TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 avril 2016  

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Philippe Grandgirard et
M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourante

 

Liselotte KAHN, à Chernex, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montreux,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Liselotte KAHN c/ décision de la Municipalité de Montreux du 17 avril 2015 (refusant la délivrance d'un permis de construire subséquent en vue de la régularisation d'un abrivent pliable et non chauffé)

 

Vu les faits suivants

A.                     La parcelle n° 2708 de la Commune de Montreux est située au chemin du Closalet 12 à 18 à Chernex. Elle supporte plusieurs bâtiments et elle est constituée en une propriété par étages, la PPE "La Broussaille". Liselotte Kahn est propriétaire, depuis le 20 mai 2011, du lot n° 2708-16 de cette PPE, soit d'un appartement avec terrasse au rez inférieur du bâtiment E2 sis au chemin du Closalet 18. La parcelle n° 2708 est régie par le Plan de quartier "La Fin du Craux" et son règlement spécial, approuvés par le Conseil d'Etat le 17 septembre 1993 (ci-après: le "PQ La Fin du Craux" et le "RPQ").

La terrasse du lot n° 2708-16 est située directement sous le balcon de l'étage supérieur qui la recouvre en partie. Elle est protégée en partie latéralement par la façade du bâtiment. En septembre 2011, Liselotte Kahn a installé sur cette terrasse une véranda composée d'un cadre en acier et de paravents vitrés mobiles non jointifs qui se glissent dans un rail. Cette structure est aménagée entièrement sous le balcon de l'étage supérieur. Elle est destinée à protéger la terrasse des intempéries. Elle occupe une surface au sol de 15 m².

Le 26 mai 2014, l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la PPE "La Broussaille" a approuvé cette construction, à la condition que Liselotte Kahn obtienne une autorisation de la Municipalité de Montreux.

B.                     Liselotte Kahn a en conséquence déposé une demande de permis de construire auprès de la Municipalité de Montreux (ci-après la "Municipalité"), le 24 janvier 2015. Cette demande est libellée "Adjonction d'un abrivent pliable, non chauffé, mise en conformité." Sous la rubrique "demande de dérogation" figure la mention "périmètre d'implantation, art. 5 du R.S. du 17.09.93". Cette demande a été mise à l'enquête publique du 11 février au 12 mars 2015. Elle n'a suscité aucune opposition.

C.                     Par décision du 17 avril 2015, la Municipalité a refusé le permis de construire. Elle motive son refus par le fait que la construction litigieuse empiète sur les limites des constructions et produit une potentielle surface brute de plancher supplémentaire. Estimant qu'une telle construction est peu souhaitable eu égard à l'expression architecturale du bâtiment, la Municipalité ne souhaite en outre pas créer de précédent en l'autorisant.

D.                     Sous la plume de son conseil, Liselotte Kahn a recouru contre cette décision, le 21 mai 2015, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission de son recours et à l'octroi du permis de construire sollicité.

La Municipalité s'est déterminée sur le recours le 18 juin 2015. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Le Tribunal a tenu audience le 24 septembre 2015. A cette occasion, il a procédé à une inspection locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. Le procès-verbal de l'audience a été transmis aux parties, lesquelles n'ont pas formulé d'observations sur son contenu.

E.                     Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront repris, ci-dessous, dans la mesure utile.


Considérant en droit

1.                      En liminaire, il sied de relever que le nouveau plan d'affectation de la Commune de Montreux a été adopté le 9 septembre 2014 par le Conseil communal de Montreux et approuvé préalablement le 10 juin 2015 par le Département du territoire et de l’environnement (DTE). Il n'est toutefois pas entré en vigueur dans la mesure où il a fait l'objet de plusieurs recours, actuellement pendants au Tribunal cantonal. Cela étant, le règlement du futur PGA de 2007/2013 prévoit le maintien du PQ La Fin du Craux, de sorte que cette règlementation apparaît applicable en l'espèce.

