TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 février 2016

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Thélin et M. Gilles Grosjean Giraud, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière.

 

Recourants

1.

Christian DUTOIT, à Chavannes-sur-Moudon,

 

 

2.

Josiane DUTOIT, à Chavannes-sur-Moudon,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Chavannes-sur-Moudon, à Chavannes-sur-Moudon

  

Constructeurs

1.

Bujar OSMANI, à Lausanne,

 

 

2.

Kuqan OSMANI, à Lausanne,

Tous deux représentés par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Permis de construire  

 

Recours Christian et Josiane DUTOIT c/ décision de la Municipalité de Chavannes-sur-Moudon du 9 juin 2015 (levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire une terrasse et un wc, et modifier des ouvertures en façade, sur la parcelle n°12, propriété de Bujar et Kuqan Osmani)

 

Vu les faits suivants

A.                     Kuqan et Bujar Osmani sont propriétaires de la parcelle n° 12 du cadastre de la Commune de Chavannes-sur-Moudon, située à la Route de Chesalles à Chavannes-sur-Moudon. D'une surface de 193 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation (n° ECA 20) d'une surface de 76 m2 ; les 117 m2 restants sont en nature de place-jardin.

Josiane et Christian Dutoit sont propriétaires de la parcelle n° 46 du cadastre de Chavannes-sur-Moudon. Ce bien-fonds, sis au Nord de la parcelle n° 12 précitée et adjacent à celle-ci, supporte trois bâtiments, dont une habitation et rural (n° ECA 11).

Les deux parcelles précitées sont colloquées en zone du village selon le Plan de zones communal et le Règlement communal sur le plan d'affectation et de police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 17 août 1988 (ci-après: "RPAC").

En 2012, Kuqan et Bujar Osmani (ci-après les "constructeurs") ont déposé une demande de permis de construire portant sur la transformation du bâtiment n° ECA 20 existant sur leur parcelle n° 12. La demande était libellée comme suit: "transformations intérieures, agrandissement et création d'une nouvelle habitation, création de 2 places de parking". Selon les plans joints à la demande, le projet prévoyait également une véranda à construire au-dessus des places de parc, côté Ouest du bâtiment. Ces nouveaux aménagements étaient prévus en limite de propriété avec la parcelle n° 11. Le bâtiment à transformer se trouve en outre à moins de 6 mètres de la limite de propriété de la parcelle n° 46. Ce projet à été soumis à l'enquête publique du 3 octobre au 1er novembre 2012. La feuille d'enquête mentionnait, sous la rubrique "demande de dérogation": "Art. 7 du règlement communal, distance entre bâtiment et limite de propriété [RPAC]. Art. 36 de la loi sur les routes, limite des constructions. Art. 47 RPAC [RPAC], places de stationnement". Aucune opposition n'a été enregistrée. Le 12 novembre 2012, la municipalité de Chavannes-sur-Moudon (ci-après: "la Municipalité") a délivré un permis de construire N°194_2012_04.

B.                     Le 3 mars 2015, Kuqan et Bujar Osmani ont déposé une demande de permis complémentaire portant sur la "création d'une terrasse et d'un WC, modification des ouvertures en façade" du bâtiment n° ECA 20 situé sur la parcelle no 12. Selon les plans joints à la demande, la terrasse est prévue sur le "toit" de la véranda autorisée en 2012. Les modifications principales projetées s'agissant des ouvertures sont la création d'une grande fenêtre (110 cm par 205 cm) sur les côté Ouest et Est et d'une petite ouverture (fenêtre de 90 cm par 80 cm) côté Nord. Ce projet a été mis à l'enquête publique complémentaire du 29 avril au 28 mai 2015.

Le 15 mai 2015, Josiane et Christian Dutoit ont d'abord contesté le permis délivré en 2012. Ils ont ensuite fait opposition à la demande de permis complémentaire le 26 mai 2015.

C.                     Par décision du 9 juin 2015, la Municipalité a levé les oppositions formées par Josiane et Christian Dutoit les 15 et 26 mai 2015 et délivré le permis de construire n°194_2015_01 en faveur de Bujar Osmani. A l'appui de sa décision, la Municipalité s'est intégralement référée aux recommandations détaillées figurant dans le rapport du 3 juin 2015 produit par le Service Technique Intercommunal Lucens & Valbroye (STI) (ci-après: le "Rapport STI"), en charge des dossiers de police des constructions de la commune de Chavannes-sur-Moudon.

