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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 septembre 2016 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Christian-Jacques Golay et Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Danièle JAQUET, p.a. Nicolas JAQUET, à Territet, représentée par l'avocat Vivian KÜHNLEIN, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, représentée par l'avocat Philippe Edouard JOURNOT, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, à Lausanne |
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Marc et Corinne PITTET, à Lausanne, et MOUVEMENT POUR LA DÉFENSE DE LAUSANNE, à Lausanne, représentés par l'avocat Lionel ZEITER, à Prilly, |
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Objet |
Décision de la Municipalité de Lausanne du 20 mai 2015 (démolition du bâtiment ECA n° 4407, construction d'un immeuble de 24 appartements, parcelle n° 1246, Avenue de St-Paul 4; refus) |
Vu les faits suivants
A. Danièle Jaquet est propriétaire de la parcelle 1246 de la commune de Lausanne. Ce bien-fonds d’une surface de 795 m2 est colloqué en zone mixte de forte densité du plan général d’affectation de la Commune de Lausanne (ci-après: PGA) régie par les articles 104 ss du règlement du 26 juin 2006 du plan général d’affectation (ci-après: RPGA). Sur la parcelle 1246 sont érigés un bâtiment d'habitation (de 162 m2; ECA n° 4407) ainsi qu'un garage (de 19 m²; ECA n° 4408, sis à l'extrémité nord-est de la parcelle). Le reste, de 614 m², est en nature de place-jardin.
Le bâtiment d'habitation de la parcelle 1246 se trouve au no 4 de l’avenue Saint-Paul, qui est une courte transversale qui relie les deux voies parallèles que sont l'avenue de France, à l'amont, et l'avenue d'Echallens située en contrebas. L’avenue de Saint-Paul comporte à l'amont un court tronçon en pente parallèle à l'avenue de France, puis un second tronçon perpendiculaire au premier, en forte pente jusqu'à l'avenue d'Echallens. Le bâtiment d'habitation occupe l'angle formé par ces deux tronçons. A l'amont, il est séparé de l'avenue de France par le premier des tronçons de l'avenue Saint-Paul.
Du côté aval, la parcelle 1246 est bordée par la parcelle 1248 sur laquelle est érigé un bâtiment d'habitation avec affectation mixte. Sur son côté Est, elle est bordée, le long de l'avenue de France, par la parcelle 1264 sur laquelle est sis un bâtiment d'habitation datant probablement des années 60 (ECA 12136 de 242 m²). A l'ouest de la parcelle 1246, l'avenue de France est bordée de deux bâtiments contigus anciens, auxquels fait face, de l'autre côté de l'avenue de France, un bâtiment d'habitation plus récent.
A l'amont des parcelles 1246 (litigeuse) et 1264 (avec bâtiment d'habitation moderne) se trouvent, de l'autre côté de l'avenue de France, les parcelles 1214 à 1216 (cette dernière inclue désormais dans la parcelle 1215) qui portent chacune un petit bâtiment ancien entouré d'un jardin arborisé.
Le bâtiment ECA 4407 sis sur la parcelle litigieuse 1246 est une maison d'habitation de trois étages sur un rez-de-chaussée. Edifiée en 1894, elle a, en 1995, reçu la note 4 ("objet bien intégré") selon le recensement architectural du canton de Vaud. Elle abrite quatre appartements (un par étage), lesquels sont actuellement occupés par des locataires.
Il ressort des "recensements architectural, des jardins d'intérêt historique, des ensembles bâtis" ("annexe C - rapport OAT" du PGA) que, sur l'avenue de France, sur le tronçon allant de l'Eglise Saint-Paul jusqu'au croisement de l'avenue de France avec le chemin de Clos Valeyres (sis peu avant le croisement de l'avenue de France avec le chemin de Montétan), lorsqu'on le parcourt dans le sens est-ouest, tous les bâtiments sis sur le côté sud de l'avenue de France ont reçu la note 4 au recensement architectural, excepté l'Eglise Saint-Paul (en note 3, soit "objet intéressant au niveau local") et le bâtiment récent ECA 12136 (qui ne figure pas au recensement architectural) sis sur la parcelle 1264; en outre, les jardins de l'Eglise Saint-Paul et ceux des trois parcelles sises à l'ouest du bâtiment ECA 4407 ont reçu la note 4 au recensement des jardins d'intérêt historique. Sur le même tronçon allant de l'Eglise Saint-Paul jusqu'au croisement de l'avenue de France avec le chemin de Clos Valeyres, sur le côté nord de l'avenue de France, seuls les bâtiments ECA 4402 (sur la parcelle 1215, soit en face de la parcelle 1264) ainsi qu'un autre bâtiment sis plus loin dans l'avenue de France, en direction de l'ouest, ont reçu la note 4; le bâtiment ECA 4398 sis sur la parcelle 1214 située au nord du bâtiment ECA 4407 a reçu la note 3; en outre, sept parcelles contiguës sises sur le côté nord de l'avenue de France (dont la 1214 et la 1215 précitées) ont reçu la note 3 au recensement des jardins d'intérêt historique (ainsi que deux autres, sises au nord de ce groupe de sept parcelles).
Consultée par l'architecte mandaté par Danièle Jaquet pour un projet de démolition du bâtiment ECA 4407 (en prévision d'une construction nouvelle sur la parcelle 1246), la déléguée à la protection du patrimoine bâti, au service d'urbanisme, direction des travaux de la Ville de Lausanne, (ci-après: la déléguée à la protection du patrimoine bâti) a établi un rapport le 5 octobre 2012 dans lequel elle a préavisé défavorablement à la démolition. Son contenu est le suivant:
" (...)
Immeuble ayant reçu la note *4* au recensement architectural du canton de Vaud
La «villa Orange», avenue de Saint-Paul 4, a été édifiée en 1894 par l'entrepreneur A. Clerici. Il s'agit d'une construction relativement cossue abritant un appartement par étage, typique des constructions lausannoises de cette époque (voir par exemple avenue des Bergières, avenue Jolimont, etc.)
Plusieurs villas ou villas locatives sont édifiées dans ce périmètre au début des années 1890. La première villa - Aubépines 41 - est édifiée par un dénommé Rey en 1890. En 1893, c'est le petit immeuble voisin - avenue de France 62 - qui est construit par M. Boyard, propriétaire. L'année suivante, l'entrepreneur Clerici réalise la «villa Orange», ainsi que le «chalet Ferney», actuellement avenue de Saint-Paul 2-2b, qui voisine avec l'avenue d'Echallens 62 construit la même année par Francis Isoz. Le même Clerici construit encore en 1885 les villas jumelles avenue de Saint-Paul 5-7.
Nous observons donc une opération d'urbanisation de cette portion du territoire concentrée dans le temps.
Pour ce qui est de l'intérêt patrimonial de ces constructions, le recensement architectural a attribué de nombreuses notes *4* (objets bien intégrés) dans ce périmètre ainsi que quelques notes *3* (objets intéressants au niveau local). Rappelons la définition d'une note *4* telle que formulée par le Service des monuments et sites: "Le bâtiment est bien intégré par son volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée."
L'architecture de cette villa locative se caractérise par une composition rigoureuse et un décor soigné, si ce n'est particulièrement original, de ciment moulé: corniches, chaînages à bossages, fenêtres en plein cintre, etc. Une toiture à pans brisés.
Une visite réalisée au cours de l'hiver dernier nous a permis de prendre connaissance de l'état de ce bâtiment qui présente un certain retard d'entretien mais offre des logements de qualité du point de vue de leurs dimensions et de leur typologie, soit un par étage. De nombreux éléments du second oeuvre d'origine ont subsisté: parquets en chêne, rosaces en stuc, portes moulurées, placards, cheminée, doubles fenêtres, etc.
En conclusion, nous nous prononçons défavorablement quant à la démolition de cette villa locative en raison de son contexte urbain cohérent, de ses qualités architecturales et de l'impact de la substance conservée."
B. Du 21 mars au 22 avril 2014, a été soumis à l'enquête publique le projet, sur la parcelle 1246, de démolition du bâtiment ECA 4407, de modification du garage ECA 4408 en local conteneurs et stationnement pour quatre motos, et de construction d'un immeuble de vingt-quatre appartements avec garage souterrain de douze places de stationnement (équipé d'un ascenseur à voiture), un ascenseur, une toiture végétalisée avec panneaux solaires et des aménagements extérieurs comprenant trente-six places pour deux-roues et une place de jeux.
