TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 juillet 2015

Composition

M. Pierre Journot, président; M. André Jomini et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

 

Recourants

 

Jean-Philippe LANDRY et Danielle HILTY LANDRY, à Mex,

 

 

Autorité intimée

 

Municipalité de Mex,  

  

Tiers intéressés

1.

Christine ROCHAT, Elisabeth et Alfred WYSS, Attila et Yanik SOOS, tous à Mex,

 

Objet

Décision de la Municipalité de Mex du 16 juin 2015 (démolition de l'orangerie-verrière sur la parcelle n° 390)

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu la décision rendue le 16 juin 2015 par la Municipalité de Mex impartissant à Danielle et Jean-Philippe Landry un délai au 31 octobre 2015 pour démolir l'orangerie-verrière sise sur la parcelle 390,

-                                  vu le recours déposé le 2 juillet 2015 par Danielle et Jean-Philippe Landry à l'encontre de la décision précitée,

-                                  vu l'accusé de réception du recours du vendredi 3 juillet 2015, expédié en recommandé, impartissant aux recourants un délai au 23 juillet 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu le retour de cet accusé de réception au greffe du tribunal le 24 juillet 2015, comportant l'indication qu'il n'avait pas été retiré auprès de l'office de poste,

-                                  vu le relevé des opérations effectuées par La Poste («Track & Trace»), selon lequel les recourants avaient reçu le lundi 6 juillet 2015 l'avis de l'office de poste selon lequel ils disposaient d'un délai au lundi 13 juillet 2015 pour le retirer, et selon lequel les recourants avaient demandé à deux reprises à l'office de poste de prolonger le délai de garde (le 7 juillet 2015 pour le prolonger jusqu'au 14 juillet 2015, et le 15 juillet 2015 pour le prolonger jusqu'au 22 juillet 2015),

-                                  vu le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai au 23 juillet 2015,

-                                  vu l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

-                                  qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités),

-                                  que l'accusé de réception du recours daté du 3 juillet 2015 - comportant l'obligation pour les recourants d'effectuer une avance de frais destinée à garantir les frais de la présente procédure - est réputé leur avoir été notifié le 13 juillet 2015, dernier jour du délai de garde,

-                                  que le fait que les recourants ont demandé à la Poste de prolonger le délai de garde n'y change rien,

-                                  qu'en effet, il convient d'éviter qu'une des parties puisse, à loisir et à l'insu tant du tribunal que des autres parties, obtenir par cette voie détournée la prolongation d'un délai fixé par le juge,

-                                  que l'avance de frais requise par le tribunal n'a pas été effectuée dans le délai fixé au 23 juillet 2015,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  qu'il n'y a pas lieu de prélever de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens.


 

arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 juillet 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.