TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 juillet 2017

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Virginie Favre et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Département du territoire et de l’environnement (DTE), Secrétariat général, représenté par le Service du développement territorial, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Commune de Château-d'Oex, représentée par sa Municipalité de et à Château-d'Oex,

  

Propriétaires

1.

B.________, à ********, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat, à Lausanne,

 

2.

C.________, à ********, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat, à Lausanne.

 

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours A.________ c/ décision du Département du territoire et de l’environnement du 20 avril 2015 approuvant préalablement le plan de quartier « Au Pré de la Cible 2 » adopté par le Conseil communal de Château-d'Oex le 30 octobre 2014 (parcelle 824)

 

Vu les faits suivants

A.                     a) A.________ était propriétaire de la parcelle 823 de la commune de Château-d'Oex sur laquelle le Motel ******** a été construit. D'une surface de 2'488 m2, ce bien-fonds est longé au nord par la route de Saanen et au sud par la parcelle 2822, dont A.________ était copropriétaire et qui comprend les anciens logements du motel. La parcelle 823 est contiguë à l'est à la parcelle 824, d'une superficie totale de 9'539 m2.

b) La parcelle 824 est longée au nord par la route de Saanen et au sud-est par la rive boisée du ruisseau du Mont. Les sociétés B.________ et C.________, ayant toutes deux leur siège à ********, ont acquis en propriété commune la parcelle 824 le 28 février 2014.

c) Les parcelles 823 et 2822 ont été classées en zone de village par le plan des zones de Château-d’Oex approuvé le 19 septembre 1980 par le Conseil d'Etat et la parcelle voisine 824 en zone de plans spéciaux, ce bien-fonds étant régi par l'ancien plan de quartier « Au Pré de la Cible » approuvé le 31 août 1977 par le Conseil d'Etat.

B.                     a) Une modification du plan de quartier « Au Pré de la Cible » a été adoptée par le Conseil communal de Château-d’Oex (ci-après: le Conseil communal) le 20 mars 1986 pour être approuvée par le Conseil d'Etat le 2 juillet 1986. Elle était destinée à permettre la réalisation sur la parcelle 824 d'un atelier de charpente menuiserie pour le compte de l'une des sociétés propriétaires du terrain à l'époque, l'entreprise D.________. Un périmètre pour l'implantation du bâtiment de charpente menuiserie était défini par le plan qui prévoyait une zone de circulation tout autour du bâtiment projeté et une zone de stockage du bois. La surface maximale occupée au sol par le bâtiment était limitée à 2'700 m2, y compris les locaux réservés à l'administration, et la hauteur était définie par les coupes et schémas du profil du terrain. La pente de la toiture ne devait pas être inférieure à 30%.

b) Le plan prévoyait aussi la construction d'un bâtiment d'habitation à l'extrémité sud de la parcelle dont la surface au sol était limitée à 240 m2 avec un nombre de niveaux maximums fixés à quatre avec un niveau enterré côté nord.

c) La modification du plan de quartier « Au Pré de la Cible » prévoyait une extension de son périmètre pour englober les parcelles du Motel ********, notamment les parcelles 823 et 2822, et les classer dans une zone désignée « Secteur Motel existant ». La réglementation applicable à ce secteur est formulée comme suit:

"Secteur « Motel existant »

Les constructions du secteur motel existant ne peuvent qu'être entretenues dans leur état actuel.

La Municipalité est compétente pour autoriser des modifications ou extensions de faible importance aux bâtiments existants."

Dans le courant de l'année 2012, A.________ a demandé que la parcelle 823 soit transférée en « zone de village et des hameaux »; la Municipalité de Château-d'Oex (ci-après : la municipalité) a rejeté sa requête au motif que le plan partiel d'affectation « Au Pré de la Cible » allait être prochainement modifié.

C.                     a) Le 18 décembre 2012, la commune de Château-d'Oex, agissant en son nom et au nom des sociétés B.________ et C.________, a déposé une demande de subvention pour un projet régional auprès du Département de l'économie et du sport (ci-après: DECS ou le département). Le projet portait sur une étude de faisabilité pour la réalisation d'un centre artisanal sur la parcelle 824. Par décision du 8 mars 2013, le département a accordé à la commune de Château-d'Oex une aide à fonds perdus correspondant à 70 % du coût total de la phase 1 de l'étude comprenant les démarches préparatoires à l'établissement d'un plan de quartier (faisabilité d'accès au site, dangers naturels, plan de détail et espace cours d'eau, examen de conformité aux objectifs d'aménagement du territoire et coordination générale), mais au maximum à un montant de 105'000 fr.; il a réservé sa décision pour une aide concernant la phase 2, qui dépendait de l'examen des résultats de la phase 1. Par une nouvelle décision du 4 février 2014, le DECS a octroyé à la commune de Château-d'Oex une aide à fonds perdus correspondant à 70 % du montant déterminant de la phase 2, comprenant la soumission du dossier de modification du plan de quartier « Au Pré de la Cible » à l'examen préalable des différents services de l'Etat, mais au maximum à un montant de 119'000.fr.

b) Dans la perspective du développement de la région du Pays-d'Enhaut, la commune de Château-d'Oex s'est associée aux sociétés B.________ et C.________ pour créer l'association ********, dont l'objectif est la réalisation, sur la parcelle 824, d'un plan partiel d'affectation « Au Pré de la Cible » et d'un centre multi-professionnel avec les dimensions suivantes: 80 m de long, 45 m de large et 15 m de haut.

D.                     a) En mai 2013, le Service du développement territorial (ci-après: le SDT ou le service) a donné son accord préliminaire pour l'élaboration d'un nouveau plan de quartier « Au Pré de la Cible ». Le dossier a fait l'objet de concertations organisées par le bureau d'urbanisme mandaté à cet effet (E.________) avec les différents partenaires concernés, notamment le maître de l'ouvrage, les représentants de la municipalité, le bureau technique communal et les services cantonaux concernés.

b) Le bureau d'urbanisme a élaboré le projet de plan de quartier « Au Pré de la Cible 2 », dont le périmètre est bordé au nord par la route cantonale 702a (RC 702a), qui le sépare du village, au sud-est par le ruisseau du Mont et son cordon boisé, et à l'ouest par les parcelles d'habitation du Motel ******** et un habitat groupé (********). Le projet de plan prévoit une zone mixte d'activités artisanales et tertiaires et d'habitation, une zone naturelle protégée et une aire forestière. Il intègre des mesures de protection de la nature le long du ruisseau et de la forêt, ainsi que des aménagements paysagers le long de la route cantonale. Il délimite la lisière forestière.

c) Le plan de quartier « Au Pré de la Cible 2 » vise à définir dans le périmètre concerné une affectation mixte afin de permettre la réalisation d'un centre d'activités artisanales et tertiaires et d'offrir des logements à loyers abordables. La parcelle 824 est utilisée actuellement comme aire de stationnement et accueille provisoirement la déchèterie communale, déplacée sur ce bien-fonds à la suite d’un incendie. Une vaste plaine goudronnée est aménagée à l’emplacement de la déchetterie et une prairie en pente descend jusqu'au ruisseau du Mont et son cordon boisé.

d) Les propriétaires des parcelles sises dans le secteur « Motel existant » du plan de quartier « Au Pré de la Cible » de 1986 ont été informés et consultés dans le cadre de l’élaboration du nouveau plan de quartier « Au Pré de la Cible 2 ». A.________ a fait part à la municipalité de son étonnement quant au fait que sa parcelle 823 n'était pas intégrée dans le périmètre du plan révisé. La municipalité lui a indiqué que l'autorité planificatrice n'avait pas l'obligation d'y inclure le Motel ********, dès lors que la nouvelle planification n'était pas élaborée à l'initiative des propriétaires des parcelles concernées mais répondait à un objectif de développement régional. A.________ a manifesté son intérêt à ce que sa parcelle 823 soit intégrée au nouveau plan de quartier, tout en précisant qu'elle ne pouvait pas en assumer le coût.

E.                     Le rapport de synthèse de l'examen préalable du SDT a été transmis à la municipalité le 5 février 2014. Il en ressort les principaux éléments suivants: le SDT critiquait le fait que la disposition concernant la zone « Motel existant », autorisant l’entretien des constructions dans leur état existant (art. 3 du règlement de 1986), soit maintenue; il relevait que cet article avait été formulé la première fois dans le plan de quartier « Au Pré de la Cible » de 1975, puis maintenu dans les révisions successives (modification du 31 août 1977, puis du 2 juillet 1986), et soulignait qu’il était nécessaire de mettre à jour cette disposition en l’intégrant au plan à réviser. Le rapport d’examen préalable comporte en annexe une synthèse des différents préavis des services cantonaux concernés. Le Service Immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL), Section monuments et sites (SIPAL-MS) a examiné le projet et ses effets sur le site par rapport à l’inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS), puis en regard de la valeur historique des éléments bâtis recensés et de leurs abords. Le préavis est fondé sur l’analyse effectuée par l’ISOS en 1983:

« Château-d’Oex est considéré comme un village d’importance nationale par l’ISOS. Le secteur concerné par le projet se trouve en bordure de l’échappée dans l’environnement XIII « Pâturages en légère pente vers la Sarine » pour lequel l’ISOS émet un objectif de sauvegarde maximum (a) en tant qu’espace libre ou agricole. Il jouxte aussi le périmètre environnant X « Zones de développement récent du site » pour lequel l’ISOS émet un objectif de sauvegarde (b) de la structure du site bâti. »

Il est relevé aussi que « les dimensions de la construction la placent hors de l’échelle des autres éléments bâtis aux abords du site ISOS », mais que l’usage de matériaux indigènes, du bois en particulier, ainsi que la forme simple du bâtiment et de sa toiture sont appréciés. Il est également mentionné que le choix d’une couleur sombre (brun foncé) qui s’apparente à celle des chalets anciens serait judicieux, car cette teinte contribuerait « à l’insertion de ce grand volume dans le paysage naturel et bâti ». Le rapport établi selon l’art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise toutefois que le projet n’est pas concerné par l’inventaire ISOS.

F.                     Le projet de plan de quartier « Au Pré de la Cible 2 » a été mis à l'enquête publique du 25 juillet au 23 août 2014. L'enquête publique a soulevé différentes interventions et oppositions, dont celle de A.________. Une délégation de la municipalité a reçu l'opposante avec les représentants des sociétés propriétaires et constructrices le 11 septembre 2014 et la municipalité a confirmé différents engagements pris à cette occasion dans un courrier du 18 septembre 2014. Il s'agissait notamment de prendre en compte la « demande d'étudier la possibilité de colloquer la parcelle RF N° 823 en zone de village », de prévoir un revêtement des façades boisées à partir du rez-de-chaussée de la construction projetée, d'effectuer la pose des gabarits du côté du motel pour l'enquête du projet de construction et de prévoir dans le règlement de la PPE du futur centre une clause interdisant « de déposer du matériel sauvage sur la parcelle ». A.________ a maintenu son opposition à la suite de la rencontre du 11 septembre 2014.

b) Le plan de quartier « Au Pré de la Cible 2 » a été adopté par le Conseil communal le 30 octobre 2014 avec son règlement et le projet de constatation de nature forestière. Le Conseil communal a aussi adopté le projet de réponse à l'opposition de A.________ figurant dans le préavis municipal n° 13/2014.

c) Par décision du 20 avril 2015, le Département du territoire et de l'environnement (ci-après : le département ou DTE) a approuvé préalablement, sous réserve des droits des tiers, le plan de quartier « Au Pré de la Cible 2 » sur le territoire de la commune de Château-d'Oex.

G.                    a) Le 22 mai 2015, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal ou la CDAP), en concluant à son annulation ainsi qu'à l'annulation de la décision du Conseil communal de Château-d'Oex du 30 octobre 2014 adoptant le plan de quartier « Au Pré de la Cible 2 ».

La recourante a déposé un mémoire complémentaire en date du 26 mai 2015, à l'appui duquel elle a produit un bordereau de pièces. Elle a fait valoir que les parcelles du Motel ******** et la parcelle 824 étaient affectées à la « zone de village et des hameaux » avant l'adoption du plan de quartier « Au Pré de la Cible ». Elle a également souligné que le projet litigieux augmenterait drastiquement les possibilités de construire par rapport au projet initial de 1986, raison pour laquelle elle a requis que le rapport selon l'art. 47 OAT indique le coefficient d'utilisation du sol (CUS) autorisé par le plan de quartier « Au Pré de la Cible 2 ». Pour le surplus, elle a maintenu les griefs soulevés à l'appui de son recours.

b) Dans sa réponse du 23 juin 2015, le SDT a conclu au rejet du recours. La municipalité a déposé sa réponse au recours le 24 juillet 2015 en concluant à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Les sociétés propriétaires et constructrices de la parcelle 824 se sont déterminées sur le recours le 27 juillet 2015 en concluant à son rejet. Elles ont ensuite été invitées à faire procéder au profilement des gabarits prévus par le plan contesté en vue de l'audience du 29 septembre 2015. Le 22 septembre 2015, la recourante a fait part de ses observations sur l'écriture du SDT du 23 juin 2015, sur celle de la municipalité du 24 juin 2015 et sur celles des sociétés propriétaires et constructrices du 27 juin 2015.

c) Le tribunal a tenu une audience le 29 septembre 2015 à Château-d’Oex, audience suivie d'une inspection locale. Etaient présents la recourante, accompagnée de sa fille, F.________, urbaniste adjoint au SDT, G.________, municipal, et H.________, municipal, accompagnés de I.________ du Service des constructions et de l'urbanisme, ainsi que de J.________. La société B.________ était représentée par K.________ et la société C.________ par L.________, tous deux assistés de leur conseil commun Me Pierre-Alexandre Schlaeppi. Le compte-rendu résumé de l'audience comporte les précisions suivantes :

« (...)

Surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune

La recourante expose que la parcelle litigieuse est située dans une zone qui n'est que partiellement construite et équipée, et régie par un plan de quartier désuet, vieux de plus de 20 ans, et qui n'a jamais connu le moindre début de concrétisation sur la parcelle en cause. Le PPA devrait donc être considéré comme une extension de la zone à bâtir ou en tous les cas comme une densification qui devrait être prise en considération dans l'examen global de la réduction des zones à bâtir surdimensionnées de la commune.

F.________ explique que le projet s'inscrit à l'intérieur du périmètre du centre régional de Château-d'Oex et qu'il est très bien situé, à moins de 500 mètres de la gare; il précise que le projet est conforme à la stratégie régionale du Pays-d'Enhaut. Me Schlaeppi relève que la parcelle litigieuse serait déjà colloquée en zone constructible et qu'elle ne devrait pas être prise en considération dans le réexamen global des zones à bâtir de la commune. F.________ estime que la zone litigieuse aurait toujours été affectée à la zone à bâtir; à son avis, le PPA de 1986 avait déjà prévu une affectation en zone mixte de la parcelle litigieuse; à la différence du PPA contesté, la proportion d'activités artisanales était toutefois supérieure à celle des logements.

En dehors de la zone artisanale et industrielle des Moulins, qui est déjà complètement occupée, les représentants de la municipalité exposent que le territoire communal n'est pas doté d'une zone artisanale ou d'activités, raison pour laquelle il a été envisagé d'en créer une sur le site litigieux. Il y aurait actuellement un déficit de zones d'activités dans la commune ainsi que dans la région.

La recourante déclare ne pas avoir été associée à la planification, ce que contestent les représentants de la commune, qui relèvent que tous les propriétaires riverains ont été invités à une séance d'information. A cette occasion il leur a été demandé s'ils souhaitaient être intégrés dans l'étude de la révision du plan de quartier existant ; ils auraient alors répondu par la négative.

La recourante explique que si elle n'a pas souhaité que sa parcelle soit intégrée au PPA c'est uniquement pour des motifs économiques. Elle a eu une discussion avec Mme M.________ du bureau E.________ qui lui aurait parlé d'un coût de 10'000 fr. Le président fait remarquer que la municipalité aurait pu classer le secteur du motel en « zone village ». Les représentants des sociétés constructrices indiquent qu'ils ont abordé la recourante afin de savoir si des synergies pouvaient être trouvées, notamment compte tenu du fait que cette dernière exploitait un restaurant, mais elle ne s'est pas déclarée intéressée ; la recourante précise avoir fermé son restaurant.

Equipements insuffisants

Les représentants de la municipalité exposent que l'accès piéton sera sécurisé grâce à deux aides à la traversée qui viennent d'être installées. Me Schlaeppi relève que le rapport 47 OAT comprend une étude de circulation et de mobilité établie par le bureau N.________. La recourante relève que le trottoir n'a pas été mis à l'enquête publique et qu'il empiète sur sa propriété.

Augmentation des nuisances

La recourante expose que son habitation va subir une augmentation importante des nuisances car la route d'accès au parking souterrain longe sa propriété. Elle propose un accès au parking souterrain par l'avant du bâtiment projeté (côté Est). Les représentants des sociétés constructrices indiquent que le centre artisanal projeté pourra accueillir 25 entreprises, qui auront des locaux communs, comme les bureaux et les sanitaires, ainsi qu'une cafétéria. Selon eux, les caractéristiques du site sont utilisées au mieux. Me Schlaeppi relève que l'étude de circulation et de mobilité démontre que la génération de trafic créée par le projet s'élèvera à 500 véhicules par jour, chiffre qui correspondrait à l'utilisation actuelle de la déchetterie et serait conforme au niveau de trafic d'une desserte de quartier.

Intégration

La recourante indique avoir demandé aux sociétés constructrices si le mur prévu devant chez elle pouvait être aménagé en dégradé, mais on lui a dit que cela n'était pas possible. Me Schlaeppi relève que le projet a un volume inférieur à ce que prévoit le PPA. Les représentants des sociétés constructrices relèvent que les gabarits du PPA ne correspondent pas à ceux du projet, qui sont inférieurs; ils se réfèrent aux plans de coupe remis au tribunal. F.________ relève que le SIPAL n'a pas fait de remarques s'agissant de l'intégration du projet litigieux dans le site. La recourante estime que par son ampleur le projet ne s'intègre pas au site. Les représentants des sociétés constructrices et de la municipalité déclarent, de leur côté, que ce projet de centre artisanal répondrait à un réel besoin dans la région ; 40 à 50% des surfaces sont déjà réservées. Les deux sociétés propriétaires seraient intéressées à s'y installer de même que l'association régionale. Mais les représentants des sociétés constructrices ne mentionnent pas d'autres entreprises de la région qui seraient intéressées.

Les représentants de la municipalité déclarent que la commune a participé aux frais d'élaboration du PPA dans une petite mesure. Le représentant de la société B.________ explique que le rapport 47 OAT lui a couté plus de 70'000 fr. La recourante fait toutefois remarquer que les sociétés constructrices ont obtenu des subventions cantonales pour les frais d'études notamment les frais de l'urbaniste. Les représentants des sociétés constructrices confirment que l'État, par le biais du Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), contribue à hauteur de 170'000 fr. pour tous les frais liés à la planification, couvrant ainsi tous les frais de planification. Ils précisent que ce subventionnement a pu être obtenu grâce au fait qu'il est prévu de créer un centre collectif d'entreprises, important pour la région.

(…)

Le tribunal et les parties se déplacent du côté Nord de la route cantonale afin d'avoir une meilleure vision de l'impact et de la volumétrie du bâtiment projeté. Les représentants des sociétés constructrices expliquent que les gabarits en rouge correspondent au volume prévu par le PPA contesté, alors que ceux en bleu correspondent au volume prévu par le projet litigieux ; ils précisent que tout le bâtiment sera un mètre plus bas que ce qu'autorise le PPA. La recourante relève que le futur bâtiment est imposant. Me Schlaeppi souligne que le bâtiment aura une hauteur de 13 mètres, ce qui correspondrait à un immeuble de deux étages. Il relève que le futur bâtiment ne va pas créer de l'ombre à la recourante et que par sa volumétrie il s'accorde avec le bâti actuel. La recourante mentionne toutefois que le bâti actuel est composé de toitures à deux pans et non d'une toiture plate. Les représentants des sociétés constructrices précisent que le bâtiment aura un aspect architectural contemporain avec une façade composé de bois et non de béton ou de tôle; des efforts de qualité ont été entrepris.

Le tribunal et les parties se déplacent sur la parcelle de la recourante. Cette dernière confirme qu'elle habite la maison se trouvant sur sa parcelle. Elle ajoute qu'elle avait envisagé d'aménager des appartements dans les locaux du rez-de-chaussée, laissés libre par la fermeture du restaurant; elle a obtenu les permis de construire (changement d'affectation). Toutefois, au vu de l'ampleur du futur bâtiment elle n'imagine pas créer des appartements au rez-de-chaussée ; elle explique, songer à demander un nouveau permis de construire pour y aménager un commerce. Il est constaté que des panneaux d'une marque automobile sont installés devant la maison de la recourante, ainsi que des voitures.

Le tribunal et les parties se déplacent sur le côté Est de la parcelle de la recourante. Il est constaté que le projet contesté bouche complètement le dégagement sur le massif montagneux de la Gummfluh en direction de l'Est. La recourante estime que la proximité du bâtiment projeté ne lui permet plus d'aménager des logements dans son bâtiment et l'accès au centre projeté va lui créer des nuisances. Les représentants des sociétés constructrices indiquent que la recourante devrait orienter les nouveaux logements en direction du Sud et de l'Ouest plutôt que dans la direction de l'Est. Par ailleurs, ils s'engagent à réaliser le projet tel qu'il a été étudié et à ne pas utiliser les limites, du gabarit autorisées par le PPA.

La recourante relève que l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) considère le village de Château-d'Oex comme étant un village d'importance nationale avec objectif de sauvegarde de la structure du site bâti. Elle précise que le SIPAL a mis en évidence que le projet litigieux, de par sa taille, ne correspond pas aux autres éléments bâtis se trouvant aux abords du site. La recourante requiert la production de l'inventaire ISOS.

La recourante souligne que la visibilité au sortir de la parcelle litigieuse n'est pas bonne: Une distance de visibilité de plus de 110 mètres s'avère nécessaire, ce que contestent les représentants de la municipalité qui précisent qu'une zone de dégagement sera créée sur la partie nord de la route cantonale. Pour sortir de la parcelle, le tribunal constate que la visibilité en direction de l'Est est malaisée en raison d'une sorte de légère dépression que forme la route sur la distance de visibilité.

(...) ».

A la suite de l’audience, le SDT a transmis le 14 octobre 2015 les extraits de l'inventaire ISOS concernant la commune de Château-d'Oex, avec les plans et les légendes définissant les différents périmètres de ces plans. Le service a également apporté les précisions suivantes :

« Ce site a été traité comme un site d’importance nationale lors de l’examen préalable de 2014, mais nous précisons qu’il était un village urbanisé d’importance régionale jusqu’à la modification de l’ordonnance concernant l’ISOS, entrée en vigueur le 1er octobre 2015. Château-d’Oex est devenu d’importance nationale à cette date. »

Les parties se sont ensuite déterminées sur le compte-rendu résumé de l'audience et ont été interpelées sur la question de la modification de la réglementation du Secteur « Motel existant » par avis du 5 octobre 2015. A ce sujet, la municipalité a relevé que l'arrêt de l'exploitation du Motel ******** était un fait nouveau, la recourante ayant annoncé la probable cessation de l'exploitation du restaurant le 24 janvier 2014, soit au cours de la procédure en cause. La municipalité a encore précisé que l'état actuel de la zone désignée « Secteur Motel existant », qui est entièrement bâtie, satisfaisait les sept propriétaires de la parcelle 2822, à l'exception de A.________. Elle a rappelé enfin qu'elle était en train de procéder à la modification de son plan général d'affectation (ci-après: PGA), que le secteur litigieux serait intégré à la « zone de village » et que le SDT avait donné son approbation au périmètre défini pour le Centre artisanal ********.

Les sociétés propriétaires et constructrices ont indiqué, pour leur part, qu'il y avait lieu de prendre la modification du plan de quartier pour un tout, en rappelant que la municipalité avait prévu de traiter le sort des parcelles voisines, et notamment celle de la recourante, dans la modification de son PGA.

H.                     La recourante est décédée le 7 août 2016. Ses trois enfants O.________ à ********, P.________ à ******** (Colorado, USA), et Q.________ à ******** (France), ont déclaré par lettre du 26 septembre 2016 maintenir le recours déposé par leur mère. Par avis du 23 novembre 2016, la Justice de Paix du district de ******** a informé le tribunal que les trois héritiers de feu A.________ avaient accepté la succession. Les sociétés propriétaires et constructrices se sont déterminées sur cette nouvelle situation par acte du 15 décembre 2016.

I.                       Les parties ont encore été informées en février 2017 que le tribunal tiendrait compte de la nouvelle analyse documentaire de l’inventaire ISOS de Château-d’Oex, soit la deuxième version de septembre 2013, pour statuer sur le recours.

En date du 1er mars 2017, les sociétés propriétaires et constructrices sont intervenues auprès du tribunal pour préciser les points suivants:

-    Si le rapport 47 OAT précisait que le PPA « Au Pré de la Cible » n’était pas concerné par l’ISOS, le SIPAL avait néanmoins examiné le projet sous cet angle. Dans le rapport d’examen préalable, le SIPAL rappelait que le site était déjà classé en zone à bâtir et que la construction projetée allait être entourée d’une vaste aire de dégagement, d'une aire de verdure ainsi que d’une zone naturelle protégeant l’espace cours d’eau et la forêt au sud et à l’est. Il était aussi mentionné que le SIPAL appréciait l’usage de matériaux indigènes, en particulier du bois, et que la forme simple du bâtiment et de sa toiture permettait un usage plus rationnel des volumes constructibles. La couleur foncée permettait l’insertion du volume dans le paysage naturel. Ainsi, le fait que le tribunal applique la dernière version de l’inventaire ISOS pour statuer sur le recours ne serait pas de nature à modifier les points déjà examinés par les services de l’Etat.

-    La zone concernée est régie par un plan de quartier qui autorise la construction d’un bâtiment. Ainsi, sur la base de ce plan, la zone serait constructible. Il ne s’agirait pas d’une zone vierge pour laquelle le principe de la constructibilité se poserait.

-    A l'heure actuelle, la parcelle serait déjà complètement bituminée, accueillerait la déchetterie et serait aussi utilisée par la commune pour la voirie et des dépôts.

