TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 avril 2016

Composition

M. André Jomini, président; M. Philippe Grandgirard et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.  

 

Recourants

1.

Eric BARROUD, à Leysin,

 

 

2.

Richard VOGEL, à Genève,

 

 

3.

Alexandra et Eric MATHEY COLLINS, à Leysin,

 

 

 

4.

Ginette GUEX, à Leysin,

 

 

5.

Dante GIACOBINO, à Corsier (GE),

 

 

6.

Mireille BRODBECK, à Genève,

 

 

7.

Aude et Raphael EUGLER, à Leysin,

 

 

 

8.

Savas CHRISTOFORIDIS, à Leysin,

 

 

9.

Noélie et Pierre-André AVIOLAT, à Leysin,

 

 

 

10.

Sara ROMERO, à Leysin,

 

 

11.

Jean-Paul GUEX, à Leysin,

 

 

12.

Emmanuelle THORNTON, à Genève,

 

 

13.

Esmeralda et Pascal MAZZIERI, à Leysin,

tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, 

 

 

 

14.

Jean-Luc PUENZIEUX et Olivier PUENZIEUX, PPE Pied-de-Crettaz, au Sépey, représentés par Me Luc DEL RIZZO, avocat à Monthey, 

  

Autorités intimées

1.

Département du territoire et de l’environnement, Service du développement territorial, à Lausanne,  

 

 

2.

Municipalité d'Ormont-Dessous, au Sépey,

  

Constructeurs

 

Silvan et Ida PERRETTEN, au Sépey,

 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Eric BARROUD et consorts (AC.2015.0117) et recours PPE Pied-de-Crettaz (AC.2015.0130) c/ décision de la Municipalité d'Ormont-Dessous du 17 avril 2015 (autorisant la construction d'une halle à poulettes sur la parcelle n° 982, propriété d'Ida et Silvan PERRETTEN, après autorisation spéciale du SDT).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Les époux Silvan et Ida Perreten sont copropriétaires de la parcelle n° 982 du registre foncier (1.5 ha environ), sur le territoire de la commune d’Ormont-Dessous, au lieu-dit "Pied-de-Crettaz ". Ce terrain est classé dans la zone agricole et alpestre du plan général d'affectation de la commune. Le centre du domaine (ferme avec habitation, étable et autres locaux), exploité par Silvan Perreten avec la participation de son épouse, se trouve à cet endroit.

B.                     Le 5 mai 2014, les époux Perreten ont déposé une demande de permis de construire pour un projet de halle à poulettes sur leur parcelle. Il est prévu d'implanter la halle à proximité de la ferme, en amont, sur une partie de la parcelle un peu moins en pente. L'accès se ferait par un chemin public longeant la limite supérieure de la parcelle. On rejoint par ce chemin la route cantonale Le Sepey-Leysin, en traversant le hameau de Crettaz, qui se trouve sous le village de Leysin.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 24 mai au 22 juin 2014. Eric Barroud, Richard Vogel, Alexandra et Eric Mathey Collins, Ginette Guex, Dante Giacobino, Mireille Brodbeck, Aude et Raphael Eugler, Savas Christoforidis, Noélie et Pierre-André Aviolat, Sara Romero, Jean-Paul Guex, Emmanuelle Thornton, Esmeralda et Pascal Mazzieri, ainsi que Jean-Luc et Olivier Puenzieux (pour la PPE Pied-de-Crettaz), ont formé opposition.

C.                     Le dossier a été traité par différents services de l'administration cantonale. Les éléments suivants ressortent de la synthèse CAMAC n° 148091 du 7 août 2014:

Le Service du développement territorial (SDT), pour le département en charge de l'aménagement du territoire, a délivré l'autorisation spéciale prescrite pour les constructions hors des zones à bâtir, en vertu de l'art. 120 al. 1 let. a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Le SDT admet, sur la base d'un préavis du Service de l'agriculture (actuellement: le Service de l'agriculture et de la viticulture, SAVI), que le projet répond à un besoin objectivement fondé pour l'exploitation de Silvan Perreten. Il retient aussi que la nouvelle halle, implantée parallèlement aux courbes de niveau, comme la ferme existante, serait intégrée de manière adéquate dans le site.

La Direction générale de l'environnement (DGE), par sa division Direction de l'environnement industriel, urbain et rural/Air, climat et risques technologiques (DIREV/ARC), a émis un préavis positif, tant pour la lutte contre le bruit que pour la protection de l'air.

D.                     Le 17 avril 2015, la Municipalité d'Ormont-Dessous (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire requis par Ida et Silvan Perreten et elle a rejeté les oppositions.

