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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière |
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Recourant |
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Henry MULLER, à Grandvaux, représenté par Me Laurent TRIVELLI, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Cossonay, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
Permis de construire |
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(nba) Recours Henry MULLER c/ décision de la Municipalité de Cossonay du 8 juin 2015 refusant le permis de construire pour la surélévation de la toiture et création d'une troisième place de parc sur la parcelle n°121 (AC.2015.0174). (nba) Recours Henry MULLER c/ décision de la Municipalité de Cossonay du 22 octobre 2014 ordonnant l’arrêt des travaux réalisés sur le bâtiment de la parcelle 121. (AC.2014.0381). |
Vu les faits suivants
A. a) Henry Müller, né le 10 février 1947, a acquis en date du 2 février 2011 la parcelle n°121 du cadastre de la Commune de Cossonay. Ce bien-fonds, d’une superficie de 431 m2, est situé dans le vieux bourg de Cossonay. Il s’agit d’une ancienne construction (ECA 208) qui comprenait une partie habitation donnant sur la rue du Temple et une partie rurale donnant sur la rue de la Placette.
b) Dès le mois de septembre 2011, le bureau d’architecture Ardeco, mis en œuvre par Henry Müller, a présenté auprès du Service des travaux de la Ville de Cossonay des projets de transformation et de rénovation de la partie rurale du bâtiment de la parcelle n°121. Un premier projet a donné lieu à un préavis de la Commission consultative d’urbanisme et d’architecture de la vieille ville (ci-après: la commission). Le préavis, figurant sur un document manuscrit du dossier communal, est formulé dans les termes suivants :
"A l'unanimité les trois membres de la Commission préavisent négativement pour cet important projet.
Ils demandent le maintien de la volumétrie existante, un tout nouveau projet sans démolition des murs porteurs intérieurs, respect de l'art. 28 RLATC.
Le bâtiment est recensé 4 donc bien intégré. Il est également entouré de notes 2 et 3.
La surélévation de la toiture est contraire à l'intégration des bâtiments voisins et péjore grandement à la place de la Placette."
Dans sa séance du 26 septembre 2011, la Municipalité de Cossonay (ci-après: la municipalité) a pris connaissance du projet et du préavis de la commission et elle a décidé de refuser le projet présenté en demandant qu'il soit modifié afin de respecter la volumétrie existante, sans démolition des murs porteurs intérieurs (voir lettre adressée le 30 septembre 2011 à l'atelier d'architecture Ardeco par la municipalité).
c) Un nouveau projet modifié a été présenté à la municipalité le 3 novembre 2011. Dans son préavis du 16 novembre 2011, la commission a admis la démolition des murs porteurs intérieurs. Toutefois, elle rappelait que la façade ouest donnant sur la rue de la Placette n'était toujours pas intégrée car les ouvertures restaient trop importantes et les balcons sous la toiture n’étaient pas les bienvenus et ne se justifiaient pas. La commission proposait plutôt la création de lucarnes ou de velux pour éviter une rupture de la toiture existante. La municipalité a décidé de suivre l'avis de la commission et a informé l'atelier d'architecture, le 25 novembre 2011, qu'elle refusait le nouveau projet présenté.
d) Un troisième projet a été déposé le 12 décembre 2011 et il a donné lieu à un préavis de la commission du 19 janvier 2012. Dans son préavis, la commission répétait sa demande de ne pas modifier la toiture, ce qui excluait l'aménagement d'une terrasse au niveau des combles. Il était proposé que les combles soient éclairés par les lucarnes et les surcombles par des velux et par la création d'une verrière au faîte qui permettrait l'apport d'une importante source de lumière. Cette mesure se justifiait en raison de la profondeur relativement importante et du volume du bâtiment. D'éventuels capteurs solaires devaient être aménagés dans le prolongement de la verrière.
Par lettre du 26 janvier 2012, la municipalité a informé le propriétaire Henry Müller du refus opposé à ce troisième projet avec les motifs invoqués.
e) A la suite de discussions intervenues entre les représentants de la municipalité, le propriétaire Henry Müller et son architecte, différentes esquisses et photomontages ont été présentés, qui ont donné lieu à un avis de la commission du 15 février 2012. A l'unanimité, les membres de la commission ont confirmé leur position de ne pas accepter la rupture de la toiture par la création d'une terrasse au niveau des combles. La municipalité a refusé le 28 février 2012 les nouvelles propositions du propriétaire.
B. a) Henry Müller a déposé le 23 septembre 2013 auprès de la municipalité une demande de permis de construire en vue de la création de deux logements en duplex juxtaposés dans la partie rurale de l'ancien bâtiment ECA 208. Le projet prévoit le maintien de la dépendance rurale (ancien poulailler) située dans le prolongement de la toiture le long de la limite commune des parcelles nos 120 et 121, qu'il est prévu d'aménager comme local pour les vélos/poussettes ainsi que pour les containers. Le projet prévoit l’aménagement de deux jardins privatifs et de deux places de stationnement en limite du domaine public constitué par la rue de la Placette. Le plan des façades et des coupes montre le maintien de la volumétrie existante et du gabarit de la toiture donnant sur la rue de la Placette. Les plans mentionnent l'altitude 0.00 m au niveau du rez-de-chaussée du logement donnant sur la rue du Temple. Le niveau du rez-inférieur donnant sur la rue de la Placette est indiqué avec l'altitude - 2.85 m. Le niveau du rez-supérieur avec l'altitude + 0.13 m. Le niveau du premier étage avec l'altitude + 2.90 m. Le niveau des combles est à l'altitude + 5.71 m. Les cotes indiquées sur la coupe de la toiture (+ 8.23 m et + 11.03 m) ne permettent pas de comprendre à quel élément de construction du projet ou du bâtiment elles se rapportent en raison de l’absence d’indications claires sur le plan de l’architecte.
b) Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 25 octobre au 25 novembre 2013 et n'a pas soulevé d'opposition. La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la municipalité le 14 novembre 2013 la synthèse des différentes autorisations cantonales et préavis requis par le projet. Le Service immeubles, patrimoine et logistique (ci-après : SIPAL), section Monuments et Sites, a délivré un préavis négatif. Il relevait que l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) identifiait Cossonay comme une petite ville d'intérêt national et que le bâtiment ECA 208 avait reçu une note *3* lors de la révision du recensement architectural de la Commune de Cossonay en début 2013. D'importance locale, le bâtiment méritait d'être conservé, des transformations pouvant être envisagées à condition qu'elles n'altèrent pas les qualités spécifiques du bâtiment. La section relevait que la nécessité de démolir la charpente existante n'était pas démontrée et préavisait négativement à la demande de permis de construire pour ce motif.
c) Des discussions sont intervenues entre la municipalité et la section Monuments et Sites du SIPAL, qui a maintenu son préavis négatif en soumettant cette question à l'arbitrage de la municipalité. En date du 23 décembre 2013, la municipalité a délivré le permis de construire à Henry Müller en s’écartant du préavis du SIPAL.
C. Au mois d'avril 2014, Henry Müller s'est adressé à la municipalité pour modifier les plans des aménagements extérieurs en vue de créer une troisième place de stationnement à la place de l'ancien rural situé dans le prolongement de la toiture. La municipalité a toutefois refusé la modification sollicitée par décision du 16 avril 2014. Au mois d'août 2014, Henry Müller a présenté une nouvelle demande pour modifier les aménagements extérieurs en vue de la création d'une troisième place de stationnement. Sa proposition a été refusée par la municipalité en date du 21 août 2014.
D. Par décision du 22 octobre 2014, la municipalité a ordonné la suspension immédiate des travaux à la suite d'un constat selon lequel la toiture avait été surélevée d'environ 1,20 m par rapport à l'état existant et aux plans de la demande de permis de construire. En date du 9 novembre 2014, Henry Müller a contesté la décision communale par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) contestant les griefs soulevés concernant la surélévation de la toiture (dossier AC.2014.0381). Une demande de permis de construire complémentaire, intégrant les modifications intervenues par rapport au permis de construire, a été déposée le 26 février 2015 par le recourant et l'instruction de la cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur cette nouvelle demande.
E. La demande complémentaire a pour but de régulariser la surélévation de la toiture; elle porte en outre sur la création d’une troisième place de parc. La demande a été mise à l'enquête du 24 avril au 26 mai 2015. La commission a formulé un préavis négatif en date du 29 avril 2015; elle a maintenu sa position de ne pas accepter le rehaussement de la toiture réalisé en violation du permis de construire ni la création de la troisième place de parc. La Centrale des autorisations CAMAC a transmis le 27 mai 2015 à la municipalité la synthèse des différentes autorisations et préavis des autorités cantonales. La Section des Monuments et Sites du SIPAL a formulé un préavis négatif, elle a rappelé qu’elle avait demandé la conservation de la charpente et qu’elle s’opposait à une surélévation de la toiture de l’ancien du rural, inadéquate et dommageable pour le site. L'enquête complémentaire a soulevé l'opposition d'Hélène Bertholet Jaques et de Jean-Christophe Jaques le 21 mai 2015. En date du 16 juin 2015, la municipalité, en se référant au prévis de la commission, à l'avis de la Section Monuments et Sites du SIPAL et à l'opposition, a décidé de refuser le permis de construire en vue de la surélévation de la toiture et la création d'une place de parc supplémentaire.
F. a) Henry Müller a recouru auprès du tribunal le 15 juillet 2015 contre cette décision. Il conclut à l'admission du recours et à ce que la création d'une troisième place de parc soit autorisée ainsi que la surélévation de la toiture, telle que réalisée et telle que prévue par le dossier de l’enquête complémentaire.
b) La municipalité s'est déterminée sur le recours le 11 août 2015 en concluant à son rejet. Le tribunal a tenu une audience le 24 août 2015 à Cossonay. Le compte-rendu résumé de l'audience est formulé dans les termes suivants :
« L’inspection locale commence sur la parcelle 121 dans le bâtiment ECA 208, du côté rue de la Placette. La visite des lieux commence par le logement situé dans la partie sud-ouest du bâtiment; avant la visite du niveau des combles. L’architecte Diane Gaillard explique sur une maquette à l’échelle 1 :100 les différences entre la toiture existante et la nouvelle toiture, ainsi que l’emplacement de la panne faîtière et de la ligne de faîte de la toiture existante et de la nouvelle toiture. En montant au niveau des combles, le tribunal constate que les travaux du gros œuvre sont terminés et que les dalles ont été coulées en béton; les escaliers longeant le mur mitoyen sud-ouest permettent d’accéder jusqu’au niveau des combles. Le tribunal constate la présence du puits de lumière au niveau des combles et au niveau du 2ème étage. Au niveau des combles, on observe dans le mur pignon l’emplacement de la panne faîtière de l’ancienne toiture et la position de la nouvelle panne faîtière surélevée. On remarque aussi les anciens chevrons de la toiture de la partie nord du bâtiment donnant sur la rue du Temple. La surélévation de la toiture au niveau de la panne sablière est plus importante qu’au niveau du faîte.
