TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 mars 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Jacques Haymoz  et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourants

 

Pierrette et Denis GONSETH, à Founex, représentés par l'avocat Mathias KELLER, à Lausanne

  

 

Autorités intimées

1.

Service du développement territorial, à Lausanne 

 

 

2.

Municipalité de Founex, représentée par l'avocat Luc PITTET, à Lausanne

 

 

3.

Direction générale de l'environnement, DGE-DIRNA, à Lausanne

 

  

 

Objet

 

 

Décision du Service du développement territorial du 19 juin 2015 (AC.2015.0179) et décisions de la Municipalité de Founex du 16 avril 2014 et de diverses autorités cantonales (CAMAC 143780; mur de protection le long du Greny sur les parcelles n° 396 et 397; dossier joint AC.2014.0188)

 

Vu les faits suivants

A.                     La parcelle n° 396 de la Commune de Founex, située au chemin des Rannaux 2, est propriété de Pierrette Gonseth. La parcelle n° 397, voisine, est propriété de son époux, Denis Gonseth. Ces biens-fonds sont colloqués en zone de villas selon le plan général d'affectation et son règlement approuvé par le département compétent le 10 juillet 1991 et modifié le 21 septembre 2011.

B.                     Le canal du Greny se trouve sur des fonds privé, notamment sur la limite ouest des parcelles précitées. Il n'appartient pas au domaine public. A l'origine, le canal a été aménagé pour amener l'eau prélevée à la Versoix jusqu'au Château de Coppet et faisait l'objet d'une servitude foncière de passage d'eau désormais radiée. La Versoix prend sa source sur les pentes du Jura en territoire français, près de Divonne. Elle longe ensuite la frontière franco-suisse avec le canton de Vaud, puis celui de Genève et se jette dans le lac Léman. De la Versoix partent quelques dérivations, notamment les canaux du Brassu et du Greny, à la hauteur de Bogis-Bossey.

D'après les explications de Denis Gonseth en audience, le canal du Greny a été ensuite utilisé pour recueillir les canalisations d'eaux claires communales lors de la mise en séparatif. Il est davantage alimenté par les eaux de ruissellement en cas de pluie que par les eaux de la Versoix et s'est petit à petit élargi.

En 1982, suite à des débordements et des dégâts subis par les riverains du Greny, une servitude personnelle de passage d'eau au bénéfice des communes intéressées – à savoir Bogis-Bossey, Chavanne-de-Bogis, Commugny et Founex - a été consentie par les propriétaires du lit. L'art. I de l'acte constitutif de la servitude confère aux communes bénéficiaires le droit d'évacuer les eaux de surface dans le lit du canal, d'y réaliser tous les ouvrages nécessaires et d'accéder aux immeubles grevés, à l'exclusion de tout droit de passage pour le public ou pour la pêche. En contrepartie de cette servitude, octroyée gratuitement, les communes se sont engagées à assumer l'entretien du canal et, en outre, à exécuter tout ouvrage propre à lui assurer un débit régulier et suffisant, en préservant l'état des berges.

La pêche est interdite dans le canal du Greny, depuis le Pont du chemin des Meules (situé au nord de la parcelle n° 396 litigieuse) à Founex, jusqu'à l'embouchure dans le Léman. En 2008, la Commune de Founex a réalisé un trottoir au nord de la parcelle n° 396. A cette occasion, les berges du Greny ont été bétonnées et le lit du canal a été resserré. D'après le recours, le resserrement du lit du canal par des parois lisses en béton a notamment accéléré le débit des eaux et a fortement détérioré l'état des berges sur les parcelles des recourants.

C.                     La parcelle n° 396 est construite de l'habitation des époux Gonseth. Le niveau du terrain y est plus élevé que celui des biens-fonds voisins. La construction est entourée d'un grand jardin, largement arborisé. A l'ouest du jardin, coule le Greny, au milieu d'arbustes, de buissons et d'arbres. D'après les déclarations de Pierrette Gonseth en audience, la maison appartenait précédemment à ses parents et, à cette époque, de l'autre côté du Greny, il y avait un marais qui a été assaini et déboisé pour permettre la construction d'un lotissement. Depuis cet assainissement, Pierrette Gonseth a constaté une érosion des berges du Greny, contre laquelle elle se dit en lutte perpétuelle, tentant de la contrer en remblayant et consolidant la berge avec des matériaux d'origine diverse (pierres, pieux, treillis, bâches, etc.). Au printemps 2011, lors de fortes intempéries, des matériaux provenant de la parcelle des époux Gonseth ont glissé dans le canal. Pierrette Gonseth, paniquée, a eu peur que l'eau ne déborde chez les voisins, car l'écoulement du Greny était bouché. Elle a appelé un entrepreneur pour évacuer les matériaux. Ensuite ce dernier a essayé de remblayer le talus, mais la terre continuait de filer dans l'eau. Puis il a proposé d'ériger un mur en béton mais la propriétaire a préféré des pierres naturelles. Des blocs ont été posés. Comme ils ne tenaient pas, ils ont été scellés. L'entrepreneur n'a jamais rendu la propriétaire attentive au fait que la construction nécessitait une autorisation et Pierrette Gonseth ne s'est pas doutée qu'une autorisation était requise, agissant dans l'urgence.