E.                     Agissant par l'intermédiaire du même avocat le 19 mai 2015, Eric Barroud, Richard Vogel, Alexandra et Eric Mathey Collins, Ginette Guex, Dante Giacobino, Mireille Brodbeck, Aude et Raphael Eugler, Savas Christoforidis, Noélie et Pierre-André Aviolat, Sara Romero, Jean-Paul Guex, Emmanuelle Thornton, Esmeralda et Pascal Mazzieri (ci-après: Eric Barroud et consorts) ont adressé au Tribunal cantonal un recours contre la décision précitée de la municipalité ainsi que contre les autorisations spéciales cantonales. Ils concluent à la réforme de ces décisions en ce sens que le permis de construire est annulé. Subsidiairement, ils demandent l'annulation des décisions précitées (cause AC.2015.0117).

Les recourants sont pour la plupart des propriétaires ou copropriétaires d'immeubles à Leysin. Plusieurs d'entre eux ont un chalet dans le hameau de Crettaz, qui est directement voisin de la ferme des époux Perreten, la parcelle n° 982 jouxtant la limite du territoire de la commune de Leysin. Le hameau de Crettaz est classé dans la zone des hameaux du plan général d'affectation de Leysin.

F.                     Jean-Luc et Olivier Puenzieux, pour la PPE Pied-de-Crettaz, ont également recouru contre la décision de la municipalité délivrant le permis de construire. Ils concluent à l'annulation de cette décision et, en conséquence, au refus du permis de construire (cause AC.2015.0130).

La PPE Pied-de-Crettaz a été constituée sur la parcelle n° 3109 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Ormont-Dessous. Jean-Luc et Olivier Puenzieux sont copropriétaires des parts de cette PPE, correspondant chacune à un appartement d'un chalet existant. Ce chalet est situé à proximité de la ferme des époux Perreten, en contrebas de l'autre côté de la route cantonale. Le bien-fonds est classé dans la zone agricole et alpestre d'Ormont-Dessous.

G.                    Le 18 juin 2015, le juge instructeur a joint les deux causes.

Dans sa réponse du 26 juin 2015, la municipalité a déclaré s'en remettre à justice.

Dans sa réponse du 8 juillet 2015, le SDT conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'autorisation spéciale qu'il a délivrée.

Les recourants ont pu répliquer.

H.                     La Cour de droit administratif et public a procédé à une inspection locale, en présence des parties, le 17 décembre 2015.

I.                       Les éléments suivants résultent de l'instruction, à savoir d'indications données lors de l'inspection locale ou dans des prises de position écrites (les parties ayant pu s'exprimer sur les nouveaux éléments apportés par l'administration ou les constructeurs):

L'exploitation agricole des époux Perreten comporte des vaches mères, mais le revenu est insuffisant pour subvenir aux besoins de la famille (les parents sont nés en 1975 et 1981, et ils ont cinq jeunes enfants). Silvan Perreten a actuellement une activité de chauffeur poids-lourds à temps partiel. Le projet d'élevage de poules pondeuses vise à procurer un revenu complémentaire, pour garantir le maintien à long terme de l'exploitation agricole familiale. Ida Perreten participerait aux travaux nécessaires à l'exploitation de la halle à poulette, de sorte que Silvan Perreten pourrait conserver son activité de chauffeur. Une société (Hosberg AG) s'est engagée à leur livrer les poussins et à reprendre les poulettes à la fin de la période d'engraissement (17 semaines), pendant une durée minimale de sept ans, renouvelable, si le permis de construire est accordé.

L'exploitation de la halle d'engraissement provoquerait le passage d'une dizaine de camions par année sur la route cantonale puis sur la route traversant le hameau de Crettaz (un camion pour amener tous les poussins au début de chaque période d'élevage; un autre camion à la fin de la période d'élevage; puis, par période de 17 semaines, deux camions pour la livraison de nourriture, étant précisé que la halle est vide pendant deux semaines après chaque période).

La halle est destinée à abriter 4'200 poulettes. Pour ce projet, Silvan Perreten a requis une aide financière de l'Office de crédit agricole (OCA), organisme dépendant de Prométerre à Lausanne. L'OCA a établi un rapport d'expertise, qui figure au dossier, dont il ressort qu'avec la halle à poulettes, l'exploitation agricole dégagerait une marge de 3'000 fr. environ par année, compte tenu du revenu annexe obtenu auprès d'une entreprise de transport, des allocations familiales et des charges liées à l'endettement (rubrique "viabilité" du rapport OCA).

