TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 août 2015

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pierre Journot, juges.

 

Recourants

1.

Tom VAN DEN BERGHEN, 

 

 

2.

Sofie SHELL tous deux à Bellevue et représentés par Me Damien HOTTELIER, avocat à Monthey 2,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Chexbres,  

  

 

Objet

Ordre de suspension des travaux  

 

Recours Tom VAN DEN BERGHEN et Sofie SHELL c/ décision de la Municipalité de Chexbres du 5 juin 2015 (arrêt immédiat des travaux de construction de deux piscines et de démolition sans autorisation d'un mur de soutènement)

 

Vu les faits suivants

-                                  vu le recours déposé le 6 juillet 2015 par Tom Van Den Berghen et Sofie Shell, agissant par l'entremise de Me Hottelier, contre la décision de la Municipalité de Chexbres du 5 juin 2015 ordonnant la suspension des  travaux de construction de deux piscines et de démolition sans autorisation d'un mur de soutènement (cause AC.2015.0167),

-                                  vu l'accusé de réception établi le 8 juillet 2015, impartissant aux recourants un délai au 28 juillet 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

 

Considérant en droit

-                                  que, selon son texte clair, l'art. 96 al. 1 LPA-VD, aux termes duquel les délais ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement, vaut seulement pour les délais fixés en jour, mais non pour ceux qui, comme en l'occurrence, sont impartis à un terme déterminé (voir, au sujet de l'art. 46 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110], sur lequel l'art. 96 al. 1 LPA-VD est calqué: Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, no 5 ad art. 46 LTF; Amstutz/Arnold, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, no 2 ad art. 46 LTF et les références citées),

-                                  que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 4 août 2015

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.