TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 avril 2016

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Christian-Jacques Golay et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourants

1.

Association pour la Sauvegarde du Hameau du Port de Pully et de ses Abords, par sa Présidente Brigitte GUERLAIS, à Pully, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, 

 

2.

Jacques ALTHAUS, à Pully, représenté par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, 

 

 

3.

Manuela ALTHAUS, à Pully, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, 

 

 

4.

Jean-Pierre BOREL, à Pully, représenté par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, 

 

 

5.

Josette TURRIAN, à Pully, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, 

 

 

6.

Aniello DE FRANCESCO, à Pully, représenté par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, 

 

 

7.

Luisa DE FRANCESCO, à Pully, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, 

 

 

8.

Ugo FOVANNA, à Pully, représenté par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, 

 

 

9.

Alain GERBER, à Pully, représenté par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, 

 

 

10.

Irène LOGOZ, à Pully, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, 

 

 

11.

Georges TAFELMACHER, à Pully, représenté par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, 

 

  

 

Autorités intimées

1.

Département du territoire et de l’environnement, représenté par Service du développement territorial, à Lausanne,  

 

2.

Conseil communal de Pully, représenté par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne,  

 

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement, à Lausanne,

  

Tiers intéressé

 

Catherine MERCIER, à Lausanne, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne.  

  

 

Objet

Plan d'affectation           

 

Recours Association pour la Sauvegarde du Hameau du Port de Pully et de ses Abords et consorts c/ décisions du Conseil communal de Pully du 12 septembre 2012 et du Département du territoire et de l’environnement du 31 janvier 2013 (adoption et approbation préalable du plan de quartier Jardin des Déserts)
- reprise de la cause à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2015 (1C_424/2014 et 1C_425/2014)

 

Vu les faits suivants

A.                     Propriétés de Catherine Mercier, les parcelles contiguës n° 796, 2251 et 797 du cadastre de Pully, situées en amont de l’avenue des Désertes, ont une superficie respective de 2013 m2, 424 m2 et 267 m2 - soit une superficie totale de 2704 m2; elles ont été affectées en zone de villas au sens des art. 38 et 39 du règlement communal sur l’aménagement du territoire et des constructions (RCATC) de Pully, en vigueur depuis le 12 mars 2001, et sont en l’état vierges de toute construction (cf. le plan figurant sous
ch. 2.1 du "Rapport explicatif selon l'art. 47 OAT" du 27 octobre 2011, reproduit sous
let. B infra).

B.                     A l’initiative de Catherine Mercier, la Municipalité de Pully (la municipalité) a projeté dès 2009 l’établissement d’un Plan de quartier (PQ) Le Jardin des Désertes portant sur les trois parcelles concernées. Dans le cadre de son accord préliminaire à ce projet du 17 juin 2009, le Service du développement territorial (SDT) a notamment rappelé que le Projet d’Agglomération Lausanne-Morges (PALM) s’appliquait au secteur en cause, lequel était inclus dans le périmètre compact d’agglomération. Dans son rapport d’examen préalable du 11 mars 2011, il a émis un préavis favorable au projet, sous réserve de quelques modifications et autres compléments d’information requis - en référence aux préavis des différents services cantonaux concernés.

Le projet a été modifié en tenant compte des remarques émises par le SDT, respectivement par les différents services cantonaux concernés. Il résulte du "Rapport explicatif selon l’art. 47 OAT", dans sa version "pour ultime contrôle" du 27 octobre 2011, en particulier ce qui suit:

"2       Description du projet

2.1       Situation actuelle

[…]

Selon la PGA et le règlement communal (RCATC), la zone de villas autorise l'implantation de bâtiments comportant au maximum trois logements. Plus précisément, le nombre de niveaux est limité à trois, la hauteur maximale au faîte est de 10 m, et, comme pour une grande partie des zones de la commune, le coefficient d'occupation du sol est de 20 %.

En outre, la forte pente du terrain permet l’application de l'art. 37 al. 3 RCATC qui donne la possibilité, à certaines conditions, de considérer partiellement habitable le premier niveau en dessous du rez-de-chaussée. Pour cette raison, l'indice d'utilisation du sol s'élève potentiellement aujourd’hui à 0.66 (avant PQ).

2.2       Contexte du projet et objectifs

[...] la Municipalité estime qu'une adaptation de la planification sur ce secteur est pertinente, étant donné que le PQ répond aux intérêts généraux actuels de densification de la commune et du canton. Autrement dit, le PQ a pour objectif de contribuer à une densification mesurée de cette portion de territoire qui est située sur un axe circulatoire principal et d'assurer une urbanisation de qualité.

[...]

2.5       Nécessité de légaliser un plan de quartier

En résumé, le PQ permet autant de réaliser le projet énoncé que de répondre à des lignes directrices communales et cantonales en matière d'aménagement du territoire, ce que le plan général d'affectation [PGA] et sa réglementation interdisent en l'état. Voici, de façon condensée, les arguments majeurs qui mènent à établir un PQ:

-    La réglementation liée à la zone de villas limite le nombre de logements à trois par « villa », ce qui exclut de fait la réalisation de petits logements. Le PQ projeté permet en revanche la réalisation d'un nombre de logements plus élevé et plus diversifié.

-    Au vu de la bonne desserte en transports publics et d'une localisation à l'intérieur du périmètre compact de l'agglomération, le potentiel actuel de densité est trop faible. Le PQ permet d'assurer une augmentation contrôlée de la densité en adéquation avec les politiques cantonales et communales.

-    La zone de villas limite sensiblement la conception architecturale et urbaine. Tout en fixant des surfaces de planchers et des gabarits, le PQ permet une plus grande liberté conceptuelle, autant au niveau typologique qu'urbanistique.

-    Par rapport au PGA, le PQ envisage d’imposer des toitures plates, végétalisées, qui offrent une meilleure intégration à la topographie particulière du terrain et au contexte paysager (lien visuel avec les toits plats du bord de lac et vues préservées du voisinage)."

Dans sa version définitive, le projet de PQ Le Jardin des Désertes se présente comme il suit:

                                  

Quant au règlement relatif à ce PQ (RPQ), tel que modifié conformément aux remarques figurant dans le rapport d'examen préalable du SDT du 11 mars 2011, il en résulte en particulier que la planification a pour "but" de présenter un traitement qualitatif unitaire et homogène du bâti et du non bâti, de développer une urbanisation du secteur en garantissant le respect des valeurs paysagères et environnementales et de permettre un cadre de vie de qualité, tout en assurant une densité compatible avec une utilisation rationnelle du sol (art. 1). Pour le reste, le RPQ prévoit en particulier une surface de plancher déterminante (SPd) maximale pour l'ensemble des aires d'implantation de
2'350 m2 (art. 11 al. 1), la hauteur maximale des bâtiments respectifs devant respecter les cotes d'altitude fixées sur les plans (art. 20 al. 1, 27 al. 1 et 35 al. 1).

Procédant à un ultime contrôle du projet, le SDT a confirmé son préavis positif le 28 novembre 2011.

C.                     Le projet a été soumis à enquête publique du 15 février au 15 mars 2012. Il a notamment suscité une opposition commune d'une trentaine de personnes - dont Jacques et Manuela Althaus, Jean-Pierre Borel, Aniello et Luisa De Francesco, Ugo Fovanna, Alain Gerber, Irène Logoz et Georges Tafelmacher -, ainsi qu'une opposition de l'Association pour la Sauvegarde du Hameau du Port de Pully et de ses Abords (ASHPA). Les opposants ont en substance fait valoir, en particulier, que l'établissement d'un plan de quartier dans le secteur concerné n'était pas justifié, que les dérogations prévues aux règles générales sur la zone de villas prévues par le RCATC n'étaient pas admissibles et que le projet était lacunaire s'agissant des risques concrets liés aux dangers naturels et aux mouvements de terrain.

Le projet a par ailleurs fait l'objet d'une "mise en garde" de la part de Jacques et Manuela Althaus et d'Ugo Fovanna, également signée par d'autres propriétaires (notamment Josette Turrian, par l'intermédiaire de Martine Cassinadri); était annexé à cette "mise en garde" un "Avis géotechnique concernant l'impact des terrassements du projet de Plan de quartier « Le Jardin des Désertes » sur les parcelles et bâtiments voisins" réalisé le 7 mars 2012 par le bureau Karakas et Français SA.

Par courrier du 17 juillet 2012, certains opposants ont notamment requis, par l'intermédiaire de leur conseil commun, que la Commission consultative cantonale d'urbanisme et d'architecture (CCCUA) soit invitée à donner son avis sur la planification envisagée. Par courrier du 26 juillet 2012, la municipalité a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de faire droit à cette requête, compte tenu de l'absence de désaccord ou de divergences importantes entre le SDT et la commune.

Se référant à un préavis de la municipalité du 16 mai 2012 (n° 09-2012), le Conseil communal de Pully a décidé, dans sa séance du 12 septembre 2012, d'adopter le PQ Le Jardin des Désertes et son règlement et de lever les oppositions.

Par décision du 31 janvier 2013, la cheffe du Département de l'intérieur (DINT) a approuvé préalablement le PQ concerné, sous réserve des droits de tiers.

D.                     L'ASHPA, respectivement Jacques et Manuela Althaus, Jean-Pierre Borel, Josette Turrian, Aniello et Luisa De Francesco, Ugo Fovanna, Alain Gerber, Irène Logoz et Georges Tafelmacher, par l'intermédiaire de leur conseil commun, ont formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions respectives du Conseil communal de Pully du 12 septembre 2012 et du DINT du 31 janvier 2013 par acte du 8 mars 2013, concluant à leur annulation avec pour suite le renvoi de la cause à ces autorités pour instruction complémentaire et nouvelles décisions dans le sens des considérants. Contestant que l’établissement d'un plan de quartier soit justifié et admissible dans le périmètre concerné, ils ont en substance fait valoir, pour le reste, que le projet était lacunaire quant aux risques concrets liés aux dangers naturels et aux mouvements de terre - relevant en outre l'existence dans le sous-sol d’une ancienne galerie de mine de charbon; ils évoquaient également la présence d'un site archéologique dans le secteur en cause et avançaient différents griefs en lien notamment avec la sécurité en cas d'incendie, le nombre de places de stationnement prévues et l'accès à la route cantonale de l'avenue des Désertes, les nuisances sonores ou encore la conception paysagère et architecturale du projet. Ils requéraient notamment, à titre de mesures d’instruction, que la CCCUA et le Service de l’architecture cantonale soient interpellés, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise géologique et hydrogéologique du sous-sol et la production, des mains de la municipalité, de toute pièce en lien avec des éboulements survenus à proximité en 1972.

Dans sa réponse du 18 avril 2013, le département intimé (par l’intermédiaire du SDT) a relevé, en particulier, que le projet créait une nouvelle zone d'habitation de moyenne densité conforme aux objectifs d'aménagements développés dans les planifications supérieures, notamment le PALM et le Schéma directeur de l’Est lausannois (SDEL).