Le Service de l'agriculture a indiqué, dans une prise de position du 17 septembre 2015 destinée au tribunal, qu'il avait lui-même analysé la viabilité à long terme de l'exploitation lorsqu'il avait donné un préavis au SDT (préavis auquel il est fait référence dans la synthèse CAMAC). Il avait pris en considération les données de l'OCA, qui se fondent sur un budget d'exploitation établi par des experts. Il a conclu ainsi: "Il se confirme qu'avec la halle projetée, un excédent annuel brut d'exploitation pourra être dégagé, déduction faite d'une provision pour renouvellement des machines. Celui-ci permettra de couvrir les besoins de consommation tout en honorant le remboursement de la dette avec un solde positif, assurant ainsi la viabilité de l'exploitation dans une prévision pluriannuelle".

La synthèse CAMAC mentionne d'autres éléments du préavis du Service de l'agriculture. Il est notamment indiqué que l'exploitation agricole est constituée de 64.65 ha de SAU (surface agricole utile) et de 37 UGB (unités de gros bétail) de vaches allaitantes. Le potentiel de matières sèches (MS) de la culture végétale (potentiel fourrager) représente, dans cette exploitation, plus de 70 % des besoins en MS des animaux de rente détenus sur l'exploitation.

A propos de la protection de l'air, ou de l'émission d'odeurs, la synthèse CAMAC reprend les indications suivantes, tirées d'un préavis favorable de la DGE/DIREV/ARC:

"Le calcul de la distance minimale requise […] est basé sur les recommandations fédérales intitulées "distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux / Recommandations pour de nouvelles constructions et exploitations existantes". Voir à ce sujet le rapport FAT No 476 publié par la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural, 8356 Tänikon […].

Type d'installation: Halle à 4200 poulettes (29.4 UEO)

Distance minimale: 62 mètres de la zone village, 44 mètres des habitations hors-zone à bâtir (ces distances tiennent compte de la stabulation).

[…] A l'intérieur du périmètre ainsi déterminé, il ne doit pas y avoir d'habitations autres que celles directement liées à l'exploitation."

Le SDT a transmis au tribunal les 25 janvier et 14 mars 2016 des explications complémentaires de la DGE/DIREV/ARC à propos du calcul de la distance minimale mentionné dans la synthèse CAMAC. L'occasion a été donnée aux recourants de se déterminer à ce propos. Les explications du 25 janvier 2016 comportent le passage suivant:


"[…] La détermination de la distance minimale s'est basée sur la présence de 34 unités de gros bétail (UGB) dans l'étable existante (534a) et 4200 poulets d'élevage dans la halle projetée. Conformément aux recommandations FAT n° 476, un facteur de correction fk de 0.8 (20 % de réduction de la distance minimale) a été appliqué car l'exploitation se situe au-dessus de 1000 m d'altitude. D'autre part, la recommandation prévoit que "les habitants des zones dans lesquelles sont admises des entreprises moyennement gênantes doivent accepter des immissions d'odeurs dans une mesure plus large. […]. Les distances minimales peuvent être réduites de 30 %". Dans le cas qui nous concerne, la commune d'Ormont-Dessous et le hameau se situant sur la commune de Leysin peuvent être considérés comme ayant une vocation principalement agricole. Pour cette raison, la Direction générale de l'environnement (DGE-ARC) a estimé raisonnable de considérer une réduction de 30 % de la distance minimale par rapport aux habitants de la zone de hameau et de 50 % pour ceux se trouvant en zone agricole, selon une démarche usuellement pratiquée.

Ainsi, la distance minimale déterminée pour la nouvelle halle à poulets est de 62 mètres pour les habitations en zone de hameau et de 44 mètres pour les habitations en zone agricole. En application des recommandations FAT n° 476, cette distance est considérée à partir du centre de la halle, c'est-à-dire le point d'intersection des diagonales de la surface de base de l'étable, jusqu'aux premières habitations. La figure annexée montre que seuls les bâtiments liés à l'exploitation se situent dans le rayon de 62 mètres. Les distances minimales sont donc respectées. […]."