-    La surface considérée ne présenterait pas les qualités d’un périmètre préservé au sens de la définition « périmètre d’environnement II » de la page 10 de la fiche ISOS de Château-d’Oex. Cette fiche parlerait en effet de périmètre en majeure partie préservé, alors que la parcelle n° 8254 ferait précisément partie de l’espace résiduel non préservé.

-    L’affirmation de la recourante selon laquelle le périmètre devrait être non constructible en raison de l’inventaire ISOS serait contraire au statut actuel de la parcelle. La qualification donnée au secteur par la fiche de l’inventaire ISOS de Château-d’Oex n’empêcherait pas la constructibilité du terrain.

-    Aussi, les qualités spatiales et historiques-architecturales du site seraient mentionnées comme « peu évidentes ».

Les sociétés propriétaires et constructrices invoquent aussi une jurisprudence fédérale selon laquelle en matière d’ISOS, les autorités communales disposent d’une liberté d’appréciation particulière notamment lorsqu’il s’agit d’évaluer si un plan permet d’aboutir à une meilleure solution urbanistique ou architecturale.

Elles estiment que la solution architecturale proposée par le plan contesté serait moins invasive et moins impactante en termes d’intégration et de protection de l’environnement que la planification actuellement en vigueur, en proposant un parti esthétique mieux affiné et plus respectueux du site.

Elles demandent en outre que le DECS soit invité à se déterminer sur l’application de la loi vaudoise du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique (LADE; RSV 900.05). Elles laissent enfin à l’appréciation du tribunal l’éventualité de saisir le SIPAL pour qu’il confirme que dans le cadre de l’examen préalable du plan contesté, le projet aurait, par anticipation, d’ores et déjà été examiné sous l’angle de l’ISOS.

Considérant en droit

1.                      La recourante se plaint d'une augmentation des nuisances. Elle relève que le rapport de conformité accompagnant le projet de plan partiel d'affectation fait mention d'un trafic de l'ordre de 500 véhicules par jour qui correspondrait au trafic généré par la déchetterie. Elle précise toutefois que la déchetterie n'a jamais été autorisée et n'a donné lieu à aucune mise à l'enquête publique dès lors qu'elle a été installée dans l'urgence à la suite de la destruction par le feu de la déchetterie communale. Il devait s'agir d'un emplacement provisoire, de sorte que l'autorité ne pourrait pas se prévaloir du trafic lié à l'utilisation d'une construction illicite. La recourante estime que son habitation subit une augmentation importante des nuisances dues à la réalisation du projet. Dite augmentation serait d'autant plus importante que la route d'accès au parking souterrain longerait sa propriété, située en limite de parcelles, à environ 5 mètres du bâtiment existant. Elle relève qu'aucune mesure n'a été prise pour diminuer les nuisances du côté de sa parcelle alors qu'il aurait été possible de prévoir un accès au parking souterrain de l'autre côté du bâtiment projeté.

Dans ses déterminations du 24 juillet 2015, la municipalité relève que la déchetterie installée sur la parcelle 824 n'a pas fait l'objet d'une mise à l'enquête publique, car elle a été aménagée dans l'urgence à la suite de l'incendie du bâtiment utilisé à cet effet. Il s’agissait d’une installation provisoire dans l'attente de la reconstruction d'un nouveau local. Un nouveau projet de déchetterie devait être mis à l'enquête publique dans le courant de l'automne 2015. La recourante avait parfois signalé des problèmes d'odeurs mais ne s'est jamais plainte des problèmes liés au trafic. L'étude de circulation démontrerait que la génération de trafic du futur projet correspondrait au trafic actuel lié à la déchetterie et ne devrait pas générer de nuisances plus importantes.

Les sociétés propriétaires et constructrices relèvent également que le trafic de 500 véhicules par jour correspond approximativement à celui de la déchetterie. Elles insistent sur le fait que le bâtiment se trouve le long de la route cantonale et que, par rapport au trafic usuel sur un tel axe, le nombre de 500 véhicules par jour serait faible. Il correspondrait au chiffre usuel applicable pour des dessertes de quartier.

a) La loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour objet de protéger l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de qualité de l'environnement (Conseil fédéral, Message relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31 octobre 1979, FF 1979 III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit de limiter tout d'abord à la source les émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al. 1) indépendamment des nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (message précité FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions temporaires ou locales de l'activité (art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p. 783). L'art. 11 LPE instaure donc un examen de la limitation des émissions en deux étapes; dans la première étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les émissions à titre préventif notamment par l'application de valeurs limites d'émissions ou de prescriptions en matière de construction ou d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à la source, les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes et nécessitent une réduction plus importante des émissions (sur le concept de limitation des émissions en deux étapes, voir notamment ATF 128 II 378 consid. 6.2 p. 384; 124 Il. 520 consid. 4a; 118 lb 596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 lb 34 consid. 6a; 116 lb 438 ss consid. 5; 115 lb 462 consid. 3a).

b) La procédure de limitation des émissions en deux étapes s'applique aussi à la lutte contre le bruit (ATF 116 lb 168 consid. 8). Le seul respect des valeurs de planification, prévues par l'art. 23 LPE, ne signifie en effet pas nécessairement que toutes les mesures préventives de limitation des émissions exigibles en vertu de l'art. 11 al. 2 LPE aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b). Les art. 7 al. 1 et 8 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) reprennent d'ailleurs le principe de la limitation préventive des émissions en première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF 118 lb 596 consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant intervenir en seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 let. b, 8 al. 2, OPB; ATF 115 lb 463-464 consid. 3d). L'OPB ne fixe cependant pas de valeurs limites d'émissions pour les installations fixes. Ainsi, dans la première étape de limitation préventive des émissions, il faut déterminer si la conception du projet, les mesures de construction envisagées et les modalités d'exploitation, notamment les horaires, permettent de limiter les émissions provenant de l'utilisation de la place de rebroussement (arrêt TA AC.1998.0182 du 20 juillet 2000).

c) L'adoption d'un plan d'affectation suppose une pesée de tous les intérêts déterminants, publics ou privés; cet examen tient compte des principes généraux de planification comme des éléments concrets de l'espèce (ATF 119 la 362 consid. 5a p. 372, 411 consid. 2b p. 416; 118 la 151 consid. 4b p. 157; 117 la 302 consid. 4b p. 307, 430 consid. 4b p. 432; 115 la 350 consid. 3d p. 353 et les arrêts cités). L'art. 47 al. 1 OAT exige de l'autorité de planification l'établissement d'un rapport qui démontre que les plans d'affectation sont conformes aux exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. L'étendue de cet examen varie toutefois selon le degré de précision du plan. Ainsi, lorsque la modification de la planification a lieu en vue d'un projet précis et détaillé qui doit être mis à l'enquête ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut être réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement; dans les autres cas, elle doit être convaincue qu'un développement de la zone peut se faire de manière conforme à ces exigences moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir dans la procédure d'autorisation de construire (ATF 129 ll 276 consid. 3.4 p. 280; ATF 1C_582/2014 du 25 février 2016 consid. 3.1.).

La nécessité d'examiner la conformité du projet aux exigences du droit fédéral de la protection de l'environnement au stade de l'étude du plan partiel d'affectation se justifie en raison du fait que la mise en œuvre du principe de prévention est grandement facilitée, car le plan partiel d'affectation permet de définir la position des accès et l'implantation des futures constructions, en tenant compte de la première étape de limitation des émissions; c'est-à-dire en examinant si le projet est conçu de manière que les émissions soient limitées à titre préventif, indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 1 et 2 LPE).

d) En l'espèce, le rapport d’aménagement établi en application de l’art. 47 OAT comporte un chapitre sur la protection contre le bruit (2.4). Il est fait état des comptages réalisés en 2013 sur la RC 702a. Le trafic journalier moyen (TJM) s'élève à 3'400 mouvements de véhicules légers (1700 dans chaque sens) et 230 véhicules lourds par jour. Le rapport se réfère au cadastre du bruit indiquant que la partie du périmètre située le long de la route cantonale subit des nuisances importantes de 79 à 75 dB(A) le jour et de 50 à 55 dB(A) de nuit. Le rapport précise la distance requise depuis l'axe de la route pour respecter les valeurs limites d'immission pour des logements en degré de sensibilité II (35 m), en degré de sensibilité III (12 m) et pour des activités en degré de sensibilité III (4 m). Le rapport comporte encore une étude « circulation et mobilité » (ci-après: l’étude). Sur le diagnostic du trafic actuel, l'étude mentionne un trafic à l'heure de pointe (TDH) de 270 à 315 véhicules sur la route cantonale ainsi qu'un trafic de 40 véhicules à l'heure de pointe (entrées et sorties) pour la déchèterie. Le trafic généré par la déchetterie est estimé à 500 véhicules par jour et celui du motel à 200 véhicules par jour. Le besoin en stationnement pour le projet de PPA est estimé entre 90 et 111 places et la génération totale de trafic à 550 véhicules par jour. Selon les conclusions de l'étude, les charges de trafic futures seraient pratiquement inchangées aussi bien sur la RC 702a qu'au droit de l'accès au projet contesté.

Mais il ne ressort pas du rapport 47 OAT qu'une étude de nuisances ait été effectuée pour déterminer les effets du projet sur les bâtiments de la recourante. Or, le concept de circulation prévu sur la parcelle 824 pour l'accès au centre artisanal présente des différences importantes par rapport à l'accès à la déchetterie. En effet, le projet de PPA prévoit une rampe en limite de la parcelle de la recourante pour accéder à un parking en sous-sol de 64 places. La rampe donne aussi accès à 14 places extérieures au rez-inférieur et à une dizaine de boxes pouvant accueillir chacun des camions de livraison ou des camionnettes. La rampe présente en plus une pente de l'ordre de 9% et elle est positionnée contre la façade ouest du centre artisanal, ce qui peut engendrer un effet de réflexion sur le bâtiment d'habitation de la recourante. La rampe d'accès au parking est une nouvelle installation fixe et doit respecter les valeurs de planification selon les art. 23 LPE et 7 al. 1 OPB. Ce sont les dispositions de l'annexe 6 OPB qui sont applicables pour évaluer les immissions de bruit. L'art. 3 du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de la commune de Château-d'Oex, approuvé par le Conseil d'Etat le 19 septembre 1980, puis modifié les 15 juillet 1987 et 12 octobre 1994 (RPE), fixe un degré de sensibilité au bruit III dans le périmètre du plan de quartier « Au Pré de la Cible ».

Or, le dossier ne permet pas de déterminer si les valeurs de planification sont respectées au droit de la façade du bâtiment de la recourante qui sera exposée aux nuisances résultant de l’utilisation de la rampe d’accès au parking. L’étude de bruit ne comporte aucun pronostic de bruit ni aucun mesurage au droit des locaux à usages sensibles au bruit donnant sur la façade est du bâtiment construit sur la parcelle 823.

e) Les nuisances provenant de l’exploitation de rampe d’accès au parking ne peuvent toutefois être ignorées pour les raison suivantes:

-    Les schémas illustrant l'organisation des accès dans le rapport 47 OAT mentionnent l'aménagement d’une rampe très proche de la limite de propriété. Au point le plus proche de l'angle nord-est du bâtiment de la recourante, la distance entre la rampe d'accès et la limite de propriété est de 50 cm et au point le plus éloigné, la distance est d'environ un mètre.

-    La rampe est conçue avec une largeur de 6 mètres permettant à deux véhicules ou un véhicule et un camion de se croiser.

-    Le parking en sous-sol de 64 places, les 14 places extérieures et les dix box pouvant accueillir tout le trafic des entreprises installées, soit plus de 80 places, peuvent générer un trafic de l'ordre de 250 à 300 véhicules par jour, dont une proportion de véhicules lourds accédant aux boxes.

-    Aucune mesure préventive de limitation des nuisances n’est prévue, la rampe étant au contraire proche de la limite de la propriété de la recourante et éloignée de la façade ouest du centre projeté.

Par ailleurs, au niveau du rez-supérieur, le projet prévoit 43 places de parc extérieures avec 11 box, soit plus d'une cinquantaine de places de stationnement. Le trafic généré par ces places de parc n'empruntera pas la rampe d'accès au rez-inférieur et au parking, mais la sortie et l'entrée depuis la route cantonale est prévue en limite de l'angle nord-est de la parcelle 823 de la recourante. Il est vrai que l'accès aux places de stationnement du niveau du rez-supérieur correspond à celui de la déchetterie, mais cette dernière ne bénéficie d'aucune autorisation de construire. Si cette installation a dû être déplacée en urgence à cet emplacement à la suite d'un incendie, rien n'empêchait la municipalité de régulariser ce déplacement par l'engagement d'une procédure de demande de permis de construire permettant d'examiner notamment la conformité de cette installation aux règles du droit fédéral de la protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne le trafic. En l'état, la déchetterie est une installation irrégulière. L'autorité de planification ne peut donc pas se prévaloir d'un état de fait irrégulier pour justifier le maintien de nuisances liées à un trafic inhérent à une installation qui n'est pas au bénéfice d'un permis de construire au sens de l'art. 103 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Le dossier ne comporte pas non plus une étude de bruit concernant les effets du trafic lié aux places de stationnement du rez-supérieur sur la propriété de la recourante.

