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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 octobre 2015 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Christian-Jacques Golay et Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourant |
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Nicolas BÜCHLER, à Lonay, représenté par l'avocat Philippe REYMOND, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lonay, représentée par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites, à Lausanne |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Nicolas BÜCHLER c/ décision de la Municipalité de Lonay du 21 avril 2015 (travaux au Château de Lonay) |
Vu les faits suivants
A. A Lonay, au lieu-dit "La Croix", chemin de Ruffy 3, s'élève le Château de Lonay, érigé sur la parcelle n° 1 de la commune. Ce bâtiment (ECA n° 152) a obtenu une note *2* lors du recensement architectural de la commune en 1979. L'ensemble est inscrit à l'inventaire cantonal des monuments historiques non classés du 20 mars 1996 au sens des art. 49 ss de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11).
B. D'importants travaux de transformation ont été réalisés dans le château en 2004 et 2005.
C. Depuis le 19 septembre 2013, l'architecte Nicolas Büchler est propriétaire du lot de propriété par étages constituant le lot n° 1 des plans, correspondant à un appartement destiné à l'habitation, situé au rez inférieur du château.
D. Constatant que des travaux étaient entrepris depuis plusieurs semaines sans qu'une demande d'autorisation ait été déposée, la Municipalité de Lonay (ci-après : la municipalité) a invité Nicolas Büchler à en indiquer la nature, dans une lettre du 11 juillet 2014. Par email du 16 juillet 2014, l'intéressé a répondu, en bref, qu'il procédait au remplacement de fenêtres et à l'assainissement du sous-sol.
E. Informée de l'existence des travaux par un habitant de la commune, le 18 juillet 2014, la Section monuments et sites du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (ci-après : le SIPAL) en a requis l'arrêt immédiat auprès de la municipalité, par lettre du 22 juillet 2014. En outre, ce service a demandé que lui soit remis un dossier de plans teintés des travaux prévus et/ou déjà réalisés, accompagné d'une documentation photographique des lieux. Le SIPAL s'est réservé la possibilité d'exiger la remise en état des locaux et de dénoncer les travaux illicites à la Préfecture.
Par lettre du 25 juillet 2014, la municipalité a confirmé au SIPAL qu'elle n'avait reçu aucune demande d'autorisation pour des modifications d'ouvertures en façades et qu'elle exigeait, le jour-même, l'arrêt immédiat des travaux. Un rapport, établi par le bureau d'ingénieur Masotti Associés SA et par le bureau technique communal à la demande de la municipalité, relatant l'ampleur des constructions entreprises était joint à la lettre et le SIPAL requis de bien vouloir se prononcer sur les conséquences et la suite de la procédure à entreprendre pour ce dossier. Le rapport en question, établi le 25 juillet 2014, comporte diverses photographies et mentionne en particulier ce qui suit :
"OBSERVATIONS FAITES SUR PLACE/REZ-INF DU CHATEAU ET TERRASSE S‑E :
1. En cette fin de matinée du 25 juillet 2014, le patron entrepreneur et son équipe procèdent à la réalisation des drainages ou (sic) pied des murs de façades ainsi qu'à des travaux de doublages intérieurs.
2. Les anciens dallages de la terrasse S-E ont été déposés et la creuse a été effectuée en vue de la création d'un nouvel espace intérieur
3. A l'intérieur, l'ampleur des travaux réalisés touchant à la structure porteuse du bâtiment surprend. L'entrepreneur confirme que le chantier a débuté au début de cette année 2014. Aucune annonce d'ouverture de chantier n'est référencée dans nos dossiers pour cette phase de travaux.
4. Sans entrer dans les détails, on peut constater que les locaux précédemment habitables ont entièrement été réagencés, en engageant des moyens importants pour réorganiser parfois en sous-œuvre le système porteur du bâtiment.
5. Le plus frappant est le remplacement des arcs et piliers (molasse et calcaire) par des sommiers en béton dans la pièce principale.
6. Il faut aussi noter la création de grandes niches dans les parois latérales de cette pièce principale, permettant de gagner un espace libre de plus de 1 m sur la largeur
7. Quant aux deux portes-fenêtres donnant sur la terrasse S-E, leur agrandissement leur donne les dimensions importantes de 2,20 de largeur x 3,30 de hauteur.
