TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 novembre 2016

Composition

M. Laurent Merz, président; Mmes Dominique von der Mühll et Christina Zoumboulakis, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montreux, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne.   

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Montreux du 12 mai 2015 (refusant le permis de construire une maison individuelle avec piscine et pose de panneaux solaires en toitures sur la parcelle n° 4120, à Clarens)

 

Vu les faits suivants

A.                     a) A.________ est propriétaire de la parcelle n° 4120 du cadastre de Montreux, située au chemin du Crépon 4 / route de Chailly, à Clarens (cf. le plan de situation reproduit sous let. B infra). D'une surface totale de 1'458 m2, ce bien-fonds est en nature de place-jardin (706 m2) et de vignes (616 m2), et comprend pour le reste un bâtiment d'habitation (ECA n° 4071). Il a été colloqué en zone de moyenne densité au sens des art. 28 ss du Règlement du 15 décembre 1972 sur le Plan d'affectation et la police des constructions (RPAPC) de la commune de Montreux.

b) La commune de Montreux a entrepris dès le début des années 2000 la révision de son Plan général d'affectation (PGA). Un nouveau Règlement du Plan général d'affectation (nRPGA) a été adopté par le Conseil communal le 2 septembre 2009; il a fait l'objet de modifications (soumises à enquête publique complémentaire) adoptées les 3-4 septembre 2014 par le Conseil communal, et a été approuvé préalablement par le Département du territoire et de l'environnement (DTE) le 10 juin 2015. Les décisions respectives rendues par le Conseil communal et le DTE dans ce cadre font toutefois l'objet de recours pendants notamment devant la cour de céans.

Selon la nouvelle planification projetée, la parcelle n° 4120 serait affectée pour partie en zone de coteau B (au sens de l'art. 9 nRPGA) et pour partie en zone de verdure (au sens de l'art. 17 nRPGA; cf. le plan de situation reproduit sous let. B infra, sur lequel est figurée la division envisagée de la parcelle).

B.                       a) A.________ a déposé le 5 décembre 2014 une demande de permis de construire tendant à la démolition de l'immeuble ECA n° 4071 et à la construction d'une maison individuelle à toit plat, avec piscine et pose de panneaux solaires en toiture, sur la parcelle n° 4120. Le plan de situation de ce projet, établi le 18 novembre 2014 par un géomètre officiel, se présente en substance comme il suit:

                  

Il résulte des pièces versées au dossier qu'un avant-projet avait été soumis antérieurement à la Municipalité de Montreux (la municipalité); dans un "résumé d'expertise 1/2014" du 27 janvier 2014, le Comité d'experts du Service de l'urbanisme de la commune de Montreux avait préavisé négativement cet avant-projet et suggéré à la municipalité de refuser le permis de construire sur la base de la clause d'esthétique, relevant "l'architecture particulière du projet, avec les façades presque intégralement vitrées sur lesquelles v[enaient] s'apposer ces éléments importants quelque peu violents et dénués de fonction" et évoquant une "architecture anguleuse et agressive rend[ant] le projet très visible alors que sa localisation à elle seule le rendra[it] suffisamment visible".

b) Le projet a été soumis à l'enquête publique du 24 janvier au 23 février 2015. Il n'a pas suscité d'opposition formelle de la part de tiers (deux propriétaires de parcelles voisines ayant toutefois fait part de leurs "observations, interventions ou réserves").

La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse le 10 février 2015 (Synthèse CAMAC n° 152103). Il en résulte en particulier que les différentes autorités cantonales compétentes ont délivré les autorisations spéciales requises.

c) Par décision du 12 mai 2015, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire, retenant les motifs suivants:

"[La municipalité] observe au préalable que le bâtiment, dans son implantation dominante sur la parcelle, se donne à voir et partant, qu'il convient d'être attentif sur l'apparence du projet de construction afin notamment, de favoriser au mieux son intégration dans le contexte bâti et paysager. C'est à ce titre que la Municipalité, fondée sur l'article 3 du RPGA en voie d'approbation préalable par le Département, a sollicité le Comité d'experts en 2014 déjà pour lui soumettre votre avant-projet. A cette occasion, il était relevé que l'architecture particulière proposée avec ses façades intégralement vitrées sur lesquelles venaient s'apposer des structures sans fonction apparente, révélait une expression stylistique agressive alors qu'au contraire à cet endroit, il convenait d'adapter une plus grande sobriété dans le traitement architectural.

