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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 septembre 2016 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Raymond Durussel et M. Bertrand Dutoit, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, représentée par Me Luc Pittet, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Jacques BAUD c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 7 juillet 2015 (implantation d'un poteau électrique pour la distribution aérienne basse tension sur la parcelle 4624, propriété de la Commune de Lausanne – régularisation) |
Vu les faits suivants
A. La Commune de Lausanne (ci-après: la commune) est propriétaire de la parcelle no 4624, sise sur son territoire communal à l'avenue de Montoie 19 et colloquée en zone d'utilité publique selon le plan général d'affectation du 26 juin 2006 (ci-après: PGA). Dite parcelle comprend trois bâtiments scolaires et s'étend sur plus de 22'000 m2.
Jacques Baud est propriétaire de la parcelle adjacente no 4623, située en zone mixte de faible densité.
B. Trois villas sont construites sur les parcelles voisines nos 4618, 4619 et 4620, qui sont toutes raccordées au réseau électrique par un câble aérien. Jusqu'en 2010, le tracé du câble précité survolait la parcelle no 4622, libre de toute construction. Suite à la construction d'un immeuble d'habitation de quatre logements sur cette dernière courant 2012, le tracé de la conduite électrique aérienne qui la survolait a été modifié. Début 2013, les Services Industriels de Lausanne (ci-après: SIL) ont ainsi érigé un poteau électrique pour la distribution aérienne basse tension des parcelles nos 4618 à 4620, à l'emplacement figurant sur le plan ci-dessous, soit sur la parcelle no 4624 et à proximité immédiate de la parcelle no 4623:
Ce poteau soutient le câble électrique aérien raccordé au réseau électrique souterrain situé en bordure de la route d'accès à la parcelle no 4624; le câble longe ensuite la limite sud-est de la parcelle no 4623 à une hauteur d'environ 10 m pour finalement desservir les trois villas précitées.
C. Le 9 avril 2013, Gabriel Setton – alors propriétaire de la parcelle no 4623 – a adressé un courrier aux SIL pour s'étonner de l'installation dudit poteau électrique en bordure immédiate de sa propriété. A ses yeux, cette construction lui portait préjudice et défigurait la zone dans laquelle se trouvait son immeuble. Il demandait les raisons pour lesquelles il n'avait pas été informé de la construction de cet ouvrage, si les autorisations nécessaires avaient été obtenues et si les limites aux distances étaient respectées. Le 19 avril 2013, les SIL ont accusé réception dudit courrier et informé l'intéressé que sa demande était en traitement.
Le 22 mai 2013, Jacques Baud a été inscrit comme nouveau propriétaire de la parcelle no 4623 et de la maison d'habitation qui s'y trouve (comprenant trois appartements).
Le 29 novembre 2013, la société de gérance St-Clerc Immobilier SA a interpellé les SIL, rappelant qu'une précédente missive de sa part du 20 juin 2013 était restée sans réponse, de même que la prise de contact du nouveau propriétaire, Jacques Baud, à la fin octobre 2013.
D. Invitée par les SIL à se déterminer sur la construction du poteau litigieux, l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après: ESTI) a, le 12 décembre 2013, répondu ce qui suit:
"L'ordonnance sur la procédure d'approbation des plans et des installations électriques (RS 734.25) définit à l'article 1 alinéa 2 que 'Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors de contrôles réguliers.', ce qui implique que l'objet mentionné en titre doit être traité par le service électrique en charge du réseau et selon la procédure LATC. Cet objet n'est pas soumis à l'approbation des plans par l'ESTI sauf s'il se situe dans une aire de protections au sens du droit fédéral ou cantonal ou qu'un défrichement est nécessaire."
E. Le 20 décembre 2013, les SIL ont répondu à Jacques Baud, qu'ayant reçu la prise de position de l'ESTI susmentionnée, une procédure d'autorisation de construire serait engagée en vue de la régularisation du poteau électrique déjà érigé.