2.                      La Municipalité fait valoir en premier lieu que l'implantation de la véranda litigieuse n'est pas réglementaire.

a) L'art. 5 RPQ prévoit le périmètre d'implantation des bâtiments dans le PQ La Fin du Craux. Cette disposition est libellée comme suit:

"Les bâtiments doivent obligatoirement s'inscrire dans les périmètres d'implantation fixés par le plan technique.

Peuvent être construits hors des périmètres d'implantation:

-       les constructions souterraines et semi-souterraines (non habitables);

-       les balcons (anticipations de 1,50 m au plus pour les périmètres A4 et A5), bow-windows, avant-toits, oriels, etc.;

-       les bacs à fleurs, sauts-de-loups;

-       les murs, escaliers, rampes liés aux aménagements extérieurs.

Les circulations verticales reliant les corps de bâtiments du groupe A doivent s'inscrire dans les parties pointillées des plans réservés à cet effet."

b) Selon le plan de situation du 13 janvier 2015, mis à l'enquête publique du 11 février au 12 mars 2015, la véranda litigieuse dépasse de 1.50 m au sud le périmètre d'implantation du bâtiment E2, tel que défini dans le plan technique du PQ La Fin du Craux, ce qui n'est du reste pas contesté par les parties. La véranda est construite entièrement sous le balcon de l'étage supérieur. Contrairement à ce qui est illustré sur le plan de mise à l'enquête du 7 janvier 2015 (Enq-01; coupe A-A), les deux piliers soutenant les balcons du bâtiment E2 sont construits aux angles extérieurs desdits balcons et non au milieu de ceux-ci. Ces piliers se trouvent également en dehors du périmètre d'implantation. Lors de l'inspection locale, la Municipalité a déclaré à cet égard qu'elle avait accordé une dérogation pour ces piliers.

c) La recourante estime que la véranda litigieuse peut être autorisée en vertu de l'art. 5 al. 2, 2e tiret, RPQ, dans la mesure où cette disposition permet la construction, hors des périmètres d'implantation, d'éléments en saillie, tels que des balcons, bow-windows, avant-toits, oriels. Elle expose que la véranda se compose d'une structure légère et pliable posée sur la terrasse qui ne modifierait ni l'implantation au sol du bâtiment ni la disposition des pièces. Elle devrait donc être assimilée aux éléments décrits dans cette disposition, dont la liste est exemplative. Elle relève également que cette véranda prend place dans une structure existante formée du balcon et de ses piliers extérieurs qui débordent déjà du périmètre d'implantation. Dans ces conditions, elle ne créerait pas d'empiètement supplémentaire.

d) Dans sa réponse du 18 juin 2015, la Municipalité fait valoir que l'art. 5 al. 2, 2e tiret, RPQ est uniquement applicable aux éléments de construction en saillie au niveau des façades, à l'exclusion des éléments en saillie au niveau du sol qui sont réglés à l'art. 5 al. 2, 3e et 4e tirets, du RPQ. Elle expose que le PQ La Fin du Craux définit strictement les périmètres d'implantation des bâtiments et que l'art. 5 RPQ marque clairement la volonté du législateur de restreindre la marge de manœuvre des architectes lors de l'élaboration de projets de constructions, s'agissant de leur implantation, et plus précisément des éléments pouvant déborder des périmètres d'implantation. Selon elle, la construction litigieuse, qui dépasse le nu de la façade de 1.50 m, donne une autre lecture de la façade que celle voulue par le législateur communal; elle conteste qu'elle puisse être assimilée à un balcon.

e) Il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal cantonal que la Municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait de ses règlements communaux (cf. par exemple AC.2015.0102 du 19 novembre 2015 consid. 3; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 3b/aa; AC.2014.337 du 3 mars 2015 consid. 4b). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est cependant pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (arrêt du TF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2015.0055 du 21 janvier 2016 consid. 4c; AC.2014.337 précité consid. 4b; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4).