Toujours en 2011, Pierrette Gonseth explique avoir contacté par téléphone l'inspecteur forestier d'arrondissement suite à des dégâts à sa toiture provoqués par des chutes d'arbres. Par le passé, en 2001 et 2002, sa cave a été inondée.

D.                     Le mur érigé par Pierrette Gonseth, pour un montant de 30'000 fr., se situe sur la rive gauche, dans le ruisseau du Greny, au niveau des parcelles n° 396 et 397. Il s'agit d'un mur de pierres scellées avec du béton. D'après les plans mis à l'enquête, il mesure 20 m de long et 1,25 m de haut. Il est posé, verticalement, dans le lit du ruisseau, sans fondation. D'après une délimitation forestière du 15 décembre 2010 reproduite sur les plans de l'enquête dont il sera question plus loin, l'installation est entièrement construite dans l'aire forestière. Cette délimitation élaborée en vue de la révision du plan général d'affectation de la Commune de Founex n'a, à ce jour, pas encore fait l'objet d'une enquête publique.

E.                     Le 24 août 2011, le garde-pêche a dénoncé Pierrette Gonseth au Ministère public de l'arrondissement de la Côte pour avoir exécuté des travaux dans le Greny sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Le 1er mars 2013, la procureure a rendu une ordonnance de classement. La magistrate a considéré que l'enquête avait permis d'établir que l'emplacement où le mur avait été construit faisait partie de sa propriété privée et que la pêche y était interdite, de sorte qu'aucune autorisation n'était requise, ni au sens de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur la pêche ni au sens de l'art. 7 de la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites.

Le procureur général n'a pas approuvé cette ordonnance de classement (art. 322 al. 1 du code de procédure pénale; CPP; RS 312.0).

Par ordonnance du 14 juin 2013, Pierrette Gonseth a été déclarée coupable d'infraction à la loi fédérale sur la pêche, d'infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux, de contravention à la loi vaudoise sur la police des eaux dépendant du domaine public, de contravention à la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites et de contravention à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions pour avoir fait construire un mur pour protéger son habitation des inondations, sans requérir les autorisations nécessaires pour la construction de l'ouvrage. Elle a été condamnée à la peine de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 francs.

F.                     Le 5 septembre 2013, la Municipalité de Founex a imparti un délai à Pierrette Gonseth pour lui faire parvenir une demande de permis de construire afin de régulariser son mur de protection, ce que les époux Gonseth ont fait, le 17 octobre 2013. La mise à l'enquête publique s'est déroulée du 23 novembre au 22 décembre 2013. Elle n'a pas suscité d'opposition.

G.                    La position des services cantonaux a fait l'objet de la synthèse CAMAC n° 143780 du 27 mars 2014. La Direction générale de l'environnement, Biodiversité et paysage (DGE/BIODIV), la Direction générale de l'environnement, Inspection des forêts d'arrondissement (DGE/FO12) et le Service du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT) ont refusé de délivrer les autorisations cantonales spéciales.

La DGE/BIODIV a considéré que le mur litigieux constituait une grave atteinte aux valeurs naturelles et paysagères du cours d'eau, à sa berge et à la végétation riveraine. Constatant que la situation n'était pas conforme à la législation en vigueur, la DGE/BIODIV a dit qu'elle n'était pas en mesure de délivrer les autorisations spéciales requises au sens des lois vaudoises sur la pêche, sur la faune, et sur la protection de la nature, des monuments et des sites. Elle a exigé la remise en état du ruisseau, avec un délai au 31 octobre 2014, moyennant respect des conditions impératives suivantes :

"- Le lit ainsi que la berge du ruisseau du Greny doivent être remis en état afin de retrouver une écomorphologie diversifiée et proche de l'état naturel. La remise en état doit être réalisée en étroite collaboration avec la DGE-BIODIV. Les travaux seront supervisés par les agents de la DGE-BIODIV (...).