Il ressort de la demande de permis notamment ce qui suit:
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Ajouté Supprimé Total après trav. |
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D. SURFACES, VOLUME, COÛT Existant
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60. Surface totale des parcelles [m2] |
795 |
0 |
0 |
795 |
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61. Surface totale en zone à bâtir [m2] (A) |
795 |
0 |
0 |
795 |
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62. Surface bâtie [m2] (B) |
163 |
384 |
163 |
384 |
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63. Surface brute utile des planchers [m2] (C) |
652 |
2370 |
652 |
2370 |
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dont consacrée au logement [m2] |
652 |
2370 |
652 |
2370 |
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64. Coefficient d'occupation du sol (COS) (B/A) |
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0.48 |
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Coefficient d'utilisation du sol (CUS) (C/A) |
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2.98 |
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65. Cube SIA [m3] |
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7200 |
Il ressort également de la demande de permis de construire que le bâtiment comporterait huit niveaux avec le sous-sol, et que les 24 appartements consisteraient en 12 appartements de deux pièces, six appartements de trois pièces et six appartements de quatre pièces.
L'enquête publique a suscité 21 oppositions, ainsi qu'une résolution du Conseil communal, du 25 novembre 2014, rédigée en ces termes: "Le Conseil communal souhaite que la Municipalité fasse tout son possible pour préserver l'ensemble urbain auquel appartient l'immeuble de la rue Saint-Paul 4".
C. Le 26 novembre 2014, le Département des infrastructures et des ressources humaines, Centrale des autorisations CAMAC, a rendu une décision par laquelle elle informait la direction des travaux de la Ville de Lausanne que les différentes instances cantonales consultées avaient délivré leur autorisation.
D. Le 23 décembre 2014, la direction des travaux de la Ville de Lausanne a informé l'architecte mandaté par Danièle Jaquet de ce qui suit:
"Suite à notre dernier courrier du 13 août 2014 relatif à l'objet cité en titre, nous vous confirmons que l'enquête publique annoncée a suscité 21 oppositions et 3 interventions.
Nous précisons également que les services cantonaux ont délivré les autorisations spéciales le 26 novembre 2014.
Nous avons procédé à l'examen de conformité du projet et relevons que le bâtiment est régi par la «zone mixte de forte densité» du Plan général d'affectation (PGA).
Nous constatons que:
- la destination en logement est conforme à l'affectation prescrite (art. 104 PGA);
- l'ordre non contigu est respecté et que l'implantation des façades Nord et Ouest sur la limite des constructions sont conformes (art. 105 et 16 PGA);
- la distance aux limites de propriété de 6,00m est respectée pour les façades Sud et Est (art. 106 PGA);
- la longueur du bâtiment est conforme avec 23,89 m car inférieure à la longueur maximale prescrite de 25,00 m (art. 107, 18 PGA);
- une partie du parking souterrain ne respecte pas la distance de 6,00 m à la limite de propriété à l'Est du bien-fonds. Cependant, cet empiètement dans l'espace réglementaire peut être admis en vertu de l'article 81 PGA;
- l'accès au parking au Sud ne respecte pas la distance de 6,00 m à la limite de propriété. Cependant il peut être autorisé selon la jurisprudence en la matière qui admet en effet que les voies d'accès échappent à l'application des règles sur les distances à ménager entre bâtiments et limites de propriété, dans la mesure où elles constituent un équipement de la construction;
- les divers murs de soutènement, les 36 places deux-roues et l'emplacement conteneurs ne respectent pas la distance de 6,00 m à la limite de propriété. Ils peuvent cependant être admis dans l'espace réglementaire en vertu de l'article 39 du Règlement d'application de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC), car s'agissant de dépendances de peu d'importance;
- la hauteur des façades avec 14,50 m à la corniche est respectée (art. 108, 20 PGA) avec un niveau de référence à l'altitude de 508,35 donnant sur le chemin situé au Nord du bien-fonds (art. 21 lettre b) PGA);
- le gabarit des attiques et des toitures avec un rayon de 8,00 m est respecté (art. 109, 23 PGA);
- les besoins en stationnement avec 12 places pour voitures dans le parking enterré respectent l'article 61 et l'annexe 1 du PGA avec 1 place par logement + 10% visiteurs (20 logements + 10% visiteurs = 21 places). Nous précisons que le quota maximum est de 21 places et le minimum de 11 places (50%);
- les besoins de stationnement pour deux-roues avec 36 places pour 66 pièces respectent l'article 66 et l'annexe 1 du PGA (0,5 place par pièce 66 x 0,5 = 33 places);
- le quota d'espaces verts avec 483,90 m2 respecte le quota minimum exigé par l'article 51 PGA qui est calculé comme suit: 20 m2 par tranche ou fraction de 100 m2 de SBP, soit pour 2'369 m2 de SBP, cela représente 480 m2 minimum exigible;
- les plantations avec 4 arbres d'essence majeure respectent le quota minimum exigible avec une parcelle de 795 m2, le minimum étant de 2 arbres. En effet, l'article 53 PGA prévoit 1 arbre par tranche ou fraction de 500 m2 de surface cadastrale (795m2 / 500 = 1,59 arrondi à 2 arbres);
- la place de jeux avec 32,00 m2 respecte l'article 52 PGA (2'369 m2 de SBP pour le logement / 100 = 23,69 arrondi à 24 x 1,3 m2 = 31,20 m2);
- le plan du 2ème niveau de sous-sol (ascenseurs à voitures) est à fournir avant Municipalité. Nous précisons qu'une opposition porte sur ce point.
Afin de pouvoir valider le quota en espaces verts, le Service des parcs et domaines souhaite voir l'ensemble des toitures (attique et principale) avec les superstructures et leurs surfaces respectives. Un plan modifiant celui soumis à l'enquête publique nous sera transmis pour validation. Pour tous renseignements, il est possible de contacter Mme Perraudin au 021 315 57 73.
Nous avons bien reçu le diagnostic amiante pour le bâtiment ECA 4407, néanmoins, un diagnostic amiante pour le bâtiment à transformer ECA 4408 est également nécessaire avant de pouvoir présenter votre dossier en Municipalité.
Nous relevons que dans la synthèse cantonale du 26 novembre 2014, le service cantonal DTE/DGE/DIREV/ARC relève que la cheminée figurant sur les plans soumis à l'enquête publique ne respecte pas les «Recommandations fédérales du 15.12.1989 sur la hauteur des cheminées sur toit» (version 2013). En effet, le canal de cheminée devra dépasser le toit plat de 1,50 m au minimum. Dès lors, une charge figurera au permis de construire sur ce point afin de respecter cette recommandation.
Enfin, comme déjà relevé depuis le début de cette demande de permis de construire, nous vous rappelons que le préavis de la Déléguée à la protection du patrimoine bâti sera négatif pour la démolition de la villa.
Tous les plans seront modifiés en tenant compte des éléments ci-dessus et produits en 4 exemplaires dûment signés.
De plus, nous attirons votre attention sur le fait que le format des plans doit être identique à ceux soumis à l'enquête publique et que tous les plans doivent être en harmonie.
Demeurent réservés:
- l'examen du dossier complété et corrigé selon ce qui précède;
- la décision municipale sur l'octroi du permis de construire."
E. Le 13 avril 2015, la déléguée à la protection du patrimoine bâti a émis le préavis suivant:
"Cet immeuble, édifié en 1894 par l'entrepreneur A. Clerici sous le nom de "villa Orange" a reçu une note *4* au recensement architectural du canton de Vaud.
Pour mémoire, nous avons eu l'occasion de visiter cet édifice lors de contacts préalables en vue de sa démolition. Nous avons alors formulé un préavis défavorable à celle-ci (idaff. 138475) en raison du contexte urbain, des qualités architecturales du bâtiment et de l'importance de la substance encore présente à l'intérieur. (Voir document joint en annexe à ce préavis)
Nous rappelons que ce bâtiment est situé dans un environnement bâti où de nombreux objets figurent au recensement architectural du canton de Vaud avec une note *3* (objets d'importance locale) ou *4* (bien intégrés). Plusieurs groupes de jardins figurent au recensement ICOMOS des parcs et jardins historiques de la Suisse, également avec des notes *3* ou *4*. A ce jour, les études conduites dans le cadre du Plan directeur communal ont mis en évidence l'importance de la conservation de l'identité des quartiers, éléments repris dans le PDcom en cours d'approbation.
A ce titre, nous estimons que le remplacement de la villa locative existante par une construction dont le volume, l'implantation et l'architecture présentent un caractère étranger au quartier est en contradiction avec l'attention portée au caractère de notre ville. Nous relevons au surplus que la plupart des oppositions formulées à l'encontre de ce projet dans le cadre de la procédure d'enquête publique se réfèrent explicitement à cette notion d'identité du quartier.
L'article 69 du règlement du Plan général d'affectation, alinéa 1, stipule que: «les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue [...] sont interdites»; nous estimons que ces conditions sont remplies et permettent de refuser la nouvelle construction proposée.
En conclusion, en raison de l'intérêt architectural de cet édifice, des qualités d'usage des logements existants mais également de la substance conservée à l'intérieur, de son intégration actuelle dans un contexte urbain cohérent et de qualité, nous réitérons notre préavis défavorable à la démolition."
