TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 novembre 2016

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Gilles Pirat, assesseur et M. Emmanuel Vodoz, assesseur; M. Matthieu Sartoretti, greffier.  

 

Recourants

1.

A.________ à ******** représenté par Me Cyrille Bugnon, avocat, à Lausanne, 

 

2.

B.________ à ********

 

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement (DGE-DIREN), à Lausanne 

  

Autorité concernée

 

Municipalité d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________, B.________ c/ décisions de la Direction générale de l'environnement du 26 mai 2015 et du 11 juin 2015  (travaux sur l'immeuble sis sur la parcelle n°******** à Yverdon-les-Bains)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________ (ci-après : le recourant) est propriétaire de la parcelle n°******** du cadastre de la Commune d’Yverdon-les-Bains, sise rue ********. Un bâtiment de deux étages comprenant quatre logements est édifié sur cette parcelle.

Le 22 novembre 2011, le recourant a déposé une demande de permis de construire pour la surélévation du bâtiment et la création de deux appartements.

Dans le cadre de la demande de permis de construire, le recourant a produit un bilan thermique daté du 18 novembre 2011, établi par le Bureau technique C.________, selon lequel le matériel d’isolation utilisé était du « ******** » et du « ******** » de D.________.

Le service de l’urbanisme et des bâtiments de la commune a soumis ce bilan thermique à E.________, qui a émis un préavis positif sur la conformité du projet à la législation en matière d’énergie en date du 23 décembre 2011.

Le projet a fait l’objet d’une enquête publique du 14 décembre 2011 au 12 janvier 2012. Il n’a pas suscité d’opposition.

Par décision du 31 janvier 2012, la Municipalité de la Commune d’Yverdon-les-Bains (ci-après : la municipalité) a délivré le permis de construire sollicité par le recourant sous réserve de certaines conditions.

Par courrier du 31 janvier 2014, la municipalité a prolongé, sur requête du recourant, la durée de validité du permis de construire jusqu’au 31 janvier 2015.

Par la suite, le recourant a confié la direction des travaux au bureau d’architecture B.________.

Les travaux de construction ont débuté le 15 décembre 2014.

B.                     Par courriel du 4 mai 2015, le responsable du laboratoire de D.________, société active dans la fabrication et la distribution de matériaux isolants et d’emballage, a informé la Direction générale de l’environnement (ci-après : la DGE ou l’autorité intimée), ainsi que le service communal en charge des constructions, que des plaques d’isolation de provenance étrangère et non homologuées étaient utilisées sur le chantier du recourant. Il demandait à la DGE d’intervenir et de contrôler le bilan thermique.

Informé par le service communal en charge des constructions de ce qui précède, l’architecte du recourant lui a transmis différentes pièces en lien avec les produits d’isolation présents sur le chantier – soit le « ******** » (laine de verre)  et le « ********» (panneau de polystyrène expansé) importés de Grèce – et a indiqué que ces produits étaient conformes aux normes suisses et au bilan thermique.

Par courrier recommandé du 5 mai 2015, la DGE a indiqué à la municipalité que, compte tenu du matériau isolant utilisé, des travaux non conformes aux normes applicables en matière d’énergie étaient susceptibles d’être réalisés sur le chantier. Elle demandait en conséquence à la municipalité d’ordonner la suspension immédiate des travaux.

Le 19 mai 2015, la municipalité a indiqué à la DGE qu’elle avait effectué une visite sur place en date du 13 mai 2015, et qu’elle avait interpellé l’architecte du recourant afin qu’il lui fournisse une mise à jour des calculs qui tienne compte des modifications du projet initial et qu’elle n’avait pas ordonné de suspension des travaux.

Par courrier du 21 mai 2015 adressé à B.________, la municipalité a indiqué qu’il existait des différences significatives entre le bilan thermique déposé lors de l’enquête publique et les travaux qui seront réalisés. Elle lui impartissait un délai au 1er juin 2015 pour lui remettre un nouveau bilan thermique, à défaut de quoi elle se réservait d’ordonner la suspension des travaux.