Quant aux explications du 14 mars 2016, elles précisent ce qui suit:  

"Le calcul a considéré 2 bâtiments distants d'environ 45 m; l'étable existante avec une émission d'odeurs de 5.1 GB et la halle projetée avec une émission d'odeurs de 29.4 GB. En appliquant un facteur de correction fk de 0.8 pour une exploitation au-dessus de 1'000 m d'altitude, la DGE/DIREV a obtenu les distances minimales autour des bâtiments de l'exploitation par rapport aux habitations situées en zone de hameau et celles situées en zone agricole suivantes:

Zone hameau (70 %)                 Zone agricole (50 %)

Etable existante:                                     44 m                                        31 m

Halle à poulets projetée:              62 m                                        44 m

[…]

Les recommandations FAT n° 476 prévoient un facteur de correction (fk) de 1.2 dans le cas d'une situation topographique qui pourrait engendrer des nuisances plus importantes. Il s'agit généralement des installations qui se situent dans une vallée encaissée, qui empêcherait une bonne dispersion des odeurs, ou dans le cas de présence de pentes entraînant une fréquence anormalement élevée de vent en direction d'habitations.

Dans le cas présent, et comme dans toutes les vallées latérales, une brise de montagne se met régulièrement en place provoquant un régime de vent ascendant durant la journée et descendant durant la nuit […]. La présence de vent est généralement un facteur favorable à la dispersion des masses d'air. Ainsi la situation topographique de l'installation projetée n'a pas été jugée défavorable à la dispersion des odeurs ou péjorante pour une direction particulière. Par conséquent, la DGE/DIREV n'a pas appliqué un facteur de correction en fonction de la situation topographique ou météorologique.

Afin de prendre en compte les déterminations des recourants, la DGE/DIREV a effectué le calcul des distances minimales en considérant 37 UGB dans l'étable existante (à la place de 34) et un facteur de correction (fk) de 1.2 pour tenir compte de vents particuliers liés à la situation topographique. Avec ces paramètres, la DGE/DIREV obtient les distances minimales suivantes:

Zone hameau (70 %)                 Zone agricole (50 %)

Etable existante:                                     53 m                                        38 m

Halle à poulets projetée:              73 m                                        52 m

Avec ces paramètres défavorables, les distances sont respectées par rapport aux habitations en zone de hameau et à celles en zone agricole. En conclusion, la DGE-ARC maintient son préavis favorable figurant dans la synthèse CAMAC […].

La synthèse CAMAC contient en outre une autorisation spéciale du Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Division des affaires vétérinaires, qui pose les "conditions impératives suivantes":

"Si les installations sont conformes aux exigences de l'ordonnance sur la protection des animaux ainsi qu'aux directives de l'Office vétérinaire fédéral, si les dispositions relatives à la lumière (minimum 5 lux) et à la ventilation sont respectées, et si les valeurs des gaz nocifs (bioxyde de carbone, ammoniac, hydrogène sulfuré) ne sont pas dépassées."

 

Considérant en droit :

1.                      Les deux recours sont l'un et l'autre dirigés contre une décision d'octroi d'un permis de construire et de levée des oppositions, décision qui peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Ils ont été déposés en temps utile et ils respectent les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment la hauteur ou les effets du bâtiment projeté. Ces conditions sont remplies pour Eric Barroud et plusieurs de ses consorts (cause AC.2015.0117); elles sont également remplies pour les copropriétaires de la PPE Pied-de-Crettaz (cause AC.2015.0130). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants font valoir que la halle à poulettes n'est pas conforme à la destination de la zone agricole.

a) En délivrant l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors de la zone à bâtir, le SDT a retenu que le projet répondait à une nécessité pour l'exploitation en question et qu'il respectait les principes régissant l'aménagement du territoire; la halle était donc conforme à l'affectation de la zone agricole. Le SDT a appliqué, sur ce point, l'art. 16a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) ainsi que les art. 34 et 36 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1).

L'art. 16a al. 1 LAT dispose que "sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice". Cette règle générale est précisée ou complétée à l'art. 16a al. 2 LAT, aux termes duquel "les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole […] sont conformes à l'affectation de la zone; le Conseil fédéral règle les modalités". Sur cette base, le Conseil fédéral a défini à l'art. 36 OAT la notion de "développement interne":

Art. 36 Développement interne dans le domaine de la garde d'animaux de rente 

1 Est considérée comme un développement interne (art. 16a, al. 2, LAT) l'édification de constructions et installations destinées à la garde d'animaux de rente selon un mode de production indépendant du sol lorsque:

a. la marge brute du secteur de production indépendante du sol est inférieure à celle de la production dépendante du sol; ou

b. le potentiel en matières sèches de la culture végétale représente au moins 70 % des besoins en matières sèches des animaux de rente.

2 La comparaison des marges brutes et des matières sèches doit être effectuée en fonction de valeurs standards. A défaut, on utilisera des critères de calcul comparables.