En l’état, il n’est pas possible de déterminer si les valeurs limite de planification pour un degré de sensibilité III selon les critères de l’annexe 6 OPB seront respectées pour l’habitation de la recourante, qui comporte des locaux à usage sensible au bruit donnant sur la façade est. Le tribunal ne peut donc statuer sur la conformité du plan aux dispositions de la législation fédérale sur la protection de l'environnement et il ne dispose pas des moyens nécessaires pour compléter le dossier sur ce point.

f) Il convient donc d'examiner si les lacunes du dossier concernant l'analyse des nuisances de bruit provoquées par l'exploitation du centre pour le bâtiment de la recourante et la mise en œuvre du principe de prévention peuvent être comblées de manière appropriée dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire. A cet égard, le règlement du projet de PPA (RPPA) ne prévoit aucune mesure imposant le respect des valeurs de planification pour l'habitation de la recourante. Le Titre 6 du RPPA ne mentionne que le degré de sensibilité applicable au périmètre du PPA (art. 25 RPPA) et les dispositions concernant la demande de permis de construire (art. 30 RPPA) et le plan des aménagements architectural extérieurs (art. 31 RPPA) ne font pas allusion à la nécessité de procéder à une étude de bruit afin de vérifier le respect des valeurs de planification pour le bâtiment de la recourante. Le RPPA est donc incomplet sur ce point. Quant au rapport d'examen préalable du 5 février 2014, il ne fait pas mention de la nécessité d'analyser les nuisances liées à l'exploitation des aires de stationnement.

h) Il ne ressort pas non plus du dossier que les accès au parking aient été étudiés de manière à respecter la première étape de limitation des émissions prévue par l’art. 11 al. 2 LPE. En ce qui concerne l'organisation des accès, la recourante a soutenu que les auteurs du projet de PPA pouvaient prévoir un accès au parking souterrain par le côté est du bien-fonds et éviter ainsi les nuisances liées à la présence de la rampe prévue pratiquement en limite de sa parcelle 823. Il est toutefois possible que la configuration du terrain, en particulier la pente à proximité de la rive boisée du ruisseau du Mont, présenterait de grandes difficultés pour rejoindre l'entrée du parking et ensuite atteindre le pont permettant l'accès aux chalets construits sur les parcelles 801 et 4314. Mais le dossier ne comporte aucune étude sur ce point. Aussi, il n'est pas exclu que l'application du principe de prévention imposerait une certaine distance à respecter entre l'accès par l'ouest et la limite de propriété de la parcelle voisine 823 de la recourante et/ou la création d'une protection contre le bruit le long de l'accès, le cas échéant, la pose d'un revêtement phono-absorbant sur la façade ouest du centre artisanal projeté, ou encore le recul de la façade ouest permettant d'assurer une plus grande distance de protection entre l'accès et la limite de propriété voisine. Mais aucun de ces éléments n’a été abordé dans l’étude d’urbanisme et l’étude de bruit, qui ne comportent aucun examen sur la manière de limiter à titre préventif selon l’art. 11 al. 2 LPE les émissions de bruit liées à l’accès prévu au parking. La mise en œuvre du principe de prévention ne permet donc pas de reporter au stade de la demande de permis de construire l’examen de la conformité du projet à l’ordonnance sur la protection contre le bruit.

2.                      a) La recourante se plaint également de la projection de l'ombre portée résultant de la réalisation du bâtiment projeté, de la perte d'ensoleillement qui en résulte et de la perte de vue. Elle soutient que le bâtiment, qui présente une largeur de 45 mètres face à sa propriété et une hauteur maximale de 15 mètres dans son centre, serait particulièrement inesthétique et que son éloignement permettrait de diminuer ces nuisances. Elle relève que le plan de quartier «  Au Pré de la Cible  » de 1986 respectait une distance suffisante avec son bâtiment. Or, le projet contesté autoriserait la réalisation d'un bâtiment de 45 mètres de large sans aucun décrochement qui permettrait d'atténuer l'impact et l'impression de grandeur du bâtiment. Selon la recourante, la hauteur du bâtiment prévu serait augmentée de 3 mètres par rapport au faîte du bâtiment prévu en 1986 avec une toiture en pente respectant les hauteurs prévues par la réglementation communale. Elle relève aussi que dans la zone artisanale, la hauteur maximale serait de 9,50 mètres à la corniche et que dans la zone de chalets adjacente, la longueur maximale des façades serait de 24 mètres au maximum. Le volume bâti hors terre de plus de 30'000 m3 représenterait une surface brute de plancher de plus de 9'000 m2 alors que le bâtiment prévu en 1986 aurait été prévu avec une surface brute de plancher de moins de 3'000 m2.

b) En l'espèce, le tribunal constate que le nouveau plan de quartier « Au Pré de la Cible 2 » offre des possibilités de construire plus importantes que la modification du plan de quartier « Au Pré de la Cible » de 1986. La surface au sol de l'atelier de charpente-menuiserie était alors fixée à 2'700 m2, y compris les locaux réservés à l'administration. Le plan de 1986 ne fixe pas une surface de plancher maximale, mais s'agissant d'un atelier de menuiserie-charpente, il est probable que l'essentiel du volume prévu soit occupé par l'atelier de charpente, qui nécessite des surfaces et des volumes très importants compte tenu des dimensions des troncs d'arbres à débiter et des pièces de charpente débiter et à assembler. Il est probable aussi que la surface de bureau pour un tel atelier soit relativement modeste et il n'est donc pas déraisonnable d'estimer que la surface de plancher prévue en 1986 était proche de 3000 m2. Mais le plan prévoyait aussi un immeuble de logements de quatre niveaux sur une surface au sol de 240 m2, dont un niveau partiellement enterré au nord ce qui représente environ 840 m2 de surface de plancher ([3x 240 m2] + [1/2 x 240 m2]). Le plan de 1986 prévoyait donc une surface de plancher totale de l'ordre de 3'800 à 4'000 m2 comprenant des logements pour 840 m2, la surface de l'atelier allant de 2700 à 3000 m2 et des surfaces de bureau pour 200 à 300 m2 environ, ce qui correspond à un coefficient d'utilisation du sol (CUS) de l'ordre de 0.5.

c) Le projet contesté prévoit des surfaces de plancher que l'on peut estimer de la manière suivante :

Rez inférieur (box sans les dépôts)

1200 m2

Rez-supérieur (box)

2300 m2

1er étage (box, bureaux et logement)

2300 m2

2ème étage (logement et bureaux)

1400 m2

Total :

8000 m2

 

Cela correspond à un coefficient d'utilisation du sol de 1.0, soit un doublement de la capacité constructive. Les surfaces réservées au logement par les plans du projet de construction s'élèvent à environ 1600 m2, ce qui entraîne aussi presque le doublement des surfaces réservées à cette affectation par le premier plan de 1986. En revanche, le périmètre d'implantation de l'atelier prévu par le plan de 1986 (secteur hachuré en rouge) est plus proche de la limite de la parcelle 823, même si l'implantation du bâtiment abritant l’atelier de charpente menuiserie, dessinée à titre indicatif, est effectivement plus éloignée du bien-fonds de la recourante que celui prévu par le plan. Par ailleurs, et bien que cela ne ressorte pas très clairement du graphisme du plan de 1986, la voie d'accès aux bâtiments de logements au sud ainsi qu'à la parcelle 802 semble aussi prévue le long de la limite de la parcelle 823 de la recourante. En ce qui concerne la forme des toitures, le plan de 1986 imposait une pente de 30% avec un matériau de couverture soumis à l'approbation de la municipalité. La hauteur de la construction devait s'inscrire obligatoirement dans les gabarits fixés par les coupes schématiques du plan. Selon ces coupes, l'altitude au faîte est fixée à la cote 960 m et le faîte du projet de construction dessiné à titre indicatif est indiqué à l’altitude de 959 m. L’altitude à la corniche du gabarit de toiture est dessinée à la cote 956 m (soit 4.00 m en dessous du faîte) et la hauteur à la corniche du projet à titre indicatif est indiquée à la cote 955 m. Ainsi, la hauteur à la corniche apparente depuis le point le plus bas de la route cantonale (altitude 951 m selon la coupe AA) est de 5.00 m, respectivement 4.00 m pour le projet dessiné à titre indicatif; et elle est de 3.00 m, respectivement 2.00 m sur le côté est au point le plus haut de la route cantonale (altitude 953 m selon la coupe BB).

Le gabarit prévu par le plan contesté est plus important: la hauteur à la corniche de la façade donnant sur la route cantonale est fixée à l'altitude de 960 m, soit 4.00 m au-dessus de la hauteur à la corniche prévue par le plan de 1986, ce qui donne une hauteur apparente de l'ordre de 9.00 m depuis le point le plus bas de la route cantonale (alt. 951 m au droit de la coupe AA) et de 7.00 m depuis le point le point le plus élevé (alt. 953 m au droit de la coupe BB). La partie centrale du bâtiment projeté s’élève à l’altitude de 963 m. Mais elle forme toutefois une sorte d'attique en retrait de 12.00 m par rapport à la façade nord, de sorte que l'impression visuelle de l'observateur depuis la route cantonale reste celle d'une hauteur de 9.00 m.

En revanche, sur la façade latérale ouest, le plan contesté ne prévoit aucun retrait et la partie centrale du bâtiment correspond à la hauteur effective donnée par la cote 963 m. L'impression de hauteur est accentuée depuis la propriété de la recourante car le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparant les parcelles 823 et 824 est plus bas que celui du terrain naturel au droit de la façade, Selon ce plan, la hauteur effective depuis la limite de propriété est de l'ordre de 14 à 15 mètres. Le rapport 47 OAT n’est ainsi pas clair sur les différences de gabarits entre le plan de 1986 et le plan révisé; il n’est pas clair non plus sur l’augmentation du coefficient d’utilisation du sol.

d) La réalisation du projet contesté pourrait entraîner des inconvénients en ce qui concerne la perte de la vue qui se dégage depuis les ouvertures de la façade est de la maison de la recourante, ce que l'inspection locale a permis de confirmer, mais elle pourrait aussi provoquer probablement une perte d'ensoleillement, spécialement les matins pendant les mois d'hiver. Toutefois, le rapport 47 OAT ne comporte pas d'étude d'ensoleillement et de l'ombre portée du projet contesté sur le voisinage. Il est vrai que le droit vaudois ne contient aucune prescription en matière d'ombre portée, contrairement à d'autres cantons, qui ont adopté des dispositions sur la perte d'ensoleillement due à des constructions hautes. Il ressort d'ailleurs de ces dispositions que la durée admissible de l'ombre portée par des constructions hautes sur les immeubles voisins est de l'ordre de 2 heures au maximum à l'équinoxe ou un jour moyen d'hiver (voir ATF 100 la 334 consid. 9h p. 340). Toutefois, même en l'absence de dispositions réglementaires précises sur la question de l'ombre portée, il faut admettre qu'au stade de l'élaboration d'un plan partiel d'affectation définissant de manière précise les conditions de construction d'un bâtiment, il s'agit d'un élément d'appréciation dont les urbanistes doivent tenir compte lorsqu'ils déterminent les périmètres constructibles, la forme et la volumétrie des constructions prévues, leur destination et leur gabarit. Cet élément d’appréciation ne doit pas être négligé dans un contexte de densification, car la jurisprudence fédérale précise que si la densification répond à un intérêt public important, elle ne saurait avoir lieu de manière désordonnée et que les nouvelles constructions doivent s’intégrer au milieu bâti existant afin de ne pas lui porter préjudice (ATF 113 Ia 266 consid. 3a p. 269). En effet, l’objectif d’une meilleure utilisation du sol (art. 1 al. 2 let. abis et 3 al. 3 let. abis LAT), par une densification de la zone à bâtir, n’a pas pour effet de supprimer les exigences d’intégration des constructions de l’art. 3, al. 2 let. b LAT, qui contribuent aussi à garantir un développement harmonieux du pays (art. 1 al. 1 LAT).

Il est vrai que le fractionnement de la parcelle 823 a été réalisé de telle manière que le bâtiment de la recourante ne bénéficie d'aucun prolongement extérieur sur le sud, que les dégagements sur l'ouest donnent sur la cour intérieure et l'espace de stationnement de l'ancien motel, et le dégagement au nord sur la route cantonale. Le dégagement sur l'est représente actuellement la seule portion de jardin du bien-fonds s'ouvrant sur la vue du massif de la Gummfluh, avec les ouvertures donnant au sud. Mais cette situation particulière résulte des propres caractéristiques de la parcelle de la recourante et les exigences d’intégration au milieu bâti dans un contexte de densification ne sont pas destinées et ne doivent pas palier aux inconvénients résultant de la propre organisation du bien-fonds voisin, qui existent indépendamment du projet contesté. Cela étant, la question de savoir si la conception du projet contesté, la densification prévue et l’augmentation des volumes qu’il permet s’intègrent au milieu bâti sans lui porter préjudice doit être examinée dans le cadre des exigences spécifiques d’intégration et d’esthétique applicables au projet contesté (voir ci-dessous consid. 3 à 5),.