Le 21 avril 2015, le Service d'architecture de la direction des travaux de la Ville de Lausanne a émis le préavis suivant:
"Préambule
Le projet n'a pas fait l'objet, de la part du service d'architecture, d'une analyse formelle esthétique et intégration, le dossier étant antérieur à la mise en place de la circulation des dossiers avant enquête publique au service d'architecture.
Analyse formelle esthétique et intégration.
Le projet certes propose une augmentation sensible du nombre d'appartements, mais nous constatons surtout une sur-densification uniquement quantitative avec une péjoration importante du qualitatif, tant des logements que du quartier. L'implantation réglementaire mais exploitant au maximum les possibilités du PGA réduit les espaces extérieurs à des surfaces résiduelles, difficilement appropriables et sans qualité spatiale. Au Sud, le jardin actuel est remplacé par une surface bitumineuse pour parquer les deux roues et accéder à une entrée parking. A l'Est, la bande résiduelle de 6 mètres aux limites propose un espace vert et des jeux à l'ombre de l'immeuble voisin.
La concentration excessive d'appartements, desservis par une cage d'escalier borgne n'offre, à l'exception de l'attique, aucune plus value en terme de qualité spatiale. De plus la façade Sud ne propose aucun balcon ou espace extérieur. Les appartements sont en majorité de petites tailles et pas destinés aux familles, pourtant dans un quartier qui si prête bien.
D'autre part, l'environnement arborisé, les typologies de murs d'enceinte ou de soutènement en pierre, qui font la qualité architecturale du quartier sont totalement supprimés, ce qui péjore grandement le rapport du bâti à la rue et la qualité du quartier dans un voisinage déjà dense.
En conclusion: le projet envisagé ne propose qu'une sur-densification en exploitant le PGA en péjorant de façon importante les qualités du quartier. Une surélévation ou un projet plus subtil sera beaucoup plus approprié aux qualités intrinsèques du quartier.
Compte tenu de ce qui précède, le service d'architecture préavise négativement à la démolition et reconstruction de l'immeuble Saint-Paul 4."
F. Par décision du 20 mai 2015, la direction des travaux de la Ville de Lausanne a notifié à Danièle Jaquet une décision dont le contenu était le suivant:
"(...)
Après examen, la Municipalité a décidé, en sa séance du 23 avril 2015, de refuser le projet de démolition/reconstruction en vertu de l'art. 86 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) et des articles 69 et 73 du Plan général d'affectation (PGA) traitant de l'esthétique, de l'intégration des constructions et de la protection du patrimoine.
Elle a en effet pris en considération les éléments suivants:
Aspects patrimoniaux
Le bâtiment existant, édifié en 1894 par l'entrepreneur A. Clerici sous le nom de «Villa Orange» reçu une note *4* au recensement architectural du canton de Vaud. Il doit être conservé en raison du contexte urbain, de ses qualités architecturales et de l'importance de la substance encore présente à l'intérieur.
Il est situé dans un environnement bâti où de nombreux objets figurent au recensement architectural précité avec une note *3* (objets d'importance locale) ou *4* (bien intégrés). Plusieurs groupes de jardins figurent au recensement ICOMOS des parcs et jardins historiques de la Suisse, également avec des notes *3* et *4*. A ce jour, les études conduites dans le cadre du Plan directeur communal (PDcom) ont mis en évidence l'importance de la conservation de l'identité des quartiers, éléments repris dans le PDcom en cours d'élaboration.
A ce titre, le remplacement de la villa locative existante par une construction dont le volume, l'implantation et l'architecture présentent un caractère étranger au quartier est en contradiction avec l'attention portée au caractère de notre ville.
Aspects urbanistiques (intégration architectural et urbaine)
L'implantation tel que proposée réduit les espaces extérieurs à des surfaces résiduelles, difficilement appropriables et sans qualité spatiale. En effet, la concentration excessive d'appartements, desservis par une cage d'escalier borgne, n'offre aucune plus value en termes de qualité architecturale et d'espace convivial. Par ailleurs, la façade Sud ne propose aucun balcon ou espace extérieur. Enfin, l'environnement arborisé et les typologies des murs d'enceinte ou de soutènement en pierre qui font la qualité architecturale du quartier sont totalement supprimés, ce qui péjore grandement le rapport du bâti à la rue et la qualité du quartier dans un voisinage déjà dense.
Nous vous remettons également les autorisations spéciales cantonales délivrées en vertu des articles 113, 120 et 121 LATC (voir synthèse CAMAC du 26 novembre 2014 ci-jointe). Ces autorisations ne peuvent néanmoins pas entrer en force au vu du refus municipal.
(...)"
G. Danièle Jaquet a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) le 22 juin 2015. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le permis de démolir et de reconstruire sollicité soit délivré, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a fait valoir ne pas comprendre en quoi le quartier présentait l'"identité" dont l'autorité intimée se prévalait, dès lors qu'il était composé de bâtiments très hétéroclites. En outre, concernant la révision du plan directeur communal à laquelle l'autorité intimée se référait, elle a relevé ne pas la connaître et qu'au demeurant, dite révision n'avait pas conduit l'autorité intimée à invoquer l'art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) pour refuser le permis de construire sollicité. Au surplus, le quartier était affecté à la zone mixte de forte densité selon un PGA relativement récent, légalisé le 26 juin 2006; soumettre celui-ci à un nouvel examen sans qu'aucun élément nouveau et majeur ne le justifie allait à l'encontre du principe de la sécurité du droit. Enfin, la recourante a fait valoir que l'argument de l'autorité intimée selon lequel le bâtiment projeté abriterait une concentration excessive d'appartements se heurtait aux objectifs du développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti et de création d'un milieu bâti compact prévus par le droit fédéral.
Dans sa réponse du 5 août 2015, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Division Patrimoine, Section Monuments et Sites, (ci-après: le SIPAL) a indiqué que le bâtiment ECA 4407 n'était pas au bénéfice d'une protection spéciale au sens de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Le SIPAL n'avait par conséquent pas été associé au projet de sa démolition. Il a ajouté qu'en l'absence d'enjeu patrimonial cantonal, il n'était pas concerné par ce dossier et que, par ailleurs, l'application du PGA de 2006 incombait à la municipalité.
Dans sa réponse du 24 septembre 2015, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a conclu au rejet du recours après avoir repris les motifs invoqués à l'appui de sa décision.
Elle a souligné que le bâtiment ECA 4407 était recensé en note 4, comme l'étaient l'ensemble des bâtiments sis de son côté ouest. Elle a relevé que le projet de plan directeur communal, dans sa version qui avait été soumise à l'examen préalable en novembre 2014, mettait l'accent sur la "mise en valeur patrimoniale du centre historique dans son périmètre élargi" (projet du PDcom, O-1/A/P-3), et, concernant les quartiers à l'exception du centre ville, sur l'importance de "cadrer l'évolution des quartiers afin de respecter et de valoriser leur identité" (projet du PDcom, O-1/B/P-4). Dans ce but, le plan directeur communal sollicitait notamment de "valoriser l'identité des entités urbaines et permettre leur évolution en cohérence avec leur valeur morphologique et architecturale, et reconnaître l'architecture des bâtiments ainsi que la substance des parcs et jardins historiques en tant que valeurs patrimoniales et culturelles des quartiers". En relation avec l'urbanisation intensive, le plan directeur communal recommandait (projet du PDcom, O-2) que, "d'un point de vue patrimonial, les spécificités historiques de Lausanne ne disparaissent pas et ne s'affaiblissent pas durant la période d'importants développements urbains prévus ces prochaines années, qu'il s'agisse d'objets bâtis, d'espaces publics ou d'espaces verts historiques". Le plan directeur communal relevait également que la municipalité considérait "les composantes patrimoniales de la ville comme des vecteurs essentiels du sentiment d'appartenance à Lausanne et des facteurs significatifs de la qualité d'un quartier, tels que ressentis par ses habitants".