3 Si le critère de la marge brute aboutit à un potentiel de développement interne plus élevé que le critère des matières sèches, il faudra, dans tous les cas, veiller à ce que la couverture de 50 % des besoins en matières sèches des animaux de rente soit assurée.

b) La halle à poulettes projetée est une construction destinée à la garde d'animaux de rente. Dans le concept prévu, les poulettes ne seraient pas nourries avec des aliments provenant directement de l'exploitation, mais avec des aliments produits ailleurs et livrés sur place. Il a été retenu, dans l'autorisation spéciale du SDT, qu'elle satisfaisait aux conditions de l'art. 36 al. 1 let. b OAT, parce que le potentiel en matières sèches de la culture végétale de l'exploitation agricole concernée représentait bien davantage que 70 % des besoins en matières sèches des animaux de rente, à savoir en l'occurrence les vaches et les poulettes. Selon la disposition précitée, il faut comparer les besoins de fourrage convertis en "matière sèche" (MS) de tous les animaux élevés sur le domaine, développement interne prévu y compris, avec le potentiel de production végétale converti en MS. Il faut alors que le potentiel en MS représente au moins 70 % des besoins en MS. Cette comparaison est effectuée en fonction de valeurs standards, en non pas effectives. Il est donc fait abstraction des propriétés et de l'utilisation effective des cultures pratiquées par l'entreprise. Peu importe que les végétaux soient vendus, donnés en fourrage ou utilisés de toute autre manière: la détermination du potentiel en MS ne dépend ni de cela, ni des propriétés fourragères des végétaux; seule la quantité de MS est déterminante (cf. Office fédéral du développement territorial/ARE, Critères de la marge brute et de la matière sèche au sens de l'article 36 OAT, www.are.admin.ch/themen/recht/00817/02367/index.html?lang=fr). Comme le Tribunal fédéral l'a relevé, le critère des matières sèches n'est déterminant que dans le cadre du développement interne au sens de l'art. 36 OAT, c'est-à-dire lorsque le mode de production est indépendant du sol; en d'autres termes, si les animaux de rente sont engraissés avec des aliments produits sur les terres de l'exploitation (exploitation tributaire du sol), il n'est plus question de développement interne et les critères de l'art. 36 OAT ne s'appliquent pas (cf. ATF 133 II 370 consid. 4.4).

En l'espèce, en effectuant les calculs selon les formules figurant dans le document précité de l'Office fédéral, on constate que le besoin en MS de l'exploitation est chiffré à 2'760 q (37 x 62.1 q/an pour les vaches, 4'200 x 0.11 q/an pour les poulettes). Le potentiel en MS de l'exploitation est de 6'450 q (64.65 ha SAU x 100 q/ha, pour des surfaces herbagères permanentes). Il apparaît ainsi que le potentiel en MS est un multiple du besoin en MS: la ration de 70 % est largement dépassée. Les recourants font valoir qu'ils n'ont pas eu connaissance des éléments de ce calcul; or ces éléments ressortaient du dossier et des explications de l'Office fédéral relatives aux normes applicables aux constructions agricoles. Les conditions de l'art. 36 al. 1 OAT sont donc remplies, et les griefs des recourants à ce propos sont mal fondés.

3.                      Les recourants soutiennent que le dossier ne contient aucun élément propre à démontrer que l'élevage de 4'200 poulettes répond à un besoin objectivement fondé de l'exploitation actuelle.

a) Le législateur fédéral, en fixant en 2007 à l'art. 16a al. 2 LAT la règle selon laquelle les constructions et installations servant au développement interne d'une exploitation agricoles sont conformes à l'affectation de la zone agricole, a voulu faciliter cette forme de développement des entreprises existantes; il a notamment supprimé l'exigence, applicable auparavant, selon laquelle la nouvelle construction n'était autorisée que s'il était prévisible que l'exploitation agricole ne puisse subsister à long terme que grâce au revenu complémentaire ainsi obtenu (cf. Message du Conseil fédéral, FF 2005 p. 6635). Du reste, déjà avant 2007, le législateur fédéral avait admis (dans une révision de la LAT du 20 mars 1998, entrée en vigueur le 1er septembre 2000 – RO 2000 2042) que le développement interne pouvait être autorisé sans dérogation selon l'art. 24 LAT, de sorte que la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral à ce propos n'était plus valable (cf. ATF 117 Ib 270). Il incombe toutefois à l'administration de vérifier dans chaque cas, conformément à la règle de l'art. 34 al. 4 OAT qui s'applique à toutes les constructions agricoles, si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question (let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu (let. b); et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c).

