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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 avril 2016 |
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Composition |
Mme Danièle
Revey, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat
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1. |
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3. |
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4. |
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5. |
tous cinq représentés par Me Stefan GRAF, avocat, à Lausanne, |
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6. |
Nicolas ROCHAT, à Pully, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, |
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7. |
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8. |
tous deux représentés par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Pully, représentée par Me Martin BRECHBÜHL, avocat, à Lausanne, |
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1. |
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2. |
tous deux représentés par Me Jean-Christophe DISERENS, avocat à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours MACLEOD et crts c/ décision de la Municipalité de Pully du 20 avril 2015 (levant leurs oppositions au projet de transformation et d'agrandissement d'une villa sur la parcelle 1811 appartenant aux époux Labrouche) |
Vu les faits suivants
A. Forester et Stéphanie Labrouche sont copropriétaires depuis le 25 mai 2009 de la parcelle 1811 du cadastre de Pully, d’une surface totale de 2181 m2, sur laquelle sont érigés une habitation et garage de 314 m2 (ECA 3338). Le bien-fonds supporte également un couvert de 31 m2 (ECA 4004) autorisé par la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) le 24 février 2011, décision confirmée le 17 août 2011 (AC.2011.0077) par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).
La parcelle 1811 est colloquée dans la zone de villas B régie par le règlement du plan d'extension partiel "zone de villas de Pierraz-Portay" approuvé le 18 septembre 1981 par le Conseil d'Etat (RPEP). Pour le surplus, sont applicables à titre subsidiaire (art. 6 al. 2 et 15 RPE) le règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC) entré en vigueur le 18 juin 2012, la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) ainsi que le règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1).
L'habitation sise sur la parcelle 1811 consiste plus précisément en un bâtiment orienté vers le Sud (l’aval), additionné d’une aile au Nord (l'amont). Le bâtiment est érigé sur un plan rectangulaire, comporte un faîte axé Est-Ouest et abrite trois niveaux sous la corniche (sous-sol, rez et étage). L’aile, au faîte axé Nord-Sud, est accolée à la façade Nord du bâtiment, en continuité de la façade Ouest de celui-ci. De moindres dimensions en surface et en hauteur, l'aile compte deux niveaux sous la corniche (sous-sol et rez). La partie supérieure de sa toiture s'insère dans le pan Nord de la toiture du bâtiment. Le sous-sol de l'habitation (bâtiment et aile) est occupé notamment par un garage souterrain au Nord, ainsi que par une piscine semi-enterrée à l’angle Sud-Ouest qui s’avance vers l’aval au-delà de la façade Sud des niveaux supérieurs.
Une vaste terrasse s'étend devant toute la façade Sud du bâtiment, au niveau du rez, et couvre la portion de la piscine semi-enterrée s'étirant vers l'aval. L’unique face visible de la piscine est située à l'aplomb de l'extrémité Sud de ladite esplanade et s'ouvre à l'extérieur sur une petite terrasse aménagée partiellement en déblai, devant l'esplanade.
B. Le 26 juin 2014, les époux Labrouche ont déposé une demande de permis de construire tendant à la transformation et à l'agrandissement de leur villa sise sur la parcelle 1811. Le projet a été mis à l’enquête publique du 16 juillet au 14 août 2014 (CAMAC 149019), puis à l’enquête publique complémentaire du 15 novembre au 15 décembre 2014 (CAMAC 151461). Les synthèses CAMAC établies les 6 août et 20 novembre 2014 ont délivré les autorisations et préavis cantonaux requis. La demande fait état en dernier lieu d'un édifice existant d'un seul logement, d'une surface bâtie existante de 314 m2 qui serait portée à 387 m2, d'une surface brute utile des planchers existante de 512 m2 devant passer à 638 m2, ainsi que d'un cube SIA existant de 2'736 m3 qui serait augmenté à 4'098 m3.
