TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 novembre 2015  

Composition

M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourants

1.

Isabelle VISINAND,

 

 

2.

Nicholas VISINAND,

 

 

3.

Séverine SUMERAUER,

 

 

4.

Roger SUMERAUER,

 

 

5.

Florence HUNACEK,

 

 

6.

Didier HUNACEK,

tous les six à Blonay et représentés par Me Jean-David PELOT, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Blonay, représentée par Me Michèle MEYLAN, avocate à Vevey,  

  

Constructeurs

1.

Francis MONNET,

 

 

2.

Lamya AZAGHAR MONNET,

tous les deux à Blonay et représentés par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Isabelle VISINAND et consorts c/ décision de la Municipalité de Blonay du 10 avril 2015 levant leurs oppositions et délivrant un permis de construire pour la construction d'une palissade et d'un escalier ainsi que la pose d'un treillis sur la parcelle n° 3340, propriété de Francis MONNET et Lamya AZAGHAR MONNET.

 

 

Vu les faits suivants:

A.                                Francis Monnet et Lamya Azaghar Monnet sont propriétaires de la parcelle no 3340 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Blonay. Selon le plan des zones de la commune, ce bien-fonds est colloqué en zone périphérique C. Il est bordé à l'ouest par la voie de chemin de fer qui relie Vevey aux Pléiades et d'une ligne à haute tension. Une villa jumelle est construite sur cette parcelle et sur la parcelle no 3339. Trois autres villas jumelles sont construites sur les parcelles nos 2008 et 3338, respectivement sur les parcelles nos 3341 et 3342 et sur les parcelles nos 3343 et 3344.  

Le 4 mars 2005, une servitude de passage à pied et pour tous véhicules a été constituée sur ces parcelles, afin de garantir à leurs propriétaires un accès au chemin du Pré des Planches, qui dessert le quartier. L’assiette de la servitude sur la parcelle no 3340 correspond à une bande de terrain d'une largeur minimale de 3 m sur le côté est du bien-fonds, qui est adjacent aux parcelles nos 3341, 3342 et 3343. Le chemin d'accès n'a pas été aménagé sur toute l'assiette de la servitude. Il présente ainsi au sud de la parcelle no 3340 une largeur de 2 m, alors que la largeur de l'assiette de la servitude mesure 3,90 m à cet endroit. Un treillis borde ce chemin sur toute la longueur de la parcelle no 3340.  

B.                               Le 4 octobre 2014, Francis Monnet et Lamya Azaghar Monnet ont déposé une demande de permis de construire pour installer une palissade et un treillis et aménager un escalier dans leur jardin. Selon le plan de situation établi par le géomètre le 30 septembre 2014, la palissade longerait le bord ouest du chemin entre la limite sud de la parcelle et la maison. Dans la partie sud de la parcelle, elle serait implantée sur l'assiette de la servitude de passage. Le treillis serait quant à lui installé au sud de la parcelle sur la limite de propriété avec la parcelle no 3343. Selon le plan "profils terrain naturel" du 30 septembre 2014, la palissade aurait une hauteur de 2 m.

Mis à l'enquête publique du 26 novembre au 25 décembre 2014, le projet a suscité le 23 décembre 2014 les oppositions de Séverine et Roger Sumerauer, propriétaires de la parcelle no 3341, d'Isabelle et Nicholas Visinand, propriétaires de la parcelle no 3342, et de Florence et Didier Hunacek, propriétaires de la parcelle no 3343. Les opposants ont critiqué la hauteur et l'emplacement de la palissade, son impact visuel, son manque d'intégration, ainsi que le fait qu'elle entraînerait une perte d'ensoleillement sur leurs terrains. Ils ont notamment fait valoir qu'au vu du profil naturel de la parcelle no 3340, un retrait de la palissade d'un mètre aurait pour effet, d'une part, qu'elle ne se situerait plus sur la servitude de passage, et, d'autre part, que la vue depuis les parcelles voisines serait préservée et l'impact inesthétique diminué.

