TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 mai 2016

Composition

M. François Kart, président; M. Philippe Grandgirard, assesseur et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseur; Cynthia Christen, greffière.

 

Recourant

 

Adrien HEFEL, à Morrens, représenté par Me Jean CAVALLI, avocat à St-Sulpice

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de Morrens, à Morrens

 

 

2.

Service du développement territorial, à Lausanne

  

Constructeurs

1.

Denis BEZENCON, à Morrens,

 

 

2.

Sabina BEZENCON, à Morrens,

tous deux représentés par Me Sarah PERRIER, avocate à Lausanne  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Adrien HEFEL c/ décision de la Municipalité de Morrens du 3 juillet 2015 (transformation du bâtiment existant pour la création d'une salle de bains dans le garage, création d'un escalier extérieur, fermeture de la véranda non chauffée, création de cinq places de parc extérieures et abattage d'un arbre sur la parcelle 544 de Morrens, propriété de Denis et Sabina Bezençon)

 

Vu les faits suivants

A.                     Sabina et Denis Bezençon (ci-après les constructeurs) sont, depuis le 6 mai 2014, propriétaires de la parcelle no 544 du cadastre de la commune de Morrens, sise en zone intermédiaire selon le Règlement communal de Morrens sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 16 août 1978 (RPE). Selon l’art. 53 RPE, la zone intermédiaire est une zone d'attente destinée à être développée ultérieurement par plans spéciaux. Avant l'entrée en vigueur du RPE, la parcelle no 544 se trouvait en zone communale sans affectation spéciale. Cette zone était destinée plus spécialement aux exploitations agricoles et était également considérée comme une zone d'attente (cf. art. 31 du Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions du 18 mars 1969, approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mai 1969).

B.                     En 1964, Jean-Paul Rapin, alors propriétaire de la parcelle no 544, y a fait ériger une maison d'habitation (ECA 193) comprenant un rez-de-chaussée avec loggia, un sous-sol et des combles. Une annexe attenante à la maison a été bâtie au nord-ouest en 1969 (bâtiment ECA 193a; ci-après: "l'annexe"). Celle-ci aurait dû comporter un garage et une buanderie. Le garage a été réalisé. La buanderie n'a en revanche jamais été aménagée, l'espace qui lui était destiné ayant finalement été utilisé comme chambre à coucher parentale. Un appentis couvrant en partie un réduit a en outre été adossé à l'annexe, du côté ouest. Entre 1972 et 1973 ont été créés, au sud, une terrasse couverte (ECA 193b), à l'ouest de celle-ci et du séjour, un appentis  et, au sous-sol, un carnotzet avec réduit auquel mène un escalier intérieur en colimaçon partant du rez-de-chaussée du bâtiment initial. La loggia a par ailleurs été intégrée au séjour. Ces réalisations ne correspondent pas totalement aux plans mis à l'enquête du 17 au 27 novembre 1972, sur la base desquels un permis de construire a été délivré le 15 mars 1973. Ils ont toutefois été  approuvés par la municipalité. Le Service du développement territorial (SDT) a pour sa part indiqué les considérer comme "licites".

A l'ouest de la parcelle no 544 se trouve la parcelle no 545, qui supporte un bâtiment d'habitation et rural, propriété d'Adrien Hefel (ci-après le voisin) depuis le 20 octobre 1989.

C.                     Après l’acquisition de leur propriété, Sabina et Denis Bezençon ont souhaité effectuer certains travaux de remise en état dans la maison (réfection des peintures, remplacement de portes et fenêtres défectueuses). Ils désiraient également créer une salle de bain et un dressing dans le garage compris dans l'annexe. Le 4 août 2014, les constructeurs ont déposé, auprès de la municipalité, une "demande d'autorisation avec affichage de la décision". La description des travaux était la suivante "transformation d’un garage existant attenant à l’habitation en une salle de bain et dressing". Le formulaire de demande comprenait une rubrique intitulée "Accord des voisins directement touchés ou concernés". Le voisin Adrien Hefel a en l'occurrence refusé de donner son accord.

D.                     Par courriers des 27 juillet et 18 août 2014 adressés à la municipalité, Adrien Hefel s’est étonné du fait que Sabina et Denis Bezençon avaient commencé les travaux. Il demandait que la municipalité les fasse stopper et exigeait une mise à l’enquête publique. Par décision du 21 août 2014, la municipalité a donné suite à ces requêtes.

E.                Les constructeurs ont mis à l'enquête publique du 14 mars au 12 avril 2015 un projet décrit comme suit :

"Transformation bât. ECA no 193a pour création d'une salle de bains dans le garage existant. Création d'un escalier extérieur pour accès au sous-sol. Fermeture de la véranda non chauffée (bât. ECA no 193b). Création de 5 pl. parc ext.

