TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 août 2017

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Christian-Jacques Golay, assesseur et M. Philippe Grandgirard, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par l'avocat Vivian KÜHNLEIN, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, représentée par l'avocat Philippe-Edouard JOURNOT, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, à Lausanne

  

Opposants

 

B.________ et C.________, à Lausanne, représentés par l'avocat Lionel ZEITER, à Prilly

  

 

Objet

Décision de la Municipalité de Lausanne du 20 mai 2015 (démolition du bâtiment ECA n° 4407, construction d'un immeuble de 24 appartements, parcelle n° 1246, Avenue de St-Paul 4; refus)

 

 

Vu les faits suivants

A.                     Par arrêt du 15 septembre 2016, le Tribunal cantonal a admis le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) du 20 mai 2015 refusant le projet de démolition/reconstruction sur la parcelle 1246 (propriété de A.________), et mis un émolument de justice de 3'000 fr. ainsi qu'un montant de 3'000 fr. à titre de dépens en faveur de la recourante à la charge de la municipalité (AC.2015.0153).

B.                     Par arrêt du 30 mai 2017 (1C_493/2016), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public formé par la municipalité contre l'arrêt du 15 septembre 2016, annulé l'arrêt attaqué et confirmé la décision de la municipalité du 20 mai 2015. Le Tribunal fédéral a mis les frais de la procédure fédérale à la charge de A.________, par 3'000 fr. (ch. 2), et a alloué des dépens aux opposants, par 2'500 francs, à la charge de A.________ (ch. 3). Il a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur le sort des frais et dépens de la procédure de recours cantonale (ch. 4). La municipalité, dès lors qu'elle avait agi dans l'exercice de ses attributions officielles, n'a pas eu droit à des dépens.

C.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      L'objet du présent arrêt est limité aux frais de la procédure de recours cantonale (AC.2015.0153), après l'annulation par le Tribunal fédéral de l'arrêt de la Cour de céans.

2.                      Dans l'arrêt précité, le Tribunal cantonal avait mis à la charge de l'autorité intimée un émolument de 3'000 fr. ainsi qu'un montant de 3'000 fr. à titre de dépens en faveur de la recourante. L'arrêt ayant été annulé, l'autorité intimée obtient gain de cause. Au vu de l'issue de la cause, il se justifie de statuer sans frais et de ne pas allouer de dépens à la recourante. L'autorité intimée et les opposants, qui obtiennent en définitive gain de cause et qui sont intervenus en procédure cantonale avec l'assistance de mandataires, ont droit à des dépens, à la charge de la recourante (art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Il est renoncé à percevoir des frais dans la cause AC.2015.0153 ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal cantonal du 15 septembre 2016.

II.                      La recourante A.________ versera à la Commune de Lausanne un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale.

III.                    La recourante A.________ versera aux opposants Marc et D.________ et C.________ un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale.

 

Lausanne, le 7 août 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.