Quand bien même certaines modifications ont été apportées depuis lors, la Municipalité constate que le projet est de nature à porter atteinte au contexte.

En effet, les vues dynamiques à partir de la route de Chailly, notamment en direction de Clarens, illustrées d'ailleurs de manière explicite par le photomontage produit dans le cadre de l'enquête publique, laissent la vision d'une construction extrêmement présente, qu'il s'agisse de son architecture massive, de sa modénature de façades, de sa polychromie et qui ne dialogue pas, ni fait écho, avec le site qui pour toile de fonds, arbore le château du Châtelard.

D'un point de vue rapproché par ailleurs et par surabondance, la Municipalité observe que l'environnement bâti est constitué de villas ou villas locatives dont les toitures sont traditionnelles à deux ou quatre pans, ce qui constitue sans nul doute une caractéristique des lieux qui ne saurait être niée pour un projet de construction à ériger à cet endroit.

En conclusion des éléments qui précèdent et fondée sur les critères d'esthétique et d'intégration dont le siège de la matière se trouve aux articles 86 LATC et 55 RPGA (2013), la Municipalité a décidé de refuser le permis de construire sollicité."

C.                     A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 9 juin 2015, concluant à son annulation et au "réexamen" de son dossier. Il a en substance fait valoir qu'il avait procédé à diverses modifications de son avant-projet afin de répondre aux remarques du Service de l'urbanisme de la commune de Montreux et qu'il avait en outre constaté que plusieurs bâtiments érigés dans le quartier ne s'intégraient pas à l'environnement architectural.

Dans sa réponse du 5 août 2015, la municipalité intimée (par l'intermédiaire de son conseil) a conclu au rejet du recours. Rappelant que c'était à elle qu'il incombait au premier chef de veiller à l'aspect architectural des constructions et qu'elle disposait dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, elle estimait, en référence à la teneur de la décision attaquée, qu'elle avait en l'espèce refusé le permis de construire "en fonction de critères objectifs, précis et explicites"; elle précisait qu'elle avait statué "sur la base de l'article 86 LATC et des dispositions communales d'application (art. 55 RPGA (2013) et 76 RPGA (1972))".  

Invité à répliquer, respectivement à indiquer s'il souhaitait retirer son recours, le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti. Par courrier du 7 mars 2016, il a demandé au tribunal de lui adresser copie de l'ensemble des courriers à partir du 1er juillet 2015, compte tenu de son changement d'adresse dès cette date. L'intéressé ne s'est pas davantage déterminé dans le nouveau délai qui lui a été imparti pour procéder dans ce cadre.  

D.                     a) Une audience avec inspection locale a été tenue le 1er septembre 2016. Il résulte du procès-verbal établi à cette occasion en particulier ce qui suit:

"Il est constaté que des gabarits ont été posés. Il est également constaté que les constructions dans les environs sont hétéroclites, avec notamment différentes formes de toiture (par exemple toit plat, à deux pans, à quatre pans, avec ou sans lucarne, avec ou sans croupe).

La cour se rend à l'intérieur du bâtiment existant sur la parcelle n° 4120, dont le recourant confirme qu'il sera détruit.

Invitée à préciser les motifs du refus d'octroi du permis de construire litigieux, la représentante de la municipalité intimée relève que l'endroit concerné est mis en évidence par la topographie et qu'il conviendrait dès lors que le projet soit plus
« sobre » (soit plus « modeste » ou encore plus « discret ») afin de « ne pas attirer l'œil ». Le projet a ainsi été refusé en raison d'un problème d'intégration; l'intéressée confirme expressément qu'il n'est pas contesté qu'il est pour le reste réglementaire (et ce tant sous l'angle de l'ancien que du nouveau PGA). Elle précise que les toits plats ne sont pas en tant que tels interdits dans la zone en cause pour autant que la construction s'intègre dans le bâti existant sous l'angle de son architecture, des matériaux utilisés et de ses couleurs.

L'architecte du projet indique être en contact avec le Service de l'urbanisme de la commune de Montreux depuis 2011 et avoir « refait plusieurs fois le projet » en fonction des remarques de ce service. Il précise que les photomontages au dossier ne sont pas exactement représentatifs de l'ouvrage projeté (qui serait notamment probablement un peu plus enterré que ce qui est figuré et dont les couleurs seraient un peu plus foncées). A son sens, il n'y a pas d'identité architecturale dans le quartier concerné; il estime en outre que l'ouvrage ne se verrait « presque pas » « depuis en-dessous ».

