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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 avril 2016 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier. |
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Recourants |
1. |
Swiss Eco Top Quality Habitat Ste-Croix Sàrl, à Lausanne, |
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2. |
Nideal Immobilier Sàrl, au Mont-sur-Lausanne, |
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3. |
Thierry MAGNIN, à Sainte-Croix, tous les trois représentés par Me Antoine EIGENMANN, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Sainte-Croix, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains, |
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Opposants |
1. |
SI Avenue de Neuchâtel SA, à Sainte-Croix, |
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2. |
Elvira et Stéphane KOBEL, à Saint-Blaise, |
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3. |
Martine et Olivier DICK-JEANMONOD, à Sainte-Croix, |
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4. |
Verena et Bernard MUGNY, à Sainte-Croix, tous les sept représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, |
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Objet |
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Permis de construire |
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Recours Swiss Eco Top Quality Habitat Ste-Croix Sàrl et consorts c/ décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 23 juin 2015 refusant de délivrer l'autorisation de construire deux immeubles de logements sur la parcelle 57, propriété de Thierry Magnin |
Vu les faits suivants
A. Thierry Magnin est copropriétaire avec son épouse de la parcelle 57 de la Commune de Sainte-Croix. D'une surface globale de 4'348 m2, le bien-fonds comporte actuellement deux bâtiments de 22 m2 et 192 m2 à son extrémité nord-est, le reste du terrain étant en place-jardin. Il est colloqué pour l'essentiel, soit pour sa partie non bâtie, en zone d'habitation de forte densité et, pour le solde, en zone de village au sens du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPA), approuvé le 5 novembre 1993 par le Conseil d'Etat.
Le bien-fonds 57 se situe entre la rue du Tyrol, au nord-ouest, et la rue de France, au sud-est.
A teneur de l'art. 14 RPA, la zone d'habitation de forte densité est destinée à l'habitation collective ainsi qu'aux activités compatibles avec elle, le coefficient d'utilisation du sol (CUS) devant être compris entre 0,6 et 1; l'art. 20 précise que la hauteur des façades à la corniche ne dépassera pas 14 m (sur la mesure de la hauteur des façades, cf. art. 92 RPA). S'agissant de la zone de village, l'art. 6 RPA dispose qu'elle est réservée à l'habitation et aux activités agricoles, commerciales et artisanales.
Sainte-Croix figure à l'ISOS (Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse) comme "village urbanisé" d'importance nationale. La plus grande partie de la parcelle 57, au sud-ouest, est comprise dans le "périmètre environnant IX" défini par la fiche ISOS, alors que le solde de la parcelle, au nord-est, est intégré dans le "périmètre 2", de la rue du Tyrol.
B. Le 5 février 2015, Thierry Magnin et Nideal Immobilier Sàrl, promettante-acquéreuse, ont déposé une demande de permis de construire deux immeubles de logements avec parkings souterrains sur la partie de la parcelle 57 sise en zone d'habitation de forte densité (CAMAC 152231). Il s'agissait plus précisément d'ériger deux bâtiments, accueillant trente appartements au total, et d'aménager cinquante places de parc attenantes, soit dix-huit semi-enterrées (dans deux ouvrages) et trente-deux enterrées. La totalité des constructions, hormis une partie de l'un des garages semi-enterrés, se situe en zone d'habitation de forte densité.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 28 février au 29 mars 2015. Il a suscité les oppositions d'une quinzaine de voisins, dont celles de SI Avenue de Neuchâtel SA, d'Elvira et Stéphane Kobel, de Martine et Olivier Dick-Jeanmonod, et de Verena et Bernard Mugny.
La synthèse CAMAC a été établie le 30 mars 2015. Les autorisations spéciales nécessaires ont été délivrées, sous certaines conditions impératives des autorités consultées.