Le tribunal se déplace dans le logement situé au nord-est, où l’état d’avancement des travaux est identique. Au niveau des combles, le tribunal constate l’emplacement de l’ancienne panne faîtière et celui de la nouvelle panne du faîte. La surélévation de la toiture au niveau de la panne sablière est plus importante, ce qui s’explique notamment par le retrait de la façade nord-ouest, donnant sur la rue de la Placette. Les représentants de la municipalité et les recourants donnent des explications sur le problème lié à la détermination du niveau 0.00 par le géomètre.
Au terme de la visite des lieux, le tribunal se déplace dans la salle mise à disposition par la municipalité dans le bâtiment de l’administration communale. Le tribunal constate, après l’examen des plans de la première enquête et ceux de l’enquête complémentaire, que les modifications de hauteur dans la toiture n’ont pas entraîné une augmentation des surfaces habitables. En ce qui concerne le règlement sur le plan d’affectation et la police des constructions, les représentants de la municipalité expliquent que le chapitre III du nouveau règlement n’a pas été approuvé par le Conseil communal lors de sa séance du 28 octobre 2013, de sorte que les dispositions de l’ancien règlement de 1984 sur la vieille ville seraient toujours applicables. Le tribunal demande à la municipalité de produire la décision d’approbation du nouveau plan général d’affectation.
Les représentants de la municipalité expliquent qu’une étude détaillée est en cours sur le périmètre de la vieille ville à la demande du Service du développement territorial et que cette étude doit être présentée à un deuxième examen préalable à ce service. A la suite du refus de l’adoption du chapitre III concernant la vieille ville, le SIPAL a demandé que tous les projets de construction dans le périmètre de la vieille ville lui soient soumis, comme une mesure transitoire jusqu’à l’adoption du nouveau plan partiel d’affectation de la vieille ville.
Les représentants de la municipalité expliquent que la Commission consultative d’urbanisme, de même que le SIPAL, ont toujours insisté sur le maintien du gabarit et que les recourants devaient être au courant de cette exigence primordiale pour la commune.
Les recourants précisent qu’ils ont été trompés sur le niveau 0.00 indiqué par le géomètre lors de la séance de chantier et qu’ils se sont rendu compte après coup que le niveau des dalles était trop élevé par rapport au faîte existant, ce qui a nécessité la surélévation de la toiture.
Les représentants de la municipalité ne comprennent pas pourquoi ils n’ont pas été informés préalablement à la décision du maître de l’ouvrage de surélever la toiture. Ils expliquent aussi qu’ils exigent toujours le maintien du gabarit des toitures dans le périmètre de la vieille ville et qu’une intervention avait été faite dans ce sens pour des travaux ne respectant pas cette exigence sur un bâtiment situé à la rue du Four.
Les représentants des recourants soutiennent de leurs côtés que les toitures présentent des formes hétéroclites et diverses dans le périmètre de la vieille ville et que la modification apportée par rapport au projet autorisé par le permis de construire de 2013 n’altère pas fondamentalement le site, même si celui-ci est inscrit à l’inventaire ISOS.
La question de la note au recensement architectural du bâtiment ECA 208 est abordée. Il semblerait que la partie du bâtiment donnant sur la rue du Temple a été recensée en note 3 et que la partie rurale donnant sur la rue de la Placette en note 4 ; mais le bâtiment aurait été entièrement réévalué en 2013 et la note 3 aurait été attribuée à l’ensemble du bâtiment. Il semblerait que les propriétaires n’ont pas été informés des modifications concernant la note apportée au recensement architectural. Le tribunal interpellera le SIPAL sur la question de la note au recensement architectural. Les recourants soutiennent que tant la note au recensement architectural que l’inventaire ISOS n’ont pas d’effets juridiques contraignants et que seule la réglementation communale fait foi pour déterminer si les travaux de l’enquête complémentaire sont admissibles. De son côté, la municipalité estime avoir fondé sa décision sur l’avis de spécialistes de la Commission consultative d’urbanisme et du SIPAL et qu’elle respecte la marge d’appréciation qui lui est reconnue en matière d’intégration et d’esthétique des constructions.
La municipalité produit une lettre du voisin Richard Galantay du 13 août 2015 et le recourant produit une documentation concernant les interventions du SIPAL, notamment par rapport à un bâtiment recensé en note 2 à l’Avenue Secrétan 13 (Pavillon Bellevue) à Lausanne, ainsi qu’un extrait de la demande de permis de construire du nouveau siège du CIO à Lausanne, situé à proximité directe du château de Vidy, également recensé en note 2. Le recourant relève que le SIPAL a donné des préavis positifs dans ces deux affaires.
