TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 juillet 2016

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et M. Antoine Thélin; assesseurs; Mme Cécile Favre; greffière.

 

Recourant

 

Jacques DOGES, à Attalens, représenté par Me Christophe TAFELMACHER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Municipalité d'Oron, à Palézieux

  

 

Objet

Recours Jacques DOGES c/ décision du Service du développement territorial du 23 avril 2015 (remise en état de la parcelle n °11'088 à Oron)

 

Vu les faits suivants

A.                     Jacques Doges est propriétaire de la parcelle n° 11'088 de la Commune d'Oron, depuis le 5 juin 2007. D'une surface de 22'407 m2, cette parcelle est composée de champ, pré et pâturage à raison de 13'877 m2, de forêt pour 8'182 m2 et d'accès et place privée de 45 m2. Elle supporte deux bâtiments, nos ECA 7150 et 7151, d'une surface respective de 252 m2 et 51 m2. La parcelle est colloquée en zone agricole.

B.                     La partie non construite de la parcelle précitée est exploitée par un agriculteur. Jacques Doges a utilisé personnellement les bâtiments et leurs abords afin de restaurer et stocker d'anciens motocycles surtout. Il préside une association "Amicale Dnepr-Ural Romandie" dont les buts sont "entretenir, faire rouler les véhicules à 2 ou 3 roues d'autrefois et organiser diverses rencontres et donner des conseils mécaniques ou autres à son siège". Le siège de l'association se trouve à l'adresse de la parcelle n° 11'088. Un local dans le bâtiment n° ECA 7150 a été loué à un ferblantier.

C.                     Par décision du 30 juillet 2013, le Service du développement territorial a rendu une décision de remise en état de la parcelle n °11'088 précitée, propriété de Jacques Doges, dont le dispositif est le suivant:

"Travaux de remise en état

1. L'activité de réparation de véhicules doit immédiatement cesser sur la parcelle n° 11'088 de la Commune d'Oron et les véhicules doivent être évacués.

Travaux pouvant être tolérés

2. Les travaux effectués dans les locaux aménagés pour l'activité de mécanique (peinture, sols, fenêtres).

Autres mesures

3. Aucune activité commerciale, notamment liée à l'entreprise de ferblanterie, ne peut être admise sur la parcelle n° 11'088 de la Commune d'Oron.

4. a) Un délai au 30 septembre 2013 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

b) Une séance de constat est d'ores et déjà fixée, sur place, le 2 octobre 2013 à 10h00 en votre présence et celle de l'autorité communale. Conformément à l'engagement de M. Jacques Doges, l'autorité communale constatera que la caravane a été évacuée."

D.                     Suite au recours déposé par Jacques Doges contre cette décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rendu un arrêt daté du 10 février 2015 (cause AC.2013.0403), dont le dispositif est le suivant:

"1.          Le recours est rejeté.

2.           La décision du Service du développement territorial du 30 juillet 2013 est confirmée.

3.           Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

4.           Il n'est pas alloué de dépens.

[...]."

Dans le cadre de la procédure AC.2013.0403, l'autorité intimée a indiqué, à l'audience tenue le 12 juin 2014, que le bâtiment n° ECA 7151 ne faisait pas l'objet de la décision contestée.

Jacques Doges n'a pas recouru contre l'arrêt précité du 10 février 2015 qui est définitif et exécutoire.

E.                     Par décision du 23 avril 2015, le SDT a rendu une décision intitulée "votre propriété, parcelle n°11'088 au lieu-dit "Aux planches du Pont" - Changement d'affectation des bâtiments ECA n°7150 et 7151", dont la teneur est la suivante:

"Nous nous référons à l'arrêt de la CDAP du 10 février 2015 (AC.2013.0403) par lequel notre décision du 30 juillet 2013 a été confirmée. Celui-ci étant définitif et exécutoire, nous vous impartissons un délai au 31 juillet 2015 pour procéder aux mesures ordonnées [...].

Passé ce délai, nous serons contraints de faire exécuter par un tiers les travaux de remise en état. A cette fin, nous vous adresserons une décision d'exécution par substitution. Les frais relatifs à cette nouvelle décision vous seront facturés et une hypothèque légale pourra être inscrite sur votre propriété pour garantir le remboursement de ces frais.

La présente décision, qui fixe un nouveau délai pour la remise en état, peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public [...]."

F.                     Par acte du 26 mai 2015, Jacques Doges a recouru contre cette décision devant la CDAP. Il conclut au fond, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision du 23 avril 2015, en ce sens que l'ordre de remise en état est précisé comme suit:

"L'activité de mécanique et l'activité commerciale, notamment de ferblanterie sont cessées d'ici au 31 octobre 2015;

Les véhicules entreposés sur la parcelle n°11'088 de la Commune d'Oron-la-Ville, à même le sol, sont évacués d'ici au 31 octobre 2015;

Les activités de l'association "Amicale Dnepr-Ural Romandie" sont autorisées dans la mesure où elles n'ont pas d'incidence sur le territoire, l'équipement, ou l'environnement;

Le bâtiment ECA n° 7151 sis sur la parcelle n° 11'088 de la Commune d'Oron n'est pas concerné par cette décision."

Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

Le recourant a été partiellement mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, par décision du 28 mai 2015.

Le SDT a répondu le 17 juin 2015 en concluant à l'irrecevabilité du recours dans la mesure où il porte sur une décision exécutoire et au rejet pour le surplus.

La Municipalité d'Oron, en sa qualité d'autorité concernée, a renoncé à se déterminer sur le recours.

Dans sa réplique du 26 mai 2015, le recourant fait valoir que son recours doit être considéré comme une demande d'interprétation de l'arrêt de la CDAP du 10 février 2015 (cause AC.2013.0403). Il soutient qu'il existe une contradiction entre le dispositif de l'arrêt précité et ses considérants.

 

G.                    Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris, ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                      Le recourant a requis une inspection locale et son audition personnelle.

a) Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 137 IV 33 consid. 9.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2, et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; ATF 136 I 229 consid. 5.3).

b) En l'occurrence, la section du Tribunal appelée à statuer a déjà procédé à une visite des lieux dans le cadre de la procédure précitée AC.2013.0403. Une nouvelle inspection locale n'apparaît dès lors pas nécessaire, les lieux étant connus. Il en va de même de l'audition du recourant qui a pu s'exprimer dans le cadre de la présente procédure, à deux reprises par écrit. Le Tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné par le dossier pour statuer, de sorte qu'il n'est pas donné suite aux mesures d'instruction requises.

2.                      Le recours est dirigé contre la décision du SDT, du 23 avril 2015, fixant au recourant un délai au 31 juillet 2015 pour procéder à la remise en état de sa parcelle.

a) L'acte par lequel l'administration choisit de recourir aux mesures d'exécution est une décision d'exécution. La possibilité de recourir contre une décision d'exécution s'impose si un acte règle une question nouvelle, non prévue par une décision antérieure, ou s'il contient une nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé (cf. ATF 119 Ib 492 consid. 3c/bb; arrêt TF 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 389 n° 1150 s.; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 116). En revanche, si un acte ne fait que reprendre, sans les modifier, des obligations figurant déjà dans une décision antérieure, il n'y a pas d'objet possible à un recours et l'acte en cause doit être qualifié de mesure d'exécution, non sujette à recours (cf. ATF 129 I 410 consid. 1.1 p. 412; arrêt 1C_603/2012 précité consid. 4.1; voir également arrêts GE.2013.0005 du 8 juillet 2013 consid. 3c; AC.2012.0045 du 18 octobre 2012 consid. 2a; AC.2011.0030 du 16 décembre 2011 consid. 2a). Le recours dirigé contre une décision d'exécution ne permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose. On ne saurait faire exception à ce principe que si la décision tranchant le fond du litige a été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc et les arrêts cités). En revanche, les conditions de l’exécution par substitution, soit le choix de l’entrepreneur, ainsi que les délais et modalités d’exécution, peuvent être contestées dans la mesure où elles n’ont pas été définies par la décision de base (cf. arrêt AC.2013.0433 du 10 février 2014 consid. 6a et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision d'exécution qui suit une décision ordonnant la remise en état, confirmée par arrêt du Tribunal de céans du 10 février 2015 (cause AC.2013.0403) qui est définitif et exécutoire. Le recourant ne peut donc contester que les modalités des mesures d'exécution.

3.                      Le recourant considère que la portée exacte de l'ordre de remise en état ne serait pas claire et nécessiterait une interprétation de l'arrêt cantonal.

a) La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) ne contient pas de disposition relative à l'interprétation des arrêts de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. La jurisprudence cantonale retient toutefois que cette voie de droit est ouverte, nonobstant le silence de la LPA-VD, et qu'il faut appliquer par analogie l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ou les normes au contenu analogue du droit fédéral de procédure (AC.2013.0500 du 10 mars 2014; AC.2009.0221 du 29 octobre 2010).

Conformément à l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.

Suivant la jurisprudence, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent cependant faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs. Ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause. L'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue. Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (arrêts du TF 9C_677/2014 et 9C_678/2914 du 4 février 2015 consid.7.2 et les arrêts cités; 2G_1/2013 du 21 février 2013 et les arrêts cités; dans la jurisprudence cantonale: AC.2013.0205 du 21 novembre 2014, AC.2013.0500 du 10 mars 2014; CR.2006.0170 du 5 mai 2006 et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant soutient qu'il peut comprendre des considérants de l'arrêt du 10 février 2015 précité que l'ordre d'évacuer les véhicules ne porte pas sur les véhicules entreposés dans le bâtiment n° 7151 mais que cela ne ressort ni de la décision du SDT du 23 avril 2015 ni du dispositif de l'arrêt précité.