Abattage d'un arbre

Transformation

Dérogation: LRou: art. 36, empiètement d'une place de parc à la limite des constructions.

L'ouvrage est situé hors des zones à bâtir.",

La mise à l’enquête a été publiée dans la Feuille des Avis Officiels du Canton de Vaud (FAO), dans l'Echo du Gros-de-Vaud du 13 mars 2015 et affichage au pilier public. Ces deux dernières parutions mentionnaient à tort que l'ouvrage n'était pas prévu hors de la zone à bâtir. Ces erreurs ont été rectifiées peu après, à la demande des voisins. Ces derniers (soit Adrien Hefel et son épouse Carole Hefel) ont fait opposition le 9 avril 2015 d'une part et exigé la remise en état du réduit accolé à la face ouest du garage d'autre part.

Des discussions ont eu lieu entre les constructeurs et le Service du développement territorial (SDT). Par courriel du 4 mai 2015, le SDT a confirmé à l’architecte des constructeurs les exigences discutées lors d’une séance sur place relatives à la suppression de l’âtre, au cloisonnement de la cage d'escaliers dans le carnotzet, à la condamnation du réduit contigu et à la limitation des places de parc à deux unités. Le SDT confirmait également que la terrasse couverte au sud ne pourrait pas être entièrement vitrée (tout au plus des paravents pouvant être installés aux points les plus exposés au vent). Il prenait note que les portes-fenêtres avaient été supprimées (est et ouest) tout en indiquant ne pas comprendre le maintien d’un vitrage en élévation sud. Il mentionnait enfin que la suppression de l’escalier extérieur au sud devait être retranscrite sur les plans.

Le 5 mai 2015, les constructeurs ont présenté un projet modifié tenant compte des remarques du SDT. Sur cette base, la Centrale des autorisations CAMAC a, le 26 mai 2015, établi une synthèse. Il en ressort que le SDT a délivré l'autorisation spéciale requise, tout en précisant que "le permis de construire communal ne pourra[it] être délivré que sur la base des plans modifiés en date du 5 mai 2015, auxquels il devra[it] faire clairement référence. Le SDT a calculé le solde de surface disponible en vue d'un agrandissement du bâtiment comme suit :

A) Etat au 1er juillet 1972

Surfaces brutes de plancher habitables (SBPH):

Rez-de-chaussée (cuisine, sanitaires, séjour, entrée, chambre): 68.71 m2

Combles: 41.79 m2

Total SBPH: 110.5 m2

Potentiel d'agrandissement hors volume SBPH: 30 % de 110.5 m2 = 33.15 m2

Surfaces annexes (SA):

Sous-sol: 45.90 m2

Rez-de-chaussée (loggia Sud, garage nord et appentis-réduit côté Ouest): 41.96 m2

Combles (soupentes): 16.76 m2

Total SA: 104.62 m2

Potentiel d'agrandissement hors volume SA: 30 % de 104.62 m2 = 31.39 m2

Potentiel total hors volume: 33.15 m2 + 31.39 m2 = 64.54 m2

B) Travaux réalisés après le 1er juillet 1972

Nouvelles SBPH (dans le volume):

Rez-de-chaussée (loggia intégrée au séjour): ½ de 9.34 m2 = 4.67 m2

Solde potentiel SBPH positif: 33.15 m2 – 4.67 m2 = 28.48 m2

Solde potentiel total positif: 64.54.m2 – 4.67 m2 = 59.87 m2

Nouvelles SA

Sous-sol (carnotzet aménagé dans un des terre-pleins, équipé d'une cheminée et directement accessible depuis le séjour par un escalier en colimaçon): 25.00 m2

Rez-de-chaussée (terrasse couverte au sud, appentis attenant à ce couvert et au séjour, côté Ouest): 20.45 m2

Solde potentiel total positif: 59.87 m2 – 45.45 m2 = 14.42 m2

Le SDT a en outre constaté que, limitées à la création d'une salle de bains dans le garage (soit un agrandissement des surfaces habitables de 12.3 m2) et à la création de deux places de parc le long de l'accès existant, les transformations pouvaient être qualifiées de modestes et respectueuses de l'identité du bâtiment principal et de ses abords. En conséquence, il pouvait entrer en matière sur le projet présenté le 5 mai 2015 et sur les travaux réalisés par le passé comme transformations partielles (art. 24c de la loi sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT; RS 700] et 42 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 [OAT; RS 700.1]). Constatant en définitive qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’opposait au projet, il a délivré l’autorisation spéciale requise.