b) Il résulte de l'instruction que les conditions de la nécessité et de la subsistance de l'exploitation (art. 34 al. 4 let. a et c OAT) ont été examinées par l'administration cantonale, sur la base d'une analyse suffisamment détaillée de l'organisation mise en place par l'agriculteur, de son patrimoine et de ses sources de revenu. Les données recueillies par l'Office de crédit agricole sont probantes. L'analyse à long terme doit envisager une période de 15 à 25 ans (cf. Message du Conseil fédéral relatif à une révision de la LAT, FF 1996 III 503). Compte tenu de l'âge de l'agriculteur concerné et de son épouse, il est raisonnable de considérer qu'avec une halle à poulettes gérée selon un système de collaboration pluriannuel avec une entreprise spécialisée pour l'élevage de la volaille, l'exploitation agricole pourra subsister pendant au moins 15 ans. Pour ce pronostic, on ne voit pas quelles autres données l'administration cantonale aurait dû ou pu recueillir. La nécessité du développement interne est établie, pour une exploitation agricole de montagne qui, comme l'exploitation concernée, a dû renoncer à la production de lait, compte tenu des conditions actuelles de ce marché. En définitive, les conditions de l'art. 34 al. 4 let. a et c sont remplies.

4.                      Les recourants critiquent par ailleurs l'emplacement retenu pour l'implantation de la halle à poulettes.

a) Il convient de préciser que, contrairement à ce que prétendent les recourants, il n'y a pas d'"obligation de planifier" en l'espèce. En d'autres termes, l'implantation en zone agricole d'une construction conforme à l'affectation de la zone agricole (cf. art. 16a LAT et consid. 3a supra) ne requiert pas la modification préalable du plan d'affectation, ni une dérogation selon les art. 24 ss LAT, puisqu'une autorisation ordinaire (cf. art. 22 LAT) peut être délivrée. On ne se trouve au demeurant pas dans la situation où une installation d'élevage projetée est soumise à étude d'impact (EIE), parce qu'elle est susceptible d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (cf. art. 10a al. 2 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 [LPE; RS 814.01]). Avec un effectif de 4'200 poulettes, la halle projetée est largement en-dessous du seuil fixé par le droit fédéral pour qu'une EIE soit exigée. En effet, selon le ch. 80.4 de l'annexe à l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988 (OEIE, RS 814.011), il faut une EIE lorsque la capacité de l'exploitation (étables d'alpage exceptées) est supérieure à 125 unités de gros bétail (UGB). Dans ce calcul, une poulette égale 0.004 UGB (ch. 8.2 de l'annexe à l'ordonnance sur la terminologie agricole [OTerm, RS 910.091]), et 4'200 poulettes représentent 16.8 UGB. Même en ajoutant les vaches, le seuil de 125 UGB n'est de loin pas atteint. Il ne saurait donc être question d'exiger l'établissement d'un plan d'affectation spécial, en zone agricole, au motif que le projet nécessiterait une étude d'impact ou que, pour une autre raison, l'exploitation agricole serait susceptible d'affecter sensiblement l'environnement, à l'instar des installations soumises à étude d'impact (cf. à ce propos ATF 124 II 252 consid. 3).

b) L'art. 34 al. 4 let. b OAT pose comme condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu. Dans ce contexte, l'art. 83 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit que les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer dans le paysage, la bonne intégration dépendant notamment du choix de leur implantation, de leur volume, des matériaux et des teintes utilisées (al. 1); en outre, un nouveau bâtiment doit en principe être regroupé avec les bâtiments déjà existants et former un ensemble architectural (al. 3). Les recourants critiquent l'implantation de la halle litigieuse en faisant valoir qu'elle est trop proche des bâtiments d'habitation voisins (chalets utilisés pour la résidence principale ou secondaire), en particulier ceux du hameau de Crettaz. Leurs griefs se rapportent essentiellement aux nuisances provenant de l'installation d'élevage (odeurs), et non pas aux caractéristiques architecturales de la halle.

Il a pu être constaté, lors de l'inspection locale, que l'emplacement retenu permettait de respecter l'impératif de regroupement statué à l'art. 83 al. 3 RLATC. Compte tenu de la topographie des lieux, seule la partie supérieure du terrain se prête bien à l'implantation d'une construction nouvelle. Il convient de rappeler que le droit fédéral n'exige pas l'étude de variantes d'implantation (cf. arrêt du TF 1C_892/2013 du 1er avril 2015 consid. 3.1).

