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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 juin 2016

Composition

M. André Jomini, président; MM. Gilles Grosjean Giraud et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.  

 

Recourants

1.

Jean-François COLLET, à Bremblens,

 

2.

René FALQUET, à Bremblens,

 

 

3.

Julien HOEFLIGER, à Bremblens,

 

 

4.

Patrick PASSERAUB, à Bremblens,

 

 

5.

Nicola ABBATTISTA, à Bremblens,

 

 

6.

Jean-Pierre LADOR, à Bremblens,

 

 

7.

Jean-Pierre MOTTIER, à Bremblens,

 

 

8.

Jean-Claude PITTET, à Bremblens,

représentés par Me François ROUX, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bremblens, à Bremblens, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,  

  

Constructeurs

1.

Charles VAUTHIER, à Bremblens,

 

2.

Philippe VAUTHIER, à Bremblens,

 

 

3.

REO Immobilier Sàrl, à Saint-Sulpice,

représentés par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne.

 

  

 

Objet

      Permis de construire  

 

Recours Jean-François COLLET et consorts c/ décisions de la Municipalité de Bremblens du 22 mai 2015 (AC.2015.0155) et du 19 novembre 2015 (AC.2015.0364) accordant le permis de construire trois bâtiments d'habitation avec parking souterrain, sur la parcelle n° 16, propriété de Charles Vauthier et Philippe Vauthier).

 

Vu les faits suivants :

A.                     Charles Vauthier et Philippe Vauthier sont copropriétaires de la parcelle n° 16 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Bremblens. Cette parcelle a une surface totale de 3'600 m² dont 3'583 m² de vignes et 17 m² de jardin. Elle est colloquée dans la zone du village B (secteur B 2.2), selon le plan général d'affectation et le plan spécial des zones du village, en vigueur depuis 2002. Les dispositions applicables à cette zone sont définies dans le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPAPC).

Ce bien-fonds est situé entre la route cantonale 78d (route de Bussigny) au sud et le chemin de Roffens, voie publique communale, au nord. Cette voie est à sens unique: en direction est-ouest pour le tronçon entre la route de Bussigny et le chemin de Radez (qui est perpendiculaire au chemin de Roffens), et en direction ouest-est pour le tronçon entre la rue du Village et le chemin de Radez. La sortie du quartier se fait exclusivement par le chemin de Radez, lui aussi en sens unique, qui débouche sur la route de Bussigny. Les chemins de Roffens et de Radez sont intégrés à la zone limitée à 30 km/h qui s'applique dans le village de Bremblens.

B.                     Charles Vauthier et Philippe Vauthier ont conclu avec LTH Sàrl, à Yverdon-les-Bains, dont l'associé-gérant est Daniel Maréchal, et REO Immobilier Sàrl, à Saint-Sulpice, dont l'associé-gérant est Alex Talaia, une promesse de vente portant sur la parcelle n° 16. Ensemble, ils ont déposé le 18 juillet 2014 auprès de la Municipalité de Bremblens (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire, pour la réalisation de trois bâtiments d'habitation avec parking souterrain sur la parcelle n° 16. Le projet prévoit la création de douze appartements, douze places de parc extérieures ainsi que douze places de parc souterraines.

Selon les plans, l'accès aux places de parc extérieures et au parking souterrain est prévu par le chemin de Roffens. Les douze places de parc extérieures sont situées au nord de la parcelle n° 16, dans un compartiment de terrain qui est classé dans l'"espace privé non clôturé" selon le plan spécial des zones du village (à teneur de l'art. 76 RPAPC, l'édification de clôtures et de dépendances est interdite en limite et à l'intérieur de  cet espace. L'édification de pergolas est en revanche autorisée à condition qu'elles se situent devant la façade nord du bâtiment). Cet espace est séparé du chemin de Roffens par une bande de terrain classée dans l'espace public, surface qui est destinée aux voies d'accès pour véhicules et piétons (voir le plan spécial des zones du village et l'art. 75 RPAPC). Les places de parc sont disposées perpendiculairement à l'axe du chemin de Roffens. Une rampe d'accès, avec une pente de 12%, est également prévue au nord de la parcelle, entre le bâtiment central et le bâtiment situé à l'Est. Elle rejoint l'entrée du parking souterrain qui est aménagée sur la façade est du bâtiment central, au niveau du sous-sol. Quatre des places de parc extérieures sont prévues de part et d'autre de la rampe d'accès.