C.                     Par décision du 26 mai 2015, notifiée au recourant ainsi qu’à B.________, la DGE a ordonné la suspension immédiate des travaux en cours. En substance, la DGE a considéré qu’il convenait d’appliquer la valeur utile en cas de produit d’isolation non homologué, ce qui péjorait le bilan thermique. En outre, elle constatait que le bilan n’était disponible que pour les travaux de surélévation mais que les travaux d’isolation en cours sur la partie existante n’avaient fait l’objet d’aucun justificatif. Il était donc « probable » que les travaux d’isolation en cours n’étaient pas conformes à la législation.

Suite à cette décision, différents échanges ont eu lieu par courrier et par courriel entre la DGE et le recourant, respectivement ses mandataires, dont B.________. Il en ressort notamment qu’un nouveau bilan thermique a été fourni le 4 juin 2015 à la DGE, par l’intermédiaire de F.________, ingénieur conseil mandaté par le recourant. La DGE a demandé un certain nombre de modifications par courriel du même jour. Différents échanges entre la DGE et l’ingénieur conseil ont encore eu lieu entre le 9 juin et le 10 juin 2015, le bilan thermique ayant été modifié à plusieurs reprises pour correspondre aux exigences de la DGE.

Le 10 juin 2015, F.________ a soumis à la DGE un nouveau bilan thermique, fondé sur les valeurs pour les produits non contrôlés, comprenant notamment une amélioration de la qualité des fenêtres en optant pour des matériaux aux caractéristiques plus performantes pour que la valeur-limite d’environ 10 MJ/m2 soit respectée.

Par décision du 11 juin 2015 notifiée au recourant ainsi qu’à B.________, la DGE a autorisé la reprise des travaux « dans la mesure où ils sont réalisés selon le bilan thermique complet, corrigé et annexé à cette décision ».

Les modifications apportées au bilan thermique étaient résumées de la manière suivante :

« Surélévation du bâtiment

·         L’épaisseur d’isolation totale du toit est de 32 cm (composé comme suit : 6+21+5) ;

·         L’épaisseur d’isolation totale des façades (nord, sud, est, ouest) est de 20 cm (composé comme suit : 5 + 15) ;

·         Les caractéristiques techniques des fenêtres sont de :

                                      Ug = 0,6 W/m2K (valeur U du verre),

                                      Uf = 1 W/m2K (valeur U du cadre),

                                      gp = 0,54 (taux de transmission d’énergie globale),

                                      ψ = 0,08 W/mK (intercalaire en aluminium).

Partie existante du bâtiment

·         L’épaisseur d’isolation totale des façades (nord, sud, est, ouest) est de 16 cm, soit une épaisseur supplémentaire de 6 cm à ajouter. »

Par un courrier reçu le 25 juin 2015, le recourant s’est adressé à l’autorité intimée et l’a informée qu’il avait fait reprendre les travaux conformément à la décision précitée. Il a en outre demandé différentes explications complémentaires.

Par courrier du 29 juin 2015, la DGE s’est référée à sa décision du 11 juin 2015 ainsi qu’à un précédent courrier exposant que les produits isolants utilisés sur le chantier ne figuraient pas dans le cahier SIA 2001. Pour le surplus, la DGE a rappelé que les travaux devaient être réalisés aux conditions figurant dans la décision susmentionnée à défaut de quoi le recourant s’exposerait à une décision de remise en état.

D.                     Par acte du 26 juin 2015, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d’un recours. Les recourants ont conclu à la nullité de la décision du 26 mai 2014 ordonnant la suspension immédiate des travaux, à l’annulation des conditions posées par la DGE dans sa « lettre autorisant la reprise des travaux » – c’est-à-dire la décision du 11 juin 2015 – ainsi qu’au paiement d’un montant de 150'000 fr. à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Par courrier du 31 juillet 2015, la Municipalité a transmis son dossier et a indiqué ne pas avoir d’observations supplémentaires à transmettre à la Cour.

Dans sa réponse du 14 septembre 2015, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 25 février 2016, le recourant a déposé des déterminations par l’intermédiaire de son conseil. A cette occasion, il a déclaré retirer purement et simplement la conclusion en dommages-intérêts, faute de compétence de la Cour de céans pour statuer sur cette question. Pour le surplus, il a conclu à l’annulation des décisions de la DGE des 26 mai et du 11 juin 2015, en ce sens qu’il soit autorisé à reprendre les travaux conformément au permis de construire délivré le 31 janvier 2012.

