TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 novembre 2017

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Michel Mercier, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Gloria CAPT, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Ferreyres, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,   

  

 

Objet

Protection de l'environnement (évacuation des eaux)        

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Ferreyres du 24 avril 2015 ordonnant la modification des équipements d'évacuation des eaux claires sur la parcelle n°******** de la Commune de Ferreyres

Vu les faits suivants

A.                     A.________ et B.________ sont copropriétaires, chacun pour une demi, de la parcelle n°******** du cadastre de la commune de ********, sise ********, depuis le 2 mai 2006.

En date du 6 septembre 2006, la Municipalité de Ferreyres (ci-après : la municipalité ou l’autorité intimée) leur a délivré un permis de construire pour la transformation du bâtiment ECA n°6, la création d’une véranda sur terrasse existante avec un escalier extérieur d'accès ainsi que l’agrandissement du garage ECA n°10. Ce permis prévoyait notamment qu'un plan conforme des raccordements des eaux usées, eaux claires et des divers services serait transmis à la municipalité une fois les travaux exécutés, mais avant la délivrance du permis d'habiter.

Par lettre du 3 juin 2010, la municipalité a signalé aux constructeurs, suite à une visite sur place que certains travaux n’étaient pas conformes aux plans déposés. En outre, la construction de la véranda ainsi que celle de l'escalier extérieur n'étaient pas terminées. Divers échanges de courriers ont ensuite eu lieu entre les constructeurs et la municipalité, celle-ci demandant en substance à ceux-là de régulariser la situation.

B.                     Le 1er octobre 2013, la commission communale de salubrité a procédé à une visite en présence de A.________ suite à la fin des travaux de construction de la véranda. Elle a notamment constaté à cette occasion que la réalisation de la véranda ne correspondait pas aux derniers plans signés par les deux copropriétaires le 5 janvier 2012. Elle a également relevé que l'eau s'écoulant du toit de la véranda était récupéré par une gouttière placée au pied de la façade ouest de la véranda et que l'eau du tiers sud du pan du toit s'écoulait nouvellement vers le sud et non par le nord comme auparavant par un gueulard directement dans le jardin en contre-bas.

Au début du mois de novembre 2013, B.________ a informé la municipalité que, suite aux importantes modifications des écoulements du toit lors de la construction de la véranda, les fortes pluies des jours précédents avaient entraîné des infiltrations dans la pièce située sous la terrasse et a produit un CD-ROM contenant une vidéo de cet événement. Par courriel du 4 novembre 2013, le municipal en charge de l'urbanisme a prié A.________ de prendre les mesures nécessaires pour pallier aux dégâts occasionnés par ces écoulements "non conformes".

Par décision du 15 novembre 2013 notifiée aux deux copropriétaires, la municipalité a délivré le permis d'habiter pour l'appartement du 1er étage et les combles. Elle leur a en outre imparti un ultime délai au 31 décembre 2013 pour "déposer une modification en bonne et due forme, signée par les copropriétaires, afin de régulariser la situation de la véranda et du chéneau (avec plans conformes à la réalisation, mentionnant les cotes exactes et signés par les deux copropriétaires) et mettre en conformité tous les écoulements d'eaux pluviales soit en les connectant au réseau communal (demande ad hoc à déposer auprès de la municipalité) soit en les connectant sur un puits perdu ou une tranchée filtrante (étude géotechnique requise pour évaluer la perméabilité du sol, qui accompagnera une demande ad hoc à la municipalité) et en collectant l'eau du toit de la véranda directement au bord de ce toit". A l'appui de cette décision, la municipalité relevait notamment que les eaux pluviales n'étaient pas conduites jusqu'au point de raccordement.

Par courrier daté du 23 décembre 2013, A.________ a exposé que les eaux du toit de la véranda étaient collectées dans un chéneau situé au pied du vitrage et les eaux de la partie du toit situé au sud-est de la véranda étaient amenées dans ce même chéneau. Il a complété ce courrier par un envoi du 31 décembre 2013 comprenant un schéma des collectes du pan ouest du toit. Les eaux du toit de la véranda seraient collectées au pied de la façade vitrée, dans une gouttière dessinée pour éviter les projections et raccordée au point de collecte datant d'avant les travaux. Selon les explications du recourant, la gouttière reprendrait les eaux du toit ainsi que les eaux de ruissellement sur la façade sud-ouest qui reçoit l'essentiel des pluies. Le recourant a au surplus indiqué qu’il ne pouvait pas obtenir l’accord de B.________ pour régulariser la situation.