En bref, le projet consiste d'une part à ériger une importante extension habitable s'étendant devant toute la façade Sud du bâtiment, à la place de la terrasse existante. Cet agrandissement comporterait une surface d'environ 116 m2 (18 m large sur 6,46 m de profondeur, décrochements en sus) et trois niveaux sous la corniche (sous-sol [incluant et conservant la portion de piscine s’étendant à ce jour sous la terrasse], rez et étage). Elle serait chapeautée à ses extrémités Est et Ouest par deux toitures de plan carré, à quatre pans (5,85 m x 5,85 m), et pour le solde par une toiture plate (elle-même surmontée en son milieu d'une coupole vitrée). La nouvelle façade Sud comporterait en outre en son centre une vaste baie vitrée se déployant sur deux niveaux (rez et étage).
Le projet prévoit d’autre part de créer en aval une nouvelle terrasse de 167,6 m2 (18 m de large sur 9,01 m de profondeur, décrochements en sus).
Enfin, les constructeurs entendent transformer la partie Nord de l'aile en un couvert, à raison d’une surface de 33,45 m2 (7,50 m sur 4,46 m).
Les enquêtes publiques ont suscité les oppositions de divers propriétaires et usufruitiers voisins, à savoir Amaury et Marie-Anne de Broglie (parcelles 1807 et 1824), Roderick MacLeod, Diana MacLeod, Catherine Dove, John MacLeod et William MacLeod (parcelles 1814 et 1826), ainsi que Nicolas Rochat (parcelles 2114, 2115 et 2116).
C. Par décisions du 20 avril 2015, la municipalité a levé les oppositions. Le même jour, elle a délivré le permis de construire (n° 6919). Pour l'essentiel, elle a retenu que le projet se bornait à concrétiser les possibilités de bâtir accordées par le PEP. En particulier, la surface bâtie n’excédait pas le coefficient d’occupation du sol et la distance minimale à la limite de propriété était respectée. Enfin, le projet n’était pas de nature à porter préjudice au quartier, d'autant moins que sa volumétrie était comparable aux constructions existantes aux alentours et ne formait pas de contraste choquant ou disproportionné dans le site.
D. Agissant le 21 mai 2015 par mémoires distincts rédigés par leurs mandataires respectifs, Amaury et Marie-Anne De Broglie, Roderick MacLeod et consorts et Nicolas Rochat ont formé recours devant la CDAP contre les décisions précitées du 20 avril 2015.
Amaury et Marie-Anne De Broglie demandent l'annulation de la décision attaquée. Roderick MacLeod et consorts requièrent la réforme du prononcé querellé en ce sens que les oppositions soient admises, ainsi que l’annulation du permis de construire délivré le 20 avril 2015. Ils déposent une copie de la décision n° 4384 rendue le 15 septembre 1983 par l’ancienne Commission cantonale de recours en matière de police des constructions qui annulait, notamment pour des raisons d’esthétique et d’intégration, un premier permis de construire délivré pour l'habitation à ériger sur la parcelle 1811. Nicolas Rochat conclut à ce que la décision levant son opposition et octroyant l’autorisation de construire soit réformée en ce sens que l’opposition soit admise et l’autorisation de construire refusée. Subsidiairement, il conclut à ce que la décision querellée soit annulée, le dossier étant renvoyé à l’autorité municipale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En substance, les recourants soulèvent des griefs relatifs au coefficient d’occupation du sol, à la distance à la limite de propriété, à la longueur des bâtiments, à la forme de la toiture ainsi qu'à l'esthétique et à l'intégration. Par ailleurs, ils réclament le profilement de l'entier de la construction, spécifiquement de la future terrasse, la production d’une maquette et/ou de photomontages, la pose de gabarits, un plan détaillé des aménagements extérieurs ainsi que l'indication des cotes d’altitude par le géomètre officiel aux coins Sud-Ouest et Sud-Est de la future esplanade de même qu’aux angles des deux volées d’escaliers au centre de celle-ci. Enfin, ils demandent la production du dossier ISOS de la commune, ainsi que la tenue d'une inspection locale et d’une audience de débats publics au sens de l'art. 6 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
E. Par courrier du 8 juillet 2015, le Service Immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL) a produit le relevé ISOS topique datant de 1994, en précisant que le village de Pully avait été dégradé lors de la dernière mise en vigueur de l'ISOS en 2014, passant de village urbanisé d'intérêt national à village urbanisé d'intérêt régional.
