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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 juillet 2016 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Virginie Favre et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Isabelle SANTSCHI, à Lausanne, représentée par Pierre SANTSCHI, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, représentée par Me Robert LEI RAVELLO, avocat, à Lausanne, |
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1. |
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2. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Isabelle SANTSCHI c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 17 avril 2015 autorisant la démolition d'un bâtiment et la construction d'un bâtiment de 5 logements, pose de panneaux solaires et d'un velux en toiture, création d'un canal de fumée extérieur, de 5 places de parc extérieures et aménagements extérieurs sur la parcelle n° 4377, propriété de Gilles Francfort et Sabine Bovay |
Vu les faits suivants
A. a) Isabelle Santschi est propriétaire de la parcelle n°4399 du cadastre de la commune de Lausanne, sise au chemin du Couchant 40. En contigüité avec la limite nord de cette parcelle, se trouve la parcelle n°4377, d'une surface de 731 m², propriété de l’hoirie Patrice Francfort, à savoir Gilles Francfort et Sabine Bovay. La parcelle n°4377 est classée en zone mixte de forte densité, et la parcelle n°4399 en zone de moyenne densité selon le règlement du plan général d'affectation approuvé préalablement le 4 mai 2006 par le département compétent et entré en vigueur le 26 juin 2006 (RPGA).
B. a) Gilles Francfort et Sabine Bovay ont déposé en date du 12 mars 2014, par l'intermédiaire de leur architecte (Bureau d’architecture R. Hellmund), une demande de permis de construire en vue de démolir le bâtiment existant sur la parcelle n°4377 et de construire un bâtiment d’habitation de cinq logements avec la création d'un parking souterrain de onze places de parc ainsi qu’un abri de protection civile. Un nouveau dossier de plans a été déposé le 4 avril 2014 par l’architecte avec la suppression de l’abri de protection civile.
b) En date du 28 avril 2014, le Service d’urbanisme de la Ville de Lausanne (ci-après: le service d'urbanisme) signalait au bureau d’architecture qu’il n’était pas en mesure de procéder à l’ouverture de l’enquête publique. En ce qui concerne le parking souterrain notamment, il était précisé que conformément à la réglementation concernant les places de stationnement, liée à la jurisprudence du tribunal et à la situation de la commune de Lausanne dans le périmètre du plan des mesures OPair, un maximum de cinq places de stationnement pouvait être autorisé. Divers compléments étaient en outre demandés concernant le dossier de plans accompagnant la demande de permis de construire.
c) Le bureau d’architecture a déposé le 24 juillet 2014 un nouveau dossier de plans tenant compte des remarques du 28 avril 2014. Le projet modifié comprenait notamment la suppression du parking souterrain et l’aménagement de cinq places extérieures. Dans son courrier du 24 juillet 2014, le bureau d’architecture précisait qu’il avait déjà installé les gabarits du projet de construction.
C. a) La demande de permis de construire a été mise à l’enquête publique du 30 septembre au 30 octobre 2014. La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) le 14 octobre 2014 la synthèse des autorisations et préavis des autorités cantonales concernées.
b) Le 21 octobre 2014, l'association Pro Vélo (région Lausanne) a formé opposition à la demande de permis de construire. Elle a relevé que le projet ne mentionnait pas le nombre de places de stationnement envisagé pour les deux roues; l'association a indiqué que pour un bâtiment comprenant cinq appartements, six places de stationnement pour deux roues doivent être prévues.
c) En date du 29 octobre 2014, Isabelle Santschi, Corine Henchoz-Pignani et Simone Meylan ont également formé opposition à la demande de permis de construire. Elles ont mentionné notamment l'absence d'expertise géologique, une utilisation abusive des possibilités de construire et l'abattage d'arbres pour y créer des places de parc. Les opposantes se demandaient également comment l’arborisation pourrait survivre au chantier et relevaient la problématique des balcons en forte saillie sur la façade sud.
d) Le 30 octobre 2014, Michelangelo et Corinne Pignani-Henchoz, Lise Pache ainsi que Samuel et Marlène Pache ont aussi formé opposition à la demande de permis de construire. Ils ont dénoncé une violation de la servitude dont est grevée la parcelle des constructeurs, qui limite la hauteur de toute construction à 9 mètres au faîte. Ils ont également mentionné l'absence d'étude géologique et ont critiqué l’emplacement des cinq places de parc extérieures, à proximité de leurs parcelles.