Dans leur réponse du 5 novembre 2015, les opposants ont conclu au rejet du recours. Ils ont souligné que le bâtiment ECA 4407 participait pleinement à l'identité du quartier, raison pour laquelle un important mouvement de soutien s'était créé pour le préserver. Dans ce cadre, les opposants avaient fait valoir l'importance de maintenir la convivialité du quartier et le style de vie, lesquels se caractérisaient notamment par des espaces verts de qualité ainsi que par des bâtiments à l'architecture classique. Ces considérations se retrouvaient dans les études commandées en vue du nouveau plan directeur communal. Les opposants contestaient le calcul de la surface brute de plancher et en concluaient que les surfaces d'espaces verts était insuffisants. De toute façon, les espaces verts présentés ne pouvaient être comptabilisés en leur entier. En effet, de cette surface, il s'imposait dans tous les cas de déduire 30 m2 de surface en toiture qui seraient consacrés à la pose de panneaux solaires. De plus, toujours sur les 483.9 m2 annoncés, on devait constater que, au total, 193.7 m2 de surface verte se trouvaient sur le toit. Ils n'étaient donc absolument pas accessibles. Il y avait également 123.2 m2 qui étaient comptabilisés au niveau des attiques. Il s'agissait des balcons réservés pour les appartements de cet étage. Là également, s'agissant d'espaces privatisés, qui ne seraient d'ailleurs sans doute pas végétalisés, ils ne pouvaient être comptabilisés comme espaces verts. Ainsi, en déduisant les espaces inaccessibles sur le toit et en attique, il ne restait que 167 m2 d'espaces verts. Il convenait donc de constater un grave déficit d'espaces verts, qui devait également conduire au rejet du projet. Les opposants ont enfin contesté que la hauteur du bâtiment respectât le RPGA, dès lors que la limite fixée par l'art. 108 RPGA était de 14.50 m et que sur le plan de coupe aa, la hauteur annoncée était de 20.63 mètres. Le dépassement était ici massif, de l'ordre de 42%, ce qui devait également conduire au rejet du projet qui comptait en tout cas deux étages de trop.
H. Par lettre du 26 novembre 2015, la recourante a indiqué avoir appris que le propriétaire du bâtiment contigu à son terrain, soit le bâtiment ECA 12136 sis sur la parcelle 1264, à l'avenue de France 47, avait obtenu récemment un permis de construire relatif notamment à la surélévation du bâtiment sur deux niveaux pour la création de cinq logements supplémentaires. Elle a requis la production par l'autorité intimée du dossier relatif au permis de construire.
I. Le 30 novembre 2015, les opposants ont produit un dossier contenant des photos ainsi que des descriptions du bâtiment ECA 4407. Il était relevé notamment ce qui suit:
- s'agissant des façades extérieures:
-- les parements suivants étaient relevés: les fondations de la maison étaient en pierre de taille de Meillerie, surmontées d'un bandeau en granit, lequel marquait la séparation entre les fondations et les façades du rez-de-chaussée; les fenêtres de cave étaient entourées du même granit. L'étage du rez-de-chaussée se caractérisait - dans un style typique de l'époque (19ème siècle) - par des parements différents des étages supérieurs: on y trouvait une maçonnerie à créneaux sur les angles de mur et les jambages des fenêtres, des linteaux plats pour les fenêtres avec des appuis en saillie; finalement, un bandeau très imposant aussi en ciment moulé séparait le 1er et le 2ème étage; enfin, le balcon du premier étage était supporté par deux pilastres en fer forgé. Le 1er et le 2ème étage se caractérisaient par des angles de murs droits, des parements différents sur les jambages de fenêtres et des linteaux de fenêtre avec une corniche; les appuis en saillie étaient très légèrement différents l'un de l'autre et on trouvait un bandeau plus fin entre ces deux étages; au lieu des pilastres en fer forgé du rez-de-chaussée, des consoles avec des fioritures supportaient les balcons des deux derniers étages. Le 3ème étage se caractérisait par des styles de fenêtres différents: on y trouvait deux cintrés avec un jambage différent sur la façade nord et deux lucarnes à pignon sur les façades est et ouest; en outre, des linteaux de fenêtre n'avaient pas de corniche et des fenêtres avaient une partie vitrée sur la partie supérieure; finalement, un double bandeau séparait le 2ème étage du 3ème étage;
-- la maison comportait quatre types de fenêtres, toutes à la française, carrées sur la majeure partie de la maison; beaucoup étaient encore celles d'origine, avec des doubles fenêtres et les verres anciens; toutes les fenêtres possédaient des linteaux, des jambages et des appuis en ciment moulé peint; les volets sur la façade nord étaient encore anciens, en bois, mais les autres avaient été remplacés par des volets plus modernes;
-- le toit était en vieilles tuiles plates, ainsi qu'en tôle en cuivre pincée au milieu;
-- la porte d'entrée de l'immeuble était en chêne et comportait trois fenêtres protégées par des fers forgés; elle était encadrée d'une décoration en ciment moulé; les marches du perron étaient en granit;
- s'agissant des intérieurs:
-- la porte d'entrée de l'immeuble comportait des pièces de ferronnerie et une poignée en laiton;
-- le pilastre de l'escalier était en fonte et ornementé d'une grosse boule en laiton;
-- les portes de paliers comportaient des vitres anciennes protégées avec des fers forgés; les sonnettes étaient anciennes;
- s'agissant des appartements, était mentionnée la présence de parquets en chêne de styles différents (certains à bâtons rompus et d'autres à l'anglaise), de poêles en catelles blanches, de cheminée en marbre garnies de décorations en laiton, de nombreuses rosaces et corniches en stuc, de poignées de portes en laiton et des armoires murales comportant des travaux de menuiserie ainsi que des corniches à gorges; les fenêtres étaient doubles, à la française, avec des vitres anciennes.
J. Le tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 15 décembre 2015. Il a entendu Danièle Jaquet, assistée de l'avocat Vivian Kühnlein, pour la recourante, accompagnée de son fils Nicolas Jaquet et de l'architecte Stefano Rottura; Vanessa Benitez Santoni, cheffe de la Police des constructions de la Ville de Lausanne, Dominique Agiez, adjoint technique auprès de la Police des constructions, Martine Jaquet, déléguée à la protection du patrimoine bâti, Valérie Devallonné, architecte adjointe auprès du Service d'architecture, et Dahlia Fernandes, gestionnaire de dossiers auprès de la Commune de Lausanne, assistés de l’avocat Philippe-Edouard Journot, pour la municipalité; Eric Charpier, secrétaire général adjoint du Département des finances et des relations extérieures, et Dominique Rouge, conservatrice des monuments, pour le SIPAL; Marc et Corinne Pittet, locataires de l'immeuble St-Paul 4, et François Mercanton, de l'association Mouvement pour la Défense de Lausanne, assistés de l'avocat Lionel Zeiter, pour les opposants.
Les parties ont notamment relevé ce qui suit:
Valérie Devallonné a expliqué que son préavis du 21 avril 2015 se basait sur le projet présenté par l'architecte, donc son intégration dans le quartier. Sa critique principale portait sur le fait qu'il exploitait au maximum le droit à bâtir. En outre, en prévoyant d'entrer par l'ouest du bâtiment, il modifiait la logique qui prédominait dans le quartier, où les entrées dans les immeubles se font depuis l'avenue de France. Enfin, les espaces extérieurs n'étaient plus que des espaces résiduels. Elle a relevé que, dans le quartier, étaient justement intéressants ces entrées depuis l'avenue de France et ce rapport à la rue. Or, le nouveau projet faisait table rase de ces éléments. C'est dans ce sens qu'il fallait comprendre les termes de "projet plus subtil". Le nouveau projet aurait en effet pu reprendre ces éléments, soit en les réinterprétant, soit en les conservant. Et il aurait surtout dû être plus modeste.
Vanessa Benitez Santoni a souligné que le projet était règlementaire, raison pour laquelle il avait été soumis à la Municipalité de Lausanne, qui avait estimé que le volume qu'il constituait ne s'implantait pas dans le quartier.
L'architecte mandaté par la recourante a exposé que le choix de l'entrée par l'ouest résultait des discussions avec la commune. Quant aux droits à bâtir, ils auraient permis d'ajouter un second attique. Il a expliqué que dès lors que, du côté sud, un bâtiment plus grand était susceptible de prendre place, il avait estimé préférable de ne pas orienter le projet de ce côté, raison pour laquelle les ouvertures étaient prévues à l'est et à l'ouest. Il a souligné qu'il avait préféré des loggias à des balcons pour leur caractère plus privatif. Par ailleurs, des balcons auraient augmenté le volume du bâtiment.
Le conseil de la municipalité a contesté que les droits à bâtir auraient permis d'ajouter un second attique, dès lors que ne peuvent pas être prévues un plus grand nombre de places de parc sur la parcelle (la dérogation pour les constructions souterraines nécessaire n'ayant pas été accordée).
K. L'autorité intimée a été invitée à produire le dossier du permis de construire (enquête CAMAC 141335) accordé pour le bâtiment ECA 12136 sis avenue de France 47 (parcelle 1264). Il en ressort que, par décision du 7 juillet 2014, la municipalité a autorisé la surélévation dudit bâtiment (qui n'est pas noté au recensement architectural et qui abrite - en sus d'un rez inférieur et d'un rez supérieur - cinq étages) sur deux niveaux (deux attiques) pour la création de cinq logements. Il était notamment précisé que les nouvelles surfaces brutes induites par la surélévation envisagée auraient dû entraîner la création d'au moins deux à au plus quatre places de parc et que, compte tenu de la topographie de la parcelle et pour ne pas prétériter les espaces verts, la municipalité avait appliqué l'art. 63 PGA pour renoncer à exiger de nouvelles places de parc.
