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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 juillet 2016 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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1. |
Philippe EUGSTER, à La Tour-de-Peilz, représenté par Patrick EUGSTER, à La Tour-de-Peilz, |
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2. |
Olivier EUGSTER, à Zürich, représenté par Patrick EUGSTER, à La Tour-de-Peilz, |
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3. |
Myriam EUGSTER, à Vevey, représentée par Patrick EUGSTER, à La Tour-de-Peilz, |
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4. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat, à Lausanne, |
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1. |
SECI SA, à St-Prex, représentée par Me Thibault BLANCHARD, avocat, à Lausanne, |
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2. |
Eliane AEBI, à Lausanne, représentée par Me Thibault BLANCHARD, avocat, à Lausanne, |
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3. |
Jean-Marc AEBI, à Lausanne, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours de l’hoirie EUGSTER contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 11 juin 2015 levant leur opposition et autorisant la construction d'un bâtiment Minergie de 6 logements comprenant 2 unités accolées, un parking souterrain de 6 places de parc pour voitures, aménagements extérieurs comprenant 6 places pour vélos, 1 place de parc pour voiture et emplacement conteneurs sur les parcelles 3518 et 3519, propriété de SECI SA et de Aebi Eliane et Jean-Marc |
Vu les faits suivants
A. a) Eliane et Jean-Marc Aebi étaient propriétaires de la parcelle n° 3519 du cadastre de la commune de Lausanne située à l'avenue Victor Ruffy 92. La société SECI SA était propriétaire quant à elle de la parcelle voisine n° 3518 située à l'avenue Victor Ruffy 90. Les parcelles n° 3518 et 3519 ont été fusionnées et une propriété par étages a été constituée sur le nouveau bien-fonds en date du 22 mai 2015. La nouvelle parcelle fusionnée (n° 3518) présente une surface de 1'277 m² et comporte deux bâtiments d'habitation, l'un d'une surface au sol de 72 m² (ECA n° 11332) et l'autre d'une surface de 103 m² (ECA n° 11172). Eliane et Jean-Marc Aebi sont ensemble propriétaires de trois lots de la propriété par étages et la société SECI SA des trois autres lots.
b) Eliane et Jean-Marc Aebi, ainsi que la société SECI SA, ont étudié un projet visant la démolition des deux bâtiments d'habitation existants et la création d'un bâtiment comprenant deux unités accolées de trois logements chacune. Le projet prévoit un niveau de sous-sol avec les locaux techniques propres à chaque unité (chauffage, buanderie, cave) ainsi qu'un parking semi-enterré comprenant six places de stationnement. Une cage d'escaliers permet d'accéder au niveau du rez-de-chaussée où se situe l'entrée principale du bâtiment qui dessert un logement de quatre pièces du côté est et un logement de trois pièces du côté ouest. Au premier étage, le projet comporte également un logement de quatre pièces sur le côté est et un de trois pièces sur le côté ouest. Enfin, au niveau de l'attique, le projet prévoit deux logements de deux pièces.
B. a) La société Arimco Sàrl, active dans les domaines de l'architecture, de l'immobilier et du courtage, a déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation du projet le 6 février 2014. En date du 2 mai 2014, le Service d'urbanisme de la ville de Lausanne (ci-après : le Service d’urbanisme) transmettait à la société Arimco Sàrl plusieurs éléments à compléter ou à produire en vue de l'ouverture de l'enquête publique. La société Arimco Sàrl a produit le 17 juin 2014 un nouveau dossier de plans qui a donné lieu à de nouvelles observations du service de l'urbanisme le 13 août 2014, lesquelles mentionnaient la liste des éléments à compléter ou à corriger en vue de l'ouverture de l'enquête. Le nouveau dossier, modifié conformément à la demande de l'autorité communale a été transmis au Service de l'urbanisme le 22 août 2014, l'enquête publique a été ouverte du 5 septembre au 6 octobre 2014.
b) En date du 1er octobre 2014, l'hoirie Eugster, à savoir Patrick Eugster, Philippe Eugster, Myriam Eugster et Olivier Eugster, s'est opposée au projet de construction. A l'appui de leur opposition, ils évoquaient notamment les problèmes posés par le respect de la servitude de passage à pied pour tous les véhicules grevant la parcelle n° 3518 au bénéfice de la parcelle n° 3517, ils relevaient aussi que le projet de garage en sous-sol comprenait un volume dépassant de l'ordre de 75 % la partie située au-dessus du terrain naturel. Ils soutenaient également que les surfaces habitables dépasseraient l'indice d'utilisation du sol de la zone considérée et que la surface brute du plancher du niveau de l'attique dépassait la proportion des 3/5ème (60 %) du niveau inférieur. Ils estimaient également que la distance de la limite de propriété réglementaire de cinq mètres n'était pas respectée car plusieurs éléments étaient prévus à moins de cinq mètres selon les indications figurant sur les plans du rez-de-chaussée et du sous-sol. Ils critiquaient aussi la surélévation avec une toiture à quatre pans sur l’attique, qui devait être assimilée à des "combles"; enfin, que par ses dimensions et sa volumétrie imposantes, le projet était à leur avis de nature à compromettre l'aspect et le caractère du quartier.
c) La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis le 23 septembre 2014 à la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) la synthèse des différentes autorisations et préavis des autorités cantonales concernées, comprenant notamment les préavis de la Direction générale de l'environnement concernant la lutte contre le bruit et la protection de l'air. Par la suite, les oppositions ont été transmises à la CAMAC qui a informé la municipalité en date du 23 octobre 2014 qu'elles concernaient des objets de compétence communale, sur lesquelles il appartenait à la municipalité de statuer.