D. a) En date du 11 décembre 2014, le Service d’urbanisme a demandé au bureau d’architecture de procéder à divers modifications et compléments des plans du dossier de l’enquête publique. Le Service des parcs et domaines a demandé notamment que des garanties de conservation soient données par un professionnel des arbres pour le maintien des arbres situés au sud de la parcelle.
b) L’architecte a transmis les plans complétés et modifiés le 20 janvier 2015 avec une étude arboricole du 9 janvier 2015 réalisée par l’expert Stéphane Krebs préconisant différentes mesures de précaution pour assurer le maintien de l’arborisation existante au sud de la parcelle n°4377.
c) En date du 17 avril 2015, la municipalité a levé les trois oppositions et délivré le permis de construire en soutenant pour l'essentiel que les distances aux limites de propriétés ainsi que la longueur des bâtiments et la hauteur des façades étaient respectées. Elle a par ailleurs relevé que les constructeurs ont choisi de ne pas utiliser le potentiel offert par le gabarit de toiture de 8 mètres.
E. a) Isabelle Santschi a contesté la décision municipale par le dépôt d'un recours, le 20 mai 2015, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Elle conclut essentiellement à l'annulation de la décision attaquée. Elle a déposé, le 15 juin 2015, un mémoire complémentaire.
b) La municipalité a déposé sa réponse au recours le 20 juillet 2015 en concluant à son rejet. Les constructeurs Gilles Francfort et Sabine Bovay se sont déterminés sur le recours le 7 août 2015 en concluant également à son rejet.
c) Le tribunal a tenu une audience le 23 septembre 2015 à Lausanne en présence des parties. Le procès-verbal d'audience comporte les précisions suivantes:
"(...).
1) L’accès et le nombre de places de stationnement
Rolf Hellmund explique que l’accès à la place de parc longitudinale qu’il est prévu d’aménager à l’angle nord-ouest (le long de la limite de propriété avec la parcelle n°4379) est possible, car il y a une distance de 2.50 mètres entre la façade nord et l’accès ; en outre la place est légèrement plus profonde, ce qui permettrait un stationnement en entrant dans la place en marche avant. Il précise qu’un terrassement sera effectué sur les places de parc pour rejoindre le niveau du rez-de-chaussée.
Vanessa Benitez Santoli explique que la commune applique les critères de la norme VSS pour le calcul du nombre de places de stationnement, soit une place pour un logement ou une surface de plancher de 100 m². En prévoyant cinq places de stationnement, le projet respecte la norme VSS. S’agissant des deux roues, il faut prévoir une place par 0.5 pièce habitable, le quota maximum est également respecté dans le cas présent.
Pierre Santschi relève que l’accès à la parcelle n°4377 est difficile déjà actuellement, alors si l’on y ajoute cinq logements supplémentaires cela deviendra problématique.
Le tribunal et les parties se déplacent le long du chemin privé qui rejoint en amont le chemin de Montelly. Il est constaté que celui-ci dessert 14 places de stationnement.
Le tribunal et les parties se déplacent au sud de la parcelle n° 4377. Rolf Hellmund confirme qu’il n’est pas prévu d’aménager une terrasse au niveau des appartements du rez-de-chaussée. Vanessa Benitez Santoli relève qu’en cas de pose d’un dallage servant de terrasse, une modification des plans des aménagements extérieurs n’est pas demandée.
2) Les arbres
Vanessa Benitez Santoli expose que le Service « Parcs et domaines » de la Ville de Lausanne vérifie avant l’ouverture de l’enquête publique si un arbre peut être abattu ou doit être conservé ; une pesée des intérêts est effectuée.
Le président fait remarquer que le balcon du premier étage va empiéter de 1.50 mètre dans la couronne de l’arbre se trouvant au sud-ouest de la parcelle n° 4377. Vanessa Benitez Santoli relève que le Service « Parcs et domaines » a émis un préavis favorable quant à la conservation de cet arbre. Elle précise qu’un rapport arboricole complémentaire peut être demandé au service précité.
3) La pose des gabarits
Pierre Santschi expose que le panneau d’enquête publique n’a pas été posé de manière visible. Il montre où celui-ci a été fixé, à savoir sur le gabarit nord-est, à une hauteur de deux mètres environ. Il explique qu’en raison de la configuration des lieux (terrain en pente), le panneau n’était pas visible depuis le chemin de Montelly et que la plupart des voisins n’ont de ce fait pas pu le voir.