La municipalité a déposé ses observations le 27 juillet 2015 sous la plume de son conseil, concluant principalement à l’irrecevabilité du recours formé par Nicolas Rochat et au rejet des recours déposés par Amaury et Marie-Anne De Broglie et Roderick MacLeod et consorts. Subsidiairement, si le recours formé par Nicolas Rochat est recevable, elle a conclu au rejet des trois recours dans la mesure où ils sont recevables. Elle a produit notamment trois photographies ainsi qu’un extrait du fichier de l’Office de la population relatif à la famille MacLeod. Elle a également requis la tenue d’une inspection locale.
Les constructeurs ont transmis leurs observations le 14 août 2015, concluant au rejet de l’ensemble des recours dans la mesure de leur recevabilité. Communiquant trois vues aériennes de la zone de Pierraz-Portay, ils ont requis une inspection locale. Enfin, ils ont sollicité l’audition de leur architecte à toutes fins utiles.
Amaury et Marie-Anne De Broglie ont demandé derechef la production par les constructeurs d'une maquette de leur projet, par courrier du 23 septembre 2015. Roderick MacLeod et consorts et Nicolas Rochat ont complété leurs mémoires respectifs le 24 septembre 2015.
Les constructeurs se sont encore exprimés le 29 octobre 2015.
A la suite d'un nouvel échange de courriers, le tribunal a statué, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
b) Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; arrêt 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP 2012 p. 692, consid. 2.3 p. 285). La qualité pour recourir peut être reconnue même en l'absence de voisinage direct, lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourants de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 et la jurisprudence citée, où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). Le critère de la distance n'est toutefois pas le seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1; TF 1C_388/2013 du 16 juin 2014 consid. 1.1). La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33 s.; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252). Les griefs fondés sur des dispositions de droit des constructions relatives à l'esthétique, à la hauteur et au volume du projet litigieux sont de ceux qui fondent la qualité pour recourir des voisins car ils ont un effet direct sur l'usage de leur immeuble et la valeur de celui-ci (ATF 1C_2/2010 du 23 mars 2010).
c) En l’espèce, la parcelle 1811 destinée au projet litigieux jouxte à l'Est la parcelle 1814 et à l'Ouest la parcelle 1807. Ces deux biens-fonds voisins, comportant chacun une habitation, appartiennent aux recourants Amaury et Marie-Anne de Broglie en propriété, respectivement aux recourants Roderick MacLeod et consorts en propriété et usufruit. Dénonçant les défauts du projet notamment en termes d'esthétique et d'intégration, les prénommés disposent ainsi de la qualité pour recourir.
Il en va de même du recourant Nicolas Rochat, propriétaire de la parcelle 2115, bâtie d’une habitation, et de la parcelle 2116 contigüe en aval, libre de construction. Ces biens-fonds sont certes séparés de la parcelle 1811 par la parcelle 1814 précitée, mais ils demeurent à courte distance, soit à une cinquantaine de mètres pour le n° 2115 et à une trentaine de mètres pour le n° 2116. Vu sa hauteur de surcroît, l’extension projetée sera visible depuis la partie aval de la parcelle 2116, en dépit de la succession de haies marquant les limites de propriété entre les biens-fonds concernés, aucune construction n'étant érigée dans cette perspective. Enfin, l'impact du futur bâtiment sera d'autant plus important de nuit, lorsque la large baie vitrée s'étendant sur deux niveaux sera illuminée.
Les autres conditions de recevabilité des recours étant satisfaites, il sied d’entrer en matière.
2. Les recourants sollicitent une série de mesures d’instruction, notamment une inspection locale et une audience de débats publics au sens de l'art. 6 CEDH. Pour leur part, les constructeurs et la municipalité requièrent une inspection locale, cas échéant l’audition de l’architecte du projet.
a) L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p. 157).
b) Compte tenu des pièces au dossier, notamment des plans, des photographies et des vues aériennes produites, les mesures d'instruction demandées n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion. Elles doivent ainsi être écartées. La CDAP peut également se dispenser de procéder à l’audience publique au sens de l’art. 6 CEDH requise par les recourants, ceux-ci obtenant de toute façon gain de cause (cf. consid. 6 infra).