8. Le maçon, M. Mato indique que les modifications de structure porteuse se sont faites sous l'experte direction de M. Reichenbach, Ingénieur à Puidous (à vérifier).
9. Le sol existant du rez inf. paraît avoir été abaissé et remplacé par un dallage, une isolation et une chape avec chauffage au sol.
10. La disposition intérieure a été complètement changée par rapport aux plans validés il y a une dizaine d'années (position des séparations, sanitaires etc..).
11. L'entreprise de chauffage est Thermex à Morges. Les tubes de circulation d'eau chaude au sol et les coffrets de raccordement des boucles sont installés.
12. Nous n'avons pas d'infos quant aux autres corps de métier ayant travaillé dans ces locaux, électricien et sanitaire en particulier
13. Le diagnostic amiante à réaliser obligatoirement n'est pas disponible sur place.
14. A l'extérieur les canalisations d'eaux pluviales et de drainage sont en cours de finition par l'entreprise MF.
15. Cette liste n'est pas exhaustive, voir aussi l'illustration de la situation dans le dossier photos établi ce matin du 25 juillet. Quelques extraits sont insérés dans ce rapport."
Le 25 juillet 2014, la municipalité a exigé l'arrêt immédiat des travaux entrepris sans autorisation et demandé la production d'un dossier complet de mise à l'enquête publique dans les plus brefs délais.
Par courriel du 28 juillet 2014, le SIPAL a indiqué à la municipalité qu'il se prononcerait dans le cadre de la mise à l'enquête.
Par email du 4 août 2014 de son avocat, Nicolas Büchler a fait valoir, à l'attention du SIPAL, que les travaux en cours portaient sur une ancienne cave, humide et insalubre, qui avait fait l'objet d'une transformation inappropriée, dix ans auparavant environ et a indiqué que le syndic avait autorisé la fermeture d'une fouille et la pose de fenêtres déjà fabriquées, à titre de mesures de sécurisation de l'immeuble. Par courriel du 6 août 2014, le SIPAL a précisé qu'il s'agissait de mesures provisoires prises dans l'urgence afin d'assurer la sécurisation du bâtiment et qu'il ne s'agissait pas d'une autorisation de travaux au sens de la LPNMS. Par ailleurs, il était rappelé que le chantier était stoppé pour une durée indéterminée.
F. Le 3 septembre 2014, l'Atelier One Architectes & Partners, représentant Nicolas Büchler, a déposé un dossier relatif à la mise à l'enquête de "travaux d'assainissement" auprès de la municipalité. Après que de nouveaux plans ont été remis à la municipalité à la demande de cette dernière, cette autorité a adressé le dossier à la Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire (ci-après : la CAMAC), le 1er octobre 2014. A la même date, la municipalité a informé l'architecte en charge du dossier que celui-ci serait mis à l'enquête publique mais lui a demandé d'établir un nouveau diagnostic amiante dans les meilleurs délais, celui présenté n'étant pas réglementaire. Une séance a été tenue sur place, le 18 novembre 2014, en présence de représentants du SIPAL, de la municipalité et du propriétaire.
G. Les travaux ont été mis à l'enquête publique du 3 octobre au 3 novembre 2014. Ils ont suscité deux oppositions.
H. Par courriel du 18 décembre 2014, le SIPAL a demandé à l'architecte de Nicolas Büchler les relevés des façades Sud et Est comprenant les ouvertures modifiées teintées en jaune et en rouge (surface des percements en jaune et nouvelle intervention en rouge, y compris menuiseries de fenêtres) et coupes transversale et longitudinale, au vu des modifications de niveaux et de la voûte, avec les même principes de teinte. Le SIPAL a encore indiqué qu'après coordination avec la commune, il pourrait ainsi rendre sa décision dans le cadre de la synthèse CAMAC.
Par courriel du 1er avril 2015, le SIPAL a rappelé à l'architecte de Nicolas Büchler qu'il était toujours dans l'attente des documents demandés lors de la séance du 18 novembre 2014 et par email du 18 décembre 2014 et que sa décision ne pouvait intervenir que sur la base d'un dossier d'enquête complet (plans/coupes/élévation) comportant les teintes traditionnelles.