De son côté, la municipalité produit le nouveau projet de règlement du plan partiel d’affectation de la vieille ville dans son état actuel, ainsi que le règlement de la commission consultative en matière d’architecture et d’urbanisme."
c) Le recourant s'est déterminé sur le compte-rendu de l'audience en date du 10 septembre 2015. Il a en outre produit, à la demande du tribunal, trois plans des coupes indiquant très clairement les modifications apportées par rapport aux plans ayant fait l'objet du permis de construire principal. Le recourant a en outre produit les procès-verbaux de chantier n° 1 à 5.
G. En date du 23 septembre 2015, le recourant a fait état d'un dommage provoqué par les orages à la toiture provisoire en pavatex en soulignant qu'il existe une véritable urgence dans le traitement du dossier pour éviter de nouveaux dégâts en toiture.
La municipalité s'est déterminée le 5 octobre 2015; elle a produit des pièces complémentaires le 19 octobre 2015 sur lesquelles le recourant s'est déterminé le 22 octobre 2015.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et selon les formes requises par l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. a) La préservation de la nature, des sites et des monuments concourt à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays (art. 1 al. 1 LAT). Ce but est détaillé par l'énumération des principes définis à l'art. 3 al. 2 LAT. Le législateur fédéral a en outre prévu que les plans d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). L'art. 17 LAT vise en particulier la protection du patrimoine, ce terme englobant aussi bien les éléments naturels que les objets culturels et, parmi ces derniers, aussi bien des édifices entiers que des détails architecturaux ainsi que les objets mobiliers. Cette disposition met en lumière un point essentiel de l'aménagement du territoire, à savoir qu'il existe dans le territoire des espaces, des objets dont la société ne peut pas disposer librement parce qu'il s'agit soit d'éléments naturels qui ne lui appartiennent pas, soit d'éléments culturels qui constituent son identité, sa mémoire collective (Moor, Commentaire LAT, art. 17, nos 1 à 3). L'application de l'art. 17 LAT n'implique pas une protection absolue de ces objets, mais au contraire une pesée de l'ensemble des intérêts à prendre en considération. Les art. 1 et 3 LAT mentionnent de manière non exhaustive un certain nombre d'intérêts dont l'importance respective est dictée par les caractéristiques des objets concernés. Ces intérêts comprennent aussi ceux liés à la garantie constitutionnelle de la propriété, en particulier l'intérêt privé de celui dont les facultés d'utilisation de son bien-fonds sont restreintes. Cet intérêt doit alors être pris en considération dans la mesure où il ne s'agit pas d'un intérêt strictement financier (Moor, Commentaire LAT, art. 17, no 7).
b) La mise en œuvre des mesures de protection prises en application de l'art. 17 LAT se heurte à la fragilité de l'intérêt public à la protection du patrimoine. La mise sous protection a en principe pour effet de soustraire les parcelles concernées à une utilisation économique ou du moins d'en réduire les possibilités d'utilisation. La mise en place de mesures de protection nécessite donc une volonté politique claire et forte qui leur assure une légitimité suffisante; c'est la raison pour laquelle la loi sur la protection de la nature des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) place la compétence de prendre des mesures de protection dans les attributions de l’autorité cantonale, qui bénéficie de la distance nécessaire pour faire prévaloir l'intérêt général sur les intérêts locaux particuliers. Ces considérations sur la fragilité de la mise en œuvre de l'intérêt public à la protection du patrimoine ont justifié les facultés d'intervention offertes aux organisations à but idéal dont le but statutaire se rapporte à la protection du patrimoine (Moor, Commentaire LAT, art. 17, nos 15 à 18). C’est pourquoi l’art. 90 LPNMS accorde aux associations d'importance cantonale, qui se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites, la qualité pour recourir contre les décisions prises en application de cette loi (arrêt AC.2000.0122 du 9 septembre 2004 consid. 1).
c) Selon l'art. 17 LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT, mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p. 260-261). L'adoption d'une zone de protection est la mesure que le législateur fédéral a envisagé en premier lieu. Non seulement elle permet d'établir clairement la protection, son but, son principe et son régime, mais elle assure également la coordination avec les autres intérêts à prendre en considération dans les procédures d'aménagement du territoire (Moor, Commentaire LAT, art. 17, no 74). La mise sous protection par une zone à protéger n'exclut toutefois pas certaines utilisations, car la mesure de protection peut se superposer aux autres affectations conformes aux exigences de l'aménagement du territoire. Ainsi, un plan d'affectation spécial peut aménager un périmètre de manière que, malgré l'utilisation prévue, un site, un bâtiment, un monument ou un biotope bénéficient des mesures de protection adéquates sans pénaliser le solde de la parcelle (Moor, Commentaire LAT, art. 17, no 75).
En ce qui concerne les autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, elles s'imposent en raison de la variété des situations; en particulier, pour les cas dans lesquels le but de la protection ne serait pas suffisamment atteint par un zonage au sens de l'alinéa 1er (Moor, Commentaire LAT, art. 17, no 80). Par exemple, l'instrument de la zone n'est pas adapté lorsque la mesure de protection nécessite d'imposer une obligation de faire, notamment l'obligation d'entretenir le bâtiment protégé ou encore les travaux de restauration à entreprendre pour assurer son développement ou sa mise en valeur (Moor, Commentaire LAT, art. 17, no 81). Font aussi partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, les inventaires et classements prévus par la LPNMS, les clauses générales de protection, ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété par la collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers ainsi que les mesures provisionnelles (Moor, Commentaire LAT, art. 17, nos 83 à 93).