3.                      a) La recourante dénonce une violation de la clause d'esthétique et de la règle communale interdisant l’enlaidissement du territoire communal. Elle invoque des buts et principes régissant l'aménagement du territoire, notamment ceux concernant l'intégration des constructions dans le paysage. Elle précise que les dispositions communales concernant l'intégration des constructions prévoient que les constructions nouvelles doivent s'harmoniser avec les constructions existantes et respecter dans l'esprit le style de l'architecture traditionnelle de la région. Or, à son avis, les dimensions du bâtiment contesté (80m de long sur 45m de large et 15m de haut) ne permettraient pas une intégration dans le site bâti. En outre, les caractéristiques architecturales de ce bâtiment moderne à toiture plate, visible à la fois depuis la route cantonale et depuis la colline du Temple, ne respecteraient pas l'identité alpine et rurale de la région. Le plan contesté autoriserait des dimensions bien plus importantes que celles autorisées dans la zone artisanale et dans la zone de chalets adjacente située de l'autre côté de la route cantonale. La recourante relève aussi que la réglementation communale n'autorise les toitures plates que pour les constructions souterraines et interdit les nouveaux bâtiments dont l'intégralité de la toiture est plate. Le territoire communal ne comprendrait aucune construction avec une toiture entièrement plate.

Selon la recourante, le projet ne s'intégrerait pas dans le paysage par sa situation en bordure de la zone agricole au sud et à proximité de la zone de chalets à faible densité située au nord, de l’autre côté de la route cantonale. La recourante relève la proximité de plusieurs des chalets bénéficiant des notes 3 et 4 au recensement architectural. Elle se réfère aussi au plan directeur communal (PDCom) qui englobe la parcelle voisine 4314 au sud dans le territoire ******** avec un objectif de protection du site. Par son ampleur, le bâtiment contesté aurait également un impact négatif sur la colline du Temple, classée monument d'importance nationale avec la note 1 au recensement architectural; le projet ne permettrait pas d'en préserver la silhouette emblématique, alors qu'il s'agirait de l'un des objectifs du PDCom. La recourante relève que le PDCom a aussi pour objectif de garantir un espace de dégagement le long de la route cantonale, entre le projet litigieux et la colline du Temple. En outre il prévoit des objectifs d'aménagement paysager sur la parcelle non construite (n° 4363) située de l'autre côté de la route cantonale, en face du projet contesté.

La recourante estime aussi qu’en raison de sa situation particulière, entre la zone agricole au sud et la zone de chalets à faible densité au nord, la parcelle 824 devrait rester une zone de faible densité pour assurer une forme de transition avec le territoire agricole. Il s'agirait d'une zone tampon devant servir au décroissement de la densification des constructions. Or, par sa volumétrie, de plus de 30'000 m3, le projet ne répondrait pas à cette fonction. Il augmenterait « considérablement » les gabarits autorisés par le règlement communal, ce qui serait inadmissible dans une telle zone de transition. Il contreviendrait aussi à l'un des objectifs du PDCom visant à assurer le dégagement paysager en transition avec l'espace agricole. Selon la recourante, il conviendrait d'être d'autant plus strict concernant l'exigence d'intégration et d'esthétique que la région de Château-d’Oex appartient au parc naturel et régional « Gruyère Pays-d'Enhaut » et que ce cadre a pour objet de s'assurer de la préservation et de la mise en valeur de la qualité de la nature et du paysage.

b) L'art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment tenir compte de la nécessité de préserver le paysage et de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage. La jurisprudence a précisé que la portée de cette disposition dépend avant tout du degré de protection que requiert le paysage en question. S'il s'agit d'un site sensible, porté à l'inventaire ou présentant des caractéristiques particulières, une exigence plus élevée d'intégration peut se justifier qu'en présence d'un paysage de moindre intérêt (Waldmann/Hanni, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 27 ad art. 3 LAT, p. 85). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a relevé qu'une construction ou une installation s'intègre dans le paysage lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, Berne 1981, n. 28 ad art. 3 LAT). La jurisprudence fédérale a interprété l'art. 3 al. 2 let. b LAT comme une disposition de droit fédéral directement applicable, permettant d'interdire un projet de construction dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire pour des motifs touchant le défaut d'intégration au paysage. Mais pour qu'un projet puisse être interdit sur la base de cette disposition, il doit porter une atteinte grave à un paysage d'une valeur particulière qui serait inacceptable dans le cadre d'une appréciation soigneuse des divers intérêts en présence (TF 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.3 non publié in ATF 134 II 117; TF 1A.92/1998 du 30 décembre 1998 consid. 5 publié in RDAF 1999 I p. 410). La clause générale d'esthétique dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire peut renforcer la mise en œuvre de ce principe (Pierre Tschannen, Commentaire de la LAT, n. 50 ad art. 3 LAT).

L'art. 86 LATC est une règle générale d'esthétique et d'intégration des constructions. Cette disposition prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). L'al. 3 de cette disposition prévoit que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords. Sur le plan communal, l'art. 50 RPE fixe des règles destinées à éviter l'enlaidissement du territoire. L'art. 51 RPE traite en outre de l'intégration des constructions nouvelles ou transformations, en stipulant qu'elles doivent « s'harmoniser avec les constructions existantes et respecter dans l'esprit le style de l'architecture traditionnelle de la région

c) L’art 51 RPE pose des exigences spécifiques d’intégration qui vont plus loin que la simple clause d’esthétique. Dans sa jurisprudence, le tribunal a considéré que de telles dispositions ont une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la clause générale d'esthétique, en ce sens qu'elles posent des exigences spécifiques d'intégration des nouveaux bâtiments par rapport aux constructions existantes et font partie des mesures que les communes ont la compétence d'édicter dans leur plan d'affectation pour les paysages, les sites, les localités et les ensembles méritant protection au sens des art. 17 al. 1 let. c LAT et 47 al. 2 ch. 2 LATC (arrêts AC.2012.0346 du 28 août 2013 consid. 8d; AC.2012.0238 du 28 mars 2013 consid. 1c; AC.2011.0068 du 27 décembre 2011 consid 1b; AC.2010.0299 du 18 octobre 2011 consid. 3b; AC.2003.0204 du 21 décembre 2004 consid. 2b). Dans le cadre des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à protéger au sens del'art. 17 al. 1 let. c LAT, l’autorité communale ne bénéficie pas de la même marge d’appréciation que celle résultant de l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (arrêts AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 2a/bb; AC.2013.0397 du 19 août 2014 consid. 5d; AC.2012.0238 du 28 mars 2013 consid. 1c; AC.2003.0204 du 21 décembre 2003 consid. 2b).

Pour appliquer et interpréter les dispositions communales qui, comme l'art. 51 RPE, fixent des exigences de qualité d'intégration plus poussées que la simple clause d'esthétique dans les localités typiques au sens de l'art. 17 al. 1 let. c LAT, l'autorité communale peut se référer aux documents précisant la portée de la protection de l'inventaire ISOS ainsi qu'aux critères d'évaluation qui ont été utilisés pour procéder au recensement architectural des bâtiments du canton au sens de l'art. 30 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites(RLPNMS; RSV 450.11.1). Dans ce cadre, l’inventaire ISOS a toutefois une portée propre, qui a été récemment précisée et développée de la manière suivante par le Tribunal fédéral.

4.                      a) La recourante s'est référée à cet égard à un arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 135 Il 209 consid. 5.7. Il s'agit d'une affaire zurichoise, dans laquelle le Tribunal fédéral a annulé un plan de détail qui dérogeait à la réglementation générale sans prendre en considération les exigences de protection de l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS); outre que ce plan ne tenait compte ni des objectifs fondamentaux poursuivis par l'affectation générale, ni de ceux de l'ISOS, aucune pesée des intérêts n'avait été effectuée. La recourante a relevé dans son écriture complémentaire du 22 septembre 2015 que le village de Château-d’Oex est répertorié comme un site d'importance nationale selon l'ISOS et qu'il fait partie d'un territoire avec un objectif de sauvegarde maximum.

b) Selon la jurisprudence fédérale, les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) - dont fait partie l'ISOS (art. 1 OISOS) - sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur obligation générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT).

En principe, l'inventaire ISOS doit être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale par les instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures, retranscrites dans les plans d’affectation, lient alors non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1 p. 213; TF 1C_545/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.3; 1C_130/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales - en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (Thierry Largey, La protection du patrimoine, publié in RDAF 2012 p. 295). Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (Largey, op. cit., p. 292; Leimbacher, Commentaire LPN ad art. 6 LPN n. 5 ss). L’art. 32b let. b OAT attribue d’ailleurs une portée juridique déterminante aux périmètres, ensembles et éléments individuels figurant à l'inventaire ISOS et assortis d'un objectif de sauvegarde A.

c) Le Plan directeur cantonal prévoit à cet égard une mesure E11 intitulée « Patrimoine naturel et développement régional », qui est formulée dans les termes suivants:

« Dans la mesure où les objectifs de sauvegarde sont respectés, les autorités compétentes soutiennent la mise en valeur économique du patrimoine naturel. La synergie avec les acteurs du patrimoine et de l’économie est recherchée. Les inventaires relatifs à la protection du patrimoine naturel sont intégrés dans toutes les planifications et constituent des données de base pour les projets cantonaux ou communaux. Le Plan directeur cantonal synthétise ces inventaires en deux catégories, les inventaires contraignants et les inventaires d'alerte.

[…]

Les inventaires culturels et naturels sont présentés selon leur effet (contraignant ou d’alerte) en une seule liste, car plusieurs d’entre eux concernent ces deux dimensions.

Effet contraignant : inventaire, planification ou mesure induisant des restrictions d’usage d’un bienfonds (directement opposable à un tiers). Effets directs sur l’affectation du sol.

Effet d’alerte : inventaire, planification ou mesure restreignant les possibilités d'aménagement et de modification des objets qu’il protège. Se traduit généralement par des dispositions permettant d'assurer leur protection. »

L'inventaire ISOS est mentionné dans la liste des inventaires ayant un effet d’alerte. Cela signifie que l’inventaire n’a pas en lui-même un effet juridique sur le statut du sol. Mais il doit être pris en considération lors de l’élaboration d’un plan d’affectation par des dispositions permettant d’assurer la mise en œuvre des objectifs de protection. L’inventaire ISOS peut, dans cette seule mesure, lier les particuliers car la procédure d’adoption et d’approbation des plans d’affectation assure la protection juridique prévue par l’art. 33 LAT. La mise en œuvre des exigences de protection juridique de l’art. 33 LAT est nécessaire pour assurer la validité des mesures restrictives qui découlent de l’inventaire ISOS pour la propriété foncière. La protection juridique permet d’assurer la pesée globale des intérêts à prendre en considération dans le processus de planification en vertu de l’art. 3 OAT. Ainsi, les objectifs de protection résultant de l'inventaire ISOS doivent en principe être retranscrits dans la planification locale pour être opposable aux particuliers, car seuls les plans d’affectation lient les particuliers (art. 21 al. 1 LAT), contrairement aux plans directeurs qui ne lient que les autorités (art. 9 al. 1 LAT).

aa) L’inventaire ISOS est fondé sur une méthode d’analyse des sites construits et de leur environnement dans leur globalité; il tient non seulement compte de la valeur intrinsèque des éléments du site, mais aussi de la qualité de leur relation. Le site est dans ce but divisé en différents périmètres et en ensembles construits, en périmètres environnants et en échappées dans l'environnement. Les critères retenus portent sur les qualités historiques et spatiales du tissu, ainsi que sur l'état, la signification et l'objectif de sauvegarde de chacune des composantes du site. Les périmètres et les ensembles se différencient par leur taille, mais souvent également par l’évidence et l'intensité de leur cohésion spatiale ou historique. Selon les explications relatives à l’ISOS:

-    un périmètre P est une composante bâtie de taille honorable, pouvant être perçue comme entité de par ses caractéristiques historico-architecturales et spatiales ou de par sa spécificité régionale;

-    un ensemble E est une composante bâtie de petite taille, pouvant être perçue comme entité de par ses caractéristiques historico-architecturales et spatiales ou de par sa spécificité régionale;

-    un périmètre environnant PE est une aire limitée dans son extension, en général en rapport étroit avec les constructions à protéger; espaces verts, par exemple les vergers, prés ou surfaces herbeuses, coteaux viticoles, parcs, etc.;

-    une échappée dans l’environnement EE est une aire ne présentant pas de limites clairement définies mais jouant un rôle important dans les rapports entre espaces construits et paysage, par exemple premier plan/arrière-plan, terrains agricoles attenants, versant de colline, rives, espace fluvial, etc.

L'appréciation de la valeur des périmètres environnants PE et des échappées dans l’environnement EE est définie par des catégories d’inventaires et des objectifs de sauvegarde.

-    La catégorie d’inventaire « a » signifie qu’il s’agit d’une partie indispensable du site construit, libre de construction ou dont les constructions participent à l’état d’origine de l’environnement.

-    La catégorie d’inventaire « b » indique qu’il s’agit d’une partie sensible pour l’image du site, souvent construite.

-    L’objectif de sauvegarde « a » préconise la sauvegarde de l’état existant en tant qu’espace agricole libre, la conservation de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour l’image du site, la suppression des altérations.

-    L’objectif de sauvegarde « b » préconise la sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site.