C. a) Dans sa séance du 11 juin 2015, la municipalité a levé l'opposition de l'hoirie Eugster et a délivré le permis de construire. La décision municipale a été notifiée à l'hoirie le 26 juin 2015; le permis de construire a été communiqué aux constructeurs Eliane et Jean-Marc Aebi et à la société SECI SA le 26 juin 2015 également.
b) L'hoirie Eugster a contesté la décision communale par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) en date du 24 juillet 2015, complété par une écriture du 16 août 2015. La municipalité a déposé sa réponse au recours le 3 novembre 2015 en concluant à son rejet et les constructeurs Eliane et Jean-Marc Aebi ainsi que la société SECI SA ont déposé des déterminations sur le recours en date du 16 novembre 2015.
c) Le tribunal a tenu une audience le 23 novembre 2015 en présence des parties et au cours de laquelle il a été procédé à une inspection locale. Le compte-rendu résumé de l’audience comporte les précisions suivantes :
« (…)
Les recourants font remarquer qu'ils n'ont pas reçu le permis de construire avec la décision municipale levant leur opposition et qu’ils n’ont pas encore reçu non plus le mémoire réponse du constructeur; ils requièrent le report de l'audience pour qu'ils puissent se déterminer en connaissance de cause sur ces pièces, et aussi faire appel à un avocat le cas échéant. Le président informe les recourants qu’il n’entend pas donner suite à la demande de report de l’audience, mais qu'ils auront la possibilité de se déterminer sur la réponse du constructeur ainsi que sur le procès-verbal de l'audience et que leur demande de report de l’audience sera bien protocolée dans le compte-rendu résumé de l’audience. Vanessa Benitez Santoli déclare que la municipalité a pour pratique de ne pas envoyer le permis de construire aux opposants, en précisant que le dossier peut toutefois être consulté à l'office. Les recourants relèvent aussi qu'ils n'ont pas été invités à venir consulter les modifications qui ont été apportées aux plans initiaux. Vanessa Benitez Santoli précise que les plans peuvent être modifiés n'importe quand en cours de procédure et que le dossier peut être consulté à l'office.
Il est procédé à l'examen de l'intégration du projet dans le terrain, notamment en ce qui concerne le garage : Faouzi Rahal fait remarquer que la distance de 5 mètres à la limite de propriété est respectée (au sud de la parcelle notamment). Le recourant relève que la hauteur du remblaiement prévu autour de l'ouvrage est trop élevée car à l'angle sud-est la hauteur du garage sera de 3 mètres. Le recourant souligne que le dossier ne contient pas les cotes d'altitude du garage.
Le tribunal et les parties se déplacent au sud de la parcelle n°3518, à l'emplacement prévu pour le garage. Le recourant estime que le garage projeté ne peut être considéré comme une construction semi-enterrée puisque la moitié de celui-ci est hors sol; la surface de celui-ci devrait être prise en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments ainsi que dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol (art. 84 LATC). Me Blanchard fait remarquer que dans le cas d'espèce, l'art. 84 LATC ne s'applique pas car le garage projeté respecte le périmètre constructible, donné par la distance de 5 mètres à la limite de propriété, qu’il ne s’agit pas d’une surface habitable et que la réglementation lausannoise ne prévoit pas de coefficient d’occupation du sol.
Les recourants relèvent qu'aucun gabarit n'a été posé pour le garage. Vanessa Benitez Santoli indique que selon la pratique communale, la pose de gabarits n'est pas exigée lorsque l'ouvrage n'a qu'un seul étage, comme en l'espèce. Le recourant insiste sur le fait que le dossier ne contient pas de coupe indiquant les cotes d'altitude précise du garage.
Le tribunal et les parties se déplacent sur la parcelle n°3517, propriété des recourants.
Il est procédé à l'examen de l'impact visuel que le garage causera aux recourants. Faouzi Rahal, accompagné de Carole Spizzica, restent à l’angle sud-est de la parcelle n° 3518, à l'emplacement projeté du garage; ils signalent l’altitude de 3 mètres au moyen d’un double mètre, cette altitude correspondant au niveau fini du garage avec la terre végétale. Me Blanchard estime que les mouvements de terre seront peu importants et que le garage pourra être végétalisé de manière à le dissimuler. Les recourants critiquent le fait que la toiture du garage sera accessible et que depuis celle-ci les occupants auront une vue plongeante sur leur jardin. Bertrand Jaccard indique qu'il est prévu de planter, tout le long de la limite de propriété, une haie d'une hauteur de 1.40 m, afin de réduire l'impact visuel du garage, permettant ainsi une meilleure intégration de celui-ci dans l'environnement. Les recourants soulignent que le projet litigieux leur causera des nuisances, en particulier une perte d'intimité très importante, malgré la haie de 1.40 m de haut.
En ce qui concerne la clause d'esthétique, les recourants soutiennent que le bâtiment projeté ne s'intègre pas, de par son volume, au bâti existant et qu'il sera composé d'une tour qui plongera sur leurs parcelles. Selon les recourants, les possibilités de construire ont été utilisées de manière déraisonnable, car elles l'ont été dans leur enveloppe maximale. Jean-Marc Aebi estime de son côté que le projet est conforme au règlement communal, en précisant que le garage protègera les recourants des nuisances provenant de l’avenue Victor Ruffy.
Les recourants invoquent que les balcons du projet litigieux seront conséquents et qu'ils empiéteront sur la distance réglementaire entre bâtiments et limites de propriété.
Le tribunal et les parties se déplacent sur le sentier du renard, longeant au sud les parcelles nos 3517, 3518 et 3519; Me Blanchard fait remarquer qu'il est prévu d'implanter le bâtiment sur le haut des parcelles, de manière à gêner le moins possible les voisins; il précise que les constructeurs utilisent leurs droits à bâtir dans le volume des gabarits autorisés. Le long du chemin, il est constaté que la parcelle n°3520 a fait l'objet de remblais imposants avec un important mur de soutènement en limite de propriété.