Il résulte des pièces produites par le recourant qu’à la suite d’un contrôle réalisé le 30 juin 2015, la Commission SIA 279 « Matériaux de construction isolants » a validé la valeur de 0.031 W/(m.K) comme valeur déclarée de conductivité thermique du « ********» en date du 31 août 2015, respectivement celle de 0.036 W/(m.K) pour le « ********» en date du 7 juillet 2015.

La DGE s’est déterminée le 14 avril 2016 et a maintenu ses conclusions.

Le 9 mai 2016, le recourant a produit un nouveau bilan thermique, daté du 4 mai 2016, établi par le mandataire F.________, lequel prend en compte les valeurs déclarées de conductivité thermique des produits d’isolation « ******** » et « ********» telles que validées par la Commission SIA 279. Selon ce nouveau bilan, « on constate qu’en appliquant aux matériaux isolants utilisés sur le chantier leurs valeurs lambdas telles qu’elles apparaissent dans le cahier technique SIA 2001, il n’est pas nécessaire d’ajouter de l’isolation supplémentaire ni à la toiture ni aux façades de surélévation pour que l’exigence globale soit respectée ». S’agissant de la partie existante, il n’y aurait pas besoin d’ajouter de l’isolation supplémentaire si l’on tient compte d’une épaisseur du mur extérieur de 29 cm. Selon le recourant, les exigences supplémentaires auxquelles la décision du 11 juin 2015 subordonnait la reprise des travaux n’auraient donc plus lieu d’être, la valeur limite étant respectée.

Le 2 juin 2016, la DGE s’est déterminée sur ce qui précède. Elle a notamment considéré qu’il importait peu que la Commission SIA 279 ait validé entre-temps les produits litigieux dans la mesure où les fabricants devaient désormais, selon la loi fédérale du 21 mars 2014 sur les produits de construction (LPCo, RS 933.0), établir une déclaration des performances pour que ces produits soient mis sur le marché.

Le 24 juin 2016, le recourant a fait valoir que l’homologation des produits litigieux par la Commission SIA 279 était seule déterminante en l’espèce et non la déclaration des performances au sens de l’art. 5 LPCo.

Invités par le magistrat instructeur à se déterminer en vue de l’audience, le recourant a encore précisé le 29 juillet 2016 que le chantier de l’immeuble était interrompu depuis le début du mois de juillet 2015. Il a exposé que, s’agissant du bâtiment existant, l’isolation et la première couche de crépis avaient déjà été appliquées. En ce qui concerne la partie surélevée du bâtiment, les murs et le toit ont été posés entre la fin juin et le début du mois de juillet 2015 et recouverts d’un film de protection. De son côté, la DGE a indiqué le 16 août 2016 qu’elle n’avait pas pu constater l’état des travaux concernant la partie surélevée du bâtiment et que les travaux du bâtiment n’étaient effectivement pas terminés s’agissant de la partie existante de celui-ci.

E.                     Une audience d’instruction en présence des parties et de leurs représentants s’est tenue à Yverdon-les-Bains le 4 octobre 2016.

A cette occasion, l’autorité intimée a notamment confirmé que, sous réserve des déclarations de performances manquant au dossier, le dernier bilan thermique ne posait pas de problème, en particulier quant à l’épaisseur des murs et à leur composition.

Le recourant a en outre modifié ses conclusions en ce sens qu’il demande à ce qu’il soit constaté que la décision rendue par l’autorité intimée le 25 mai 2015 était illégale.

Par des courriers des 25, 26 et 31 octobre 2016, les parties se sont déterminées sur le contenu du procès-verbal de l’audience.

F.                     La Cour a délibéré à huis clos et a adopté les considérants du présent arrêt par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.     

Considérant en droit

1.                      a) En l’espèce, la DGE a rendu deux décisions successives concernant les travaux litigieux : la première, celle du 26 mai 2015, ordonne la suspension des travaux ; la seconde, celle du 11 juin 2015, autorise la reprise des travaux moyennant le respect de certaines conditions. Ces deux décisions ont été notifiées aussi bien à A.________, en qualité de propriétaire et constructeur, qu’à B.________, en qualité d’architecte.

Tant A.________ que B.________ ont recouru contre les décisions précitées.