- La remise en état du site comprend également l'élimination des plantes exotiques indésirables sur la rive. Les mesures de lutte appropriées doivent être prises pour les éliminer et éviter leur dissémination. Les mesures seront prises en accord avec la DGE-BIODIV (...).

- La remise en état du site doit également prendre en compte la revalorisation naturelle et paysagère du ruisseau. L'évacuation des bâches plastiques pourra être exigée."

La DGE/FO12 a exposé ce qui suit :

"La lisière a fait l'objet d'une délimitation récente et est correctement représentée dans le secteur du projet. Celui-ci tend à régulariser la construction d'un tronçon de mur, récemment édifié, qui s'étend sur deux parcelles en bordure d'un cours d'eau, dans une berge boisée dévaluée par des apports étrangers à la forêt (plantes exotiques et aménagements d'art). S'agissant d'une construction, il nécessite une dérogation forestière.

Après examen du dossier, constatant qu'il y a déjà une mesure ponctuelle sur la parcelle 396, que le problème est à nouveau réglé ponctuellement, que la croissance des souches et racines va impliquer des abattages préventifs et que la stabilité du mur n'est pas garantie aux dires de DGE-EAU/EH, l'inspection des forêts refuse de délivrer la dérogation forestière.

L'inspection des forêts pourrait revoir sa position dans le cadre d'un projet étendu et cohérent qui restaure la berge boisée de manière durable en éliminant les apports étrangers de toute nature."

Quant au SDT, il a considéré en bref que le mur érigé n'était pas destiné à remplir les fonctions inhérentes à la forêt, de sorte qu'il n'était pas conforme à l'affectation en aire forestière de l'endroit où il se situe. Il a également jugé qu'une dérogation au principe de conformité à l'affectation de la zone (en aire forestière) n'était pas justifiée car des intérêts publics prépondérants relevant de la protection de la nature s'y opposaient. Ce service a précisé que la remise en état des lieux ferait l'objet d'une procédure distincte.

Enfin, la Direction générale de l'environnement, Division ressources en eau et économie hydraulique (DGE-EAU/EH5) a considéré qu'elle n'avait pas d'autorisation spéciale à délivrer, vu que le Greny a un statut privé. Elle a en revanche formulé une remarque, dont il ressort pour l'essentiel que la stabilité de l'ouvrage n'est pas garantie à long terme, sans toutefois constituer une menace pour la protection contre les crues, ajoutant que si une validation du projet tel que présenté avait été demandée avant la réalisation des travaux, la DGE-EAU ne l'aurait pas délivrée au motif qu'un aménagement différent aurait été proposé afin de limiter les impacts sur le milieu naturel.

H.                     Le 16 avril 2014, la Municipalité de Founex a transmis la synthèse CAMAC aux époux Gonseth et les a informés qu'en raison du refus des autorités cantonales de délivrer les autorisations spéciales requises, l'autorisation de régulariser leur mur de protection ne pouvait pas être délivrée.

I.                       Par acte du 19 mai 2014 de leur avocat, les époux Gonseth ont recouru devant la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale et les décisions cantonales, concluant principalement à leur réforme, en ce sens que les autorisations demandées sont délivrées, aucune remise en état n'étant exigée, subsidiairement à leur annulation et au renvoi du dossier aux autorités pour nouvelle décision. Le recours a été enregistré avec la référence AC.2014.0188.

La cause a été suspendue afin que les autorités cantonales procèdent à une inspection locale et se coordonnent en vue de rendre une nouvelle décision.

J.                      Le 12 août 2014, le recourant, assisté de son conseil ainsi que des représentants de la municipalité (le municipal Philippe Schirato), du SDT (R. Hollenweger, chef de la division hors zone à bâtir et V. Pitteloud, aménagiste), de la DGE-BIODIV (F. Hofmann, conservateur de la pêche) et DGE-Forêt (J. Turin, inspecteur des forêts) se sont rendus sur la propriété des époux Gonseth. La réunion a fait l'objet d'un compte-rendu rédigé par la juriste de la DGE-division de Support stratégique et documenté par les photographies prises par le chef de la division hors zone à bâtir du SDT. Le compte-rendu signale notamment que sur place, il a été constaté que la hauteur du mur était plus importante que la hauteur de 1,25 m annoncée par les constructeurs, par rapport au lit du ruisseau. La rubrique "Prise de position des services; discussion" du compte-rendu est en partie reproduite ci-dessous :

"- F. Hofmann : Le Greny est un ruisseau piscicole. (...) On y trouve des truites lacustres, malgré des eaux polluées. Les travaux risque de porter préjudice à leur habitat naturel. Ils sont par conséquent soumis à autorisation en vertu de la LFaune. La berge représente une zone de transition entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. C'est un biotope et toute atteinte à cet habitat favorable à la diversité des espèces animales et végétales nécessite une autorisation en vertu de la LPNMS.

