TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 mars 2016

Composition

M. Laurent Merz, président; MM. Gilles Grosjean Giraud et Miklos Ferenc Irmay, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière.

 

Recourant

 

Michel DISLER, à Chardonne, représenté par François PIDOUX, Avocat, à Vevey, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Chardonne, représentée par Denis SULLIGER, Avocat, à Vevey,   

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours Michel DISLER c/ décision de la Municipalité de Chardonne du 20 mai 2015 (refusant l'autorisation d'abattre un cèdre bleu de l'Atlantique, sur la parcelle n° 3490)

 

Vu les faits suivants

A.                     Michel Disler est propriétaire de la parcelle n° 3490 de la Commune de Chardonne depuis 1982. D’une surface de 1353 m2, cette parcelle comprend une villa familiale, un garage, ainsi qu’une piscine couverte.

La parcelle abrite, au milieu de la surface composée par une "terrasse" engazonnée d’environ 150 m2, située au nord-est de la piscine couverte et limitée au sud par un mur de soutènement – qui marque la limite avec la parcelle voisine au sud – un cèdre bleu de l’Atlantique (Cedrus atlantica Glauca). L’arbre mesure une vingtaine de mètres de haut et son tronc environ 65cm de diamètre. Il arbore une couronne d'environ 14m de diamètre, dont la limite des branches arrive à la hauteur du mur de soutènement. Cet arbre a vraisemblablement été planté en 1964 environ, au moment de la construction de la villa.

Le 16 mars 2015, Michel Disler a déposé, par l’intermédiaire du paysagiste Jean-Philippe Mouron, une demande d’autorisation pour l’abattage de ce cèdre. Il a motivé sa demande en arguant qu’il souhaitait redonner lumière et espace à sa propriété, l’arbre prenant "des dimensions hors norme par rapport à son emplacement dans ce quartier de villas". Il craignait en outre que l’arbre ne se déracine sous un fort coup de vent.

Le 27 mars 2015, le garde-forestier ainsi que le responsable municipal de la protection des arbres de la commune de Chardonne se sont rendus sur la parcelle du recourant, après avoir annoncé leur passage, la veille, par téléphone. Ils ont procédé à l’inspection locale en présence de Thérèse Disler, l’épouse de Michel Disler, celui-ci ne pouvant pas être présent ce jour-là en raison d’obligations officielles avérées.

La requête d’abattage de l’arbre a été mise à l’enquête publique du 7 avril au 7 mai 2015. Elle a donné lieu à une opposition de Marianne Ray.

Le 19 mai 2015, Michel Disler, qui avait eu vent de la décision de refus d’abattage qui allait lui être communiquée, prise la veille lors d’une séance de la Municipalité de Chardonne, s’est adressé à celle-ci par fax. Il s’est déclaré surpris d’un revirement de situation au vu de l’avis d’enquête a priori favorable, qui prédisait qu'une plantation compensatoire serait exigée. Il s'interrogeait en outre sur les raisons de ce "volte-face". Se référant à l’arbre à abattre, Michel Disler a précisé qu’à 75 et 68 ans, sa femme et lui n’étaient plus en mesure de s’occuper "d’un tel monstre", nécessitant des ramassages en toutes saisons et dont les pives jaunes les étouffaient de pollens insupportables. Il a précisé que les frais d’entretien, comprenant l’élagage, s’élevaient à environ 6'000 fr. par an et qu’il s’agissait d’une charge qu’il ne voulait plus jamais avoir à supporter.

Michel Disler a ajouté que sa position était soutenue par les avis de Phillipe Mouron et Jacques Tavernet, paysagistes intervenus régulièrement pour l’entretien de sa parcelle, qui préconisaient l’abattage de l’arbre.

B.                     Par décision du 20 mai 2015, la Municipalité de Chardonne (ci-après : la Municipalité) a refusé l’abattage de l’arbre. Après avoir rappelé les dispositions légales applicables, elle a notamment indiqué ce qui suit:

  "En application des éléments susmentionnés et tenant compte du manque de motifs valables, la Municipalité dans sa séance du 18 mai 2015, a décidé de refuser l’autorisation d’abattage, préconisant un élagage permettant de diminuer le volume de ce cèdre.