En ce qui concerne l’intégration et l’esthétique du projet, Me Blanchard relève que d'autres bâtiments dans le quartier présentent une architecture plus "agressive" que le bâtiment qu'il est prévu de construire sur les parcelles nos 3518 et 3519.
(…)
L'hoirie Eugster a déposé une écriture complémentaire le 24 janvier 2016.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
b) Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; arrêt 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP 2012 p. 692, consid. 2.3 p. 285). Le critère de la distance n'est toutefois pas le seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1; TF 1C_388/2013 du 16 juin 2014 consid. 1.1). La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33 ss; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252).
Les griefs fondés sur des dispositions de droit des constructions relatives à l'esthétique, à la hauteur et au volume du projet litigieux sont de ceux qui fondent la qualité pour recourir des voisins car ils ont un effet direct sur l'usage de leur immeuble et la valeur de celui-ci (ATF 1C_2/2010 du 23 mars 2010).
c) En l’espèce, l’hoirie recourante est propriétaire des fonds directement voisins de la parcelle des constructeurs. Le projet entraîne, avec la création d’un garage très partiellement enterré, une surélévation du jardin de l’ordre de trois mètres avec d’imposants talus venant à proximité de la limite de propriété. Il prévoit une construction dont la volumétrie est bien plus importante que les constructions existantes et un accès au garage partiellement enterré par une rampe empiétant sur la servitude assurant l’accès à leurs biens-fonds. L’hoirie recourante est touchée directement par la décision attaquée et bénéficie ainsi d’un intérêt digne de protection à demander sa modification ou son annulation.
2. Dans son opposition du 1er octobre 2014, l'hoirie recourante critiquait les travaux prévus sur l'emprise de la servitude de passage permettant l'accès à la parcelle n° 3517. Elle relevait également l'absence de précisions concernant la rampe d'accès au garage concernant sa pente notamment et son emprise sur l'assiette de la servitude. Dans sa réponse à l'opposition, la municipalité a simplement relevé que l'argument concernant la servitude de passage relevait du droit privé, en signalant que les plans modifiés à la suite de l'enquête publique pouvaient être consultés auprès du Service de l'urbanisme. Dans son recours du 16 août 2015, l'hoirie recourante relève que sur les nouveaux plans modifiés, la rampe d’accès au parking a été corrigée afin de permettre l’utilisation de la servitude d’accès après la réalisation du projet. Elle indique qu'elle se réserve toutefois le droit d'agir ultérieurement si la servitude n'est pas utilisable correctement ou si les plans des aménagements extérieurs ne sont pas respectés lors de l'exécution des travaux. Le tribunal considère donc que le grief soulevé par l'hoirie recourante dans l'opposition a reçu une réponse par la modification des plans à la suite de l'enquête publique. A cet égard, le tribunal constate qu'un nouveau plan a été déposé au Service de l'urbanisme le 27 avril 2015 complétant ceux de l'enquête et comportant différentes coupes sur la rampe d'accès au sous-sol, indiquant les niveaux de l'accès sur l'assiette de la servitude dont bénéficie la parcelle n° 3517. Le permis de construire précise qu’il est délivré sur la base des plans modifiés, reçus le 27 avril 2015.
3. a) Au chiffre 2 de son opposition, l'hoirie recourante critiquait la volumétrie du garage en sous-sol en ce sens qu'elle dépasserait le terrain naturel de l'ordre de 75 % et que cette construction ne pouvait donc être qualifiée de semi-enterrée, ni souterraine au sens de la réglementation communale. L'hoirie recourante relevait que l'augmentation de hauteur du terrain aménagé sur la dalle de toiture du parking entraînait une perte d'intimité sur ses parcelles n° 3517 et 3516 et lui portait préjudice. Les opposants relevaient que les plans de l'enquête publique n'étaient ni clairs, ni précis quant à la hauteur des remblais, en soulignant la pente très importante qu'ils impliquaient jusqu’en limite de propriété. Dans sa réponse à l'opposition du 26 juin 2015, la municipalité n'a pas pris position sur la critique des opposants, se limitant à énumérer les dispositions réglementaires applicables au projet contesté et à relever que ces dispositions étaient respectées. Au chiffre 2 de son recours du 16 août 2015, l'hoirie recourante a maintenu les arguments figurant dans l'opposition en l'absence d'une prise de position claire de la municipalité sur ce grief. L'hoirie recourante a ainsi été amenée à répéter dans son recours que l'importante surélévation du jardin prévue par la création du garage semi-enterré portait atteinte à ses intérêts. Le conseil de la municipalité, dans sa réponse au recours, s’est déterminé sur le grief relatif à l'implantation et à la volumétrie du garage semi-enterré. Il relève que le garage semi-enterré n'est pas assimilé aux constructions souterraines ou semi-enterrées en raison du fait qu'il respecte la distance de cinq mètres par rapport à la limite de propriété. En outre, il précise que la réglementation lausannoise ne prévoit aucune limite concernant les mouvements de terre et que seule la clause d'esthétique est applicable, mais que la surélévation du jardin résulte de la construction du parking en sous-sol et qu'il est lui-même conforme à la réglementation.