Sur demande de la Municipalité de Sainte-Croix (ci-après: la municipalité), le bureau d'urbanisme Team+ a procédé à une évaluation du projet sous l'angle de son intégration au regard du règlement communal en vigueur, d'une part, et du projet de plan général d'affectation en cours d'étude, d'autre part. Après une analyse dudit projet sous différents aspects (densité, volumétrie, forme de la toiture, aménagements extérieurs, qualité des logements et des espaces communs), le rapport établi le 23 avril 2015 parvenait à la conclusion suivante:
"Le projet est manifestement très mal étudié du point de vue architectural. Nous estimons que ce n'est pas admissible compte tenu de la densité et de l'importance volumétrique. Nous estimons les conséquences très négatives du point de vue de l'impact paysager, pour le quartier et pour les futurs habitants.
Pour la suite, nous recommandons de rencontrer les promoteurs du projet. En effet, en cas de transmission de ces remarques, elles pourraient être considérées comme une "check-list" à traiter. Or, il ne s'agit pas de traiter individuellement les points abordés, mais plus certainement de reprendre fondamentalement le projet. Il s'agirait de les convaincre à mettre plus de moyens dans la recherche architecturale de manière à ce qu'une bonne solution puisse être trouvée.
En cas de désaccord avec les propriétaires, une alternative judicieuse serait d'invoquer l'art. 77 LATC [loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions; RSV 700.11], et de procéder à une modification anticipée du PGA [plan général d'affectation] avec les règles nouvellement étudiées, ou encore de soumettre ce secteur à PPA [plan partiel d'affectation] obligatoire".
Le projet a encore été soumis à la Commission d'urbanisme communale qui, lors d'une séance du 17 juin 2015, a émis un préavis défavorable et le souhait que le secteur soit régi par un plan partiel d'affectation ou une autre forme de planification permettant de tenir compte de la nécessité d'intégrer au mieux les nouvelles constructions et de résoudre les problèmes d'accès et de mobilité. Il découle par ailleurs du procès-verbal de cette séance que la commune a entrepris la révision de son PGA, le projet étant en phase de correction à la suite des remarques émises par le SDT en premier examen préalable.
Par décision du 23 juin 2015, adressée à Swiss Eco Top Quality Habitat Ste-Croix Sàrl et à Nideal Immobilier Sàrl, la municipalité a choisi de ne pas lever les oppositions formées à l'encontre du projet de construction et de refuser la délivrance du permis de construire requis. Outre l'énumération des différents opposants et des principaux aspects critiqués par ces derniers (hauteur, esthétique et intégration, distance aux limites, dimensions, ordre non contigu, utilisation du sol, toiture et combles, aménagement extérieur et mouvement de terre, accès, places de parc, sécurité des piétons), dite décision relevait pour l'essentiel ce qui suit:
"a) Le grief pour la plupart des opposants est le non-respect de l'article 87 du règlement communal de la police des constructions (ci-après: RPGA) qui porte sur l'intégration du projet dans le site bâti.
La municipalité a demandé au bureau d'urbanisme Team+ de Lausanne d'établir une analyse et évaluation du projet.
Les conclusions du rapport mentionnent que le projet est manifestement mal étudié du point de vue architectural et que les conséquences de sa réalisation seraient négatives au niveau de l'impact paysager pour le quartier et pour les futurs habitants.
b) Les hauteurs des bâtiments sont conformes à l'article 20 RPGA, à savoir que la hauteur des façades à la corniche ne dépassera pas 14 mètres (hauteur moyenne mesurée aux 4 angles du bâtiment par rapport au niveau du terrain naturel).
Toutefois, la révision de notre PGA et de son règlement, actuellement en cours, ne permettrait pas la construction de bâtiments d'une telle hauteur.
c) Le projet a été présenté à la commission consultative du Conseil communal et son préavis a été négatif, notamment au niveau de l'intégration qu'elle jugeait mauvaise.
d) En tenant compte des oppositions des voisins et des rapports d'urbanisme négatifs, la municipalité demande que ce secteur soit traité par des dispositions spéciales en tenant compte des caractéristiques du site, de son environnement bâti et de son accessibilité.
Dès lors, ce secteur doit être soumis à la réalisation d'un plan de quartier (ci-après: PQ), son périmètre comportera au minimum les secteurs non bâtis des parcelles nos 50 (propriété de Dick Olivier) et 57 (propriété de Martine et Thierry Magnin). Les parcelles avoisinantes pourraient être également intégrées dans le secteur du PQ".