Dans sa réponse du 17 juin 2013, le Conseil communal intimé (par l'intermédiaire de la municipalité) a conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées, contestant en premier lieu la qualité pour recourir de I’ASHPA, respectivement des recourants Georges Tafelmacher et Irène Logoz. Sur le fond, il a en substance fait valoir que la planification litigieuse respectait les principes et objectifs d'aménagement du territoire, et contesté les autres griefs avancés par les recourants
- relevant notamment que certains d'entre eux apparaissaient prématurés à ce stade (s'agissant d'une procédure de planification et non de permis de construire).

Dans ses observations sur le recours du 12 juillet 2013, Catherine Mercier a également conclu au rejet du recours, contestant notamment la qualité pour recourir de l'ASPHA et des recourants Georges Tafelmacher, Irène Logoz et Alain Gerber. Elle précisait en outre que son objectif consistait à "réaliser des immeubles dans le cadre d'une fondation à but non lucratif, de léguer son terrain à cette fondation et de concevoir des appartements sur un seul niveau adaptés à des personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées".

A la requête des recourants, le Conseil communal intimé a notamment produit le 6 septembre 2013 copie du plan général des mines de Pully-Paudeze-Belmont, ainsi que copie d'une version provisoire de la carte des dangers naturels.

Dans leur mémoire complémentaire du 1er octobre 2013, les recourants ont fait valoir que l'intention manifestée par Catherine Mercier de créer une fondation ayant pour but de construire des logements protégés à l'endroit concerné était "sans grande pertinence par rapport l'admission du plan de quartier"; ils ont pour le reste requis, en particulier, que la Division Dangers naturels soit interpellée sur les dangers potentiels des constructions qui pourraient être réalisées en application de PQ litigieux.

Invitée à participer à la procédure en tant qu'autorité concernée et interpellée sur ce point, l'Unité Dangers naturels de la Direction générale de l'environnement (DGE) a exposé en particulier ce qui suit par écriture du 1er novembre 2013:

"Remarques générales

[…]

1.    Les effondrements de mines et galeries souterraines ne sont pas considérés comme un danger naturel ou une force de la nature par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). A ce titre, ce danger ne fait pas l’objet d'une cartographie systématique (carte des dangers naturels) […]

2.    La présence d'une ancienne mine souterraine dans un terrain peut être considérée comme un danger au sens de l'art. 89, al. 1, de la LATC […]. Dès lors, les précautions d'usage (géotechniques) doivent être prises avant, pendant et après les travaux pour assurer la stabilité des terrains et la sécurité de la zone. En général, les modalités de ces interventions techniques se règlent à l’échelon du permis de construire.

3.    […]

 

Les causes de l'accident de 1972 (villas Bonnard) ne sont pas suffisamment documentées pour pouvoir l'attribuer à un danger naturel. Etant donné l'absence de dangers naturels dans le secteur (cf. ci-dessous), l'accident est plus probablement lié à une cause anthropique ou aux conséquences soit d'une mauvaise reconnaissance géotechnique, soit d'une mise en œuvre inadaptée.

 

Dangers naturels

[…]

Aujourd'hui, le périmètre du PQ est considéré comme exempt de dangers naturels quels qu'ils soient, et aucune carte de dangers n'est réalisée sur cette portion de territoire. [...]

Présence d'une ancienne mine de charbon

En Suisse, l'effondrement de mines et de galeries souterraines ne fait pas l'objet d'analyse de dangers naturels. Seul l'effondrement des cavités naturelles par dissolution des roches karstiques - calcaires et gypses - font l'objet d'une carte des dangers. Néanmoins, en faisant une analogie à cet aléa (d’autres pays considèrent la présence de mine souterraine comme un aléa naturel), le secteur se verrait attribuer un degré de danger moyen (bleu), c’est-à-dire constructible sous condition de la mise en œuvre de mesures de mitigation des risques pour les biens et les personnes […], et renverrai les aspects de sécurisation dans une expertise géotechnique à inscrire dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire.

La seule présence d'une mine souterraine désaffectée dans le périmètre d'un plan de quartier ou d'une parcelle, n'est donc pas un critère suffisant pour le/la rendre inconstructible. En effet, des dispositions constructives adaptées permettent en général de sécuriser la situation.

Par contre, des reconnaissances du sous-sol (sondages, fouilles et/ou géophysique) et des dispositions géotechniques adaptées devront être entreprises avant le début de tout travaux […]."

Les recourants ont encore produit un lot de pièces le 21 novembre 2013.

E.                     Une audience d'instruction avec inspection locale a été mise en œuvre le 25 novembre 2013. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"[...]

[Catherine Mercier] confirme qu'un projet concret de construction existe d'ores et déjà, précisant toutefois que ce projet ne saurait en l'état être considéré comme définitif. [...]

Les recourants relèvent qu'il n'existe aucune garantie quant au projet de construction sur les parcelles faisant l'objet du Plan de quartier litigieux; ils estiment au demeurant qu'il est inacceptable d’adopter un Plan de quartier pour une aussi petite surface. Ils requièrent la production, s'ils existent, des plans d'exécution de ce projet.

[...]

A la question des recourants, le Conseil communal intimé confirme que tout nouveau projet déposé par un propriétaire dans la zone concernée sera examiné par les autorités communales.

[...]

Les recourants font également valoir qu'il convient d'instruire la question de l'accès par les services du feu aux ouvrages projetés, relevant en substance que l'accès prévu par le sud n'est pas conforme à la réglementation (en tant que cet accès se situe sur une aire de dégagement) et que l'accès par le nord n'apparaît pas garanti.

Se référant notamment au rapport « concept accès SSI » annexé au rapport explicatif selon l'art. 47 OAT ainsi qu'à l’art. 12 du Règlement du Plan de quartier litigieux, le Conseil communal intimé estime que l'accès prévu est conforme à la réglementation.

S'agissant du nombre de places de stationnement prévues, les recourants contestent qu'il soit conforme aux normes VSS; ils évoquent en outre la question des places réservées aux handicapés.

Le Conseil communal intimé indique à cet égard que les autorités communales s'assureront du respect des normes VSS au stade de l'examen de la demande de permis de construire, et rappelle que l’art. 14 du Règlement du Plan de quartier renvoie expressément aux normes VSS.

Le conseil des recourants propose que la dictée qu'il entendait intégrer au présent procès-verbal soit remplacée par une note écrite faisant partie intégrante de ce procès-verbal, qu'il adressera ultérieurement à la cour; les autres parties ne s'y opposent pas.

[...]

L'audience est suspendue [...]; elle est reprise [...] par une inspection locale sur l'Avenue des Désertes, en contrebas des parcelles concernées par le Plan de quartier litigieux. La cour traverse l'Avenue des Désertes et se rend sur la parcelle
n° 2216.

[...]

Le Conseil communal intimé indique que les interventions par les services du feu se feront en principe par le sud de la parcelle, l'accès au nord n'étant mentionné qu'à titre d'alternative. La tiers intéressée Catherine Mercier précise dans ce cadre qu'il serait possible, si les services compétents le requièrent, de placer une borne hydrante directement sur les parcelles en cause.

[...]

Les recourants relèvent la différence de volumétrie entre les bâtiments existants et les bâtiments autorisés selon le Plan de quartier litigieux.

Le Conseil communal intimé relève pour sa part la diversité architecturale des bâtiments existants dans les environs du projet.

[...]"

Par écriture du 26 novembre 2013, les recourants ont transmis au tribunal le texte de la "dictée" à laquelle il est fait référence dans ce procès-verbal, dont il résulte en substance qu'ils requéraient la mise en œuvre d'une expertise géologique et d'une expertise sur le coût des travaux spéciaux permettant la construction des ouvrages sans porter atteinte aux immeubles voisins.

Les parties ont déposé leurs observations respectives quant à la teneur du procès-verbal d'audience par écritures des 17 (pour les recourants et la constructrice) et 19 décembre 2013 (pour le Conseil communal intimé).

F.                     Par arrêt AC.2013.0177 du 29 juillet 2014, la CDAP a admis le recours (ch. I du dispositif) et annulé les décisions respectives du Conseil communal de Pully (ch. II) et du DINT (ch. III), retenant en substance ce qui suit:

"1.          [...]

              Dans leurs écritures respectives des 17 juin et 12 juillet 2013, le Conseil communal intimé et la tiers intéressée Catherine Mercier contestent la qualité pour recourir de l'ASPHA (concernant la qualité pour recourir d'une association, notamment dans le cadre d'un recours dit « corporatif » - dont se prévalent les recourants -,
cf. ATF 137 II 40 consid. 2.6.4 et les références; arrêt AC.2009.2018 du 30 juin 2010 consid. 2c) ainsi que de certains des recourants (Georges Tafelmacher, Irène Logoz et Alain Gerber) - compte tenu de la distance séparant leur propriété du PQ litigieux (cf. à cet égard ATF 121 II 171 consid. 2b et les références; TF, arrêt 1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 4.1).

              Cela étant, il n'est pas contesté que les autres recourants, dont les propriétés respectives sont situées à proximité immédiate du PQ envisagé, sont directement touchés par la planification en cause et ont un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée, partant que la qualité pour recourir doit leur être reconnue (cf. art. 75 let. a LPA-VD); dès lors que le tribunal doit ainsi dans tous les cas entrer en matière sur le recours, que les recourants sont représentés par le même conseil et qu'ils soulèvent les mêmes griefs, la question de la qualité pour recourir de l'ASPHA et des recourants Georges Tafelmacher, Irène Logoz et Alain Gerber peut demeurer indécise (cf. arrêt AC.2011.0205 du 24 septembre 2012
consid. 1 et la référence). [...]

2.            Les recourants ont requis la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires.

              a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les références; TF, arrêt 1C_162/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1).

              La cour de céans établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD); elle peut recourir à différents moyens de preuve (cf. art. 29 LPA-VD), notamment à une expertise (al. 1 let. c). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent en particulier présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 et les références; TF, arrêt 1C_620/2013 du 3 avril 2014 consid. 4.1).

              b) En l'espèce, les recourants ont requis la mise en œuvre d'une expertise géologique et hydrogéologique du sous-sol des parcelles concernées afin de déterminer « si et dans quelle mesure le projet adopté p[ouvait] être réalisé ». Ils ont réitéré cette requête dans une note adressée le 26 novembre 2013 au tribunal (faisant partie intégrante du procès-verbal d'audience [...]), estimant en substance, en référence aux conclusions de l'Unité dangers naturels de la DGE du 1er novembre et de l'avis du bureau Karakas & Français du 7 mars 2012, que les « contraintes géologiques [étaient] d'une telle ampleur et entraîner[aient] des coûts à ce point exorbitants, qu'elles rend[raient] impossibles et illusoires l'exécution des bâtiments projetés et surtout la volonté exprimée par le Conseil communal de Pully d'affecter ces immeubles en tout ou partie à du logement protégé pour "seniors" »; ils requéraient également dans ce cadre la mise en œuvre d'une expertise sur le coût des travaux spéciaux permettant la construction des ouvrages sans porter atteinte aux immeubles voisins.

              aa) Aux termes de l'art. 89 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat.