A la suite de l'inspection locale, l'hoirie recourante a complété son argumentation concernant la construction du garage et la clause d'esthétique. Elle estime que la construction du garage ne répondrait pas à la notion de construction souterraine telle qu'elle est définie par la jurisprudence, en raison du volume très important hors sol projeté, allant de 55 % à 75 % avec un rehaussement de plus de trois mètres par rapport au terrain naturel. Les remblaiements prévus contre le garage et la végétalisation de la toiture sont un moyen pour aménager un jardin dans le prolongement des logements du rez-de-chaussée, tout en permettant la construction d'un garage. Aussi, la végétalisation du la toiture du garage sur une hauteur de 40 à 50 cm aggraverait la situation en créant une surélévation donnant l'aspect d'une plateforme dominant sur les fonds voisins.
b) L'art. 81 du règlement du plan général d'affectation de la commune de Lausanne du 26 juin 2006 (RPGA) définit la construction souterraine de la manière suivante :
"Art. 81. Constructions souterraines
Pour des constructions souterraines ou semi-enterrées, la Municipalité peut déroger aux règles sur les distances ou limites entre bâtiments et sur le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol (voir art. 17) pour autant que la topographie existante avant l'exécution des travaux ne soit pas sensiblement modifiée.
Ces constructions:
a) Peuvent déborder les périmètres d'implantation,
b) N'entrent pas dans le calcul des dimensions maximales des bâtiments,
c) Ne peuvent en aucun cas être habitables,
d) Ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers."
Cette disposition est conforme à l'art. 84 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), précisant que le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance ou limite entre bâtiments ainsi que dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol si le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénients pour le voisinage.
La parcelle n° 3518 des constructeurs est située dans la zone mixte de faible densité régie par les art. 118 à 126 RPGA. L'indice d'utilisation du sol (coefficient d'utilisation du sol) est limité à 0.50 (art. 119 RPGA), l'ordre non contigu est obligatoire (art. 120 RPGA) et la longueur totale d'un bâtiment ne peut excéder 30 mètres (art. 121 RPGA). Le nombre de logements par bâtiment est limité à trois (art. 124 RPGA) mais la construction de bâtiments comprenant plusieurs unités accolées est admissible, les dispositions de la zone mixte de faible densité est applicable par analogie aux unités, le nombre de logements est limité à trois par unité et les dessertes verticales peuvent être communes à deux unités au maximum, les sous-sols pouvant comporter des accès et des locaux communs. Enfin, dans la réglementation générale applicable à toutes les zones, l'art. 51 RPGA précise que chaque tranche ou fraction de 100 m² de surface de plancher brute habitable entraîne l'obligation d'aménager une surface de 20 m² en espaces verts, l'art. 54 RPGA précisant que l'aménagement d'espaces verts et de places de jeux ainsi que la plantation d'arbres peuvent être réalisés sur des dalles en toiture.
c) En l'espèce, le bâtiment autorisé par le permis contesté est divisé en trois parties, à savoir deux unités comportant chacune trois logements et un garage situé dans le prolongement du sous-sol des deux unités. Ces trois parties du bâtiment ou ces trois corps de bâtiment forment un tout répondant à la définition de bâtiment. Le sous-sol des deux unités comporte un accès commun à un garage de six places de stationnement dont l'accès est assuré par une rampe commune rejoignant l'accès donnant sur la rue Victor Ruffy. Le sous-sol présente une unité fonctionnelle en ce sens que les circulations verticales communes aux deux unités de logement sont en relation avec le parking souterrain et forment un seul et même bâtiment. Le bâtiment est divisé en deux unités comportant chacune trois logements et desservi par une cage d'escaliers et un ascenseur commun, de sorte que l'ensemble formé par le garage en sous-sol, le sous-sol des deux unités ainsi que les logements prévus dans chacune des deux unités avec la distribution verticale commune doivent être considérés comme un tout pour l'analyse de la conformité à la réglementation communale. La plus grande longueur du bâtiment, calculée depuis la façade nord jusqu'à la façade sud du garage en sous-sol, atteint la limite de 30 mètres et les autres dimensions du bâtiment sont inférieures à cette limite. En outre, chacun des points du bâtiment est implanté à plus de 5 mètres des limites de chacune des parcelles voisines. Ainsi, le bâtiment projeté ne déborde pas du périmètre constructible formé par une distance de cinq mètres longeant chacune des limites de la nouvelle parcelle n° 3518, et il respecte les dimensions maximales autorisées dans la zone mixte de faible densité. Enfin, la réglementation communale ne prévoit pas de coefficient d’occupation du sol qui limiterait les surfaces construites au sol par rapport à la surface de la parcelle. Il en résulte que le bâtiment et son parking au sous-sol peuvent être autorisés sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux règles spéciales concernant les constructions souterraines, qui permettent d'empiéter sur les distances règlementaires entre bâtiment et les limites de propriété et de dépasser les dimensions maximales des bâtiments. Il est vrai que le garage en sous-sol ne respecte pas la notion de construction souterraine, puisqu'une partie très importante de son volume se situe au-dessus du terrain naturel, mais le garage ne devrait respecter les critères des art. 81 RPGA et 84 al. 2 LATC que s'il empiétait sur les distances réglementaires entre bâtiment et limites de propriété ou dépassait la longueur totale autorisée pour les bâtiments de la zone mixte de cette densité, ce qui n'est pas le cas.
d) Il se pose encore la question de savoir si les remblais prévus entre les parois du garage et les limites de propriété sont admissibles. A cet égard, le tribunal constate que le sommet du remblai, situé le long du côté sud du garage atteint une hauteur de 2.50 mètres (voir les coupes BB, CC et DD des plans modifiés du 27 avril 2015). Le dossier de plans ne comporte pas de coupes transversales sur la partie avant (sud) du garage. Mais la hauteur apparente des remblais prévus sur le côté est du garage peut se déduire de la façade est du projet contesté. Il ressort du plan de cette façade que la hauteur du remblai s'élève au point le plus haut à trois mètres, à deux mètres à son point le plus bas et à une hauteur de 2.70 au sommet du talus formé au sommet de l'angle sud-est.