Par courrier du 10 janvier 2014 dont la municipalité a reçu copie, B.________, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué à A.________ qu’il s’opposait en particulier à la récolte des eaux par un collecteur raccordé à la gouttière de la véranda, élément qu'il estimait "totalement disgracieux" et qui risquerait de provoquer des débordements de ladite gouttière.

Par décision du 28 janvier 2014 notifiée uniquement à A.________, la municipalité a refusé la solution soumise le 23 décembre 2013 pour la version définitive des écoulements des eaux de pluie au motif qu’elle porterait atteinte à la façade du bâtiment. En outre, elle contestait que la gouttière placée au pied de la véranda permettait de récolter toute l’eau provenant du toit de celle-ci et indiquait qu'elle s'avérait sous-dimensionnée. Elle impartissait un délai au 10 février 2014 pour lui soumettre une autre solution.

Par courrier du 9 février 2014 adressé à la municipalité, A.________ a contesté sur divers points la décision du 28 janvier 2014.

Les parties ont par la suite échangé divers courriers et courriels en relation notamment avec la question de l’écoulement des eaux de pluie.

Par courrier du 14 décembre 2014, A.________ a soumis des plans de la maison ainsi qu’un schéma d’écoulement des eaux de pluie du toit en indiquant que B.________ refusait de signer ces documents.

Par décision du 24 avril 2015 notifiée uniquement à A.________, la municipalité a demandé le déplacement de la gouttière située au pied de la véranda en bordure de toiture de celle-ci pour permettre la récupération des eaux de toiture de la véranda ainsi que le raccordement de la descente du chéneau sud-ouest (ex-gueulard) directement dans la conduite des eaux claires passant à proximité de l’angle sud-ouest de la maison et lui a imparti un délai au 30 juin 2015 pour réaliser les travaux.

C.                     Par acte du 28 mai 2015, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 24 avril 2015 en concluant à son annulation.

Dans sa réponse du 21 juillet 2015, la municipalité a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Par courrier du 31 août 2015, B.________ a exposé qu’il n’avait pas donné son accord aux travaux effectués et qu’il partageait l’appréciation de l’autorité intimée. Il a indiqué pour le surplus ne pas vouloir participer à la procédure.

Le recourant a déposé une réplique le 20 octobre 2015. 

Par duplique du 24 novembre 2015, l’autorité intimée a confirmé les conclusions prises dans sa réponse.

Dans ses déterminations du 15 décembre 2015, le recourant a maintenu ses conclusions.

D.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      La décision attaquée, qui émane de la municipalité, ordonne au recourant de procéder à des travaux de mise en conformité des installations d’écoulement des eaux claires.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant dispose de la qualité pour former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD, dans la mesure où, en sa qualité de destinataire de la décision attaquée, il est atteint par celle-ci et présente un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recours satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD.

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant a sollicité une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l’espèce, il apparaît que le litige peut être résolu sur la base du dossier sans qu’il soit nécessaire de procéder à une inspection locale si bien que cette requête doit être rejetée.

3.                      Le recourant soutient que la décision attaquée ainsi que celle du 28 janvier 2014 seraient nulles dans la mesure où elles ont été notifiées à lui seul et non aux deux copropriétaires de l’immeuble.

a) Selon la jurisprudence, la sanction de la nullité absolue peut être invoquée en tout temps et la nullité peut être constatée d'office (cf. notamment ATF 122 I 97 consid. 3a/aa). La nullité absolue ne frappe cependant que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (cf. notamment ATF 132 II 21 consid. 3.1; ATF 130 III 430 consid. 3.3; ATF 129 I 361 consid. 2.1).

b) En l'espèce, la municipalité n'a pas notifié sa décision à B.________, copropriétaire pour une demi de la parcelle n°******** du cadastre de la commune de ********. Or, il est constant que l’immeuble fait l’objet d’une copropriété simple au sens des art. 646 ss CC. Au surplus, même si, dans les faits, les copropriétaires se sont apparemment répartis l’utilisation des locaux de l’immeuble – soit l’appartement sis au rez-de-chaussée pour B.________ et celui du 1er étage pour A.________ –, aucun règlement de copropriété ne figure au dossier dont il résulterait que les équipements litigieux seraient des parties de l'immeuble dont A.________ aurait l'usage exclusif. Partant, la municipalité ne pouvait partir de l'idée que les mesures litigieuses ne pouvaient être imposées qu'à l'un des copropriétaires. Il ressort de ce qui précède que la municipalité aurait dû également notifier sa décision à B.________.