3. a) En droit vaudois, la LATC attribue aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al.1 LAT en prévoyant à l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Les communes peuvent également prévoir des dispositions relatives à la création et à la préservation d'espaces verts ainsi qu'à la plantation et à la protection des arbres (art. 47 al. 2 ch. 4 LATC). Le canton peut de son côté aussi établir des zones protégées dans le cadre de l'adoption de plans d'affectation cantonaux notamment pour les paysages, les sites, les rives de lacs et de cours d'eau, les localités ou les ensembles méritant protection, les arrêtés de classement prévus par la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites étant réservés (art. 45 al. 2 let. c LATC). Par ailleurs, l'art. 86 LATC comporte une « clause d’esthétique », qui invite la municipalité à veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1), et lui attribue la compétence de refuser le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice d'une valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Cette disposition fait donc partie des autres mesures réservées par l’art. 17 al. 2 LAT pour protéger les localités typiques.
b) La LPNMS fait aussi partie des mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT; cette législation instaure une protection générale de la nature et des sites, englobant tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), ainsi qu'une protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités mobilières et immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS). La loi prévoit l'établissement d'un inventaire dans le cadre de la protection spéciale de la nature et des sites (art. 12 et ss LPNMS) ainsi qu'un inventaire lié à la protection spéciale des monuments historiques et des antiquités (art. 49 et ss LPNMS). Lorsque des travaux sont envisagés sur un objet soumis à la protection générale, le Département des infrastructures peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à sa sauvegarde (art. 10 et 47 LPNMS), la validité de la mesure provisionnelle étant subordonnée à la condition que l'autorité cantonale ouvre une enquête publique en vue du classement de l'objet dans un délai de trois mois, pour les monuments historiques et les antiquités, et de six mois pour les objets soumis à la protection générale de la nature et des sites, ces deux délais étant prolongeables chacun de six mois par le Conseil d'Etat (art. 11 et 48 LPNMS).
c) Le choix de la mesure de protection dépend des objectifs de planification ou de conservation recherchés et des caractéristiques propres de chaque objet. Il doit aussi tenir compte du principe de proportionnalité. Selon l’art. 4 LATC, lorsque plusieurs mesures permettent d’atteindre l’objectif visé, l’autorité applique celle qui lèse le moins les intéressés. Ainsi, les arrêtés de classement, qui peuvent entraîner des restrictions particulièrement lourdes au droit de propriété par leur durée illimitée (art. 27 LPNMS), les obligations d’entretien à charge du propriétaire (art. 29 à 31 LPNMS) et le droit de préemption et d'expropriation qu'elles impliquent en faveur de l'Etat (art. 64 et 65 LPNMS), ne s'imposent que si les mesures prévues par les plans et règlements d'affectation ou la clause d'esthétique ne permettent pas d'atteindre les objectifs de protection et de conservation recherchés (voir notamment les arrêts AC.2010.0141 du 16 novembre 2011, consid. 3d; AC.2006.0162 du 31 janvier 2008 consid. 2c/dd; AC.2005.0048 du 8 février 2006, consid. 2d; AC.2005.0212 du 28 juin 2006, consid. 2b; AC.2004.0003 du 29 décembre 2005, consid. 2d; AC.2001.0220 du 17 juin 2004 consid. 3c/dd/ccc; et AC.2000.0122, du 9 septembre 2004 consid. 3d).
4. a) En l’espèce, la Ville de Cossonay est inscrite à un inventaire fédéral d’objets d’importance nationale au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451). L’annexe à l’ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse du 9 septembre 1981 (OISOS; RS 451.12), répertorie la ville de Cossonay comme site construit d’importance nationale. La vieille ville de Cossonay fait ainsi partie des "localités typiques, lieux historiques, et monuments naturels ou culturels", pour lesquels les cantons doivent prévoir des mesures de protection en application de l’art. 17 al. 1 let. c LAT.
b) La Commune de Cossonay a adopté un règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions le 18 janvier 1982, règlement qui a été approuvé par le Conseil d'Etat le 8 août 1984 (ci-après : RPA). Un nouveau règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions a été adopté par le Conseil communal le 8 octobre 2013, et approuvé préalablement par le département compétent le 13 mars 2014. Ce règlement reprenait à son chapitre 3 les mêmes dispositions que celles du règlement de 1984 concernant la vieille ville, mais ce chapitre 3 n'a pas été adopté par le Conseil communal lors du vote de la séance du 28 octobre 2013, de sorte que seules les règles du RPA de 1984 sont applicables. Ces dispositions chargent la municipalité de prendre l'avis de personnes compétentes en matière de constructions et d'urbanisme pour toutes les constructions et reconstructions importantes prévues dans la zone (art. 7 RPA); elles règlementent l'ordre contigu et non contigu (art. 8 RPA) et fixent la hauteur des façades à la corniche à dix mètres au maximum (art. 9 RPA). Le nombre d'étages est limité à trois sous la corniche, rez-de-chaussée compris, les combles pouvant être habitables sur un seul étage (art. 10 RPA). L'art. 11 RPA fixe les modes de couvertures des toitures en tuiles plates du pays, en fixant une pente des toitures comprise entre 60 et 90%. L'art. 12 RPA fixe une règle particulière d'intégration des constructions dans le site de la vieille ville formulée dans les termes suivants :
"Art. 12
Les transformations ou constructions nouvelles devront s'harmoniser aux constructions existantes. Les caractéristiques importantes et la volumétrie des constructions anciennes serviront de références aux constructions nouvelles.