C.                     Le projet a été mis à l'enquête publique du 8 novembre au 7 décembre 2014.

Jean-François Collet, Julien Hoefliger, René Falquet, Patrick Passeraub, Nicolas Abbattista, Jean-Pierre Lador, Jean-Pierre Mottier et Jean-Claude Pittet (ci-après: Jean-François Collet et consorts) ont formé opposition. Ils contestaient notamment l'accès prévu par le chemin de Roffens pour des motifs de sécurité du trafic, ainsi que le nombre de places de parc, jugé excessif. Les opposants sont propriétaires de parcelles voisines de la parcelle n° 16, sises en amont du chemin de Roffens, notamment. Des maisons d'habitation sont construites sur ces parcelles.

Une séance avec les opposants a été organisée le 26 mars 2015 par la municipalité, à laquelle les constructeurs ont participé. Les opposants ont demandé que l'accès aux bâtiments projetés soit déplacé au sud de la parcelle, depuis la route cantonale.

La municipalité a par ailleurs demandé un rapport au bureau CERT-ARAGAO, ingénieurs-conseils (bureau spécialisé en transports et circulations), au sujet de  l'aménagement des places de parc et des accès pour le projet en cause. Ce bureau a rendu un rapport daté de mars 2015 (dans sa dernière version), dans lequel il a constaté différents problèmes relatifs à l'aménagement des places de parc extérieures, ainsi qu'à la conception de la rampe d'accès: en résumé, la largeur de l'allée d'accès aux places de parc extérieures était insuffisante, la déclivité de la rampe était trop forte sur les cinq premiers mètres à compter de la chaussée, la largeur de la rampe était insuffisante au niveau du virage d'entrée au parking souterrain, la visibilité au débouché du chemin de Roffens était obstruée par la présence de places de parc. Le nombre de places de parc prévues était jugé excessif.

Le rapport CERT-ARAGAO s'est prononcé sur un projet modifiant la rampe d'accès et places de parc qui a été soumis à la municipalité par les constructeurs. Selon les explications et les schémas reproduits dans le rapport (p. 4 à 7), ces modifications portent sur la disposition et le dimensionnement des places de parc extérieures qui sont désormais disposées de manière oblique par rapport à l'axe de chaussée (angle de 75°), ainsi que sur la configuration de la rampe d'accès au parking. Au débouché du chemin de Roffens, la rampe se sépare en deux voies d'entrée et de sortie. La rampe a également été élargie au niveau du virage d'entrée du parking. Compte tenu de ces modifications, le rapport CERT-ARAGAO retient que le "dimensionnement de la géométrie des places de parc et de la rampe d'accès au parking est maintenant correct" (p. 11 du rapport). Il est toutefois recommandé de supprimer les places de parc prévues à gauche de la voie de sortie de la rampe d'accès car elles obstruent la visibilité sur les piétons ou les cyclistes pouvant survenir de ce côté. Il est également demandé de réduire la déclivité de cette voie qui ne devrait pas dépasser 8% sur les cinq mètres à compter du bord de la chaussée. L'expert conseille de prévoir trois déclivités différentes pour la partie supérieure de la rampe, soit une pente de 3% sur la largeur de la bande de terrain à usage public, une pente de 8% sur les cinq mètres suivants, puis une pente d'environ 13,4% jusqu'à l'entrée du parking, soit une déclivité moyenne de 11.5% sur la longueur totale de la rampe. Cette solution permet, selon l'expert de la municipalité, une très bonne qualité d'aménagement de la bande de terrain à usage public dévolues aux pétions et cyclistes et améliore encore les conditions de visibilité et de sécurité au débouché de la rampe, sur la chaussée. L'expert estime par ailleurs que les chemin de Roffens et de Radez pourront accueillir sans difficulté le trafic supplémentaire induit par le projet, dans de bonne conditions de fluidité et de sécurité vis-à-vis des usagers. En tenant compte de vingt-quatre places de parc, le trafic total sur les chemins de Roffens et de Radez s'élèverait à 184 véhicules/jour alors que ces voies d'accès permettent d'accueillir jusqu'à 500 véhicules/jour.

