|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 2 juin 2016 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
|
Recourant |
|
Jean DUBOUX, à Cully, représenté par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, |
|
Objet |
Plan d'affectation |
|
|
Recours Jean DUBOUX c/ décisions du Département du territoire et de l’environnement du 15 juillet 2015 et du Conseil communal de Bourg-en-Lavaux du 12 mai 2014 (Plan partiel d'affectation "Les Fortunades") |
Vu les faits suivants
A. Berthe Rouge, Jeanne Cuénoud et Catherine Parisod sont copropriétaires chacune pour un tiers, au lieu-dit "Les Fortunades", de la parcelle n° 416 de la Commune de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la commune), située à Cully. Ce bien-fonds, d'une surface de 6'216 m2, est colloqué en zone viticole selon le Plan général d'affectation de Cully et le Règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT) de Cully, tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 21 décembre 1983. La commune bénéficie d'une promesse de vente et d'achat sur la parcelle n° 416 conditionnée à l'entrée en vigueur du Plan partiel d'affectation "Les Fortunades" (ci-après: le PPA "Les Fortunades"), dont il sera question ci-dessous. Cette parcelle est actuellement occupée par un bâtiment, un couvert, une place-jardin et des vignes.
B. La Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la municipalité) a entrepris des démarches en vue de l'élaboration du PPA "Les Fortunades" et du règlement correspondant (ci-après: le RPPA "Les Fortunades"). Le secteur inclus dans le PPA "Les Fortunades" serait affecté à la zone d'installations publiques et para-publiques et son emprise s'étendrait sur 2'358 m2 de l'actuelle parcelle n° 416 (partie Sud), surface qui constituerait la nouvelle parcelle n° 10097.
Le périmètre du PPA "Les Fortunades" est délimité au Sud par le chemin du Vigny (DP 1726), à l'Ouest par la rue du Vieux-Bourg (DP 1681) et à l'Est par le sentier des Fortunades (DP 10), lui-même bordé à l'Est par des vignes, puis par le cimetière et l'église. La route de la Corniche (DP 1727), sur laquelle donne au Nord la rue du Vieux-Bourg, borde au Nord-Ouest la parcelle n° 416 sur laquelle s'inscrit le PPA "Les Fortunades" dans sa partie Sud. Le chemin du Vigny, à l'endroit du PPA "Les Fortunades", est lui-même bordé au Sud par les voies CFF qui sont elles-mêmes longées au Sud par la route cantonale RC 780 (DP 1668). Deux passerelles piétonnes, situées au Sud-Ouest, respectivement au Sud-Est du PPA "Les Fortunades" projeté, enjambent, la première depuis la rue du Vieux-Bourg, la seconde depuis le sentier des Fortunades, le chemin du Vigny, les voies CFF et la route cantonale et permettent d'accéder au bourg. Le chemin du Vigny continue à l'Ouest pour arriver sur la rue de la Gare, qui elle-même donne sur un rond-point duquel part la route de la Corniche direction Nord-Est. Dans l'angle formé par le chemin du Vigny, la rue de la Gare, le rond-point et la route de la Corniche, se trouvent les bâtiments d'une cave vinicole, dénommée "Union vinicole de Cully". A l'Est, le long des voies CFF, le chemin du Vigny se subdivise à l'aval du cimetière en deux tronçons, l'un, toujours dénommé chemin du Vigny, montant en direction du Nord-Est jusqu'au rond-point situé à l'entrée du village de Riex et acquérant la dénomination DP 12, le second, sous le nom de chemin du Champaflon, passant à l'aval du cimetière et continuant à longer les voies CFF. A l'endroit où le chemin du Vigny (DP 12) commence à monter en direction du Nord-Est, se trouve un panneau "riverains autorisés".