L'orientation dominante des faîtes et les pentes des toitures anciennes seront respectées."
Dans sa jurisprudence, le tribunal a considéré que de telles dispositions ont une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la clause générale d'esthétique, en ce sens qu'elles posent des exigences spécifiques accrues d'intégration et font partie des mesures que les communes ont la compétence d'édicter dans leur plan d'affectation pour les paysages, les sites, les localités et les ensembles méritant protection au sens de l’art. 47 al. 2 ch. 2 LATC (voir les arrêts AC.2012.0346 du 28 août 2013 consid. 8d, AC.2012.0238 du 28 mars 2013 consid. 1c, AC.2011.0068 du 27 décembre 2011 consid 1b, AC.2010.0299 du 18 octobre 2011 consid. consid. 3b, AC.2006.0044 du 30 octobre 2006 consid. 3d, AC.2003.0204 du 21 décembre 2004 consid. 2b). Dans le cadre des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. c LAT, l’autorité communale ne bénéficie pas de la même marge d’appréciation que celle résultant de l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (arrêts AC.2012.0238 du 28 mars 2013, consid. 1c; AC.2010.0207 du 12 juillet 2011, consid. 2b, AC.2004.0204 du 21 décembre 2004, AC.2003.0204 du 21 décembre 2003 consid. 2b).
c) Par ailleurs, selon l’art. 30 RPNMS, le département cantonal compétent établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées, qui sert de base à l’inventaire prévu par l’art. 49 LPNMS. La directive cantonale concernant le recensement architectural du canton de Vaud, dans l’édition de mai 2002, comporte une classification de tous les bâtiments recensés allant de la note *1* à la note *7*. La note *2* recense les monuments d’importance régionale qui ont en principe une valeur justifiant un classement comme monument historique et ils sont en tous les cas inscrits à l’inventaire. La note *3* recense les objets intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite d’être conservé mais il peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié la note *3*. Les bâtiments en note *3* ont été inscrits à l’inventaire jusqu’en 1987. Depuis, même si cette mesure reste possible de cas en cas, elle n’est plus systématique. La note *4* est attribuée aux bâtiments bien intégrés par leur volume, leur composition architecturale et souvent encore par leur fonction. Ces bâtiments ne sont pas inscrits à l’inventaire, mais leur identité mérite d’être sauvegardée car leur présence est déterminante pour l’image d’une localité typique et ils sont constitutifs du site construit.
La jurisprudence a précisé que l’évaluation des bâtiments effectuée dans le cadre du recensement architectural constituait un élément d’appréciation important pour les autorités chargées de l’aménagement du territoire, notamment lors de l’adoption des zones à protéger prévues par l’art. 17 al. 1 let. c LAT. L’appréciation de la valeur d’un bâtiment dans le cadre du recensement architectural peut également entrer en ligne de compte dans la procédure de demande de permis de construire lorsque l’autorité applique les règles concernant l’intégration et l’esthétique des constructions. Ainsi, le recensement architectural est un élément d’appréciation que les communes et les autorités cantonales doivent prendre en considération, d’une part, dans la procédure de planification, lors de l’élaboration des plans directeurs et des plans d’affectation comportant des zones à protéger au sens de l’art. 17 al. 1 let. c LAT et, d’autre part, dans la procédure de permis de construire, lorsqu'elles délivrent une autorisation de construire ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (arrêts notamment les arrêts AC.2010.0141 du 16 novembre 2011, consid. 4b; .2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 4, AC.2007.0147 du 31 juillet 2008, consid. 3c, AC.2006.0113 du 12 mars 2007, consid. 7c/cc, AC.2004.0003 du 29 décembre 2005 consid. 2c; AC.2002.0128 du 12 mars 2004 consid. 4b et AC.2000.0122 du 9 septembre 2004 consid. 3c).
d) En l'espèce, le bâtiment historique (ECA 208) fait partie du périmètre de la zone de vieille ville et il bénéficie de la note *3* au recensement architectural (révision de 2013). Selon l'art. 12 al. 1 RPA, les travaux de transformation touchant ce bâtiment doivent s'harmoniser aux constructions existantes. Les caractéristiques importantes et la volumétrie des constructions anciennes serviront de références aux constructions nouvelles. Mais pour s'harmoniser aux constructions existantes, les transformations doivent aussi nécessairement tenir compte des caractéristiques importantes et de la volumétrie des constructions anciennes. L'art. 12 RPA n'exige pas le maintien du gabarit contrairement aux dispositions caractéristiques de ce type de zone comme par exemple l'art. 7 régissant la zone de protection du centre historique de la Ville de Morges qui précise expressément que les constructions doivent être maintenues dans leur gabarit, actuel (voir sur ce point l'arrêt AC.2013.0305 consid. 4d). De même, le plan d'extension partiel du Village de Cuarny prévoit pour les bâtiments à conserver une obligation stricte de maintien des gabarits de toiture en précisant expressément que la hauteur des faîtes et le niveau des corniches ou des chéneaux ne peuvent être modifiés (voir par exemple arrêt AC.2011.0014 du 30 septembre 2014, consid. 2).