3. Les recourants affirment en premier lieu que le projet litigieux entraîne un dépassement du coefficient d'occupation du sol (COS).
a) Selon l’art. 8 RPEP, la surface des parcelles à bâtir en zone de villas B est fixée à 1'200 m2 au minimum à raison d’une seule construction par parcelle. Le RPEP est pour le surplus muet sur la question de la densité des constructions. Il convient par conséquent de se référer au RCATC auquel renvoient les art. 6 al. 2 et 15 RPEP à titre subsidiaire.
Les art. 10 et 11 RCATC sont ainsi libellés:
Article 10 – Coefficient d’occupation du sol
L’indice d’occupation du sol est le rapport numérique entre la surface bâtie déterminante et la surface constructible de la parcelle. Dans toutes les zones à bâtir, il ne peut excéder les 20% (1:5) de la surface de celle-ci.
Article 11 – Calcul de la surface bâtie déterminante
1 La surface bâtie déterminante d’un bâtiment, calculée conformément à la norme en vigueur au moment de l’application de la présente disposition (actuellement norme SIA 504 421, éd. 2004 « Aménagement du territoire – Mesures d’utilisation du sol ») est la projection sur un plan horizontal du volume bâti y compris les parties saillantes du bâtiment. Elle doit également tenir compte des dépendances telles que définies à l’article 26 du présent règlement.
2 Ne sont pas pris en considération:
a. les avant-toits, les corniches et les marquises de dimension usuelle;
b. les porches d’entrée lorsque ceux-ci ne dépassent pas 10 m2 de surface et 3.00 m de hauteur au-dessus du sol aménagé;
c. les pergolas formées d’éléments verticaux et horizontaux espacés, jusqu’à une hauteur de 3.00 m au-dessus du sol aménagé;
d. les balcons ouverts, les balcons-loggias et les jardins d’hiver d’une saillie ne dépassant pas 2.50 m par rapport à la façade, pour autant que ceux-ci remplissent les conditions suivantes:
- balcons ouverts: non fermés latéralement ou frontalement par des éléments pleins ou ajourés;
- balcons-loggias: dont la longueur cumulée n’excède pas à chaque étage, celle de la plus grande façade du bâtiment;
- jardins d’hiver: espace vitré de 12 m2 au plus, couvert et fermé, accolé à une pièce d’habitation principale, séparé de celle-ci par un mur, une cloison ou un vitrage, et non destiné au logement ou à l’exercice d’une activité professionnelle.
La norme SIA 504 421 édition 2004 mentionnée par l'art. 11 al. 1 RCTAC a été remplacée par une nouvelle version, datant de 2006. D'après le ch. 6 de la nouvelle norme, actuellement applicable, la surface déterminante d'une construction correspond à la surface délimitée par la projection du pied de façade (ch. 6.4). Font partie de la surface déterminante, les surfaces des bâtiments, des petites constructions et des annexes ainsi que les parties des constructions partiellement souterraines en saillie du terrain de référence (ch. 6.5). Les avant-toits qui ne respectent pas la mesure des saillies admises, sont entièrement pris en compte dans le calcul de la surface de bâtiment déterminante (6.6).
b) En l’espèce, la surface constructible de la parcelle 1811 à prendre en considération atteint 2'181 m2. Au vu de l'art. 10 RCATC, la surface bâtie ne peut dès lors dépasser 436,20 m2 (2'181 m2 x 20%).
c) Aux yeux de la municipalité, la future construction comptera au total une surface bâtie de 353,55 m2, à savoir bien inférieure au maximum autorisé de 436,20 m2. L’autorité intimée tient compte à cet égard de la surface existante de la villa, de 314 m2. Elle en soustrait la surface à transformer en couvert au Nord, qu'elle tient pour une dépendance, par 33,45 m2, et y ajoute la surface de l'extension au Sud, par 73 m2 (soit la surface totale de l'extension par 116 m2, déduction faite de l’emprise au sol de la piscine semi-enterrée existante). Enfin, la municipalité ne prend pas en considération la nouvelle terrasse, qu'elle considère comme un aménagement extérieur.