Le but du PPA "Les Fortunades" est de gérer l'urbanisation à l'intérieur de son périmètre, de garantir l'insertion paysagère de la zone dans le site de Lavaux et de développer des activités publiques, para-publiques et d'intérêt général (art. 2 RPPA). Il est prévu que le PPA "Les Fortunades" comprenne une aire de dégagement et un périmètre des constructions semi-enterrées dans lequel les activités définies à l'art. 8 sont autorisées (art. 4 al. 2 RPPA). La zone d'installations publiques et para-publiques est destinée à la réalisation de constructions d'intérêt public pour des locaux techniques et des locaux d'activités, dont notamment des locaux de voirie, d'archivage et pour les pompiers ainsi qu'au stationnement nécessaire à l'exploitation des locaux et du cimetière (art. 8 RPPA). L'aire de dégagement est destinée à garantir l'intégration paysagère du PPA ainsi qu'au stationnement (art. 9 al. 1 RPPA). Le stationnement est destiné aux besoins du PPA et du cimetière; le nombre de places de stationnement est défini conformément à la norme de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) en vigueur (art. 10 al. 1 RPPA). Du stationnement provisoire est autorisé dans l'aire de dégagement; il est destiné à la compensation des besoins publics lors de la fermeture temporaire du parking de la gare (art. 11 al 1 RPPA). Le nombre maximal de places de stationnement provisoires est de 40 (art. 11 al. 2 RPPA). Les places de stationnement provisoires sont autorisées pour une durée maximale de 5 ans, dès l'achèvement de la toiture des constructions semi-enterrées; elles sont supprimées et le terrain réaménagé au plus tard 12 mois après la mise en service du P+Rail prévu par le PPA "Cully Gare" (art. 11 al. 3 RPPA).
Le PPA prévoit ainsi la réalisation de constructions semi-enterrées pour des locaux techniques et d'activités. Dans la partie Nord du projet de bâtiment, seront aménagés des locaux sur deux niveaux. Dans la partie Sud, sera en particulier aménagée une halle dédiée au stationnement et à l'entretien des véhicules de service. Une aire de dégagement occupera par ailleurs l'ensemble de la surface du PPA. Elle aura pour but de garantir l'intégration paysagère du PPA et d'accueillir le stationnement prenant place à l'air libre, sur la toiture des constructions semi-enterrées. Une liaison piétonne sera aménagée le long de l'aire de dégagement pour les usagers du parking. Cette liaison reliera le PPA "Les Fortunades" aux domaines publics adjacents de manière à pouvoir accéder au Bourg de Cully par les passerelles, à l'église catholique et à la route de la Corniche. L'accès aux constructions semi-enterrées s'effectuera au Sud par le chemin du Vigny pour les véhicules de service, tandis que l'accès à l'aire de dégagement pour les véhicules privés s'effectuera au Nord depuis la route de la Corniche, puis la rue du Vieux-Bourg.
C. Un rapport de conformité au sens de l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) a été établi le 20 juin 2013. Le 28 octobre 2013, le Service du développement territorial (SDT) a communiqué à la municipalité le rapport d'examen préalable comprenant l'appréciation globale du dossier ainsi que les préavis des services cantonaux consultés et précisé que le préavis des CFF "droits fonciers" lui était parvenu le 12 septembre 2013. Soumis à un examen préalable complémentaire le 17 décembre 2013, le projet de PPA "Les Fortunades" était accompagné d'un rapport modifié selon l'art. 47 OAT du 16 décembre 2013. Le 23 janvier 2014, le SDT a communiqué à la municipalité le rapport d'examen préalable complémentaire ainsi que les préavis des services cantonaux consultés.
Un rapport de conformité au sens de l'art. 47 OAT a été une nouvelle fois établi le 3 février 2014 (ci-après: le rapport 47 OAT). Il était accompagné en particulier d'une étude de stationnement de mars 2012, d'une étude de juin 2013 des circulations et du stationnement relative au développement du PPA "Les Fortunades" ainsi que d'un complément de décembre 2013 à l'étude de juin 2013 précitée, tous documents établis par le bureau Transitec.
D. En lien avec le projet de PPA "Les Fortunades", un projet de modification de la rue du Vieux-Bourg (DP 1681) ainsi qu'un projet d'élargissement d'une part du DP 1681, de manière à permettre l'aménagement d'une chaussée et d'un trottoir, d'autre part du chemin du Vigny (DP 1726) ont été entrepris. Il est en conséquence prévu qu'une portion d'une surface de 73 m2 de la parcelle n° 416 soit cédée au DP 1681, qu'une portion de 95 m2 de ce même bien-fonds soit cédée au DP 1726 et qu'une portion de 34 m2 environ passe du DP 1726 à la future parcelle n° 10097. Il est par ailleurs prévu que, devant la construction projetée, l'avancement du mur de vigne Sud longeant le chemin du Vigny soit supprimé et qu'une esplanade soit créée.