              Cette disposition  ne s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est exposée à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble voisin. Dans ce cadre, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité énoncées par l'art. 89 LATC ne soient prises par les constructeurs (cf. arrêt AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 4a et les références).

              bb) En l'occurrence, il convient de relever d'emblée que l'on ne saurait considérer que le planification litigieuse porterait sur une zone de « forte sensibilité », respectivement que la teneur de l'écriture de l'Unité dangers naturels de la DGE du
1er novembre 2013 serait « alarmante », quoi qu'en disent les recourants. Bien plutôt, il résulte en substance de cette dernière écriture [...] que le périmètre du PQ est considéré comme exempt de dangers naturels, étant précisé que les causes de l'accident de 1972 - auquel les recourants se réfèrent - ne sont pas suffisamment documentées pour pouvoir l'attribuer à un danger naturel et que cet accident relève plus probablement d'une cause anthropique ou de conséquences soit d'une mauvaise reconnaissance géotechnique, soit d'une mise en œuvre inadaptée; quant à la présence d'une ancienne mine de charbon désaffectée dans le sous-sol, elle est assimilable à un danger de degré moyen, requérant des reconnaissances du sous-sol et dispositions géotechniques adaptées avant le début de tout travaux mais ne rendant par les parcelles concernées inconstructibles. Cette appréciation n'est pas remise en cause par l'avis établi le 7 mars 2012 par le bureau Karakas & Français, lequel évoque un « risque limité dans le contexte géologique du site », respectivement des travaux de terrassement nécessitant des mesures de soutènement de fouilles
« techniquement réalisables et relativement usuelles ».

              Cela étant et comme le relève l'Unité dangers naturels de la DGE, il s'impose de constater que les investigations nécessaires n'ont pas à être mises en œuvre au stade de la planification (soit en l'absence de projet concret), mais bien plutôt dans le cadre de la procédure ultérieure de permis de construire - sous l'angle systématique, l'art. 89 LATC est ainsi inclus dans le titre VI de la LATC consacré à la « Police des constructions », et non dans le titre V consacré aux « Plans d'affectation et plans de quartier de compétence municipale » -, voire, s'agissant le cas échéant d'une expertise géologique et géotechnique complète, dans le cadre de l'établissement des plans d'exécution (cf. arrêt AC.2010.0353 précité, consid. 4a et les références; Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ad art. 89 LATC). Le Conseil communal intimé a expressément confirmé à cet égard dans sa réponse au recours du 17 juin 2013 que les études nécessaires seraient exigées au stade du permis de construire; aucun élément au dossier ne permet d'en douter.

              Quant aux garanties requises par les recourants en lien avec les risques occasionnés par les travaux pour leurs immeubles respectifs, il convient de rappeler que la prévention contre des dommages liés à des travaux relève directement de l'application des règles de l'art en matière de construction, respectivement qu'un éventuel litige sur ce point relève du droit privé et échappe ainsi à la cognition de la cour de céans (cf. arrêt AC.2010.0353 précité, consid. 10).

              Dans ces conditions, il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la requête des recourants tendant à la mise en œuvre d'une expertise géologique et d'une expertise sur le coût des travaux spéciaux permettant la construction des ouvrages sans porter atteinte aux immeubles voisins.

              c) Les recourants ont également réitéré, par écriture du 17 décembre 2013, leur requête tendant à ce que la CCCUA se prononce sur la cohérence urbanistique de la planification litigieuse.

              [...]

              bb) Il résulte de la lettre de l'art. 16 al. 1 LATC que la CCCUA est à la disposition des autorités, respectivement que sa consultation n'est pas imposée - une telle consultation n'est au demeurant expressément suggérée par la loi que dans le cas de désaccords entre les autorités concernées (art. 56 al. 4 LATC; cf. ég. art. 73
al. 1 LATC s'agissant des plans d'affectation cantonaux; arrêt AC.2011.0093 du
1er mars 2012 consid. 2c); en l'absence de désaccord en l'occurrence, on ne saurait dès lors faire grief aux autorités intimées de n'avoir pas jugé utile de soumettre le projet à la CCUA [recte: CCCUA].

              e) Pour le reste, les recourants n'ont pas réitéré leur requête tendant à la mise en œuvre d'autres mesures d'instruction complémentaire à la suite de l'audience du 25 novembre 2013 - à tout le moins pas expressément.

              On se contentera de relever, à toutes fins utiles, que le projet a d'ores et déjà été soumis au Service Immeuble, Logistique et Patrimoine (SIPAL) dans le cadre de l'examen préalable par le SDT, notamment à la Section archéologie de ce service (SIPAL-AC) - lequel a indiqué qu'il n'avait pas de remarque à formuler. Quant à la question de l'accès par les services du feu aux ouvrages projetés dans le cadre du PQ, les recourants n'avancent aucun élément obligeant à remettre en cause la teneur du rapport « concept accès SSI » annexé au « Rapport explicatif selon l'art. 47 OAT », étant rappelé que le Conseil communal intimé a précisé à l'occasion de l'audience du 25 novembre 2013 que les interventions se feraient en principe par le sud de la parcelle, l'accès au nord n'étant mentionné qu'à titre d'alternative, et que Catherine Mercier a expressément déclaré qu'elle était disposée, sur requête des services compétents, à placer une borne hydrante directement sur les parcelles concernées [...].

3.            Sur le fond, il convient de relever d'emblée que le PQ litigieux a été établi à l'initiative de Catherine Mercier (propriétaire des trois parcelles concernées), laquelle a en substance exposé qu'elle envisageait de réaliser des immeubles dans le cadre d'une fondation à but non lucratif, de léguer son terrain à cette fondation et de concevoir des appartements sur un seul niveau adaptés à des personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées. [...] il n'y a pas lieu de tenir compte de cet objectif dans le cadre de l'appréciation du bien-fondé de la planification litigieuse, rien n'empêchant Catherine Mercier, comme le relève à juste titre les recourants, d'y renoncer en tout ou partie à un stade ultérieur de la procédure; la pertinence du PQ doit ainsi bien plutôt être examinée en tant que telle, indépendamment de tout projet concret.  

              Cela étant, les recourants contestent en substance le principe même de l'établissement d'un PQ dans le cas d'espèce, un tel plan ne se justifiant à leur sens par aucune donnée topographique, géographique ou technique; ils remettent en cause dans ce cadre tant le caractère admissible des dérogations prévues à la réglementation de la zone de villas que la pertinence du périmètre concerné par la planification.

              [...]

              d) [...] les autorités intimées font en substance valoir que le PQ litigieux est conforme aux objectifs d'aménagement développés dans les planifications supérieures, ce qui justifie à leur sens que la planification en cause s'écarte des normes du plan d'affectation (cf. art. 66 al. 1 LATC); elles se réfèrent à cet égard au Plan directeur cantonal (PDCn), au Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) et au Schéma directeur de l'Est lausannois (SDEL) [...]

              aa) S'agissant du PDCn, il est ainsi relevé que la planification envisagée est conforme aux lignes d'action ainsi qu'aux mesures y relatives A1, B3, et B31. Il résulte en substance de ces lignes d'action et mesure que, dans les centres, la création de nouvelles zones à bâtir et la densification des zones à bâtir existantes sont encouragées, sans seuil maximal prédéfini, dans le respect du droit en vigueur, respectivement que les autorités cantonales et communales incitent à une densification des zones urbaines existantes adaptées aux conditions locales et à une utilisation rationnelle du sol dans les planifications territoriales (ligne d'action A1,
« Localiser l'urbanisation dans les centres »); que le canton encourage la construction de logements dans les centres, qu'il soutient en priorité la construction de logements en habitat collectif et la mise en valeur des friches urbaines, qu'il encourage la mixité des affectations ainsi que la mixité sociale et qu'il promeut la recherche de qualité pour les espaces publics en général et des interfaces de transport en particulier (ligne d'action B3, « Stimuler la construction de quartiers attractifs ») et que, dans ce cadre, il soutient en particulier la construction de logements en habitat collectif dans les centres - notamment en identifiant des sites stratégiques pour l'habitat collectif et en encourageant les communes à développer une planification stratégique en matière d'habitat (Mesure B31, « Habitat collectif »).

              bb) S'agissant du PALM, il n'est pas contesté que les parcelles concernées se situent dans le périmètre compact prévu par ce projet, dans lequel les densités humaines minimales à atteindre sont fixées à 100 habitants/emplois par hectare
(cf. PALM, 2ème génération révisé, juin 2012 [PALM 2012], ch. 5.4.1, qui se réfère au PALM 2007 ainsi qu'à la mesure A1 du PDCn). [...]

              cc) Quant au SDEL, il prévoit en particulier, dans le cadre des objectifs et principes d'aménagement du concept d'urbanisation différenciée, de renforcer la centralité de Pully et de confirmer son rôle comme centre secondaire d'agglomération, respectivement d'encourager une densification des zones à bâtir bien desservies par les transports collectifs, en privilégiant une vocation résidentielle dans les secteurs du coteau (ch. 3.1.2) [...]

              dd) En l'occurrence, les parcelles concernées sont en l'état soumises aux règles générales applicables à la zone de villas - lesquelles n'ont pas subi de modifications notables dans le cadre de la récente révision du RCATC, entrée en vigueur le 18 juin 2012 -, en ce sens en particulier qu'elles sont réservées à la construction de villas exclusivement, abritant au maximum trois logements (cf. art. 38 RCATC), que le nombre de niveaux est limité à trois (rez-de-chaussée, un étage et combles) et la hauteur limitée à 10 m (art. 39 al. 1 et 2 RCATC; cf. ég. art. 37 al. 2 et 3 RCATC, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 3 RCATC, s'agissant de la création d'un niveau partiellement habitable sous le rez-de-chaussée et l'aménagement des surcombles) et que, pour le reste, l'indice d'occupation du sol ne peut excéder 20 % (cf. art. 10 et 11 RCATC). La planification litigieuse a en substance pour conséquence (et pour finalité) la suppression du nombre maximal de logements par bâtiments et l'application d'une surface de plancher déterminante maximale pour le périmètre en lieu et place du COS et du nombre de niveaux - étant pour le reste précisé que les toits plats sont désormais autorisés, sous conditions, sur l'ensemble du territoire communal (cf. art. 22 et 23 al. 3 RCATC).