Pierre Santschi relève qu’il aurait été souhaitable que le profilement englobe les balcons. Vanessa Benitez Santoli fait remarquer que la pose de gabarits englobant les balcons aurait rendu plus difficile la vision de l’impact et de la volumétrie du projet de construction. Pierre Santschi déclare qu’il n’est pas disproportionné d’exiger la pose de gabarits englobant les balcons, ce que conteste Vanessa Benitez Santoli. Pierre Santschi va produire les débats du Conseil communal concernant une interpellation qu’il avait déposée à ce sujet.
4) La violation du droit d’être entendu
Pierre Santschi explique que son épouse et lui-même ont décidé de faire recours car la municipalité n’a pas répondu à tous les points qu’ils avaient soulevé dans leur opposition ; ils estiment donc ne pas avoir reçu de réponses satisfaisantes.
(...)".
Les parties se sont déterminées sur le procès-verbal d'audience. La municipalité a produit le plan cadastral comprenant l’accès privé à la parcelle n° 4377 et le tribunal a requis encore la production d’un rapport arboricole complémentaire auprès du Service parcs et domaines qui a été transmis le 17 novembre 2015 et sur lequel les parties ont eu la possibilité de se prononcer.
Considérant en droit
1. a) Dans son recours du 20 mai 2015, la recourante reproche à la municipalité de n'avoir pas répondu à certains points de son opposition. Elle fait état d'un entretien avec l'ancien chef de la police des constructions qui aurait précisé que cette manière de traiter les oppositions reflète une pratique administrative tendant à accélérer les procédures et à renvoyer les parties auprès de l’instance cantonale de recours pour obtenir des explications plus détaillées. La recourante se plaint ainsi d'un déni de justice en précisant que les opposants se retrouvent dans la situation où ils ne savent pas sur quel point argumenter n'ayant pas de réponse claire et étayée sur les objections soulevées lors de l'enquête publique.
b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 238 et les références).
Le droit d'exiger qu'une décision défavorable soit motivée tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence. L'objet et la précision des motifs à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 II 369 consid. 2c p. 372). L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 125 II 369 consid. 2c p. 372 et les références).
Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 129 I 129 consid. 2.2.3 p. 135; 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132). Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception (ATF 126 V précité) et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 124 V 180 consid. 4b p. 183 s.).
c) En l'espèce, il est vrai que la Direction des travaux n'a pas répondu aux trois premiers moyens soulevés par la recourante dans son opposition du 29 octobre 2014; à savoir : le reproche selon lequel les gabarits ont été posés trois mois avant l'ouverture de l'enquête, l'emplacement du panneau signalant l'ouverture de l'enquête publique et la position des gabarits qui n'englobaient pas les balcons en saillie d'un mètre cinquante.
Dans sa réponse au recours du 17 juillet 2015, la municipalité ne s'est pas vraiment prononcée sur les problèmes posés par la recourante concernant les trois premiers points de son opposition. Cela étant, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 89 LPA-VD) et il revoit librement les faits et le droit (art. 198 LPA-VD) de sorte qu'il peut procéder à la réparation de la violation du droit d'être entendu dès lors que les questions soulevées n'entrent pas dans le cadre du pouvoir d'appréciation de l'autorité communale que lui garantit l'art. 2 al. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 29 juin 1979 (LAT;RS700).
aa) Le premier des griefs sur lequel la municipalité ne s’est pas déterminée concerne la pause prématurée des gabarits avant l'ouverture de l'enquête publique.
L'art. 108 al. 3 de la loi de l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC;RSV 700.11) permet à la municipalité d'exiger le profilement et des montages photographiques de la construction projetée aux frais de la personne sollicitant le permis. L'art. 6 RPGA étend cette obligation en exigeant du propriétaire le profilement de la construction au moyen de gabarits, qui ne peuvent être enlevés qu'après la délivrance du permis de construire. Seules les constructions de peu d'importance peuvent être dispensées de l'obligation de profilement. La municipalité peut également autoriser le remplacement de la pose des gabarits par des documents photogrammétriques dont l'exactitude doit être attestée par un ingénieur géomètre. La règle communale qui introduit la pose des gabarits comme une obligation de principe ne fixe aucune limite à la date à laquelle les gabarits doivent être posés par rapport à l'ouverture de l'enquête publique. Il apparaît évident que les gabarits doivent être en place lors de l'ouverture de l'enquête publique, mais rien n'empêche le constructeur de procéder au profilement de la construction avant l'ouverture de cette enquête.