E. Le PPA "Les Fortunades", la modification du chemin public DP 1681 "rue du Vieux-Bourg" et les modifications des DP 1681 et 1726 (chemin du Vigny) ont été mis à l'enquête publique du 8 février au 10 mars 2014, suscitant plusieurs oppositions, dont celle de Jean Duboux. Ce dernier est domicilié au chemin du Vigny 12, soit le long de la portion de ce chemin qui, depuis le cimetière, monte en direction du Nord-Est jusqu'au rond-point qui est situé à l'entrée du village de Riex, soit à environ 150 m du lieu où habite l'intéressé (cf. le site www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm), et sur lequel arrive la route de la Corniche qui monte depuis Cully. Jean Duboux habite ainsi au Nord-Est du PPA "Les Fortunades", à environ 330 m à vol d'oiseau de l'extrême Nord-Est de la parcelle concernée par le projet litigieux (cf. le site www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm) et, selon les explications fournies par le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux (ci-après: le conseil communal), pièce à l'appui, à environ 415 m à vol d'oiseau et à environ 440 m en passant par le chemin du Vigny du milieu du bien-fonds litigieux.
Deux séances ont eu lieu, les 30 juin 2014 et 27 janvier 2015, entre Jean Duboux et des représentants de la commune.
F. Par décision du 12 mai 2014, le conseil communal a, compte tenu du préavis municipal n° 02/2014 du 24 mars 2014 (ci-après: le préavis municipal), en particulier adopté le PPA "Les Fortunades" en tenant compte des deux modifications mentionnées dans le rapport de la commission d'une part et le projet routier de modification des chemin et domaines publics d'autre part.
G. Par décision du 18 juin 2015, la Cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) a approuvé préalablement le projet de modification du chemin public DP 1681 "rue du Vieux-Bourg", du DP 1681 et du DP 1726 "chemin du Vigny" et levé les oppositions y relatives.
H. Par décision du 23 juin 2015, le Département du territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé préalablement, sous réserve des droits des tiers, le PPA "Les Fortunades".
I. Le 14 juillet 2015, Jean Duboux a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la Cheffe du DIRH du 18 juin 2015 ainsi que contre la décision d'adoption du 12 mai 2014 par le conseil communal du projet routier de modification du chemin public et des modifications des domaines publics (cause AC.2015.0172), concluant à l'annulation des deux décisions, ainsi que contre la décision du 23 juin 2015 du DTE, de même que contre la décision d'adoption du PPA "Les Fortunades" par le conseil communal le 12 mai 2014, concluant à l'annulation de ces deux décisions (cause AC.2015.0171).
J. Par décision du 15 juillet 2015 remplaçant et annulant celle du 23 juin 2015, le DTE a approuvé préalablement, sous réserve des droits des tiers, le PPA "Les Fortunades".
K. Le 24 juillet 2015, Jean Duboux a interjeté recours contre la décision du DTE du 15 juillet 2015 auprès de la CDAP, concluant à l'annulation de la décision attaquée (cause AC.2015.0186).
Le 24 juillet 2015 également, Jean Duboux a relevé qu'au vu de la nouvelle décision rendue le 15 juillet 2015 par le DTE, le recours qu'il avait déposé le 14 juillet 2015 contre la décision du DTE du 23 juin 2015 était devenu sans objet (cause AC.2015.0171). Il précisait toutefois maintenir son recours du 14 juillet 2015 contre la décision du conseil communal du 12 mai 2014 d'adopter le PPA "Les Fortunades" (cause AC.2015.0171) et contre la décision de la Cheffe du DIRH du 18 juin 2015 ainsi que celle du conseil communal du 12 mai 2014 concernant le même objet (cause AC.2015.0172).
L. Le 28 juillet 2015, au vu de la nouvelle décision du DTE du 15 juillet 2015 qui remplaçait et annulait celle du 23 juin 2015 et considérant que cette nouvelle décision rendait sans objet la procédure de recours contre la décision du DTE du 23 juin 2015, le juge instructeur a déclaré le recours sans objet dans la cause AC.2015.0171 et rayé la cause du rôle. La cause AC.2015.0186 concernant le recours de Jean Duboux contre la décision du DTE du 15 juillet 2015 approuvant préalablement le PPA "Les Fortunades" et contre la décision du conseil communal du 12 mai 2014 d'adopter ce même PPA est pour sa part restée pendante.