Il convient ainsi d'examiner si c'est à juste titre que la municipalité a exclu de la surface bâtie le couvert (consid. 4 infra) et la terrasse (consid. 5 infra) projetés.
4. a) Dans la commune de Pully, la prise en considération des dépendances dans le calcul de la surface bâtie est réglementée par l’art. 26 RCATC auquel renvoie expressément l'art. 11 RCATC. L’art. 26 RCATC est ainsi rédigé:
Article 26 – Définition [dépendance]
1 La Municipalité peut autoriser la construction de petites dépendances au sens de l’article 39 RATC [aujourd’hui: RLATC] ou de dépendances souterraines dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 La surface des dépendances est comptée pour les 50% de sa valeur dans le calcul de la surface bâtie. Cette surface ne peut excéder la moitié de celle du bâtiment principal.
3 Ne sont pris en compte ni dans le calcul de la surface bâtie ni dans celui de la distance aux limites:
• les dépendances dont la surface est équivalente ou inférieure à 36 m2;
• les garages souterrains lorsque:
- la moitié de leur volume est situé en dessous du terrain naturel,
- ils n’ont qu’une façade entièrement visible,
- ils s’intègrent harmonieusement dans le terrain.
4 La hauteur à la corniche des dépendances, calculée conformément à l’article 19 est limitée à 3.00 m. Pour les garages, la hauteur est calculée à partir de l’aire d’accès.
L'art. 39 RLATC auquel renvoie l’art. 26 al. 1 RCATC quant à la définition de la dépendance circonscrit cette notion à son al. 2 comme suit: "Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle."
Selon la jurisprudence, s'il est vrai que l'art. 39 RLATC vise les dépendances dites "distinctes", le seul fait qu'une bâtisse soit contiguë à la construction principale ne l'empêche pas d'être tenue pour une dépendance; ainsi, a été qualifié de dépendance un garage accolé au bâtiment principal, mais distinct et ne possédant pas de communication interne avec celui-ci (AC.1999.0018 du 19 juillet 1999 consid. 4b/bb; AC.1996.0072 du 26 mai 1998 consid. 2b; RDAF 1978 p. 207, cf. encore arrêts AC.2010.0213 du 15 septembre 2011 consid. 3a; AC.2009.0108 du 15 janvier 2010 consid. 3a et les nombreuses références citées). Une annexe projetée a de même été qualifiée de dépendance au motif, notamment, qu’elle n'apparaissait pas inscrite dans le gabarit de la villa, dont, visuellement, elle ne se présentait pas comme une partie intégrante (RDAF 1978 p. 207; RDAF 1978 p. 210). Lorsqu'en revanche, la construction forme un tout architectural avec le bâtiment principal, on ne saurait la qualifier de bâtiment distinct et, partant, de dépendance (arrêt AC.2002.0229 du 12 mai 2003 consid. 2b/bb; AC.2001.0226 du 28 mai 2002, confirmé par ATF non publié du 3 février 2003; RDAF 1973 361 consid. C p. 364).
L'art. 39 al. 2 RLATC exige que le volume de la dépendance soit de peu d'importance par rapport au bâtiment principal. Dans l’application de cette disposition, est ainsi décisif le rapport de proportionnalité entre la dépendance projetée et le bâtiment principal; c’est la raison pour laquelle la jurisprudence renonce à fixer des normes chiffrées absolues pour apprécier les situations au cas par cas, en tenant compte des circonstances spéciales. L'art. 39 RLATC laisse donc à l'autorité compétente une certaine marge pour l'interprétation de la notion juridique indéterminée du "volume de peu d'importance" (cf. ATF 1C_387/2009 du 6 avril 2010 consid. 4.2; cf. arrêts AC.2008.0181 du 17 juillet 2009 consid. 2a; AC.2008.0107 du 2 février 2009 consid. 4a et les références).