Par courrier du 27 janvier 2014, Jacques Baud a fait part de son désaccord concernant l'emplacement du poteau litigieux et regretté que le voisinage direct de l'ouvrage n'ait jamais été consulté ni même informé de sa construction. Il a requis que la ligne soit enterrée afin d'éviter l'enlaidissement de la vue depuis les appartements de son immeuble.
Le 31 janvier 2014, les SIL ont répondu à
l'intéressé que la procédure d'autorisation n'avait encore été entamée et qu'il
pourrait faire valoir ses droits dans ce cadre. Concernant l'enfouissement de
la ligne, il était précisé que les propriétaires des trois villas desservies
par le câble avaient refusé de supporter les frais d'enfouissement, de sorte
que la solution de la desserte aérienne, moins coûteuse, avait été retenue.
Le 1er avril 2014, Jacques Baud a une nouvelle fois exprimé son désaccord quant à l'emplacement choisi pour le poteau litigieux et a réitéré sa proposition de règlement amiable par un déplacement à la limite sud de sa parcelle, ce que les SIL ont refusé.
F. Le 7 avril 2015, une demande d'autorisation de construire ayant pour objet l'"Implantation d'un poteau électrique pour la distribution aérienne basse tension (régularisation)" a été déposée. La mise à l'enquête a eu lieu du 14 avril 2015 au 18 mai 2015. Jacques Baud a formé opposition le 24 avril 2015, au motif que le poteau se trouvait trop proche de sa maison et que le déplacement de celui-ci en limite sud de la parcelle no 4623 constituerait une alternative plus respectueuse des intérêts en présence.
Par décision du 7 juillet 2015, la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité), par son Office de la police des constructions, a écarté l'opposition de Jacques Baud et autorisé le projet au motif qu'il s'agissait d'un équipement privé reconnu d'utilité publique et, partant, conforme aux prescriptions relatives à la zone d'utilité publique. De plus, s'agissant d'un ouvrage analogue à une dépendance de peu d'importance, il n'était pas nécessaire de respecter les distances aux limites.
G. Jacques Baud (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 7 août 2015, en concluant à son annulation et au déplacement du poteau en limite sud de sa propriété. Dans sa réponse du 28 octobre 2015, la municipalité (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Ensuite d'un second échange d'écritures dans lesquelles les parties ont confirmé leurs conclusions, une inspection locale a été diligentée le 17 février 2016, en présence des parties et de leur conseil. Celles-ci se sont encore déterminées après réception du compte rendu de l'audience susmentionnée. Le recourant a demandé, le 6 mai 2016, à être libéré des frais de justice dans l'hypothèse où la procédure d'autorisation de construire suivie l'aurait été de manière erronée.
Invitée à se déterminer sur la régularité de la procédure d'autorisation suivie au regard de la loi du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE; RS 734.0), l'autorité intimée a répondu en date du 17 mai 2016. Elle a exposé que la législation précitée était exhaustive et ne posait pas de conditions particulières concernant le choix de l'emplacement d'un poteau électrique, si bien que la conformité du poteau litigieux à la législation en vigueur ne saurait être remise en cause.
H. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Saisi d'un recours, le juge administratif doit, en vertu du caractère impératif des règles de compétence, examiner d'office et en tout temps si l'autorité inférieure avait ou non la compétence de rendre une décision sur la prétention litigieuse (arrêt FO.2013.0015 du 24 février 2015 consid. 1; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 3.2 ad art. 6 LPA-VD et les références).
La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont en revanche des motifs de nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1; ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 et ATF 137 I 273 consid. 3.1).
2. Le présent litige porte sur le bien-fondé de l'autorisation de construire délivrée par l'autorité intimée visant à régulariser la construction du poteau électrique à proximité immédiate de la propriété du recourant.
