zone tampon n'apparaît ainsi pas critiquable. Aux termes de l'art. 15 al. 1 RPAC, sont en effet colloquées en zone agricole protégée III les zones tampon des marais de la zone agricole protégée IV.

Quant au solde de la parcelle, il est colloqué en zone agricole protégée I, soit la zone connaissant le régime le moins contraignant: l'exploitation agricole est autorisée sous réserve que "les éléments et les structures caractéristiques du site marécageux doivent être préservés" (art. 7 al. 1 RPAC; voir aussi art. 8 RPAC).

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

5.                      a) Le recourant s'en prend ensuite à la collocation en zones agricoles protégées III et IV de la parcelle n° 2'192, faisant valoir que tout au plus la partie supérieure de cette parcelle pourrait être colloquée en zone de prairie sèche, au sens du droit fédéral. Il précise ainsi que la végétation qui y pousse et qu'il fauche régulièrement depuis de nombreuses années est de qualité fourragère et non de la végétation de bas-marais.

b) En l'espèce, il ressort du guichet cartographique cantonal que la plus grande partie de ladite parcelle, hors zone forestière, se situe dans le bas-marais n° 1'566 de l'inventaire fédéral des bas-marais d'importance nationale ("Communs des Mosses, est de la route"), si bien que les secteurs en question ont été colloqués en zone agricole protégée III et zone agricole protégée IV; selon sa fiche descriptive, ce bas-marais est composé des éléments suivants: bas-marais alcalin, mégaphorbiaie/prairie humide, divers (agriculture extensive, haies/bosquets, plans d'eau/cours d'eau/sources). Le droit fédéral impose donc une certaine protection, sur la surface du marais lui-même ainsi que par le biais de la création de zones tampon suffisantes sur le plan écologique (cf. art. 5 OBM). Dans tous les cas, ni la zone agricole protégée I ni la zone agricole protégée II ne seraient à même de remplir cet objectif, ni l'une ni l'autre ne pouvant comprendre de marais (art. 13, respectivement 14 RPAC), alors que la zone agricole protégée III comprend des marais (art. 15 RPAC) et la zone agricole protégée IV (art. 16 RPAC) des marais sensibles. Le zonage effectué apparaît par conséquent justifié et ce grief doit partant être rejeté.

6.                      Le recourant relève encore que le grief qu'il a soulevé dans son opposition s'agissant de la parcelle n° 2'034, à savoir qu'elle ne devrait pas être incluse dans le périmètre du PAC 292A et que seule la partie supérieure de cette parcelle pourrait à l'extrême être colloquée en zone de prairie sèche, au sens du droit fédéral, n'aurait pas été traité dans la décision attaquée.

a) Il convient en préambule de relever que ce grief a - certes succinctement - été traité dans la décision attaquée, bien que sous la désignation de parcelle n° 2'434, ce qui résulte manifestement d'une erreur de plume.

b) S'agissant ensuite du zonage de cette parcelle n° 2'034, force est de renvoyer aux développements figurant supra (cf. notamment consid. 3) en ce qui concerne l'inclusion dans le PAC 292A de la partie de cette parcelle comprise dans le site marécageux n° 99. On rappelle au demeurant que toutes les parcelles comprises dans un site marécageux ne comportent pas nécessairement des bas-marais ou des haut-marais ou encore des zones tampon, mais font partie d'un site paysager soumis à protection particulière. Le fait que la parcelle n° 2'034 ne comprenne aucun marais, voire connaisse un problème de sécheresse, n'est ainsi pas déterminant s'agissant de son inclusion dans le périmètre d'un site marécageux et, subséquemment, du PAC qui en assure la protection. Enfin, la parcelle n° 2'034 a été colloquée en zone agricole protégée I, qui est la zone connaissant le régime le moins contraignant dans l'ensemble des zones du PAC 292A; en particulier, l'exploitation agricole - qui ne doit pas nécessairement être peu intensive, contrairement à ce que prévoit l'art. 14 al. 3 RPAC pour la zone agricole protégée II - peut y être maintenue (cf. art. 13 al. 2 RPAC).

Mal fondé, ce grief doit par conséquent être rejeté.

7.                      Le recourant fait enfin valoir que l'art. 7 RPAC serait contraire au droit fédéral en tant qu'il élargit le but de protection à la notion de "paysage" que la LPN ne prévoirait pas.

a) L'art. 7 RPAC, applicable à la zone agricole protégée I par renvoi de l'art. 13 al. 2 RPAC, prévoit ce qui suit:

"Art. 7 Protection du paysage

1 Les éléments et les structures caractéristiques du site marécageux doivent être préservés, notamment les éléments géomorphologiques, les biotopes, les éléments culturels ainsi que les constructions et les structures traditionnelles de l'habitat liées à l'exploitation agricole ou sylvicole du site.

2 Toute exploitation, construction ou modification du sol respecte les principes suivants:

a.     protéger la configuration du paysage dans son ensemble;

b.     éviter la banalisation ou la fermeture du paysage pouvant résulter d'une surexploitation ou, inversement, d'une déprise agricole;

c.     assurer l'intégration paysagère des bâtiments, des infrastructures et des installations touristiques."

b) Conformément à l'art. 23b al. 1 LPN, par site marécageux, on entend un paysage proche de l'état naturel, caractérisé par la présence de marais; une étroite relation écologique, visuelle, culturelle ou historique unit les marais au reste du site. Par ailleurs, l'art. 4 OSM, qui définit les buts de la protection des sites marécageux, prévoit notamment que dans tous les objets le paysage sera protégé contre les modifications qui portent atteinte à la beauté du site marécageux ou à son importance nationale (al. 1 let. a).

c) On ne saurait donc soutenir que la protection du paysage serait étrangère à la protection des sites marécageux ou que la notion de paysage irait au-delà de l'objectif de protection visé par les dispositions de rang légal y relatives, puisqu'elle figure notamment dans la LPN et non uniquement dans une ordonnance. Ce grief, mal fondé, doit ainsi être rejeté.

8.                      En résumé, force est de constater que l'autorité intimée n'a manifestement pas commis un excès ni un abus de son pouvoir d'appréciation en définissant le périmètre de protection du site marécageux n° 99 au niveau des parcelles du recourant par l'élaboration du PAC 292A. Quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que l'autorité intimée aurait englobé dans le PAC 292A des secteurs qui ne méritaient pas d'être soumis à un régime de protection notamment du point de vue paysager.

9.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et les décisions attaquées, confirmées. Succombant, le recourant supporte les frais de justice (art. 49, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Quant à l'autorité intimée, bien qu'ayant agi avec l'aide d'un mandataire professionnel, elle n'a pas droit à des dépens (art. 56 al. 2 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions rendues le 25 mars 2015 par le Département du territoire et de l'environnement sont confirmées.

III.                    Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge du recourant Hermann Daenzer.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 septembre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et à l'Office fédéral du développement territorial (ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.