b) En l’espèce, la municipalité a rappelé que le futur couvert - sous lequel une voiture pourrait être abritée - ne s’ajouterait pas au volume bâti existant mais qu’l remplacerait simplement une partie du bâtiment aujourd’hui habitable. Le passage interne permettant actuellement d’entrer dans la pièce à transformer serait muré, de sorte qu’il n’existerait plus aucun accès interne entre le couvert et la construction principale. A cela s’ajoutait que les dimensions du couvert seraient relativement modestes et représenteraient moins de 10% de la surface du bâtiment principal une fois agrandi. Par ailleurs, la création du couvert, implanté à 7 m de la limite de propriété, n’entraînerait aucun préjudice pour les recourants, au contraire puisque les éventuelles nuisances liées à l’habitation ou à l’activité professionnelle existantes disparaîtraient. Enfin, si seule la distinction insuffisante du couvert vis-à-vis du bâtiment principal devait s’opposer à sa qualification de dépendance, il serait aisé pour les constructeurs de le déplacer vers les limites de la parcelle, au désavantage des recourants.
Pour leur part, les constructeurs ont ajouté que le couvert projeté ne constituait pas une extension du bâtiment principal et qu'il ne venait pas s'accoler à la construction existante, mais qu'il remplacerait une partie du bâtiment aujourd'hui habitable. La démolition des parois excluait toute habitabilité, aucune commodité quelle qu’elle fût n’était prévue, sinon la possibilité d’abriter une voiture. Le projet supprimerait ainsi une surface habitable pour la remplacer, dans un même périmètre, par un aménagement qui réunissait toutes les caractéristiques d'une dépendance au sens de l'art. 26 al. 3 RCATC et de la jurisprudence.
c) Il ressort du dossier que le projet de couvert consiste en quelque sorte à évider l'extrémité de l’aile existante au Nord. Ses façades Est et Ouest seraient ainsi supprimées (sur une longueur de 4,46 m), de même que sa façade Nord (sur toute sa largeur de 7,50 m), deux piliers demeurant aux angles Nord-Est et Nord-Ouest. La liaison intérieure au rez serait close. Aux combles, l’accès à la surface surplombant le futur couvert serait condamné par un mur aveugle et les ouvertures en toitures seraient fermées.
Cela étant, le couvert ne se distinguera du bâtiment principal, spécifiquement de la partie Sud de l'aile restant en surface habitable, que par le vide de ses façades. Pour le surplus, il restera inscrit, et pour cause, dans la parfaite continuité du bâtiment principal en termes de style architectural, d’alignement et de hauteur de façades, ainsi que de configuration et de hauteur de toiture. Ainsi, une telle construction, d’une hauteur au faîte non négligeable (de plus de 6,50 m), formait et forme encore un tout architectural avec le bâtiment principal dont elle apparaît comme une partie intégrante. Elle ne peut dès lors pas être qualifiée de dépendance. Dans ces conditions, il n'est pas décisif que la surface du futur couvert respecte la taille maximale de 36 m2, qu'elle ne représente que 10% de la surface du bâtiment principal et que la hauteur à la corniche ne dépasse pas 3 m.
Le futur couvert ne pouvant être qualifié de
dépendance, il doit être inclus dans le calcul de la surface bâtie. A ce stade
du raisonnement, celle-ci atteint par conséquent 387 m2 (353,55 m2
+ 33,45 m2), laissant subsister un solde disponible de
49,2 m2 (436,20 m2 - 387 m2).
5. Il reste à déterminer si la future terrasse à aménager devant la façade Sud, au rez, doit compter dans la surface bâtie au regard de l'art. 11 RCATC et de la norme SIA 504 421 (2006).
a) Dans ses décisions levant les oppositions, la municipalité a retenu que la création de ladite terrasse, non couverte, constituait un aménagement extérieur au même titre que des places de parc ou une voie d'accès, à soustraire du calcul de la surface bâtie. En cours de procédure, elle a précisé que le projet ne faisait que reporter la terrasse existante vers l'avant de la parcelle en l'agrandissant légèrement. Au surplus, la nouvelle terrasse permettrait de combler une partie du terrain excavé lors de la construction de la maison et de se rapprocher notablement de la pente naturelle du terrain. L'esprit de l'art. 11 al. 2 RPEP, selon lequel la modification de la topographie des lieux devait être limitée au maximum, était ainsi parfaitement respecté. Elle avait au demeurant refusé le projet initial des constructeurs mis à l’enquête principale dans la mesure où il consistait à créer un local sous la future terrasse, ce qui aurait entraîné une excavation du sol jugée contraire à l’art. 11 al. 2 RPEP. Enfin, la terrasse n’occasionnerait pas de nuisances excessives aux recourants.