L. Avec leurs déterminations du 19 janvier 2016, les opposants ont produit le mail que la responsable de service ISOS leur avait adressé le 5 janvier 2016, par lequel elle les informait que l'immeuble sis à l'avenue de Saint-Paul 4 se trouvait dans le périmètre 53 auquel avait été attribué un objectif de sauvegarde B. Il ressortait des "Explications relatives à l'ISOS" ce qui suit: "L'objectif de sauvegarde B préconise la sauvegarde de la structure. Conservation de la disposition et de l'aspect des constructions et des espaces libres; sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques essentielles pour la conservation de la structure."
M. Les opposants se sont encore déterminés le 11 février 2016 au sujet du permis de construire accordé pour le bâtiment ECA 12136 sur la parcelle 1264. Ils ont fait valoir que le bâtiment ECA 12136 était beaucoup plus récent que le bâtiment ECA 4407 et qu'à la différence de ce dernier, il ne bénéficiait d'aucune note au recensement architectural. En outre, le projet portant sur la parcelle 1264 ne consistait pas à détruire totalement l'immeuble existant, mais simplement à le surélever. On se trouvait dès lors en présence de deux objets totalement distincts, l'un méritant manifestement une protection, l'autre pas.
N. Dans ses déterminations du 12 février 2016, la recourante a fait valoir qu'à la suite de la création de cinq logements supplémentaires, le bâtiment ECA 12136 comporterait 31 logements au total, soit sept de plus que son projet qui comportait 24 logements. Ces 31 logements seraient répartis sur dix niveaux, soit deux de plus que le bâtiment projeté par la recourante qui comptait huit niveaux. La hauteur du bâtiment serait d'environ 27 mètres, soit sept mètres de plus que le futur bâtiment de la recourante. Alors que la parcelle de la recourante - d'une surface de 795 m2 - était sensiblement plus grande que la parcelle 1264 - d'une surface de 727 m2 -, les surfaces brutes utiles des planchers étaient presque identiques (2'303 m2 pour le bâtiment sis Avenue de France 47 contre 2'370 m2 pour le bâtiment de la recourante). Ainsi, une fois surélevé, le bâtiment sis Avenue de France 47 serait sensiblement plus haut que le bâtiment de la recourante. En outre, il comporterait plus de logements et plus de niveaux, alors que la parcelle concernée était plus petite que celle de la recourante. Enfin, l'autorité intimée avait renoncé à exiger de nouvelles places de stationnement dans le cadre du projet de l'Avenue de France 47; les critiques concernant les places de parc projetées par la recourante n'étaient donc pas pertinentes. La recourante a conclu qu'au vu de ce qui précédait, il n'était pas soutenable de lui refuser le permis sollicité en raison d'une soi-disant «concentration excessive d'appartements» ou en raison du fait que le volume, l'implantation et l'architecture du nouveau bâtiment présentaient «un caractère étranger au quartier». Concernant la question - soulevée lors de l'audience - de la possibilité de créer un second attique, la recourante a relevé qu'elle aurait encore pu en construire un, que les remarques de l'autorité intimée selon lesquelles la création d'un second attique n'était pas possible en raison d'un soi-disant manque de places de stationnement n'étaient pas pertinentes dès lors que, à l'instar du bâtiment voisin, l'autorité intimée aurait pu renoncer à exiger de telles places, d'une part, et qu'elle-même aurait pu, le cas échéant, construire un second sous-sol avec un accès par le biais d'un ascenseur, conformément au règlement communal, d'autre part.
O. Par décision du 30 novembre 2015, la municipalité a refusé la délivrance d'un permis de construire impliquant la démolition, notamment, du bâtiment ECA 4402 situé en face du projet litigieux, l'autre côté de l'avenue de France par rapport au bâtiment ECA 12136, et qui a reçu la note 4 au recensement architectural. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
P. Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'autorité intimée refuse le projet de démolition et de construction nouvelle que la recourante requiert d'être autorisée à réaliser sur sa parcelle pour les motifs suivants: le bâtiment ECA 4407 existant doit être conservé; par ailleurs, la construction projetée à sa place (que l'autorité intimée estime par ailleurs règlementaire) ne s'intègrerait pas au quartier.
2. Il y a lieu de rappeler les diverses mesures à disposition des autorités en matière de protection des monuments (v. pour tout ce qui suit, à l'origine AC.2000.0122 du 9 septembre 2004; récemment AC.2015.0135 du 22 mars 2016).
a) Selon l'art. 17 de la loi fédérale du l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p. 260-261). L'adoption d'une zone de protection est la mesure que le législateur fédéral a envisagée en premier lieu.
Font aussi partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, les inventaires et classements prévus par le droit cantonal, les clauses générales de protection, ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété par la collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers ainsi que les mesures provisionnelles (MOOR, Commentaire LAT, art. 17, nos 83 à 93).
b) En droit vaudois, la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) attribue aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al.1 LAT en prévoyant à l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Les communes peuvent également prévoir des dispositions relatives à la création et à la préservation d'espaces verts ainsi qu'à la plantation et à la protection des arbres (art. 47 al. 2 ch. 4 LATC). Le canton peut de son côté aussi établir des zones protégées dans le cadre de l'adoption de plans d'affectation cantonaux notamment pour les paysages, les sites, les rives de lacs et de cours d'eau, les localités ou les ensembles méritant protection, les arrêtés de classement prévus par la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites étant réservés (art. 45 al. 2 let. c LATC).
c) La loi vaudoise sur la protection de la nature et des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) fait partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une protection générale de la nature et des sites englobant tous les objets immobiliers, tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS) ainsi qu'une protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS).
Sous le titre "Protection générale des monuments historiques et des antiquités" le chapitre IV de la LPNMS dispose:
"Art. 46 Définition
1 Sont protégés conformément à la présente loi tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières situés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif.
2 Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords.
3 Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère.
Art. 47 Mesures conservatoires
1 Lorsqu'un danger imminent menace un tel objet, le Département en charge des monuments, sites et archéologie prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde.
2 L'article 10, alinéas 2 et 3, est applicable.
1 Si aucune enquête en vue du classement n'a été ouverte dans un délai de trois mois dès la date des mesures conservatoires, celles-ci deviennent caduques. En cas de nécessité, le Conseil d'Etat peut prolonger ce délai de six mois au plus."
La protection générale des monuments historiques et des antiquités consiste ainsi dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS). Cette situation devrait être rare, puisque l'art. 49 al. 1 LPNMS est libellé dans des termes analogues à ceux de l'art. 46 al. 1:
"Art. 49 Inventaire
1 Un inventaire sera dressé de tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et des antiquités immobilières situés dans le canton, qui méritent d'être conservés en raison de l'intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent.
(…)"
Le recensement architectural n'est pas prévu par la LPNMS, mais par l'art. 30 de son règlement d'application (RLPNMS ; RSV 450.11.1), qui dispose que le département "établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées, selon les directives publiées à cet effet". Le recensement architectural, dont le processus est décrit dans une plaquette intitulée "Recensement architectural du canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la section monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments et rééditée en mai 2002, est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre, le cas échéant, les mesures de protection prévues par la loi. Il comporte l'attribution de notes qui sont les suivantes: "1": Monument d'importance nationale; "2": Monument d'importance régionale; "3": Objet intéressant au niveau local; "4": Objet bien intégrés; "5": Objet présentant des qualités et des défauts; "6": Objet sans intérêt; "7": Objet altérant le site. Il résulte de la plaquette précitée que la note 2 recense les monuments d’importance régionale qui ont en principe une valeur justifiant un classement comme monument historique ; ils sont en tous les cas inscrits à l’inventaire. La note 3 recense les objets intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite d’être conservé mais il peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié la note 3. Le bâtiment en note 3 n’a pas une valeur justifiant le classement comme monument historique. Toutefois, il a été inscrit à l’inventaire jusqu’en 1987. Mais, depuis, même si cette mesure reste possible de cas en cas, elle n’est plus systématique.
A l'exception des notes "1" et "2" (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection (arrêts AC 2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2a; AC.2000.0026 du 4 juillet 2000; AC.2003.0216 du 23 juillet 2004 consid. 2b). Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (arrêts AC 2009.0209 précité consid. 2a ; AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 4b et les arrêts cités).
