TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 septembre 2016

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Claude Bonnard, assesseurs; Gaëlle Sauthier greffière

 

Recourante

 

PPE BELMONT PANORAMA, représentée par zo2studios Sàrl, à Lausanne, au nom de qui agit Me Laurent Schuler, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de et à Belmont-sur-Lausanne,  

  

 

Objet

      Rétablissement de la situation réglementaire    

 

Recours PPE BELMONT PANORAMA c/ décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 8 avril 2015 ordonnant le démontage d'un canal de cheminée installé sur le bâtiment construit sur la parcelle n° 1530

 

Vu les faits suivants

A.                     La propriété par étages "Belmont Panorama" (ci-après: la PPE) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) en date du 12 mai 2015 contre une décision de la Municipalité de Belomont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) du 8 avril 2015 ordonnant le démontage d'un canal de cheminée installé sur le bâtiment de la PPE construit sur la parcelle n°1530 du cadastre de la Commune de Belmont-sur-Lausanne. La PPE recourante conclut à l'admission du recours et à l'annulation de la décision municipale du 8 avril 2015.

B.                     A la demande des parties, l'instruction de la cause a été suspendue pour permettre l'engagement de pourparlers transactionnels.

C.                     En date du 29 février 2016, la municipalité a informé le conseil de la PPE  qu'elle avait décidé, lors de sa séance du 24 avril 2016, d'accepter la modification de la sortie de cheminée selon les derniers plans transmis, pour autant que le matériau et la couleur soient identiques à la cheminée actuelle.

La municipalité a demandé de lui faire parvenir en trois exemplaires signés par l'architecte et par tous les co-propriétaires, un jeu complet des plans d'exécution de l'ensemble de la construction.

D.                     En date du 26 avril 2016, la municipalité a informé le tribunal que la demande du 29 février 2016 était restée sans réponse de sorte que le jeu de plans d'exécution  requis n'avait pas été fourni. Après plusieurs prolongations de délai, le conseil de la PPE recourante n’a pas produit les documents requis.

E.                     Dans l’intervalle, la municipalité a encore précisé le 19 juillet 2016, à la demande du tribunal, qu’elle maintenait sa demande de production des plans du dossier d’exécution complet de la construction comprenant la modification de la cheminée acceptée par la municipalité dans sa séance du 24 février 2016 avec la liste exhaustive de tous les travaux réalisés qui n’étaient pas compris dans l’enquête principale de 2012.

F.                     La PPE recourante a informé le tribunal le 15 août 2016 qu’elle envisageait une solution alternative à celle acceptée par la municipalité et a demandé une nouvelle prolongation de délai. Le tribunal n'a pas donné suite à cette demande et a formulé aux parties qu'il statuerait sur le recours sans autres mesures d’instruction le 17 août 2016.

Considérant en droit

1.                      Il n'est pas contesté que le canal de cheminée litigieux n'est pas dessiné sur les plans faisant l'objet du permis de construire et qu'il n'était pas mentionné non plus dans les plans ayant fait l'objet de la demande complémentaire de 2012. Il résulte des photos figurant au dossier de la cause que le canal de cheminée est particulièrement visible, qu'il s'agit d'un élément saillant qui ne pouvait être autorisé sans une enquête publique complémentaire (cf. arrêt AC.2005.0121 du 27 avril 2006).

a) La décision municipale est fondée sur l'art. 44 du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1984 (RCAT). Cette disposition concerne les toitures et précise que les éléments de construction émergeants de la toiture tels que les cheminées, bouches de ventilation, cages d'escaliers ou d'ascenseurs, etc. "doivent être réduits au minimum nécessaire et doivent faire l'objet d'une étude architecturale appropriée."

b) La municipalité a considéré que cette disposition réglementaire n'était pas respectée par le projet contesté. A cet égard, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (depuis 2015) renforce considérablement l'autonomie communale. Il ressort de cette jurisprudence que l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulièrement importante que l'autorité de recours ne contrôle qu'avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. Elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (cf. ATF 1C_372/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).

En l’espèce et comme cela a déjà été relevé, la cheminée s'élève à une hauteur de quatre mètres environ par rapport au niveau de la corniche et elle présente la forme d'un élément saillant particulièrement visible. En considérant que le canal de cheminée n'était pas conforme à l'art. 44 RCAT, la municipalité a fait une appréciation objectivement soutenable de la situation qui n'est pas contraire au droit supérieur.

