TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mars 2016

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourante

 

GARAGE RED STAR, M. Daniel Badel, à Chavannes-près-Renens, représentée par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Chavannes-près-Renens, représentée par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de la mobilité et des routes, à Lausanne,

  

 

Objet

Divers    

 

Recours GARAGE RED STAR c/ décision de la Municipalité de Chavannes-près-Renens du 29 mai 2015 refusant l'autorisation pour procédé de réclame routière "Ford", route nationale N 01.

 

Vu les faits suivants

A.                     La société Garage Red Star SA (ci-après: le garage Red Star ou le garage) exploite, sous la marque Ford, un garage sur la parcelle n° 344 de la commune de Chavannes-près-Renens, propriété de Daniel Badel, administrateur président du garage. De forme triangulaire, cette parcelle est bordée au sud-ouest par la route nationale N 01 (autoroute A1, tronçon A1a Lausanne-Sud - Genève, DP 27), au nord par la route de la Maladière (DP 25) et à l'est par l'avenue du Léman (DP 26). Elle supporte notamment un bâtiment industriel de 3'758 m2 (ECA n° 626) accueillant le garage et ses espaces d'exposition et de vente et dont la longue façade Sud-ouest (d'une longueur de près de 115 m; ci-après: la façade Sud) est parallèle à la route nationale N 01, à une distance d'environ 20 m de la chaussée, sur laquelle la vitesse de circulation est limitée à 100 km/h.

Il résulte des photographies prises depuis l'autoroute versées au dossier que la petite façade Est du bâtiment précité est ornée du logo ovale "Ford" à proximité de la route nationale N 01 depuis laquelle il est visible (chaussée immédiatement adjacente à la parcelle n° 344, sens Lausanne-Genève). Un second logo "Ford" orne l'extrémité Ouest de la longue façade Sud à côté de l'indication "Garage Red Star S.A."; ces deux derniers éléments sont visibles depuis toutes les voies de la route nationale N 01 et ce dans les deux sens de circulation.

B.                     En tant que concessionnaire de la marque Ford, le garage Red Star a apparemment été invité à créer un "Ford Store" avec des aménagements imposés, au rang desquels figure l'apposition, sur le vitrage de la façade Sud du bâtiment, d'une grande enseigne (de plus de 20 m sur près de 4 m) consistant en un fond constitué d'un dégradé de bleu (foncé en haut, clair en bas) et comportant un logo "Ford" occupant près de la moitié de l'enseigne. Le logo "Ford" est lisible depuis l'extérieur du bâtiment et est rétroéclairé, la nuit, par l'éclairage interne du bâtiment.

C.                     Le 13 février 2015, l'architecte du garage Red Star a déposé une demande d'autorisation pour la pose d'enseignes publicitaires afin d'apposer le panneau "Ford" précité sur la façade Sud du garage, le long de la route nationale N 01. Cette enseigne étant visible depuis l'autoroute, le dossier a été transmis pour prise de position à l'Office fédéral des routes (OFROU). Celui-ci a rendu le 14 avril 2015 un préavis négatif dont on reproduit l'extrait suivant:

"3 Justification

L'inscription "FORD" figurant sur les enseignes publicitaires projetées, tel que le Requérant désire installer sur les façades visibles depuis la route nationale N 01 (façades Sud et Est) du bâtiment existant situé sur la parcelle n° 344 de la commune de Chavannes-près-Renens, ne correspond pas aux critères décrits dans l'art. 95 OSR précité. Il s'agit manifestement d'une publicité pour une marque de véhicules automobiles qui tombe sous le coup de l'interdiction des réclames routières.

Par conséquent et au vu de ce qui précède, nous formulons un préavis négatif à la requête citée en référence, et demandons à l'autorité compétente (la Commune) de tenir compte de nos exigences qui ont force de loi.

[…] Nous pourrions toutefois entrer en matière pour l'installation d'enseignes publicitaires, à raison d'une seule enseigne par sens de circulation depuis la N 01, portant la définition inscrite au registre du commerce (raison sociale), à savoir "Garage Red Star S.A.". Nous invitons donc le Requérant à examiner notre proposition et à nous présenter, s'il le juge utile, une nouvelle demande en ce sens.

[…]

5 Remarques

A toute fin utile [sic], nous vous informons que l'Office fédéral des routes (OFROU) a constaté, de manière générale et en particulier aux alentours des grandes villes, qu'un grand nombre de réclames n'est pas conforme aux exigences légales. En tant qu'autorité de surveillance, l'OFROU a l'obligation et la ferme intention de faire appliquer la loi en vigueur dans le respect du principe de la proportionnalité. Les réclames existantes, qui ne sont certes pas totalement conformes à la loi mais qui ne présentent aucun danger direct pour la circulation ne doivent pas être enlevées pour le moment. Mais en ce qui concerne l'octroi de nouvelles autorisations, l'autorité compétente en matière d'autorisations pour les réclames routières doit se conformer strictement aux dispositions fédérales en vigueur".