C. Par mémoire de leur conseil commun du 24 juillet 2015, Swiss Eco Top Quality Habitat Ste-Croix Sàrl, Nideal Immobilier Sàrl et Thierry Magnin ont recouru contre cette décision, en concluant à son annulation, respectivement à la délivrance de l'autorisation de construire sollicitée. Ils allèguent en substance que le projet litigieux est conforme aux prescriptions actuellement en vigueur, qu'il n'a pas à respecter de futurs plan général d'affectation ou plan de quartier en cours d'examen et que la municipalité n'est liée ni par le préavis du bureau d'urbanisme (dont ils contestent la teneur), ni par celui de la commission consultative. Ils reprochent en outre à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment motivé sa décision et d'avoir adopté une attitude contraire au principe de la bonne foi en les laissant présager une issue favorable à leur projet. A titre de mesure d'instruction, les recourants requièrent la mise en œuvre d'une inspection locale.
Dans sa réponse du 6 octobre 2015, la municipalité, sous la plume de son conseil, conclut au rejet du recours. Elle expose en particulier qu'elle n'a pas fondé son refus de permis de construire sur des plans ou règlements en voie d'élaboration, au sens de l'art. 77 LATC, disposition qu'elle pourrait néanmoins invoquer en cours de procédure. Elle affirme qu'elle ne s'est pas davantage considérée comme liée par les différents préavis recueillis, mais qu'elle a accordé un poids important à la clause d'esthétique, que le projet en cause ne respecte pas à ses yeux. Elle écarte au surplus les autres griefs formulés par les recourants, qu'elle estime infondés.
Dans leurs déterminations du 16 novembre 2015, SI Avenue de Neuchâtel SA, Elvira et Stéphane Kobel, Martine et Olivier Dick-Jeanmonod, et Verena et Bernard Mugny (ci-après: les opposants) concluent également, par l'entremise de leur conseil commun, au rejet du recours, en se ralliant pour l'essentiel à l'argumentation de la municipalité. Ils contestent par ailleurs la qualité pour recourir de Swiss Eco Top Quality Habitat Ste-Croix Sàrl et relèvent un certain nombre d'aspects techniques du projet de construction qui ne respecteraient pas, selon eux, les exigences du règlement communal.
En réplique du 15 décembre 2015, les recourants allèguent que Swiss Eco Top Quality Habitat Ste-Croix Sàrl a développé le projet de construction de concert avec Nideal Immobilier Sàrl, si bien que la qualité pour agir doit lui être reconnue. Sur le fond, ils observent, au regard de la réponse de l'autorité intimée, que l'objet du litige se limite aux fondements de la décision de refus de permis de construire, savoir le caractère négatif des préavis reçus et la clause d'esthétique. Sur ce dernier point, ils considèrent que le projet s'inscrit tout à fait dans son contexte environnemental et qu'il en améliorera même l'aspect. Ils maintiennent au reste leur grief relatif à la violation, par la municipalité, du principe de la bonne foi.
Dans leurs écritures respectives des 12 et 20 janvier 2016, les opposants et la municipalité maintiennent leurs positions.
Le tribunal a tenu audience, sur la parcelle 57 concernée, en date du 15 mars 2016. Le procès-verbal dressé à cette occasion relate pour l'essentiel ce qui suit:
"(…)
Le tribunal prend séance sur la rue de France, en "riverains autorisés", bordant la parcelle no 57 de la Commune de Sainte-Croix, propriété de Thierry Magnin.