I. Agissant par l'intermédiaire de son avocat, le 7 avril 2015, Nicolas Büchler a requis la levée immédiate de l'arrêt des travaux, faisant valoir, d'une part, qu'aucune ouverture d'enquête de classement n'avait été requise par le service cantonal dans un délai de trois mois dès la date des mesures conservatoires et, d'autre part, que ces dernières étaient désormais caduques, de sorte qu'il reprendrait les travaux dans le courant du mois d'avril 2015.
Par lettre recommandée du 21 avril 2015 adressée au mandataire de l'intéressé, la municipalité a décidé que les travaux ne reprendraient en aucun cas avant qu'ils ne soient formellement autorisés par le canton et la commune. Elle a en outre rappelé que les plans déposés dans le cadre de l'enquête étaient sommaires et incomplets, d'après le SIPAL, et précisé que le délai de trois mois pour ouvrir une enquête de classement ne commençait à courir que lorsque toutes les pièces accompagnaient la demande, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence.
Par lettre recommandée de son avocat du 11 mai 2015, Nicolas Büchler a demandé à la municipalité qu'elle délivre l'autorisation requise et qu'elle lève les oppositions, dans les plus brefs délais. En bref, il considère que, faute d'ouverture d'une enquête en vue de classement dans un délai de trois mois suivant l'annonce des travaux projetés par le propriétaire, les travaux sont réputés autorisés et les mesures ayant provoqué l'arrêt des travaux sont devenues caduques. Il en conclut que les travaux pouvaient reprendre. Dans l'hypothèse où ses demandes ne seraient pas suivies d'effet, la municipalité était requise de transmettre la lettre à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) pour valoir recours tendant à la constatation de la caducité des mesures conservatoires, respectivement à l'annulation de la décision refusant de lever celles-ci, d'une part, et à la délivrance de l'autorisation municipale requise, ainsi qu'à la constatation de la présomption d'autorisation cantonale, ce pour déni de justice, d'autre part.
J. Par lettre du 21 avril (recte : mai) 2015, la municipalité a rappelé à Nicolas Büchler que le SIPAL ne s'était pas encore prononcé sur un éventuel classement et que le dossier n'était pas encore complet, l'architecte étant invité à mettre à jour le dossier. Ensuite, la municipalité a indiqué qu'elle prendrait une décision à propos de la demande de permis de construire une fois que la synthèse CAMAC, avec les autorisations utiles, lui aura été notifiée. Dans l'intervalle elle ne s'estimait pas en demeure de statuer. Enfin, en l'absence d'une autorisation de construire, les travaux ne pouvaient pas être effectués, ce d'autant plus pour un bâtiment comportant une note *2*. Estimant que cette position était en contradiction avec celle qui prévalait au moment de la mise à l'enquête publique des travaux, où il lui apparaissait plutôt que le dossier était complet, Nicolas Büchler a demandé que ses conclusions soient transmises à la CDAP, par lettre de son avocat du 26 mai 2015.
K. Le 2 juin 2015, la Municipalité de Lonay a transmis à la CDAP le recours déposé selon lettres des 11 et 26 mai 2015 du représentant de Nicolas Büchler comme objet de sa compétence.
Par décision du 8 juin 2015, le juge instructeur a provisoirement maintenu l'ordre d'arrêter les travaux et chargé la municipalité de faire respecter cette mesure, au motif que, malgré la complexité de la situation, il apparaissait que les travaux étaient soumis à autorisation et qu'aucun permis de construire n'avait été délivré.
La municipalité, représentée par un avocat, a déposé une réponse en date du 10 août 2015. Elle conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Le 25 juin 2015, le recourant, représenté par son mandataire, a déposé un mémoire à l'issue duquel il a pris les conclusions suivantes :
I. Le recours est admis.
II. Les décisions rendues par la Municipalité de Lonay les 21 avril (recte 21 mai) 2015, 11 et 26 mai 2015, sont annulées.