Le bureau d'architecture a déposé le dossier de plans modifiés en vue de l’ouverture de l’enquête publique le 24 juillet 2014, en informant la municipalité qu'il avait déjà installé le gabarit profilant la hauteur selon le plan du géomètre annexé à son envoi. L'enquête publique a finalement été ouverte du 30 septembre au 30 octobre 2014, soit un peu plus de deux mois après l'installation des gabarits. Il n'y a pas eu de préjudice lié à la pose anticipée des gabarits, le voisinage ayant au contraire été informé qu'une procédure de demande de permis de construire allait vraisemblablement être engagée dans un délai plus ou moins proche. La pose des gabarits n'a d'ailleurs aucun effet sur l'ouverture de l'enquête publique, qui est formalisée par la publication de l'avis dans la Feuille des avis officiels et l'affichage de l'avis d'enquête au pilier public (art. 109, al 2 LATC).
bb) Le second grief a trait à l’emplacement du panneau signalant l’ouverture de l’enquête publique.
L'article 109. al. 3 LATC prévoit que le règlement communal peut encore exiger la pose d'un panneau indiquant l'objet et les dates de l'enquête publique. L'art. 7 RPGA, qui fait usage de cette faculté, est formulé dans les termes suivants :
Art. 7. Panneau d’enquête publique
Dès le premier jour de l’enquête publique, et pendant toute la durée de celle-ci, le propriétaire appose à ses frais, sur le fonds concerné et à la vue directe du public, un panneau fourni par la direction des travaux indiquant l’objet de la demande de permis de construire et les dates de l’enquête publique.
Il le restitue à la direction des travaux à l’échéance de l’enquête.
L’obligation de faire apposer de manière adéquate, de le restituer, de même que d’en prévenir ou d’en empêcher tout usage abusif incombe au propriétaire.
Selon l’importance de l’objet, il peut être exigé l’apposition de plusieurs panneaux.
Ainsi, le panneau doit être apposé sur le fonds concerné, mais il doit également être à la vue directe du public. En l'espèce, il ressort de l'instruction du recours, en particulier des photographies produites par la recourante, que le panneau a été apposé sur le pied du gabarit situé à proximité de l'entrée de la propriété, soit à une distance d'environ 7 mètres de l'entrée de la propriété. Le panneau n'était ainsi visible que par les personnes se trouvant sur la voie d'accès privée à la parcelle n°4377, mais seulement à proximité de l'entrée de ce bien-fonds. Il est douteux que l'emplacement choisi pour installer le panneau soit conforme au but recherché par le législateur communal puisque les personnes étaient pratiquement contraintes d'entrer sur la parcelle n°4377 pour prendre connaissance des informations figurant sur le panneau. Le panneau devait être placé aux limites de la parcelle, de manière à ce qu'il soit visible par toutes les personnes qui empruntent l'accès privé desservant la parcelle n°4377.
Cette informalité n'a toutefois pas porté à conséquence, puisque l'enquête publique a permis à toutes les personnes concernées de formuler une opposition notamment l'Association Pro Vélo à Lausanne, ainsi que les propriétaires voisins Corinne et Michelangelo Pignani-Henchoz, au chemin de Montelly 49, Lise Pache, au chemin de Montelly 73, ainsi que Samuel et Marlène Pache, au chemin de Montelly 53. La recourante ayant constaté que le panneau n'était pas placé selon les critères requis par l'art. 7 RPGA, elle pouvait alors intervenir directement auprès de la Direction des travaux publics pour demander le déplacement de ce panneau. Quoi qu'il en soit, la pose d'un panneau sur le bien-fonds concerné est un moyen subsidiaire et facultatif de publicité attestant de l'ouverture d'une enquête publique qui est donnée par la publication dans la feuille des avis officiels et l'affichage au pilier public (art. 109 al. 1 LATC).
Par ailleurs, le tribunal constate que le choix de l'emplacement du panneau sur la propriété des constructeurs résulte probablement d’une maladresse et n’était pas destiné à cacher le panneau de la vue du public; la recourante a d’ailleurs pu prendre une photographie du panneau et cette informalité n’était pas d’une telle importance qu’elle aurait pu dissuader les tiers concernés de consulter les publications officielles attestant de l'ouverture de l'enquête publique. La recourante n'invoque aucun préjudice résultant de l'emplacement du panneau informant le public de l'ouverture de l'enquête publique et tous les habitants concernés du quartier, ont pu intervenir pendant le délai d’enquête.
cc) Le troisième grief concerne la technique de pose des gabarits. Selon la recourante les gabarits ne donneraient pas une image réelle de la masse totale du bâtiment car ils ne comprennent pas les saillies formées par les balcons qui dépassent la façade sud d'un mètre cinquante. La recourante fait état d'une interpellation du conseiller communal Pierre Santschi lors de la séance du Conseil communal du 25 novembre 2003. Dans cette interpellation, le conseiller communal reproche à la municipalité une pratique concernant la pose des gabarits qui n'englobe pas tous les éléments saillants et dominants de la construction notamment le faîte d'une toiture en pente. La municipalité répondait à cette interpellation que la pose de gabarits a pour but de donner une idée générale du projet mais que seul l'examen des plans mis à l'enquête permettait d'en apprécier de manière précise les dimensions et leurs impacts.