Au considérant 3b de l'arrêt précité, la Cour de céans a pris acte du fait que la décision attaquée ne portait pas sur le bâtiment n° 7151 dans la mesure où l’autorité intimée avait déclaré en audience que cette dépendance ne faisait pas l’objet de la décision attaquée. Le Tribunal n'a ainsi pas examiné la situation de ce bâtiment, ni son contenu, et n'a pas statué à ce sujet. Il n'est dès lors pas nécessaire de préciser l'étendue de l'objet du litige dans le dispositif de l'arrêt. En revanche, il sied de constater que la décision contestée dans le cadre de la présente procédure comporte un intitulé erroné dès lors qu'elle se réfère aux bâtiments nos ECA 7150 et 7151. Dans la mesure où l'autorité intimée a expressément renoncé à statuer sur le second bâtiment dans le cadre de la procédure AC.2013.0403, elle ne saurait aujourd'hui exiger la remise en état de celui-ci. Sa décision doit donc être réformée dans ce sens.

Ce grief est ainsi admis dans cette mesure.

c) Le recourant soutient ensuite que l'arrêt précité pourrait se comprendre dans le sens où seuls les véhicules entreposés à même la terre présentent un risque pour l'environnement, ce qui ne serait pas le cas des véhicules entreposés dans la partie centrale du bâtiment n° 7150, dont le sol est en béton. Il en déduit que l'ordre d'évacuer les véhicules sur sa parcelle ne concerne pas les véhicules dans ce bâtiment. Il sollicite également des précisions quant aux activités qui seraient tolérées. Il se réfère en particulier au considérant 4b de l'arrêt.

L'arrêt précité du 10 février 2015 comporte un dispositif clair, confirmant l'ordre de remise en état prononcé par le SDT, consistant en particulier à cesser toute activité de réparation de véhicules et d'évacuation de véhicules de la parcelle concernée. Dans le considérant 4b, le Tribunal examine la proportionnalité de l'ordre de remise en état qu'il confirme en définitive. Il n'y a pas matière à interprétation dans ce cadre. Si le recourant entendait contester l'étendue de la remise en état ordonnée, voire son caractère disproportionné, il lui appartenait de le faire en recourant contre l'arrêt précité selon les formes et délai prescrits. Ce grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.                      Le recourant critique encore le délai d'exécution au 31 juillet 2015 fixé dans la décision du 23 avril 2015. Il expose que ce délai serait trop court pour lui permettre de procéder à la remise en état de sa parcelle. Il ajoute qu'il dispose de moyens financiers limités pour organiser le transport des véhicules à évacuer.

Dans sa jurisprudence, la CDAP a notamment fixé un délai d'exécution de 2 mois pour la suppression d'une yourte (AC.2014.0261 du 27 mai 2015), de 6 mois pour la remise en état d'un accès aménagé en forêt, compte tenu des conditions météorologiques (AC.2014.0135 du 29 décembre 2014). Le Tribunal fédéral a par ailleurs imparti un délai de six mois au propriétaire d'une parcelle en zone agricole pour la remise en état de sa parcelle, comprenant la démolition d'un bâtiment et d'une extension de bâtiment, d'une lucarne, ainsi que le réensemencement du sol (arrêt TF 1C_61/2014 du 30 juin 2015).

Dans sa réplique, le recourant a indiqué qu'il avait déjà vidé l'atelier mécanique qui se trouvait dans le bâtiment n° 7150. Il reste donc à évacuer les véhicules entreposés sur sa parcelle, la situation du bâtiment n° ECA 7151 étant exceptée (cf. ci-dessus consid. 2b). En l'espèce, le délai fixé par le SDT, soit un peu plus de trois mois, pour procéder aux mesures de remise en état apparaît adéquat, compte tenu de la jurisprudence précitée et des moyens financiers du recourant.

Ce grief est rejeté.

5.                      Il s'ensuit que le recours est partiellement admis et la décision attaquée doit être réformée en ce sens que la décision ne porte pas sur le bâtiment n° ECA 7151. Le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure où il est recevable. Le SDT fixera un nouveau délai pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées.

Les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD). Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits, à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du Service du développement territorial, du 23 avril 2015, est réformée en ce sens qu'elle ne concerne pas le bâtiment n° ECA 7151. Elle est confirmée pour le surplus.

III.                    Le Service du développement territorial fixera un nouveau délai au recourant Jacques Doges pour procéder aux mesures ordonnées.

IV.                    Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

V.                     L'Etat de Vaud, par le Service du développement territorial, versera à Jacques Doges une indemnité de 800 (huit cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 7 juillet 2016

La présidente:                                                                                               La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.