Pour le surplus, nous avons pris connaissance de votre fax du 19 mai 2015 et si nous pouvons comprendre vos arguments financiers, il n’en demeure pas moins que le règlement communal ne permet pas la délivrance d’une autorisation d’abattage hors des motifs mentionnés aux art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS rappelés ci-dessus."

C.                     Par acte du 18 juin 2015, Michel Disler a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à ce que l’abattage de l’arbre soit autorisé.

Il se prévaut d’une atteinte inadmissible à la jouissance de sa propriété, vu la place disproportionnée occupée par l’arbre et l’ombre produite par celui-ci. Il se réfère également à la nécessité de son abattage au vu de la pénibilité que représente son entretien et des allergies de son épouse. Ces atteintes ne seraient pas compensées par un réel inconvénient pour le paysage qui résulterait de l’abattage, l’arbre, au demeurant d’une essence non locale, étant quoiqu’il en soit voué à disparaître à terme.

A l’appui de son recours, il a produit deux certificats médicaux datés du 12 juin 2015. Le premier, établi par Dr François Heinz, pneumologue, atteste des problèmes respiratoires pour lesquels Thérèse Disler est suivie depuis 1999 ; le second, établi par Dr Robert Bourgeois, médecin généraliste, confirme que l’état de celle-ci nécessite "un traitement chronique de spray à la cortisone et de protection contre tout envahissement allergique, notamment les pollens avec du Singulair à 10mg".

Michel Disler a également produit un rapport du 26 mai 2015 rédigé par Pascal Recordon, de l’entreprise "Bois-Riviera", selon lequel, au vu du diamètre de la couronne, les racines de l’arbre devaient être sur le point d’atteindre le mur de soutènement, situé à 6m du pied de l’arbre. Le surélèvement du pied du cèdre signalerait un manque de place pour l’enracinement, contraignant les racines à s’étaler horizontalement. Au vu de la taille limitée du terrain, l’enracinement de l’arbre allait assez rapidement créer des dégâts au mur de soutènement et à la construction. L’auteur du rapport ajoute :

"cette variété d’arbre à partir d’un certain âge ne supporte pas bien les fortes chutes de neige, les branches se cassent facilement.

Ce cèdre est condamné à être enlevé à relativement court terme, plus vous attendrez, plus il créera des dégâts aux alentours.

Je recommande l’abattage de cet arbre. En cas de taille même une forte taille ne résoudrait pas le problème de l’enracinement."

Michel Disler a en outre requis l’audition de son épouse, de Jean-Philippe Mouron, Jacques Taverney et Pascal Recordon ainsi que la tenue d'une inspection locale.

Le 17 août 2015, la Municipalité a répondu, concluant au rejet du recours.

Le 11 septembre 2015, le recourant a répliqué, confirmant ses conclusions du 18 juin 2015.

Marianne Ray, qui s’était opposée à l’abattage, ne s’est pas déterminée dans le délai imparti, renonçant ainsi à participer à la procédure de recours.

D.                     Le Tribunal a tenu audience le 12 février 2016. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties, qui ont été entendues dans leurs explications. On tire du procès-verbal d'audience ce qui suit:

" Il est constaté que la parcelle des époux Disler est en pente assez raide, exposée au sud. La route d'accès se trouve au nord de la parcelle, en-dessus du bâtiment d'habitation. Il faut descendre une rampe (avec un dénivelé d'environ trois mètres) pour accéder au rez-de-chaussée (étage de l'entrée principale de ce bâtiment). Le cèdre est situé plus au sud, en contrebas de ce bâtiment, et à l'est d'un second bâtiment à toit plat qui abrite une piscine. Le dallage de ce dernier bâtiment est au même niveau que la surface sur laquelle se trouve le pied du cèdre, tandis que le niveau du sol de l'étage inférieur du bâtiment d'habitation, avec bureau et petite terrasse donnant sur le sud, se trouve quelques mètres au-dessus. Entre la terrasse de cet étage inférieur et la surface sur laquelle est plantée le cèdre, il y a une petite pente boisée de quelques mètres qui se termine par un mur de soutènement formant la limite nord d'une sorte de terrasse où est planté le cèdre ; il faut descendre des escaliers pour accéder au niveau où se trouvent le cèdre et la piscine. Le bâtiment abritant la piscine possède de grandes baies vitrées sur la façade côté sud avec dégagement; on aperçoit le cèdre uniquement depuis la baie, d'une longueur et hauteur de 2 à 2,50 mètres, qui se trouve sur la façade côté est. Le cèdre est situé tout au milieu d'une sorte de terrasse à peu près plate, recouverte de gazon, cependant avec une légère courbure concentrique vers le haut avec le tronc du cèdre à son plus haut niveau. La surface de cette terrasse est de forme à peu près carrée, les côtés mesurant environ 10 à 12 mètres; elle est limitée au sud et au nord par des murs de soutènement, à l'ouest par le bâtiment avec la piscine. Aucune racine du cèdre, ni aucune déformation de la surface due à des racines n'est visible. La couronne du cèdre correspond à peu près à la surface de la terrasse sur laquelle se trouve le cèdre; ses branches ne débordent ni sur le toit du bâtiment avec la piscine, ni sur les parcelles voisines. Plusieurs mètres séparent les branches du cèdre et le bâtiment d'habitation. Le cèdre ne présente aucun signe de maladie, que cela soit au niveau du tronc, des branches ou du feuillage. Dans le coin sud-est de cette surface, six laurels d'une hauteur de moins de 2 mètres ont été plantés, assez récemment, de manière rapprochée en ligne (3 du côté sud, et 3 du côté est).

Le président expose qu'il y aura lieu de procéder dans cette affaire à une pesée des intérêts et s'enquiert des motifs principaux poussant le recourant à vouloir abattre le cèdre. Michel Disler admet que le manque de lumière et la question des frais ont été évoqués dans les écritures, mais ses motifs principaux sont les problèmes créés par le pollen pour son épouse et les questions de sécurité que pose cet arbre devenu imposant. Il craint que le cèdre ne tombe un jour sur la parcelle voisine en contre-bas, dont le toit de la maison d'habitation se trouve à peu près à la hauteur du mur de soutènement au sud de sa parcelle. Il précise qu'il aime cet arbre et l'arrosait même en hiver. L'épouse de Michel Disler se plaint de ne pas pouvoir sécher la lessive à l'extérieur en automne en raison des pollens très abondants au mois d'octobre. Michel Disler invoque encore leur âge qui rend pénible l'évacuation des déchets causés par le cèdre (pives, etc.), qu'il faut remonter en haut de la propriété, vu qu'il n'y a pas d'autre accès. Les pives empêchent par ailleurs la tondeuse automatique de fonctionner correctement.

Le mur de soutènement au sud de la surface où se trouve le cèdre, d'une hauteur d'environ 2m à 2,5m, forme la frontière de la parcelle, au sud. Me Pidoux mentionne des fentes sur ce mur, qui montreraient qu'il est sous tension. Aucune fissure n'est constatée par les membres de la Cour; il est précisé que l'inspection est rendue plus difficile par la présence de flocons de neige recouvrant en partie le mur, mais que le recourant ne parvient pas non plus à étayer ses mentions en montrant où ces fentes seraient situées.

Sur question du Président, Michel Disler répond que, depuis qu'il a acquis la maison, le cèdre a été élagué 5 à 6 fois, la dernière fois remontant à il y a 3 à 4 ans. La maison et la piscine ont été construites en 1965. Lorsque la propriété a été achetée par les Disler en 1983, l'arbre était déjà là; il avait probablement été planté lors de la construction de la parcelle. 

Quelques petites fissures sont constatées sur le mur au nord, en-dessus de la surface où est planté l'arbre litigieux; de même en-dessus de l'entrée du bâtiment avec la piscine.

L'épouse de Michel Disler explique que ses allergies se sont empirées avec les années. Me Pidoux verse une nouvelle pièce intitulée "Bordereau II" au dossier. Il s'agit d'un relevé des frais médicaux encourus durant l'année 2015 concernant l'épouse de Michel Disler.

Sur question du Président, il est confirmé par Me Pidoux qu'un élagage ne résoudrait pas le problème des allergies. Il est mentionné qu'un voisin des recourants a également des problèmes d'allergie. En cas d'autorisation d'abattage, Michel Disler évacuerait l'arbre et planterait des laurels supplémentaires en haie ou éventuellement un autre arbre (de la même manière que lorsque le pin du Montana proche de leur maison avait été coupé, un autre arbre avait été replanté en compensation).