3. S'agissant d'une installation électrique, se pose d'emblée la question de la compétence de l'autorité intimée pour rendre une décision à cet égard.
a) L'art. 16 de la loi sur les installations électriques (LIE; RS 734.0) du 24 juin 1902, dans sa version au 1er août 2008, a la teneur suivante:
"1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2 Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a. l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection);
[…]
3 L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'exploitant de l'installation à courant fort ou à courant faible (entreprise).
7 Le Conseil fédéral peut exempter les installations intérieures, les réseaux de distribution à basse tension et les installations à basse tension productrices d'énergie de l'obligation de faire approuver les plans ou prévoir un assouplissement de la procédure."
Le Tribunal fédéral a jugé qu'en vertu des art. 16 al. 3 et 4 LIE, il n'y avait pas de place pour une procédure d'autorisation communale ou cantonale parallèlement à la procédure d'approbation des plans prévue par le droit fédéral (arrêt TF 1A.176/2000 du 28 mars 2001 consid. 4a). Au demeurant, sous l'empire de l'ancienne LIE, il avait déjà jugé que la procédure d'approbation des plans devait permettre en principe une application coordonnée, matériellement et formellement, des prescriptions spéciales sur les installations électriques et des règles d'aménagement du territoire. Il avait en outre constaté que la révision de la LIE le 1er janvier 2000 n'avait fait que renforcer la compétence exclusive de l'autorité fédérale en prévoyant désormais expressément à l'art. 16 al. 4 LIE, qu'aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne serait requis (arrêt TF 1P.38/2000 précité, consid. 2d).
b) Sur la base de l'art. 16 al. 7 LIE, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations électriques (OPIE; RS 734.25) dont l'art. 1 dispose ce qui suit:
"1 La présente ordonnance réglemente la procédure d'approbation des plans qui ont pour but l'établissement ou la modification:
a. des installations à haute tension;
b. des installations de production d'énergie d'une puissance de plus de 30 kVA reliées à un réseau de distribution;
c. des installations électriques à courant faible pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible.
2 Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. A cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
[…]."
Le Tribunal fédéral a encore jugé que si la procédure d'approbation des plans ne laissait aucune place pour d'éventuelles autorisations communale ou cantonale, il en allait de même en cas d'établissement d'installations intérieures et de réseaux de distribution à basse tension pour lesquels le Conseil fédéral avait, sur la base de l'art. 16 al. 7 LIE, introduit un assouplissement de la procédure, soit l'exigence d'une approbation lors de contrôles réguliers conformément à l'art. 1 al. 2 OPIE (arrêt TF 1A.176/2000 du 28 mars 2001 consid. 4a).
c) Il convient enfin de relever que la sanction d'une décision rendue en la matière par une autorité communale (autorisation de construire) ou cantonale (autorisation spéciale) manifestement incompétente est la nullité (arrêt TF 1P.38/2000 précité, consid. 2d).
4. En l'espèce, l'installation concernée est un poteau électrique de basse tension, soit une "autre installation à basse tension" au sens de l'art. 1 al. 2, deuxième phrase, OPIE qui doit, comme indiqué par l'ESTI dans son courrier du 12 décembre 2013, être approuvée dans le cadre des contrôles réguliers. Il suit de la jurisprudence exposée ci-dessus que la municipalité n'était pas compétente pour délivrer une autorisation de construire à ce sujet et que la décision rendue à cet égard est donc nulle. Partant, il incombe au tribunal de céans de constater d'office la nullité de la décision entreprise et de déclarer le recours irrecevable pour ce motif.
5. Cela étant, l'autorité intimée ayant rendu à tort la décision du 7 juillet 2015 alors qu'elle n'était pas compétente pour le faire, il n'y a pas lieu de mettre les frais de la cause à la charge du recourant, qui s'est fié en toute bonne foi à l'indication des voies de droit mentionnées au pied de la décision incriminée. Ces frais seront en revanche supportés par l'autorité intimée (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Il est constaté la nullité de la décision de la Municipalité de Lausanne du 7 juillet 2015.
II. Le recours est irrecevable.
III. Les frais de justice, par 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la Commune de Lausanne.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.