2.                      a) Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en soit pas contraire au principe de proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure: a) si les dérogations à la règle sont mineures, b) si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, c) ou si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire; d) ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6). Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a).

b) En l'espèce, il convient de déterminer si les conditions posées par la jurisprudence précitée pour ordonner le rétablissement de la situation réglementaire sont remplies: a) la violation de l'art. 44 RCAT n'est pas mineure car la hauteur de la cheminée mesurée depuis le niveau de la corniche est de l’ordre de quatre mètres; b) l'intérêt public lésé relève de l’esthétique et il dépend des circonstances locales que la municipalité est mieux à même d’apprécier; en tous les cas la municipalité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que l’importance de l’intérêt public lésé justifiait le dommage que la démolition pourrait causer; c) il convient encore d’examiner si la PPE recourante pouvait de bonne foi se croire autorisée à construire une cheminée d’une telle hauteur sans enquête publique; à cet égard, la PPE recourante fait valoir que le permis de construire 16/12 pouvait être interprété en ce sens que l’installation du canal de cheminée était autorisée même s'il ne figurait pas sur les plans de l’enquête complémentaire; tel n’est toutefois pas le cas. Les conditions du permis complémentaire 16/12 ne font que rappeler les exigences techniques applicables aux cheminées de salon et aux conduits d’évacuation des gaz. Il s’agit de directives techniques générales et la PPE recourante ne pouvait de bonne foi se croire autorisée à construire un conduit de cheminée ne respectant pas les exigences de l’art. 44 RCAT; à aucun moment, le rappel de ces directives techniques n’autorise la création du canal de cheminée litigieux dans sa position et ses dimensions. Les plans de l’enquête complémentaire ne comportaient aucune indication sur la position et la hauteur du canal de cheminée litigieux de sorte que le permis complémentaire 16/12 ne pouvait en aucun cas être compris comme englobant une telle installation; d) il faut encore examiner si la PPE recourante avait des chances sérieuses de faire reconnaître l’installation comme étant conforme au droit; à cet égard, la règle communale prévoit que les cheminées doivent être réduites au minimum nécessaire et doivent faire l'objet d'une étude architecturale appropriée. Tel n’est clairement pas le cas et il n'existe aucune chance de faire reconnaître la construction de la cheminée comme étant conforme au droit.

c) En plaçant la municipalité devant le fait accompli, la PPE recourante devait s'attendre à ce que l'autorité se préoccupe de rétablir une situation conforme au droit. Enfin, le tribunal constate enfin que le délai de péremption de trente ans du droit d'exiger le rétablissement d'une situation réglementaire n'est pas dépassé. En tous les cas, on ne peut pas reprocher à la municipalité d'avoir toléré la construction illicite pendant de nombreuses années alors même que son caractère contraire au droit était connu (cf. arrêt AC.2013.0367 du  24  septembre 2015 consid. 5).

3.                      a) La PPE recourante ne semble pas contester d'ailleurs l'obligation de rétablir la situation réglementaire en ayant proposé une solution qui a été acceptée par la municipalité lors de sa séance du 24 février 2016. La PPE recourante semble vouloir aujourd'hui présenter une autre solution. Toutefois, l'objet du litige reste défini par la décision attaquée et les conclusions du recours de sorte que les modalités de mise en œuvre de la décision municipale du 8 avril 2015 restent ouvertes.

b) La PPE recourante peut présenter une nouvelle proposition à la municipalité. Selon la jurisprudence, le concours de l’administré est en effet requis en ce qui concerne les modalités de remise en état d'une construction non conforme à la réglementation, afin qu'il fasse lui-même des propositions au sujet des mesures à ordonner. Toutefois si ces propositions émises sont inadéquates ou si l'administré n'en a pas fourni, l'autorité est tenue de choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au principe de proportionnalité (ATF 123 II 248 111 Ib 213; 108 Ia 216 et ATF 107 Ia 19 consid. 3b p. 28). A cet égard, il appartiendra à la municipalité d'examiner les nouvelles propositions que la PPE recourante envisage de lui présenter et de fixer les délais dans lesquels elle procèdera au rétablissement de la situation réglementaire.

4.                      En l'état, la décision communale doit être confirmée et le recours rejeté. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge de la PPE recourante.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté

II.                      La décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 8 avril 2015 est maintenue.

III.                    Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la PPE Belmont Panorama et il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 septembre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.