M. Hofmann regrette le recours à des travaux de génie civil. L'inspection de la pêche recommande le génie végétal, soit la technique des caissons en bois pour enrayer l'érosion des rives. La technique nécessite l'utilisation du bois, en tant qu'armature de soutien, et de végétaux qui permettront la stabilisation durable du talus. En l'occurrence le recours aux travaux de génie végétal aurait permis d'obtenir le résultat recherché, car avec des caissons végétalisés, les berges sont immédiatement stabilisées. Jamais l'inspection de la pêche n'aurait autorisé un mur en pierre.

- J. Turin : La berge boisée est soumise à la législation forestière. Il s'agit d'une bande boisée, composée d'arbustes, de buissons et de quelques arbres isolés adaptés aux conditions locales. Ces conditions sont remplies en l'occurrence et les travaux soumis à autorisation. La délimitation a été faite en 2010 dans le cadre de la révision du PGA communal. Aucune décision n'a été prise à ce jour.

L'érosion est due au courant naturel et aux variations du niveau d'eau (crue, décrue). Les conséquences des travaux sur le fonctionnement global du cours d'eau n'ont pas été étudiées. Il y a un risque certain que l'érosion se reporte sur la rive opposée. On peut d'ailleurs déjà constater une érosion récente de la rive. Des travaux isolés sur les berges reportent le problème sur le voisin en aval du tronçon assaini.

- (...)."

K.                     Le 19 juin 2015, le SDT a rendu une nouvelle décision. Tout d'abord, le SDT a considéré que la construction litigieuse (d'une hauteur de 1,60 m d'après les considérants) se situait en aire forestière et que son admissibilité devait être examinée à la lumière de l'art. 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). Le projet se heurtant à des intérêts prépondérants liés à la protection du milieu, une régularisation sur la base de l'art. 24 LAT n'entrait pas en ligne de compte. Constatant qu'aucune autre disposition dérogatoire ne permettait de régulariser l'installation litigieuse, le SDT a ensuite examiné si les travaux entrepris pouvaient être tolérés en application du principe de la proportionnalité. Il a considéré que les intérêts publics lésés en l'espèce, soit la séparation du bâti et du non bâti ainsi que le respect de l'environnement (faune, flore ou forêt) étaient tels qu'ils justifiaient la remise en conformité des lieux. Au considérant 6b, la décision indique qu'une autorisation pourrait en principe être accordée aux propriétaires, moyennant qu'ils fassent usage du génie végétal à la place du génie civil, ainsi que la DGE-BIODIV l'avait précédemment spécifié. Le dispositif de la décision est le suivant :

A.    Mesures de remise en état des lieux

1.     Le mur d'une longueur de 20 mètres et d'une hauteur de 1,25 mètres situé en limite ouest des parcelles n° 396 et 397, en bordure du canal de Greny, doit être intégralement supprimé.

2.     La rive doit être rétablie afin de retrouver une morphologie naturelle. Les mesures envisagées devront être soumises au garde-pêche pour approbation avant le début des travaux.

B.    Autres mesures

3.     Un délai au 30 septembre 2015 est imparti aux propriétaires pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

Une séance de constat est d'ores et déjà fixée, sur place, le 6 octobre 2015 à 14h00 en votre présence et celle des autorités communale et cantonale."

L.                      Le 30 juin 2015, répondant à une demande de l'avocat des recourants, le SDT a indiqué qu'il n'envisageait pas de révoquer sa décision du 19 juin 2015, dont il précisait qu'elle annulait et remplaçait sa précédente décision contenue dans la synthèse CAMAC n° 143780 du 27 mars 2014, en vue de l'adresser sous forme de déterminations et d'éviter aux recourants d'avoir à déposer un nouveau recours.

M.                    Par acte du 21 juillet 2015 de leur avocat, Pierrette et Denis Gonseth ont recouru devant la CDAP contre la décision du SDT du 19 juin 2015, concluant à son annulation. Le recours porte la référence AC.2015.0179.

Le 29 juillet 2015, les causes AC.2014.0188 et AC.2015.0179 ont été jointes.

Le 11 septembre 2015, le SDT et la DGE ont déposé des déterminations communes, à l'issue desquelles ils concluent au rejet des recours.

Représentée par son avocat, la municipalité a déposé des observations en date du 29 septembre 2015. Elle conclut également au rejet des recours.