              Il s'impose de constater que la réglementation spéciale prévue par le PQ s'inscrit sous cet angle dans les objectifs d'aménagement prévus par les planifications supérieures tels que rappelés ci-dessus, en tant qu'il en résulte d'une part une densification des parcelles concernées (selon le « Rapport explicatif selon l'art. 47 OAT » du 27 octobre 2011, l'indice d'utilisation du sol, potentiellement de 0.66 en l'état, serait ainsi augmenté à 0.87 environ en application du PQ, ce qui correspond à une densité humaine de 139 habitants/emplois par hectare [...]) - parcelles dont il n'est pas contesté qu'elles se situent dans le périmètre compact du PALM et sont bien desservies par les transports publics -, et d'autre part une augmentation des possibilités de construction de logements en habitat collectif (compte tenu de la suppression du nombre maximal de logements par bâtiments).

              e) Cela étant, les objectifs d'aménagement en cause s'appliquent à l'ensemble du secteur de la commune de Pully situé dans le périmètre compact prévu par le PALM et bien desservi par les transports publics, soit en particulier à l'ensemble de la zone de villas telle que représentée sur le plan reproduit sous ch. 2.1 du
« Rapport explicatif selon l'art. 47 OAT » du 27 octobre 2011 [...]

              Dans ces conditions, l'argument du Conseil communal intimé, selon lequel les parcelles concernées formeraient un tout cohérent justifiant le périmètre du PQ litigieux, n'est pas sans prêter le flanc à la critique en regard des objectifs d'aménagement évoqués. Au vrai, on ne voit pas pour quel motif les dispositions régissant la zone de villas devraient être considérées comme inadaptées, en regard des objectifs d'aménagements prévus par les planifications supérieures, aux parcelles incluses dans le PQ litigieux, sans pour autant que les mêmes objectifs ne justifient une révision de la réglementation portant - à tout le moins - sur l'ensemble de la zone de villas telle que figurée sous ch. 2.1 du « Rapport explicatif selon l'art. 47 OAT » du 27 octobre 2011. C'est le lieu de relever que l'argument du Conseil communal intimé, dont il résulte en substance, en lien avec le grief d'inégalité de traitement invoqué par les recourants, que toute demande de planification émanant de propriétaires de la zone de villas sera examinée, laisse quelque peu perplexe; pour des raisons évidentes de sécurité du droit, d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire, on voit mal en effet que les autorités communales multiplient les planifications spéciales dans la zone de villas, au gré des demandes qui lui sont soumises, alors que les objectifs d'aménagement prévus par les planifications supérieures sont en définitive identiques (à tout le moins similaires) pour l'ensemble de cette zone et qu'il leur est loisible, le cas échéant, de procéder à la révision de la réglementation générale régissant la zone en cause.

              En d'autres termes, si le but poursuivi par le Conseil communal intimé, savoir la densification de parcelles situées dans le périmètre compact et l'augmentation des possibilités de bâtir des logements en habitat collectif, s'inscrit dans les objectifs d'aménagement prévus par les planifications supérieures, il n'en demeure pas moins que l'établissement d'un PQ limité aux trois parcelles concernées ne constitue pas l'instrument adéquat et nécessaire pour atteindre les objectifs visés
- dont la réalisation suppose bien plutôt la mise en œuvre de mesures d'aménagement à plus grande échelle, soit à tout le moins à l'échelle de la zone de villas telle que figurée sous ch. 2.1 du « Rapport explicatif selon l'art. 47 OAT » du 27 octobre 2011 (cf. pour comparaison arrêt AC.2009.0249 consid. 3c, en lien avec le caractère inadapté de l'établissement d'un PQ s'agissant de limiter la prolifération des résidences secondaires).

              f) Il s'ensuit que l'établissement du PQ litigieux apparaît inappropriée en regard des buts régissant l'aménagement du territoire et des possibilités et variantes susceptibles d'entrer en ligne de compte, ce qui justifie une intervention de la cour de céans (dans le cadre de son contrôle en opportunité [...]) dans le sens de l'admission du recours et de l'annulation des décisions attaquées - sans qu'il apparaisse nécessaire pour le reste de se prononcer sur les autres griefs avancés par les recourants."

Cet arrêt a toutefois été annulé, sur recours, et la cause renvoyée à la cour de céans pour nouvelle de décision par un arrêt 1C_424/2014 et 1C_425/2014 rendu le 26 mai 2015 par le Tribunal fédéral, lequel a retenu en particulier ce qui suit:

"4. 

La commune recourante fait valoir une violation de l'autonomie communale et de
l'art. 2 al. 3 LAT (RS 700). Elle reproche à la cour cantonale d'avoir substitué sa propre solution à une variante de planification pourtant soutenable.

4.1.

4.1.1. Selon l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par là aux autorités municipales une liberté de décision relativement importante (ATF 139 I 169 consid. 6.1 p. 172-173; 138 I 242 consid. 5.2 p. 244; 138 I 131 consid. 7.1 p. 142). En droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 al. 1 let. d Cst./VD et 2 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]; cf. notamment ATF 115 Ia 114 consid. 3d
p. 118 s.; arrêt 1C_365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2, in Pra 2011 n° 60 p. 428).

L'art. 2 al. 3 LAT prescrit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. [...] L'art. 2 al. 3 garantit aux communes une certaine liberté d'appréciation dans les limites de l'autonomie qui leur est accordée en vertu du droit cantonal (DFJP/OFAT, op. cit.,
n° 15 ad art. 2). En d'autres termes, il a généralement une portée comparable à la garantie de l'autonomie communale.

L'art. 33 LAT impose aux cantons d'instituer une protection juridique, en matière de plans d'affectation, et de prévoir « qu'une autorité de recours au moins ait un libre examen » (art. 33 al. 3 let. b LAT). Ce libre examen ne se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle est juste et adéquate. Dans ce cadre, l'autorité cantonale de recours doit toutefois préserver la liberté d'appréciation dont les communes ont besoin dans l'accomplissement de leurs tâches, conformément à ce que prescrit l'art. 2 al. 3 LAT. Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également appropriée. Le contrôle de l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (arrêt 1C_365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.3, non publié in ATF 137 II 23; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242 et les références). Sur le plan matériel, lors de l'adoption d'un plan de quartier, l'autorité communale bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière que l'autorité de recours contrôle avec retenue. En dépit de son pouvoir d'examen complet, la seconde ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (arrêts 1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2; 1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2; 1C_629/2013 du 5 mai 2014 consid. 7.1).

Ainsi, agit par exemple en violation de l'art. 2 al. 3 LAT l'autorité de recours qui, fondée sur son pouvoir d'examen en opportunité, annule un plan de quartier qui ne consacre pourtant aucune violation évidente des principes de l'aménagement du territoire (arrêt 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6, non publié in ATF 134 II 117).

[...]

4.1.2. Le droit vaudois prévoit que l'affectation et la mesure de l'utilisation du sol peuvent être définies par un plan général d'affectation portant sur l'ensemble du territoire d'une ou de plusieurs communes, par un plan partiel d'affectation, limité à une partie du territoire d'une ou de plusieurs communes, par un plan de quartier dans la mesure où il n'est pas de compétence municipale ou par un plan d'affectation cantonal (art. 44 LATC). Le plan de quartier est un plan d'affectation communal ou intercommunal limité à une portion déterminée du territoire et fixant des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction dans ce périmètre (art. 64
al. 1 LATC). Son contenu est défini par la même règle que celle régissant le plan d'affectation (art. 47 LATC par renvoi de l'art. 64 al. 2 LATC), des précisions complémentaires pouvant y figurer (art. 69 LATC). Le périmètre du plan de quartier est délimité autant que possible par des voies publiques ou privées existantes ou projetées, par des éléments construits importants ou par des obstacles naturels tels que forêts ou cours d'eau; il peut comprendre des terrains bâtis ou non (art. 65). Le plan de quartier peut s'écarter des normes du plan d'affectation, à condition de respecter les objectifs d'aménagement de la ou des communes et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir; il abroge dans le périmètre les règles générales du plan d'affectation qui lui sont contraires (art. 66 al. 1 LATC).

D'un point de vue formel, en particulier au vu de leurs procédures d'adoption similaires, le plan de quartier vaudois équivaut au plan d'affectation (MARC-OLIVIER BESSE, Le régime des plans d'affectation, 2010, p. 51). Du point de vue matériel, ils occupent le même rang hiérarchique. Il peut être reconnu une prééminence fonctionnelle au plan d'affectation dans la mesure où c'est bien cet instrument qui sert en premier lieu à mettre en œuvre les orientations décidées dans les plans directeurs (BESSE, op. cit., pp. 51 et 345). Toutefois, dès lors que le plan de quartier peut déroger au plan d'affectation, plus que de s'arrêter sur le choix de l'instrument adéquat, il importe surtout de s'assurer que la commune fait une pesée des intérêts à une échelle pertinente, dans le respect du plan directeur. Aussi, s'il est possible qu'une pesée des intérêts mette en évidence un besoin de modifier le plan général, il est également envisageable qu'elle conclue à ce que le périmètre dans lequel est projeté le plan de quartier doive seul être modifié (Besse, op. cit. p. 347). Il n'est pas impératif que ce périmètre soit délimité par les éléments mentionnés à l'art. 65 LATC, cette disposition ne permettant au demeurant pas de déterminer le nombre de parcelles ni la surface minimum pouvant être prises en considération (Besse, op. cit. pp. 97-100). Des caractéristiques juridiques touchant les terrains concernés peuvent aussi constituer un critère de délimitation d'un plan de quartier (cf. arrêt 1C_215/2008 du 28 juillet 2008 consid. 3).

4.2. En l'espèce, selon les constatations de la cour cantonale, la planification litigieuse a pour finalité de supprimer les limites de trois étages et trois logements par bâtiment, et de remplacer l'indice d'occupation du sol maximum de 20 % par une surface de plancher maximale pour tout le périmètre. Les premiers juges ont admis que, de ce point de vue, la réglementation spéciale prévue par le plan de quartier s'inscrivait dans les objectifs de densification prévus par les planifications supérieures (Plan directeur cantonal, Projet d'agglomération Lausanne-Morges, Schéma directeur de l'Est lausannois). Toutefois, de tels objectifs valant pour l'ensemble du secteur de la commune de Pully et d'autres parcelles à proximité étant encore libres de construction ou très peu construites, ils ont considéré que le plan de quartier, établi pour trois parcelles seulement, ne constituait pas l'instrument adéquat et nécessaire pour atteindre les objectifs visés. Il fallait bien plus mettre en œuvre des mesures d'aménagement à plus grande échelle, soit à tout le moins à l'échelle de la zone de villas définie par le plan d'affectation communal. L'arrêt attaqué ne précise toutefois pas quelles circonstances concrètes l'autorité communale aurait omis d'examiner d'un point de vue global en procédant par la voie du plan de quartier. Il ne relève pas non plus de problématique particulière qui nécessiterait une appréciation à plus grande échelle.

Au contraire, le plan de quartier est conforme aux lignes directrices cantonales et s'en rapproche plus que ne le permet l'affectation actuelle des parcelles litigieuses. La dérogation à la planification générale n'est pas fondamentale, la « zone villa » actuelle étant déjà vouée à l'habitat et prévoyant déjà la possibilité de créer de petits immeubles de trois étages avec trois appartements. A cela s'ajoute que les terrains situés de l'autre côté de la route jouxtant le périmètre du plan de quartier au sud sont classés en zone de moyenne densité.