Cette appréciation est complétée par une évaluation de la qualité spatiale, de la qualité historico-architecturale et de la signification dans le périmètre ou dans le site. Ces critères sont évalués à trois niveaux, par exemple la qualité spatiale peut être « prépondérante » (X), « évidente » (/) ou « peu évidente » ( ).

bb) En l’espèce, il n’est pas contesté que la commune de Château-d’Oex est inscrite à l’inventaire ISOS en qualité de village urbanisé et qu’elle est ainsi incluse dans un inventaire fédéral au sens des art. 5 et 6 LPN. Le SDT a toutefois précisé que si l’examen préalable du 4 février 2014 relevait déjà que la commune était répertoriée à l’inventaire ISOS en tant que village urbanisé d’importance nationale, l’inscription formelle dans l’inventaire fédéral résultait de la modification de l’OISOS adoptée le 11 septembre 2015 et entrée en vigueur le 1er octobre 2015 (RO 2015 p. 3165). La modification de l’OISOS n’était donc pas en force lorsque le Conseil communal de Château-d’Oex a adopté le PPA « Au Pré de la Cible 2 », le 30 octobre 2014, et lorsque le Département a statué sur l’approbation préalable, le 20 avril 2015.

cc) En principe, l'autorité de recours doit appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué. Font exception à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant (ATF 139 II 243 consid. 11.1 p. 259; 135 II 384 consid. 2.3 p. 390; 125 II 591 consid. 5e/aa p. 598). A cet égard, le Tribunal fédéral a toujours admis l’application immédiate devant l’instance de recours cantonale des nouvelles prescriptions du droit de l'environnement ou de la protection des eaux, ou encore celles d’aménagement du territoire entrées en vigueur postérieurement à la décision contestée, même lorsque les procédures de première instance ou de recours avaient subi des retards qui n'étaient pas imputables au requérant (ATF 119 Ib 174 consid. 3 p. 177; 112 Ib p. 39 consid. 1c p. 43; 106 Ib 325 consid. 2 p. 327; 99 Ib 150 consid. 1 p. 153; 99 Ia 113 consid. 9 p. 125 ). Dans un contexte de surdimensionnement des zones à bâtir (FF 2010 963 ch. 1.1, p. 980 ch. 2.3.4), le Tribunal fédéral a reconnu un intérêt public majeur justifiant une application immédiate du nouvel art. 38a al. 2 LAT, y compris aux causes pendantes devant la dernière instance cantonale de recours (ATF 141 II 393 consid. 3 p. 399). L’art. 38a al. 2 LAT prévoit en effet que la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter (sous réserve des exceptions de l’art. 52a al. 2 OAT) jusqu’à l’adaptation du Plan directeur cantonal aux nouveaux art. 8 et 8a LAT.

Les plans et les dispositions attachés à l’inventaire ISOS font partie du droit de la protection de l’environnement au sens large, selon l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011). Ils déploient un effet juridique direct sur les tâches de planification car ils peuvent prévoir des périmètres à protéger sur des secteurs classés en zone constructible dans des communes où les zones à bâtir sont surdimensionnées, comme c’est le cas en l’espèce. Dans cette situation, ils sont des éléments d’appréciation déterminants pour les opérations de réduction des zones à bâtir surdimensionnées et contribuent de manière effective au but d’intérêt public recherché par l’art. 38a al. 2 LAT. De plus, la protection d’un site d’importance nationale est irrémédiablement compromise si un projet est autorisé dans un secteur soumis à des exigences de conservation et de protection élevées en raison de l’importance qu’il présente, de sa signification, de ses qualités spatiales, historiques et architecturales et des objectifs de sauvegarde qui lui sont applicables. Ces circonstances nécessitent d’appliquer les nouvelles dispositions de l’inventaire ISOS aux procédures de recours pendantes devant la dernière instance cantonale, compte tenu de l’importance des intérêts publics en jeu.

dd) En l’espèce, la nouvelle qualification de Château-d’Oex, comme village urbanisé d’importance nationale, était déjà connue et mentionnée par les services de l’administration cantonale et les autorités concernées au stade de l'examen préalable du projet du nouveau plan de quartier « Au Pré de la Cible 2 ». Ainsi, l’application immédiate des mesures de protection et de conservation résultant de l’inscription de Château-d’Oex à l’inventaire ISOS n’est pas une donnée imprévisible dont il n’était pas possible de tenir compte dans le cadre de l’élaboration du PPA. L’autorité de planification a pu anticiper l’entrée en vigueur de la modification de l’OISOS concernant la commune de Château-d’Oex et elle était en mesure de prendre en considération cette donnée.

ee) De plus, selon la jurisprudence fédérale, les travaux préparatoires effectués en application de l'art. 5 LPN pour inscrire un site à l’inventaire ISOS peuvent être pris en considération dans l'évaluation de l'étendue de la sauvegarde d'un site quand bien même les mesures d'aménagement ou de protection qu'ils préconisent n'ont pas encore été adoptées (ATF 120 Ib 64 consid. 5 p. 67). C’est ainsi que la qualification d’un site recensé par les travaux préparatoires de l’inventaire ISOS comme d’importance régionale doit aussi être prise en compte et constitue un élément d’appréciation pour déterminer la qualité d’un site et les mesures de précaution à prendre (voir TF 1P.354/2001 du 10 septembre 2001 consid. 2d). Les travaux préparatoires de l’inventaire ISOS pour la commune de Château-d’Oex ont été réalisés en 1983 et ont abouti à la qualification de village urbanisé d’importance régionale. Les mesures prévues par ce plan ISOS de 1983 ont été prises en compte dans l’annexe au rapport d’examen préalable du 4 février 2014 (préavis du SIPAL-MS) comme un élément d’appréciation non contraignant, qui ne faisait pas obstacle à la légalisation du plan et à sa réalisation, pour autant que les revêtements en bois des façades soient de couleur sombre.

ff) Selon la documentation de l’inventaire ISOS de 1983, transmise au tribunal par le SDT, Château-d’Oex est qualifié de village urbanisé d’importance régionale; la parcelle 824 fait partie d’une échappée dans l’environnement désignée: « EE XIII »; le périmètre de cette échappée englobe la partie non construite de la zone de chalets située au nord de la route cantonale, ainsi que la parcelle 824 et le vaste pâturage ******** jusqu’à la rive boisée de la Sarine. La description de ce secteur est formulée dans les termes suivants: « Pâturages en légère pente vers la Sarine ». La catégorie d’inventaire est notée « ab » avec un objectif de sauvegarde « a » et une signification prépondérante dans le site.

Une nouvelle version de la documentation scientifique de l’inventaire ISOS a été établie en septembre 2013. Elle remplace celle de 1983 et peut être consultée sur le site internet de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Elle a probablement servi de base à l’inscription du site de Château-d'Oex à l’inventaire fédéral, car elle apporte une nouvelle lecture du site. Selon cette nouvelle documentation, la parcelle 824 est comprise dans le périmètre environnant PE II. Celui-ci est beaucoup plus resserré que l’échappée sur l’environnement EE XIII de la documentation de 1983, qui descendait jusqu’à la rive boisée de la Sarine. Dans le secteur concerné par le PPA litigieux, le périmètre environnant englobe toujours la partie non construite de la zone de chalets située en amont de la route cantonale. Il ne comprend en revanche qu’une partie restreinte du territoire se trouvant au sud de la route cantonale, à savoir, la partie non construite située de part et d’autre du ruisseau du Mont, soit la parcelle 824 et, pour l’essentiel, la partie de la parcelle 801 longeant la rive sud du ruisseau du Mont.

La catégorie d’inventaire a été élevée du niveau « ab » au niveau « a » avec un objectif de sauvegarde « a ». Le périmètre environnant PE II est décrit comme un « Périmètre en majeur partie préservé, composé de prés et de champs s’étendant en légère pente, en direction de la Sarine ».

ff) Le préavis du SIPAL-MS annexé au rapport d’examen préalable du 4 février 2014 précise bien que le village de Château-d’Oex fait partie de l’inventaire ISOS en tant que village urbanisé d’importance nationale, mais il se réfère à l’ancienne version des travaux préparatoires datant de 1983 et qualifiant le site d’importance régionale. Par ailleurs, le préavis ne semble pas tenir compte de la jurisprudence fédéral selon laquelle l'inventaire ISOS doit être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT (ATF 135 II 209 consid. 2.1 p. 213 et TF 1C_130/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2; voir aussi ATF 127 II 273 consid. 4c p. 282; 123 II 256 consid. 6a p. 263); en effet, le préavis semble considérer les mesures de conservation résultant de l’inventaire ISOS comme un simple élément d’appréciation, avec une portée comparable à celle des sites d’importance régionale. En tout état de cause, le préavis ne tient pas compte de la nouvelle analyse du site de septembre 2013 et du caractère contraignant de l’inventaire ISOS.

gg) La mise en œuvre des objectifs de protection ISOS pose de nombreuses difficultés  En effet, la délimitation des différents périmètres des plans de l’inventaire ISOS et les mesures ainsi que les objectifs de sauvegarde retenus ont été établis sans prendre en considération le statut du sol et sans que les propriétaires concernés n’aient pu être entendus sur les éventuelles restrictions à leur droit de propriété. Mais on a vu que la jurisprudence fédérale impose tout de même de tenir compte des objectifs de sauvegarde mentionnés dans le descriptif de l’inventaire lors de l’élaboration d’un plan d’affectation (ATF 135 II 209 consid. 2.1 p. 213 précité, et les références citées).

On a vu aussi que le Plan directeur cantonal précise la portée de l’effet d’alerte de l’inventaire ISOS, qui tend à intégrer les mesures de sauvegarde dans les plans d’affectation lors des tâches de planification. C’est donc bien au stade de la révision du plan de quartier « Au Pré de la Cible » de 1986 que les objectifs de sauvegarde de l’inventaire ISOS doivent être pris en considération. Toutefois, le rapport établi selon l’art. 47 OAT comporte la précision suivante: « Le site n’est pas concerné par l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) ». Le plan contesté a donc été élaboré par le bureau d’urbanisme sans tenir compte des impératifs de protection résultant de l’inventaire ISOS. De fait, l’objectif de sauvegarde contraignant du périmètre environnant PE II n’a pas été pris en compte par les auteurs du plan et par l’autorité de planification pour définir les contraintes applicables à l’élaboration dudit plan.

d) Les sociétés propriétaires et constructrices insistent toutefois sur le fait que le SIPAL-MS a examiné le projet sous l’angle de l’ISOS et qu’il appréciait l’usage de matériaux indigènes, en particulier du bois, en insistant sur la couleur foncée permettait l’insertion du volume dans le paysage naturel. Ainsi, les sociétés propriétaires et constructrices estiment que le fait que le tribunal applique la dernière version de l’inventaire ISOS ne serait pas de nature à modifier les points déjà examinés par les services de l’Etat. Le tribunal constate toutefois que le préavis du SIPAL dans le rapport d’examen préalable du 5 février 2014 paraît lacunaire (voir consid. 4c/dd ci-dessus), pour les motifs suivants:

-    Il se réfère à la fiche descriptive de l’inventaire de 1983, qui attribue à Château-d’Oex la qualité de site construit d’importance régionale;

-    Il ne prend pas en considération le périmètre environnant PE II de la nouvelle fiche descriptive de septembre 2013, beaucoup plus resserré que l’échappée sur l’environnement EE XIII du document de 1983;

-    Il ne tient pas compte du fait que la catégorie d’inventaire a été élevée du niveau « ab » au niveau « a » avec l’objectif de sauvegarde « a »;

-    Il n’indique pas quels sont les effets contraignants des objectifs de sauvegarde de l’inventaire ISOS pour le périmètre concerné et comment ils doivent être pris en considération.

Il est vrai que le préavis du SIPAL comporte une description complète des objectifs de l’ISOS, de la planification envisagée, de son insertion dans le site et de ses effets sur l’environnement naturel et construit. Il ne mentionne toutefois pas le fait que l’inventaire ISOS doit être pris en considération lors de l’élaboration d’un plan d’affectation par des dispositions permettant d’assurer la mise en œuvre des objectifs de protection, conformément à l’effet d’alerte prévu par le Plan directeur cantonal. En outre, il se limite à signaler que l’usage de matériaux indigènes, comme le bois, est apprécié, tout comme la forme simple du bâtiment et de sa toiture. La demande du SIPAL consistait à compléter l’art. 6 du projet de règlement pour préconiser l’usage d’une teinte sombre pour l’enveloppe du bâtiment, pour le motif que la teinte brun foncé s’apparenterait à celle des chalets anciens et contribuerait à l’insertion du volume dans le paysage naturel et bâti « aux abords du site ISOS ». Cette demande a d’ailleurs été intégrée dans le règlement du PPA lors de l’adoption du plan par le Conseil communal.

Sans remettre en cause la pertinence de la demande formulée dans le préavis du SIPAL et sa justification, le tribunal relève que la concrétisation des objectifs de sauvegarde de l’inventaire ISOS dans les plans d’affectation ne se limite pas à des prescriptions sur les matériaux de couverture des façades et de leurs couleurs, quand bien même ces dernières ont toute leur importance dans un contexte de conservation et de mise en valeur du patrimoine construit. On a vu que l’inventaire ISOS est fondé sur une méthode d’analyse des sites construits et de leur environnement, qui tient non seulement compte de la valeur intrinsèque de ces éléments, mais aussi de la qualité de leur relation. Ainsi, la question fondamentale qui doit être résolue en présence d’un périmètre environnant PE est celle de savoir si l’espace en question peut ou non être construit, et dans l’affirmative, quelles seraient les précautions à prendre pour prévoir une urbanisation. Or, on ne retrouve pas dans le préavis du SIPAL les éléments qui justifieraient de renoncer à l’objectif visant à préserver les espaces libres non construits du périmètre environnement PE II de l’inventaire ISOS de Château-d’Oex (dans sa version de septembre 2013) et les mesures d’intégration et d’insertion du volume projeté à prendre, en dehors des considérations relatives aux matériaux utilisés et leur couleur.