Cela étant, ce vice ne saurait entraîner la nullité de la décision attaquée ni son annulation. D'abord, le recourant ne subit lui-même aucun inconvénient du fait que la décision attaquée n'a pas été notifiée à l'autre copropriétaire. Son argument se heurte même au principe de la bonne foi dans la mesure où il a lui-même agi sans l'accord de B.________. En outre, ce dernier, qui a été invité à participer à la présente procédure, a expressément indiqué ne pas s'opposer à la réalisation des travaux demandés par la municipalité. Il a en outre toujours refusé d'approuver les différents plans d'équipement d'évacuation des eaux soumis par le recourant. L'absence de notification à B.________ n'a donc aucune conséquence et peut au besoin être considérée comme réparée devant la procédure devant la Cour de céans, celui-ci ayant pu y participer et faire valoir ses droits.

Le grief du recourant doit donc être écarté.

4.                      Contrairement aux exigences en la matière (art. 42 al. 1 let. c LPA-VD), la décision attaquée ne mentionne pas les bases légales sur lesquelles elle se fonde. Il résulte toutefois des motifs invoqués que la municipalité estime qu'une partie des équipements d'évacuation des eaux claires – gouttière de la véranda et descente du chéneau sud-ouest – ne sont pas conformes à la loi et doivent être modifiés. Le tribunal limitera donc son examen à l'application des dispositions légales pertinentes en matière d'équipement pour l'évacuation des eaux.

a) Les exigences en matière de traitement des eaux figurent dans la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), qui pose notamment le principe de la séparation des eaux claires ou non polluées d'avec les eaux polluées (art. 7 et 12 al. 3 LEaux). Les eaux polluées doivent être traitées (art. 7 al. 1 LEaux). Quant aux eaux non polluées, il appartient aux cantons de veiller à leur évacuation par infiltration. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux pourront être déversées dans des eaux superficielles sous réserve des mesures de rétention nécessaires pour régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une planification communale de l'évacuation des eaux approuvée par le canton sont soumis à une autorisation cantonale (art. 7 al. 2 LEaux).

La loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) ainsi que son règlement d'application du 16 novembre 1979 (RPEP; RSV 814.31.1) prévoient que les communes ont l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leurs territoires, ainsi que celle d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires. Elles doivent pour se faire se conformer aux dispositions de la  loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01). Cette loi prévoit que le déversement d'eaux claires dans les cours d'eau ou leur infiltration dans le sous-sol est soumis à l'autorisation du département, la procédure applicable pour les travaux étant celle du permis de construire (art. 12a LPDP).

Le dossier communal ne contient pas de planification générale d'évacuation des eaux (PGEE). Le règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux  usées et des eaux claires (RCEEE), adopté par le Conseil général de ******** le 3 décembre 1998 et approuvé par le Conseil d'Etat le 17 février 1999, prévoit que les eaux usées et claires des bâtiments susceptibles d'être raccordés au réseau public doivent être conduites à un point de raccordement fixé par la municipalité et dans un délai prévu par elle (art. 6 RCEEE). Selon l'art. 10 al. 1 RCEEE, les embranchements reliant directement ou indirectement le bâtiment aux collecteurs publics et leurs ouvrages annexes appartiennent aux propriétaires. Ils sont établis et entretenus, à leurs frais, par des entrepreneurs qualifiés et agréés par la municipalité, qui en assure la haute surveillance aux frais du propriétaire. Il résulte en outre de l'art. 11 al. 2 RCEEE que sont notamment considérées comme eaux claires les eaux pluviales provenant des toitures, terrasses, chaussées, cours etc. Selon l'art. 13 RCEEE, les canalisations doivent avoir un diamètre minimum de 150 mm et leur pente minimale doit être de 10 ‰ pour les eaux claires. Selon l'art. 16 al. 1 RCEEE, lorsqu'un ouvrage privé, de traitement ou d'évacuation des eaux, est mal construit, défectueux ou mal entretenu, la municipalité a le droit d'exiger les travaux de réparation ou de transformation dans un délai déterminé.

b) Selon la municipalité, les solutions relatives à l’écoulement des eaux de pluie auraient été définitivement refusées par la décision du 28 janvier 2014, laquelle serait entrée en force. Le recourant ne pourrait dès lors plus soutenir que son système d'évacuation des eaux serait conforme au règlement communal. Au contraire, le recourant soutient que les équipements d'évacuation des eaux claires existants ont préalablement été autorisés par la municipalité.