Le tribunal constate que les mouvements de terre formés par des remblais le long de chacune des faces du garage sont imposants et entraînent une modification notable du terrain naturel, ayant pour effet de surélever les jardins existants sur toute la longueur du garage. Cette surélévation, destinée à assurer les prolongements extérieurs des logements du rez-de-chaussée, a pour effet de créer une sorte de promontoire dominant les parcelles n° 3517 et 3516. Toutefois, le sommet de cet aménagement en remblais respecte la distance de cinq mètres à la limite de propriété. Cette distance qui subsiste permet de réaliser des aménagements, notamment par des plantations adéquates, qui sont de nature à préserver la vue et l'intimité de l'hoirie recourante sur ses terrains. La jurisprudence prend en compte les inconvénients liés à une perte d'intimité uniquement dans le cadre de construction de dépendances empiétant sur les distances réglementaires entre bâtiment et limites de propriété, qui sont précisément destinées à préserver de l'intimité sur les fonds voisins, ce qui est propre aux règles de l'ordre non contigu (arrêt AC.2007.0254 du 18.février.2007).
Au demeurant, lorsque la réglementation communale est lacunaire en ce qui concerne la hauteur des mouvements de terre admissibles, l'application de la clause d'esthétique prévue par l'art. 86 LATC a pour but de compléter le règlement communal sur ce point et de donner un contenu concret à la réglementation de la zone (voir notamment arrêts AC.2013.0478 du 3 septembre 2014, consid. 2a/bb; AC.2012.0128 du 25 février 2013, consid. 5b; AC.2007.0199 du 19 décembre 2008, consid. 3b et AC.2004.0045 du 30 novembre 2004, consid. 3b). Toutefois, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulièrement importante que l'autorité de recours ne contrôle qu’avec retenue. Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, le tribunal doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, il ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité communale, que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (ATF 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.2). En l'espèce, la municipalité est restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation en autorisant des mouvements de terre de l'ordre de trois mètres autour du garage. Cette solution permet d'assurer la végétalisation de la toiture du garage avec un raccordement par les talus jusqu’au terrain naturel à proximité de la limite de propriété. La végétalisation de la toiture du garage implique effectivement une surélévation par rapport à une toiture traditionnelle non accessible ou aménagée en terrasse en raison de l'épaisseur de la couche de terre végétale. Elle répond à un intérêt public important reconnu par la jurisprudence du tribunal (voir arrêt AC.2009.0276 su 23 avril 2010 consid. 4d), de sorte que la décision communale est objectivement soutenable.
4. a) Au point 5 de son opposition, l'hoirie recourante relevait que certains éléments de construction, situés du côté est du projet contesté, ne respectaient pas la distance de cinq mètres à la limite de propriété. Il s'agissait de l'aménagement de la terrasse du rez-de-chaussée ainsi que des murs nécessaires pour la réalisation de l'entrée du garage en sous-sol. L'hoirie relevait que le balcon du 1er étage, situé au-dessus de la rampe, empiétait également sur la distance réglementaire de cinq mètres.
Dans sa réponse à l'opposition du 26 juin 2015, la municipalité relevait que l'empiètement du balcon, en façade sud-est, sur la distance réglementaire entre bâtiment et la limite de propriété était admis par la jurisprudence et qu’il en allait de même des murs de soutènement de la rampe d'accès au parking. Dans son recours du 16 août 2015, l'hoirie recourante précise que les plans ont été modifiés dans le sens de l'opposition et qu'elle souhaitait que le tribunal se penche sur la question de la distance aux limites de ces éléments que la municipalité considérait comme acceptables. Le mémoire-réponse de la municipalité précise que ces éléments sont assimilés aux dépendances qui peuvent être construites dans des espaces réglementaires et que l'empiètement du balcon est admis par la jurisprudence sur une profondeur de 1.50 mètre. Les constructeurs Eliane et Jean-Marc Aebi ainsi que la société SECI SA ont repris la même argumentation dans leur mémoire complémentaire du 16 novembre 2015. Dans son écriture finale du 24 janvier 2016, l'hoirie recourante s'est plainte du fait que la rampe d'accès au garage empiète à plus de 95 % sur l’espace réglementaire entre bâtiment et limites de propriété.
b) L'art. 39 du règlement du 19 septembre 1996 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 70311.1) réglemente la question des dépendances de peu d'importance dans les termes suivants :
" Art. 39. Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés
1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings"
La jurisprudence du tribunal considère qu'une rampe d'accès à un parking est assimilée à une dépendance au sens de l'art. 39 RLATC (voir notamment les arrêts AC.2014.0118 du 18 mars 2015, consid. 4 let. a; AC.2007.0110 du 21 décembre 2007, consid. 10a; AC.2004.0300 du 21 septembre 2005, consid. 2a; AC.2004.0022 du 24 novembre 2004, consid. 5a; AC.2002.0242 du 22 mai 2003, consid. 5b et AC.1998.0156 du 9 juin 1999, consid. 2c). Ainsi, une rampe d'accès au parking doit respecter la règle de l'art. 39 al. 4 RLATC selon laquelle ces constructions ne peuvent être autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiment et limites de propriété que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Cette notion a été interprétée en ce sens que l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (voir arrêt AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid. 5c).