En adoptant l’art. 6 RPGA, le législateur communal a exigé le profilement de la construction comme une formalité nécessaire à l’enquête publique. Les gabarits permettent d'apprécier la volumétrie générale de la construction et ils améliorent la publicité de l'enquête en ce sens qu'ils sont visibles par le voisinage et permettent d'apprécier concrètement les impacts de la volumétrie du projet. Le fait que les gabarits ne mentionnent pas toutes les parties saillantes de la construction n'apparaît pas comme une informalité invalidant la procédure d'enquête publique. La multiplication des gabarits indiquant tous les éléments saillants de la construction empêcherait une lecture simple et claire de la volumétrie projetée et serait de nature à entraîner une confusion dans l'appréciation de l'importance réelle du projet mis à l'enquête publique. Seule la consultation des plans permet effectivement de réaliser que de tels ouvrages sont prévus. C’est en effet par un examen détaillé des plans que les personnes intéressées peuvent apprécier toutes les caractéristiques de l’ouvrage projeté, son emprise sur le terrain, sa volumétrie et l’emplacement des parties saillantes. La recourante l'a bien compris puisqu’en allant consulter les plans mis à l'enquête publique, elle a constaté que la saillie des balcons sur la façade sud pouvait empiéter sur la couronne des arbres à maintenir.
d) En définitive, le tribunal considère que l’absence de motivation dans la décision municipale levant l’opposition concernant ces trois griefs a pu être réparée dans la procédure de recours et qu’il n’en est résulté aucun préjudice à la recourante.
2. La recourante critique l'accès prévu à la parcelle n°4377 depuis le chemin de Montelly qu'elle estime insuffisant.
a) Selon l’art. 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L’art. 49 al. 1 LATC précise que l’équipement est défini par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT). L'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (Jomini commentaire LAT art. 19 n°19). Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241 ainsi que les ATF 119 Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159).
b) La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (ATF 1C_318/2014 du 2 octobre 2014, consid. 7.1; voir aussi ATF 135 I 176 consid. 6.1 p. 181). Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence du tribunal se réfère en général aux normes de l’Union suisse des professionnels de la route et des transports, désignées normes VSS (arrêts AC 1995/0050 du 8 août 1996, AC 7519 du 6 janvier 1993, AC 1992/0133 du 22 mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190 et l’arrêt AC 1002/0379 du 24 juin 1994). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et elles ne lient pas le tribunal ; mais elles sont l’expression de la science et de l’expérience de professionnels éprouvés ; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis d’expert (ATF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; voir aussi les arrêts AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 3, AC.2003.0017 du 29 décembre 2004, AC.2001.0099 du 18 avril 2002, AC.2000.0051 du 10 avril 2001, AC 1998/0005 du 30 avril 1999 et AC 1999/0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et l’arrêt AC 1999/0048 du 20 septembre 2000).
En ce qui concerne l’estimation de la génération de trafic, le tribunal a eu l’occasion d’observer qu’il existait différentes méthodes de calcul : selon les évaluations pratiquées par les ingénieurs en trafic, une place de parc d’une habitation génère environ 2.3 à 3.5 mouvements de véhicules par jour ; en outre, selon les recommandations allemandes pour l’aménagement des rues de quartier (EAE), chaque place génère environ 0.35 véhicules par heure de pointe (arrêt TA AC 2000/0051 du 10 avril 2001). Aussi, la norme VSS 640 016a sur le trafic déterminant donne des valeurs indicatives sur le trafic horaire déterminant (THD) en pourcentage du trafic journalier moyen (TJM). C’est ainsi que pour le trafic pendulaire et le trafic local, la valeur moyenne de 10% est retenue (tableau 1 de la norme VSS 640 016a).
Il convient de préciser encore que les normes VSS concernant les types de routes traitent des quartiers nouveaux où il s'agit d'éviter la création de situations dangereuses, et elles n’abordent pas les situations existantes (arrêt AC.1995.0050 du 8 août 1996); les normes VSS sur les différents types de routes servent toutefois de référence pour apprécier la capacité des voies de dessertes existantes (voir arrêt AC.2001.0099 du 18 avril 2002).