La qualité pour recourir de B.________ en tant qu’architecte du recourant est douteuse, dans la mesure où elle ne dispose apparemment pas d’un intérêt direct et concret à la modification de la décision attaquée mais qu’elle défend les intérêts d’un tiers, soit ceux du propriétaire et constructeur (AC.2000.0124 du 9 novembre 2000). Cette question peut toutefois rester indécise dans la mesure où A.________ a qualité pour recourir contre les décisions attaquées, qui sont susceptible de léser ses droits de propriétaire et constructeur.

Pour le surplus, et sous réserve du consid. 2 ci-dessous, les autres conditions de recevabilité sont remplies, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      S’agissant de la décision de suspension immédiate des travaux rendue le 26 mai 2015 par l’autorité intimée, le recourant a conclu lors de l’audience à ce qu’il soit constaté que cette décision était illégale.

La recevabilité des conclusions en constatation doit être examinée à l’aune de l’art. 3 al. 3 LPA-VD. Selon cette disposition, une décision en constatation ne peut être rendue que si le recourant fait valoir un intérêt juridique suffisant, ce qui n’est pas le cas si l’autorité peut rendre une décision constitutive ou formatrice.

Il convient donc d’examiner si le recourant dispose en l’espèce d’un intérêt juridique suffisant à obtenir une décision constatatoire, notion qui se confond avec l’intérêt digne de protection au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD.

Le recourant n’a pas motivé ses conclusions, modifiées lors de l’audience. On peut néanmoins supposer que le recourant entend se prévaloir du caractère prétendument illicite de la décision de suspension des travaux afin de pouvoir agir en dommages-intérêts contre l’Etat, voire contre la commune. Le recourant avait d’ailleurs pris dans son mémoire de recours une conclusion en paiement de dommages-intérêts, conclusion qu’il a retirée en cours de procédure faute de compétence de la Cour de céans pour en connaître. En effet, une éventuelle action en responsabilité relève de la compétence des tribunaux civils (art. 14 de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents, LRECA, RSV 170.11) et non de celle de la Cour de céans.

Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 126 I 144, traduit in JdT 2000 I 565 et les références citées), le seul fait d’envisager une action en dommages-intérêts contre la collectivité ne confère pas un intérêt actuel et pratique à ce que le caractère illicite de la décision soit constaté dans le cadre de la procédure administrative. A cela s’ajoute qu’au contraire d’autres lois sur la responsabilité des collectivités publiques (cf. par ex. art. 12 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires ; LRCF ; RS 170.32), la LRECA n’interdit pas expressément aux tribunaux civils de se prononcer sur le caractère illicite d’une décision administrative, en particulier si celle-ci n’a pas pu faire l’objet d’un recours faute d’intérêt à agir de la part du recourant. On ne voit pour le surplus pas quel autre intérêt le recourant pourrait faire valoir pour faire constater l’illégalité de la décision attaquée.

Il résulte de ce qui précède que, faute d’intérêt juridique suffisant, le recours est irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre la décision rendue le 26 mai 2015 par l’autorité intimée.

3.                      Le recours est également dirigé contre la décision du 11 juin 2015 de l’autorité intimée autorisant la reprise des travaux tout en soumettant cette autorisation à la réalisation de certaines conditions, notamment quant à l’épaisseur du toit, celle des façades ainsi que les caractéristiques techniques des fenêtres.

En se prévalant d’un « abus de pouvoir », le recourant conteste la compétence de l’autorité intimée pour prendre cette décision, en particulier pour subordonner la reprise des travaux à des conditions ne figurant pas dans le permis de construire.

a) Selon l'art. 9 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne; RS 730.0), les cantons créent dans leur législation des conditions générales favorisant une utilisation économe et rationnelle de l'énergie ainsi que le recours aux énergies renouvelables (al. 1). Les cantons édictent des dispositions sur l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie dans les bâtiments existants et à construire et soutiennent l'application de normes de consommation. Ils tiennent compte de l'état de la technique et évitent de créer des entraves techniques au commerce non justifiées (al. 2).

L'art. 28 LVLEne, consacré aux économies d'énergie et énergies renouvelables dans le domaine du bâtiment, prévoit ce qui suit:

"1 Les mesures de planification et de construction permettant de réduire la consommation d'énergie et de favoriser l'apport de sources d'énergies renouvelables dans les bâtiments sont déterminées par le règlement d'exécution.