N.                     Le 13 janvier 2016, le tribunal a tenu une audience à Founex. Ont assisté à cette audience les recourants personnellement, assistés de l'avocat Mathias Keller; pour le SDT, l'avocate Kathleen Hack; pour la DGE, l'avocate Judith Sager (juriste auprès de la DGE-division de Support stratégique), Sébastien Sachot, directeur de la Section Protection et gestion ainsi que Jacques Turin, inspecteur forestier pour l'arrondissement de Nyon (DGE-BIODIV); pour la municipalité François Debluë, syndic, Philippe Schirato, municipal et Claudine Luquiens, secrétaire communale, assistés de l'avocat Luc Pittet.

Le procès-verbal établi à l'issue de cette audience a été communiqué aux parties, qui ont eu l'occasion de formuler des observations. On en extrait les éléments suivants.

D'après Sébastien Sachot, on se trouve en présence d'un biotope : le Greny héberge des poissons (en particulier des truites) et toute une petite faune. Il s'agit d'un ruisseau naturel qui, à cet endroit, serpente entre les propriétés. Il existe un intérêt important au maintien des cordons boisés le long des cours d'eau, dans un but de stabilisation des berges. En consolidant la berge ponctuellement, dans le but d'éviter son érosion, on prend le risque de reporter le problème ailleurs. A la question de savoir ce qu'il aurait fallu faire pour qu'une autorisation puisse être a posteriori délivrée, Sébastien Sachot a répondu que la stabilisation d'un cours d'eau nécessitait une vue d'ensemble : en principe, on recourt aux services d'un hydrologue qui analyse la situation dans son ensemble, identifie les zones à risques (goulets) et recommande des travaux à entreprendre pour éviter des débordements ou une érosion des berges là où c'est nécessaire. Le recours au génie végétal – préférable au génie civil car il maintient des interstices favorables à la biodiversité en général – consiste en la pose de troncs d'arbres ou de tressage de saule par exemple. A certains endroits plus exposés (sur les berges du Rhône ou de la Venoge par exemple) où les ouvrages de génie végétal ne résisteraient pas aux crues, on recourt à la construction de murs. On dispose de gros blocs de pierre, qu'on ne jointoie en revanche jamais. Le mur litigieux n'est pas une bonne solution car il est vertical alors que la berge doit présenter une pente. A l'endroit litigieux, le recours au génie végétal n'aurait pas tout résolu mais aurait donné une solution "moins pire" que le recours au génie civil. En l'absence, en l'état, d'un concept global de sécurisation des berges du Greny, on ignore s'il est nécessaire d'intervenir à l'endroit où les recourants sont intervenus.

François Debluë et Phlippe Schirato ont rappelé que les communes avaient la charge d'entretenir les berges. Des contacts ont été pris avec la Commune de Commugny, également concernée, ainsi que le Canton de Genève pour faire une étude. D'après l'avocat de la municipalité, les mesures que décideront de prendre les communes au sujet de l'entretien du Greny nécessiteront une coordination et un pilotage des services cantonaux. D'après Philippe Schirato, le Canton de Genève a d'ores et déjà mandaté un bureau d'hydrologues en vue de prendre des mesures. Il est recommandé que les communes vaudoises concernées recourent aux services de ce même bureau.

Au sujet de l'état de santé des arbres et de la stabilité des berges, M. Turin a exposé qu'il était préférable de remplacer les grands arbres par de jeunes plants plus petits.

Le tribunal et les parties se sont rendus au chemin des Rannaux 2 pour procéder à l'inspection locale. Celle-ci a débuté au nord de la parcelle n° 396, sur le trottoir qui est bordé, au nord, par le Chemin des Rannaux et, au sud, par le canal du Greny. L'eau passe sous la route et ressurgit le long d'un mur bétonné. De l'autre côté du canal, on constate que deux arbres ont été abattus. Jacques Turin explique que la lisière forestière a été délimitée à cet endroit à l'occasion de la construction de la villa voisine. La végétation qui borde le cours d'eau a été remplacée à cette occasion par deux lignées de buissons. 

Plus bas, l'eau passe ensuite sous un petit pont avant de longer les parcelles appartenant aux recourants.