Est produite une pièce intitulée « VUES 3D » représentant sous forme de photomontage le projet tel qu'il était prévu lorsqu'il a été soumis au Comité d'experts du Service de l'urbanisme, au mois de janvier 2014. L'architecte du projet relève que le projet a encore fait l'objet de modifications depuis lors et que le projet litigieux - qui est le quatrième projet présenté - est moins « agressif ».

La représentante de la municipalité intimée rappelle que la municipalité bénéficie d'une importante marge d'appréciation s'agissant de l'esthétique et de l'intégration du projet. Elle relève qu'il s'agit d'un « site sensible », comme l'a déjà manifesté la municipalité intimée notamment en exigeant un retrait de l'implantation du bâtiment ainsi qu'une modification de l'orientation du toit à l'occasion d'une demande de permis de construire sur une parcelle située « juste à côté » [parcelle n° 2294]. Invitée à préciser comment se traduisent concrètement les exigences de la municipalité en matière d'esthétique, elle se réfère à la conception architecturale des constructions, au rythme de leurs ouvertures ou encore aux matériaux utilisés; elle relève que la disparité architecturale n'est pas en tant que telle un critère, pour peu que les différents ouvrages respectent l'esprit des lieux. A la question du tribunal, elle indique ne pas savoir si le bâtiment existant sur la parcelle n° 4120 serait autorisé aujourd'hui.

La cour se rend devant le bâtiment existant sur la parcelle n° 4120.

La représentante de la municipalité intimée produit un lot de photographies du site concerné (dont la première page porte la date du 14 avril 2015). Elle montre à la cour la construction dont la municipalité a exigé un retrait de l'implantation et une modification de l'orientation de la toiture déjà mentionnée.

L'architecte du projet relève que la façade de l'immeuble envisagé qui serait visible en même temps que le château du Châtelard (en descendant la route de Chailly) ne pourrait être plus simple et plus sobre.

Il est constaté qu'un immeuble moderne et dont la conception architecturale est en substance similaire à celle du projet litigieux est visible en arrière-plan du château du Châtelard. Interpellée à ce propos, la représentante de la municipalité intimée indique que cette construction a été admise, mais que la municipalité en a fait « adoucir les encadrements ».

La cour se rend ensuite sur la route de Chailly, devant la parcelle n° 1069.

La représentante de la municipalité intimée relève que le bâtiment projeté sera visible en même temps que le château du Châtelard de ce point de vue.

Le président prend des photographies et annonce aux parties qu'elles seront versées au dossier.

La cour remonte la route de Chailly jusqu'au rond-point situé à l'intersection de cette route et de la route de la Saussaz (notamment).

Il est constaté la présence d'immeubles à toit plat et de façades de différentes couleurs.

Interpellée par le tribunal, la représentante de la municipalité intimée maintient que le projet litigieux n'est pas suffisamment « équilibré » et qu'il « se donne à voir » dans un site sensible encore mis en évidence par la topographie; elle précise que posent en particulier problème dans ce cadre la surface des baies vitrées et le caractère visible des dalles des toitures.

L'architecte du projet rappelle qu'il a présenté quatre projets successifs et relève qu'il a essayé de procéder à des modifications dans le sens voulu par les autorités."

b) A la requête du tribunal, le recourant a produit le 5 septembre 2016 des représentations (sous formes de vues en trois dimensions réalisées par ordinateur) des deux premières versions du projet.

Par écriture du 28 septembre 2016, l'autorité intimée a confirmé, en particulier, qu'elle estimait que le bâtiment projeté ne "présent[ait] pas une architecture satisfaisante, à un endroit de surcroît sensible, en raison de la topographie et de la proximité du Château du Châtelard", respectivement que "les vitres [étaient] trop importantes et les dalles étaient massives, très visibles et agressives".