D.                     Le 26 juin 2015, Josiane et Christian Dutoit ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, concluant à son annulation. Ils ont également conclu à ce que le permis de construction délivré en 2012 soit déclaré nul et que les travaux soient immédiatement stoppés.

Dans sa réponse du 26 août 2015, l'autorité intimée a implicitement conclu au rejet du recours. Elle s'est référée au Rapport STI précité et a ajouté qu'elle soutenait les projets de revalorisation des "milieux bâtis en zone village, par la transformation de bâtiments ou de ruraux inoccupés", au vu du contexte législatif en vigueur. 

Les constructeurs ne se sont pas déterminés dans le délai imparti.

Le 22 septembre 2015, sur demande de la juge instructrice, l'autorité intimée a produit le dossier de mise à l'enquête pour les travaux autorisés en 2012.

Le 18 janvier 2015, les constructeurs ont informé le Tribunal qu'ils étaient désormais représentés par un avocat. Celui-ci a requis une restitution de délai pour se déterminer sur le recours qui lui a été refusée vu sa tardiveté.

E.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      Aux termes de l’art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours "toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".

     a) Les recourants, propriétaires de la parcelle n° 46 contiguë au bien-fonds supportant le bâtiment dont la transformation est litigieuse, sont atteints par la décision attaquée et disposent d’un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ils se sont en outre manifestés durant la procédure d'enquête complémentaire de 2015, si bien qu’il faut leur reconnaître la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD précité pour s'opposer au permis complémentaire délivré en 2015.

b) En revanche, s'agissant du permis de construire délivré par la Municipalité le 12 novembre 2012, les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, vu qu'ils n'ont pas pris part à la procédure d'enquête de 2012 alors qu'ils auraient été en mesure de le faire.

c) Les recourants font valoir que le permis de construire délivré en 2012 serait affecté de vices graves conduisant à sa nullité, aux motifs que le projet ne respecterait pas certaines dispositions légales concernant la distance aux limites et les droits de vue et que la procédure permettant d'accorder une dérogation à la distance aux limites n'aurait pas été respectée.

La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou particulièrement reconnaissables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. De graves vices de procédure, tels que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, sont en revanche des motifs de nullité (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56; 137 I 273 consid. 3.1 p. 275; 136 II 489 consid. 3.3 p. 495; 133 III 430 consid. 3.3 p. 434; 132 II 21 consid. 3.1 p. 27; 129 I 361 consid. 2.1 p. 363 et les références citées; arrêt AC.2014.0112 du 16 mars 2015, consid. 3d).

En l'espèce, la décision de délivrer le permis de construire rendue par la Municipalité le 12 novembre 2012 n'apparaît pas affectée de vices graves susceptibles d'entacher sa validité. Elle émane de l'autorité compétente et a été autorisée à l'issue d'une procédure conforme aux art. 109 ss de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Dans la mesure où les recourants font grief au permis de construire de violer les art. 80 LATC et 37 RPAC, ils auraient dû le faire valoir à l'occasion de la procédure de mise à l'enquête publique en 2012. De tels griefs, à supposer qu'ils soient fondés, ne justifient en effet pas la nullité du permis de construire, mais tout au plus son annulation, si bien que les recourants sont aujourd'hui forclos à les soulever.

Vu ce qui précède, le recours contre le permis de construire délivré en 2012 est irrecevable. Seuls les griefs soulevés en lien avec les modifications soumises à l'enquête complémentaire de 2015 sont recevables dans le cadre de la présente procédure.

2.                      Les recourants relèvent que les ouvertures prévues sur la façade, côté Est, sont contraires aux art. 13 ss du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41), le droit de vue inscrit au Registre Foncier (RF) ne portant que sur une fenêtre et non trois.