Le tribunal s'est ensuite rendu dans le jardin des recourants, largement arborisé. En bordure du canal, des arbres sont plantés, ainsi que des piquets en bois peints en rouge et des bambous, ce qui constitue une oeuvre de "land art". A l'aval du mur, une étroite portion de la berge, inclinée à cet endroit, forme un passage incliné qui permet de descendre dans le ruisseau. Le niveau de l'eau était important, en raison de récentes précipitations. De part et d'autre du passage, la berge, quasi verticale, est contenue par divers matériaux (pieux, bâches, etc.). L'inspecteur forestier relève que le niveau du sol a été réhaussé et que la berge est quasi verticale et non en pente douce comme la berge d'en face. Plus haut, il relève que le pied des arbres a été enterré (leur empattement n'est pas visible) du fait du réhaussement du terrain. Le recourant conteste avoir remblayé en apportant de la terre. Seuls des feuilles et des branchages ont été déposés au fil du temps le long du canal.

Le mur litigieux, long de 20 m, est un empierrement cimenté qui est posé, verticalement, dans le lit de la rivère. La berge est érodée.

On constate une différence de niveau entre la parcelle des recourants, qui est plus haute que celle située en face, de l'autre côté du Greny. Les recourants expliquent qu'ils ont toujours consolidé la berge à l'aide de pierres, au fur et à mesure. Comme le long du mur, la berge est quasi verticale.

O.                    Une requête de suspension de la cause a été présentée à la fin de l'audience par la municipalité et les autorités cantonales. Le 4 février 2016, le juge instructeur a informé les parties que le tribunal statuerait à huis clos et déciderait soit de suspendre la cause, soit de passer au jugment. Il a été décidé de passer au jugement et les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                      La construction litigieuse a été érigée sur la berge boisée d'un cours d'eau. Les recourants contestent qu'il s'agisse d'une forêt.

a) La notion de forêt est définie à l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo, RS 921.0); elle s'entend de toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrice, sociale et économique en réf. à l'art. 1 al. 1 let.c LFo), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts. Dans le cadre posé par l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01), l'art. 4 al. 1 de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFO; RSV 921.01) définit quantitativement comme forêts les surfaces boisées de 800 m2 et plus (let. a), les cordons boisés de douze mètres de largeur et plus (let. b) et les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de plus de vingt ans (let. c). Sont en outre considérés comme forêt les rideaux-abris ainsi que les rives boisées des lacs et les berges boisées des cours d'eau (art. 4 al. 2 LVLFO).

b) D'après la jurisprudence fédérale (arrêt 1A.13/2005 du 24 juin 2005, consid. 4.4), les critères quantitatifs que les cantons peuvent fixer, dans les limites de l'art. 1 al. 1 OFo, ne sont à eux seuls pas déterminants: d'une part, des peuplements d'une surface inférieure aux critères minimaux peuvent être qualifiés de forêt lorsqu'ils exercent une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante (art. 2 al. 4 in fine LFo, art. 1 al. 2 OFo); d'autre part, il est possible que des surfaces boisées satisfaisant largement aux critères quantitatifs n'exercent aucune fonction forestière, comme cela peut être le cas pour les parcs et les espaces verts d'une certaine étendue.

Il n'est pas contesté que la berge boisée située sur les parcelles litigieuses ne remplit pas les critères de surface et de largeur requis pour lui reconnaître la qualité de forêt d'un point de vue quantitatif. Selon les art. 2 al. 4 in fine LFo et 1 al. 2 OFo toutefois, il peut être fait abstraction de ces critères lorsque le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante. D'après la jurisprudence fédérale (arrêt 1A.223/2005 du 6 avril 2006, consid. 2.2 et la réf. citée), le peuplement remplit une fonction sociale lorsqu'en raison de sa structure, de sa nature et de sa configuration, le peuplement en cause offre à l'homme une zone de délassement, lorsque, par sa forme, il structure le paysage, lorsqu'il offre une protection contre les influences nuisibles telles que le bruit ou les immissions, lorsqu'il assure des réserves en eau d'un point de vue tant qualitatif que quantitatif, ou encore lorsqu'il procure un milieu vital irremplaçable à la faune et à la flore locale.

D'après les explications convaincantes de l'inspecteur forestier et du représentant de la DGE, le boisement en question exerce une fonction protectrice peu marquée de maintien des berges. En revanche, sa fonction sociale peut être considérée comme particulièrement importante. En effet, comme le tribunal a pu le constater sur place, à cet endroit, le Greny serpente entre les propriétés au milieu de la végétation. La présence d'arbustes, de buissons et d'arbres forme un écran entre les voisins dans deux secteurs habités. Ainsi que l'ont rappelé les représentants de l'état, le peuplement litigieux confère au ruisseau du Greny l'ombre qui lui est nécessaire. On se trouve en présence d'un biotope : le Greny héberge des poissons (en particulier des truites lacustres) et toute une petite faune. La berge boisée leur procure un milieu vital irremplaçable. Il résulte en outre du compte-rendu établi à la suite de la séance du 12 août 2014 entre le recourant, les représentants de la municipalité, du SDT et de la DGE, que la berge représentait une zone de transition entre le milieu aquatique et terrestre et qu'il s'agissait d'un habitat favorable à la diversité des espèces animales et végétales. Dans ces conditions, les autorités ont considéré à juste titre que le mur était érigé en zone forestière sans qu'il y ait lieu, pour le surplus, de trancher la question soulevée par les recourants de savoir si la loi vaudoise qui assimile les berges boisées des cours d'eau aux forêts indépendemment de leur surface est conforme à la LFo (sur cette question AC.2001.0090 du 27 mai 2002).