Après avoir pris connaissance de ces oppositions, Francis Monnet et Lamya Azaghar Monnet ont modifié leur projet et déposé de nouveaux plans le 19 mars 2015. Selon le plan de situation, il est prévu d'installer la palissade non plus au bord du chemin existant, mais le long de la limite de l'assiette de la servitude, soit à une distance minimale de 4 m de la limite de propriété. En d’autres termes, les constructeurs proposent d’éloigner légèrement la palissade par rapport aux villas des opposants. Selon le nouveau plan "profils terrain naturel", la palissade serait végétalisée sur une partie de sa longueur et aurait une hauteur de 2 m en face de la limite de propriété entre les parcelles nos 3341 et 3342 et une hauteur de 2,10 m un peu plus au sud, ceci dans le but de compenser la pente du terrain sur lequel la palissade serait installée.

Par décision du 10 avril 2015, notifiée aux opposants le 14 avril 2015, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire (permis no C-2014/050PR).

C.                               Le 13 mai 2015, Isabelle et Nicholas Visinand, Séverine et Roger Sumerauer et Florence et Didier Hunacek ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et subsidiairement à ce que cette décision soit réformée en ce sens qu'il soit ordonné que la palissade projetée sur la parcelle no 3340 soit reculée d'au minimum 1 m sur tout le tracé actuellement inscrit sur les plans. A titre de mesure d’instruction, ils requièrent une expertise visant à déterminer l'impact de la palissade projetée relatif à la perte de luminosité et d'ensoleillement sur leurs parcelles, aux frais des constructeurs.

Dans sa réponse du 29 juin 2015, la municipalité conclut au rejet du recours.

Dans leurs déterminations du 17 juin 2015, les constructeurs concluent également au rejet du recours. Ils ont notamment produit trois photographies du site (vue depuis le côté nord du chemin d'accès sur le treillis installé actuellement sur la parcelle des constructeurs ; vue depuis le côté sud du chemin d'accès sur la parcelle no 3342, qui montre qu'un mur de soutènement réalisé au moyen de grosses pierres est érigé au bord du chemin et qu'une palissade en bois a été construite en retrait de ce mur du côté sud de la parcelle ; vue sur la parcelle no 3341, qui montre qu'un mur de soutènement en grosses pierres surplombé d'une palissade en bois s'élève également en bordure de propriété).    

Par décision du 2 juillet 2015, le juge instructeur a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif déposée par les constructeurs le 17 juin 2015.

Les recourants ont répliqué le 14 août 2015.

Le 20 août 2015, le juge instructeur a informé les parties du fait qu'il n'ordonnerait pas d'expertise concernant la perte de luminosité et d'ensoleillement sur les parcelles des recourants.

La municipalité et les constructeurs ont renoncé à se déterminer sur la réplique dans le délai qui leur avait été imparti.

 

Considérant en droit:

1.                                La municipalité a adressé le 10 avril 2015 aux recourants une décision faisant état de la levée de l'opposition et de la délivrance du permis de construire. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

La qualité pour recourir est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il faut d’abord avoir pris part à la procédure devant l’autorité précédente ; c’est le cas de chacun des recourants, qui ont formé opposition pendant le délai de mise à l'enquête publique (art. 109 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]). La loi exige encore du recourant qu’il soit atteint par la décision attaquée et qu’il dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. C'est le cas des recourants, propriétaires d'habitations et voisins directs de la construction litigieuse. Le recours a été envoyé au Tribunal dans le délai légal de 30 jours (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD) et les autres conditions formelles de recevabilité sont satisfaites, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                                Les recourants critiquent à plusieurs égards la palissade projetée : ils mettent en cause son emplacement, sa hauteur, ses qualités esthétiques ainsi que les immissions négatives qu’elle provoquerait.

a) Les ouvrages qui servent de clôtures – murs, palissades, treillis, etc. – sont, en droit public des constructions, assimilés aux dépendances de peu d’importance, pour lesquelles l’art. 39 du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit en substance la réglementation suivante : ces ouvrages peuvent être autorisés "dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété" (art. 39 al. 1 et 3 RLATC) ; ils ne doivent entraîner aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RLATC). En outre, aux termes de l’art. 39 al. 5 RLATC, "sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d’introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings".