Pour leur part, les constructeurs ont soutenu qu’il convenait de se référer à la jurisprudence selon laquelle les terrasses non couvertes ne sont pas prises en considération dans le calcul de la surface bâtie. Il s’agissait d’un simple déplacement de la terrasse existante vers l’avant. Aucun aménagement n’était prévu sous sa surface. De surcroît, la terrasse projetée suivrait strictement la topographie des lieux telle qu’elle existait en l’état; les mouvements de terre ne dépasseraient pas le maximum de 1,50 m autorisé par l’art. 49 RCATC.
b) La lecture des plans indique que la nouvelle terrasse à créer vers l’aval comportera une surface de 167,6 m2 (18 m de large sur 9,01 m de profondeur, décrochements en sus). La terrasse actuelle ayant une surface d'environ 116 m2, l'augmentation, de 45%, ne sera ainsi pas légère, mais conséquente. Par ailleurs, la future esplanade ne reposera pas intégralement sur le terrain, fût-il aménagé en remblais, mais s'avancera largement en saillie à l'Est et à l'Ouest. Selon le plan du sous-sol (et la coupe D-D), elle abritera des deux côtés une "rampe" (terme utilisé par le bureau d'architecte) permettant aux habitants de sortir du sous-sol de l'extension vers le terrain sis en aval de la future terrasse; autrement dit, ces deux "rampes" courent entièrement sous la future terrasse et émergent à l'air libre à l'aplomb de l'extrémité aval de celle-ci (étant précisé en passant que les plans des façades ne mentionnent pas les rampes en cause, sans compter qu'ils ne dévoilent pas comment le niveau du sol naturel ou aménagé sera suffisamment bas pour permettre la sortie des piétons sous l'extrémité Sud de la terrasse). A l'Ouest de surcroît, la future esplanade surplombera entièrement, à l'instar d'une toiture, la petite terrasse déjà aménagée devant la face visible de la piscine au sous-sol. Encore peut-on noter que les portions en saillie de la terrasse reposeront sur des piliers, voire des murs. Enfin, cette esplanade sera reliée au terrain sis en contrebas par deux escaliers à une volée et sera ceinte de tous côtés par un garde-corps.
Dans ces circonstances, la terrasse projetée ne peut être assimilée sans autre réflexion à un aménagement extérieur à l'instar d'une place de stationnement ou d'une voie d'accès. Il n'est ainsi pour le moins pas certain qu’elle puisse être exclue du calcul de la surface bâtie (cf., entre autres arrêts, AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 2 traitant de la création d’escaliers extérieurs exprimant des volumes). La question souffre toutefois de demeurer indécise, le recours devant de toute façon être admis (consid. 6 infra).
6. Les recourants considèrent ensuite que la distance minimale aux limites de propriété n'est pas respectée.
a) Les distances aux limites de la propriété voisine tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elles ont pour but d'éviter notamment que les habitants de biens-fonds contigus aient l'impression que la construction voisine ne les écrasent. Elles servent également à assurer la création de places de parc, de jeux, de délassement, etc. La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine peut être fixée de diverses manières. La règle la plus importante et la plus usitée consiste notamment à fixer la distance selon la plus grande dimension en plan. Cette règle présente l'avantage de pouvoir fixer des distances proportionnelles à la volumétrie du bâtiment et plus précisément à sa longueur (Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne, 1988, p. 87 et 88). Les distances aux limites de propriété visent également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (arrêt AC.1991.0129 du 4 novembre 1992 consid. 3g/aa; voir aussi ATF 99 Ia 126).
b) A Pully, la distance à la limite de propriété est régie par l'art. 16 RCAT dont la teneur est la suivante:
Article 16 - Distances aux limites et entre bâtiments
1 La distance minimum entre un bâtiment et les limites de propriété est déterminée par la longueur et la hauteur de la façade correspondante.