c) Il reste à examiner si, en raison des nuisances olfactives, une autre implantation de la halle, plus loin des habitations du voisinage, peut être imposée. Cette question est réglée par le droit fédéral. La loi fédérale sur la protection de l'environnement énonce les règles applicables à la protection des hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE). On entend par atteintes les pollutions atmosphériques, à savoir les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par les odeurs (art. 7 al. 1 et 3 LPE). Les pollutions atmosphériques doivent être limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions – art. 11 al. 1 LPE). Il y a lieu en particulier d'appliquer des prescriptions en matière de construction figurant dans des ordonnances du Conseil fédéral (art. 12 al. 1 let. b et al. 2 LPE). L'ordonnance sur la protection de l'air du 16 décembre 1985 (OPair, RS 814.318.142.1) prévoit, à son art. 3 al. 1, que les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1 de cette ordonnance. L'art. 3 al. 2 OPair dispose que des exigences complémentaires sont applicables à certaines installations, énumérées dans l'annexe 2 de l'ordonnance. Ainsi, pour les installations d'élevage, le ch. 512 de l'annexe 2 OPair prescrit ce qui suit:

"Lors de la construction d'une installation, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu'à la zone habitée, requises par les règles de l'élevage. Sont notamment considérées comme règles de l'élevage les recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de génie rural."

Sur cette base, la jurisprudence retient qu'il faut appliquer les prescriptions contenues dans le rapport FAT n° 476, publié en 1996 par l'organisme dépendant de l'Office fédéral de l'agriculture dénommé alors "Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles" (actuellement: Agroscope). Ces prescriptions sur les distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux permettent de déterminer si le choix du lieu d'implantation d'une telle installation respecte le principe de la prévention énoncé à l'art. 11 LPE, étant précisé qu'il faut aussi préserver des immissions les logements situés en zone agricole (cf. ATF 133 II 370 consid. 6, ATF 126 II 43).

Il ressort du dossier que le bâtiment d'habitation le plus proche de la halle projetée est le chalet de la PPE Pied-de-Crettaz, qui se trouve à une distance de 80 m, en zone agricole. Les bâtiments du hameau de Crettaz sont un peu plus éloignés; ils ne sont cependant pas dans la zone agricole, mais dans une "zone affectée principalement à l'habitation et aux bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole" (art. 50a du règlement communal de Leysin concernant le plan d'extension et la police des constructions). La portion de la zone des hameaux la plus proche – un angle en nature de pré, à l'arrière d'un bâtiment abritant un hangar agricole et une habitation – est à 73 m du centre de la halle projetée, ce point étant déterminant pour la mesure de la distance minimale (cf. recommandations FAT, p. 9 notamment – il n'y a aucun motif, à ce propos, de s'écarter des recommandations FAT en mesurant les distances depuis le centre de la parcelle, ou depuis un autre endroit, comme le proposent les recourants) .

Les derniers calculs de la distance minimale effectués par le service spécialisé de l'administration cantonale, qui retiennent des facteurs de correction plus favorables aux voisins que les premiers calculs, aboutissent aux résultats suivants: les règles du droit fédéral sur la protection contre les odeurs sont respectées si la halle à poulets est implantée à 73 m au moins de la zone d'habitation voisine, ou à 52 m du premier bâtiment d'habitation voisin en zone agricole. Ces distances (73 et 52 m) résultent d'une application correcte, voire prudente, des formules de calcul des recommandations FAT et on ne voit pas quel autre facteur de correction aurait dû être retenus (cf. p. 10 des recommandations). Il est conforme à cette norme d'opérer une réduction de 30 % sur la distance théorique, lorsque la zone à bâtir voisine n'est pas vouée uniquement à l'habitation, mais également à certaines entreprises moyennement gênantes; c'est le cas de la zone des hameaux de Leysin (cf. p. 1 des recommandations FAT). On peut admettre une réduction plus importante pour calculer la distance minimale par rapport aux habitations situées en zone agricole, hypothèse qui n'est pas directement réglée par les recommandations FAT (cf. ATF 126 II 43). En l'occurrence, comme les bâtiments voisins, et même les terrains constructibles voisins sont tous à au moins 73 m de la halle projetée, les prescriptions applicables sont respectées. Les recourants ne sont donc pas fondés à se plaindre d'une trop grande proximité de la halle par rapport à leurs habitations, et partant du risque de subir des nuisances excessives à cause des odeurs de l'installation d'élevage. Au surplus, lorsque l'art. 34 al. 4 let. b OAT prescrit qu'aucun intérêt prépondérant ne doit s'opposer à l'implantation de la construction agricole à l'endroit prévu, cela ne signifie pas qu'il faut mettre en balance l'intérêt des voisins au maintien du statu quo, d'une part, et l'intérêt de l'agriculteur au développement de son installation, d'autre part. Les recourants copropriétaires de la PPE Pied-de-Crettaz, eux aussi situés en zone agricole, font valoir qu'il serait plus favorable pour eux que la ferme de leur voisin ne s'agrandisse pas; ce n'est toutefois pas un élément à prendre en considération dans la pesée des intérêts.