[...]

Certes, aucun élément naturel ni aucune voie de circulation ne circonscrit le périmètre du plan litigieux. L'art. 65 al. 1 LATC, formulé comme une recommandation, ne l'impose toutefois pas. Les terrains concernés constituent en l'occurrence un îlot non bâti entouré de parcelles toutes déjà construites. Vu les faibles dérogations à l'affectation de la zone, il n'est pas inadéquat que le périmètre du plan ait été défini en fonction de la disponibilité des terrains, en un secteur où les parcelles sont pour la plupart déjà construites. Les trois parcelles auxquelles la cour cantonale se réfère, encore libres ou partiellement libres de construction, dispersées dans le reste de la zone de villas, ne suffisent pas à constater l'inopportunité du recours à un plan de quartier pour les seules parcelles litigieuses. Une modification de la totalité de la zone aurait bien entendu également pu être envisagée. Compte tenu du nombre de parcelles concernées, un tel processus aurait cependant été plus complexe, long et incertain, de sorte que, sous l'angle de l'opportunité, il ne s'imposait pas non plus comme solution impérative.

La cour cantonale indique par ailleurs avoir voulu assurer la sécurité du droit et l'égalité de traitement qu'elle a vraisemblablement jugées compromises par la position de la commune selon laquelle toute demande de planification émanant de propriétaires serait examinée. Une telle affirmation ne révèle toutefois pas une pratique communale particulière, qui s'inscrirait en faux avec la hiérarchie des plans prévue par le droit cantonal, celui-ci prescrivant au contraire que la municipalité est tenue d'établir un plan de quartier lorsque la demande en est faite par la moitié au moins des propriétaires du périmètre (art. 67 al. 2 LATC). Comme le souligne la commune recourante, cela ne signifie pas encore qu'un plan de quartier soit finalement impérativement adopté.

4.3. En résumé, s'il est assurément justifié de vouloir éviter que le plan général d'affectation soit vidé de son sens et perde toute cohérence à force de planifications ponctuelles, il n'apparaît pas, au vu des éléments relevés dans l'arrêt attaqué, que le recours au plan de quartier, dans les circonstances du cas d'espèce, était inopportun. En particulier, il ne ressort pas des constatations des premiers juges que l'examen de la planification aurait dû être effectué à une échelle plus importante que ce que permettait le plan de quartier. La cour cantonale ne pouvait donc pas annuler le plan litigieux au seul motif qu'une planification globale était préférable à titre général. Par cette approche très formaliste de la hiérarchie des plans - qui ne ressort au demeurant pas en tant que telle du droit cantonal -, elle s'est elle-même écartée des lignes directrices cantonales de planification. Elle a en effet invalidé sans motif impérieux une planification communale dont elle avait pourtant constaté, outre la légalité, la conformité aux planifications supérieures récentes, celles-ci allant dans le sens d'un développement de l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti et de façon compacte
(art. 1 al. 2 let. abis et b LAT; Message relatif à une révision partielle de la LAT,
FF 2010 974 ch. 2.1). En substituant, dans de telles circonstances, sa solution à celle, également appropriée, retenue par l'autorité communale, la cour cantonale a violé l'autonomie de la commune.

5. 

Il résulte de ce qui précède que le recours de la commune de Pully doit être admis. Il en va de même du recours de Catherine Mercier, qui a pris les mêmes conclusions. Vu les nombreux griefs des opposants laissés indécis dans l'arrêt attaqué, le plan de quartier ne saurait être confirmé comme le requiert principalement la commune. L'arrêt de la cour cantonale doit dès lors être annulé et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue sur les autres aspects du litige. [...]"

G.                    La cause a dès lors été reprise par la CDAP (sous la référence AC.2015.0139); les parties ont dans ce cadre été invitées à déposer leurs éventuelles observations complémentaires en lien avec les "autres aspects du litige" (au sens du consid. 5 de cet arrêt du Tribunal fédéral) sur lesquels il lui appartenait désormais de statuer.

Par écriture du 8 juillet 2015, la DGE a relevé que les cartes de dangers naturels, finalisées pour la région lausannoise, ne révélaient rien de nouveau par rapport à la situation telle qu'elle était connue à la fin de l'année 2013 - en référence à l'avis de l'Unité Dangers naturels du 1er novembre 2013, qui conservait ainsi toute sa pertinence.

Le 31 août 2015, le Conseil communal intimé a fait valoir qu'il convenait de trancher la question de la qualité pour recourir de certains des recourants; s'agissant pour le reste des autres griefs des recourants à examiner, il a renvoyé à la teneur de sa réponse au recours.

Dans ses observations complémentaires du 31 août 2015, Catherine Mercier a également requis que la question de la qualité pour recourir de chacun des recourants soit examinée; elle a en substance fait valoir pour le reste que les différents griefs des recourants qu'il restait à examiner étaient sans pertinence.

Par écriture du 31 août 2015, les recourants ont en substance soutenu que le Tribunal fédéral, dont les considérants n'étaient "pas dépourvus de toutes contradictions", reprochait "aussi et surtout à la Cour cantonale des lacunes ou des manques dans la motivation de l'arrêt rendu"; ils estimaient ainsi que, sur le principe, les considérants de cet arrêt devaient être repris et confirmés (après avoir été développés et détaillés). Invoquant les principes de coordination, de stabilité des plans et de sécurité du droit, ils se prévalaient dans ce cadre, en particulier, du fait que les parcelles de la constructrice ne représentaient qu'une "surface très limitée de terrain" en regard de celle de la zone de villas, que, sous l'angle paysager, le plan de quartier litigieux s'inscrivait comme une "rupture fondamentale par rapport à l'ensemble des parcelles avoisinantes", que le périmètre concerné ne comportait aucun équipement adéquat pour ce type de construction et de densification et qu'une étude sur la sécurité et la fluidité du trafic aurait été nécessaire; ils maintenaient en outre que la réalisation de ce projet était clairement de nature à compromettre tant la stabilité actuelle de la zone que toute constructibilité ou densification futures. A titre subsidiaire, les recourants considéraient que le plan de quartier devait être annulé et la Municipalité invitée, en concertation avec les voisins, à "indiquer quel secteur de la zone de villas à faible densité pourrait, cas échéant, à terme, être densifié, et moyennant la réalisation de quels équipements". Ils produisaient un lot de pièces et requéraient, à titre de mesures d'instruction complémentaires, la production par Catherine Mercier de la maquette à laquelle elle faisait référence dans l'un de ces courriers, la production par le Service des pompiers du rapport établi en lien avec son intervention le 31 juillet 2015 au nord de la parcelle n° 760, la mise en œuvre d'une expertise géologique et hydrologique, ainsi que la tenue d'une nouvelle audience.

Par écriture du 3 septembre 2015, la constructrice s'est opposée à la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires, estimant que les demandes des recourants dans ce sens étaient purement dilatoires.

Le SDT a indiqué le 2 septembre 2015 qu'il n'avait pas d'observation complémentaire à formuler et renvoyé à sa réponse au recours du 18 avril 2013.   

Par écriture du 18 avril 2016, les recourants ont encore confirmé la teneur de leurs observations du 31 août 2015, y compris s'agissant des mesures d'instruction complémentaires requises. Ils ont en outre fait valoir, en référence aux dispositions découlant de la nouvelle LAT (en vigueur depuis le 1er mai 2014; RO 2014 899, FF 2010 959), que "dans un avenir proche, la Commune de Pully [était] appelée vraisemblablement à modifier son règlement communal sur la police des constructions" en fonction du bilan de ses réserves à bâtir et du taux de croissance prévu et que la question de savoir si le secteur concerné verrait sa densification augmenter ou non devait être instruite et résolue afin de déterminer si le plan de quartier litigieux s'intégrerait dans ces réflexions ou modifications; ils se sont également prévalus du respect des nouvelles dispositions fédérales relatives aux résidences secondaires.  

H.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Dans son arrêt 1C_424/2014 et 1C_425/2014 du le 26 mai 2015, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt AC.2013.0177 du 29 juillet 2014 et renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision sur les "autres aspects du litige" (cf. let. F supra).

Il convient de relever d'emblée que l'arrêt du Tribunal fédéral ne saurait être interprété, à l'évidence, en ce sens qu'il y aurait lieu d'examiner à  ce stade la qualité pour recourir de chacun des recourants, quoi qu'en disent le Conseil communal intimé et Catherine Mercier dans leurs écritures respectives du 31 août 2015. Les motifs retenus à cet égard au consid. 1 de l'arrêt AC.2013.0177 du 29 juillet 2014 conservent en effet toute leur pertinence, mutatis mutandis, dans le cadre de la présente reprise de la procédure, en ce sens en substance que cette question peut demeurer indécise dès lors que le tribunal doit dans tous les cas entrer en matière sur l'ensemble des griefs avancés par les recourants - dans la mesure où il n'est pas contesté que la qualité pour recourir doit être reconnue à certains des intéressés, lesquels sont représentés par le même conseil et soulèvent les mêmes griefs. La référence aux "autres aspects du litige" doit ainsi être mise en lien avec les "nombreux griefs des opposants laissés indécis" auxquels le Tribunal fédéral se réfère également au consid. 5 de son arrêt, respectivement avec les "autres griefs avancés par les recourants" sur lesquels la CDAP ne s'est pas prononcée dans son arrêt initial (consid. 3f) - et non, par hypothèse, avec la question de la qualité pour recourir des recourants.

2.                      Dans leur écriture du 31 août 2015, les recourants ont requis la mise en œuvre de différentes mesures d'instruction complémentaires.

a)  Comme rappelé au consid. 2a de l'arrêt AC.2013.0177 du 29 juillet 2014 (reproduit sous let. F supra), la cour de céans établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent en particulier présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 et les références; TF, arrêt 1C_620/2013 du 3 avril 2014 consid. 4.1).

b)  En l'espèce, les recourants ont requis la production par Catherine Mercier de la maquette à laquelle il est fait référence dans l'un de ses courriers, la production par le Service des pompiers du rapport établi en lien avec son intervention le 31 juillet 2015 au nord de la parcelle n° 760, la mise en œuvre d'une expertise géologique et hydrologique ainsi que la tenue d'une nouvelle audience.

aa) A l'occasion de l'audience du 25 novembre 2013, Catherine Mercier a notamment indiqué qu'un projet concret de construction sur les parcelles concernées existait d'ores et déjà (cf. let. E supra); selon toute vraisemblance, c'est ce projet que représente la maquette dont les recourants requièrent la production.