M. Le 7 octobre 2015, le SDT, pour le DTE, a conclu, dans la cause AC.2015.0186, à l'irrecevabilité du recours ou, dans la mesure où celui-ci serait jugé recevable, à son rejet.
Le 8 octobre 2015, le conseil communal a conclu au rejet du recours dans la cause AC.2015.0186.
N. Le 11 février 2016, le juge instructeur a, dans la cause AC.2015.0186, interpellé les parties sur la question de la qualité pour recourir du recourant, qui lui apparaissait douteuse, compte tenu en particulier du fait que ce dernier habite à une distance de près de 330 m à vol d'oiseau de l'extrême Nord-Est de la parcelle concernée par le projet litigieux (cf. le site www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm) et à environ 400 m à pied (cf. le site www.google.ch/maps).
Le 17 février 2016, le SDT s'en est remis à justice quant à l'examen de la qualité pour agir du recourant dans la cause AC.2015.0186.
Le 19 février 2016, le recourant a conclu à la recevabilité de son recours dans la cause AC.2015.0186. Il considère en effet avoir un intérêt digne de protection, dans la mesure où il serait touché dans ses intérêts personnels du fait que l'accès à son domicile serait entravé par le trafic induit par le projet litigieux.
Le 24 février 2016, le conseil communal a conclu à l'irrecevabilité du recours dans la cause AC.2015.0186, produisant à l'appui de son écriture un plan de situation comprenant les distances à vol d'oiseau et par la route entre le milieu de la parcelle n° 416 et l'habitation du recourant, une orthophotographie montrant la parcelle n° 416 et les cheminements, des photographies des murs bordant la parcelle n° 416 en aval ainsi qu'un photomontage du futur aménagement tel que prévu en exécution de la planification contestée.
O. Le tribunal a tenu, dans les causes AC.2015.0172 et AC.2015.0186, une audience avec inspection locale le 2 mai 2016 en présence des parties. Il convient d'extraire ce qui suit du procès-verbal d'audience:
"Le président précise que l'objet de l'inspection locale est d'examiner la configuration des lieux, en lien notamment avec la qualité pour agir du recourant. Le tribunal et les parties se rendront en particulier sur la parcelle sur laquelle habite le recourant.
Me Jean-Michel Henny indique que la caserne des pompiers se trouve actuellement sur la place de la Gare et qu'il n'y aura pas dans le futur une augmentation des interventions des pompiers dès lors que la fusion des services de pompiers a déjà été effectuée. Le SDIS de Gourze existe ainsi depuis longtemps.
Le syndic explique qu'il y a actuellement quatre véhicules de pompiers, soit deux tonne-pompes et deux autres véhicules, et qu'il y en aura aussi quatre après la réalisation du PPA litigieux. La voirie compte actuellement six véhicules et en comptera le même nombre ensuite. Les pompiers passent actuellement par le rond-point situé à proximité de la gare. Ils passeront ensuite en bas du chemin du Vigny, puis par ce rond-point, puis par la route de la Corniche. Il sera en effet impossible aux camions pompiers de passer par le chemin du Vigny dans sa portion qui, depuis le cimetière, monte ensuite en direction du Nord-Est. Les véhicules de la voirie passent actuellement en général par le rond-point situé à proximité de la gare, puis par la route de la Corniche, ce qui, sauf exception, sera également le cas ensuite; ils ne passeront ainsi pas, sauf exception, par le chemin du Vigny dans sa portion qui, depuis le cimetière, monte ensuite en direction du Nord-Est, portion sur laquelle habite le recourant. Le syndic précise qu'il n'est pas possible de croiser sur le chemin du Vigny (partie Nord).
Le recourant admet que les véhicules de la voirie passent actuellement très rarement devant chez lui. Pour lui, le point litigieux a trait à l'augmentation du trafic sur la portion du chemin du Vigny située entre le cimetière à l'Est de la construction projetée et, à l'Ouest, l'Union vinicole de Cully située dans l'angle formé par le chemin du Vigny, la rue de la Gare, le rond-point et la route de la Corniche. Ses griefs ne portent en revanche pas sur le trafic qui pourrait passer devant chez lui.
Me Daniel Guignard précise que les griefs du recourant portent plus particulièrement sur les problèmes de croisement devant la construction projetée.
Me Jean-Michel Henny relève que, grâce à la construction projetée, la situation devant cette dernière s'améliorera sur le chemin du Vigny du fait de la suppression de l'avancement du mur Sud et de l'existence d'une esplanade. Il sera en effet plus facile de croiser sur ce tronçon de chemin.