f) En l'espèce, l'interprétation que fait la Municipalité de l'art. 5 al. 2 RPQ est cohérente au vu de la lettre et de la systématique de cette disposition. L'ensemble des éléments cités à l'art. 5 al. 2, 2e tiret, RPQ se rapportent en effet à des éléments en saillie construits au niveau des façades, contrairement aux éléments énoncés aux 3e et 4e tirets de l'art. 5 al. 2 RPQ qui se rapportent à des éléments fixés au sol. Compte tenu du pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans l'interprétation de ses règlements, l'appréciation de la Municipalité selon laquelle la véranda litigieuse ne peut pas être autorisée, hors du périmètre d'implantation, en vertu de l'art. 5 al. 2, 2e tiret, RPQ, puisqu'elle est construite au sol, et qu'elle ne fait pas partie des éléments autorisés à l'art. 5 al. 2, 3e et 4e tirets, RPQ, n'est pas critiquable et doit par conséquent être confirmée.

3.                      La Municipalité estime par ailleurs que la véranda litigieuse pourrait augmenter de façon indue la surface brute de plancher.

a) L'art. 6 RPQ renvoie à cet égard à la norme ORL 514420. L'art 6 al. 2 RPQ prévoit ce qui suit:

"Les balcons jusqu'à 2m50, même fermés latéralement et les constructions souterraines et semi-souterraines ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface brute de plancher."

Selon la norme ORL précitée, la surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages en dessous et au-dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale. N’entrent toutefois pas en considération: toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l’habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d’enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d’entrée ouverts; les terrasses d’attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu’ils ne servent pas de coursive.

b) Lors de l'inspection locale, le Tribunal a pu constater que la véranda litigieuse se compose de paravents vitrés non jointifs. Elle n'est ni isolée ni chauffée. Il ne s'agit donc pas d'une pièce habitable de sorte qu'elle ne compte pas dans la surface brute de plancher. L'appréciation de la Municipalité sur ce point ne peut pas être confirmée.

4.                      La Municipalité refuse encore la régularisation de la véranda litigieuse pour des motifs d'esthétique.

a) Aux termes de l'art. 86 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2; 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2c; 115 Ia 114 consid. 3d; 101 Ia 213 consid. 6a; dans la jurisprudence cantonale voir notamment: arrêts AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 8b/cc; AC.2014.0220 du 9 septembre 2015 consid. 1b/bb). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; arrêt du TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; arrêt du TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a et les références). Ainsi, le Tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2015.0022 précité consid. 8b/cc; AC.2014.0220 précité consid. 1b/bb).

b) La Municipalité refuse la régularisation de la véranda litigieuse au motif qu'elle nuit à l'expression architecturale des bâtiments autorisés dans le périmètre du PQ, notamment parce qu'elle fait perdre la lecture du nu de la façade. Elle précise qu'elle ne souhaite pas voir ce genre de construction se multiplier dans ce quartier.

c) Le RPQ comporte des règles contraignantes sur l'implantation (art. 5 RPQ), le volume et la hauteur des bâtiments (art. 7 RPQ), la forme des toitures ou l'orientation des faîtes (art. 10 RPQ). Ces règles ont pour but notamment d'assurer l'intégration harmonieuse d'ensembles construits de typologies diversifiées et d'assurer un développement cohérent des constructions à l'intérieur du périmètre du plan de quartier (cf. art. 3 RPQ). Dans ces conditions, le souhait de la Municipalité de ne pas autoriser des constructions telle que la véranda litigieuse au motif qu'elles portent atteinte à l'expression architecturale des bâtiments ne prête pas le flanc à la critique, vu la règlementation en cause et le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans ce domaine. Cette appréciation peut également être confirmée.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). La Municipalité, qui n'est pas assistée d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Montreux du 17 avril 2015 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante Liselotte Kahn.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 avril 2016

La présidente:                                                                                           La greffière:                   

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.