III. Les dénis de justice de l'autorité municipale et de l'autorité cantonale spécialisée, SIPAL, sont constatés.
IV. Les mesures conservatoires interdisant la continuation et l'achèvement des travaux dans l'immeuble du recourant sont caduques, respectivement sont immédiatement levées.
V. Toutes les oppositions sont levées et un permis de construire et respectivement en tant que de besoin toutes autorisations cantonales, sont délivrées au recourant, validant et autorisant les travaux ayant fait l'objet de la demande de permis de construire déposée par le recourant auprès de la Municipalité de Lonay.
VI. Constater que le SIPAL n'est pas autorisé à ouvrir une enquête de classement pour l'immeuble litigieux.
VII. Subsidiairement à V.
Ordonner aux autorités intimées de délivrer le permis de construire et toutes autorisations validant les travaux exécutés et objet de la demande de permis de construire déposée par le recourant auprès de la Municipalité de Lonay.
Dans ses déterminations du 28 juillet 2015, le SIPAL a conclu au maintien de l'arrêt des travaux et s'est engagé à statuer dans les meilleurs délais, une fois les pièces demandées produites.
Le recourant s'est encore exprimé, sous la plume de son avocat, le 10 septembre 2015. Il a produit des plans.
Les avocats des parties se sont encore exprimés par lettres.
L. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La décision attaquée maintient l'ordre d'arrêt des travaux prononcé le 25 juillet 2014 jusqu'à ce qu'ils soient formellement autorisés par le canton et la commune.
a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1); l'autorisation étant délivrée si la construction est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. b). L'art. 103 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) précise également qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les travaux de construction doivent être annoncés à la municipalité et ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière (art. 103 al. 4 LATC). Dans un délai de trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de démolition nécessite une autorisation et consulte le SIPAL pour les bâtiments inscrits à l'inventaire (cf. art. 103 al. 5 LATC).
La demande de permis de construire est adressée à la municipalité selon la forme prévue à l'art. 108 LATC. Le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis; la demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies (al. 2). L'art. 69 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit que dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres) et une série de pièces énumérées (al. 1). Par ailleurs, les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité (art. 106 LATC).
Avant de délivrer le permis de construire, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration; elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (art. 104 al. 1 et 2 LATC). L'art. 120 let. c LATC soumet à autorisation cantonale diverses catégories de constructions et ouvrages que le Conseil d'Etat doit spécifier dans une liste annexée au règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1). Selon l'annexe II de ce règlement, il s'agit notamment des "constructions mises à l'inventaire, classées ou situées dans un site classé ou mis à l'inventaire, ou dans une région archéologique". Cette clause de l'annexe a pour objet d'intégrer autant que possible les attributions du SIPAL, concernant ces constructions, au système des autorisations cantonales préalables sans lesquelles la municipalité compétente ne peut pas accorder un permis de construire.
La LPNMS prévoit en effet l'établissement d'un inventaire lié à la protection spéciale des monuments historiques et des antiquités (art. 49 et ss LPNMS). La mise à l'inventaire oblige le propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au département, qui peut soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du classement de l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS). Aux termes de l'art. 18 LPNMS, applicable par le renvoi de l'art. 51 LPNMS, l'enquête en vue de classement "doit être ouverte dans les trois mois suivant l'annonce des travaux projetés par le propriétaire; à ce défaut, les travaux sont réputés autorisés". Selon l’art. 4 al. 2 RLPNMS, le délai de trois mois pour l’ouverture de l’enquête en vue de classement court dès l’annonce des travaux au département. Cette disposition précise encore que pour être valablement effectuée, l’annonce doit comporter en annexe la demande de permis et toutes les pièces qui doivent l’accompagner (voir les art. 108 et 114 LATC), soit toutes les pièces requises par les art. 108 LATC et 69 al. 1 RLATC (cf. arrêt AC.2009.0175 du 19 février 2010, consid. 1b, et réf. cit.).
Enfin, la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 LATC).
b) En l'occurrence, l'immeuble litigieux figure à l'inventaire. Les travaux que le recourant a entrepris sont soumis à autorisation (cf. art. 103 al. 1er, 1ère phrase LATC) et doivent au préalable obtenir l'autorisation spéciale du SIPAL (art. 17 LPNMS et 120 LATC), ce que le recourant ne conteste pas.
