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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 mars 2016 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Pierrehumbert et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Ste-Croix, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
Hoirie de feu B.________, à ********, représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains, |
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2. |
C.________, à ********, représentée par Me Gloria CAPT, avocate à Lausanne, |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Ste-Croix du 7 juillet 2015 refusant de soumettre à l'enquête publique aux fins de mise en conformité les travaux effectués sur la parcelle n° 1327, propriété de B.________ |
Vu les faits suivants
A. Ancien propriétaire de la parcelle n° 1327 de la Commune de Sainte-Croix, feu B.________ avait déposé un formulaire de demande de permis de construire tendant à la pose d’une toiture à deux pans en tôle sur le garage préfabriqué préexistant situé sur son bien-fonds, selon plans annexés, moyennant dispense d’enquête publique pour construction de minime importance. Ce formulaire contenait la signature pour accord de ses voisins directs, notamment celle de A.________, propriétaire de la parcelle contiguë n° 1228. Le 28 avril 2014, la Municipalité de Sainte-Croix a délivré le permis de construire n° 4499, à la condition notamment que « le toit soit recouvert de tuiles », ce qui impliquait une surélévation du faîte un peu plus importante (environ 50 cm) que celle figurant sur les plans. N’ayant pas été attaqué, cette autorisation est entrée en force. Les travaux ont été achevés à fin octobre 2014. Au début de l’année 2015, A.________ a ouvert action civile contre le constructeur, en concluant notamment à l’abaissement du toit du garage et à la suppression du chéneau du garage empiétant sur la parcelle n° 1328, procédure qui a été abandonnée.
B. Le 23 juin 2015, A.________ a demandé à la municipalité d’ordonner a posteriori la mise à l’enquête publique de l’adjonction de la toiture sur le garage préfabriqué, car les travaux en question, bien que terminés en 2014, n’auraient pas été exécutés selon les règles de l’art. Il précisait qu’il ne s’agissait pas d’une construction de minime importance pouvant être dispensés d’enquête publique et qu’il avait donné son accord au projet en apposant sa signature sur le formulaire de demande de permis de construire sous la contrainte.
C. Par décision du 7 juillet 2015, la municipalité a refusé d’ouvrir une procédure de mise en conformité par une publication de mise à l’enquête, estimant qu’il s’agissait de travaux de minime importance.
D. Le 30 juillet 2015 A.________ a formé recours devant le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, à l’encontre de la décision du 7 juillet 2015, en concluant à ce que ordre soit donné à la municipalité d’inviter le constructeur à mettre à l’enquête publique les travaux de surélévation de la toiture de son garage et l’aménagement de chéneaux.
E. Dans sa réponse du 5 octobre 2015, la municipalité a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet du recours. A la même date, l’hoirie de feu B.________ (décédé le ******** 2015) a pris les mêmes conclusions que la municipalité.
F. Le 26 janvier 2016, C.________ a indiqué, par l’intermédiaire de son avocat, vouloir agir de manière distincte du reste de l’hoirie de feu B.________.
Considérant en droit
1. Le recourant prétend que les travaux liés à la toiture litigieuse auraient dû faire l'objet d'une enquête publique.
a) Selon l'art. 111 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. L'art. 72d du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), précise que la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les objets suivants (tels la construction d’un garage à deux voitures), pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection des voisins, soit les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation telles que cabane, garage à deux voitures, etc. (al. 1, 1er tiret).
b) En l'espèce, force est de constater que si la construction d’un garage rentre dans la catégorie des constructions de minime importance pouvant être dispensées d'enquête publique, il en va a fortiori de même pour la pose d’une simple toiture sur un garage préexistant. On ne voit pas quel intérêt digne de protection public ou privé pouvait faire obstacle à la dispense d'enquête publique. En tant que voisin susceptible d’être touché par l’ouvrage litigieux, le recourant non seulement avait été dûment informé des travaux envisagés, mais encore il avait donné son accord au projet en apposant sa signature sur le formulaire de demande de permis. Il a ainsi eu l'occasion de consulter les plans, de faire valoir tous ses droits et, enfin, d'expliquer en quoi l'ouvrage projeté n'était, selon lui, pas réglementaire ou cas échéant était de nature à lui causer un grave préjudice. Le recourant allègue - sans toutefois le démontrer à satisfaction de droit - qu’il aurait été intentionnellement induit en erreur par le constructeur pour obtenir sa signature et son accord au projet sous la pression. Quoi qu’il en soit, le recourant n’expose pas précisément en quoi la hauteur de la toiture et la pose de chéneaux ne seraient pas réglementaires; il ne cite aucune disposition réglementaire ou légale qui aurait été violée. Dans la mesure où le recourant se plaint d’une perte de vue et de prétendus écoulements d’eau sur sa parcelle, ces questions de droit privé relèvent du juge civil et n’ont donc pas à être tranchées par la Cour de céans. Par voie de conséquence, le recourant ne saurait exiger une mise à l'enquête publique après coup du projet afin qu’il puisse s'y opposer et, au besoin recourir, car une telle procédure apparaîtrait d'emblée inutile à la sauvegarde de ses intérêts et "disproportionnée", dans la mesure où, comme on l’a vu, son droit d’être entendu a été respecté.
c) Point n'est besoin d'examiner plus avant ces questions, du moment que le recourant n’a interpellé que le 23 juin 2015 la municipalité pour qu’elle ordonne la mise à l’enquête publique les travaux achevés en 2014, si bien que la demande était de toute manière tardive.
En effet, le recourant aurait dû intervenir plus rapidement auprès de la municipalité pour s'enquérir de la mise à l'enquête publique ou mieux pour contester le début des travaux litigieux et ne pas attendre environ huit mois après la fin des travaux (octobre 2014), d’autant que les éléments construits étaient bien visibles depuis le bien-fonds du recourant. En effet, lorsque des travaux de construction ont été autorisés moyennant dispense d'enquête publique, le postulat de la sécurité du droit implique que le tiers qui entend mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite dès que possible la municipalité à se prononcer; il doit intervenir sans délai et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend en contester la régularité. Il n'est donc plus fondé à agir des semaines, voire - comme c'est le cas en l'espèce - des mois plus tard (cf. RDAF 2007 I 155 n° 83; 2008 I 267). Un voisin ne peut requérir la municipalité de révoquer l'autorisation de construire d'un ouvrage dispensé à tort d'enquête publique, qu'à condition qu'il intervienne dès la réalisation des travaux litigieux ou immédiatement après la fin des travaux (AC.2008.0313 du 12 février 2009), ce qui n'a manifestement pas été le cas en l'espèce.
2. Mal fondé, le présent recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, ainsi que des dépens en faveur de l’autorité intimée et de l’hoirie recourante, qui ont agi par l’intermédiaire d’un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). Quant à C.________, bien qu’ayant annoncé par l’intermédiaire de son avocate vouloir agir de manière distincte du reste de l’hoirie de feu B.________, elle n’a pas droit à des dépens, du moment qu’elle n’a pas déposé d’écriture.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 7 juillet 2015 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant A.________ versera à l’hoirie de feu B.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V. Le recourant A.________ versera à la Commune de Sainte-Croix une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 mars 2016
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.