Selon la jurisprudence, pour appliquer les notions "d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant, d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (ATF du 10 novembre 1999 rendu en la cause 1B.411/1199 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259). En tous les cas, les inconvénients doivent respecter le droit fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concerne notamment la protection contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par l'ordonnance sur la protection contre le bruit (voir arrêt AC.1996.0087 du 7 avril 1997 consid. 5). L'autorité doit ainsi apprécier si le projet est conçu de manière conforme au principe de prévention, selon lequel les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes sont réduites à titre préventif et assez tôt (art. 11 al. 1 et 2 LPE); l’application de ce principe permet d’imposer au constructeur des aménagements de protection contre le bruit ; par exemple, pour un parking souterrain d'une trentaine de places, l’autorité peut exiger le recouvrement du plafond du parking depuis l'entrée de la rampe par un matériau phono absorbant (voir arrêt AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 10b/bb).
c) En l'espèce, le plan de détail des coupes sur la rampe d'accès au parking montre que la hauteur du mur de soutènement diminue fortement depuis l'entrée du parking jusqu'à son point le plus proche de la limite commune séparant les parcelles n° 3518 et 3517. En outre, le côté extérieur du mur de soutènement est pratiquement remblayé jusqu'au niveau du terrain naturel et modifie peu la configuration du terrain. Aussi, la rampe dessert un parking de six places, chaque place pouvant engendrer un trafic de l'ordre de 2.5 à 3 mouvements de véhicules par jour (AC.2000.0051 du 10 avril 2001, consid. 3b), ce qui représente un trafic journalier moyen de 15 à 18 véhicules par jour. Compte tenu de la situation de la maison d’habitation des recourants, à plus de 15 mètres de la limite des propriétés séparant les parcelles n° 3518 et 3517, et de l'importance du trafic susceptible d'être généré par le parking, il apparaît que les valeurs limites fixées par le droit fédéral de la protection de l'environnement en matière de lutte contre le bruit sont largement respectées. En effet, l'exploitation d'une aire de stationnement de 14 places à l'air libre située en contiguïté d'un bâtiment d'habitation respectait clairement les valeurs limites applicables à ce type d'installation (voir arrêt AC.1996.0209 du 17 août 2000, consid 2c/cc). La rampe n'entraînera pas d'inconvénients appréciables pour l'hoirie recourante et elle peut être admise dans les espaces réglementaires au titre d'une dépendance.
d) Par ailleurs, la jurisprudence s'est attachée à définir la notion de balcon pour déterminer, à défaut de dispositions communales contraires, quand de tels ouvrages devaient s'inscrire à l'intérieur des périmètres d'implantation des plans spéciaux, ou respecter les distances règlementaires entre bâtiments et limites de propriété, ou encore être pris en considération dans le calcul des dimensions maximales des bâtiments et dans le calcul des coefficients d'utilisation ou d'occupation du sol (arrêt AC.2006.0134 du 30 mars 2007). La jurisprudence utilise notamment comme critère la profondeur du balcon, qui ne devrait pas dépasser 1.50 m pour pouvoir bénéficier d'un empiètement sur la distance règlementaire à respecter entre bâtiment et limite de propriété et ne pas comporter non plus de fermetures latérales (arrêt AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 6; voir aussi AC.2004.0025 du 21 juin 2004 consid. 1a).
En l'espèce, la réglementation communale (RPGA de 2006) ne définit pas la notion de balcon, de sorte que la jurisprudence est applicable et permet ainsi un empiètement sur la distance réglementaire à respecter entre le bâtiment et la limite de propriété de 1.50 m. Dès lors que l'empiètement sera de l'ordre de 50 cm, il est inférieur à cette limite et il est clairement admissible. Il en va de même pour l'empiètement de la terrasse, qui reprend le même empiètement que celui du balcon.
5. a) Au point 6 de son opposition, l'hoirie Eugster reproche au projet contesté de ne pas respecter la jurisprudence précisant la hauteur maximum du mur d'embouchature dans l'espace des combles pour le niveau de l'attique. La municipalité n'a pas répondu à ce grief dans sa réponse à l'opposition du 26 juin 2015. L'hoirie Eugster a donc maintenu ce grief au point 6 du recours du 16 août 2015, en se référant à la définition des combles donnée par la réglementation communale. Dans sa réponse au recours du 3 novembre 2015, le conseil de la municipalité a relevé que le projet contesté prévoyait la construction d'un 3ème étage en attique et non d'un niveau de combles et que le niveau de l'attique respectait toutes les exigences de la réglementation communale. Les constructeurs ont repris la même argumentation dans leur réponse du 16 novembre 2015.
b) La jurisprudence du tribunal a été appelée à définir la notion de combles par rapport aux règlements communaux qui autorisent un niveau habitable dans les combles (voir par exemple arrêt AC.2013.0389 du 3 novembre 2014). La jurisprudence a donc précisé la notion de "pièce de combles" en indiquant qu'il s'agissait d'un niveau dont la dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du chéneau du toit. Ainsi, pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur laquelle la structure de la toiture prend appui, doit être inférieure à 1 mètre sous réserve de dispositions contraires du règlement communal (voir arrêt AC.2012.0141 du 24 septembre 2013, consid. 8b).
c) En l'espèce, le RPGA (2006) de Lausanne précise que le nombre de niveaux, dans la zone mixte de faible densité, est limitée à deux étages complets et un étage partiel de combles ou d'attique (art. 123 al. 1 RPGA). Le dernier niveau peut donc prendre la forme de combles, à savoir d'un espace sous la structure d'une toiture à pente ou d'un attique. La réglementation communale ne définit toutefois pas la notion d'attique, mais fixe à l'art. 23 RPGA les règles déterminant le gabarit des toitures et des attiques. Cette disposition est formulée dans les termes suivants :
"Art. 23: Gabarits des toitures et des attiques Voir Figure 3
Lorsque le gabarit des toitures et des attiques est défini par des arcs de cercle et un plan tangent aux arcs de cercle :
a) le point de départ des arcs est placé à l’aplomb du nu des façades, pris au niveau de la corniche du dernier étage complet ou partiel compris dans la hauteur réglementaire et le centre à 1,00 mètre au-dessous,
b) le gabarit doit être retourné sur toutes les façades.
(...)
Art. 24. Cages d’escalier et d’ascenseur
Lorsque les cages d’escalier et d’ascenseur sont comprises dans un second gabarit formé par un deuxième arc de cercle :
a) le centre est le même que celui du gabarit des toitures et des attiques,
b) la hauteur des cages d’escalier et d’ascenseur ne peut pas dépasser la hauteur du faîte du bâtiment."