Sur question, Michel Disler répond que le terrain s'est affaissé et était plus plat avant. La terrasse est construite sur du remblai. Lors du dallage devant la piscine, la terre avait dû être évacuée par hélicoptère. La Municipalité ne souhaite pas faire de pronostic sur le fait que cet arbre va encore croitre ou non, mais rappelle qu'elle était venue inspecter les lieux avec un garde-forestier avant de rendre sa décision.

Sur la parcelle, on peut constater la présence d'un pin du Montana côté ouest, au coin sud-ouest de la maison. Il y a également un if, un autre pin, divers buissons et un magnolia dans la pente entre la maison et la terrasse engazonnée où se situe le cèdre. L'épicéa de 10 à 15m de hauteur se trouve déjà sur la parcelle voisine à l'est. Il y a également un érable au nord-ouest de la maison, qui avait été planté en compensation du pin du Montana, se trouvant au sud-est de la maison et abattu il y a quelques années. Celui-ci avait provoqué l'obstruction complète des chenaux et des dégâts d'eau, si bien qu'il avait fallu l'abattre. 

Il est procédé à un déplacement sur le balcon de l'appartement, accessible depuis le salon au rez-de-chaussée. Par temps dégagé nous pourrions admirer une vue sur le lac et les montagnes. Aucun sentiment d'oppression ou d'ombre excessive n'est constaté. Le cèdre, qui se trouve en contre-bas, ne parait pas envahissant depuis la maison.

Michel Disler précise que l'abattage de l'arbre a des aspects négatifs pour lui également, car il protège du bruit de la route et de celui généré par un centre de formation/hôtel proche. Qu'au demeurant il aime beaucoup cet arbre, mais qu'aujourd'hui ce n'était simplement plus possible pour lui et son épouse de "vivre avec". Sur question, Michel Disler répond qu'il ne sait pas par quel arbre il remplacerait le cèdre, qu'il fait confiance à son jardinier qui saura le conseiller judicieusement, cas échéant.

La Municipalité précise que sa principale motivation à refuser l'abattage de l'arbre, est que l'application du règlement communal l'interdit.

Me Pidoux répète que le cèdre pose problème et qu'en remplacement de celui-ci le recourant planterait un arbre indigène. "

Les 12 février et 3 mars 2016, le recourant a produit des documents médicaux, en vue d'étayer les problèmes respiratoires et allergiques dont son épouse souffre depuis 1995 au moins, date des premiers résultats d'analyse allergologique produits. Il ressort du rapport que le Prof. Luc Bron, spécialiste otorhinolaryngologue (ORL), a adressé au Dr Robert Bourgeois le 15 avril 2015 après avoir examiné la patiente à deux reprises, qu'elle présentait une "rhinite chronique idopathique"; "anamnestiquement elle ne présente pas d'allergie".

E.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Le recours a été formé en temps utile, selon les formes requises par la loi (art. 77 et 79, par renvoi de l’art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36). Le recourant, propriétaire de la parcelle litigieuse depuis 1982, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD.

2.                      Le recourant se plaint en premier lieu d’une violation du droit d’être entendu, au motif qu’il n’aurait pas pu faire valoir ses arguments au cours de la procédure ; il fait plus particulièrement valoir que la décision attaquée a été rendue sans qu’il ne soit tenu compte des arguments exposés dans son fax du 19 mai 2015.

a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment. Il confère également à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision soit motivée. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).

Le droit d’être entendu comprend également le droit pour l’intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l’administration des preuves essentielles. En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1, et les arrêts cités; arrêt CDAP AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 2a).

b) En l’espèce, la décision attaquée se réfère explicitement au fax du 19 mai 2015 envoyé par le recourant et précise que les arguments financiers invoqués ne sont pas de nature à modifier la décision de refus. Le recourant prétend que cette mention est purement formelle et que les arguments qu'il a soulevés n’ont pas réellement été pris en compte dans la pesée des intérêts menant à la décision, laquelle avait été arrêtée en séance le jour précédant l'envoi de son fax.