2.                      Les décisions attaquées tendent à la suppression du mur érigé par les recourants et à la remise en état des berges du Greny sur les parcelles n° 396 et 397.

a) D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 1C_551/2011 du 7 décembre 2011), toutes les constructions en forêt nécessitent une autorisation de construire selon la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). L'autorité compétente pour délivrer les autorisations pour les constructions hors des zones à bâtir est le SDT, au bénéfice d'une délégation de compétence du département (art. 25 al. 2 LAT et 81 al. 1 1ère phrase de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985; LATC; RSV 700.11).

En l'espèce, nul ne conteste que l'admissibilité de la construction litigieuse doive être examinée à la lumière de l'art. 24 LAT, qui traite des "exceptions prévues hors de la zone à bâtir". Suivant cette disposition, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). En bref, le SDT a considéré que les intérêts prépondérants liés à la protection de la nature s'opposait à ce que l'installation litigieuse puisse être autorisée a posteriori. Quant aux recourants, ils contestent l'appréciation du service intimé, au motif que des impératifs de sécurité humaine devraient l'emporter face à un souci de protection de truites dans un environnement artificiel et pollué.

Cela étant, à supposer que le mur de protection ne puisse pas être autorisé a posteriori, sa démolition devrait être ordonnée sur la base de l'art. 105 LATC par l'autorité cantonale, à savoir le SDT, seul compétent, à l'exclusion de la municipalité, pour statuer sur un ordre de démolition hors de la zone à bâtir (AC.2011.0308 du 18 juillet 2012 consid. 5 et les arrêts cités). Vu la solution adoptée au considérant suivant, le tribunal renoncera à trancher la question de la licéité de l'ouvrage.

b) Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée).

Le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) comprend (a) la règle d’adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (arrêts GE.2012.0011 du 14 juin 2012; GE.2006.0189 du 10 mai 2007 et arrêts cités, notamment ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69).

c) En l'espèce, les recourants rencontrent depuis très longtemps des problèmes liés à l'érosion de la berge, due au courant et aux variations du niveau d'eau (crue, décrue). La présence de bâches, de pieux, de pierres ou encore de treillis constatée lors de l'inspection locale témoigne des efforts que les recourants consentent de façon continue pour tenter d'éviter l'érosion des berges. Le tribunal a outre pu constater que, suite à de récentes intempéries, le débit du Greny peut effectivement devenir important.

Suite aux événements de 2011, où, lors de fortes intempéries, des matériaux ont glissé dans le canal et bouché l'écoulement du Greny, l'entrepreneur mandaté par la recourante a tenté de remblayer le talus, sans succès, avant de poser des blocs de pierre puis finalement ériger le mur litigieux. L'édification d'un mur a paru à la recourante le seul moyen de mettre un terme à l'érosion de la berge sur les parcelles dont elle et son époux sont propriétaires. Or, de l'avis des représentants de l'Etat, des travaux isolés sur les berges sont susceptibles de reporter le problème sur le voisin en aval du tronçon assaini (cf. compte-rendu de la séance du 12 août 2014 entre le recourant et les représentants des autorités). Une érosion récente de la rive a du reste été constatée à l'occasion de la séance du 12 août 2014. Les représentants des autorités critiquent également le recours au génie civil. Ils auraient préféré le recours au génie végétal, qui consiste, en général, en la pose de caissons faits au moyen de troncs d'arbre ou de tressage de saule, au motif qu'il maintient des interstices favorables à la biodiversité en général. Ce n'est en effet qu'à certains endroits plus exposés (sur les berges du Rhône ou de la Venoge par exemple, soit des cours d'eau plus importants) que l'on recourt à la construction de murs, car les ouvrages de génie végétal ne résisteraient pas aux crues. On dispose alors de gros blocs de pierre, qu'on ne jointoie en revanche jamais. Le mur litigieux présente également l'inconvénient d'être vertical, alors que la berge doit présenter une pente. Enfin, d'après la DGE-EAU/EH, la stabilité de l'ouvrage n'est pas garantie à long terme. L'ouvrage est en effet installé dans le lit du ruisseau, sans fondation.