Cela étant, il n'y a pas lieu de faire droit à cette requête, dès lors que les questions liées à un projet concret de construction en application du PQ litigieux échappent dans tous les cas à l'objet du présent litige - qui ne porte que sur l'adoption par le Conseil communal intimé respectivement l'approbation préalable par le département intimé du PQ lui-même (il a au demeurant déjà été relevé au consid. 3 de l'arrêt de l'arrêt AC.2013.0177 du 29 juillet 2014 qu'au vu des circonstances, "la pertinence du PQ d[evait] [...] être examinée en tant que telle, indépendamment de tout projet concret"); les recourants conserveront pour le reste la possibilité, le cas échéant, de faire valoir leurs éventuels griefs à l'encontre de tout projet concret dans le cadre de la procédure ultérieure de demande de permis de construire. On se contentera de relever pour le surplus que Catherine Mercier a elle-même précisé à l'occasion de l'audience du 25 novembre 2013 que son projet ne pouvait en l'état être considéré comme définitif.

bb) Les recourants se réfèrent en outre à une intervention du Service des pompiers au nord de la parcelle n° 760 ("à la même hauteur que les constructions prévues sur le plan de quartier") le 31 juillet 2015, et relèvent qu'il s'est avéré "particulièrement difficile et délicat d'acheminer les courses des tuyaux à proximité de cet immeuble, compte tenu de la pente"; il requièrent la production du rapport ad hoc du Service des pompiers et, "cas échéant, l'audition en qualité de témoin du responsable de cette intervention".

Comme évoqué au consid. 2e de l'arrêt AC.2013.0177 du 29 juillet 2014, figure en annexe du "Rapport explicatif selon l'art. 47 OAT" un rapport "concept accès SSI", lequel fait état des différentes mesures à respecter afin de garantir l'accessibilité des services de défense contre l'incendie et de secours; Catherine Mercier s'est en outre déclarée disposée, sur requête des services compétents, à placer une borne hydrante directement sur les parcelles concernées. Pour le reste, il apparaît manifestement que les questions liées à l'accessibilité des services en cause devront être examinées dans le détail en lien avec un projet concret de construction et que c'est dans ce cadre que pourront le cas échéant être imposées toutes les mesures utiles (en lien avec le caractère adéquat et utilisable des cheminements prévus, l'installation d'une conduite sèche, la disposition des arbres et du parking au sud ou encore les mesures d'aménagements visant à faciliter les secours sanitaires, à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments); on ne voit pas en quoi la mesure d'instruction requise par les recourants sur ce point serait de nature à apporter des éléments déterminants s'agissant d'apprécier le PQ litigieux en tant que tel - étant rappelé que les parcelles concernées sont dans tous les cas d'ores et déjà affectées en zone à bâtir -, indépendamment de tout projet concret de construction, de sorte qu'il n'y pas lieu de faire droit à cette requête.  

cc) Les recourants ont en outre réitéré leur requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise géologique et hydrologique.

Il peut à cet égard être renvoyé à la teneur du consid. 2b/bb de l'arrêt AC.2013.0177 du 29 juillet 2014 (cf. let. F supra), en ce sens en substance que les investigations nécessaires sur ce point n'ont pas à être mises en œuvre au stade de la planification mais bien plutôt dans le cadre de la procédure ultérieure de permis de construire; on se contentera de relever que la DGE a précisé dans son écriture du 8 juillet 2015 que les cartes de dangers naturels, désormais finalisées pour la région lausannoise, ne révélaient rien de nouveau en regard de la situation telle que décrite dans l'avis de l'Unité Dangers naturels du 1er novembre 2013 (en partie reproduit sous let. D supra), lequel conserve ainsi toute sa pertinence.

dd) Les recourants ont requis la tenue d'une nouvelle audience.

Une audience avec inspection locale a d'ores et déjà été tenue le 25 novembre 2013; les parties ont pour le reste eu l'occasion de développer leurs moyens dans leurs écritures respectives, y compris s'agissant des "autres aspects du litige" sur lesquels il appartient désormais à la cour de céans de statuer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. Le tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné et considère que la tenue d'une nouvelle audience ne se justifie pas, étant rappelé que la procédure est en principe écrite (cf. art. 27 al. 1 LPA-VD).

ee) Enfin, dans leur dernière écriture du 18 avril 2016, les recourants ont fait valoir que la question des mesures de densification et de redimensionnement qui seraient prises par la municipalité dans le contexte de la nouvelle LAT, en fonction du bilan des réserves de zones à bâtir et du taux de croissance prévu, devait être instruite et résolue afin de déterminer si la planification litigieuse s'intégrerait dans ces réflexions ou modifications.

Il convient de relever d'emblée que les dispositions transitoires des art. 38a
al. 2 LAT et 52a de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) ainsi que la jurisprudence y relative (notamment arrêt AC.2014.0189 du 27 janvier 2016) et les directives d'application de l'art. 52a OAT édictées le 14 mai 2014 par le Conseil d'Etat, auxquelles les recourants se réfèrent dans ce cadre, ne trouvent pas directement application en l'occurrence - dès lors que les parcelles concernées sont d'ores et déjà affectées en zone à bâtir (cf. let. A supra); la planification litigieuse est ainsi sans incidence sur la "surface totale des zones à bâtir légalisées" (au sens de l'art. 38a
al. 2 LAT).

Pour le reste, les recourants se prévalent des lignes directrices à l'intention des communes vaudoises relatives au "Redimensionnement des zones à bâtir" établies par le SDT (éd. octobre 2015), dont il résulte en particulier que les "communes ayant un périmètre de centre devront [...] aussi adapter la dimension de leurs zones à bâtir à leurs besoins estimés à quinze ans" et qu'elles "n'auront [...] la possibilité de faire adopter des plans que dans la mesure où ils respectent, au moment de leur approbation, les besoins à quinze ans" (p. 8). Cela étant et indépendamment même de la question de la portée de ces lignes directrices - étant précisé qu'il est expressément relevé, sur cette même p. 8 à laquelle les recourants se réfèrent, que la nouvelle situation pour les agglomérations et les centres "ne doit évidemment pas avoir pour conséquence d'abandonner des projets ou d'en diminuer la densité en habitants ou en emplois" -, il s'impose de constater que le traitement du potentiel à l'intérieur des centres et des territoires urbanisés (troisième et dernière étape de la procédure de redimensionnement; cf. pp. 10 et 13 ss) auquel les recourants se réfèrent concerne les réserves dépassant les besoins de développement à quinze ans (cf. pp. 3 et 13); c'est en présence de telles réserves que les communes en cause sont invitées à "traiter" le potentiel à l'intérieur des centres, en modifiant l'affectation ou en réduisant les droits à bâtir (cf. ég. la fiche consacrée au "Redimensionnement de la zone à bâtir" / "Redimensionner à l'intérieur des centres et des territoires urbanisés: la révision du PGA" établie par le SDT, version n° 1 du 18 janvier 2016). Or, la commune de Pully n'est pas réputée surdimensionnée (cf. le bilan ad hoc établi par le SDT, état au 29  juin 2015) et n'est dès lors pas directement concernée par cette situation.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête des recourants tendant à la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires en lien avec une prétendue inadéquation possible entre la planification litigieuse et la stratégie urbanistique communale - et ce indépendamment même d'une éventuelle révision à court ou moyen terme du RCATC (qui n'a au demeurant jamais été évoquée dans le cadre de la présente procédure), dès lors qu'une telle révision n'impliquerait pas, comme on vient de le voir, qu'il soit procédé au "traitement du potentiel à l'intérieur des centres" (au sens des lignes directrices du SDT dont les recourants se prévalent). C'est le lieu de rappeler que la cour de céans a d'ores et déjà constaté la conformité du PQ aux planifications supérieures récentes, lesquelles vont d'une façon générale dans le sens d'un développement de l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti et de façon compacte (comme l'a relevé le Tribunal fédéral au consid. 4.3 de son arrêt, en référence à l'art. 1 al. 2 let. abis et b LAT et au Message du Conseil fédéral relatif à la révision partielle de la LAT; cf. let. F supra).  

3.                      Dans son arrêt 1C_424/2014 et 1C_425/2014 du 26 mai 2015, le Tribunal fédéral a ainsi en substance retenu que le PQ litigieux était conforme aux lignes directrices cantonales et s'en rapprochait plus que ne le permettait l'affectation actuelle des parcelles concernées, qu'au vu des faibles dérogations à l'affectation de la zone, le fait de définir le périmètre du plan en fonction de la disponibilité des terrains n'était pas inadéquat, que si une modification de la totalité de la zone aurait certes également pu être envisagée, un tel processus ne s'imposait pas comme solution impérative, que la sécurité du droit et l'égalité de traitement n'apparaissaient pas compromises par la position de la commune selon laquelle toute demande de planification émanant des propriétaires concernés serait examinée (cf. consid. 4.2), respectivement qu'il n'apparaissait pas, au vu des éléments relevés dans l'arrêt AC.2013.0177 du 29 juillet 2014, que le recours au plan de quartier était inopportun dans les circonstances du cas d'espèce et qu'en substituant, dans de telles circonstances, sa solution à celle, également appropriée, retenue par l'autorité communale, la cour cantonale avait violé l'autonomie de la commune (cf. consid. 4.3); il a dès lors renvoyé la cause à la cour de céans "pour qu'elle statue sur les autres aspects du litige" (en référence aux "nombreux griefs des opposants laissés indécis" dans l'arrêt cantonal, comme déjà relevé; cf. consid. 5).

Cela étant, il convient de relever d'emblée que cet arrêt ne saurait manifestement être interprété en ce sens que le Tribunal fédéral aurait principalement reproché à la cour de céans un défaut de motivation, quoi qu'en disent les recourants dans leur écriture du 31 août 2015. Bien plutôt, il s'impose de constater que la question du caractère admissible du principe même de l'établissement d'un PQ dans les circonstances du cas d'espèce, en regard des différents éléments mentionnés dans l'arrêt AC.2013.0177 du 29 juillet 2014, a été tranchée par l'affirmative de façon définitive par le Tribunal fédéral; il ne saurait ainsi être question pour la cour de céans de reprendre et de confirmer, en les précisant, les considérants de cet arrêt.

Seuls doivent bien plutôt être examinés à ce stade les différents griefs des recourants sur lesquels la cour de céans ne s'est pas prononcée dans son arrêt initial. A la lecture des différentes écritures des intéressés (lesquels n'ont pas repris les différents griefs concernés dans leur écriture du 31 août 2015, à tout le moins pas de façon systématique), notamment de leur recours du 8 mars 2013, il apparaît que ces griefs portent sur la présence d'un site archéologique, le nombre de places de stationnement, l'équipement des parcelles concernées (notamment s'agissant de l'accès à la route cantonale), les nuisances sonores, respectivement la conception paysagère et architecturale du projet; dans leur dernière écriture du 18 avril 2016, ils se prévalent en outre du respect des nouvelles dispositions fédérales relatives aux résidences secondaires.

a)  S'agissant de la présence du site archéologique et comme relevé au consid. 2e l'arrêt AC.2013.0177 du 29 juillet 2014, le projet a été soumis au SIPAL dans le cadre de l'examen préalable par le SDT, notamment à la Section archéologie de ce service, laquelle a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler - étant précisé que les recourants n'ont pas réitéré leur requête tendant à la mise en œuvre d'un complément d'instruction sur ce point postérieurement à l'audience du 25 novembre 2013 ni ne l'ont repris dans leur écriture du 31 août 2015; on peut dès lors se demander s'ils maintiennent formellement ce grief.