E.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus de la municipalité intimée de délivrer le permis de construire requis par le recourant, refus qui se fonde exclusivement sur des motifs liés à l'esthétique du projet (comme l'a expressément confirmé l'autorité intimée à l'occasion de l'audience du 1er septembre 2016; cf. let. D/a supra).

a)  L'art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment tenir compte de la nécessité de préserver le paysage et de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage. La portée de cette disposition dépend avant tout du degré de protection que requiert le paysage en question. S'il s'agit d'un site sensible, porté à l'inventaire ou présentant des caractéristiques particulières, une exigence plus élevée d'intégration peut se justifier qu'en présence d'un paysage de moindre intérêt (Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 27 ad art. 3 LAT). Une construction ou une installation s'intègre dans le paysage lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et que, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, Berne 1981,
n. 28 ad art. 3 LAT). Pour qu'un projet puisse être condamné sur la base de l'art. 3 al. 2 let. b LAT, il doit porter une atteinte grave à un paysage d'une valeur particulière qui serait inacceptable dans le cadre d'une appréciation soigneuse des divers intérêts en présence (cf. Tribunal fédéral [TF] 1C_171/2014 du 24 septembre 2014 consid. 2.5; 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2 et les références).

b)  Selon l'art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

c)  Au niveau communal, la révision du PGA adoptée par le Conseil communal au mois de septembre 2014 n'est pas formellement entrée en vigueur, compte tenu des recours pendants contre cette nouvelle planification (cf. let. A/b supra). En l'état, la parcelle concernée est ainsi soumise au PGA de 1972.

aa) Entrée en vigueur le 1er janvier 1980, la LAT charge la Confédération, les cantons et les communes d'établir des plans d'aménagement pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire (art. 2 al. 1 LAT). Les cantons et les communes doivent ainsi élaborer des plans d'affectation, qui règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT) et délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Aux termes de l'art. 15 LAT, les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis (let. a) ou qui seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps (let. b). Les cantons doivent veiller à ce que les plans d'affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la LAT, soit jusqu'au 1er janvier 1988 (art. 35 al. 1 let. b LAT). Les plans d'affectation adoptés avant l'entrée en vigueur de la LAT conservent leur validité jusqu'à cette date (art. 35 al. 3 LAT); ensuite, tant que le nouveau plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire uniquement la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal (art. 36 al. 3 LAT). Lorsqu'un plan d'affectation a été établi sous l'empire de la LAT, afin de mettre en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il existe en effet une présomption qu'il est conforme aux buts et aux principes de cette loi; à l'inverse, les plans d'affectation qui n'ont pas encore été adaptés aux exigences de la LAT ne bénéficient pas de cette présomption et leur stabilité n'est pas garantie (cf. art. 21 al. 1 LAT; ATF 127 I 103 consid. 6b/aa; 120 Ia 227 consid. 2c; TF 1C_135/2007 du 1er avril 2008 consid. 2.3; 1C_361/2011 du 28 juin 2012 consid. 5.1).

En l'espèce, le PGA de 1972 n'a pas fait l'objet d'une modification en vue de sa mise en conformité ou de son adaptation aux exigences de la LAT, hormis sa révision du 8 avril 1987 répondant à l'obligation de créer des zones agricoles - laquelle n'a pas touché les secteurs compris dans l'agglomération de Montreux; il n'existe donc pas de présomption que cette planification satisfasse aux exigences du droit de l'aménagement du territoire énoncées dans cette loi. Les dispositions du PGA de 1972 qui n'étaient pas conformes aux dispositions de la LAT (concernant notamment la délimitation des zones à bâtir; art. 15 LAT) sont ainsi devenues caduques le 1er janvier 1988, seules les parties largement bâties étant réputées zones à bâtir provisoires au sens de l'art. 36 al. 3 LAT
(cf. TF 1C_361/2011 du 28 juin 2012 consid. 5.1). Cela étant, il n'est pas contesté que la parcelle sur laquelle est prévu le projet litigieux en l'occurrence - qui est au demeurant d'ores et déjà bâtie - se situe dans une partie de l'agglomération largement bâtie au sens de cette dernière disposition. 

bb) La parcelle concernée se situe en l'état (donc selon le PGA de 1972) dans la zone de moyenne densité, laquelle est destinée "à permettre la création de quartiers d'habitation collective et à assurer l'extension des villages existants" (art. 28 al. 1 RPAPC) et soumise aux quelques règles prévues par les art. 28 à 32 RPAPC. La question de
l' "esthétique des constructions et protection des sites" est régie par le § 2 du Chapitre 1 du Titre III RPAPC (art. 76 ss), dans le cadre des règles applicables à toutes les zones, dont il résulte en particulier ce qui suit:

"Art. 76               Règle générale

La Municipalité est compétente pour prendre les mesures nécessaires en vue d'éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Sont notamment interdits tous travaux ou installations (antennes, etc.) qui seraient de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments.