La norme VSS 640'045 désignée : "Projet, bases; type de route : routes de desserte" distingue trois types de routes de desserte : les routes de desserte de quartier, les routes d'accès et les chemins d'accès, qui présentent les caractéristiques suivantes:
_________________________________________________________________________
Nombre maximum de Trafic horaire déterminant
Logements desservis (THD) maximum
_________________________________________________________________________
Route de desserte de quartier 300 150
_________________________________________________________________________
Route d'accès 150 100
Chemin d'accès 30 50
_________________________________________________________________________
c) En l'espèce, le chemin d'accès privé desservant la parcelle n°4377 est utilisé pour le stationnement de deux véhicules sur la parcelle n°4381, de un à deux véhicules pour la maison individuelle construite sur la parcelle n°4379 et les six garages box équipant le bâtiment d'habitation de la parcelle n°4380. Cette voie d'accès dessert également la maison individuelle construite sur la parcelle voisine n°4378 pouvant accueillir une à deux voitures. Ainsi, le nombre de places de stationnement desservies actuellement par la voie d'accès privée permettant de rejoindre le chemin de Montelly est de douze véhicules au maximum, sans compter les cinq places de parc litigieuses prévues sur la parcelle n°4377 par le projet contesté. Cette voie correspond donc aux critères du chemin d'accès défini par la norme VSS 640045 désignée : "projet, base type de route : route de desserte". Les chemins d'accès sont en effet destinés à desservir de petites zones habitées jusqu'à 30 unités de logement et dont la longueur est limitée entre 40 et 80 mètres. Le trafic horaire maximum est fixé à cinquante véhicules par heure et le cas de croisement déterminant pour déterminer la largeur du chemin d'accès est celui d'une voiture touristique avec un cycle en cas de vitesse très réduite (voir tableau numéro 1 de la norme VSS 640045). La largeur minimale correspond à une largeur de 3.40 mètres (voir arrêt AC.2011.0269 au 14 septembre 2012 consid. 2c, AC.2010.0269 du 14 septembre 2012, consid. 2c et AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 3c/bb).
Si on prend en considération un nombre de véhicules par jour de 3,5 par place de parc, le trafic total de ce chemin d'accès s'élèverait à environ 60 mouvements de véhicules par jour, soit un trafic horaire de l'ordre de six véhicules par heure correspondant aux 10 % du trafic journalier moyen. Par ailleurs, la largeur de l'accès qui est de 3.92 mètres sur la première partie du tronçon côté chemin de Montelly et de 3.83 mètres sur la deuxième partie du tronçon répond aux exigences de la norme VSS 640045 pour les chemins d'accès, de sorte que l'embranchement privé permettant d'accéder sur le chemin de Montelly depuis la parcelle n°4377 apparaît suffisant et répond aux exigences requises en matière d'équipement.
3. a) La recourante critique également l'adéquation du nombre de places de parc sur la parcelle avec le nombre d'appartements de l'immeuble projeté.
b) Selon l'annexe 1 du RPGA, applicable par renvoi de l'art. 61 al. 1 RPGA, la construction d'une maison d'habitation collective nécessite la création d'une place pour 80 m2 de surface brute de plancher (SBP) ou une place par appartement (le critère donnant le plus grand nombre étant déterminant), le nombre de places obtenues devant ensuite être augmenté de 10% pour tenir compte des besoins en places visiteurs.
La commune de Lausanne se trouve toutefois dans le périmètre du Plan des mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges (ci-après "Plan des mesures OPair"). Ce plan renvoie en particulier aux normes VSS pour le dimensionnement de l'offre en places de stationnement (cf. notamment arrêt AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 12b/bb). La municipalité applique par conséquent son règlement communal à la lumière des normes VSS 640 281 "Offre en cases de stationnement pour les véhicules de tourisme" et calcule le besoin de places de stationnement en retenant pour l’affectation au logement, dans les cas normaux, une place pour 100 m2 de surface brute de plancher au lieu de 80 m2, tel que mentionné à l’annexe 1 RPGA, pratique que le tribunal a confirmé dans plusieurs arrêts et sur laquelle il n’y a dès lors pas lieu de revenir (cf. arrêts AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 4b; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 3a; AC.2011.0178 du 28 juin 2012 consid. 6).
c) Compte tenu de la surface brute de plancher habitable autorisée par le projet contesté (397 m2), quatre places de stationnement sont nécessaires en utilisant le critère d'une place par 100 m2 de surface brute de plancher, auxquelles il convient d'ajouter une place visiteurs correspondant aux 10 % des places requises. Le nombre de places de stationnement, limité à cinq, n'est donc pas critiquable et il est conforme à la jurisprudence du tribunal (voir en particulier arrêt AC.2013.0157 du 10 janvier 2014 consid. 3a).