D.                     Par décision du 29 mai 2015, la Municipalité de Chavannes-près-Renens (ci-après: la municipalité) a refusé l'autorisation sollicitée par le garage Red Star.

E.                     Par acte du 9 juin 2015, la société anonyme Garage Red Star S.A. a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont elle demande la réforme, l'autorisation sollicitée étant délivrée.

La DGMR s'est déterminée le 19 juin 2015, concluant au rejet du recours.

Dans sa réponse du 14 août 2015, la municipalité a indiqué s'en remettre à justice quant au sort du recours.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Le litige porte sur le refus de la municipalité d'autoriser l'apposition, sur le vitrage de la façade d'un garage située le long de la route nationale N 01, du logo "Ford" en blanc sur un grand fond constitué d'un dégradé du bleu foncé (en haut) au bleu clair (en bas), l'ensemble de l'installation devant mesurer plus de 20 m sur près de 4 mètres.

a) La pose de réclames routières aux abords des autoroutes et semi-autoroutes est régie par le droit fédéral.

L’art. 6 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) interdit les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords (al. 1.) Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords (al. 2).

L’art. 98 de l’ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), qui concrétise cette disposition, a la teneur suivante:

"1 Les réclames routières sont interdites aux abords des autoroutes et des semi-autoroutes.

2 Sont toutefois autorisées:

a. une enseigne d'entreprise dans chaque sens de circulation par entreprise;

b. des annonces axées sur l'éducation ou la prévention routières ou sur la gestion du trafic; la surface des indications éventuelles concernant le parrainage de l'annonce ne doit pas mesurer plus d'un dixième de celle du panneau.

[…]"

A teneur de l’art. 95 OSR, sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation (al. 1). Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. "Matériaux de construction", "Horticulture") et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats (al. 2).

b) La mise en place ou la modification de réclames routières requiert l'autorisation de l'autorité compétente en vertu du droit cantonal. Avant de délivrer une autorisation pour des réclames routières sur le domaine des routes nationales de 1ère et de 2ème classes, il convient d'obtenir l'approbation de l'office fédéral, soit l'OFROU. Les cantons peuvent établir des dérogations à l'obligation de requérir une autorisation lorsqu'il s'agit de réclames routières qui seront placées dans des localités (art. 99 OSR).

La procédure d’autorisation est réglée à l’art. 28 du règlement du 31 janvier 1990 de la LPR (RLPR; RSV 943.11.1) qui prévoit ce qui suit.

"1 La demande d'autorisation est adressée à la municipalité, sous réserve du cas prévu au dernier alinéa ci-après.

[…]

5 Sur une bande de 10 mètres mesurée du bord extérieur de la bande d'arrêt d'urgence ou de la chaussée d'une autoroute ou semi-autoroute, la demande d'autorisation est adressée au département."

c) Il convient en premier lieu de vérifier que l'on se trouve bien aux abords d'une autoroute ou d'une semi-autoroute. Bien que la recourante et l'autorité intimée précisent toutes deux que le statut du tronçon de route concerné – ici la route nationale N 01, soit une autoroute –, en tant que route nationale, serait en réexamen, il n'en demeure pas moins que les parties n'ont produit aucun élément concret attestant d'un changement de statut effectué ou imminent du tronçon d'autoroute concerné; force est ainsi de constater que l'on se trouve bien en présence d'une autoroute.

Il a lieu ensuite de déterminer si l'enseigne litigieuse constitue une "réclame routière" ou une "enseigne d'entreprise". En l'occurrence, le logo ovale blanc "Ford" sur fond bleu, intégré dans un grand rectangle (plus de 20 m sur près de 4 m) composé d'un dégradé de bleu (du bleu foncé en haut au bleu clair en bas) constitue manifestement une publicité pour une marque automobile, soit une réclame routière au sens de l'art. 95 al. 1 principio OSR, et non une enseigne d'entreprise qui ne contiendrait que le nom de l'entreprise ("Garage Red Star S.A."), une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. "garage" ou "vente et réparation de voitures", etc.) et, le cas échéant, un emblème de l'entreprise Garage Red Star S.A. Afin d'entrer dans le champ d'application des art. 95 ss OSR, la réclame routière doit toutefois encore être située "dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation" (cf. art. 95 al. 1 in fine OSR. Sur ce point, il ressort des photographies versées au dossier et tirées de Google Street View que la façade Sud concernée, située à environ 20 m de la chaussée, est bel et bien visible depuis l'autoroute, et ce dans les deux sens de circulation bien que plus particulièrement dans le sens Lausanne-Genève. Au demeurant, il n'est pas anodin que la recourante ait déposé une demande d'apposer son logo – lisible depuis l'extérieur et non depuis l'intérieur du bâtiment – sur cette façade précisément et non sur la façade Est, pourtant également entièrement vitrée et donc apte à l'accueillir mais qui n'est visible que dans le sens de circulation Lausanne-Genève; en outre, le logo "Ford" est rétroéclairé, la nuit, par l'éclairage interne au bâtiment. Quoi qu'en dise la recourante, l'enseigne est ainsi destinée à être vue depuis l'extérieur, soit depuis l'autoroute. Force est ainsi lieu de constater que la réclame routière litigieuse, dont les dimensions sont considérables et attirent donc particulièrement l'attention, et qui est visible également la nuit, est bel et bien "située dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation" et constitue ainsi une "réclame routière" au sens des art. 95 ss OSR.