La question de savoir si la mention du fax du recourant dans la décision attaquée relevait d'une simple mention formelle ou si les arguments qu'il y présentait, notamment l'état de santé déficient de son épouse, avaient effectivement été pris en compte par la Municipalité peut rester ouverte. En effet, le recourant avait déjà exposé les motifs pour l’abattage de l’arbre avec sa demande du 16 mars 2015. Il n’avait alors pas indiqué qu’il souhaitait pouvoir se prononcer encore une fois. Le recourant n’a pas non plus prétendu avoir insisté afin de pouvoir être présent lors de la visite, ni avoir demandé un autre rendez-vous. De plus, son épouse, présente lors de la visite, pouvait faire valoir les arguments du recourant. Ce dernier avait aussi la possibilité de s’adresser spontanément à l’intimée avant ou après la visite, respectivement lors de la mise à l’enquête publique ou immédiatement à la fin de celle-ci. En outre, dans sa décision, la Municipalité a indiqué les dispositions légales et réglementaires et les motifs qui l’ont guidée. Le grief de la violation du droit d’être entendu est donc infondé.

Par ailleurs, la Municipalité s’est encore déterminée de manière circonstanciée dans le cadre de sa réponse au recours. Le recourant, qui a eu la faculté de répliquer, a pu faire valoir ses arguments à plusieurs reprises dans le cadre de la présente procédure. Le Tribunal de céans dispose par ailleurs d’un plein pouvoir d’examen, si bien qu’en tout état, une éventuelle violation du droit d’être entendu devrait être considérée comme réparée.

Au surplus, suite à l’inspection locale en présence des parties et de l'épouse du recourant, le dossier est suffisamment complet pour permettre au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause. Il y a dès lors lieu de rejeter sa requête tendant à l’audition de Jean-Philippe Mouron, Jacques Taverney et Pascal Recordon.

3.                      Le recours porte sur le refus d'autoriser l’abattage d'un cèdre de l'Atlantique situé sur la propriété du recourant.

a) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et l’art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d’application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que les communes désignent par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). La Commune de Chardonne dispose d’un Règlement sur la protection des arbres prévoyant à son art. 2 que tous les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm mesurés à 1,30 m du sol sont protégés.

S'agissant de l'abattage des arbres protégés, le règlement communal précité renvoie, à son art. 5, aux art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS, dont la teneur est la suivante :

"Art. 6 LPNMS - Abattage des arbres protégés

1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage.

 

Art. 15 RLPNMS -  Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.            la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.            la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.           le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.            des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."

Quant à la plantation compensatoire d'arbres dont l'abattage est autorisé en application de l'art. 6 al. 2 LPNMS, l'art. 6 du règlement communal prévoit que l'autorisation d'abattage sera assortie d'une arborisation compensatoire d'entente avec la Municipalité.

b) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (cf. arrêt CDAP AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 consid. 2a et références citées). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. notamment arrêts CDAP AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 2b; AC.2012.0393 du 10 juin 2013 consid. 3a; AC.2012.0084 du 25 octobre 2012 consid. 1).

c) En l’espèce, il n'est pas contesté que le cèdre de 65 cm de diamètre, dont l'abattage est demandé, est protégé au sens de l'art. 5 LPNMS et de la réglementation communale. Il reste à déterminer si, au vu des dispositions légales et réglementaires susmentionnées et de la jurisprudence, le refus de la Municipalité de Chardonne d'autoriser l'abattage du cèdre relève d'une mauvaise pesée des intérêts, ainsi que le prétend le recourant.

4.                      Le recourant estime que son intérêt privé à l'abattage de l'arbre l'emporte sur l'intérêt public à sa conservation. Il invoque différents inconvénients liés à sa présence, en particulier la privation d'ensoleillement, les désagréments causés par la chute de pollens, de châtons et de cônes, des motifs sécuritaires ainsi que les réactions allergiques subies par son épouse, qui seraient à imputer à ces pollens. Au demeurant, cet arbre, qui n'est pas d'essence indigène, pourrait être remplacé par des plantations compensatoires. Selon le recourant, le dernier élagage du cèdre remontait à trois ou quatre ans.

a) Le recourant évoque le manque d'ensoleillement et un sentiment d'écrasement lorsqu'il se tient dans son salon (situé dans le bâtiment d'habitation au nord du cèdre en cause), dus à la taille excessive de l'arbre. Celui-ci a vraisemblablement été planté dans le cadre des aménagements extérieurs lors de la construction de la villa en 1964 et a pris son ampleur actuelle alors que l'immeuble existait déjà, si bien que l'on peut admettre qu'il s'agit de locaux d'habitation préexistants au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPMNS (cf. arrêt CDAP AC.2011.0134 du 28 juin 2012 consid. 3b); il y a dès lors lieu d'examiner si ces locaux sont privés de leur ensoleillement normal dans une mesure excessive.