L'urbaniste communal précise que, depuis le bord de la route, il y aura une distance de 3m50 jusqu'aux garages.
Le tribunal et les parties longent le chemin du Vigny au Sud de la parcelle en cause jusqu'à l'endroit où ce chemin, à l'aval du cimetière, se subdivise en deux tronçons, l'un, toujours dénommé chemin du Vigny, montant en direction du Nord-Est jusqu'au rond-point situé à l'entrée du village de Riex (tout près du lieu où habite le recourant), le second, dénommé chemin du Champaflon, passant à l'aval du cimetière et continuant à longer les voies CFF.
Il est constaté qu'à l'endroit où le chemin du Vigny commence à monter en direction du Nord-Est, il y a un panneau "riverains autorisés".
Le syndic précise que, malgré ce panneau, le chemin du Vigny n'est pas un chemin privé, mais qu'il n'est pas prévu que la circulation passe par le partie de ce chemin qui monte au Nord-Est.
Il n'est pas contesté qu'il n'y aura pas d'augmentation de la circulation sur la portion du chemin du Vigny qui monte en direction du Nord-Est, depuis l'endroit où ce chemin se subdivise en deux tronçons.
Le recourant répète que ses griefs portent sur les problèmes de trafic sur le tronçon Sud du chemin du Vigny.
Le tribunal et les parties montent sur la partie du chemin du Vigny qui part en direction du Nord-Est et vont jusque devant chez le recourant. Celui-ci ne monte pas jusque devant chez lui et s'arrête un peu plus bas.
Le tribunal et les parties examinent la configuration des lieux depuis le lieu où habite le recourant, en particulier ce que ce dernier peut voir de la parcelle en cause depuis chez lui.
Le tribunal et les parties redescendent et rejoignent le recourant.
Le président indique au recourant qu'il a été constaté que depuis chez lui on ne verra pas la caserne.
Le recourant admet qu'il ne voit rien depuis chez lui, dès lors qu'il s'agit d'une caserne enterrée. Il précise néanmoins que les camions de livraison, lorsqu'ils se rendent au Domaine Blondel, exploitation vigneronne qui se trouve là où il habite, passent par la route de la Corniche au Nord, puis, en partant, descendent le chemin du Vigny, ce que conteste le syndic qui relève que ces camions, pour partir, manoeuvrent dans la cour du Domaine Blondel, puis remontent en direction du rond-point situé à l'entrée de Riex. Le recourant répète une nouvelle fois que, pour lui, le tronçon du chemin du Vigny litigieux est celui situé entre le cimetière à l'Est et l'Union vinicole de Cully à l'Ouest.
En réponse à des questions de Me Daniel Guignard, l'un des représentants de la DGMR indique qu'il est difficile de croiser sur le chemin du Vigny (au droit de la construction prévue) et que, s'agissant de l'accès au garage, de l'entrée et de la visibilité, il ne peut encore rien en dire dans la mesure où ces éléments ne sont pas encore définis.
En réponse à des questions de Me Daniel Guignard, le syndic précise que le voyer a recommandé l'accès au parking provisoire par la rue du Vieux-Bourg et donc en amont par la route de la Corniche et que, pendant la phase des travaux, la circulation sur le chemin du Vigny ne serait pas obligatoirement interdite.
Me Jean-Michel Henny relève que cette dernière question est prématurée, dès lors qu'il n'y a pas encore de permis de construire. Il ajoute que la parcelle en cause est actuellement en zone viticole, mais que le PPA litigieux la fera passer en zone d'utilité publique".
P. Par arrêt du 2 juin 2016 (cause AC.2015.0172), la CDAP a déclaré le recours de Jean Duboux irrecevable.
Q. Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Se pose la question de la qualité pour recourir du recourant contre les décisions du DTE du 15 juillet 2015 et du conseil communal du 12 mai 2014.
a) Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Dans la procédure de recours contre les plans d'affectation notamment, la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Cela signifie, en l’occurrence, que la qualité pour recourir, réglée en droit cantonal à l'art. 75 LPA-VD, ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149; cf. aussi arrêt 1C_411/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.1).