Les travaux réalisés par le recourant comportent une modification non négligeable du gabarit de la toiture. En plan, la ligne de faîte a été déplacée en direction du nord-ouest sur la rue de la Placette, d'une distance de 60 cm en limite de la parcelle n° 120 et de 1.27 m en limite de la parcelle n° 122. De même, la corniche de la toiture donnant sur la rue de la Placette a subi une modification relativement importante par la création d'un angle rompant la ligne de la corniche et un débordement d'un mètre environ en plan. Cette modification provoque un changement notable de l'aspect de la corniche depuis la rue de la Placette par la création d'un élément en biais qui remonte sur le bâtiment voisin de la parcelle n°122 depuis l'angle de rupture de la ligne de corniche. Au niveau des dimensions, le faîte a été surélevé de 19 cm en limite de la parcelle n°120 et de 60 cm en limite de la parcelle n°122. La hauteur du chéneau, mesurée à l'angle formé par la toiture et l'ancienne dépendance rurale se prolongeant en limite de la parcelle n°120, est surélevée d'environ 92 cm alors que le niveau de la corniche en limite de la parcelle n°120 est augmenté de 1.48 m. Il résulte de ces modifications une altération notable de la qualité du site depuis la rue de la Placette, notamment par la suppression du prolongement de la toiture originale sur la dépendance rurale en limite de la parcelle n°120 et la modification de la ligne de la corniche par la création d'un angle qui met en évidence la surélévation de l'avant-toit en biais pour atteindre une hauteur d'environ 1.50 m. (1.48m) en limite de parcelle, sur le bâtiment voisin au nord (parcelle 122); il ne s’agit pas d’une modification de minime importance du gabarit. Les travaux réalisés par le recourant entraînent clairement une dégradation de la qualité du site, en particulier une coupure de la ligne formée par la corniche avant travaux et une modification de la pente de la toiture et du gabarit général de l’ensemble, qui présentait pourtant une forme harmonieuse s’intégrant dans le site de la rue de la Placette et la vieille ville.
5. a) Il convient dès lors de déterminer si ces modifications sont compatibles avec les exigences de l'art. 12 RPA, étant entendu que cette disposition n'exige pas le maintien du gabarit des bâtiments existants. On rappelle que cette règle pose deux exigences concernant les travaux de transformation, à savoir: l'obligation de s'harmoniser aux constructions existantes, d'une part et, d'autre part, d'utiliser les caractéristiques importantes et la volumétrie des constructions anciennes comme références.
b) En l'espèce, la construction voisine au nord (bâtiment ECA 207) sur la parcelle n°122 présente un gabarit en façade nord-ouest plus élevé que celui de la construction transformée du recourant. Le bâtiment (ECA 207) comporte en effet deux niveaux habitables sur le rez-de-chaussée avec un balcon sous la corniche au deuxième étage. Sur le côté sud, la façade nord-ouest de la construction existante (parcelle n°120 bâtiment ECA 209) est implantée largement en retrait du front de rue et même de la façade nord-ouest du bâtiment du recourant. Ce bâtiment, construit en forme de « L », présente des caractéristiques volumétriques plus importantes que la construction du recourant, avec un gabarit de hauteur à la corniche correspondant à trois niveaux habitables. On remarque également en façade nord-ouest l'existence d'un balcon au dernier niveau habitable sous la corniche, qui semble servir de coursive. Le bâtiment construit sur la parcelle n°120 est très nettement séparé visuellement et structurellement du bâtiment du recourant par une cour intérieure arborisée. Il n'y a pas de bâtiment dans le voisinage direct de la parcelle n°121 du recourant qui présente des caractéristiques semblables d'un ancien rural avec le prolongement d'une dépendance rurale jusqu'à la limite du domaine public. Les photographies montrent que le gabarit et la volumétrie de la construction existante présentent des proportions qui s'intègrent harmonieusement dans ce contexte bâti qui manque d'unité; l'inspection locale ainsi que les photographies réalisées au moment de l'ordre d'arrêt des travaux, montrent clairement une détérioration de cette qualité d'intégration. D'une part, la cassure de la ligne de corniche et l'important rehaussement du niveau de la corniche en contigüité avec le bâtiment de la parcelle n°122, et d'autre part, la rupture de la continuité de la toiture sur la dépendance rurale en limite de la parcelle n°120, altèrent clairement la qualité du site construit.
