TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 juillet 2015

Composition

M. Eric Brandt, président;  Mme Isabelle Guisan, Juge  et M. Pierre Journot, Juge  

 

Recourants

1.

Philippe BOULAZ, à Romanel-sur-Lausanne,

 

 

2.

Marlise BAATARD, à Romanel-sur-Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Romanel-sur-Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Philippe BOULAZ et Marlise BAATARD c/ décision de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 28 mai 2015 refusant la pose d'éléments vitrés sur leur balcon de l'immeuble sis sur la parcelle n° 62, au chemin de la Covatannaz 2

 

Vu les faits suivants

-          vu le recours déposé le 16 juin 2015,

-          vu l'accusé de réception impartissant aux recourants un délai au 7 juillet 2015 pour effectuer un dépôt de garantie de 2'500 francs, sous peine d'irrevevabilité du recours,

-          vu l'art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérant en droit

-          que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-          que les recourants n'ont pas sollicité non plus des modalités ou une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais,

-          que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LP-VD),

-          qu'il se justifie de statuer sans frais, ni dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 16 juillet 2015

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.