Quoi qu'il en soit, les parcelles intégrées dans le PQ litigieux sont dans tous les cas d'ores et déjà affectées en zone à bâtir; il n'apparaît pas que la présence de ce site archéologique aurait jamais remis en cause leur caractère constructible - étant précisé pour le surplus que seule une toute petite surface de la parcelle n° 796, à son angle nord-est, se situe dans le périmètre du site archéologique et que la surface en cause n'est pas touchée par les aires d'implantation des constructions prévues par le PQ.

Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la présence de ce site archéologique aurait une incidence déterminante s'agissant d'apprécier le caractère admissible du PQ litigieux.

b)  Dans leur recours du 8 mars 2013, les recourants font également valoir que le nombre de places de stationnement autorisées par le projet ne correspond pas au nombre de places autorisées en application des normes VSS.

Comme l'a notamment relevé le Conseil communal intimé lors de l'audience du 25 novembre 2013, le respect des normes VSS sera vérifié dans le cadre de la procédure de permis de construire, conformément à l'art. 14 RPQ - lequel renvoie à la norme VSS n° 640 281 (qui porte sur le "Stationnement: offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme"; cf. ég. art. 15 RPQ, qui renvoie à la norme VSS 640 065 concernant les places de stationnement pour deux-roues). Cela étant, on ne voit manifestement pas en quoi la PQ litigieux pourrait être considéré comme étant contraire aux normes VSS s'agissant du nombre de places de stationnement alors même que le RPQ renvoie expressément aux normes en cause sur ce point.

c)  Dans leur recours du 8 mars 2013, les recourants soutiennent en outre que le projet serait lacunaire s'agissant des normes de sécurité en lien avec l'accès à la route cantonale de l'avenue des Désertes. Dans leur écriture du 31 août 2015, ils relèvent que le périmètre concerné par le PQ litigieux ne comporte aucun équipement adapté pour ce type de construction et de densification - se référant dans ce cadre à la distribution d'eau et à l'évacuation et l'épuration des eaux usées, à l'absence de "système de desserte pouvant accueillir du trafic" et à l'absence de réflexion concernant la mobilité douce.

aa) En principe, la question de l’équipement routier doit être examinée au stade de l’autorisation de construire. L’art. 22 al. 2 let. b LAT dispose en effet que l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé (cf. ég. art. 104 al. 3 LATC). Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

Pour qu'une desserte routière soit réputée adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF, arrêt 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1); un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF, arrêt 1C_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 7.1; arrêt AC.2014.0196 du 12 mai 2015
consid. 2a).

Au stade de la planification, l’aménagement des accès n’a pas à être étudié dans le détail. Selon la jurisprudence, ce n’est que lorsqu'un plan partiel d'affectation est à ce point précis qu'il permet d'appréhender les problèmes de trafic que la question de l'équipement en accès doit être résolue au stade de l'adoption du plan et non au stade ultérieur du permis de construire (cf. TF, arrêt 1C_298/2007 du 7 mars 2008 consid. 8.1 et les références; arrêt AC.2013.0074 du 7 août 2014 consid. 7a).

bb) En l'occurrence, il résulte du "Rapport explicatif selon l'art. 47 OAT" que "le périmètre est entièrement équipé" (ch. 3.1). Le tribunal considère que les seules allégations des recourants, qui ne se fondent sur aucun élément concret, ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère suffisant de l'équipement, tant s'agissant des voies d'accès que des canalisations nécessaires.

S'agissant de l'accès, il se fera par la route cantonale de l'avenue des Désertes (directement au sud de la parcelle n° 796; cf. art. 13 RPQ, dont il résulte que "l'accès pour véhicules automobiles depuis l'avenue des Désertes se fait en un point unique. Il est mentionné sur le plan à titre indicatif"), laquelle permet manifestement d'absorber l'augmentation du trafic résultant des constructions érigées en application du PQ litigieux; on ne saurait considérer dans ce cadre que cette augmentation du trafic serait de nature à compromettre toute possibilité de densification sur d'autres parcelles (notamment dans la zone de villa), quoi que semblent en dire les recourants. Il va de soi pour le reste que les autorités compétentes devront s'assurer que la voie d'accès prévue garantit la sécurité des usagers dans le cadre de la procédure de permis de construire (de même que l'accessibilité des services de défense contre l'incendie et de secours;
cf. consid. 2b/bb supra); le "Rapport explicatif selon l'art. 47 OAT" prévoit au demeurant à cet égard les distances de visibilité qui devront être garanties afin d'assurer des conditions de sécurité suffisantes (cf. ch. 5.1). On ne saurait pour le reste considérer qu'en tant que tel, le PQ litigieux ne permettrait pas l'aménagement d'un accès adapté - étant précisé que les conditions d'accès sont en définitive similaires à celles des autres parcelles de la zone de villas situées directement au nord de l'avenue des Désertes.

Quant aux canalisations, aucun élément ne laisse penser que les infrastructures existantes ne permettraient pas de répondre aux besoins induits par la densification des parcelles telle que prévue par le PQ litigieux; même à admettre, par hypothèse, qu'un doute subsisterait à ce propos, les recourants n'exposent pas en quoi la réalisation des équipements nécessaires se heurterait à des obstacles techniques insurmontables qui rendraient les parcelles impropres à la construction dans la mesure prévue - étant précisé que la réalisation et le financement de l’équipement ne doivent pas être garantis au moment de l’affectation du sol mais uniquement lors de la concrétisation des projets prévus par le plan (cf. art. 104 al. 3 LATC; arrêt AC.2013.0420 du 31 juillet 2014 consid. 6b).

On ne saurait pour le reste exiger à ce stade de l'autorité communale, à l'évidence, qu'elle procède à une "réflexion globale générale" s'agissant de l'équipement en prenant en compte d'hypothétiques "autres plans de quartier prévoyant une densification identique" à celle résultant du PQ litigieux, ou encore à une "réflexion sur la mobilité douce" liée à une telle densification - étant précisé qu'il résulte à cet égard du "Rapport explicatif selon l'art. 47 OAT" que le périmètre est "bien desservi par les transports publics" (avec deux lignes TL, une gare CFF à environ 500 m et le débarcadère CGN à environ 250 m; cf. ch. 5.1).

d)  Dans leur recours du 8 mars 2013, les recourants estiment encore que les mesures préconisées ne permettraient pas de garantir le respect des normes fédérales s'agissant des nuisances sonores.

Figure en annexe au "Rapport explicatif selon l'art. 47 OAT" une étude acoustique réalisée le 9 février 2010 par la société EcoAcoustique SA, prévoyant différentes mesures de protection contre le bruit; il résulte en outre de l'art. 6 RPQ que des mesures de protection contre le bruit doivent être réalisées notamment par une conception appropriée des façades des bâtiments et qu'une étude acoustique et une description des mesures visant à contenir les nuisances sonores dans les limites fixées par l'OPB doivent être fournies avec la demande de permis de construire. Dans son préavis du 11 mars 2011, la Division environnement du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN-DENV) a indiqué qu'elle "approuv[ait] ces dispositions".

Cela étant, on ne voit pas en quoi le seul avis des recourants serait de nature à remettre en cause le bien-fondé des mesures préconisées; les problèmes de réverbération des sons qu'ils évoquent dans leur recours devront le cas échéant être pris en compte dans le cadre de la conception appropriée des façades à laquelle il est fait référence à l'art. 6 RPQ. A ce stade, le grief des intéressés sur ce point ne résiste pas à l'examen.

e)  Critiquant le manque d'espaces verts et de zones de dégagement, les recourants estiment que la conception paysagère serait "inexistante ou d'une indigence totale"; ils contestent en outre les dispositions du PQ litigieux sous l'angle des caractéristiques architecturales des constructions - dans le même sens, ils relèvent dans leur écriture du 31 août 2015 que "le plan de quartier s'inscrit comme une rupture fondamentale par rapport à l'ensemble des parcelles avoisinantes".

aa) Les destinations et conceptions respectives des aires de dégagement I, II et III (au sens du PQ reproduit sous let. B supra) font l'objet des art. 41 à 46 RPQ. Il en résulte en substance que l'aire de dégagement I est destinée à l'aménagement d'une cour d'entrée "assurant une transition de qualité entre le domaine privé et le domaine public" (art. 41 al. 1), avec six places de stationnement extérieures au maximum ainsi que l'entrée du garage souterrain (art. 41 al. 2), aménagement qui doit faire l'objet d'une "conception particulièrement soignée et intégrée à l'architecture des constructions"
(art. 42 al. 1). Quant aux aires de dégagement II et III, elles sont destinées à l'aménagement d'un jardin ainsi qu'aux liaisons piétonnes (art. 43 al. 1 et 45 al. 1), des corps de liaisons (représentés à titre indicatif sur le PQ) permettant de relier les aires A, B et C pouvant en outre être réalisés dans l'aire de dégagement III (art. 45 al. 2); leur conception est identique, en ce sens que "le traitement paysager confère un caractère unitaire et naturel au jardin" (art. 44 al. 1 et 46 al. 1) et que "des éléments favorables à la faune tels que des massifs buissonnants et arbustifs d'essences indigènes ainsi que des surfaces enherbées de manière extensive sous forme de prairie font partie de l'aménagement de cette aire" (art. 44 al. 2 et 46 al. 2). Pour chacune de ces aires de dégagement, il est outre prévu qu'un plan détaillé des aménagements doit être joint à la demande de permis de construire (cf. art. 42 al. 3, 44 al. 3 et 46 al. 3).

S'agissant de la "conception paysagère", il résulte en outre du "Rapport explicatif selon l'art. 47 OAT" en particulier ce qui suit (ch. 2.7):

"Vocabulaire végétal

Le traitement paysager conférera un caractère unitaire et naturel au jardin. Le vocabulaire végétal sera essentiellement indigène et s'inscrira sur trois échelles:

-     des arbres de petite futaie, à l'image de l'Erable champêtre et de quelques fruitiers aux variétés anciennes, ponctueront avec parcimonie l'ensemble de la parcelle. Ce végétal apportera une dimension spatiale à l'échelle du construit et agira comme un filtre entre les immeubles et les propriétés voisines;

-     une strate arbustive et intermédiaire composée d'essences indigènes prendra place entre le tapis végétal et la frondaison des arbres. Viorne obier, Cornouiller sanguin, Buis commun, Viorne lantane, Fusain d'Europe illustreront la richesse de la palette végétale. Ces plantes attractives pour la faune et l'avifaune renforceront la biodiversité des lieux. Les diverses floraisons et les variations de feuillage au fil des saisons apporteront une dimension poétique au jardin;

-     au sol, une couverture (lierre, pervenche) ponctuée de quelques vivaces à fleurs, s'inspirera du langage des jardins anciens. Ce principe de couverture et de plantation limite l'entretien des espaces ouverts par le mode de gestion et d'entretien économique.