D.                     Le 22 mai 2015, la municipalité a adressé aux opposants une décision les informant qu'elle avait levé l'ensemble des oppositions et délivré le permis de construire pour le projet mis à l'enquête publique du 8 novembre au 7 décembre 2014. La municipalité a ajouté néanmoins que les promoteurs s'engageaient à améliorer leur projet, à propos des places de parc et des accès aux bâtiments, et que ces aménagements feraient l'objet d'un dossier complémentaire soumis à l'enquête publique. Est joint à cette décision un document signé par l'architecte au nom des promettant-acquéreurs dont la teneur est la suivante:

"Engagement

Monsieur Alex Talaia et Monsieur Marechal Daniel, promoteur et promettant- acquéreurs, s'engagent dès l'obtention du permis de construire, à déposer une nouvelle mise à l'enquête supplémentaire selon le plan ci-dessous, dans le but d'améliorer la circulation au niveau de la rue, suite aux recommandations de la commune."

Un schéma avec les accès et les places de parc modifiés figure dans ce document.

E.                     Par acte du 24 juin 2015, Jean-François Collet et consorts ont recouru devant le Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité du 22 mai 2015. Ils demandent l'annulation de la décision accordant le permis de construire pour le projet en cause sur la parcelle n° 16. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2015.0155.

A la requête de la municipalité, et en l'absence d'objection de la part des constructeurs – qui agissaient alors par l'intermédiaire d'Alex Talaïa – le juge instructeur a, le 7 octobre 2015, suspendu la procédure jusqu'à la décision municipale portant sur les modifications du projet (accès et places de parc).

F.                     Le 28 septembre 2015, les constructeurs ont déposé auprès de la municipalité de nouveaux plans relatifs aux modifications de la rampe d'accès et des places de parc pour le projet en cause.

Selon les nouveaux plans, neuf places de parc extérieures et neuf places de parc souterraines sont prévues. Les quatre places adjacentes à la rampe d'accès ont été supprimées. Dans sa partie supérieure, la rampe d'accès est séparée en deux voies; elle a été élargie au niveau du virage d'entrée du parking souterrain.

Ces modifications ont fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 9 octobre au 9 novembre 2015.

Jean-François Collet et consorts ont formé opposition le 9 novembre 2015.

Le 19 novembre 2015, la municipalité a rendu une décision aux termes de laquelle elle a octroyé le permis de construire complémentaire et rejeté les oppositions.

G.                    Jean-François Collet et consorts ont déposé le 23 décembre 2015 un recours tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2015. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2015.0364.

H.                     Les causes AC.2015.0155 et AC.2015.0364 ont été jointes le 24 décembre 2015.

Un délai de réponse au 20 janvier 2016 a été fixé à la municipalité et aux constructeurs. La municipalité a demandé la prolongation de ce délai et elle a déposé sa réponse le 12 février 2016. Elle conclut au rejet des recours.

Les constructeurs n'ont pas déposé de réponse dans le délai fixé. Après l'échéance de ce délai, les promettant-acquéreurs ont indiqué qu'ils avaient mandaté un avocat.

 

Le 5 mars 2016, Charles Vauthier et Philippe Vauthier ont écrit ensemble au tribunal en exposant, en substance, que leur projet était conforme à la législation.

Les recourants ont répliqué le 4 avril 2016.

 

Considérant en droit :

1.                      Compte tenu de la jonction des causes AC.2015.0155 et AC.2015.0364, il y a lieu de statuer sur les deux recours par un seul arrêt.

Les décisions attaquées, par lesquelles la municipalité a levé les oppositions à un projet de construction pour lequel elle a délivré un permis de construire, sont susceptibles d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Les deux recours ont été déposés en temps utile et ils respectent les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD) (voir dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée. Ces conditions sont remplies pour les recourants qui ont tous formé opposition et sont propriétaires de fonds directement voisins ou très proches de la parcelle litigieuse. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants soutiennent que les modifications relatives aux places de parc et à l'accès au parking souterrain ne pouvaient pas faire l'objet d'une enquête publique complémentaire.