2 Celui-ci fixe les dispositions applicables:

a.       aux indices énergétiques à atteindre;

b.      à la part minimale d'énergies renouvelables ou de récupération à mettre en œuvre;

c.       à l'isolation et à la protection thermique des bâtiments à construire, à rénover dans les éléments importants de leur enveloppe ou dont le chauffage est transformé dans son ensemble;

d.       (…)"

En application de la disposition précitée, l'art. 19 du règlement du 4 octobre 2006 d’application de la loi du 16 mai 2006 sur l’énergie (RLVLEne ; RSV 730.01.1) dispose ce qui suit:

"1 A l'exception des locaux frigorifiques, des serres agricoles et artisanales et des halles gonflables, tous les bâtiments et les structures hivernales placées durant toute la saison froide sur diverses installations sont soumis aux exigences requises en matière d'isolation thermique des constructions telles que définies par la norme SIA 380/1, édition 2009.

2 …

3 Les exigences et le calcul des besoins de chauffage se basent sur les données climatiques:

a.       de Payerne pour les projets situés à une altitude inférieure ou égale à 800 mètres;

b.      de La Chaux-de-Fonds pour les projets situés à une altitude supérieure à 800 mètres dans l'Arc jurassien;

c.       d'Adelboden pour les projets situés à une altitude supérieure à 800 mètres dans les Préalpes.

4 Le calcul des besoins de chaleur pour le chauffage s'effectue à l'aide d'un logiciel certifié.

5 Lors de transformations ou de changement d'affectation:

a.       le calcul des besoins de chaleur pour le chauffage porte sur tous les locaux comprenant des éléments d'enveloppe touchés par les transformations ou le changement d'affectation. Les locaux qui ne sont pas concernés par les transformations ou le changement d'affectation peuvent aussi être pris en compte dans le calcul. Les besoins de chaleur pour le chauffage ne peuvent dépasser les valeurs limites requises lors d'une précédente autorisation de construire;

b.      les exigences ponctuelles requises portent sur tous les éléments d'enveloppe touchés par les transformations et le changement d'affectation."

Selon l'annexe 1 du RLVLEne, qui traite de la répartition des compétences cantonales et communales dans les domaines relevant de la législation vaudoise en matière d'énergie, tant la délivrance du permis de construire, ce qui résulte déjà de l’art. 104 LATC, que le contrôle de la conformité du projet aux dispositions légales et règlementaires relèvent des compétences des communes. Aucune compétence cantonale n’est prévue pour l’application de l’art. 19 RLVLEne. L’autorité cantonale est toutefois compétente pour statuer sur les dérogations aux conditions prévues par l’art. 6 RLVLEne.

L'art. 69 al. 1 ch. 7 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit en outre que, dans les cas de transformation d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande de permis de construire doit être accompagnée des documents et pièces démontrant que la construction est conforme aux dispositions applicables à l'utilisation rationnelle et aux économies d'énergie, ainsi qu'aux énergies renouvelables dans les constructions (bilan thermique).

b) L’art. 40l al. 1 de la loi du 16 mai 2006 sur l’énergie (LVLEne, RSV 730.01) a la teneur suivante :

  « Art. 40l  Travaux non conformes

  1 Les communes, à défaut le département, sont en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. »

Le libellé de l’art. 40l al. 1 LVLEne correspond presque entièrement à celui de l’art. 105 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11) si bien que l’on peut s’inspirer de la jurisprudence rendue sur la base de cette disposition générale pour interpréter la disposition spéciale que constitue l’art. 40l LVLEne. Comme l’art. 105 LATC, l’art. 40l LVLEne distingue, d’une part, la suspension des travaux et, d’autre part, la suppression et la modification de ceux-ci.

Premièrement, l’autorité compétente – soit la municipalité ou, à défaut, le département – doit suspendre l’exécution des travaux lorsqu’elle constate en cours de réalisation que les travaux entrepris ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Ce genre de décision porte, en quelque sorte, sur une mesure provisionnelle: l'autorité se doit de prendre pareille décision avant que l'avancement des travaux n'ait créé un état de fait irréversible ou sur lequel on ne pourrait revenir qu'à grands frais, dès qu'il lui apparaît que les travaux n'ont pas été autorisés ou ne sont pas conformes à l’autorisation délivrée (AC.2013.0491 du 26 juin 2014 ; AC.2013.0161 du 30 octobre 2013 consid. 1c).