c) En revanche, la surélévation de la toiture au niveau du faîte n’est pas manifestement contraire aux caractéristiques importantes essentielles et à la volumétrie des constructions anciennes, qui présentent une certaine diversité au sein de la vieille ville de Cossonay. On ne retrouve pas en revanche une cassure de la ligne de corniche comparable dans les autres constructions anciennes de la vieille ville. Sans doute, la façade nord-ouest du bâtiment ECA 208 du recourant présente un angle, mais la toiture existante de ce bâtiment a été conçue de manière à absorber la pente due à cet angle avec une ligne de corniche sans cassure montant légèrement en direction du bâtiment de la parcelle n°122 et assurant un bel aspect et l’intégration de l’ensemble dans le site. En définitive, le tribunal arrive à la conclusion que le rehaussement de la toiture au faîte n'est en lui-même pas contraire aux exigences relativement souples de l'art. 12 RPA, en ce sens que les constructions existantes au nord et au sud présentent des caractéristiques différentes et qu'il est difficile de parler d'une absence d'harmonie avec les constructions existantes avoisinantes. En revanche, c'est la conception de la surélévation de la corniche avec son ravancement et la rupture de la ligne de corniche qui provoque un aspect ne respectant pas les caractéristiques essentielles des constructions anciennes. La rupture de la continuité de la pente sur la dépendance rurale longeant la parcelle n°120 aggrave le défaut d'intégration du bâtiment transformé. Pour cette raison, la décision municipale refusant le permis de construire se justifie et n’est pas contraire à l’art. 12 RPA. Le fait que cette décision doive être confirmée ne préjuge pas de la question du rétablissement de la situation réglementaire, qui doit prendre en compte l’application du principe de proportionnalité sur lequel la municipalité ne s’est pas encore prononcée.
Le tribunal rappelle à cet égard que l’ordre de démolir une construction ou un ouvrage pour lequel une autorisation ne peut être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221 et les arrêts cités). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1 p. 365; 123 II 248 consid. 4b p. 255; arrêts précités AC.2011.0065 et AC.2010.270, et les arrêts cités; AC.2011.0276 précité).
Dans l’application du principe de proportionnalité, l’autorité municipale doit tenir compte du fait que le respect du gabarit existant n’est pas exigé par l’art. 12 RPA et que ce gabarit ne permettrait plus l'accès au niveau des combles en raison d'une hauteur insuffisante sur l'escalier réalisé en béton et entraînerait vraisemblablement des frais d'adaptation disproportionnés par rapport à l'objectif recherché. L’autorité doit également élucider dans ce cadre la question de la détermination du niveau 0.00 et des contrôles à réaliser en cours d’exécution des travaux en vertu des art. 124 à 128 LATC et de l’art. 77 du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1).
En ce qui concerne les modalités du rétablissement de la situation réglementaire, la jurisprudence fédérale a précisé que le concours de l’administré est en principe requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet des mesures à ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates ou si l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au principe de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de recours, si une mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif visé (cf. ATF 123 II 248; 111 Ib 213; 108 Ia 216 et 107 Ia 19). Le tribunal pourrait ainsi être amené à rechercher, dans un recours portant sur l’ordre de remise en état, quelle mesure serait la moins incisive afin de rétablir une situation réglementaire, à savoir celle qui prévalait avant la construction de l’ouvrage litigieux. C’est pourquoi, l’autorité de recours peut être amenée à rechercher d’office quelles mesures seraient, d’une part, nécessaires et propres à atteindre l’objectif absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne sont pas trop incisives (cf. ATF 107 Ia 19, consid. 3b p. 28). Mais cette question sort de l’objet du recours puisqu’elle na pas été traitée par la municipalité dont la décision reste réservée à cet égard. Le recours doit donc être rejeté en ce qui concerne le refus du permis pour les travaux de transformation.
6. Le recourant a contesté aussi le refus municipal d'autoriser une troisième place de stationnement dans l'aire de prolongement de l'habitat compris entre la rue de la Placette et la façade des logements prévus. A cet égard, les prolongements extérieurs des deux logements présentent une importance qui participe à la préservation de la qualité du site construit. Or, l'aménagement d'une place de stationnement supplémentaire engendrerait une sur-occupation de l'espace extérieur pour les voitures au détriment des aires de prolongement extérieures des logements. Le refus municipal se justifie donc pleinement et la décision de la municipalité doit être aussi confirmée sur ce point.
7. a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, en tant qu’il est formé contre la décision de la municipalité du 16 juin 2015 refusant le permis de construire portant sur la surélévation de la toiture et la création d'une place de parc supplémentaire sur la parcelle n°121 (AC.2015.0174), doit être rejeté et la décision maintenue. L’arrêt ne préjuge pas de la question du rétablissement de la situation réglementaire, qui reste réservée. Il appartient encore au tribunal de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 90 et 99 LPA-VD). Dès lors que la décision municipale doit être confirmée et le recours rejeté, les frais de justice ainsi que les dépens doivent être mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).
b) En ce qui concerne le recours contre l'ordre d'arrêt des travaux (AC.2014.0381), ce dernier apparaît mal fondé dès lors que le recourant avait engagé des travaux non-conformes au permis de construire. La procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure relative à l'enquête complémentaire. Il résulte de cette procédure que l'ordre d'arrêt des travaux est conforme à l’art. 127 LATC et se justifiait. Il doit donc être confirmé, et le recours également rejeté sur ce point, les frais et les dépens étant à la charge du recourant (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
A. Recours du 9 novembre 2014 contre l'ordre d'arrêt des travaux du 22 octobre 2014 (AC.2014.0381)
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Cossonay du 28 avril 2014 ordonnant l'arrêt des travaux est maintenue.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant et il n'est pas alloué de dépens.
B. Recours du 15 juillet 2015 contre la décision du 8 juin 2015 refusant le permis de construire complémentaire concernant la surélévation de la toiture et la création d'une place de parc supplémentaire (AC.2015.0174)
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Cossonay du 16 juin 2015 est maintenue
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Henry Müller.
IV. Le recourant Henry Müller est débiteur de la Commune de Cossonay d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2015
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.