Le tribunal constate que la parcelle no 57 s'apparente à une large butte, culminant sous l'immeuble érigé sur la parcelle no 3254 au Nord-Ouest. Pour l'essentiel, le terrain descend selon une pente moyenne vers le Sud-Est, jusqu'à la limite d'avec la parcelle no 50. Au-delà, la pente marque un adoucissement, finissant par créer une sorte de replat. Le terrain de la parcelle no 57 s'abaisse également vers le Nord-Est et, plus modérément, vers le Sud-Ouest. Le bien-fonds no 57 est bordé en amont, à savoir au Nord-Ouest, par trois bâtiments dont le plus grand (parcelle no 3254), d'une façade pignon de sept niveaux (pour une surface de 459 m2), surplombe deux immeubles de moindres hauteur et volume (trois niveaux en façade pignon, parcelles nos 61 et 60, surfaces de 84 et 85 m2). A l'Ouest, la parcelle no 57 est bordée par le talus soutenant l'avenue de Neuchâtel, puis, au-delà de celle-ci, par des biens-fonds supportant pour l'essentiel des villas. Le terrain bordant la parcelle no 57 au Sud-Est est libre de construction sur une bande d'environ 40 m (appartenant à la parcelle no 50). Au-delà, en aval, sur la surface assimilable à un replat, sont érigés un immeuble de cinq niveaux sous une toiture à quatre pans (parcelle no 47, surface de 257 m2), un immeuble de six niveaux sous la façade pignon, respectivement quatre niveaux en façade latérale (parcelle no 188, surface de 180 m2 environ), deux immeubles de quatre niveaux sous une toiture à quatre pans (parcelles nos 925 et 926, surfaces de 166 m2 et 165 m2). Enfin, à l'Est, sont implantées des maisons d'habitation et ruraux de taille moyenne.
François Humbert produit la procuration l'autorisant à représenter les opposants Elvira et Stéphane Kobel. Pour sa part, Me Yves Nicole produit des photographies des gabarits posés au moment de la mise à l'enquête du projet litigieux. La présidente rappelle brièvement les faits ayant conduit au dépôt du recours et les éléments discutés par les parties, avant de leur donner la parole.
Sans entrer dans les détails des oppositions, Me Yves Nicole relève que la parcelle est comprise dans un périmètre (IX) répertorié à l'inventaire ISOS qui doit rester libre de constructions, ce qui a également été pris en compte au moment de rendre la décision litigieuse. Il ajoute néanmoins que dans le cadre de la révision du PGA, il n'est pas prévu que cette parcelle devienne inconstructible mais qu'elle soit intégrée dans un futur plan de quartier.
Me Marc-Etienne Favre indique que si le recours devait être admis, il conviendrait de renvoyer la cause à la municipalité pour qu'elle statue sur les griefs qu'elle n'a pas tranchés mais qui ont été soulevés dans les oppositions, lesquels sont intégralement maintenus. Il demande en outre à l'autorité intimée ce qu'il en est de l'élaboration du futur plan de quartier concernant la parcelle litigieuse et, cas échéant, de l'application de l'art. 77 LATC.
Me Yves Nicole précise à ce sujet que la procédure en est actuellement au stade du deuxième examen préalable et que l'établissement d'un plan de quartier impose de régler de nombreux problèmes, notamment d'accessibilité vu la configuration de la rue de France. En relation avec l'art. 77 LATC, il ajoute que les délais y relatifs ne pourraient être respectés, de sorte qu'il n'est pas question de faire usage de cette disposition. Enfin, il précise qu'il n'est pas envisagé de faire de la parcelle litigieuse une zone réservée.
Me Marc-Etienne Favre explique que même si l'art. 77 LATC n'est pas applicable, il convient de tenir compte de la procédure de révision dans le cadre du présent litige.
Me Etienne Anex rappelle pour sa part la position des recourants, soit notamment le fait que le projet s'intégrerait parfaitement dans l'environnement existant qui n'est pas d'une beauté particulière, n'offre pas de vue exceptionnelle, ni ne présente un intérêt public prépondérant justifiant sa protection. Outre le fait que l'inventaire ISOS n'aurait pas force contraignante, le projet serait de plus conforme aux objectifs de densification de la LAT, qui tend également à éviter les brèches dans le tissu bâti. Il ajoute que le projet aurait été élaboré en étroite collaboration avec le service technique de la commune et aurait été remanié à sa demande, de sorte que les recourants seraient légitimés à invoquer le respect de la bonne foi par l'administration. Le principe de légalité dicterait enfin que le droit en vigueur soit appliqué à la présente procédure et non les dispositions relatives à un hypothétique PGA révisé encore en cours d'élaboration.