Avant que la démolition soit cas échéant ordonnée, le propriétaire dispose de la possibilité de régulariser les travaux qui seraient non conformes au permis de construire, en modifiant sa demande de permis de construire ou en déposant une nouvelle demande de permis de construire. Conformément à l’art. 104 LATC, il appartient alors à la municipalité de se prononcer sur la conformité du nouveau projet au permis de construire et de soumettre, cas échéant, les modifications demandées par le constructeur à une enquête publique complémentaire (art. 72b RATC). Il appartient également à la municipalité de prononcer une révocation du permis de construire si les conditions – restrictives – posées par la jurisprudence (AC.2014.0101 du 27 octobre 2014, consid. 2) sont remplies. Cette répartition des compétences vaut également lorsqu’une autorisation cantonale est requise (cf. art. 104 al. 2 LATC et 75 RLATC). En effet, les autorisations spéciales cantonales présentent un caractère accessoire par rapport à la décision communale relative à la demande de permis de construire; elles viennent se greffer sur cette dernière, dans une procédure qui permet la coordination de l'examen successif par diverses autorités d'un seul et même projet de construction (AC.2010.0325 du 4 janvier 2012 consid. 2c et la référence citée).

Deuxièmement, dans l’hypothèse où les travaux non conformes ne peuvent pas être régularisés, la municipalité, à défaut le département, est en droit d’ordonner la suppression ou la modification des travaux non conformes, c’est-à-dire la remise en état. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (AC.2015.0087 du 9 février 2016 consid. 2b; AC.2014.0333 du 30 novembre 2015 consid. 7a et les références).

Dans un arrêt récent (AC.2015.0238 du 25 juillet 2016, consid. 5), la Cour de céans a considéré, qu’à l’instar de la répartition des compétences qui prévaut dans le cas de remise en état concernant des ouvrages situés hors de la zone à bâtir (AC.2011.0255 du 22 août 2012 consid. 3 et les réf. citées), l’autorité communale n’était pas compétente en application de l’art. 40l LVLEne pour renoncer à ordonner la remise en état d’une installation soumise à une autorisation communale – en l’occurrence, un chauffage en plein air au sens des art. 22 al. 2 let. l LVLEne et 51 RLVLEne. Cette jurisprudence s’appuie sur l’idée, assimilable au principe du parallélisme des formes, que seule l’autorité compétente pour autoriser un ouvrage est habilitée à renoncer à en ordonner la remise en état lorsque cet ouvrage ne peut être régularisé. Dès lors qu’une éventuelle renonciation à ordonner une remise en état revient en réalité à accorder une dérogation, cette répartition des compétences vaut également lorsqu’il appartient à l’autorité communale de statuer sur l’autorisation mais que seule l’autorité cantonale peut accorder une dérogation, ce qui est le cas dans l’application de la législation en matière d’énergie.

c) En l’espèce, la décision rendue le 11 juin 2015 par la DGE autorise le recourant à reprendre les travaux tout en soumettant cette autorisation à certaines conditions.

L’autorité intimée considère que, dès lors qu’elle est compétente en application de l’art. 40l LVLEne pour suspendre les travaux et cas échéant pour ordonner la remise en état en application de la jurisprudence précitée, elle peut également soumettre la reprise des travaux au respect de certaines conditions.

Ce raisonnement ne peut être entièrement suivi. En effet, il appartenait en application des dispositions précitées à la municipalité – et non à l’autorité intimée, laquelle ne s’était d’ailleurs même pas prononcée dans le cadre de la procédure du permis de construire – de vérifier, après la suspension ordonnée par la DGE, si les travaux exécutés par le recourant, compte tenu du changement de produits d’isolation, étaient conformes à la règlementation en matière d’énergie ou si des modifications devaient être exigées, et, cas échéant, faire l’objet d’une enquête complémentaire. En fixant des conditions à la reprise des travaux qui ne résultaient pas du bilan thermique annexé au permis de construire, la DGE a en réalité contrôlé la conformité des travaux à la LVLEne en lieu et place de la municipalité.