A Blonay, le droit public communal prévoit encore ce qui suit. Aux termes de l'art. 77 du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de la commune de Blonay approuvé par le Conseil d'Etat le 7 novembre 1990 (ci-après: RPEPC), les modes et les plans de clôture sont soumis à autorisation de la Municipalité qui peut exiger une enquête publique (al.1). Elle se réserve le droit d'exiger certains modes de clôture (al.2). L'art. 91 RPEPC dispose quant à lui que les murs, clôtures et haies bordant les voies privées ou publiques doivent être soumis à l'autorisation de la municipalité qui fixe dans chaque cas, d'entente avec le propriétaire, leur implantation et leurs dimensions ; les dispositions légales et règlementaires concernant les routes sont réservées.

b) Il résulte en l’occurrence des normes de droit public précitées que la palissade litigieuse peut être implantée "dans les espaces réglementaires", à savoir sans égard aux règles fixant une distance à la limite pour les constructions principales. Du reste, par nature, une clôture est réalisée en limite de propriété. Il reste donc à examiner si, pour d’autres motifs, l’implantation retenue – selon le second projet des constructeurs, qui seul a été autorisé – est conforme ou non au droit public.

Il convient de rappeler ici que lorsque la municipalité statue sur une demande de permis de construire, elle doit s'assurer que les règles du droit public des constructions sont respectées (cf. art. 104 LATC), mais elle n'a pas à vérifier si, au surplus, le projet qui lui est soumis respecte d'éventuelles obligations civiles du constructeur à l'égard de tiers. Les moyens tirés du non-respect du droit privé, en particulier des dispositions du droit civil cantonal réservé par l’art. 686 CC, sont dès lors irrecevables devant la juridiction administrative (voir notamment AC.2013.0483 du 20 mars 2015 et les réf.cit.). Le texte de l’art. 39 al. 5 RLATC, qui rappelle que les dispositions du Code rural et foncier (loi du 7 décembre 1987, qui contient des règles de droit civil cantonal [CRF; RSV 211.41]) sont réservées, n’y change rien. Cela ne transforme pas en normes de droit public les règles de droit civil du CRF ; ces règles peuvent néanmoins être prises en considération par l’autorité ou le juge administratifs pour interpréter une disposition du droit public des constructions, ou éventuellement pour combler une lacune (droit public supplétif – cf. AC.2014.0202 du 9 juin 2015 et les réf.cit.).

c) Dans le règlement communal, ni l’art. 77 RPEPC ni l’art. 91 RPEPC ne fixent une hauteur maximale pour les murs et clôtures. Dans sa réponse, la municipalité a indiqué qu'afin de s'assurer d'une certaine cohérence et éviter un manque d'intégration, elle s'inspirait généralement des hauteurs prévues par le Code rural et foncier. L'art. 32 al.1 CRF dispose que la hauteur du mur de clôture, établi à la limite ou mitoyen, ne peut, sans le consentement du propriétaire du fonds voisin, être supérieur à 2 m, ou à 1 m si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire. L'alinéa 3 du même article précise que le propriétaire qui veut donner à son mur une plus grande hauteur doit l'éloigner de la limite à une distance minimale égale à la moitié de ce qui excède la hauteur légale.

La pratique de la municipalité n’est à l’évidence pas critiquable. En s’inspirant du régime de l’art. 32 CRF, elle applique une solution fondée sur des éléments objectifs. En l'occurrence, il ressort du plan de situation et du plan des "profils terrain naturel" du 19 mars 2015 que la palissade aura une hauteur de 2,10 m au sud de la parcelle, mais à cet endroit elle sera implantée à une distance de 4,80 m de la limite de propriété. Si la hauteur de 2 m de l’art. 32 al. 1 CRF est légèrement dépassée, l’emplacement de la palissade à plusieurs mètres de la limite de propriété permettrait d’appliquer l’art. 32 al. 3 CRF. La municipalité pouvait donc faire valoir que les dispositions du Code rural et foncier sur les hauteurs des clôtures, dont elle s’est inspirée, ne faisaient pas obstacle à l’octroi du permis de construire.