Le 3 juillet 2015, la municipalité a levé l'opposition de Carole Hefel et Adrien Hefel et délivré le permis de construire, daté du 24 mai (recte juin) 2015. Y sont mentionnées les conditions spéciales suivantes: "La construction sera réalisée conformément au plan modifié en date du 5 mai 2015 et approuvé par le [SDT] en date du 18 mai 2015 qui fait référence aux modifications suivantes", à savoir "la suppression de l'âtre et le cloisonnement de la cage d'escalier dans le carnotzet", "la condamnation du réduit contigu", "les places de parc limitées à deux unités", "la terrasse couverte au Sud: afin que celle-ci reste une surface annexe, elle ne pourra pas être entièrement vitrée; tout au plus des paravents peuvent être disposés aux points les plus exposés au vent", "la suppression des portes-fenêtres (Est ou Ouest)", "la suppression de l'escalier extérieur au Sud". La municipalité a également précisé que la décision deviendrait exécutoire le 11 septembre 2015.

F.                     Par acte du 10 août 2015, Adrien Hefel, sous la plume de son avocat, a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à celle du permis de construire. La municipalité a déposé ses observations le 4 septembre 2015, concluant au rejet du recours. Les constructeurs et le SDT ont fait de même dans leurs observations respectives déposées le 8 septembre 2015. Par ordonnance du 6 octobre 2015, le juge instructeur a, malgré l'opposition des recourants du 18 septembre 2015, partiellement levé l'effet suspensif et autorisé les constructeurs à procéder au raccordement des eaux usées du WC-douche du rez-de-chaussée, tel que sollicité par ces derniers dans leurs observations du 8 septembre 2015 et du 2 octobre 2015. Le recourant et les constructeurs ont déposé des observations complémentaires le 2 novembre 2015.

G.                    Le 28 janvier 2016 a eu lieu une audience avec inspection locale, dont le procès-verbal a la teneur suivante:

" […]

Jean-Paul Rapin explique avoir agrandi, en 1969, le bâtiment principal, à son nord-ouest. Il avait mis à l’enquête publique la construction d’une annexe comprenant un garage et une buanderie. Au final, il avait cependant aménagé une chambre à coucher à la place de la buanderie, ce sans en informer les autorités. De l’extérieur, les parties désignent l’annexe en question.

Richard Hollenweger explique que l'appentis accolé à l'ouest de l’annexe nord-ouest a été considéré par le SDT comme une surface annexe existant au 1er juillet 1972. Le fait que les époux Bezençon aient agrandi le réduit se trouvant sous cet appentis n’est selon lui pas pertinent, dès lors que seuls la surface et le volume se trouvant sous le toit doivent être pris en considération lors d’un calcul de surfaces.

Me Cavalli fait remarquer que le toit de l'appentis se trouve sur la limite ouest de propriété. Il estime la distance séparant la paroi ouest de l’annexe de ladite limite est de quelque 2.50-2.80 m.

La Cour et les personnes présentes pénètrent dans le bâtiment. Jean-Paul Rapin explique que le rez-de-chaussée comprenait initialement des sanitaires, une chambre-bureau, une cuisine fermée, un séjour et une entrée. Il désigne leurs anciens emplacements. Il montre également à quel endroit se trouvait la loggia sud. Me Cavalli déclare que les époux Bezençon ont enlevé un mur porteur du rez-de-chaussée, ce que ces derniers contestent. Après discussion, les parties admettent que la date à laquelle le mur a été détruit importe peu en l’espèce. Sur question du président, Richard Hollenweger explique que l'appentis sud mentionné dans le calcul du SDT correspond à la surface couverte par l'avant-toit côté sud.

Jean-Paul Rapin indique que le carnotzet créé sous la terrasse en 1972-1973 était un nouveau volume. Richard Hollenweger confirme que les époux Bezençon ont cloisonné l'escalier en colimaçon qui descend au sous-sol conformément aux exigences du SDT. La Cour et les personnes présentes descendent au sous-sol et en font le tour. La Cour constate que la température y est fraîche. Me Perrier précise que le poêle doit encore être enlevé et le réduit transformé en vide sanitaire. La Cour et les personnes présentes remontent au rez-de-chaussée.

Me Perrier explique que les époux Bezençon ont déplacé la salle de bain existant initialement au rez-de-chaussée en raison des problèmes de santé de Sabina Bezençon. Me Perrier renvoie à cet égard aux plans déposés en annexe de la demande de permis de construire.

La Cour et les personnes présentes gravissent les escaliers menant au 1er étage. Elles en font le tour avant de retourner au rez-de-chaussée.