[...]

Art. 78                Façades

Toutes les façades doivent être ajourées ou traitées de manière à ne pas nuire à l'esthétique.

[...]

Art. 80                Toitures

La Municipalité peut imposer l'orientation des faîtes, la pente des toitures et la couverture de celles-ci, notamment pour tenir compte de celles des bâtiments voisins et du caractère de la zone dans laquelle ils sont construits. [...]"

Il n’apparaît pas que ces différentes dispositions ne satisferaient pas aux exigences du droit de l’aménagement du territoire énoncées dans la LAT. Bien plutôt, il s'impose de constater qu'elles s'intègrent parfaitement dans le cadre posé par l’art. 86 LATC susmentionné (consid. 2b), lui-même postérieur à l’entrée en vigueur de la LAT; dans ces conditions, elles demeurent en principe applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles règles communales.

d) La municipalité intimée mentionne des dispositions du nRPGA dans la décision attaquée (cf. let B/c supra). Dans la réponse au recours, elle se réfère à titre de dispositions communales d'application de l'art. 86 LATC aux "art. 55 RPGA (2013)
[i.e. nRPGA] et 76 RPGA (1972) [i.e. RPAPC]" (cf. let. C supra).

aa) Sous l'empire du nouveau PGA, la partie de la parcelle concernée sur laquelle la construction est envisagée se situe en zone de coteau B, destinée "aux bâtiments de faible densité, tels que villas individuelles ou groupées, habitations superposées ou juxtaposées, qui s'échelonnent sur le coteau" (art. 9.1 al. 1 nRPGA). S'agissant de l'esthétique des constructions, la disposition générale de l'art. 55 nRPGA, applicable à toutes les zones, prévoit en particulier ce qui suit:

"Art. 55   Esthétique et intégration

1    La Municipalité prend les mesures nécessaires pour permettre l'amélioration esthétique du territoire communal.

2    Elle veille à ce que les travaux ou installations soient de nature à améliorer l'aspect des sites, quartiers, rues et ensembles de bâtiments.

3        Un soin particulier doit être apporté à la volumétrie et aux toitures en raison des vues plongeantes depuis l'amont et de la vision depuis l'aval.

4    Pour des raisons d'intégration dans le site, la Municipalité peut imposer une autre implantation ainsi que d'autres matériaux que ceux prévus par le constructeur.

5        Si les constructions projetées sont de nature à porter atteinte à la qualité d'un site, elle peut exiger du constructeur l'étude d'une autre solution offrant des possibilités d'utilisation comparable.

[...]"

bb) Comme on l'a déjà vu, le RPAPC était en principe encore en vigueur
- dans la mesure de sa conformité avec la LAT - lorsque l'autorité intimée a refusé le permis de construire le 12 mai 2015 (consid. 2c/aa). A cette date toutefois, le nouveau PGA et son règlement (nRPGA) avaient déjà été adoptés par les autorités communales (les 3 et 4 septembre 2014); le 10 juin 2015, ils ont encore été approuvés préalablement par le département cantonal compétent (cf. art. 61 LATC). Ils font cependant l’objet de recours toujours pendants à cette date (notamment devant la CDAP) et ne sont ainsi pas encore entrés en vigueur (cf. art. 61a LATC).

La cour de céans, dans la mesure où elle applique le droit en vigueur à la date de son arrêt, doit contrôler si le projet respecte les dispositions de l’ancien règlement (RPAPC). Cela étant, se pose la question de savoir s’il convient d'appliquer également les dispositions du nouveau PGA et de son règlement (nRPGA), en raison de l'effet anticipé (négatif) de cette réglementation. L’effet anticipé négatif est destiné à éviter qu'une planification prévue ne soit compromise par l'octroi d'autorisations accordées entretemps (cf. ATF 119 Ia 254 consid. 3b et 4; TF 1C_469/2008 du 26 mai 2009 consid. 2.5). Ce régime est prévu par l'art. 79 LATC, dont il résulte que la nouvelle réglementation doit s'appliquer conjointement avec la réglementation antérieure toujours en vigueur; jusqu'à l'entrée en vigueur définitive des nouveaux PGA et règlement, seules peuvent dans ce cadre être autorisées les constructions à la fois conformes à l'actuelle et à la future réglementation (cf. CDAP AC.2015.0057 du 14 janvier 2016 consid. 2a; AC.2011.0312 du 5 février 2013 consid. 3a et les références).