b) Selon la jurisprudence, pour apprécier la qualité pour agir, tous les éléments de fait pertinents doivent être pris en compte. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. De même, s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; cf. aussi arrêts 1C_540/2015 du 30 mars 2016 consid. 2.3; 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.1.1; 1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; cf. aussi arrêts 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1; 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.1.1; 1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La qualité pour agir a ainsi été admise (v. pour la casuistique p. ex. arrêt 1C_63/2010 du 14 septembre 2010; cf. aussi arrêt AC.2014.0351 du 9 février 2016 consid. 2) notamment dans des cas où les parcelles litigieuses étaient distantes de 25 m (ATF 123 II 74 consid. non publié 1b), 45 m (arrêt 1P.643/1989 du 4 octobre 1990 consid. 3b), de 70 m (arrêt 1P.410/1988 du 12 juillet 1989 consid. 2), de 120 m (ATF 116 Ib 323 consid. 2 p. 325) ou de 150 m (ATF 121 II 171 consid. 2c/bb p. 175). Elle a en revanche été déniée dans des cas où cette distance était de 800 m (ATF 111 Ib 159 consid. 1b p. 160), respectivement de 600 m (arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997, RDAF 1997 I 242, consid. 3a), de 220 m (arrêts 1A.46/1998 du 9 novembre 1998 consid. 3c; 1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 4.1), 200 m (arrêt du 2 novembre 1989, ZBl 85/1984 p. 378, consid. 2a), 150 m (ATF 112 Ia 119 consid. 4b p. 123) et de 100 m (arrêt 1C_342/2008 du 21 octobre 2008 consid. 2). La jurisprudence récente considère que la qualité pour recourir du voisin est dans la plupart des cas admise jusqu'à une distance de 100 m environ (arrêt 1C_204/2012 du 25 avril 2013, et les références citées). La jurisprudence a considéré que des voisins, situés à environ 100 mètres de la construction projetée, n'étaient pas particulièrement atteints par un projet s'ils ne voyaient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquaient (arrêt 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3, publié in SJ 2012 I 422). De même, la qualité pour recourir a été déniée au voisin distant de 100 m qu'une colline empêchait de voir l'objet du litige (arrêt 1C_590/2013 du 26 novembre 2013). S'est aussi vu refuser la qualité pour recourir un voisin distant de 50 m du hangar agricole litigieux, dans la mesure où une augmentation du bruit et du trafic sur la route cantonale bordant le secteur ne pourrait être que faible, voire inexistante (arrêt 1C_243/2015 du 2 septembre 2015).
La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33/34; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470; cf. aussi arrêts 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1; 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.1.2; 1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; 121 II 171 consid. 2b p. 174; cf. aussi arrêts 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1; 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.1.2; 1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). Le seul fait d'être usager plus ou moins régulier d'une route qui fait l'objet de modifications ne suffit pas à conférer à de tels usagers la qualité pour recourir (cf. arrêts 1C_350/2014 du 13 octobre 2015 consid. 1.3; 1C_411/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2; 1C_81/2011 du 24 juin 2011 consid. 3.2, et les références citées).
2. Les griefs du recourant portent en particulier sur les accès à la construction projetée par le chemin du Vigny et la rue du Vieux-Bourg, sur les nuisances sonores que provoquerait l'augmentation de circulation induite par le bâtiment prévu, sur le choix du site, de même que sur les atteintes que le projet causerait à la zone vignoble de cette partie du Lavaux. L'intéressé fait ainsi valoir que le chemin du Vigny serait actuellement très étroit et qu'il serait impossible d'y croiser, a fortiori pour des véhicules de pompiers et de la voirie, et que la rue du Vieux-Bourg serait élargie, mais n'aurait que 5 m de large, espace piétonnier compris, ce qui impliquerait que la circulation serait difficile, voire impossible à gérer, et que les nuisances sonores provoquées par l'accroissement de la circulation, qui se produiraient nuit et jour, augmenteraient fortement l'inconfort des habitants du Bourg situés au Sud des voies CFF et de la route cantonale. Il invoque également le fait que le choix du site serait critiquable, au vu notamment de l'ampleur des travaux d'excavation, de terrassement et d'aménagement des accès ainsi que des coûts engendrés et que le projet ne serait pas adéquat compte tenu de la protection dont devrait bénéficier cette partie du Lavaux à l'entrée Nord de Cully.