Toutefois, la zone mixte de faible densité ne fixe pas le gabarit des toitures et ne délimite pas non plus la hauteur des façades. Il s'agit probablement d'une lacune de la réglementation communale. Un niveau d'attique doit nécessairement être en retrait de la façade principale du bâtiment, pour limiter l’impact visuel du niveau supplémentaire situé en attique. C'est la raison pour laquelle le RPGA fixe les gabarits de toiture à respecter dans les autres zones. Toutefois, la jurisprudence a précisé qu'il suffisait que le niveau d'attique respecte la proportion de 3/5ème de la surface du niveau inférieur pour pouvoir être qualifié d'attique indépendamment du fait que la vision latérale du bâtiment n'exprime pas la création de l'attique et donne l'impression de la construction d'un troisième niveau complet sur certaines façades du bâtiment (voir arrêt AC.2015.0022 du 26 octobre 2015, consid. 5). Par ailleurs, les constructeurs ont prévu une forme "hybride" d'attique. En effet, lorsque le dernier niveau présente un retrait par rapport à la façade principale, il présente les caractéristiques d'un attique. Mais la toiture de ce niveau d’attique est une toiture en pente propre à un niveau de combles. Dans la figure 3, à laquelle renvoie l’art. 23 RPGA, le législateur communal prévoit soit une toiture plate avec un attique, soit une toiture à pans formant des combles pour le dernier niveau. Toutefois, comme la figure 3 se réfère à la notion de gabarit de toiture prévue à l'art. 23 RPGA, qui n’est pas applicable à la zone mixte de faible densité, la municipalité pouvait considérer que dans cette zone un niveau d’attique peut être recouvert non seulement d’une toiture plate, mais également d’une toiture à pans. Bien que cette solution architecturale hybride sur un niveau d'attique, qui de plus n'est pas en retrait sur toutes les façades du projet contesté, n'améliore pas la qualité architecturale de l'ensemble, elle reste admissible en raison des prérogatives communales dans l'application de leur propre réglementation et elle est objectivement soutenable (voir ATF précité 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.2).
6. a) Au point 7 de son opposition, l'hoirie Eugster estime que la hauteur importante du bâtiment projeté serait de nature à compromettre l'aspect et le caractère du quartier. Le bâtiment projeté ne serait pas de dimensions raisonnables en comparaison de toutes les constructions voisines, par ailleurs son style architectural particulier s'opposerait au reste du quartier et ne serait pas acceptable. Dans sa réponse à l'opposition du 26 juin 2015, la municipalité n'a pas répondu à ce grief qui a été ainsi maintenu au chiffre 7 du recours du 16 août 2016. Dans sa réponse au recours, le conseil de la municipalité s'est toutefois déterminé sur la question de la portée de la clause d'esthétique en relevant l'important pouvoir d'appréciation laissé aux autorités communales. Les constructeurs en ont fait de même dans leur réponse du 7 novembre 2015. L'hoirie recourante a encore développé ce grief dans son écriture finale du 24 janvier 2016 en précisant que le projet entraînerait une utilisation disproportionnée des possibilités de construire. Elle relève à cet égard les différents éléments impactant négativement l’intégration du projet dans le quartier, à savoir: la surface importante du garage sur l'essentiel du jardin, la surélévation du niveau du jardin de plus de trois mètres, la longueur totale légèrement inférieure à 30 mètres et l'exposition de la rampe d'accès au garage située à plus de 95 % dans l'espace réglementaire non constructible entre bâtiment et limites de propriété. Selon l'hoirie recourante, le projet est constitutif d’une utilisation déraisonnable des possibilités de construire.
b) L'art. 69 RPGA traite de l'intégration des constructions. Cette disposition précise que les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier, dans la suite d'une place ou d'une rue, ou de nature à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites (al. 1). Cette disposition est formulée dans les mêmes termes que l'art. 86 al. 2 LATC et a donc la même portée que la clause d'esthétique figurant dans la législation cantonale. Un arrêt de principe du Tribunal fédéral a défini en 1975 la portée de la clause d'esthétique en appliquant l’art. 57 de l’ancienne LCAT, dont la teneur était comparable à l’art. 86 LATC :
"L’étendue de la base légale que constitue l'art. 57 LCAT et le large éventail des possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne peuvent justifier à priori n'importe quelle mesure. Une base légale large exige en effet que l'on se montre particulièrement rigoureux dans la phase successive de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport au but poursuivi et à l'objet de la protection. A ces conditions, une norme qui étend la protection à des aspects du paysage auxquels on n'attribuait dans le passé qu'une importance relative, peut néanmoins se justifier aujourd'hui, même s'imposer, par rapport au déferlement des atteintes portées à l'environnement sous la pression du développement technique. Une telle formule obéit d'ailleurs aux tendances actuelles en matière de protection des paysages et des monuments, conçue non seulement comme protection d'objets isolés de grande valeur, mais comme protection d'ensembles.