Il a été constaté à l'occasion de l'inspection sur place que le sentiment d'écrasement dont se plaint le recourant ne repose pas sur des éléments objectifs, vu la distance qui sépare l'arbre du bâtiment d'habitation et le fait que l'arbre se situe en contre-bas. Le tronc de cet arbre se trouve en effet à environ quinze mètres de la façade du bâtiment d'habitation principal. De plus, au vu de sa situation au sud du bâtiment précité, il n'est susceptible de causer une perte d'ensoleillement qu’en milieu de journée. Vu la position de l'arbre en contre-bas, cela ne touche toutefois pas ou, en hiver, à peine, le bâtiment d'habitation. L'examen de la jurisprudence de la CDAP démontre d'ailleurs que c'est uniquement dans des cas où l'arbre se situait nettement plus près d'un bâtiment habité que l'abattage avait été autorisé en raison d'une perte d'ensoleillement, vu la formulation restrictive de cette disposition (privation du local d'habitation "de son ensoleillement normal dans une mesure excessive"; cf. notamment arrêts CDAP AC.2012.0100 du 18 octobre 2012; AC.2012.0084 du 25 octobre 2012; AC.2010.0100 du 4 novembre 2010; AC.2008.0235 du 30 juin 2009). Vu ce qui précède, l'abattage du cèdre litigieux ne saurait, en l'espèce, être autorisé en raison de la perte d'ensoleillement.

b) Selon son texte clair, l'art. 15 al. 1 ch. 2 RLPMNS vise exclusivement les bien-fonds et domaines agricoles, si bien que cette disposition ne s'applique manifestement pas dans le cas particulier (cf. notamment arrêt CDAP AC.2012.0084 du 25 octobre 2012 consid. 2b).

c) La CDAP a eu l'occasion de préciser qu'un "préjudice grave" au sens de l’art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS ne pouvait pas être vu dans la chute de brindilles, petits bois morts, feuilles, glands et lichens, qui est inhérente à l’existence d’un arbre (cf. arrêts CDAP AC.2011.0160 du 27 février 2012 consid. 2d/cc; AC.2006.0272 du 10 avril 2007 consid. 3b/cc; AC.2006.0178 du 8 mars 2007; AC.2004.0131 du 3 mars 2006; AC.2002.0061 du 23 décembre 2002; AC.1992.0135 du 1er février 1993). Un tel préjudice n’existe pas non plus au seul motif que les branches d’un arbre surplombent la propriété du voisin lorsque cet arbre est sain (arrêts CDAP AC.2006.0178 du 8 mars 2007; AC.2005.0192 du 25 octobre 2006).

En l'occurrence, il ne fait pas de doute que la chute de pollen, châtons et cônes, à certaines périodes de l'année, salissent les environs de l'arbre et imposent au recourant un travail supplémentaire d'entretien. De tels désagréments sont toutefois inhérents à la présence d'un arbre sur une propriété et ne sauraient constituer un préjudice grave au sens de l’art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS, ce d'autant moins qu'ils ne touchent pas ou à peine les voisins, mais seulement la propriété du recourant. En outre, les frais supplémentaires d’entretien liés à la présence de l’arbre ne sont pas déterminants dans la pesée des intérêts en présence (cf. arrêt CDAP AC.2012.0393 du 10 juin 2013 consid. 3a).