Toutefois, si la décision du 19 juin 2016 devait être considérée comme nulle ou devait être annulée, il y aurait lieu de renvoyer la cause à la municipalité pour qu’elle statue à nouveau sur la conformité du projet aux dispositions applicables à l'utilisation rationnelle et aux économies d'énergie, ainsi qu'aux énergies renouvelables dans les constructions. Dès lors qu’une décision a déjà été prise sur ce point, il convient par économie de procédure de l’examiner dans le cadre du présent recours.

4.                      a) Selon l’art. 19 al. 1 RLVLEne, les exigences requises en matière d’isolation thermique des constructions sont celles définies par la norme SIA 380/1, édition 2009. En substance, la norme SIA 380/1, édition 2009, permet de calculer les besoins d’énergie d’un bâtiment à construire ou à transformer et de les comparer à des valeurs limites et des valeurs cibles.

En ce qui concerne la performance des matériaux isolants utilisés, le ch. 2.2.2.1 de la norme SIA 380/1, édition 2009, prévoit ce qui suit :

« […] Pour la conductivité thermique des matériaux isolants, on utilisera les valeurs utiles selon la prénorme SIA 279 [isolants thermiques, 2004]. Pour les produits sans certificat de contrôle, ou lorsque le matériau est connu mais que le produit n’est pas spécifié, les valeurs indiquées dans le tableau 1, colonne « non contrôlé » de la prénorme SIA 279 doivent être utilisées. Pour un produit contrôlé, mais non spécifié, la valeur la plus haute de la colonne « contrôlé du groupe de matériaux auquel il appartient s’applique. Les valeurs spécifiques aux produits figurent dans le cahier technique SIA 2001 [Isolants thermiques – Valeurs thermiques déclarées et autres données relatives à la physique du bâtiment] ».

Pour figurer dans le cahier technique SIA 2001, les produits doivent avoir été validés par la Commission SIA 279 « Matériaux de construction isolants ».

b) La loi fédérale du 21 mars 2014 sur les produits de construction (LPCo, RS 933.0), entrée en vigueur le 1er octobre 2014, a pour objet de régler la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché des produits de construction (art. 1 al. 1 LPCo) ; elle vise à garantir la sécurité des produits de construction et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international (art. 1 al. 2 LPCo).

Selon l’art. 5 al. 1 LPCo, lorsqu'un produit de construction est couvert par une norme technique harmonisée désignée ou a fait l'objet d'une évaluation technique européenne (ETE), il ne peut être mis sur le marché ou être mis à disposition sur le marché que si le fabricant a établi une déclaration des performances pour ce produit. On entend par « performances d’un produit », ses performances correspondant aux caractéristiques essentielles pertinentes du produit, exprimées en niveau de performance, en classe de performance ou au moyen d'une description (art. 2 ch. 5 LPCo).

La LPCo ne modifie toutefois pas la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons dans la mesure où la règlementation de l’utilisation des produits de construction dans les ouvrages de construction, notamment pour atteindre des buts de protection de l’environnement, reste du ressort des cantons (art. 1 al. 3 let b LPCo ; Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2013 concernant la loi fédérale sur les produits de construction FF 2013 6677, p. 6739 ; Astrid Epiney/Sian Affolter, Zur rechtlichen Tragweite der Bauproduktverordnung der EU (VO 305/2011) und ihren Implikationen für die Rechtslage in der Schweiz, in : Jusletter 7 novembre 2016, p. 35). Toutefois, les prescriptions techniques imposées par les cantons ne doivent pas constituer des entraves au commerce si bien qu’elles doivent être adaptées aux prescriptions techniques harmonisées (art. 3 al. 5 et 6 LPCo ; Message du Conseil fédéral précité, p. 6709-6710).

c) En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir quelles sont les valeurs utiles à retenir pour établir le bilan thermique compte tenu des matériaux d’isolation utilisés par le recourant.

Les parties admettent que le bilan thermique du 4 mai 2016, produit en cours de procédure, satisfait aux exigences de l’art. 19 al. 1 RLVLEne, sous réserve des valeurs utiles attribuées aux produits utilisés par le recourant. Selon l’autorité intimée, il ne conviendrait plus de se référer aux valeurs apparaissant dans le cahier technique SIA 2001, tel que le préconise la norme SIA 380/1 à laquelle renvoie l’art. 19 al. 1 RLVLEne, mais à celles qui résultent des déclarations de performance au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 21 mars 2014 sur les produits de construction (LPCo, RSV 933.0), lesquelles ne figurent pas au dossier.