Avec l'autorité cantonale de recours, il convient par ailleurs de rappeler que l'art. 57 LCAT constitue une disposition à caractère et à but publics. En revanche, il n'est pas destiné à la protection d'intérêts privés, car le propriétaire qui tient à se prémunir contre un préjudice résultant de constructions voisines peut arriver à ses fins par des voies privées (achat de terrains, servitudes, par exemple). Il peut aussi acquérir la protection désirée par la voie d'un plan de quartier; celui-ci le soumettra certes à des restrictions, mais il le protégera en imposant des limitations identiques aux propriétaires voisins. Le propriétaire ne bénéficiera donc de la protection de l'art. 57 LCAT que dans la mesure où ses intérêts privés coïncident avec les buts d'intérêt public recherchés par cette institution (RDAF 1957, 332).
c) Un projet de construction peut être interdit sur la base de l'art. 57 LCAT, quand bien même il satisferait à toutes les autres dispositions cantonales et communales en matière de police des constructions. Au considérant 7, non publié, de l'arrêt Commune de Pully, du 17 mars 1971, le Tribunal fédéral avait soulevé la question de savoir si l'art. 57 LCAT pouvait mettre obstacle à la construction d'un immeuble réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en harmonie avec les constructions déjà édifiées. Constatant que la réglementation en vigueur permettait la construction de bâtiments plus importants, par leur volume, que ceux qui avaient été construits jusqu'alors, il relevait «qu'il serait manifestement difficile, sinon exclu, d'empêcher leur édification en invoquant l'art. 57 LCAT». C'est précisément la question qui doit être tranchée en l'espèce. Il s'agit de savoir si l'autorité communale ou cantonale peut interdire la construction d'un bâtiment conforme au règlement en vigueur, pour le motif qu'il ne serait pas en harmonie, par son volume, avec les constructions avoisinantes, de dimensions plus modestes.
Le but d'un règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, tel celui de Morges, est de fixer les règles destinées à assurer un aménagement rationnel du territoire de la commune. Celui-ci est divisé en différentes zones dont l'affectation est définie. A chacune correspond ainsi un type de construction, dont les caractéristiques essentielles sont fixées par le règlement. La LCAT poursuit des buts semblables. Selon son art. ter, cette loi fixe les règles destinées à assurer notamment le développement des localités et de leurs voies de communication, l'aménagement du territoire, la sauvegarde des beautés et des curiosités naturelles du pays, l'esthétique, la sécurité et la salubrité des localités et des constructions. Une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 57 LCAT ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux.
Ce sont en effet ces textes qui définissent l'orientation que doit suivre lé développement des localités. Il faut certes admettre que les plans de zones ont un caractère de généralité qui met obstacle à ce qu'ils prennent en considération la situation particulière de telle ou telle portion restreinte du territoire. Mais les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces situations de fait particulières. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire basée sur l'art. 57 LCAT, en raison du contraste que formerait par son volume le bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse comme étant déraisonnable et irrationnelle. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction."
Ces principes posés dans l’ATF 101 la 213 consid. 6c ss ont été repris dans l’ATF 115 la 114 consid. 3d page 119 ainsi que par la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral (ATF 1C_36/2014 du 16 décembre 2014). La jurisprudence a encore précisé que la question de l'intégration d'une construction et d'une installation à l'environnement bâti dans un site ne doit pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir le site (RDAF 2000 I 288 et ATF 115 Ia 363 consid. 3b page 367 et 114 Ia 343 consid. 4b page 345 et les arrêts cités). Enfin, même dans le cas où l'autorité cantonale se fonde sur l'avis d'une commission d'experts analysant de manière objective et systématique les défauts d'intégration d'un projet de construction, le Tribunal fédéral a reproché à l’instance cantonale de s’être référée à cet avis de spécialistes (ATF 1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.3). La jurisprudence fédérale récente accorde en effet une importance décisive à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a confirmé que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (voir les ATF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1; 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3; 1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2; 1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2).
c) En l'espèce, le projet contesté comporte des défauts d'intégration, comme par exemple, la construction du garage, qui entraîne un rehaussement du niveau du jardin de l'ordre de trois mètres sur une surface relativement importante, la construction d'un niveau d'attique dont une partie de la façade nord est à l’aplomb des façades principales, et avec une toiture à quatre pans. Il appartient toutefois au premier chef à la municipalité de veiller à une bonne intégration des constructions dans les sites construits, conformément au mandat qu’il lui est donné à la fois par le droit fédéral (art. 3 al. 2 let. b LAT), le droit cantonal (art. 86 LATC) et le droit communal (art. 69 RPGA). La manière dont l’autorité communale s’acquitte de cette tâche fait partie du très large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral reconnaît aux communes, et que le tribunal ne peut revoir que si la décision communale n’est objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur. Or, le quartier en question ne présente pas de caractéristiques qui mériteraient une protection particulière et le projet n’est pas affecté de défauts tels qu’il ne pourrait être admis. Il faut donc admettre que la décision communale sur l’esthétique et l’intégration du projet reste objectivement soutenable et n’est pas contraire au droit supérieur, notamment aux art. 3 al. 2 let. b LAT et art. 86 al. 2 LATC.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, les frais de justice, arrêtés à 2'500 fr., doivent être mis à la charge des recourants solidairement entre eux. La Commune de Lausanne, qui obtient gain de cause et a consulté un homme de loi, a droit à des dépens. Toutefois, la municipalité n’a pas répondu, dans sa réponse du 26 juin 2015, à plusieurs griefs soulevés par les opposants; elle a, de cette manière, compliqué la procédure au sens de l'art. 56 al. 1 LPA-VD, de sorte que l'indemnité de dépens mise à la charge de l'hoirie recourante sera légèrement réduite (1'500 fr.). Les constructeurs, qui obtiennent gain de cause et qui ont consulté un homme de loi, ont droit aux dépens qu'ils ont requis (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de l'hoirie recourante, Patrick Eugster, Philippe Eugster, Myriam Eugster et Olivier Eugster, solidairement entre eux.
III. L'hoirie Eugster, à savoir Patrick Eugster, Philippe Eugster, Myriam Eugster et Olivier Eugster, sont solidairement débiteurs de la commune de Lausanne d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens; ils sont également solidairement débiteurs des propriétaires et constructeurs, Eliane et Jean-Marc Aebi, ainsi que de la société SECI SA, solidairement entre eux, d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 juillet 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.