Or, il ressort de l'art. 98 al. 1 OSR que conformément à la possibilité offerte par l'art. 6 al. 2 LCR, le Conseil fédéral a interdit les réclames routières aux abords des autoroutes et des semi-autoroutes; la situation diffère d'ailleurs sur ce point du cas de figure fondant l'arrêt GE.2014.0117 du 20 novembre 2014 cité par la recourante, où était concerné un support publicitaire implanté le long d'une route communale et non d'une autoroute, les dispositions légales applicables dans ces deux cas n'étant donc pas identiques. En l'espèce, dès lors que l'on se trouve "aux abords" d'une autoroute, puisque la façade concernée est située à environ 20 m de la chaussée, parallèlement à celle-ci, la réclame routière viole les art. 95 ss OSR et ne pouvait ainsi pas être autorisée. La décision de la municipalité, fondée sur le préavis négatif de l'OFROU du 14 avril 2015, est partant justifiée.

Comme le relève l'OFROU dans son préavis, seule pourrait être autorisée l'installation d'une enseigne d'entreprise dans chaque sens de circulation, étant toutefois précisé qu'une telle enseigne (en l'occurrence, "Garage Red Star S.A.") figure déjà sur la façade Sud, visible dans les deux sens de circulation.

2.                      La recourante paraît encore invoquer l'égalité dans l'illégalité en ajoutant, par surabondance, que l'arrêt GE.2014.0011 atteste que sur les quelques premiers kilomètres de l'autoroute Lausanne – Genève sont construits une foule de bâtiments agrémentés de logos, de noms et d'éléments lumineux, à l'évidence beaucoup plus invasifs que son projet.

a) Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi, et pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (ATF 136 I 65 consid. 5.6; 134 V 34 consid. 9; 131 V 9 consid. 3.7, et les arrêts cités, cf. également Pierre Moor/Alexandre Flückiger, Droit administratif, volume I: les fondements, 3e édition, Berne 2012, n° 4.1.1.4 p. 627 ss).

b) En l’occurrence, la question de savoir si la municipalité a autorisé, par le passé, d’autres entreprises à poser plus d’une réclame routière sur un bâtiment sis aux abords de l’autoroute par sens de circulation, en violation de l'art. 98 al. 2 OSR, peut demeurer indécise. En effet depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur la péréquation financière et la répartition des charges du 3 octobre 2003 (PFCC; RS 613.2), les routes nationales relèvent de l’autorité de la Confédération. Depuis cette date, l’autorité compétente en vertu du droit cantonal doit obtenir l’approbation de l’OFROU, avant de pouvoir délivrer une autorisation pour des réclames routières sur les autoroutes et semi-autoroutes (cf. art. 99 OSR). Or, l’OFROU a clairement manifesté son intention de faire appliquer la loi par les autorités compétentes afin qu’elles se conforment strictement aux dispositions fédérales en vigeur (cf. partie "5 Remarques" du préavis de l'OFROU du 14 avril 2015; voir également arrêt GE.2014.0011 du 13 janvier 2015 citant le même passage tiré d'un préavis de l’OFROU du 27 novembre 2013). Or, si la mise en place ou la modification de réclames routières requiert l'autorisation de l'autorité compétente en vertu du droit cantonal, soit en l'occurrence la municipalité, celle-ci doit, avant de délivrer une autorisation pour des réclames routières sur le domaine des routes nationales de 1ère et de 2ème classes, obtenir l'approbation de l'OFROU; dès lors que celle-ci fait défaut depuis 2008 et que tel demeurera le cas à l'avenir, la recourante ne peut pas se prévaloir d'une pratique, actuelle ou future, contraire au droit de l'autorité communale – ou fédérale – dans ce domaine. Au demeurant, les prescriptions en cause poursuivent un but évident de sécurité routière, de sorte qu’il existe un intérêt public prépondérant à faire appliquer le droit ici. Il s’ensuit que les conditions dans lesquelles la jurisprudence et la doctrine reconnaissent à un justiciable la faculté de se prévaloir du principe de l’égalité dans l'illégalité ne sont pas réalisées. Le grief de la recourante est, sur ce point également, mal fondé.

3.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de justice. Vu les conclusions de l'autorité intimée qui s'en remet à justice quant au sort du recours, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 29 mai 2015 par la Municipalité de Chavannes-près-Renens est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante Garage Red Star S.A.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.