Toitures végétalisées

Les toitures des deux immeubles supérieurs seront végétalisées de façon extensive. Les plantes utilisées seront toutes indigènes. Pour la toiture de l'immeuble aval, une alternance de minéral et de végétal offrira un jardin accessible aux habitants. La végétation sera essentiellement arbusive et dictée par celle présente dans l'enveloppe du jardin.

Organisation spatiale

La cour jardin affichera une dimension paysagère perceptible depuis l'avenue. Un mur ou une haie et les arbustes indigènes souligneront l'image du jardin clos. Au sol, l'alternance de bandes minérales et végétales permettra l'intégration du stationnement à ciel ouvert. [...]

Entre les immeubles, des espaces utilitaires et de loisirs conforteront le rôle social des aménagements. Plantages, terrasses, jeu de boule, permettront la rencontre entre les habitants."

bb) S'agissant de la "cohérence architecturale" des constructions, il résulte de l'art. 9 RPQ que "l'aménagement du site doit présenter une cohérence urbanistique et architecturale de qualité, notamment en ce qui concerne l'implantation des bâtiments, les gabarits des constructions, le traitement architectural et les espaces extérieurs" (al. 1); "afin de garantir cet objectif, les propriétaires présentent tout projet à la Municipalité dès le stade des étapes préliminaires" (al. 2). Le RPQ contient pour le reste des dispositions limitant notamment les surfaces de plancher déterminante (SPd) respectives des différentes aires d'implantation (art. 19, 26 et 34), les hauteurs des constructions
(art. 20, 27 et 35) et les superstructures (art. 24, 31 et 38).

Concernant la "conception urbanistique et architecturale", il résulte par ailleurs du "Rapport explicatif selon l'art. 47 OAT", en particulier, que "tout en présentant un ensemble architectural spécifique, [l]es bâtiments s'inscriront dans la continuité du caractère urbain non contigu de cette portion du territoire pulliéran, qui se définit par son réseau de plots urbains autonomes, disposés sur une étendue verte et arborisée"
(ch. 2.6).

cc) En l'occurrence et au vu tant des dispositions ad hoc du RPQ que de la teneur du "Rapport explicatif selon l'art. 47 OAT" sur ce point, il s'impose de constater que le grief des recourants en lien avec la prétendue inexistence de toute conception paysagère ne résiste manifestement pas à l'examen. Le seul fait que l'exigence de la plantation d'un "arbre majeur et d'essence appropriée" par 500 m2 de parcelle lors de toute nouvelle construction prévue par la disposition générale de l'art. 46 al. 3 RCATC ne soit pas formellement reprise dans le PQ litigieux, auquel les intéressés se réfèrent dans ce cadre, ne saurait être considéré comme déterminant, étant rappelé que les art. 44 al. 2 et 46 al. 2 prévoient expressément la présence de "massifs buissonnants et arbustifs d'essences indigènes" dans l'aménagement des aires de dégagement II et III (cf. ég. à cet égard la section consacrée au "Vocabulaire végétal" dans le "Rapport explicatif selon
l'art. 47 OAT
" reproduite ci-dessus). Il n'apparaît pas davantage qu'il serait indispensable de prévoir des zones vertes supplémentaires, quoi qu'en disent les recourants: ces mêmes dispositions prévoient en effet des "surfaces enherbées de manière extensive sous forme de prairie" dans les aires de dégagement II et III - à cela s'ajoute au demeurant le fait que les toitures des immeubles de l'aire d'implantation B et des sous-aires C1 et C3 doivent être végétalisées dans leur entier (cf. art. 30 al. 3 et 37 al. 4 RPQ), ce qui est de nature à renforcer l'aspect végétalisé des parcelles concernées.

S'agissant des caractéristiques architecturales des bâtiments dans le cadre du PQ litigieux, le Tribunal fédéral a retenu dans son arrêt du 26 mai 2015, d'une façon générale, que "la dérogation à la planification générale n'[était] pas fondamentale, la
« zone villa » actuelle étant déjà vouée à l'habitat et prévoyant déjà la possibilité de créer de petits immeubles de trois étages avec trois appartements", et qu'à cela s'ajoutait que "les terrains situés de l'autre côté de la route jouxtant le périmètre du plan de quartier au sud [étaient] classés en zone de moyenne densité" (consid. 4.2); le seul volume augmenté des bâtiments constructibles, qui répond à l'objectif de densification prévu par les lignes directrices cantonales, ne saurait ainsi suffire en tant que tel à remettre en cause le caractère admissible de la planification attaquée.

Les recourants contestent en outre spécifiquement la possibilité de construire des toits plats, le fait que la question des niveaux soit laissée au libre choix des constructeurs - qu'ils estiment contraire aux exigences de l'art. 47 LATC - et la création en toiture d'attiques pourvus de larges terrasses sur le pourtour des bâtiments. Concernant les toitures plates, le tribunal considère, au vu de ses constatations à l'occasion de l'inspection locale du 25 novembre 2013, que la remarque figurant dans le "Rapport explicatif selon l'art. 47 OAT" selon laquelle de telles toitures (végétalisées) "offrent une meilleure intégration à la topographie particulière du terrain et au contexte paysager (lien visuel avec les toits plats du bord de lac et vues préservées du voisinage)" (ch. 2.5) ne prête pas le flanc à la critique; c'est en outre le lieu de relever que les toits plats sont désormais autorisés sur l'ensemble du territoire communal (cf. art. 22 RCATC). Les terrasses accessibles en toiture auxquelles les recourants se réfèrent ne peuvent être aménagées que dans l'aire d'implantation A (art. 23 al. 2 RPQ) et la sous-aire C2
(cf. art. 37 al. 3 RPQ), à l'exclusion des autres aires dont la toiture n'est pas accessible (hormis pour des besoins d'entretien; cf. art. 30 al. 2 et 37 al. 2 RPQ), ce qui est de nature à limiter considérablement les inconvénients susceptibles d'en résulter pour les intéressés - en particulier s'agissant de la prétendue vue plongeante qui violerait la sphère privée des immeubles environnants. Enfin, on ne voit manifestement pas en quoi le fait que le nombre de niveaux des constructions est libre (cf. art. 21, 28 et 36 RPQ) violerait les exigences de l'art. 47 LATC, dès lors que la hauteur des constructions est dans tous les cas limitée par les cotes d'altitude fixées sur le PQ (cf. art. 20, 27 et 35 RPQ).

Le tribunal considère ainsi que les griefs des recourants en lien avec la conception paysagère et architecturale du PQ litigieux ne résistent pas à l'examen. Il va de soi pour le reste que le respect des exigences prévues par le RPQ tant s'agissant de la conception paysagère que des caractéristiques architecturales devra être apprécié dans le cadre de la demande ultérieure de demande de permis de construire - étant précisé dans ce cadre que l'art. 8 RPQ prévoit expressément que l'aménagement du site doit être effectué en une seule étape; c'est à cette occasion que devront être examinés, en particulier, le caractère suffisant des zones vertes et des plantations prévues et l'intégration des bâtiments dans le bâti existant en regard de notamment de leur volume et de l'aspect de leurs toitures.

f)   Dans leur dernière écriture du 18 avril 2016, le recourants se prévalent enfin du respect des nouvelles dispositions fédérales relatives aux résidences secondaires; ils font valoir dans ce cadre que "dans la mesure où le plan de quartier litigieux est susceptible d'entraîner une aggravation du nombre de résidences secondaires dans la Commune de Pully [...], celui-ci paraîtrait contraire aux nouvelles dispositions en la matière", en référence à l'arrêt 1C_568/2014 rendu le 13 janvier 2016 par le Tribunal fédéral.

Un tel grief ne résiste pas à l'examen. Contrairement à la situation prévalant dans cet arrêt du Tribunal fédéral, il s'impose en effet de constater que la limitation des résidences secondaires (cf. art. 75b Cst.) ne constitue pas une modification des circonstances justifiant une adaptation de l'affectation des zones du territoire communal dans les circonstances du cas d'espèce. La commune de Pully ne figure pas sur la liste des communes avec une proportion de résidences secondaires présumée supérieure à 20 % annexée à l'ordonnance fédérale du 4 décembre 2015 sur les résidences secondaires (ORSec; RS 702.1) et, comme on l'a déjà vu, n'est pas davantage réputée surdimensionnée (cf. consid. 2b/ee); les parcelles concernées sont au demeurant d'ores et déjà constructibles, et la planification litigieuse, qui s'inscrit dans le périmètre compact prévu par le PALM, n'a pas pour but direct la construction de résidences secondaires - il ne s'agit pas, en particulier et par hypothèse (comme dans l'arrêt auquel les recourants se réfèrent), de rendre constructibles des terrains dont on peut douter qu'ils puissent le demeurer dans le cadre d'un éventuel redimensionnement des zones à bâtir, ni de créer un secteur qui serait spécialement dédié au tourisme (dans un contexte dans lequel la proportion de résidences secondaires est d'ores et déjà excessive).

Dans ces conditions, la question de l'éventuelle utilisation des logements construits en application du PQ litigieux en tant que résidences secondaires ne se posera le cas échéant qu'au stade de la procédure de permis de construire, cette planification n'ayant en tant que tel aucune incidence sur ce point.   

g)  En définitive, il apparaît ainsi que le Conseil communal et le département intimés n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en adoptant respectivement approuvant préalablement la planification litigieuse. Au vrai et comme on l'a vu ci-dessus, les griefs des recourants apparaissent prématurés à ce stade - à tout le moins en tant qu'ils portent sur la mise en œuvre d'investigations complémentaires (expertise géologique, étude acoustique) ou encore sur des éléments qui ne pourront être appréciés qu'en lien avec un projet concret de construction (accessibilité des services de secours et d'incendie et sécurité des usagers en lien avec les voies d'accès, intégration du projet dans le bâti existant); à cet égard, les intéressés conservent la possibilité de faire valoir leurs moyens, le cas échéant, dans le cadre de la procédure ultérieure de permis de construire.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées.

Le Conseil communal intimé, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'500 fr. à la charge des recourants (art. 55 al. 2 LPA-VD) solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de
l'art. 57 LPA-VD); il en va de même de Catherine Mercier, qui a droit à ce titre à une indemnité d'un montant identique à la charge des intéressés.

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge des recourants (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD) solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 12 septembre 2012 par le Conseil communal de Pully est confirmée.

III.                    La décision rendue le 31 janvier 2013 par le Département de l'intérieur est confirmée.

IV.                    Les recourants, solidairement entre eux, verseront au Conseil communal de Pully la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                     Les recourants, solidairement entre eux, verseront à Catherine Mercier la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.                    Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 27 avril 2016

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.