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1); en cas de modification très importante ou sensible du projet: il faut considérer que le constructeur présente un nouveau projet, soumis à une nouvelle procédure administrative complète, donc à une nouvelle enquête publique (principale) selon l’art. l'art. 109 al. 1 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) (AC.2014.0051 du 13 janvier 2015 consid. 2).

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les aménagements prévus sur une parcelle pour l'accès des véhicules aux garages et aux places de parc ne font pas partie de l'équipement au sens de l'art. 19 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) mais constituent des raccordements privés (cf. notamment AC.2014.0068 du 21 juillet 2014 consid. 4a); il s'agit d'éléments du projet de construction. Une modification de ces éléments, par rapport au premier projet, peut être autorisée dans le cadre de la même procédure d'autorisation de construire, car cela ne change pas sensiblement la nature du projet, qui reste en l'occurrence un ensemble de trois maisons d'habitation. A fortiori, une enquête publique complémentaire – modalité destinée à recueillir l'avis de tous les intéressés – est possible.

Il n'y a pas lieu de déterminer précisément la portée de la première décision de la municipalité, du 22 mai 2015. Avec la seconde décision, du 19 novembre 2015, elle constitue une décision d'octroi du permis de construire et de levée des oppositions. Dès lors qu'une légère modification du projet avait été envisagée par les constructeurs peu avant la première décision municipale – selon l'engagement formel annexé à cette décision -, il était donc conforme aux dispositions légales précitées de prévoir une enquête publique complémentaire, plutôt que de recommencer la procédure administrative ab ovo. Ce premier grief des recourants est mal fondé.

3.                      Les recourants font ensuite grief à la municipalité de ne pas avoir appliqué l'art. 77 LATC (effet anticipé d'un projet de plan) pour refuser le permis de construire. Ils soutiennent qu'en raison de la révision de la LAT du 15 juin 2012, entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 p. 899 ss) et de la modification du plan directeur cantonal à venir, la commune devra réduire sa zone à bâtir (cf. art 15 al. 2 LAT) et que la parcelle n° 16 serait certainement destinée à être déclassée.

a) Selon l'art. 77 LATC, le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Le refus du permis de construire sur la base de l'art. 77 LATC s'apparente à une mesure provisionnelle qui doit empêcher que la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne compromette la révision de cette dernière (arrêt TF 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 5.1). Comme d'autres restrictions à la garantie de la propriété, une telle mesure doit reposer sur l'intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. L'art. 77 LATC n'est pas une disposition impérative. Elle confère seulement à la municipalité la faculté de refuser le permis de construire (AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1; AC.2014.0377 du 10 juin 2015 consid. 7; AC.2008.0324 du 15 novembre 2008 consid. 2c; AC.2008.0137 du 9 mars 2009 consid. 2).

b) Selon la jurisprudence cantonale, la modification de la LAT du 15 juin 2012 ne remet pas, a priori, en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à un plan en vigueur (cf. notamment AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1; AC.2014.0314 du 4 septembre 2015). C'est le cas pour le projet de trois bâtiments d'habitation sur la parcelle n° 16 classée dans la zone du village B qui est destinée à l'habitation et aux activités non gênantes pour le voisinage (cf. art. 53 RPAPC). La municipalité était donc fondée à ne pas appliquer l'art. 77 LATC dans le cas d'espèce. Ce grief est rejeté.

4.                      Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus à cause d'une motivation insuffisante de la première décision de la municipalité.

Le droit à la motivation d’une décision découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1, ATF 126 I 97 consid. 2). La jurisprudence en déduit l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 126 I 97 consid. 2a et les arrêts cités; cf. égal. art. 42 al. 1 let. c LPA-VD).