2 Elle est au minimum de 5.00 m. par rapport aux façades ne dépassant pas 16.00 m. de longueur.
3 La distance à la limite est augmentée de 0.30 m. par mètre ou fraction de mètre de la longueur supplémentaire.
4 Lorsque la hauteur à la corniche, calculée conformément à l'art. 19, dépasse 10.00 m., la distance de la façade par rapport à la limite est augmentée de la totalité du dépassement.
5 Entre bâtiments construits sur la même propriété, les distances relatives à chaque bâtiment s’additionnent, la distance minimum entre un bâtiment et les limites de propriété est déterminée par la longueur et la hauteur de la façade correspondante (al. 1).
En d’autres termes, la distance minimale à la limite de propriété, d’au moins 5 m, est augmentée en fonction de la longueur de la façade lorsque celle-ci est supérieure à 16 m, à raison de 30 cm par mètre ou fraction de mètre de longueur supplémentaire.
c) En l'occurrence, la façade Ouest du bâtiment existant à ce jour (aile comprise) compte une longueur de 22 m et se situe à 7 m de la limite de propriété. Au vu de son implantation, cette façade de 22 m épuise déjà la totalité de la longueur autorisée par le règlement (5 m + [22.66 m -16 m] x 0.3 = 7 m).
Les constructeurs considèrent en vain que la transformation de l'extrémité de l'aile Nord en dépendance permettrait de compenser la longueur supplémentaire engendrée par la future extension. Comme retenu ci-dessus (consid. 4c) en effet, le futur "couvert" ne peut être qualifié de dépendance et doit être compté dans la surface bâtie. Il s’ensuit qu’il doit également être pris en considération dans le calcul de la longueur maximale au sens de l'art. 16 RCAT. Au demeurant, une telle solution va dans le sens du but poursuivi par les normes de distance aux limites de propriété, dès lors que la volumétrie de l’aile, notamment quant à son imposante toiture, reste inchangée en dépit de l’évidement de ses façades.
Dans ces conditions, la façade Ouest de 22 m ne peut être prolongée, de sorte que l’extension litigieuse à implanter au Sud ne peut être autorisée. Le recours doit dès lors être admis.
7. Le recours s'avérant de toute façon bien fondé, il apparaît superflu d'examiner les autres griefs des recourants, notamment quant au respect de l'art. 11 RPEP, exigeant que les bâtiments prévus dans la zone de villas de Pierraz-Portay témoignent "d'un effort particulier d'intégration au site (al. 1) et qu'ils soient "conçus de manière à ménager la végétation existante et à limiter au strict minimum les modifications de la topographie des lieux" (al. 2).
8. Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Les décisions de la municipalité du 20 avril 2015 levant les oppositions des recourants sont annulées. La décision de la municipalité du 20 avril 2015 accordant le permis de construire est réformée en ce sens que le permis de construire est refusé. Succombant, les constructeurs doivent assumer un émolument judiciaire, ainsi qu’une indemnité de dépens due aux recourants.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours déposés par Amaury et Marie-Anne de Broglie, Roderick MacLeod et consorts, ainsi que Nicolas Rochat sont admis.
II. Les décisions de la Municipalité de Pully du 20 avril 2015 levant les oppositions des recourants sont annulées. La décision de la Municipalité de Pully du 20 avril 2015 accordant le permis de construire sollicité par Forester et Stéphanie Labrouche est réformée en ce sens que ce permis est refusé.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs Forester et Stéphanie Labrouche.
IV. Les constructeurs Forester et Stéphanie Labrouche sont, solidairement entre eux, débiteurs des recourants Amaury et Marie-Anne de Broglie, solidairement entre eux, d’un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d’indemnité de dépens.
V. Les constructeurs Forester et Stéphanie Labrouche sont, solidairement entre eux, débiteurs des recourants Roderick MacLeod et consorts, solidairement entre eux, d’un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d’indemnité de dépens.
VI. Les constructeurs Forester et Stéphanie Labrouche sont, solidairement entre eux, débiteurs du recourant Nicolas Rochat d’un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d’indemnité de dépens.
Lausanne, le 21 avril 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.