a) Le recourant est domicilié au chemin du Vigny 12, soit le long de la portion de ce chemin qui, depuis le cimetière, monte en direction du Nord-Est jusqu'au rond-point qui est situé à l'entrée du village de Riex, soit à environ 150 m du lieu où habite l'intéressé, et sur lequel arrive la route de la Corniche qui monte depuis Cully. Le recourant habite ainsi au Nord-Est du PPA "Les Fortunades", à environ 330 m à vol d'oiseau de l'extrême Nord-Est de la parcelle concernée par le projet litigieux et, selon le plan de situation produit par le conseil communal le 24 février 2016, à environ 415 m à vol d'oiseau et à environ 440 m en passant par le chemin du Vigny du milieu du bien-fonds litigieux. Une telle distance entre le lieu où habite le recourant et le projet litigieux paraît d'emblée trop importante pour que la qualité pour recourir soit reconnue à l'intéressé. Celui-ci a d'ailleurs admis lors de l'inspection locale qu'il ne verrait rien depuis chez lui, ce qu'ont également pu constater le tribunal et les parties, dès lors en particulier que c'était une caserne enterrée qui était prévue.
Le recourant a néanmoins à plusieurs reprises précisé, en particulier lors de l'audience, que ses griefs portaient uniquement sur les problèmes de trafic, plus particulièrement de croisement, sur le tronçon du chemin du Vigny situé au Sud de la construction projetée entre le cimetière à l'Est de celle-ci et, à l'Ouest, l'Union vinicole de Cully, ajoutant que ses griefs ne portaient en revanche pas sur le trafic qui pourrait passer devant chez lui ni sur les nuisances sonores que ce trafic pourrait provoquer. Il ressort des éléments du dossier que l'accès aux constructions semi-enterrées s'effectuera au Sud par le chemin du Vigny pour les véhicules de service, tandis que l'accès à l'aire de dégagement pour les véhicules privés s'effectuera au Nord depuis la route de la Corniche, puis la rue du Vieux-Bourg. Les représentants du conseil communal ont par ailleurs expliqué lors de l'audience qu'il n'y aurait pas dans le futur une augmentation des interventions des pompiers dès lors que la fusion des services de pompiers a déjà été effectuée. Il ressort également ce qui suit du procès-verbal d'audience:
"Le syndic explique qu'il y a actuellement quatre véhicules de pompiers, soit deux tonne-pompes et deux autres véhicules, et qu'il y en aura aussi quatre après la réalisation du PPA litigieux. La voirie compte actuellement six véhicules et en comptera le même nombre ensuite. Les pompiers passent actuellement par le rond-point situé à proximité de la gare. Ils passeront ensuite en bas du chemin du Vigny, puis par ce rond-point, puis par la route de la Corniche. Il sera en effet impossible aux camions pompiers de passer par le chemin du Vigny dans sa portion qui, depuis le cimetière, monte ensuite en direction du Nord-Est. Les véhicules de la voirie passent actuellement en général par le rond-point situé à proximité de la gare, puis par la route de la Corniche, ce qui, sauf exception, sera également le cas ensuite; ils ne passeront ainsi pas, sauf exception, par le chemin du Vigny dans sa portion qui, depuis le cimetière, monte ensuite en direction du Nord-Est, portion sur laquelle habite le recourant. Le syndic précise qu'il n'est pas possible de croiser sur le chemin du Vigny (partie Nord).
(...)
Il est constaté qu'à l'endroit où le chemin du Vigny commence à monter en direction du Nord-Est, il y a un panneau "riverains autorisés".
Le syndic précise que, malgré ce panneau, le chemin du Vigny n'est pas un chemin privé, mais qu'il n'est pas prévu que la circulation passe par le partie de ce chemin qui monte au Nord-Est.
Il n'est pas contesté qu'il n'y aura pas d'augmentation de la circulation sur la portion du chemin du Vigny qui monte en direction du Nord-Est, depuis l'endroit où ce chemin se subdivise en deux tronçons".
S'agissant du trafic et des sens de circulation, le préavis municipal relève ce qui suit (p. 11):
"Pour ce qui concerne le chemin du Vigny, le trafic occasionné par les véhicules de service sera mineur. En effet, les véhicules pompiers ne seront engagés qu'en cas d'alarme. Les véhicules de voirie ont un taux de rotation limité et ne seront pas tous engagés quotidiennement. De plus, l'entretien du parc automobile est assuré à l'intérieur du bâtiment, par l'intermédiaire d'un tunnel de lavage. Néanmoins, en raison de la faible largeur du chemin du Vigny, des mesures de police seront prises pour limiter les croisements difficiles et compenser la génération de trafic occasionnée par le nouvel équipement communal. Pour y répondre, l'étude de mobilité a montré que la circulation sur le chemin de Champaflon pourrait être mise à sens unique entre la déchetterie [ndlr.: à l'Est de la construction projetée] et le PPA. De ce fait, le PPA serait l'unique destination depuis la Gare, ce qui réduirait drastiquement le trafic motorisé sur ce tronçon".
