TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mars 2016

 

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.  

    

Recourants

1.

Jean-Daniel NEUHAUS, à Vulliens,

 

2.

Michèle NEUHAUS, à Vulliens, représentée par Jean-Daniel NEUHAUS, à Vulliens, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Vulliens, représentée par Me Adrian SCHNEIDER, avocat à Lausanne,  

  

Constructeurs

1.

Rémy PERRET, à Vulliens,

 

2.

Gaëtan PERRET, à Vulliens, représenté par Rémy PERRET, à Vulliens, 

 

 

3.

Sébastien PERRET, à Vulliens, représenté par Rémy PERRET, à Vulliens, 

 

 

4.

Yann PERRET, à Vulliens, représenté par Rémy PERRET, à Vulliens, 

 

 

5.

Gerardo CROTTI, à Vulliens, représenté par Rémy PERRET, à Vulliens,  

 

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours Jean-Daniel NEUHAUS et consorts c/ décision de la Municipalité de Vulliens du 26 mai 2015 levant leur opposition et accordant le permis de construire 5 appartements dans la ferme existante sur la parcelle n° 494, propriété de Rémy, Sébastien, Yann et Gaëtan Perret et Gerardo Crotti.

 

Vu les faits suivants

A.                     Rémy, Sébastien, Yann et Gaëtan Perret ainsi que Gerardo Crotti sont propriétaires en main commune de la parcelle n° 494 de la Commune de Vulliens au lieu-dit "La Perrile". D'une surface de 2'482 m2, ce bien-fonds supporte notamment une habitation avec rural de 412 m2. Conformément au Plan partiel d'affectation "La Perrile – Clos de Plan / Seppey / Bressonnaz Dessus" (ci-après: le PPA) et le règlement correspondant (ci-après: le RPPA), approuvés par le département compétent le 11 avril 1997, l'habitation avec rural est un "bâtiment transformable selon règlement du PPA".

B.                     La parcelle n° 494, colloquée en zone à bâtir, est bordée au sud par la route du Village (DP 1'005) et à l’ouest par la parcelle n° 9, propriété de Jean-Daniel et Michèle Neuhaus. Un tronçon de chemin privé situé entièrement sur la parcelle n° 9 (à son extrémité Est) longe la limite de propriété avec la parcelle n° 494 et débouche (au sud) sur la route du Village. Ce chemin suit le tracé de l’assiette de la servitude de passage à pied et à char (ID.011-2004/000812) grevant la parcelle n° 9 au bénéfice du bien-fonds n° 494. D’une largeur de 3 m, ce tronçon de chemin - d’herbe et de gravier - présente une longueur d’une trentaine de mètres ; il est rectiligne et quasiment plat. Emprunté par des véhicules agricoles, ses abords sont dégagés et offre une grande visibilité au débouché sur la route du Village. Ce tronçon de chemin est situé en zone à bâtir.

C.                     Le 11 décembre 2014, les propriétaires de la parcelle n° 494 ont déposé une demande de permis de construire portant notamment sur la construction de cinq appartements dans l'habitation avec rural existante, ainsi que création de neuf places de parc extérieures et cinq places dans un garage souterrain. Les places extérieures, prévues au nord-est du bien-fonds, sont accessibles directement depuis la route du Village (DP 1'005), alors que l'accès au garage, situé à l’arrière du bâtiment (côté nord), est prévu par le chemin privé grevant  la parcelle n° 9.

Mis à l'enquête publique du 14 février au 15 mars 2015, le projet a soulevé deux oppositions, dont celle de Jean-Daniel et Michèle Neuhaus. La Centrale des autorisations CAMAC a rendu le 31 mars 2015 une première synthèse, négative, qui a été annulée et remplacée le 17 juin 2015 par une seconde synthèse, positive.

D.                     Par décision du 26 mai 2015, la municipalité a levé l'opposition des époux Neuhaus. Le permis de construire a été délivré le 7 juillet 2015 (n° 2015/07).

E.                     Par acte du 25 juin 2015, Jean-Daniel et Michèle Neuhaus ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision du 26 mai 2015 dont ils demandent l'annulation.

Les constructeurs se sont déterminés le 7 septembre 2015, concluant implicitement au rejet du recours.