En statuant sur la demande de permis de construire, l'autorité doit s'assurer que les règles du droit public des constructions sont respectées (art. 104 LATC). Selon la jurisprudence, le permis de construire est une autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont réunies. Il n'incombe pas à la Municipalité de vérifier si, au surplus, le projet qui lui est soumis respecte d'éventuelles obligations civiles du constructeur à l'égard de tiers. Les moyens tirés du non-respect du droit privé, en particulier du CRF, sont ainsi irrecevables devant le Tribunal de céans (cf. notamment arrêt AC.2014.0396 du 20 janvier 2015, consid. 2 et références citées; cf. également arrêt AC.2007.0244 du 15 janvier 2009 consid. 4; AC.2003.0072 du 28 novembre 2003 consid. 2; AC.2000.0129 du 29 juillet 2002).

Partant, le grief tiré de la violation des art. 13 ss CRF est irrecevable dans la présente procédure de droit public. 

3.                      Les recourants font encore valoir que le projet mis à l'enquête complémentaire ne respecte pas les distances aux limites figurant dans le RPAC. Ils invoquent en substance que les transformations projetées auraient pour conséquence d'aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur, violant ainsi l'art. 80 LATC.

a) L'art. 80 LATC fixe le cadre des travaux autorisés concernant les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir. Cette disposition a la teneur suivante :

"1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2 Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

(...)"

Selon la jurisprudence, la notion d'aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur figurant à l'art. 80 LATC, s'apprécie au regard du but visé par la norme transgressée. Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (ATF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; arrêts AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0327 du 1er juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 3a; AC.2012.0066 du 31 mai 2013 consid. 5b). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (arrêts AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3; AC.2011.0138 du 31 octobre 2011 consid. 2a et les références; Bovay / Didisheim / Sulliger / Thonney, Droit vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad art. 80 LATC). On précisera que les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (arrêts AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2013.0401 précité consid. 3a; AC.2008.0164 du 29 juin 2009 consid. 4b/cc; AC.2008.0026 du 24 février 2009 consid. 5). Enfin, l'art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus strict, ni plus permissif (arrêt AC.2014.0161 du 9 octobre 2015 consid. 6 et les références citées).

b) La réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants. La création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit en particulier être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (cf. arrêt AC.2014.0161 du 9 octobre 2015 consid. 7 et les références citées).

c) En l'espèce, l'enquête complémentaire porte sur la création d'une terrasse surplombant la véranda déjà autorisée côté Ouest, d'un WC intérieur ainsi que sur la modification des ouvertures en façade. Sous réserve d'éventuelles restrictions de droit privé, les recourants n'allèguent pas en quoi ces modifications sont susceptibles d'aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur. S'agissant plus particulièrement de la terrasse, projetée à l'Ouest, celle-ci est prévue en toiture de la véranda, dont la construction a déjà été autorisée par le permis de construire du 12 novembre 2012 entré en force. La terrasse projetée, non couverte, ne modifiera donc pas de manière significative la situation telle qu'autorisée, n'impactant pas les questions de lumière, d'air et de soleil entre les constructions. De plus, elle n'est pas située en face de la propriété des recourants, si bien qu'on ne voit pas quel impact négatif ou inconvénient celle-ci serait susceptible de leur occasionner. On relèvera à cet égard que le propriétaire de la parcelle située à l'Ouest, soit directement en limite de l'aménagement litigieux, n'a formulé aucune remarque, ni formé opposition dans le délai légal.

Ainsi, on ne saurait considérer que les aménagements mis à l'enquête complémentaire sont de nature à aggraver les inconvénients résultant de la dérogation aux limites. Partant, le grief tiré du non respect de l'art. 80 LATC doit être rejeté.

4.                      Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. Un émolument judiciaire légèrement réduit en l'absence d'audience sera mis à la charge des recourants, qui succombent. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la Commune de Chavannes-sur-Moudon, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD). Quant aux constructeurs, leur conseil n'est intervenu qu'en fin de procédure, plus de cinq mois après l'échéance du délai imparti à ces derniers pour procéder et alors que la cause était en voie d'être jugée. Une restitution de délai leur a en conséquence été refusée, les conditions de l'art. 22 LPA-VD n'étant pas réalisées. Dès lors que les constructeurs ne se sont pas déterminés dans le cadre de la présente procédure, il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision de la Municipalité de Chavannes-sur-Moudon du 9 juin 2015 est confirmée.

III.                    L'émolument judiciaire, arrêté à 2'000 (deux-mille) francs, est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 février 2016

La présidente:                                                                                 La greffière :


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.