Dans l’arrêt AC 2009.0209, le Tribunal cantonal a relevé que la formule utilisée dans la plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud", que l'on retrouve dans nombre d'arrêts du Tribunal administratif et de la cour de céans, selon laquelle "les objets recensés en note "3" sont placés sous la protection générale prévue par la loi à ses art. 46 et ss" (v. AC.2003.0188 du 7 décembre 2004 consid. 4a; AC.2000.0122 du 9 septembre 2004 consid. 4a; AC.2002.0128 du 12 mars 2004 consid. 4b; AC.1995.0293 du 21 mars 1996 consid. 4) prête à confusion dans la mesure où elle laisse entendre que, du seul fait que la note "3" a été attribuée à un bâtiment, il en découle conformément à l'art. 46 al. 3 LPNMS "qu'aucune atteinte qui en altère le caractère ne peut y être portée" (dans ce sens AC.2004.0031 du 21 février 2006 consid. 4c). En réalité, un objet qui n'est ni classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le département compétent a renoncé à prendre des mesures conservatoires, n'est pas protégé par la LPNMS (cf. arrêts AC.2012.0176 du 28 novembre 2012 consid. 2a/aa ; AC. 2012.0057 du 18 octobre 2012 consid. 2) . Comme le Tribunal cantonal l’a relevé dans l’arrêt AC 2009.0209, en indiquant que "les bâtiments recensés en note "3" (…) méritent d'être sauvegardés sans toutefois pouvoir, en principe, être classés comme monuments historiques" (Recensement architectural du Canton de Vaud, p. 22) et en renonçant systématiquement, après 1987, à porter ces objets à l'inventaire, le département en charge de la protection du patrimoine bâti a introduit une contradiction irréductible dans l'application de la LPNMS: si l'objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire, et la seule manière d'imposer sa sauvegarde contre la volonté du propriétaire (sous réserve des mesures de protection fondées sur d'autres lois, comme on le verra ci-dessous) est en définitive de le classer. Si le Conservateur n'est pas d'accord avec un projet de transformation ou de démolition et qu'il ne prend pas de mesures conservatoires (art. 47 LPNMS), il ne lui reste qu'à formuler des observations ou des recommandations durant l'enquête publique, sur lesquelles la municipalité statuera comme sur n'importe quelle opposition. A défaut de réglementation communale assurant une meilleure protection, sa décision ne pourra se fonder que sur l'art. 86 LATC.
d) La LPNMS ne régit cependant pas de manière exhaustive la protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud. Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales doivent prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire. De manière plus générale, l'art. 86 LATC attribue à la municipalité la tâche de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité doit refuser le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). L'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC permet par ailleurs aux communes d'intégrer dans leur règlementation des règles relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection. L’art. 86 al. 3 LATC précise à cet égard que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords. (al. 3)
Ceci permet aux communes d’intégrer dans leur réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à la LPNMS pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces dispositions ne sont plus subordonnées à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à l’adoption d’un arrêté de classement, mais résultent des objectifs de protection propres arrêtés par la commune sur son territoire communal. C’est la municipalité qui est compétente en première ligne pour l’application de ces règles (art. 17 et 104 LATC), l’intervention du département étant limitée à un droit d’opposition et à un droit de recours (art. 104a et 110 LATC) lui permettant de contester une décision municipale qui ne serait pas conforme à la réglementation communale concernant la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (arrêts AC.2012.0202 du 21 février 2013 consid. 1d/aa et les références, AC.2010.0127 du 6 janvier 2011 consid. 2c). Si un projet de transformation ou de démolition va à l’encontre des objectifs de sauvegarde mentionnés dans la directive concernant le recensement, et si le SIPAL ne prend pas les mesures conservatoires de l’art. 47 LPNMS en vue du classement, il doit ainsi formuler des observations ou une opposition durant l'enquête publique, opposition sur laquelle la municipalité statuera en se fondant sur le règlement communal (arrêts AC.2013.0214 du 29 juillet 2014 consid. 2; AC.2013.0282 du 22 juillet 2014 consid. 4; AC.2012.0176 du 28 novembre 2012 consid. 2a/cc et les références, AC.2010.0241 du 16 novembre 2011consid 4c).
3. Le plan général d’affectation de la Commune de Lausanne, entré en vigueur le 26 juin 2006, ne désigne pas de bâtiments méritant protection comme le permettrait l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC. Le règlement correspondant (RPGA) contient les dispositions suivantes:
Chapitre 3.8 Esthétique, intégration des constructions et protection du patrimoine
Art. 69. Intégration des constructions
1 Les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites.
2 Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s’intégrer à l’environnement.
(...)
Art. 73. Objets figurant dans un recensement
1 La direction des travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et des ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des jardins d’intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis.
2 Tous travaux les concernant font l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti précisant ses déterminations.
3 Sur la base de ce préavis, la Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les constructions, transformations ou démolitions.
4 Elle peut, également, lorsqu’un ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit, notamment, d’éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie générale d’ensemble, le rythme du parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les formes de toiture, ainsi que les aménagements des espaces libres.
Comme le tribunal l'a déjà constaté (AC.2008.0324 du 15 novembre 2010 déjà cité; AC.2012.0037 du 3 juillet 2015, consid. 4 in fine), l'art. 73 RPGA., à l'instar de l'art. 86 LATC (clause générale d'esthétique et d'intégration des constructions), définit de manière particulièrement large les objets susceptibles d'être protégés et ne fixe pratiquement aucun cadre aux mesures qui peuvent être imposées par la municipalité, lesquelles peuvent aller jusqu'à l'interdiction de construire, de transformer ou de démolir. Une base légale aussi large exige que l'on se montre rigoureux lors de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport aux buts poursuivis et à l'objet de la protection (arrêt AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 3a avec renvoi aux ATF 115 Ia 363 consid. 2c p. 366; 97 I 639 consid. 6b p. 642; cf. aussi, concernant l'art. 73 RPGA, AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid. 4d, selon lequel il faut que la base légale réglementaire communale comporte les précisions suffisantes sur les restrictions au droit de propriété qui en découlent; il importe que les buts de la protection et les mesures qui en résultent soient déterminables avec suffisamment de prévisibilité par les propriétaires concernés). L'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223).
4. En résumé, le plan général d'affectation de Lausanne et son règlement ne protègent aucun bâtiment particulier et se bornent à instaurer une procédure interne faisant intervenir le délégué communal à la protection du patrimoine bâti. La jurisprudence a déjà eu l'occasion de constater que les art. 69 et 73 RPGA concrétisent la clause d’esthétique de l’art. 86 LATC; leur portée ne va pas au-delà de celle de cette norme (AC.2012.0114 du 26 février 2013; AC.2008.0324 du 15 novembre 2010, consid. 9, et les références citées).
5. Pour ce qui concerne en particulier l'application de la LPNMS à Lausanne, il résulte des explications fournies en audience que si le centre des autres localités du canton a fait l'objet d'un recensement intégral, le recensement à Lausanne, en raison de l'importance du travail, est resté limité aux bâtiments dignes de protection: tous les bâtiments en note 1 à 3 figurent sur le plan du recensement, mais ceux de la note 4 n'y figurent pas tous. Par ailleurs, les représentants du département cantonal et de son service spécialisé (SIPAL) ont versé au dossier une convention, passée les 2 et 30 juillet 2010 entre l'Etat de Vaud (Département des infrastructures) et la Commune de Lausanne relative à la coordination et à la répartition des tâches en matière de préavis et d'autorisations concernant le patrimoine bâti. Le site internet communal explique ce qui suit:
" Une convention a été signée en 2011 qui règle les rapports entre la Ville de Lausanne et le Canton de Vaud.
Les objets ayant reçu les notes *1* ou *2* au recensement architectural et étant au bénéfice de mesures de protection spéciale sont sous la responsabilité du Conservateur cantonal.
Les objets ayant reçu les notes *3*, sous protection générale, ou *4*, ainsi que les ensembles architecturaux et les jardins historiques ressortent de la déléguée à la protection du patrimoine bâti."
Selon ledit site internet, Lausanne serait "la seule commune vaudoise à bénéficier d’une autonomie concernant la conservation de son patrimoine" (http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/culture-et-developpement-urbain/service-urbanisme/protection-du-patrimoine/deleguee-a-la-protection-du-patrimoine.html). D'après les explications fournies en audience, le SIPAL statue sur la délivrance des autorisations spéciales pour les objets placés sous protection spéciale au sens de la LPNMS (qui sont donc classés comme monuments historiques ou inscrits à l'inventaire), mais pour les objets recensés avec la note 3 ou 4, le SIPAL délègue sa compétence à la Commune de Lausanne.
On peut se demander si cette convention a pour effet d'empêcher le SIPAL d'empiéter sur la compétence de la déléguée au patrimoine bâti (dans ce sens AC.2010.0002 du 1er juin 2011, consid. 4c) ou s'il ne faut pas au contraire mettre en doute la validité de la convention pour le motif que les autorités ne peuvent pas convenir entre elles de modifier la répartition des compétences organisées par le législateur. La question peut rester ouverte.