Les véhicules des pompiers et de la voirie passeront ainsi par la partie Sud du chemin du Vigny, puis par le rond-point situé près de la Gare et ensuite par la route de la Corniche. Ils n'emprunteront ainsi en principe pas la portion du chemin du Vigny qui, depuis le cimetière, monte en direction du Nord-Est et passe devant le lieu où habite le recourant. Ce dernier ne le prétend d'ailleurs pas. Or, si ce dernier, en empruntant le chemin du Vigny dans sa portion au Sud de la construction projetée entre le cimetière à l'Est et l'Union vinicole de Cully à l'Ouest, pourrait être gêné par les véhicules des pompiers et de la voirie induits par le projet litigieux, il ne le serait pas plus que les autres usagers de la route qui emprunteraient ce même tronçon. Le recourant n'invoque d'ailleurs pas une augmentation du trafic devant son domicile, ce qui, au vu des explications de la commune, ne devrait de toute manière pas se produire. L'on peut aussi relever que l'intéressé, pour se rendre notamment à la gare de Cully, dispose non seulement de la possibilité de passer par le chemin du Vigny, dans la partie Nord de laquelle il est impossible de croiser, mais également d'emprunter un autre itinéraire un peu plus long, mais plus accessible, soit de remonter le chemin du Vigny jusqu'au rond-point, situé à environ 150 m de son domicile à l'entrée de Riex, puis de descendre par la route de la Corniche. Il est enfin prévu que, devant la halle de la construction projetée, au Sud, le chemin du Vigny soit agrandi, une portion de 95 m2 environ de la parcelle n° 416 devant être cédée au DP 1726 (chemin du Vigny), l'avancement du mur de vigne Sud longeant le chemin du Vigny supprimé et une esplanade créée. Ceci facilitera les croisements sur cette partie du chemin du Vigny, l'urbaniste communal ayant précisé en audience que, depuis le bord de ce chemin, il y aurait une distance de 3m50 jusqu'aux garages. L'on peut également relever que, selon la municipalité, le trafic occasionné par les véhicules de service (quatre de pompiers et six pour la voirie) devrait être mineur et que des mesures sont par ailleurs prévues pour réduire le trafic motorisé sur le tronçon litigieux du chemin du Vigny. Il découle de ces différents éléments que la situation pourrait ne pas être plus défavorable qu'actuellement au recourant lorsqu'il empruntera ce tronçon du chemin du Vigny.
b) L'on ne saurait par ailleurs considérer que le recourant serait plus touché que les autres usagers de la rue du Vieux-Bourg par les modifications prévues, soit en particulier son élargissement de manière à permettre l'aménagement d'une chaussée et d'un trottoir, et donc par son utilisation plus fréquente par des véhicules motorisés, sachant que cette rue se trouve à plus 420 m de son domicile (cf. le site www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm). Se prévaloir en outre, comme le fait le recourant, du fait que des nuisances sonores provoquées par l'accroissement de la circulation, qui se produiraient nuit et jour, augmenteraient fortement l'inconfort des habitants du Bourg situés au Sud des voies CFF et de la route, relève de l'action populaire qui ne saurait fonder la qualité pour recourir de l'intéressé. Tel est également le cas des griefs du recourant relatifs au choix du site et à l'intégration du projet dans le site de Lavaux, compte tenu de la distance à laquelle il habite de la parcelle en cause et du fait, comme il le reconnaît lui-même, qu'il ne verra pas la construction litigieuse.
c) La qualité pour recourir doit en conséquence être déniée au recourant.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir de son auteur. Compte tenu de l'existence de la cause parallèle AC.2015.0172, des frais réduits seront mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), qui supportera en outre les dépens réduits alloués à la Commune de Bourg-en-Lavaux (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de justice réduit de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
III. Le recourant versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Bourg-en-Lavaux à titre de dépens réduits.
Lausanne, le 2 juin 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.