Il convient d’abord de déterminer si, sous l’angle de l’application du droit dans le temps, la LPCo est susceptible de s’appliquer à la présente situation. La LPCo est entrée en vigueur le 1er octobre 2014. Toutefois, selon l’art. 37 al. 1 LPCo, les produits de construction peuvent être mis sur le marché selon l'ancien droit jusqu'au 30 juin 2015. Il en résulte que la déclaration des performances au sens de l’art. 5 LPCo est pleinement exigible depuis le 1er juillet 2015.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la conformité au droit des actes administratifs s’examine en principe selon le droit en vigueur au moment où ils se sont produits (ATF 139 II 263, consid. 6 ; ATF 135 II 384, consid. 2.3 ; ATF 125 II 591, consid. 5e/aa). En matière de permis de construire, la jurisprudence cantonale considère que l'autorité de recours applique les règles en vigueur au moment où elle statue lorsque le droit s'est modifié en cours de procédure (cf. AC.2010.0021 du 6 février 2012, consid. 2 et réf. citées). Toutefois, il convient de réserver les situations où les principes constitutionnels de protection de la bonne foi et d’interdiction du déni de justice commandent une autre solution (ATF 139 II 263, consid. 6).

Or, la décision attaquée, rendue avant l’échéance du délai transitoire de l’art. 37 LPCo, se fonde uniquement sur le motif que les produits d’isolation utilisés par le recourant n’avaient pas été validés par la Commission SIA 279. En outre, il résulte des pièces émanant de la Commission SIA 279 que celle-ci a validé les valeurs de conductivité thermique des produits d’isolation utilisés par le recourant le 30 juin 2015, soit la veille de la fin du délai transitoire de l’art. 37 LPCo. Sous l’angle du principe de la bonne foi, on ne saurait dès lors imposer dans le cas particulier au recourant de démontrer la valeur utile de conductivité thermique des produits utilisés au moyen de la production d’une déclaration des performances conformément à la LPCo.

Point n’est donc besoin d’examiner si, comme le soutient l’autorité intimée, le renvoi à la norme SIA 380/1, édition 2009, figurant à l’art. 19 al. 1 RLVLEne constitue une entrave au commerce contraire à la LPCo. Pour le surplus, il appartient cas échéant au Conseil d’Etat de modifier ce règlement afin de le rendre conforme au droit fédéral.

Il résulte de ce qui précède que, conformément au bilan thermique du 4 mai 2016, les conditions auxquelles la décision attaquée subordonne la reprise des travaux  ne sont pas nécessaires pour atteindre les valeurs-limites et que le projet du recourant est conforme aux dispositions de la législation en matière d’énergie.

Il n’est dès lors pas nécessaire de renvoyer le dossier à la municipalité pour qu’elle examine s’il y a lieu d’exiger du recourant des modifications par rapport au projet qui a fait l’objet du permis de construire délivré le 31 janvier 2012, lequel demeure valable.

5.                Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours dirigé contre la décision du 11 juin 2015 de la Direction générale de l’environnement.

Conformément à l’art. 49 LPA-VD, il n’y a pas lieu de percevoir des émoluments dès lors que le recourant obtient gain de cause sur l’aspect essentiel du dossier.

Représenté par un mandataire professionnel, le recourant a en outre droit à une indemnité pour dépens, laquelle sera mise à la charge de l’autorité intimée, qui succombe (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours contre la décision du 26 mai 2015 de la Direction générale de l’environnement est irrecevable.

II.                      Le recours contre la décision du 11 juin 2015 de la Direction générale de l’environnement est admis.

III.                    La décision rendue le 11 juin 2015 par la Direction générale de l’environnement est annulée, le recourant étant autorisé à reprendre les travaux selon le permis de construire délivré par la Municipalité d’Yverdon-les-Bains le 31 janvier 2012.

IV.                    Il n’est pas perçu d’émolument.

V.                     Le Département du territoire et de l’environnement, par l’intermédiaire de la Direction générale de l’environnement, versera à A.________ une indemnité de 2’500 fr. à titre de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier :


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.