6. On rappellera encore (AC.2011.0020 du 21 novembre 2011, consid. 4b; AC.2012.0037 du 3 juillet 2015, consid. 4bb) que le recensement des jardins d’intérêt historique a été réalisé dans le cadre d’un projet initié par la section suisse de l’International Council on Monuments and Sites (ICOMOS). 254 jardins ou ensembles de jardins ont été recensés à Lausanne et ce recensement a été intégré au dossier du plan général d’affectation entré en vigueur en 2006 (annexe au rapport OAT). Les notes (1 à 4) attribuées aux jardins historiques correspondent à celles du recensement architectural.
Le recensement des jardins d’intérêt historique n’est pas à proprement parler un recensement architectural des constructions. Juridiquement, sa portée paraît toutefois comparable. L’inclusion dans le recensement n’équivaut ni à une mise à l’inventaire, ni à un classement. Il s’agit d’une indication à l’intention des autorités chargées de la protection des monuments et des sites, permettant d’évaluer le besoin de protection en cas de risque d’atteinte. L’art. 73 RPGA prévoit du reste que les travaux concernant un objet figurant au recensement des jardins d’intérêt historique doivent être soumis au délégué communal à la protection du patrimoine bâti, lequel présente un préavis à la municipalité, en fonction duquel cette autorité décidera s’il se justifie d’imposer des restrictions au droit de bâtir.
7. a) En l'espèce, l'autorité intimée justifie son refus de démolir le bâtiment ECA 4407 aux motifs qu'il a reçu une note 4 au recensement architectural, qu'il présente certaines qualités architecturales, qu'il contient, à l'intérieur, une "substance" encore importante, enfin qu'il participe à l'identité du quartier. Concernant ce dernier point, l'autorité intimée fait valoir que le bâtiment ECA 4407 est situé dans un environnement où de nombreux bâtiments ont reçu des notes 3 et 4 au recensement architectural et, des groupes de jardins, des notes 3 et 4 au recensement ICOMOS.
L'autorité intimée considère par ailleurs que la construction projetée ne s'intègrerait pas à cet environnement; il ressort du préavis du 21 avril 2015 du Service d'architecture de l'autorité intimée, de la décision querellée ainsi que des déclarations de la représentante dudit Service lors de l'audience du 15 décembre 2015 qu'il est principalement reproché au projet – que l'autorité intimée estime par ailleurs règlementaire - ce qui suit:
- le volume et l'implantation du bâtiment: le projet exploite au maximum les possibilités autorisées par le PGA, ce qui a pour conséquences "une concentration excessive d'appartements", des espaces extérieurs ainsi qu'intérieurs (la cage d'escalier, borgne au surplus) réduits et non conviviaux, ainsi que la suppression du jardin et de l'environnement arborisé;
- son architecture: le projet ne reprend pas certains principes que l'on retrouve dans le quartier: les entrées dans les immeubles qui se font depuis l'avenue de France (dans le projet, l'entrée se situe sur le côté Ouest du bâtiment), les murs d'enceinte ou de soutènement en pierre ("qui font la qualité architecturale du quartier"), enfin les balcons ou les espaces extérieurs situés sur les façades Sud (dans le projet, seuls des balcons-loggias sont prévus sur les façades Est et Ouest).
La représentante du Service d'architecture a précisé lors de l'audience qu'un projet qui aurait repris (ou réinterprété) les principes architecturaux précités mais qui aurait présenté un volume plus modeste aurait été accepté.
Enfin, l'autorité intimée a fait valoir, dans sa décision, que des études conduites dans le cadre du plan directeur communal mettaient en évidence "l'importance de la conservation de l'identité des quartiers".
b) S'agissant du refus de démolir le bâtiment ECA 4407, tout d'abord. On rappelle que le fait que celui-ci ait reçu une note 4 au recensement architectural n'est pas déterminant. Conformément à ce qui a été relevé ci-dessus (consid. 2c), un bâtiment ayant reçu une note supérieure à 1 ou 2 au recensement architectural peut en effet être démoli (arrêt AC.2009.0001 du 26 février 2010, consid. 2b/cc).
Concernant ses qualités architecturales et le fait qu'il contient des éléments qui justifient sa conservation, la déléguée au patrimoine bâti a relevé, dans son rapport du 5 octobre 2012, que la maison, édifiée en 1894 par un entrepreneur, présentait les caractéristiques architecturales suivantes: "une composition rigoureuse et un décor soigné, si ce n'est particulièrement original, de ciment moulé: corniches, chaînages à bossages, fenêtres en plein cintre, etc. Une toiture à pans brisés" et qu'à l'intérieur, "de nombreux éléments du second oeuvre d'origine ont subsisté: parquets en chêne, rosaces en stuc, portes moulurées, placards, cheminée, doubles fenêtres, etc." Les opposants ont pour leur part déposé un dossier de photos et de descriptions d'éléments intérieurs et extérieurs que le bâtiment contient (cf. lettre I de la partie "Faits" ci-dessus) et qui en font, selon eux, un très bel exemple de maison de la fin du 19ème siècle, ce qui justifie qu'elle soit conservée.
c) Or, si la maison contient effectivement encore de nombreux éléments datant de l'époque à laquelle elle a été construite, peu présentent toutefois un intérêt particulier. Sont ainsi intéressants les pilastres en fonte et fers forgés qui supportent les poteaux du balcon du premier étage, ainsi que, à l'intérieur, quelques éléments de serrurerie. Pour le reste, la toiture n'est pas particulièrement harmonieuse avec ses pans coupés dont la partie supérieure est recouverte de placage métallique. Les quelques qualités architecturales que la maison présente ne justifient donc pas sa conservation. Cela semble du reste même être l'avis de l'autorité intimée, qui a relevé lors de l'audience que si le projet de construction de la recourante avait été plus subtil, elle aurait accepté la démolition du bâtiment 4407.
S'agissant de l'argument selon lequel il participerait à l'identité du quartier, on relève que si effectivement plusieurs bâtiments sis le long de l'avenue de France et alentour ont reçu des notes 3 et 4 au recensement architectural et, des groupes de jardins, des notes 3 et 4 au recensement ICOMOS, le quartier est néanmoins, dans son ensemble, constitué de constructions hétéroclites. Ainsi, le bâtiment ECA 12136 sis immédiatement à l'Est du bâtiment ECA 4407 est un banal bâtiment des années soixante, et si les bâtiments sis à l'Ouest du bâtiment ECA 4407 sont également de la fin du 19ème siècle (comme le bâtiment ECA 4407), tel n'est pas le cas de celui sis au nord-ouest du bâtiment ECA 4407 (de l'autre côté de l'avenue de France), qui est récent. Ce caractère disparate est également présent s'agissant des toits des bâtiments sis alentour: certains sont plats, d'autres à deux pans et d'autres quatre pans. Le seul groupe à proximité présentant une certaine homogénéité est l'ilot constitué des trois parcelles sises au Nord du bâtiment ECA 4407, de l'autre côté de l'avenue de France, dont les jardins ont été recensés en note 3. La taille des maisons par rapport aux parcelles ainsi que la présence de grands cèdres bleus donne une cohérence à ces trois parcelles. Toutefois, la parcelle 1246 (dont le jardin n'est par ailleurs pas recensé) de la recourante est située à l'écart de cet ilot puisqu'elle en est séparée par l'avenue de France et par le tronçon supérieur de l'avenue Saint-Paul. Enfin, le bâtiment ECA 4407 participe peu à l'identité du quartier dans la mesure où il est peu visible: de par sa taille et du fait qu'il est sis en contrebas de l'avenue de France, on ne le voit en effet que tardivement lorsqu'on l'aborde en parcourant l'avenue de France d'Est en Ouest.
d) Le fait que le quartier ne présente pas à proprement parler une identité non seulement ne fait pas obstacle à la démolition du bâtiment ECA 4407, mais permet également de rejeter les arguments avancés par l'autorité intimée sur ce point pour refuser la construction du bâtiment projeté par la recourante. On rappelle en effet que l'autorité intimée considère que la construction projetée ne s'intègrerait pas au quartier de par son volume, son implantation et son architecture. S'agissant de son architecture, l'autorité intimée fait grief au projet de ne pas reprendre certains principes que l'on retrouve dans le quartier: les entrées dans les immeubles qui se font depuis l'avenue de France, les murs d'enceinte ou de soutènement en pierre (dont l'autorité intimée relève qu'ils "servent de référence pour la qualité architecturale du quartier") et les balcons ou les espaces extérieurs situés sur les façades Sud. Or, tous les immeubles du quartier, dès lors que - comme relevé ci-dessus - plusieurs sont d'âges différents, n'ont pas des murs d'enceinte ou de soutènement en pierre. Quant au grief selon lequel l'entrée ne se ferait pas depuis l'avenue de France (mais depuis le côté Ouest du bâtiment), il ne peut guère être opposé à la recourante dès lors qu'il ressort des explications de l'architecte lors de l'audience que le choix de l'entrée par l'Ouest résulte des discussions avec la commune. Enfin, s'agissant du grief selon lequel le projet ne propose pas de balcons du côté Sud, il ne saurait être déterminant. On rappelle par ailleurs que l'architecte a, lors de l'audience, donné à ce sujet des explications qui font sens, soit qu'il avait estimé préférable de ne pas prévoir d'ouvertures de ce côté mais plutôt à l'Est et à l'Ouest dès lors que, du côté Sud, un bâtiment plus grand était susceptible de prendre place.