     d) S'agissant des risques sécuritaires invoqués, il a été constaté par le Tribunal, composé en particulier de deux assesseurs dont l'un est paysagiste et l'autre ingénieur forestier, que l'arbre était bien enraciné et ne présentait pas de racines superficielles. Au contraire, par essence, les cèdres de l'Atlantique présentent des racines de cœur ou pivotantes puissantes, qui s'implantent en profondeur dans une roche sous-jacente bien fissurée. Dans le cas d'espèce, la terrasse engazonnée accueillant l'arbre a été construite sur du remblais et rien ne parait indiquer des difficultés d'enracinement; le mur du soutènement au sud de la terrasse ne présente d'ailleurs pas de failles visibles qui pourraient indiquer un système racinaire relativement superficiel ou traçant. En outre, aucun élément ne permet d'émettre un doute sérieux sur le bon état sanitaire de l'arbre, qui apparait majestueux et en très bonne santé. Aucun problème d'ordre sécuritaire lié à la présence de ce cèdre n'a été rendu vraisemblable, si ce n'est un risque purement théorique de chute en cas d'orage violent, comme c'est le cas de tous les grands arbres. A cet égard, il avait été retenu que le fait qu'un grand arbre ait résisté à l'ouragan Lothar en 1999 était un indice supplémentaire de sa stabilité et de son bon enracinement (cf. arrêt CDAP AC.2011.0134 du 28 juin 2012 condis. 3a). On ne saurait dès lors retenir un impératif au sens des art. 6 al. 1 LPNMS et 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS qui justifierait son abattage.

Au surplus, on ne saurait tirer du constat très général selon lequel il y aura vraisemblablement lieu, un jour ou l'autre, de couper l'arbre devenu trop grand et qui présenterait alors potentiellement des risques sécuritaires (cf. notamment rapport de bois-riviera), un motif pour son abattage à l'heure actuelle.

e) Enfin, le problème des réactions allergiques endurées par l'épouse du recourant - que celui-ci impute au pollen du cèdre litigieux - est en soi de nature à constituer un préjudice grave digne d'être pris en considération dans la pesée des intérêts. Toutefois, d'une manière générale, le cèdre bleu n'est pas répertorié comme un arbre dont le pollen serait particulièrement allergène (cf. arrêt CDAP AC.2012.0393 du 10 juin 2013 consid. 3b). En outre, dans le cas d'espèce, les documents produits n'ont pas permis d'établir ou même de rendre vraisemblable un lien de causalité direct entre les problèmes de santé de l'épouse du recourant et les pollens de l'arbre en question. Selon les propres déclarations de l'intéressée, les pollens du cèdre sévissent principalement en automne, au mois octobre; or, il ressort des documents produits par le recourant que les rhinites et autres affections de son épouse sont chroniques et sévissent toute l'année. En outre, selon le récent rapport du Prof. Luc Bron, spécialiste ORL, la patiente "anamnestiquement (...) ne présente pas d'allergie", si bien qu'il est douteux que l'abattage du cèdre résoudrait les problèmes de santé de l'épouse du recourant. De plus, les documents produits montrent que celle-ci souffre de ces affections depuis 1995 au moins; la demande d'abattage de l'arbre étant intervenue vingt ans plus tard, on peut en déduire que l'état de santé de l'épouse du recourant n'est pas la principale cause ayant motivé la demande d'abattage. Pour le reste, les environs du bâtiment d'habitation, respectivement du terrain du recourant, présentent de multiples autres espèces qui produisent des pollens.

f) En résumé, aucune des hypothèses énumérées à l'art. 15 al. RLPNMS n'est réalisée, et il n'existe pas d'autre motif qui justifierait impérativement l'abattage de cet arbre protégé, en bonne santé et dont la valeur esthétique ne doit pas être négligée.

Tout bien considéré, l'intérêt public à la conservation de l'arbre doit l'emporter sur l'intérêt privé du recourant, qui en demande l'abattage pour des motifs de convenance personnelle. Ainsi, on ne saurait reprocher à la Municipalité d'avoir refusé l'autorisation d'abattre le cèdre en cause et d'avoir préconisé son élagage en lieu et place.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Les dépens à la charge du recourant en faveur de la commune de Chardonne, assistée par un mandataire professionnel, sont fixés à 2’000 fr (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 10 TFJDA).

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision rendue le 20 mai 2015 par la Municipalité de Chardonne est confirmée.

III.                    Un émolument de 2'000 (deux mille) francs, est mis à la charge du recourant.

IV.                    Le recourant versera à la Commune de Chardonne une indemnité à titre de dépens de 2'000 (deux mille) francs. 

 

Lausanne, le 29 mars 2016

 

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.