5.                      Il convient donc de déterminer quelles sont les conséquences de cette situation pour la planification contestée, ce qui nécessite de rappeler au préalable quel est le pouvoir d’examen du tribunal en matière de plans d’affectation communaux.

a) Les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT). Elle doit également prendre en considération les exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement au sens large, notamment la loi sur la protection de la nature et des sites (ATF 129 II 63 consid. 3.1 p. 68; 121 II 72 consid. 1d p. 76; TF 1C_425/2008 du 26 janvier 2009 consid. 3.2). Une appréciation correcte de ces principes implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 OAT).

b) Selon la jurisprudence, le libre examen de l'autorité de recours cantonale appelée (art. 33 al. 3 let. b LAT) ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de l'application du droit; il s’étend à un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée est juste et adéquate. Son rôle d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan, car elle doit préserver la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable. Le contrôle de l'opportunité doit ainsi s'exercer avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, alors que la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (TF 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1 non publié in ATF 134 II 117; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242). Le libre pouvoir d'examen ne permet donc pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, mais il implique de vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b; 107 Ia 38 consid. 3c).

c) La procédure d’approbation d’un plan d’affectation s’inscrit dans une pesée de l’ensemble des intérêts en présence (ATF 117 Ia 434 consid. 3f pp. 438-439; 116 Ia  221 consid. 3b pp. 230-233). A cet effet, il convient de déterminer tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a OAT). Il s'agit en premier lieu des intérêts poursuivis par la LAT elle-même, mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (LPE, LPN, OPB, etc.), ainsi que les intérêts privés des propriétaires concernés (ATF 134 II 97 consid. 3.1 p. 100; 129 II 63 consid. 3.1 p. 68). L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent (art. 3 al. 1 let. b OAT). La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des intérêts en présence, et doit être motivée (art. 3 al. 1 let. c et al. 2 OAT). Il convient donc d’effecteur cette pesée de l’ensemble des intérêts en jeux pour le plan contesté.

aa) En l’espèce, la planification communale représente un enjeux majeur pour toute la région du Pays-d’Enhaut. Il est destiné à accueillir de nouvelles entreprises, à mettre à disposition des locaux pour celles qui sont déjà en place et à répondre à des besoins d’extension. Il est conforme à la mesure D1 du Plan directeur cantonal, intitulée « Faciliter l'accueil des entreprises et soutenir le tissu économique existant ». Les zones artisanales ou industrielles dans l’ensemble de la région sont actuellement proches de la saturation. La recherche et la localisation d’une zone d’activité est ainsi une préoccupation majeure pour l’ensemble des communes du Pays-d’Enhaut, y compris celle de Château-d'Oex. En outre, la nécessité de créer les conditions favorables au développement économique répond aussi à un intérêt d’ordre constitutionnel. L’art. 94 Cst. prévoit en effet que la Confédération et les cantons veillent à contribuer, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population (al. 2) et, dans les limites de leurs compétences respectives, à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée (al. 3); cela implique de créer les conditions d’accueil d’entreprises dans la mesure compatible avec les exigences de l’aménagement du territoire, en particulier celles du Plan directeur cantonal.

bb) La mise en œuvre des objectifs de sauvegarde prévus par l’inventaires ISOS correspond aussi à un intérêt public important, de niveau national. Or, le plan contesté a été élaboré sans tenir compte des objectifs de sauvegarde de l’inventaire ISOS; On a vu en effet que le rapport selon l’art. 47 OAT précise que le plan n’est pas concerné par l’inventaire ISOS. Quant au préavis du SIPAL-MS, il semble valider la planification contestée au regard de l’ISOS mais souligne le fait que le bâtiment projeté est en réalité « hors d’échelle ». Le préavis ne semble pas attacher une force contraignante à l’objectif de sauvegarde du périmètre environnant PE II et se limite pour l’essentiel à insister sur l’utilisation du bois pour les matériaux des façades et sur le choix d’une couleur sombre. Or, les mesures prévues par l’inventaire ISOS ont un caractère contraignant pour les tâches de planification, alors que pour la procédure de demande de permis de construire, les mesures de l’inventaire ISOS ont seulement la portée d’un élément d’appréciation à prendre en considération.

 On a vu que Château-d’Oex est répertorié comme un village urbanisé d’importance nationale et le périmètre environnant PE II, est considérée comme une partie indispensable du site construit, et la mesure de l’inventaire préconise la sauvegarde de l’état existant en tant qu’espace agricole libre, ce qui implique la conservation de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour l’image du site et la suppression des altérations. La parcelle 824 comporte toutefois une grande place asphaltée, créée en 1993 et qui a été utilisée en 2005 pour accueillir en urgence la déchetterie, alors détruite par un incendie.On ne peut donc plus vraiment parler d’un espace agricole libre.

cc) Concernant les intérêts privés des sociétés propriétaires et constructrices, ces dernières sont au bénéfice d’un plan de quartier qui a été légalisé en 1986, mais n’a jamais connu un début d’exécution. Or, selon la jurisprudence, lorsqu'un plan spécial définit de façon détaillée le genre, l'implantation et les dimensions des constructions qu'il autorise, il a une portée matérielle comparable à celle d’une autorisation préalable d’implantation dont la durée de validité est par nature limitée. Les propriétaires ne peuvent donc en principe plus invoquer la stabilité du plan après une période de plus de dix ans ayant suivi son adoption, lorsque le plan n'a pas encore connu un début d'exécution; ce principe tient compte du délai de validité qui est en général assorti aux permis de construire et aux autorisations préalables d’implantation (ATF 116 Ib 185 consid. 4b p. 188).

dd) Les projets de développement pour la parcelle 824 existent depuis de nombreuses années. Le premier plan de quartier « Au Pré de la Cible » a été approuvé par le Conseil d’Etat en 1975 déjà, pour permettre le déplacement hors du village de l’atelier de charpente menuiserie D.________. Ce projet n’a pas été réalisé à l’époque. Le Conseil d’Etat a ensuite adopté le 31 août 1977 une première modification du plan de quartier autorisant la construction d’un établissement hôtelier important. Pour des raisons financières, ce plan n’a jamais non plus été réalisé. L’atelier de charpente menuiserie D.________ a alors envisagé de revenir au projet initial de 1975 en vue d’un déplacement complet de ses installations sur la parcelle 824, ce qui a entraîné l’adoption de la modification du plan de quartier « Au Pré de la Cible » approuvée par le Conseil d’Etat le 2 juillet 1986. Dès lors, si les différents projets de construction prévus sur la parcelle 824 se sont heurtés à des obstacles majeurs depuis plus de 40 ans, la commune de Château-d’Oex a toujours réservé ce terrain pour un développement de la construction en rapport avec des activités artisanales, le cas échéant des activités hôtelières et commerciales. La situation du bien-fonds, en aval de la route cantonale, à l’écart du noyau du village, mais à proximité de la gare, se prête en effet à une telle affectation.

ee) S'agissant des intérêts de l’aménagement du territoire, la commune de Château-d'Oex est un centre régional qui a délimité un périmètre du centre (adopté par la municipalité le 3 juin 2014 et approuvé par le SDT le 4 juin 2014). Celui-ci englobe la parcelle 824, compte tenu de sa proximité (300 m à vol d’oiseau) de la gare de la Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois (MOB) et des principaux équipements publics et commerciaux de la commune, notamment le Centre Coop et l'ensemble des équipements publics et privés situés de part et d'autre de la Grand-Rue. Or, les besoins de croissance dans le périmètre du centre ne sont pas limités selon le guide d'application des mesures A11 et A12 du Plan directeur cantonal. Cela signifie que le programme de réduction des zones à bâtir lié à l’entrée en vigueur le 1er mai 2014 des nouvelles dispositions de la LAT ne doit en principe pas comprendre les terrains situés à l'intérieur d'un périmètre du centre, à défaut de quoi l'objectif même de l'aménagement du territoire visant à renforcer les centres bien desservis par les transports publics serait entravé de manière excessive, et en tous les cas rendu notablement plus difficile à réaliser. Enfin, il ressort du rapport selon l’art. 47 OAT que la planification contestée tient judicieusement compte des autres intérêts tels que ceux de la protection de la nature ou de la conservation des forêts et ceux liés aux dangers naturels. Ces éléments ne sont d’ailleurs pas remis en cause par le recours.

d) En résumé, les principaux éléments déterminants de la pesée des intérêts à effecteur sont les suivants:

-    les intérêts de l’aménagement du territoire visent à mettre le bien-fonds en valeur pour orienter le développement de l’urbanisation du centre régional dans le périmètre du centre, bien desservi par les transports publics;

-    les intérêts de la commune de Château-d’Oex et de l’ensemble de la région du Pays-d’Enhaut visent à créer des zones d’activités permettant l’accueil de nouvelles entreprises et favorisant le développement économique de la région, cet intérêt économique correspondant également à un intérêt d’ordre constitutionnel (art. 94 Cst.);

-    les intérêts liés à la mise en œuvre des objectifs de sauvegarde « a » du Périmètre environnant PE II de l’inventaire ISOS tendent à rendre la parcelle 824 inconstructible pour maintenir le territoire agricole comme une composante paysagère nécessaire à la protection du site construit d’importance nationale;

-    les intérêts des sociétés propriétaires et constructrices tendent à la mise en valeur de leur patrimoine immobilier, et sont liés à la garantie de la propriété et à la liberté économique (art. 26 et 27 Cst.);

-    les intérêts liés à la protection de l’environnement, en particulier les exigences en matière de protection contre le bruit, qui correspondent aussi aux intérêts des propriétaires voisins au respect des normes environnementales destinées à les protéger des nuisances (bruit).

Chacun de ces intérêts trouve son fondement dans des normes constitutionnelles de même niveau, à savoir l’aménagement du territoire (art. 75 Cst.), le développement économique (art. 94 Cst.), l’autonomie communale (art. 50 Cst.), la protection du paysage (art. 78 Cst.), la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), la liberté économique (art. 27 Cst.) et la protection de l’environnement (art. 74 Cst.). Aucun d'entre eux n’est dans l’abstrait prépondérant aux autres. Ce sont donc les caractéristiques propres de chaque cas particulier qui sont déterminantes

D’un côté, la parcelle 824 fait partie d’un site sensible selon l’inventaire ISOS, qui devrait être maintenu libre de construction en raison d’un rapport étroit avec le village à protéger. D’un autre côté, ce bien-fonds est destiné depuis plus de 40 ans à une activité artisanale ou hôtelière et il se prête à cette affectation par sa situation à l’intérieur du périmètre du centre. Le projet présente en outre une importance stratégique pour le développement de la région, vu l’absence de zones adéquates pour accueillir de nouvelles entreprises ou permettre aux entreprises existantes de se développer. Le respect de l’objectif de sauvegarde « a » de l’inventaire ISOS ne peut être prépondérant aux autres intérêts liés au développement d’une zone artisanale mixte pour les raisons suivantes: la parcelle 824 est relativement éloignée de la colline du temple et elle ne présente plus une surface agricole intacte en raison de l’aménagement réalisé en 1993 et utilisé en 2005 pour déplacement de la déchetterie. Il est vrai que ces travaux, en tous les cas le déplacement de la déchetterie, ne semblent pas avoir bénéficié des autorisations requises par l’art. 103 LATC notamment. Toutefois, la parcelle était classée en zone à bâtir depuis plus de 40 ans et sa vocation aux activités artisanales a été confirmée à plusieurs reprises depuis 1975 par les autorités de planification.