4. a) La recourante constate que le projet contesté prévoit de maintenir le cordon boisé formé par les arbres situés le long de la limite sud de la parcelle n°3477, mais elle se demande si cette protection est possible en raison notamment des surfaces nécessaires à l'installation du chantier et de l'empiètement des balcons sur l'espace libre de six mètres jusqu'à la limite de parcelle, qui touche la couronne des arbres concernés.
b) La loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) ainsi que son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). En application de ces dispositions, la commune de Lausanne a adopté les art. 56 à 60 du règlement du plan général d'affectation du 26 juin 2006 (RPGA). L'art. 56 RPGA fixe le principe selon lequel tout arbre d'essence majeure, cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur le territoire communal. L'art. 25 RPGA définit l'arbre d'essence majeure comme une espèce ou une variété à moyen ou grand développement pouvant atteindre une hauteur de 10 m et plus pour la plupart (let. a), présentant un caractère de longévité spécifique (let. b) et ayant une valeur dendrologique reconnue (let. c). Tout abattage de végétaux protégés nécessite une autorisation (art. 57 RPGA). Toute mutilation ou destruction de végétaux protégés est interdite (art. 58 RPGA). L'obligation de replanter est régie par l'art. 59 PGA et la contribution compensatoire par l'art. 60 RPGA.
L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être accordée notamment pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent; l'alinéa 3 de cette même disposition précise que le règlement cantonal d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage. Selon l'art. 15 al. 1 RPNMS, l'abattage est autorisé lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (chiffre 1); lorsqu'elle nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole (chiffre 2) ; lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (chiffre 3) ou encore si des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (chiffre 4). L'autorité peut également ordonner l'abattage ou l'écimage de plantations protégées qui ne respectent pas les distances prescrites par la législation sur les routes si elles présentent un danger pour la circulation (art. 99 al. 2 LPNMS). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS), l'autorité communale doit procéder à une pesée des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés (voir arrêt AC.1996.0209 du 17 août 2000). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en particulier être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux objectifs de développement des plans directeurs, concrétisés par les plans d'affectation (AC.2013.0341 du 27 janvier 2015; AC.2012.0362 du 29 août 2013; AC.2012.0084 du 25 octobre 2012; AC.2011.0160 du 27 février 2012; AC.2010.0100 du 4 novembre 2010)
c) En l'espèce, le dossier comporte une étude arboricole du 9 janvier 2015 réalisée par l’expert Stéphane Krebs. Cet expert a procédé à une analyse de la végétation arboricole en bordure de propriété au sud de la parcelle n°4377. Il relève que cette arborisation, constituant un bosquet d'environ 30 ans d'âge, a une bonne vigueur, forme un écran végétal avec une utilité biologique et comporte des arbres protégés au sens du chapitre 56 RPGA. L'expert relève que le maintien de cette arborisation relève essentiellement de la protection de l'intégrité de chacun de ces arbres durant les travaux et à leur issue. Il suggère différentes mesures de précaution qui permettraient le maintien de ces arbres et qui apporteraient une valeur ajoutée pour la future construction et pour la biodiversité en général.
Le rapport arboricole complémentaire produit par le Service des parcs et domaines le 16 novembre 2015 rappelle que l'étude arboricole menée par Stéphane Krebs prévoit différentes mesures de précaution notamment :
- aucun entreposage de matériel au pied des arbres,
- la mise en place d'une protection des parties aériennes des arbres,
- pas de déblais/remblais au pied des arbres,
- la protection du système racinaire (réalisation d'un matelas pédologique),
- prodiguer divers suivis et soins aux arbres par un professionnel,
- taille de rééquilibrage des arbres si nécessaire.
Le Service des parcs et domaines considère que l'étude arboricole est avérée et concluante. Il a procédé aux vérifications nécessaires lors d’une visite sur place le 13 novembre 2015. Il signale que le « Prunus » et le conifère « ifarbustif » situés à proximité du balcon projeté au sud-est de la future construction ne devraient pas être impactés par le projet. Pour le bouquet d'arbres sis à proximité du balcon projeté au sud-ouest, si l'étude arboricole de M. Krebs et les mesures de précaution mentionnées sont suivies, notamment la protection du système racinaire par la réalisation d'un matelas pédologique et la taille de rééquilibrage faite selon les règles de l'art, son maintien est possible. Par ailleurs, une charge émise par le Service des parcs et domaines dans le permis de construire prévoit qu'un périmètre de protection des arbres à conserver est à mettre en place avant le début des travaux et que lors de l'ouverture du chantier, les mesures préconisées par Stéphane Krebs seront discutées et un calendrier des travaux sera établi.