Il est vrai que la décision municipale du 22 mai 2015 est peu motivée mais, sur les points litigieux – les places de parc et la rampe d'accès au parking souterrain –, elle ne définit pas le contenu de l'autorisation de construire puisqu'un nouvel examen, après modification du projet, était réservé. Il n'est pas contesté que la second décision, du 19 novembre 2015, qui complète la première décision, est quant à elle suffisamment motivée, les opposants ayant obtenu une réponse à leurs objections leur permettant de recourir en connaissance de cause. En définitive, le permis de construire a été octroyé dans le respect des garanties relatives à la motivation des décisions.

5.                      Les recourants font valoir que le parking souterrain et les places de parc ne respectent pas les exigences de l'art. 55 RPAPC.

a) Cette disposition, qui se trouve dans les dispositions régissant la zone du village B, a la teneur suivante:

"Le nombre de places de parc sera d'une place et demie par unité d'habitation et d'une demi-place de stationnement par place de travail.

Elles seront réalisées exclusivement le long de la rue de quartier.

La moitié des places de stationnement exigées seront prévues dans des couverts."

b) La jurisprudence cantonale reconnaît à la municipalité un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait de ses règlements communaux (cf. notamment AC.2015.0102 du 19 novembre 2015 consid. 3; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 3b/aa; AC.2014.337 du 3 mars 2015 consid. 4b). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est cependant pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (arrêt TF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b, AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4, AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

c) La municipalité a expliqué en l'espèce que le but de cette disposition est d'éviter qu'une parcelle soit entamée par des surfaces de stationnement à l'intérieur de celle-ci au détriment d'espaces verts. Elle estime que cet objectif est atteint par l'aménagement d'un parking souterrain qui n'entame pas les surfaces vertes et réduit le nombre de places de parc en surface. En outre, dans la mesure où la moitié des places sont souterraines, il n'y a pas lieu d'exiger que les autres places en surfaces soient couvertes. Cette interprétation est admissible. En effet, le nombre de places autorisées au total correspond au nombre fixé à l'art. 55 al. 1 RPAPC (voir également infra, consid. 6). La création d'un parking souterrain n'induit donc pas un nombre non réglementaire de places de parc pour ce projet. En outre, le règlement communal n'interdit pas explicitement l'aménagement d'un parking souterrain dans la zone du village B et celui-ci n'entraîne pas pour les voisins de nuisances plus importantes que si ces places de parc avaient été aménagées en bordure de la voie publique, dans des couverts. Dans ces conditions, l'interprétation que fait la municipalité de l'art. 55 al. 2 et 3 RPAPC peut être confirmée. Ce grief est également mal fondé.

6.                      Les recourants critiquent le nombre de places de stationnement. Ils estiment qu'il faudrait appliquer les normes VSS et ils se réfèrent à cet égard à l'art. 40a RLATC.

Aux termes de cette disposition, la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et de la destination de la construction (al. 1). A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés (al. 2). Néanmoins, le Tribunal cantonal a jugé que l'art. 40a RLATC ne disposait pas d'une base légale suffisante dans la LATC et que les normes VSS ne peuvent être appliquées que si le règlement communal y renvoie directement (AC.2014.0157 du 16 avril 2015 consid. 3c et la jurisprudence citée). Il n'y a donc pas lieu ici d'appliquer l'art. 40a RLATC mais bien l'art. 55 al. 1 RPAPC qui exige une place de parc et demie par unité d'habitation, ce qui correspond aux dix-huit places de parc prévues par le projet modifié. Ce grief est rejeté.

7.                      Les recourants critiquent l'accès aux places de parc, ainsi que la rampe d'accès au parking souterrain.