Concernant l'intégration du bâtiment, Lorenzo Alonso (père) tient à préciser que les architectes ont visité les lieux préalablement à l'élaboration du projet et qu'il leur est apparu opportun d'achever la construction de ce quartier, tout en assurant une cohérence avec la configuration de la parcelle (orientation, ensoleillement, déclivité du terrain, etc.) et le bâti existant (petits volumes en amont de l'avenue de Neuchâtel, grands volumes en aval de la parcelle no 57), de manière à ménager les sensibilités des voisins et ne pas leur porter préjudice. Il souligne que les immeubles environnants comportent eux aussi plusieurs étages et déclare au demeurant être disposé à discuter d'éventuelles modifications esthétiques pour parfaire l'intégration du bâtiment.
A la question de l'assesseuse Pascale Fassbind-de Weck, Lorenzo Alonso (fils) répond qu'après discussion avec la municipalité, il a été décidé de réaliser un deuxième pignon dans le but d'apporter plus de lumière du jour en ajoutant une lucarne. Il explique également que l'orientation du faîte (axe Est-Ouest) aurait été imposée par la municipalité, ce qui est contesté par cette dernière. Lorenzo Alonso (fils) rectifie et indique que ce choix aurait été plus respectueux de l'environnement bâti, puisqu'une implantation Nord-Sud rendrait la construction plus imposante en mettant en évidence le pignon principal. A ce sujet, Me Etienne Anex souligne que les faîtes des constructions du quartier sont variés et qu'il ne s'en dégage pas une impression d'harmonie.
A la question de l'assesseuse Pascale Fassbind-de Weck, Lorenzo Alonso (fils) répond encore que c'est volontairement que la toiture présente (sur les coupes des façades nord et sud) un aspect évasé, puisque le prolongement de la panne faîtière a pour conséquence que le sommet des virevents se trouve plus éloigné du pignon que le bas des virevents. Il précise que près de quinze ans d'expérience en Suisse ont appris aux architectes de son bureau que la toiture est un élément important des constructions helvétiques et qu'il était donc judicieux de lui donner une identité et non pas de le reléguer au rang d'élément purement symbolique. Il s'agirait cependant d'un élément qui pourrait être modifié.
Me Marc-Etienne Favre explique que la volumétrie choisie pour ce projet et son orientation Est-Ouest viseraient en réalité à maximiser l'occupation de la parcelle. A ce sujet, Olivier Dick ajoute que par rapport à une construction "traditionnelle", le projet ne s'intégrerait pas bien dans son environnement, en raison notamment du nombre élevé d'étages, du fait que la construction respecterait tout juste la distance aux limites et qu'elle poserait de nombreux problèmes en matière d'accessibilité des véhicules. Il ajoute que ces éléments auraient été particulièrement visibles et évidents lorsque les gabarits étaient posés. Dans le même sens, François Humbert relève que la hauteur projetée atteindrait le niveau du faîte de la maison d'habitation sise au nord est de la parcelle no 57 et le niveau du balcon supérieur de la construction située sur la parcelle no 3524 appartenant à la SI Avenue de Neuchâtel SA. Olivier Dick précise encore qu'il n'est pas opposé, par principe, à toute construction sur la parcelle litigieuse, mais que ce sont les proportions du projet qui posent problème.
Pour Me Etienne Anex, la clause d'esthétique imposerait de prendre en considération le bâti environnant dont il serait patent qu'il ne présenterait pas une esthétique particulièrement remarquable [...]. En particulier l'orientation, la volumétrie et la modénature des immeubles d'habitation situés sur les parcelles nos 188, 925 et 927 seraient disharmonieux. Selon lui, le manque d'intégration du projet serait de ce fait un faux problème. Lorenzo Alonso (père) confirme que l'intégration est une question qui ne peut être examinée au regard d'une seule construction, mais impose d'examiner l'espace bâti et non-bâti dans lequel elle prend place. Il est également d'avis que le projet ne romprait pas avec son environnement, soit en particulier les immeubles d'habitation relativement massifs tels que ceux des parcelles nos 118, 927 ou 3524. Certes il serait envisageable de proposer une autre construction, ce qui ne signifierait cependant pas qu'elle serait mieux intégrée.