Le 3 septembre 2014, le recourant a déposé une demande d'autorisation de construire. A la demande de la municipalité, il a ultérieurement déposé de nouveaux jeux de plans. La demande a été transmise au service cantonal, qui estime qu'il n'est pas en état de statuer.
Comme rappelé ci-dessus, la demande d'autorisation de construire doit être accompagnée d'un dossier complet (cf. art. 108 LATC et 69 RLATC). Parmi les pièces devant accompagner la demande énumérés à l'art. 69 al. 1 RLATC, figurent notamment les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (ch. 3), les dessins de toutes les façades (ch. 4) et, pour les transformations, agrandissements, surélévations d'immeubles, les plans fourniront les indications suivantes : état ancien (teinte grise), démolition (teinte jaune) et ouvrage projeté (teinte rouge).
Le recourant est d'avis que le SIPAL est en mesure de rendre sa décision sur la base des plans qu'il a déposés à l'appui de sa demande, des constatations que ce service a faits lors de la séance sur place, du 18 novembre 2014 et des photographies figurant au dossier. Le SIPAL n'est pas de cet avis et a requis l'établissement de divers éléments, énumérés en particulier dans un courriel du 18 décembre 2014, savoir les relevés des façades Sud et Est comprenant les ouvertures modifiées teintées en jaune et en rouge (surface des percements en jaune et nouvelle intervention en rouge, y compris menuiseries de fenêtres) et coupes transversales et longitudinale, au vu des modifications de niveaux et de la voûte, avec les mêmes principes de teinte. Cette demande de pièces, formée le 18 novembre 2014 et réitérée les 18 décembre 2014 et 1er avril 2015 auprès de l'architecte du recourant, apparaît nécessaire pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux effectués et projetés. Elle apparaît ainsi fondée. Une visite sur place et un dossier photographique ne sont pas de nature à pallier l'absence de tels documents. En ne répondant pas à la demande du service cantonal, le recourant ne saurait reprocher à cette autorité de commettre un déni de justice en ne rendant pas de décision. Le fait qu'il ait, en cours d'instruction, produit des plans actualisés n'y change rien, en l'état. Les documents permettront en revanche peut-être enfin au SIPAL de prendre une décision qu'elle s'est engagée à rendre rapidement une fois en possession d'un dossier complet.
En l'absence de la décision du SIPAL, l'autorité communale ne commet pas davantage de déni de justice en ne délivrant pas l'autorisation requise (cf. art. 104 la. 2 LATC). Les conclusions du recourant tendant à la délivrance du permis de construire et à la levée des oppositions sont en conséquence dénuées de fondement.
Le recourant estime qu'il pouvait partir de bonne foi du principe que le dossier était complet, puisque l'autorité municipale avait soumis son projet à l'enquête publique. Cependant, l'autorité municipale n'a donné aucune assurance au recourant que son dossier était complet. Et l'on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'instruire le dossier en requérant la production d'autres pièces que celles d'ores et déjà annexées à la demande de permis ni d'estimer que celles-ci sont indispensables à la prise de sa décision.
Enfin, l'annonce des travaux n'a pas été valablement effectuée puisque le dossier n'est pas complet, de sorte que le délai de trois mois pour l'ouverture d'une enquête en vue de classement n'a pas encore commencé à courir. Partant, les travaux ne sont nullement réputés autorisés comme le soutient le recourant (cf. art. 18 LPNMS applicable par renvoi des art. 51 LPNMS et 4 al. 2 RLPNMS).
Il résulte de ce qui précède que les travaux n'auraient pas dû être entrepris avant d'avoir été autorisés, de sorte que la municipalité a valablement maintenu l'ordre qu'ils soient suspendus (art. 105 LATC).
2. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans plus ample mesures d'instruction (art. 82 al. 1 LPA-VD). La décision attaquée est confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui, débouté, versera en outre une indemnité à titre de dépens à la municipalité, qui obtient gain de cause en agissant par l'intermédiaire d'un avocat (art. 49 al. 1, 55 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Lonay du 21 avril 2015 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Nicolas Büchler.
IV. Nicolas Büchler versera à la Commune de Lonay une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.