Dans sa réponse du 16 octobre 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Les recourants se sont encore déterminés le 27 octobre 2015.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Les recourants font valoir en substance que l'accès au garage souterrain depuis le domaine public par le chemin privé ne serait pas juridiquement garanti et que ce chemin de desserte ne serait pas praticable, faute de revêtement adéquat.

Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités; TF 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2; arrêt AC.2012.0300 du 12 juin 2013 ; voir aussi ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241). La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 135 I 176 consid. 6.1 p. 181; 121 I 65 consid. 3a p. 68; arrêt du Tribunal fédéral 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 in RDAT 2003 I n° 59 p. 211).

2.                      En l'espèce, la construction projetée sur la parcelle n° 494 dispose de deux accès indépendants : un accès direct et principal depuis la route du Village (DP 1'005) pour ce qui concerne l’entrée du bâtiment et les neuf places de stationnement extérieures et un accès secondaire par le chemin privé passant par la parcelle n° 9 et permettant de relier le garage souterrain comportant cinq places de stationnement au domaine public. Seul ce dernier accès est contesté par les recourants.

a) L’accès au garage depuis la voie publique se ferait donc via un chemin privé, dont l'usage est juridiquement garanti en faveur de la parcelle n° 494 par la servitude de passage à pied et à char (ID.011-2004/000812). Quoiqu'en disent les recourants, une telle servitude, constituée en 1900, est valablement inscrite au registre foncier. A noter au surplus que la servitude de "passage à pied et à char" autorise également l'usage de véhicules à moteur (ATF 93 II 167 consid. 2 p. 169 et ATF 87 II 85; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome II, Berne 2012, n° 2'300 p. 453). Par ailleurs, les recourants laissent entendre que le projet litigieux entraînerait une aggravation importante de la servitude (art. 739 CC). La question de savoir s'il y a une aggravation que le propriétaire du fonds servant n'est pas tenu de tolérer relève de l'interprétation du contrat constitutif de la servitude (cf. ATF 88 II 252); or, une telle question de droit privé relève de la compétence exclusive de la juridiction civile, ce qui n’est pas sérieusement contesté par les recourants.

b) Les recourants prétendent ensuite que le chemin litigieux nécessiterait « des travaux substantiels pour être praticable pour les futurs occupants des cinq nouveaux appartements », sans toutefois exposer en quoi consisteraient les travaux nécessaires. Quoi qu’il en soit, les recourants n’apportent pas la preuve que la voie de desserte incriminée ne serait pas utilisable telle quelle par des véhicules de tourisme.  Comme le projet de construction ne comporte pas de travaux à exécuter sur l’assiette de la servitude, il n’est pas contesté que la demande de permis de construire n’avait pas à être signée par les propriétaires du fonds servant, soit ici par les recourants, conformément à l’art. 108 LATC. Si, en l’état actuel, le chemin en question, d’herbe et de gravier et donc dépourvu de revêtement en dur, sera difficilement praticable en cas de forte pluie ou d’importantes chutes de neige (ce qui est le cas de bon nombre de voies d’accès privées), il n’en reste pas moins qu’il constitue une voie de desserte suffisante, même sans travaux particuliers. En effet, d’une largeur de 3 m, ce tronçon de chemin ne présente qu’une longueur de 30 m ; en outre et surtout, il est rectiligne et pratiquement plat. Emprunté jusqu’ici par des véhicules agricoles, ses abords sont dégagés et offre une grande visibilité au débouché sur la route du Village, comme cela ressort clairement des photographies versées au dossier. Il ne représente aucun danger pour la sécurité des usagers. Bien que ne constituant pas une voie de desserte idéale, ce chemin - sur l’assiette duquel n’est planté aucun arbre - peut néanmoins être considéré comme suffisant et adapté à l’usage prévu. Le bien-fonds, qui dispose de deux accès indépendants à la voie publique, peut donc être considéré comme suffisamment équipé.

3.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée, qui a agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 26 mai 2015 par la Municipalité de Vulliens est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Jean-Daniel et Michèle Neuhaus, solidairement entre eux.

IV.                    Jean-Daniel et Michèle Neuhaus, débiteurs solidaires, verseront à la Municipalité de Vulliens un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.