(...)"
Les recourants et la municipalité se sont exprimés par courriers distincts des 12 et 13 avril 2016. Les opposants ont renoncé à se déterminer.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit
1. La qualité pour recourir de Swiss Eco Top Quality Habitat Ste-Croix Sàrl est remise en cause par les opposants, au motif que cette société n'a pas formellement déposé la demande de permis de construire litigieuse.
a) Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté, à juste titre, que les deux autres recourants, soit le propriétaire et la promettante-acquéreuse du terrain, sont directement touchés par la décision litigieuse et ont un intérêt certain à son annulation ou à sa modification, si bien que la qualité pour recourir doit leur être reconnue. Dès lors que le tribunal doit ainsi dans tous les cas entrer en matière sur le recours, que les recourants sont tous représentés par le même conseil et qu'ils soulèvent donc les mêmes griefs, la question de la qualité pour agir de Swiss Eco Top Quality Habitat Ste-Croix Sàrl peut demeurer indécise (cf. CDAP AC.2013.0177 du 29 juillet 2014 consid. 1 et la référence).
Pour le reste, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 et 95 LPA-VD notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recours porte sur le refus de la municipalité de délivrer le permis de construire sollicité par les recourants.
3. Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants reprochent à la municipalité d'avoir insuffisamment motivé sa décision.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (cf. art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01] et 33 ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les références; TF 1C_319/2013 du 17 avril 2014 consid. 2.2.1 et les références). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 9C_179/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1 et les références).
b) En l'espèce, la décision dont est recours énumère les différentes oppositions formées au projet de construction litigieux et en résume les motifs. Elle précise que le grief principal a trait au non-respect de la clause d'esthétique du règlement communal, qu'elle mentionne expressément. Elle relate ensuite les conclusions des organismes auxquels s'est adressée la municipalité pour demander conseil et mentionne les projets d'avenir de la commune en matière de planification pour la zone concernée. Ces éléments paraissent suffisants, au regard des exigences légales et jurisprudentielles précitées, pour permettre aux recourants de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité intimée a renoncé à lever les oppositions et refusé le permis de construire requis. Les susnommés ont d'ailleurs pu réagir en temps utile et à bon escient, par le biais de leur conseil.
Le grief tiré du droit d'être entendu se révèle donc infondé.
4. Dans leur mémoire de recours du 24 juillet 2015, les recourants reprochaient à la municipalité de leur avoir refusé le permis de construire sur la base d'une future planification (plan général d'affectation et plan de quartier), non encore entrée en vigueur. Il ressort toutefois de la réponse du 6 octobre 2015 de l'autorité intimée, que cette dernière n'a pas fondé sa décision sur les projets de plans en cours, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant.
Les recourants font également grief à la municipalité d'avoir limité son pouvoir d'examen au résultat de deux préavis d'un bureau d'architecture et de la Commission d'urbanisme communale, qui ne revêtaient qu'une portée consultative. Dans sa réponse, la municipalité indique néanmoins de manière convaincante qu'elle ne s'est pas estimée liée par ces préavis, qu'elle a appréciés librement, ce que les recourants ne contestent plus.
5. Les recourants se plaignent encore d'un revirement de position de la municipalité, contraire au principe de la bonne foi.
a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. En outre, le principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; ATF 131 II 627 consid. 6.1; CDAP AC.2013.0257 du 10 juin 2014 consid. 4a et les références).
b) En l'occurrence, les recourants affirment que le projet de construction litigieux a été élaboré en étroite collaboration avec le service technique communal, qui les aurait rencontrés à plusieurs reprises "pour aboutir à un préavis favorable de la municipalité, donné oralement". Ces circonstances ne ressortent toutefois pas des éléments au dossier. En particulier, rien ne permet de supposer que le service en question se soit engagé, au nom de l'autorité intimée, à ce que le projet soit entériné par la suite. Or, les recourantes Swiss Eco Top Quality Habitat Ste-Croix Sàrl et Nideal Immobilier Sàrl, toutes deux actives dans le domaine de l'immobilier, ne pouvaient ignorer que seule la municipalité était compétente pour délivrer ou non l'autorisation de construire sollicitée.