Dans son rapport de mars 2015 (dernière version), le bureau CERT-ARAGAO s'est prononcé sur les modifications relatives aux places de parc et à la rampe d'accès qui ont été soumises à la municipalité par les constructeurs (cf. p. 4, 5 et 7 du rapport). Il a estimé que la nouvelle disposition des places de parc en oblique (avec un angle de 75°) par rapport à l'axe de la chaussée et leur dimension (2.60 m) respectait la largeur de la voie de circulation préconisée par la norme VSS 640'291a intitulée "disposition et géométrie des installations de stationnement" (cf. pt. 3.1, p. 4 du rapport). Au demeurant, le projet autorisé par la municipalité prévoit des conditions d'accès aux places de parc en surface plus favorables que celles préconisées par l'expert, puisque les cases ont une largeur de 2.90 m, avec un angle de 60°. L'expert a en outre retenu que grâce à la séparation de la voie d'entrée et de la voie de sortie du parking souterrain, la voie d'entrée était strictement conforme à la norme VSS 640'291a. En revanche, la voie de sortie était légèrement supérieure à la déclivité préconisée par ladite norme (8%). L'expert a en outre constaté que l'élargissement du virage à l'entrée du parking assurait de bonnes conditions d'accès et de sortie ainsi que de circulation (pt. 3.5, p. 7). Il demandait que la déclivité de la rampe de sortie du parking dans sa partie supérieure soit réduite et que les places de parc adjacentes à la rampe de sortie, qui obstruaient la visibilité sur les piétons ou les cyclistes pouvant survenir de ce côté, soient supprimées (pt. 3.2 et 3.3, p. 5). Le projet modifié mis à l'enquête publique complémentaire en octobre 2015 tient compte de ces remarques. Les places de parc bordant la rampe de sortie ont été supprimées et les deux voies de la rampe d'accès, dans sa partie supérieure, ont été aménagées selon trois déclivités différentes, respectivement de 0% au débouché de la chaussée, de 3% sur les 2.5 mètres suivant, puis de 8% sur 4.77 m (voir les plans du 28 septembre 2015). Le projet modifié relatif aux places de stationnement et à la rampe d'accès respecte ainsi les recommandations du rapport CERT-ARAGAO. Les recourants ne font valoir aucun élément objectif propre à mettre en cause les conclusions de ce rapport relatives à la conformité de la rampe d'accès et des places de parc, moyennant les modifications précitées. Leurs griefs à ce propos doivent donc être écartés.

8.                      Les recourants soutiennent que l’accès par le chemin de Roffens serait dangereux, compte tenu du trafic supplémentaire induit par le projet.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 LAT a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a ; arrêt du TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; arrêt du TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées).

b) La municipalité, en mandatant un bureau d'ingénieurs spécialisé, a veillé à pouvoir ainsi disposer des données nécessaires pour apprécier l'organisation des circulations dans le quartier et pour déterminer si l'accès aux parcelles litigieuses peut être considéré comme adapté. Selon les conclusions du rapport CERT-ARAGAO, les chemin de Roffens et de Radez pourront accueillir, sans difficulté le trafic supplémentaire induit par le projet, dans de bonne conditions de fluidité et de sécurité vis-à-vis des usagers. En tenant compte de vingt-quatre places de parc, le trafic total sur les chemins de Roffens et de Radez s'élèverait à 184 véhicules/jour alors que ces vois d'accès permettent d'accueillir jusqu'à 500 véhicules/jour (p. 11 du rapport). Or, le projet modifié prévoit dix-huit places de parc. Au vu de ces éléments, il est manifeste que les voies d'accès sont adaptées. Il n'y a pas lieu de se prononcer, dans le présent arrêt, sur l'opportunité d'étudier d'autres voies d'accès (accès par le sud, soit depuis la route cantonale), puisque l'accès par le nord, via une voie publique communale, est adéquat et que les terrains desservis par ce chemin disposent d'un équipement suffisant. Ce grief est également mal fondé.

9.                      Il résulte des considérants que les recours, entièrement mal fondés, doivent être rejetés. Cela entraîne la confirmation des décisions attaquées. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice, mais ils n'auront pas à payer des dépens aux constructeurs, qui n'ont mandaté un avocat qu'après la fin de l'échange d'écritures; en revanche, la municipalité, qui a répondu avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les recours sont rejetés.

II.                      Les décisions de la Municipalité de Bremblens des 22 mai et 19 novembre 2015 sont confirmées.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Jean-François Collet et consorts.

IV.                    Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à titre de dépens à la Municipalité de Bremblens, est mise à la charge des recourants Jean-François Collet et consorts.

 

Lausanne, le 10 juin 2016

 

Le président:                                                                                                 La greffière:
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.