Le maintien du statut constructible de la parcelle 824 se justifie, mais il ne signifie pas que l’inventaire ISOS n’ait aucune portée et ne devrait pas être pris en considération dans l’étude de la planification, comme le relève à tort le rapport 47 OAT, ou que seules des mesures concernant les matériaux et la couleur du revêtement des façades doivent être prises. Dans un tel contexte, la mise en œuvre des objectifs de l’inventaire ISOS peut déployer des effets sur le choix de la volumétrie et de l’implantation de la construction projetée dans le périmètre environnant PE pour tenir compte le mieux possible de l’objectif de sauvegarde « a » et des impératifs d’intégration au site. Il convient de tenir compte des caractéristiques propres du site et de son environnement, de sa position particulière dans l’ensemble construit et des espaces naturels ou agricoles attenants ou des objets de valeur à protéger à proximité, ainsi que des objectifs de planification communale concernant la protection du paysage et l’intégration des constructions.

e) Le conseil des sociétés propriétaires et constructrices a relevé à cet égard que la jurisprudence fédérale reconnait aux communes une liberté d’appréciation importante lorsqu’il s’agit d’évaluer si un plan permet d’aboutir à une meilleure solution urbanistique et architecturale (TF 1C_130/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). D’un autre côté toutefois, le Tribunal fédéral a aussi annulé une nouvelle planification communale prévoyant une augmentation de la densité (CUS de 0.2 à 0.3) et de la hauteur des constructions dans un secteur de la commune de Sierre protégé par l’inventaire ISOS. Dans cette affaire, l’autorité de planification avait entrepris une modification partielle du plan des zones pour le secteur nord du village de Muraz, dans un périmètre protégé par l’inventaire ISOS et décrit comme un « vignoble surplombant l'agglomération, en partie mité par des habitations individuelles ». Ce secteur était compris dans une échappée dans l’environnement EE XXII et appartenait à la catégorie d'inventaire "ab", avec un objectif de sauvegarde "a" préconisant la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre. La zone à bâtir était postérieure à l’inventaire ISOS. Elle était supposée lui être conforme et ne pouvait être remise en cause, même s’il était regrettable que les autorités locales n’aient pas saisi l’occasion d’un changement de planification pour renforcer les intérêts poursuivis par l’ISOS. Mais la densification envisagée constituait une aggravation importante de l’atteinte aux caractéristiques du site décrites par l’ISOS. En définitive, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que le classement du site à l’ISOS n’avait été pris en considération ni dans le cadre de l’élaboration du plan, ni dans le cadre de l’examen du rapport de conformité au sens de l’art. 47 OAT et que les prises de position ultérieures des autorités cantonales ne comblaient pas cette lacune, mais se contentaient de cautionner le projet sans l’étudier avec l’indépendance que l’on pouvait attendre. Le Tribunal fédéral a souligné que le seul fait de mentionner dans le préavis de l’autorité cantonale les caractéristiques du site telles qu’elles ressortent de l’ISOS ne saurait suffire à considérer qu’un réel examen de la compatibilité de la mesure avec les objectifs de protection aurait été effectué. La mesure de planification a donc été annulée car elle ne tenait pas compte des impératifs de protection du paysage tels qu’ils résultaient de l’inventaire ISOS (TF 1C_276 du 29 avril 2016 consid. 3.3.3).

La situation est comparable en l’espèce. Les mesures de l’inventaire ISOS n’ont été prise en considération ni lors de l’élaboration du PPA « Au Pré de la cible 2 », ni dans le cadre de l’examen du rapport de conformité selon l’art. 47 OAT. La prise de position ultérieure du SIPAL-MS ne comble pas cette lacune. Elle semble uniquement cautionner le projet en préconisant des mesures liées à la teinte et aux matériaux des façades, sans l’étudier avec l’indépendance requise. Si le préavis mentionne bien les caractéristiques du site porté à l’inventaire ISOS, cet aspect est insuffisant car, comme on l’a vu, on ne peut pas considérer qu’un réel examen de la compatibilité de la planification envisagée avec les objectifs de protection a été effectué. Les auteurs du plan et l’autorité de planification n’ont en définitive pas procédé à une pesée complète des intérêts en présence requise par la jurisprudence fédérale et par l’art. 3 OAT, en ce sens que l’intérêt à la protection du paysage a été méconnu. Aucune étude d’intégration et d’insertion dans le site n’a été effectuée en fonction des objectifs de sauvegarde de l’inventaire ISOS, alors que le projet prévoit une densification importante du secteur par un doublement des capacités constructives.

f) Le tribunal, qui ne peut se substituer à l’autorité de planification, ne dispose pas de l’outil juridique nécessaire pour combler cette lacune. En effet, parmi les différents éléments à prendre en considération dans l’étude d’intégration, il convient de relever que la commune de Château-d’Oex a fixé à l'art. 51 RPE, applicable à toutes les zones, des critères d'intégration des constructions nouvelles. Cette disposition prévoit que les transformations et constructions nouvelles devront s'harmoniser avec les constructions existantes et respecter dans l'esprit le style de l'architecture traditionnelle de la région. L'art. 51 RPE n'est pas directement applicable aux constructions prévues par le PPA litigieux, puisque ce dernier peut fixer de manière indépendante les règles concernant la volumétrie des constructions dans son périmètre, qui priment celles du PGA (art. 66 LATC par analogie). Néanmoins, cet article a tout de même la portée d'un objectif général, certes non contraignant, mais qui constitue un élément d'appréciation sur les conditions d'intégration des constructions nouvelles. On trouve la description suivante de l'architecture traditionnelle de la région dans la publication « Une histoire à vivre, A la découverte du patrimoine architectural du Pays-d'Enhaut »:

« Les constructions vernaculaires du pays d'Enhaut plusieurs fois centenaires sont principalement construites en bois, la matière première par excellence de la région. Les soubassements sont exécutés en moellons, pierres assemblées avec du mortier de chaux, puis les madriers d'épicéa s'empilent horizontalement pour composer les façades souvent ouvragées et sculptées de façon remarquable. Les toitures de faible pente sont recouvertes d'anseilles (bardeaux) tenues avec des perches et des pierres. Les toitures plus raides, comme celle du Grand Chalet de Rossinière, sont couvertes de tavillons cloués, plus fins que les anseilles, épousant harmonieusement les forines du toit. De grands avant-toits, soutenus par des ailes chantournées au gré des constructeurs, protègent les façades sur lesquelles se trouvent les fenêtres.»

En l'espèce, le projet contesté ne reprend pas les formes de l'architecture traditionnelle du Pays-d'Enhaut, puisqu'il présente une toiture plate, des décrochements en terrasse et une volumétrie imposante (80 m de long, 45 m de large et 9 à 12 m de haut). Il prévoit en revanche l'utilisation du bois pour les matériaux de façade, ce qui est une caractéristique de l'architecture traditionnelle de la région. Cela étant, le tribunal constate que toutes les constructions industrielles de la zone des Moulins présentent des toitures en pente avec une hauteur à la corniche fixée à 9.50 m (voir l'art. 30 RPE) et que les grandes constructions dans le village, comme l’Hôpital, la halle de sport sise à la route du Périsset ou le dépôt « Landi » reprennent aussi des éléments du style de l’architecture traditionnelle, notamment en ce qui concerne les toitures. Il n’y a pas de grand bâtiment à toiture plate dans le village et son environnement direct, à l’exception du parking de la Coop et des locaux du Service du feu. Mais il s’agit de constructions basses, qui s’intègrent dans la pente, et dont la toiture est engazonnée pour les locaux du Service du feu. Les dimensions de l'immeuble projeté dépassent celles des plus grands bâtiments du village (le bâtiment prévu est ainsi plus long et plus large que l’Hôpital ou le dépôt « Landi »). Il existe en outre une forme de disproportion avec le bâtiment voisin de la recourante. La vue depuis la route cantonale en venant de Saanen offre une perspective centrée sur la colline du temple avec de part et d’autre des terrains pour l’essentiel libres de construction et à caractère agricole. L’objectif de sauvegarde « a » du Périmètre environnant PE II tend à maintenir pour l’essentiel cette perspective. Le respect de cet objectif implique probablement la recherche d’une forme d’intégration de la volumétrie depuis la route de Saanen.

Comme cela a déjà été précisé, il n’appartient pas au tribunal de se substituer à l’autorité de planification pour déterminer les formes, le type ou les dimensions et la volumétrie de la construction à prévoir par la planification communale sur la parcelle 824. Par exemple, le tribunal ne peut exclure qu’une construction avec une toiture plate puisse répondre aux exigences de l’inventaire ISOS si une étude d’intégration le démontre. On a vu en effet que le contrôle du tribunal, même étendu à l’opportunité de la décision attaquée, se limite à vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (voir les arrêts précités ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b; 107 Ia 38 consid. 3c). Or, les intérêts liés à la protection du paysage, telles qu’ils résultent de l’inventaire ISOS n’ont pas été pris en considération, ou en tous les cas de manière insuffisante, par l’auteur du plan et par l’autorité de planification car aucune étude d’intégration par rapport aux objectifs de sauvegarde de l’inventaire ISOS n’a été effectuée, alors que la jurisprudence du Tribunal fédéral impose d'en tenir compte dans le cadre de l’élaboration d’un plan d’affectation (voir l’arrêt précité ATF 135 II 209 consid. 2.1 p. 213 et les références citées). Le tribunal constate que les auteurs du plan ainsi que l’autorité de planification n’ont pas pris en compte un intérêt déterminant résultant de l’application du droit supérieur, en particulier des art. 5 et 6 LPN et de l'OISOS. La pesée des intérêts n’est pas complète et, ainsi, n'est pas conforme à l’art. 3 al. 1 OAT. Dès lors que la prise en compte de cet intérêt pourrait être de nature à modifier les caractéristiques principales du projet contesté, le tribunal ne peut réformer la décision attaquée pour combler cette lacune, car ce travail relève essentiellement de l’autorité de planification.

6.                      a) En définitive, la décision d’approbation du plan souffre de deux lacunes qu’il n’est pas possible de combler dans procédure de recours; d'une part, la question du bruit lié à l’exploitation du centre projeté, et d’autre part, la prise en compte des exigences propres à l’inventaire ISOS. La décision d’approbation préalable, tout comme la décision d’adoption communale, doivent ainsi être annulées et le dossier retourné à l’autorité de planification pour compléter le plan sur la question des problèmes posés par l’application de l’OPB en lien avec les nuisances que le trafic projeté pourrait engendrer par rapport à la construction de la recourante, et sur la question de la prise en compte des objectifs de sauvegarde de l’inventaire ISOS. La recourante a aussi soulevé des questions relatives à l’équipement en accès et aux dangers pour les piétons. Ces dangers sont toutefois liés à une vitesse excessive sur la route de Saanen. Or, la réalisation d’un centre artisanal sur la parcelle 824 entraînerait la création d'une zone bâtie de façon compacte sur le côté aval de la route de Saanen et remplirait la condition de l'art. 22 al. 3 de l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21), ce qui impliquerait l'instauration d’une limitation générale à 50 km/h sur le tronçon concerné.

b) Le tribunal relève encore que ce complément d’étude ne remet pas en cause les objectifs de la planification communale en matière de développement économique tels qu’ils ressortent du plan directeur communal. Ces objectifs tendent en effet à assurer un développement économique dans un cadre respectueux de l'environnement notamment par les mesures suivantes:

-    amener de nouvelles entreprises dans la commune en valorisant la qualité de vie et la sécurité de la vallée et créer de nouveaux emplois;

-    renforcer le tissu économique local et lui donner une «image de marque », notamment en définissant de nouveaux secteurs d'activités qui complètent la zone industrielle des Moulins;

-    offrir de nouveaux secteurs d'activités sur le territoire communal, en étudiant la localisation et la faisabilité de nouveaux sites destinés aux activités et en tenant compte du degré d'accessibilité, de l'insertion dans le paysage et des contraintes naturelles, de la densité de construction et des matériaux de construction, tout en assurant une implantation cohérente et rationnelle du point de vue de l'aménagement du territoire (p. 40).

Le projet de PPA « Au Pré de la Cible 2 » ne tient que partiellement compte de ces objectifs en ce qui concerne l’insertion dans le paysage et le bruit. Le présent arrêt a pour objet de mieux tenir compte des exigences relatives à la protection de l’environnement, soit la protection contre le bruit et l’intégration au paysage, par la prise en compte des objectifs de sauvegarde de l’inventaire ISOS. Le tribunal relève que le plan directeur communal prévoit des zones d’activité tenant compte précisément des aspects concernant l’intégration dans le paysage et de la nécessité de donner une image de marque en valorisant la qualité de vie pour un projet respectueux de l’environnement. C’est donc le sens voulu par le législateur communal lorsqu’il a adopté le plan directeur communal le 12 novembre 2009 et par le Conseil d’Etat quand il l'a approuvé le 3 février 2010.

c) La recourante a encore relevé que les zones à bâtir de la commune de Château-d’Oex seraient surdimensionnées et que l'adoption du plan partiel d'affectation litigieux devrait être prise en considération dans l'examen de la possibilité de réduire les zones à bâtir surdimensionnées. En dehors du fait que la parcelle 824 est incluse dans le périmètre du centre et qu’elle ne se prête pas à une réduction de la zone à bâtir en raison de cette caractéristique essentielle, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner plus en détail ce grief, ce d’autant plus que les compléments d’étude qui résultent du renvoi du dossier peuvent influencer sur la densité du projet et donc aussi sur les questions concernant la capacité de la zone et l’importance de l’effort de densification.

d) Enfin, la requête des sociétés propriétaires et constructrices tendant à ce que le DECS soit invité à se déterminer sur l’application de la LADE ne parait pas nécessaire, dès lors que le tribunal admet l’importance primordiale des objectifs de planification en relation avec le développement économique de la région.

7.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis en ce sens que la décision du Conseil communal de Château-d'Oex adoptant le plan de quartier « Au Pré de la Cible 2 » et son règlement et la décision du Département du territoire et de l'environnement approuvant préalablement ce même plan sont annulées. Le dossier est retourné à l’autorité communale afin qu’elle complète l’instruction et statue à nouveau. Au vu de ce résultat, il se justifie de compenser les dépens et de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat (art. 50 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Conseil communal de Château-d'Oex du 30 octobre 2014 adoptant le plan de quartier « Au Pré de la Cible 2 » et son règlement ainsi que la décision du Département du territoire et de l'environnement du 20 avril 2015 approuvant préalablement ce plan sont annulées.

III.                    Le dossier est retourné à l’autorité communale pour compléter l’instruction et statuer à nouveau.

IV.                    Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 31 juillet 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.