Dans ces circonstances, le moyen tiré du principe de la bonne foi est également mal fondé.
6. Les recourants estiment enfin que l'autorité intimée n'était pas justifiée à invoquer la clause d'esthétique pour faire obstacle à leur projet de construction.
a) A teneur de l’art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
A Sainte-Croix, l'art. 3 RPA dispose que, pour préaviser sur des projets importants d'urbanisme ou de police des constructions, la municipalité prend l'avis de la commission consultative d'urbanisme (al. 1). Au surplus, l'autorité peut consulter d'autres personnes compétentes ou bureaux spécialisés en matière d'urbanisme et de police des constructions (al. 3).
L'art. 87 RPA, applicable à toutes les zones, a pour sa part la teneur suivante:
"La Municipalité veille à un aménagement harmonieux du territoire communal. Tous travaux susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site ou d’un groupe de constructions sont interdits.
Elle peut:
a) interdire les entrepôts ou dépôts ouverts à la vue du public. Elle peut exiger en tout temps que les dépôts existants soient enlevés;
b) interdire les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les matériaux, les peintures, les affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect des lieux;
c) imposer une implantation, une pente du toit ou une orientation des faîtes, notamment pour tenir compte des caractéristiques des bâtiments voisins;
d) exiger la plantation d’arbres et de haies pour masquer les installations existantes et en fixer les essences;
e) prendre toutes mesures destinées à assurer un aspect convenable aux installations et travaux non soumis à autorisation, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers;
f) prendre des dispositions exceptionnelles pour sauvegarder l’esthétique d’un quartier ou pour tenir compte de situations acquises, notamment à la limite de deux zones".
b) Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur. Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les références; TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les références; CDAP AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb et les références).
Selon le Tribunal fédéral, en matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (arrêts 1C_ 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.2; 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3 et les arrêts cités; dans ce sens: Olivier Schuler, Kognition zwischen Rechtsweggarantie und Gemeindeautonomie in bau- und planungsrechtlichen Verfahren, 2015, p. 75-77).
Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (CDAP AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).
c) Dans le cas présent, les recourants sont d'avis que les constructions projetées s'inscrivent harmonieusement dans leur contexte environnemental, qui n'est pas d'une beauté particulière, n'offre pas de vue exceptionnelle et ne présente pas d'intérêt public prépondérant justifiant sa protection. En particulier, l'orientation, la volumétrie et la modénature des immeubles d'habitation situés sur les parcelles nos 188, 925 et 927 sont disharmonieuses. Les immeubles prévus tiennent compte de manière adéquate de la configuration de la parcelle (orientation, ensoleillement, déclivité etc.) et du bâti existant (petits volumes en amont de l'avenue de Neuchâtel, grands volumes de trois à cinq étages en aval de la parcelle 57, auxquels s'ajoute un immeuble de cinq étages sur la parcelle 3254 qui surplombe le bien-fonds litigieux). Aux yeux des recourants, les immeubles projetés correspondent ainsi au gabarit des autres immeubles d'habitation de la zone mais revêtent un caractère moins fonctionnel et plus esthétique. Leur esthétique n'est du reste pas sans rappeler fortement le dernier immeuble construit sur la zone, déjà cité (parcelle 3254). Enfin, les recourants contestent, point après point, les critiques émises contre leur projet par le bureau Team+. De leur avis, l'évasement de la toiture tend à réduire l'impact du projet, le deuxième pignon correspond à celui du bâtiment sis sur la parcelle 3254 et les façades soi-disant monotones, qui présentent une typicité similaires au bâtiment précité, sont autrement plus expressives que celles des bâtiments d'habitation sis en contrebas. Ils concluent à cet égard que la note de Team+ ne tient pas compte de l'environnement architectural du projet, qu'elle est en bonne partie erronée, qu'elle n'exprime en fin de compte que l'opinion partiale de son auteur et qu'elle est en somme parfaitement irrelevante pour rejeter le projet litigieux. A l'audience, les recourants ont encore expliqué que le deuxième pignon avait été réalisé, après discussion avec la municipalité, dans le but d'apporter plus de lumière. Une implantation nord-sud aurait rendu la construction plus imposante en mettant en évidence le pignon principal.