cc) En l'occurrence, le nouveau PGA fait actuellement l’objet de recours; ce n’est pas pour autant, à l'évidence, qu’il n’aurait plus aucune signification ou une portée moins forte qu’un plan ou règlement qui ne se trouverait qu’au stade d’un projet soumis à l’enquête public (cf. art. 79 al. 1 LATC). Il apparaît en outre que, dans les circonstances du cas d'espèce, il se justifie d'autant plus de respecter l’effet anticipé négatif que le PGA formellement en vigueur et son règlement (RPAPC) sont antérieurs à 1980
(cf. consid. 2c/aa supra). Tout au plus convient-il de relever qu'on aurait pu attendre de l'autorité intimée qu'elle expose (même brièvement) ce qui précède dans la décision attaquée, en se référant à l'art. 79 LATC (cf. art. 49 let. c LPA-VD, dont il résulte que la décision doit contenir les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie); il s'impose toutefois de constater que le recourant n'a dans tous les cas subi aucun préjudice en lien avec un éventuel défaut de motivation sur ce point - l'intéressé ne le soutient du reste pas.

d)  Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef à l'autorité communale, qui dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, de veiller à l'aspect architectural, voire esthétique, des constructions; le tribunal s'impose dès lors une certaine retenue, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale - la solution dépendant étroitement de circonstances locales -, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, l'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de sorte que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3b; TF 1P.354/2001 du 10 septembre 2001 consid. 2c; CDAP AC.2014.0402 du 30 mars 2016 consid. 7c et les références); l'autorité compétente doit en tous les cas indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir le site (ATF 115 Ia 114 consid. 3d et 363 consid. 3b, 370 consid. 3; 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_36/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.2 in fine et les références; 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3; 1P.354/2001 du 10 septembre 2001 consid. 2c in fine).

Un projet de construction peut être interdit sur la base de la clause d'esthétique même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions (cf. art. 86 al. 2 LATC). Cela étant, afin de respecter le droit à la propriété tel que garanti par l'art. 26 Cst., l'application d'une telle clause ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. En particulier, une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique en raison du contraste formé par le volume d'un bâtiment projeté ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle; tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 115 Ia 363 consid. 3a; TF 1C_506/2011 précité consid. 3.3; CDAP AC.2014.0167 du 28 juillet 2015 consid. 6a; AC.2012.0343 du 3 mars 2014 consid. 3c).

e)  En l'espèce, dans la décision attaquée, l'autorité intimée a retenu que le projet se "donn[ait] à voir" compte tenu de son "implantation dominante sur la parcelle" et qu'il convenait ainsi d'être attentif à son intégration dans le contexte bâti et paysager. Rappelant la teneur des conclusions du Comité d'experts du Service de l'urbanisme auquel elle avait soumis le précédent projet du constructeur, elle a estimé que malgré les modifications apportées, le projet litigieux était de nature à "porter atteinte au contexte" s'agissant d'une construction "extrêmement présente" (en référence à son "architecture massive", sa "modénature de façades" et sa "polychromie") qui ne s'intégrait pas dans le site - avec pour toile de fond le château du Châtelard; elle a en outre considéré que le projet ne respectait pas la "caractéristique des lieux", l'environnement bâti étant constitué de villas à toitures traditionnelles à deux ou quatre pans (cf. let. B/c supra). L'autorité intimée a en substance repris ces motifs à l'occasion de l'audience du 1er septembre 2016 et dans sa dernière écriture du 28 septembre 2016, précisant notamment que les toits plats n'étaient pas en tant que tels interdits dans la zone en cause pour autant que la construction s'intègre pour le reste dans le bâti existant, qu'il s'agissait en l'espèce d'un site sensible respectivement que posaient en particulier problème dans ce cadre la surface des baies vitrées et le caractère visible des dalles des toitures (cf. let. C supra).