Le permis de construire délivré le 6 septembre 2006 ne comprend pas de plan détaillé des écoulements des eaux claires et exigeait expressément la production de celui-ci avant la délivrance du permis d'habiter. Cette manière de procéder correspond à la pratique selon laquelle les mesures précises de gestion des eaux claires sont définies au stade de l'exécution des travaux et non au moment de l'octroi du permis de construire (cf. AC.2013.0342 du 18 août 2014 consid. 4b). L'obtention du permis de construire ne saurait donc emporter autorisation des équipements litigieux, d'autant moins que la véranda n'a pas été construite comme prévu sur les plans.

Pour le surplus, la municipalité a toujours exprimé son refus des projets proposés par le recourant, lesquels n'étaient en outre pas approuvés par l'autre copropriétaire. Lorsqu'elle a délivré le 15 novembre 2013 aux copropriétaires le permis d'habiter pour l'appartement du 1er étage et les combles, la municipalité a imparti aux copropriétaires un délai pour adapter l'équipement d'évacuation des eaux claires. Le 28 janvier 2014, la municipalité a rendu une deuxième décision qui qui refusait expressément l'équipement d'évacuation des eaux claires tel qu'il est actuellement en place.

Certes, le recourant n'a pas contesté ces décisions dans le délai utile. Toutefois, ces décisions ne contenaient aucune des mesures de remise en état imposées par la décision attaquée si bien que le recourant peut les contester dans le cadre de la présente procédure.

Il résulte de ce qui précède que la conformité au droit des mesures exigées par la décision attaquée peut être examinée dans le cadre du présent litige, ni la municipalité ni le recourant ne pouvant se prévaloir d'une décision entrée en force à ce sujet.

c) Le recourant soutient que la municipalité pourrait uniquement exiger le raccordement des canalisations au réseau public sans imposer des exigences particulières s'agissant des équipements d'évacuation des eaux claires situés sur son fond.

Ce raisonnement doit être écarté. En effet, les art. 10 et 16 RCEEE permettent expressément à la municipalité d'ordonner les mesures nécessaires lorsque les équipements privés d'évacuation des eaux sont mal construits, défectueux ou mal entretenus et ne permettent pas une évacuation conforme aux dispositions légales. Au surplus, une telle compétence peut également être directement déduite du droit fédéral: dès lors qu'elle a mis en place un réseau de canalisations publiques en séparatif, l'autorité communale peut exiger des utilisateurs de cet équipement qu'ils assainissent leurs installations pour l'adapter à ce système d'évacuation ainsi qu'aux principes résultant de la LEaux (cf. à ce sujet Peter Hettich/Tobias Tschumi, n. 47 ad art. 7 LEaux in LEaux/LACE, Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l'aménagement des cours d'eau, Hettich/Jansen/Norer (édit.), Zurich Bâle Genève 2016).

d) Il convient donc d'examiner si les mesures imposées par la décision attaquée sont justifiées pour que l'évacuation des eaux claires soit conforme aux règles légales. Sont litigieux la gouttière de la véranda et le chéneau sud-ouest.

aa) A l'appui de sa décision, la municipalité soutient que la gouttière installée par le recourant, compte tenu de sa situation sous le bord de la toiture de la véranda, ne permet pas d’assurer la récolte des eaux de pluie provenant du toit. Le chéneau sud-ouest, qui récolte aussi le solde de l'eau de la toiture principale, serait sous-dimensionné, son orifice ne permettant pas d'assurer un débit suffisant. Le chéneau ne serait en outre pas raccordé à la canalisation privée qui traverse le jardin. La municipalité invoque également le caractère inesthétique de la descente de chéneau.

dd) Pour sa part, le recourant fait d'abord valoir qu’il a modifié la disposition des écoulements depuis la décision du 28 janvier 2014 puisque la gouttière qui se déversait sur la terrasse, puis via un gueulard dans le jardin, a été raccordée à une descente existante et que la descente du chéneau sud-ouest a été modifiée, un tuyau ayant été posé après l'infiltration sur le plafond de l'appartement situé au rez. Il soutient que l'eau du toit de la véranda tomberait dans la gouttière au milieu de sa largeur et qu'un rebord anti-éclaboussure, sur l'extérieur, garantirait que les eaux de pluie sont bien récoltées dans la gouttière et partent ensuite dans le chéneau qui est relié à la canalisation des eaux claires. Il prétend en outre que la descente du chéneau sud-ouest est raccordée à la canalisation des eaux claires. Il conteste enfin le caractère inesthétique de la descente de chéneau qui ne la déparerait en rien la façade de l'immeuble et se confondrait avec la construction existante.