d) En contestant l’emplacement de la palissade, prévue le long de la limite du compartiment de terrain décrit, selon les plans cadastraux, comme constituant l’assiette de la servitude, les recourants déclarent craindre que cet ouvrage soit finalement réalisé à l’intérieur de cette assiette. Dans leur réplique, ils précisent que le fait que l'autorité intimée ait ordonné le retrait de la palissade après le dépôt des oppositions prouve qu’elle a certains doutes sur l’emprise exacte de la servitude. Ils font également valoir que les propriétaires de la parcelle no 3343 (les recourants Hunacek) devraient, pour accéder à une partie de leur parcelle située à l'ouest, passer par la parcelle des constructeurs et que la construction de la palissade les empêcherait définitivement d'exercer leur servitude, exercice déjà entravé par un cadenas posé par les constructeurs sur leur portail.

En l'occurrence, les constructeurs ont modifié leur projet après le dépôt des oppositions, en ce sens qu'ils ont prévu de construire la palissade le long de la limite de l’assiette de la servitude, tel qu’indiquée sur les plans cadastraux, plutôt qu'en bordure du chemin existant actuellement (là où le droit de passage est effectivement exercé). Il n’y a aucun motif de douter de l’exactitude du plan de situation, établi par un géomètre officiel. L’emplacement de la palissade et de l’assiette de la servitude sont clairement indiqués sur ce plan du 19 mars 2015 et on ne voit pas en quoi, sur ce point, l’autorisation de construire serait contraire au droit ou fondée sur des éléments de fait erronés. S'agissant des autres arguments des recourants, il faut rappeler que les litiges relatifs à l’exercice des servitudes de droit privé relèvent de la compétence du juge civil et qu’il n'appartient ainsi ni à l'autorité intimée ni à la cour de céans de se prononcer sur les craintes ou reproches invoqués par les voisins, à propos des droits qu’ils peuvent déduire des servitudes en faveur de leurs immeubles (cf. AC.2014.0006 du 24 mars 2015; AC.2014.0216 du 14 janvier 2015 consid.6 et les réf.cit.).

e) Les recourants font valoir que la palissade provoquera des immissions négatives au sens de l'art. 684 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), car elle les privera de la vue dont ils jouissent actuellement sur le lac et les montagnes et provoquera un sentiment de cloisonnement, ainsi qu'une diminution de lumière et d'ensoleillement sur leurs parcelles.

Comme cela vient d’être exposé, le juge administratif n’est pas habilité à se prononcer sur des prétentions fondées sur le droit privé, en l’occurrence sur les règles du droit civil en matière de rapports de voisinage (art. 684 CC). Il doit apprécier le caractère réglementaire de la palissade, dans la mesure où il s’agit d’un obstacle à la vue ou à l’ensoleillement, sur la base des règles du droit public, notamment des règles sur les distances aux limites et sur la hauteur des constructions (cf. AC.2014.0400 du 20 mai 2015 ; AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid.6b; AC.2006.0121 du 7 mai 2006 consid.3b). Sur ces deux points, le projet litigieux est réglementaire (cf. supra, consid. 2c et d). Le règlement communal ne contient pas d’autre règle consacrée spécifiquement aux dimensions des clôtures. Il reste donc à examiner la portée des clauses générales sur l’esthétique (cf. infra, consid. 2f) et sur l’absence de préjudice pour les voisins.

La règle de l’art. 39 al. 4 RLATC, selon laquelle une dépendance dans les espaces réglementaires ne doit causer aucun préjudice aux voisins, est interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs. Il faut procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre ses inconvénients. La municipalité dispose, dans l’interprétation de ces notions et la pesée des intérêts, d'une latitude de jugement étendue, que le tribunal doit respecter (voir notamment AC.2014.0341 du 30 octobre 2015 et les réf.cit.).