Cela étant, à la question de savoir ce qu'il aurait fallu faire à la place du mur litigieux pour qu'une autorisation puisse être délivrée a posteriori, le représentant de la DGE/BIODIV a répondu, lors de l'audience du tribunal, que la stabilisation d'un cours d'eau nécessitait une vue d'ensemble. En principe, on recourt aux services d'un hydrologue, qui analyse la situation dans son ensemble, identifie les zones à risques (goulets) et recommande des travaux à entreprendre pour éviter des débordements ou une érosion des berges là où c'est nécessaire. Il est en outre apparu en audience que ce n'est que récemment que la Commune de Founex a pris la mesure de ses obligations, alors qu'il lui incombe d'entretenir le canal du Greny et, en outre, d'exécuter tout ouvrage propre à lui assurer un débit régulier et suffisant, en préservant l'état des berges, suivant l'art. I de l'acte constitutif de la servitude personnelle de passage d'eau consentie par les propriétaires du lit au bénéfice des communes intéressées,. Ainsi, les représentants de la municipalité ont indiqué que des contacts avaient été pris peu auparavant avec la Commune de Commugny, également concernée, ainsi que le Canton de Genève, pour faire une étude. D'après l'avocat de la municipalité, les mesures que décideront de prendre les communes au sujet de l'entretien du Greny nécessiteront une coordination et un pilotage des services cantonaux.

En définitive, la problématique de la consolidation des berges du Greny nécessite une analyse globale qui vient à peine d'être entamée. En l'état, on ignore où il est nécessaire d'intervenir et ce qu'il convient d'entreprendre pour éviter les inconvénients dû à l'érosion de la berge. En l'absence d'un concept global de sécurisation des berges, on ignore du reste s'il est nécessaire d'intervenir à l'endroit où les recourants sont intervenus, d'après les déclarations du représentant de la DGE/BIODIV en audience. Si le mur litigieux paraît à première vue une solution que les autorités cantonales désapprouvent pour des raisons de protection du milieu naturel, le fait est que l'on ignore ce qu'il aurait fallu faire à la place. Tout au plus les représentants des autorités cantonales reconnaissent-ils qu'il aurait mieux valu recourir au génie végétal – vraisemblablement suivant la technique des caissons en bois, mais cela n'est pas tout à fait clair -, tout en reconnaissant que cette solution n'aurait pas tout résolu mais aurait été "moins pire" que le recours au génie civil. Enfin, si, dans la première synthèse CAMAC du 27 mars 2014, la DGE-EAU/EH a fait remarquer que la stabilité de l'ouvrage n'était pas garantie à long terme, ce service a aussi indiqué que l'ouvrage en question ne constituait néanmoins pas une menace pour la protection contre les crues.

En conclusion, l'ordre de remise en état litigieux est une mesure qui ne repose sur aucune étude sérieuse, alors qu'elle aura pour effet de priver les recourants d'une protection nécessaire de leurs biens-fonds contre l'érosion de la berge du Greny. En l'absence d'une analyse globale de la problématique et d'une proposition concrète visant, le cas échéant, à l'édification d'un aménagement d'une autre nature, limitant les impacts sur le milieu naturel, il est tout à fait disproportionné d'exiger des recourants qu'ils suppriment le mur qu'ils ont érigé sans autorisation en 2011. Les circonstances commandent d'admettre les recours et d'annuler les décisions cantonales attaquées, de même que, formellement, la décision municipale du 16 avril 2014 transmettant la synthèse CAMAC aux recourants et les informant qu'en raison du refus des autorités cantonales de délivrer les autorisations spéciales requises, l'autorisation de régulariser leur mur de protection ne pouvait pas être délivrée. Il appartiendra aux autorités cantonales et communales de statuer à nouveau lorsque seront connues dans leur ensemble les mesures nécessaires pour l'entretien des berges.

3.                      Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; LPA-VD; RSV 173.36), la municipalité n'étant pas compétente pour intervenir hors zone à bâtir. Les recourants, assistés d'un avocat, ont droit à des dépens, à charge des services de l'Etat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      Les décisions cantonales des 27 mars 2014 et du 19 juin 2015, de même que la décision municipale du 16 avril 2014, sont annulées.

III.                    Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'Etat, par la caisse de la DGE-DIRNA, versera à Pierrette et Denis Gonseth la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 mars 2016

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.