Le recourant conteste pour sa part l'existence d'une identité architecturale dans le bâti existant que son projet serait susceptible de remettre en cause. Il estime que l'ouvrage ne se verrait presque pas "depuis en-dessous" et que la façade visible en même temps que le château du Châtelard (soit la façade Ouest) ne pourrait être plus simple et plus sobre; il relève qu'il s'agit de son quatrième projet et qu'il a essayé de procéder à des modifications dans le sens voulu par l'autorité - il considère ainsi, en particulier, que le projet litigieux est moins "agressif" que le précédent qui a été soumis au Comité d'experts du Service de l'urbanisme.  

aa) Il convient de relever d'emblée que le projet sur lequel s'est prononcé le Comité d'experts du Service de l'urbanisme (cf. let. B/a supra) a été modifié depuis lors et ne correspond pas au projet faisant l'objet du présent litige - à tout le moins s'agissant de l'aspect extérieur du bâtiment prévu -, ainsi qu'en attestent les représentations respectives (sous formes de vues en trois dimensions réalisées par ordinateur) de ces deux projets au dossier. Si, dans le cadre du projet litigieux, les façades Sud et Est demeurent (presque) intégralement vitrées, les "structures sans fonction apparente" auxquelles il est fait référence dans le "résumé d'expertise 1/2014" du 27 janvier 2014 ont sinon disparu, à tout le moins été considérablement réduites; le tribunal fait en outre sienne l'appréciation de l'architecte du constructeur - qui n'est au demeurant pas en tant que telle contestée par l'autorité intimée, à tout le moins pas expressément - en ce sens que l'expression stylistique du projet litigieux apparaît plus sobre et moins "agressive" que celle du projet antérieur, compte tenu notamment de la disparition de ciselures purement décoratives en façade Ouest ainsi que de différents éléments en façades Sud et Est (précisément les "structures sans fonction apparente" évoquées). Dans ces conditions, il apparaît pour le moins douteux que l'autorité intimée puisse se référer au préavis concerné s'agissant d'apprécier la réglementarité d'un projet qui a dans l'intervalle fait l'objet de modifications non négligeables, en particulier sur les points critiqués par les auteurs de ce préavis.

En outre et d'une façon générale, la référence à la "polychromie" du bâtiment envisagé dans la décision attaquée laisse le tribunal quelque peu perplexe, seules deux couleurs étant utilisées dans le revêtement extérieur des façades - à savoir blanc perlé (RAL 1013) et gris ardoise (RAL 7015). L'autorité intimée ne prétend au demeurant pas que ces couleurs, dont on ne saurait considérer qu'elles seraient particulièrement criardes ou tape-à-l'œil, seraient en tant que telles incompatibles avec le bâti existant sous l'angle de l'intégration du projet, étant précisé que le tribunal a pu constater lors de l'inspection locale la présence de nombreux immeubles, dont certaines constructions récentes, ayant plusieurs couleurs ou teintes dans les environs de la parcelle.

bb) Le projet litigeux peut être qualifié de résolument moderne, compte tenu de sa conception architecturale (en particulier de l'importance de la surface sous forme de baies vitrées en façades Sud et Est) et des matériaux utilisés. Ce seul fait ne saurait suffire à justifier le refus du permis de construire requis; encore faudrait-il que, sur la base de critères objectifs, l'ouvrage projeté ne s'intègre pas dans l'environnement bâti et paysager existant (cf. consid. 2d) - autrement dit qu'il ne "respecte" pas "l'esprit des lieux", pour reprendre l'expression de l'autorité intimée lors de l'audience du 1er septembre 2016
(cf. let. C supra).

A cet égard, le tribunal a pu constater à l'occasion de l'inspection locale à laquelle il été procédé dans le cadre de cette audience que le bâti existant dans les environs de la parcelle sur laquelle est prévu le projet litigieux était composé de constructions passablement hétéroclites et ne présentant pas des qualités architecturales ou esthétiques remarquables, ni même uniformes; il a notamment pu constater dans ce cadre la présence de constructions de plusieurs couleurs différentes et de différentes formes de toiture (par exemple toit plat, à deux pans, à quatre pans, avec ou sans lucarne, avec ou sans croupe) - et non exclusivement de toitures traditionnelles à deux ou quatre pans, quoi qu'en dise l'autorité intimée dans la décision attaquée. Dans ces conditions, il s'impose de constater que le projet ne saurait être refusé pour le motif que l'environnement bâti présenterait un intérêt particulier qui ferait défaut à l'ouvrage projeté ou une harmonie que mettrait en péril sa construction (cf. pour comparaison CDAP AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1b).