Ainsi, le tribunal arrive à la conclusion que les mesures de précaution préconisées par l'expert Stéphane Krebs, et la condition assortie au permis de construire relative à la création d'un périmètre de protection des arbres à conserver permettront le maintien de l’arborisation existante au sud de la parcelle n°3477. Toutefois, le permis de construire ne reprend pas les conditions proposées par l’expert Stéphane Krebs concernant les travaux de protection des arbres et qui sont nécessaires pour assurer leur maintien. Le permis de construire doit donc être complété sur ce point et le recours est très partiellement admis dans cette mesure.
5. La recourante se plaint encore de l'absence, dans les gabarits et dans le projet, du respect de la servitude de hauteur par le fait de l'implantation des panneaux solaires en toiture. La recourante se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral publié au ATF 115 II 434 qui, à son avis, implique de prendre en compte les superstructures constituées par les panneaux solaires dans l'interprétation de la servitude de hauteur.
Il est vrai que la jurisprudence citée par la recourante prévoit que la limitation de la hauteur d'une construction prévue par une servitude s'applique également aux superstructures. Toutefois, cette question ressort essentiellement de l'application du droit privé et échappe à la compétence du tribunal, telle qu'elle est définie à l'art. 1 de la loi sur la procédure administrative vaudoise du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). Au demeurant, la recourante n'est pas titulaire de la servitude de limitation de hauteur en question. Enfin, les gabarits posés ne doivent pas prendre en compte les superstructures, telles que des panneaux solaires installés en toiture ou des installations de ventilation.
6. La recourante soutient que la réponse municipale à l'opposition serait de nature à envenimer les relations de bon voisinage. Le projet en cause cumulerait à son avis d'importantes imprécisions et suivrait une évolution assez compliquée depuis sa genèse. Le Service de l'urbanisme aurait dû être particulièrement attentif au fait que l'accumulation de défauts était susceptible de nuire aux relations de bon voisinage tant dans la construction que dans l'exploitation du projet. Cette situation aurait dû pousser le service à une mise à l'enquête "vraiment exacte et complète à tout point de vue".
La relation de bon voisinage dépend avant tout, non pas de l'autorité, mais de la bonne disposition de chacun des propriétaires voisins, de l'ouverture au dialogue et de la recherche d'une conciliation ou d'un consensus sur différents points litigieux avant de saisir l'autorité compétente par le dépôt de l'opposition puis du recours. Le tribunal observe que le Service de l'urbanisme a fait preuve de professionnalisme dans le traitement de la demande de permis de construire pour autoriser finalement un projet conforme au RPGA de 2006, sous la seule réserve du détail des conditions concernant le maintien de l'arborisation existante à mentionner dans le permis de construire.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être très partiellement admis dans la mesure où il est recevable. La décision municipale levant l'opposition de la recourante et délivrant le permis de construire doit être réformée en ce sens que le constructeur est invité à respecter les mesures préconisées par l'expert Stéphane Krebs pour la protection et le maintien du cordon boisé en page 12 de l'expertise arboricole du 9 janvier 2015, la décision étant confirmée pour le surplus. Compte tenu du fait que l'essentiel des arguments de la recourante sont rejetés, un émolument de justice réduit à 2'000 fr. sera mis à sa charge. Par ailleurs, la Municipalité de Lausanne, qui obtient pour l'essentiel gain de cause et qui a consulté un homme de loi, a droit aux dépens qu'elle a requis et arrêtés à 1’500 fr. Le montant des frais de justice mis à la charge de la recourante et des dépens en faveur de la commune de Lausanne est légèrement réduit pour tenir compte du fait que le recours est très partiellement admis (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 9 avril 2015 délivrant le permis de construire et levant l'opposition de la recourante est réformée en ce sens que les constructeurs sont invités à prendre les mesures de précaution préconisées par l'expert Stéphane Krebs dans son étude arboricole du 9 janvier 2015 (page 12). La décision est maintenue pour le surplus.
III. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille francs) est mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante est débitrice de la commune de Lausanne d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 12 juillet 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.