ee) S'agissant d'abord de la gouttière située sous la véranda, l'autorité intimée s'appuie principalement sur le fait que B.________, qui habite l'appartement situé au rez-de-chaussée, aurait subi en novembre 2013 des infiltrations lors de fortes pluies en raison de la conception de cette gouttière. La vidéo qui figure sur le CD-ROM au dossier montre effectivement cette gouttière qui déborde quelque peu un jour de forte pluie. Toutefois, le recourant allègue sans être démenti avoir posé un rebord anti-éclaboussure depuis lors et B.________ ne paraît plus s'être plaint des débordements. En outre, la question de savoir si la gouttière installée par le recourant est gênante pour le résident du rez-de-chaussée relève du droit de voisinage (art. 684 CC) et donc du juge civil et non de l'autorité administrative. En effet, les mesures fondées sur l'art. 16 RCEEE ne peuvent avoir pour but que de permettre une évacuation des eaux claires conforme à la règlementation communale et notamment d'éviter tout risque –en particulier de surcharge – pour les équipements publics. Or, en l'espèce, on ne voit pas que la conception de la gouttière empêcherait les eaux de pluie de s'écouler conformément à la règlementation applicable. Si des débordements intempestifs devaient encore intervenir, l'eau finirait dans le jardin où elle s'évacuerait par infiltration, comme c'était le cas auparavant des gueulards de la terrasse qui existaient avant les travaux.

Quant à la descente de chéneau, la municipalité demande sa modification en raison de son sous-dimensionnement. Elle demande aussi son raccordement dans la conduite des eaux claires passant à la conduite des eaux claires passant à proximité de l'angle sud-ouest de la maison. Or, il ne résulte pas du dossier que la dimension du chéneau serait insuffisante au regard de l'art. 13 RCEEE pour assurer l'écoulement des eaux de pluie. S'agissant du raccordement exigé, on relève que, selon un rapport établi par le bureau de géomètres Courdesse & Associés le 9 juin 2015 produit en cours de procédure, les eaux claires provenant du chéneau sont raccordées avec la canalisation des eaux claires communales. En revanche, toujours selon ce rapport, les tronçons de canalisation privés situés sur la parcelle n°******** ne seraient "probablement plus raccordés" à l'équipement communal. Il pourrait donc s'avérer que les eaux de pluie et de ruissellement provenant du bâtiment s'écoulent déjà en partie par infiltration, ce qui est au surplus la solution privilégiée en vertu du droit fédéral (art. 7 al. 2 LEaux). Dans cette hypothèse, peu importe du point de vue de l'intérêt public que le chéneau soit sous-dimensionné puisque les eaux de pluie s'évacueraient de toute manière par infiltration. Quoiqu'il en soit, cette question n'est pas déterminante: même si l'équipement privé est en l'état raccordé à l'équipement communal, il n'apparaît pas que la conception du chéneau sud-ouest soit de nature à engendrer des risques pour les canalisations publiques, tels qu'une surcharge, ce que la commune ne prétend du reste pas. Son sous-dimensionnement éventuel ne pourrait que provoquer un ruissellement qui s'évacuerait très probablement aussi par infiltration dans le jardin.

Pour le surplus, la question de l'esthétique du chéneau ne relève pas de l'évacuation des eaux.

Il résulte de ce qui précède que les mesures imposées par la décision attaquée ne sont pas justifiées et que celle-ci doit être annulée.

5.                      Le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée. L'autorité intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 49 et 52 al. 1 a contrario LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de la Commune de ********. Le montant de cette indemnité est fixé à 2'000 fr. en application de l'art. 11 al. 2 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; RSV 173.36.5.1).

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du 24 avril 2015 de la Municipalité de Ferreyres est annulée.

III.                    Un émolument de justice de 2'000 fr. (deux mille francs) est mis à la charge de la Commune de Ferreyres.

IV.                    La Commune de Ferreyres versera à A.________ une indemnité d'un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 20 novembre 2017

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'office fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.