S'agissant de son intégration dans le site au sens plus large, il a pu être constaté que, compte tenu de la topographie des lieux, la construction prévue surplomberait la route de Chailly, respectivement que ses façades Ouest et Sud seraient en partie visibles depuis cette route en même temps que le château du Châtelard - lequel se situe à l'Est-Nord/Est de la parcelle concernée, à environ 400 m à vol d'oiseau de celle-ci (cf. ci-après). Cela étant et quoi qu'en dise l'autorité intimée, on ne saurait considérer, au vu de la situation telle qu'elle a pu être constatée ainsi que du photomontage au dossier (étant rappelé que l'architecte du constructeur a précisé lors de l'audience que ce photomontage n'était pas exactement représentatif s'agissant de la hauteur de l'ouvrage et de ses couleurs), que le bâtiment apparaîtrait dans ce cadre comme étant particulièrement massif et que sa conception architecturale péjorerait la situation sous l'angle esthétique.

Concernant le caractère prétendument massif de l'ouvrage, il convient de relever d'emblée que le volume de la construction prévue n'est pas sensiblement plus important que celui des bâtiments alentour - à tout le moins pas dans une mesure telle qu'il en résulterait un contraste obligeant à qualifier l'utilisation des possibilités de construire réglementaires de déraisonnable et irrationnelle (cf. consid. 2d). En particulier, l'apparence du nouveau bâtiment autorisé sur la parcelle voisine n° 2294 semble autant voire plus massive que celle de la construction envisagée; il en va de même s'agissant des anciens bâtiments érigés sur les parcelles n° 1069 et 2273, hauts de plusieurs étages. Le long de la route de Chailly et dans les alentours se trouvent au demeurant des bâtiments nettement plus volumineux (notamment des immeubles locatifs). On ne voit pas pour le reste en quoi la conception architecturale du projet renforcerait l'impression du caractère massif de l'ouvrage, quoi qu'en dise l'autorité intimée - au vrai, il apparaît que la conception moderne du projet (en particulier l'importance de la surface sous forme de baie vitrée en façade Sud et la présence de décrochements tant verticaux qu'horizontaux) a tendance à diminuer cette impression plutôt qu'à la renforcer, en regard de la situation telle qu'elle se présenterait en cas de construction d'une villa de type traditionnel d'un même volume; on ne voit pas davantage en quoi les dalles devraient être considérées comme étant particulièrement massives et agressives dans ce cadre, s'agissant de dalles horizontales d'une épaisseur de l'ordre de 50 cm (selon une mesure effectuée directement sur les plans) et de couleur blanc perlé (RAL 1013).

Quant à l'impact de l'ouvrage envisagé sur la vue sur le site en amont, en lien en particulier avec le château du Châtelard, il apparaît qu'il doit être relativisé - dans la mesure où la construction ne serait visible en même temps que ce château que de la route de Chailly, sur une distance de quelques mètres tout au plus, depuis un emplacement sans valeur particulière et sans autre fonction que celle de lieu de passage. Quoi qu'il en soit, il a pu être constaté à l'occasion de l'inspection locale que le bâti existant tel qu'il était perceptible depuis la route de Chailly ne présentait pas une homogénéité particulière, en particulier qu'un immeuble moderne et dont la conception architecturale était en substance similaire à celle du projet litigieux était visible en arrière-plan du château du Châtelard; on voit mal dans ces conditions comment le projet litigieux pourrait péjorer la situation actuelle, respectivement qu'il puisse être refusé pour le motif qu'il ne respecterait pas le site ayant pour toile de fond ce château - alors que le site en tant que tel ne mérite aucune protection particulière et que la toile de fond à laquelle il est fait référence comprend elle-même des constructions en définitive similaires qui ont été admises.

f)   Le tribunal considère en conséquence que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer le permis de construire requis pour des motifs liés à l'esthétique et à l'intégration du bâtiment projeté.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, avec pour suite le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle délivre le permis de construire requis.

Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge de l'autorité intimée, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'octroyer d'indemnité à titre de dépens, le recourant ayant procédé seul (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 12 mai 2015 par la Municipalité de Montreux est annulée et le dossier de la cause retourné à cette autorité afin qu'elle délivre le permis de construire.

III.                    Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Municipalité de Montreux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.