Les autres parties estiment au contraire que les recourants ont privilégié une exploitation maximale de la parcelle au détriment de son intégration dans le quartier, que les futurs bâtiments ont été mal étudiés et sont de surcroît surdimensionnés. L'apparence des constructions est péjorée par leur aménagement dans une pente relativement marquée; en effet en raison du mode de calcul à la corniche selon l'art. 92 RPA (moyenne des angles principaux du bâtiment, jusqu'à l'arête supérieure de la corniche), on obtient une façade sud d'une hauteur excessive, dont la disproportion est encore aggravée par l'aménagement des garages au rez inférieur et l'évasement de la toiture. Le secteur devant en principe rester libre de construction selon l'ISOS, il se justifie d'accorder un poids important à la clause d'esthétique et aux objectifs de sauvegarde. Elles se rallient aux conclusions du rapport du bureau d'urbanisme Team+ du 23 avril 2015 à cet égard et relèvent en outre que le projet ne respecte pas les objectifs préconisés par l'ISOS.
c) Comportant un faîte parallèle aux courbes de niveau, les deux immeubles projetés s'ouvrent vers l'aval par une façade de 25 m de large pour le bâtiment A et de 17,90 m pour le bâtiment B, sur une hauteur comportant cinq niveaux sous la corniche, auquel il faut ajouter, pour le bâtiment A, deux niveaux apparaissant dans un large pignon supplémentaire au milieu de sa façade aval et, pour le bâtiment B, un niveau inscrit dans un décrochement de la toiture aval.
Il est apparu lors de l’inspection locale que les deux futurs bâtiments seront érigés, en substance, à mi-pente d’une butte (cf. compte rendu d'audience). Au vu de leur implantation sur une telle élévation, les immeubles projetés surplomberont nécessairement les constructions existantes au sud sur le replat en contrebas. Il s’avère de surcroît que les futurs bâtiments comptent un à deux niveaux de plus que la quasi totalité des constructions érigées à leurs pieds. L’effet de domination et de disproportion s’en trouvera accru, d’autant plus encore que les constructions existant à l’est revêtent des dimensions relativement modestes. Quant à l'évasement de la toiture et l'impact visuel des façades, notamment pour ce qui concerne la face sud des garages aménagés au premier niveau apparent des bâtiments, ils ne contribueront pas à une bonne intégration du projet.
Par ailleurs, Sainte-Croix figure à l'ISOS comme "village urbanisé" d'importance nationale. L'emprise des futurs bâtiments se situe dans le "périmètre environnant IX". Ce périmètre est décrit comme un "coteau avec prés entre le quartier Bellevue et un lotissement de maisons individuelles plus récent, zone tampon faisant partie de l'arrière-plan du site", et constitue "une partie indispensable du site construit, libre de constructions ou dont les constructions participent à l'état d'origine de l'environnement", l'objectif étant "la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre". Un tel objectif de non bâtir n'est certes pas contraignant pour la municipalité, mais il doit être pris en considération dans l'appréciation des projets de construction. A cet égard, on ne peut dénier que l'édification de deux constructions aussi imposantes en largeur et en hauteur dans leurs gabarits visibles en arrière-plan du village de Sainte-Croix s'inscrit en rupture avec les exigences d'homogénéité et de cohérence découlant des recommandations de l'ISOS.
Dans ces conditions, compte tenu de la grande latitude d’appréciation dont bénéficient les communes en termes d’esthétique et d’intégration des constructions, force est dès lors de retenir que la décision communale incriminée, rendue en application des art. 86 LATC et 87 RPA, repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, que le tribunal est tenu de respecter.
Le refus du permis de construire devant être confirmé pour ce seul motif, il s’avère superflu d’examiner les autres griefs soulevés par les opposants.
7. Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants assumeront les frais judiciaires, ainsi qu’une indemnité de dépens en faveur de l’autorité intimée et des opposants.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 23 juin 2015 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d’un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs en faveur de la Commune de Sainte-Croix.
V. Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d’un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs en faveur des opposants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 26 avril 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.