S'agissant du grief selon lequel le volume du bâtiment présenterait un caractère étranger au quartier, on relève ce qui suit: il est vrai que le bâtiment projeté occupera la parcelle de façon bien plus conséquente que ne le fait actuellement le bâtiment ECA 4407 puisqu'il présentera une surface brute utile de plancher de 2'370 m2, en comparaison de 652 m2 actuellement, soit presque quatre fois plus (répartis sur sept niveaux). Toutefois, son environnement immédiat est constitué de parcelles densément construites (mis à part l'ilot constitué de trois parcelles de jardins protégés situées au Nord de la parcelle 1246 décrit ci-dessus) et ce petit bâtiment ECA 4407 est complètement détaché de cet ilot, puisque sis de l'autre côté de l'avenue de France. En outre, la position de l'autorité intimée est sur ce point contradictoire, dans la mesure où elle a accepté que le bâtiment voisin sis à l'avenue de France 47 soit surélevé de deux étages. Sur la parcelle voisine 1264, il est en effet prévu d'augmenter le bâtiment ECA 12136 (qui comporte déjà sept étages) de deux étages supplémentaires. Il ressort des plans versés au dossier qu'il comportera neuf niveaux avec le surcomble. Ce bâtiment aura donc deux niveaux de plus que celui de la recourante (qui en aura sept), et cinq mètres de plus. Et si le terrain de la recourante est certes situé plus bas (car davantage en contrebas de l'avenue de France), le faîte du bâtiment ECA 12136 ascendera néanmoins à une altitude de 531,56 m, alors que celui du bâtiment projeté sur la parcelle de la recourante ascendera, lui, à une altitude de 525,97 m. Il apparaît dès lors qu'on ne peut suivre l'autorité intimée dans sa décision de refuser d'accorder le permis de construire à la recourante au motif que le volume présenterait un caractère étranger au quartier.
Il y a lieu en définitive de s'en tenir au constat que le législateur communal a résolu d'autoriser dans le secteur des constructions d'un volume important (il n'est pas contesté que le projet litigieux est réglementaire) et qu'en l'absence d'une base réglementaire communale suffisamment précise, le refus du projet litigieux sur la base de la seule clause d'esthétique revient, en l'absence d'un intérêt public prépondérant, à vider de sa substance la réglementation de la zone en vigueur d'une manière imprévisible pour le propriétaire.
e) Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder le permis de construire en application des art. 86 LATC et 69 RPGA.
On relèvera pour terminer, comme le tribunal l'a fait dans une affaire récente à Pully (AC.2015.0135 du 22 mars 2016), que la solution aurait pu être différente si la commune avait, en application de l’art. 47 al. 2 ch. 2 LATC, adopté des dispositions spécifiques relatives "aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection" comme d’autres communes l’ont fait de manière efficace (cf. notamment AC.2001.0159 du 23 février 2006).
8. Les opposants font valoir que la surface d'espaces verts est insuffisante.
a) Les art. 50, 51 et 55 RPGA prévoient ce qui suit:
"Art. 50. Principe et champ d'application
1 Pour toute construction nouvelle ou pour tout bâtiment faisant l'objet d'un agrandissement, de transformations ou d'un changement d'affectation important, le propriétaire:
aménage une surface appropriée en espaces verts comprenant, cas échéant, une ou plusieurs places de jeux pour les enfants,
plante un ou plusieurs arbres d'essence majeure.
2 Ces aménagements sont réalisés par le propriétaire, à ses frais et sur son terrain, en arrière des limites des constructions.
3 Là où a été mise en vigueur une double limite d'artère et des constructions, l'aménagement d'espaces verts est admissible entre ces deux limites."
"Art. 51. Espaces verts
1 Chaque tranche ou fraction de 100,00 mètres carrés de surface de plancher brute habitable (voir art. 17.2) murs extérieurs compris, mais sans tenir compte des caves et des combles non habitables, entraîne l'obligation d'aménager une surface de 20,00 mètres carrés en espaces verts.
2 Les voies d'accès et places de stationnement ne sont pas comprises dans le calcul de cette surface."
"Art. 55. Cas particuliers
Si le terrain disponible est insuffisant pour répondre aux normes du présent chapitre, la Municipalité détermine les conditions d'application imposables."
b) En l'espèce, dans sa lettre du 23 décembre 2014, l'autorité intimée a relevé que le quota d'espaces verts était de 483,90 m2, et qu'il respectait le quota minimum exigé par l'art. 51 RPGA qui était calculé comme suit: 20 m2 par tranche ou fraction de 100 m2 de surface brute de plancher utile, soit, pour 2'369 m2 de surface brute de plancher utile, 480 m2 minimum exigible.
c) Les opposants font valoir à titre préliminaire que la surface brute de plancher du bâtiment est supérieure, dès lors que ni l'ascenseur à voitures sis au sous-sol et au 2ème sous-sol ni les escaliers qui relie les deux niveaux n'ont été pris en compte.
aa) L'art. 17 RPGA dispose ce qui suit:
"Art. 17. Indice d’utilisation du sol
1 L’indice d’utilisation du sol est le rapport numérique entre la surface brute du plancher utile et la surface constructible du terrain.
2 La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale. N’entrent pas en considération:
a) les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l’habitation ou le travail,
b) les parties des combles qui n’atteignent pas une hauteur de 1,50 mètres entre le plancher et le plafond.
3 La surface constructible du terrain est la surface cadastrale de la parcelle située dans la zone sous déduction de la surface des cours d’eau et des surfaces soumises à la législation forestière."
Le glossaire annexé au RPGA précise que n'entrent pas en considération dans la surface brute de plancher (SBP) toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, "telles que, par exemple, les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements, les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout, les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation, les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples, les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants non utilisés pour le travail, les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d'entrée ouvertes; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes, les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive".
Le RPGA reprend sur ce point la formulation des directives provisoires pour l'aménagement local, régional et national de l'Institut pour l'aménagement local, régional et national de l'Ecole polytechnique fédérale [ORL- Institut ETH]), lesquelles excluent de la surface brute de plancher "toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d'entrée ouverts, les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive".
bb) En l'espèce, dès lors qu'ils desservent exclusivement des garages, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a pas pris en compte dans le calcul de la surface brute de plancher l'ascenseur à voitures sis au sous-sol et au 2ème sous-sol ainsi que l'escalier qui relie ces deux niveaux.
d) Les opposants font valoir qu'il faut déduire des espaces verts prévus ce qui suit: 30 m2 de surface verte en toiture dès lors qu'ils seront consacrés à la pose de panneaux solaires, 193.7 m2 se trouvant sur le toit, enfin 123.2 m2 qui se trouvent sur la terrasse des attiques, dès lors qu'il s'agira d'espaces privatisés.
e) Or, il ne ressort pas des dispositions réglementaires que les espaces verts sur le toit seraient exclus du calcul. Le tribunal de céans a ainsi déjà jugé dans une autre affaire que l'autorité intimée n'avait pas fait preuve d'arbitraire en remplaçant l'obligation d'aménager 160 m2 d'espaces verts par l'exigence que la toiture plate soit végétalisée en extensif (arrêt AC.2014.272 du 9 janvier 2015, consid. 5). Le RPGA ne contient pas non plus une telle exclusion du calcul les terrasses végétalisées privées (en l'occurrence les attiques). Enfin, s'agissant des panneaux solaires, on relève que dès lors qu'ils sont placés verticalement, on ne saurait non plus les déduire du calcul.
Partant, ce grief doit être rejeté.
9. Les opposants contestent que la hauteur du bâtiment respecte le RPGA.
a) Selon l'art. 108 RPGA, la hauteur des façades est limitée à 14,50 m.
b) En l'occurrence, il ressort de la coupe aa que c'est cette hauteur, calculée en application de l'art. 20 RPGA, que les façades présenteront.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
10. Le recours étant admis, l'arrêt sera rendu sans frais. Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens.
11. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à la Municipalité de Lausanne pour octroi du permis de construire. Les frais sont supportés par la Commune de Lausanne, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause grâce à l'intervention de son avocat, a droit à des dépens, à la charge de la Commune de Lausanne (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 20 mai 2015 par la Municipalité de Lausanne est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour octroi du permis de construire.
III. Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la Commune de Lausanne.
IV. La somme de 3'000 (trois mille) francs est allouée à la recourante Danièle Jaquet à titre de dépens à la charge de la Commune de Lausanne.
Lausanne, le 15 septembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.