5.                      Les recourants Eric Barroud et consorts soutiennent que les exigences de l'art. 9 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) seraient violées, à cause du bruit provoqué par le trafic de camions lié à l'exploitation de la halle pour poulettes. Ils mettent en doute le nombre de trajets retenus par l'autorité cantonale – 10 allers-retours par année – en prenant l'exemple d'une installation de 10'000 poules pondeuses, dans le canton de Genève, qui doit livrer quotidiennement les œufs produits par ces poules et qui génère chaque jour un mouvement de véhicule (camionnette ou camion). Or cet exemple n'est pas probant, dans le cas particulier, puisque c'est un autre type d'élevage qui est prévu (sans production d'œufs). L'estimation du nombre de passages de camions, pour livrer les aliments, amener et emporter les animaux, n'est pas critiquable. Avec 10 passages annuels, il est manifeste que le trafic des camions n'entraînera pas un dépassement des valeurs limites d'immission, à cause de l'utilisation accrue de la route cantonale passant sous la ferme, ou même de la route traversant le hameau de Crettaz (cf. art. 9 let. a OPB). Il n'est à l'évidence pas nécessaire d'effectuer un pronostic de bruit pour parvenir à cette conclusion, qui résulte de l'expérience générale. Au demeurant, on comprend mal pourquoi les recourants affirment, en réplique, que les voies d'accès et espaces de cour ne sont pas déterminés sur les plans du projet: le plan des aménagements extérieurs (échelle 1:200) figure clairement ces éléments et on voit bien où les camions sont censés passer et manœuvrer (au nord de la halle, à l'opposé du hameau). Les griefs des recourants à ce propos sont dénués de toute pertinence.

L'élevage de poulettes ne nécessite par ailleurs pas l'utilisation de machines agricoles bruyantes. Il n'y a aucun motif de retenir que les bruits provenant directement de la halle (dispositifs de chauffage et de ventilation, notamment) provoqueraient des immissions excessives dans le voisinage, la zone des hameaux et la zone agricole n'étant pas des zones particulièrement sensibles au bruit (application du degré de sensibilité III selon l'art. 43 al. 1 let. c OPB). Le service spécialisé en matière de protection contre le bruit (DGE/DIREV/ARC) était fondé à délivrer un préavis favorable, sans examen plus approfondi de la situation, en fonction de son expérience pour apprécier les bruits des installations techniques de chauffage et de ventilation, dans leur conception actuelle. Cela étant, dans leurs actes de recours, les recourants n'ont pas présenté de griefs motivés sur ce point.

6.                      Les recourants Eric Barroud est consorts estiment que l'autorisation spéciale du vétérinaire cantonal ne garantit pas que les normes sur la protection des animaux seront respectées. Ils paraissent se plaindre de l'absence de contrôle préalable, un contrôle a posteriori étant selon eux insuffisant. Ce grief est difficilement compréhensible, ou bien il est inconsistant. Une halle pour 4'200 poulettes, dimensionnée en fonction de cet effectif et pourvue de dégagements extérieurs importants, est à l'évidence propre à permettre l'élevage de ces animaux. Le contrôle des conditions d'élevage concrètes (ventilation, lumière, etc.) n'est pas un contrôle préventif, antérieur à la construction. Les services du vétérinaire cantonal effectuent les contrôles nécessaires dans les installations d'élevages exploitées. On ne voit pas en quoi l'autorisation de construire litigieuse serait critiquable à ce propos.

7.                      En définitive, les griefs des recourants sont tous mal fondés. Les deux recours doivent par conséquent être rejetés, ce qui entraîne la confirmation de l'autorisation de construire, avec les autorisations spéciales qui lui sont liées.

Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice. Les constructeurs, qui n'ont pas mandaté un avocat, n'ont pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours formé par Eric Barroud et consorts (AC.2015.0117) ainsi que le recours formé par Jean-Luc Puenzieux et Olivier Puenzieux, copropriétaires de la PPE Pied-de-Crettaz (AC.2015.0130), sont rejetés.

II.                      La décision du 17 avril 2015 de la Municipalité d'Ormont-Dessous est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d'Eric Barroud et consorts.

IV.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Jean-Luc Puenzieux et Olivier Puenzieux.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 avril 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE et à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.