En l'occurrence, les maisons et les terrasses des recourants sont situées en amont du chemin, environ 2,50 m au dessus de ce dernier selon les constructeurs, de sorte que la palissade n'aura pas un impact significatif sur la vue et l'ensoleillement dont ils jouissent actuellement. Par ailleurs, elle sera implantée de l'autre côté du chemin d'accès, en contrebas, de sorte qu'elle ne saurait procurer un sentiment de cloisonnement aux recourants. La municipalité pouvait donc, tout bien considéré, retenir que cet ouvrage n'entraînera aucun inconvénient significatif ou excessif pour les voisins, en particulier pour les recourants. Ceux-ci invoquent à tort, dans ce contexte, le principe de la proportionnalité, en reprochant à la municipalité de n’avoir pas étudié une implantation de la palissade plus loin de leurs biens-fonds. Lorsque l’autorité communale statue sur une demande de permis de construire dans la zone à bâtir, elle se prononce sur le projet du constructeur, lequel peut prétendre à l’octroi de l’autorisation de police si les conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont réunies. L'autorité municipale n'a dès lors pas à élaborer des variantes qu’elle proposerait ou imposerait au constructeur (AC.2014.0396 du 20 janvier 2015 ; AC.2010.0219 du 12 juin 2012 et les réf.cit.).

f) Les recourants font enfin valoir que la palissade, au vu de sa hauteur et de sa dimension, affecterait la beauté et l'harmonie du quartier, alors que, selon le plan directeur de la commune de Blonay, l'esthétique et l'harmonie du village doivent être préservés.

Les communes vaudoises qui élaborent un plan directeur communal (art. 38 LATC) déterminent dans ce document les objectifs d'aménagement locaux en tenant compte notamment des paysages, des sites et des monuments à protéger (art. 35 LATC). Les plans directeurs communaux sont des plans d'intention servant uniquement de référence et d'instrument de travail pour les autorités (art. 31 al. 2 LATC). Dans une procédure d’autorisation de construire, le plan directeur communal ne fixe manifestement aucune obligation à la municipalité. Cela étant, des normes contraignantes du droit cantonal et communal visent à garantir l’esthétique et l’intégration des constructions. Ainsi, l'art. 86 LATC dispose que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Aux termes de l'art. 46 al. 1 RPEPC, la municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle veillera particulièrement à ce que les transformations ou constructions nouvelles s'harmonisent avec le site et les constructions existantes, notamment dans la forme et les dimensions, les teintes, les matériaux et les détails de la construction. Il en sera de même pour les aménagements extérieurs et les mouvements de terre.

Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur. Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 115 Ia 363 consid. 3, et les références citées; ATF 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3, et les référence citées; arrêts AC.2014.0405 du 20 mai 2015 consid. 4a/cc et les références citées). Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales. L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2014.0202 du 9 juin 2015 et les réf.cit.).

Dans le cas présent, il est évident – et la municipalité le relève à juste titre - que le projet ne s'inscrit pas dans des lieux nécessitant une protection particulière, que ce soit du point de vue de la protection des bâtiments ou du site. Il s'agit en effet d'un quartier d’habitation comportant des villas assez récentes, où il est usuel de voir des murs, des palissades et des clôtures. La municipalité a tenu compte de manière appropriée des objectifs d’intégration dans le site en exigeant que la palissade soit en partie végétalisée. Autoriser la construction d’un tel ouvrage, dont la conception n’est pas insolite et qui en définitive est peu important, n’est pas le résultat d’un excès ni d’un abus du pouvoir d’appréciation de la part de la municipalité. Il s’ensuit que les règles sur l’esthétique et l’intégration n’ont pas été violées et que, sur la base d’une évaluation globale, les voisins ne peuvent pas invoquer l’existence d’un préjudice significatif, au sens de l’art. 39 al. 4 RLATC, à cause des dimensions, de la forme ou de l’aspect de la palissade.

3.                                Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, doivent payer les frais de justice, ainsi que des dépens à la Commune de Blonay et aux constructeurs, représentés par un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Blonay du 10 avril 2015 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.                              Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune de Blonay à titre de dépens, est mise à la charge des recourants solidairement entre eux.

V.                                Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à Francis et Lamya Azaghar Monnet à titre de dépens, est mise à la charge des recourants solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 27 novembre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.