La Cour et les personnes présentes se rendent ensuite dans l'annexe dont la transformation est litigieuse. Richard Hollenweger explique que le dressing n'a pas été comptabilisé dans la surface habitable, car il faut entrer dans la chambre puis traverser la salle de bain avant de l’atteindre. Une partie de la chambre sert ainsi de passage. Me Cavalli rétorque que ce n'est pas parce qu'il y a des armoires dans des chambres que les surfaces qu'elles recouvrent ne sont pas comptabilisées dans les surfaces habitables.

La Cour et les personnes présentes vont sur la terrasse. Les époux Bezençon expliquent que celle-ci sera vitrée sur les deux côtés, conformément aux exigences du SDT. Richard Hollenweger relève qu’ainsi, la terrasse continuera d’être soumise au climat extérieur.

Interpellé par le président, Jean-Daniel Chamot et Jean-Paul Raemy indiquent que la municipalité n’a pas transmis une copie du permis de construire au recourant. Ils lui en ont toutefois expliqué la teneur oralement.

Le recourant expose être dérangé par le fait que les époux Bezençon ont effectué des travaux avant la mise à l'enquête d’une part et les ont poursuivi puis malgré son opposition d’autre part. Il craint qu'une nouvelle habitation ne soit aménagée dans l’annexe.

Me Cavalli renvoie à la pièce 7 du bordereau des constructeurs. Il estime que l'existence d'une chambre au 1er juillet 1972 n'est pas établie. Il renvoie pour le reste à ses écritures, de même que Me Perrier.

Sans autre réquisition, l'audience est levée à 14:55."

Le 2 février 2016, le SDT a spontanément fait part d'une erreur de calcul dans sa décision du 26 mai 2015. Il a indiqué ce qui suit :

" [], s'agissant de la création de la nouvelle salle de bains dans le garage, il faut tenir compte du fait qu'elle sera créée à l'intérieur d'un volume licite qui existait au 1er juillet 1972 comme il a été démontré lors de l'inspection locale. Dès lors il ne faut compter que de la moitié de cette nouvelle surface, soit de 6.2 m2 au lieu de 12.3 m2 comme mentionné dans notre décision (cf. art. 42 al. 3 let. a OAT).

Il en découle que même si le nouveau "dressing" attenant à la nouvelle salle de bains devait être considéré comme une nouvelle surface habitable, cette dernière entrerait toujours dans le potentiel d'agrandissement disponible, car le garage existant mesure 16.8 m2. En effet, compté pour moitié (1/2 de 16.8 m2 = 8.4 m2), cette surface est toujours plus petite que le potentiel d'agrandissement restant de 14.42 m2.

Le SDT constate que cette erreur de calcul n'a pas d'effet sur la décision positive de SDT si ce n'est que le réduit au sous-sol n'a finalement pas besoin d'être condamné comme le prévoyait le projet. Comme ce local a une surface d'environ 5.87 m2 (2.4 x 2.4), il entre toujours dans le potentiel d'agrandissement disponible qui sera ainsi pratiquement épuisé au terme du projet litigieux (6.2 m2 (voire 8.4 m2) + 5.8 m2 < 14.42 m2).

[…]"

Le 18 février 2016, les constructeurs se sont déterminés sur le procès-verbal d'audience et l'écriture du SDT du 2 février 2016. Le recourant a déposé ses observations sur le l'écriture du SDT précitée le 18 février 2016. Les constructeurs ont fait parvenir leurs déterminations finales le 4 mars 2016, de même que le SDT.

Les griefs des parties sont repris ci-dessous dans la mesure où ils sont pertinents.

Considérant en droit

1.                      Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir indiqué à tort, dans deux des publications relatives à la mise à l'enquête publique, que l'ouvrage n'était pas sis hors de la zone à bâtir. Il soutient également que la décision attaquée, rendue avant l'échéance du délai de recours, est insuffisamment motivée. Il invoque par conséquent une violation de son droit d’être entendu.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss de la loi vaudoise du 26 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le droit d'être entendu confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 cité dans l'arrêt GE.2010.0112 du 6 juin 2011).

b) En l’occurrence, l'indication erronée de la zone a été rectifiée quelques jours après les publications mises en cause, conformément à la demande du recourant. La décision attaquée mentionne brièvement les faits jugés pertinents pour lever l'opposition du recourant. Cette motivation est certes sommaire. Mise en lien avec le permis de construire qui lui est annexé, elle permet néanmoins de comprendre que l’autorité se base sur l'autorisation spéciale du SDT, ce que le recourant a au demeurant lui-même relevé. Ce dernier pouvait donc saisir le raisonnement suivi par l’autorité intimée et l’attaquer à bon escient, ce qu’il a d’ailleurs fait. On relève au surplus que la municipalité, qui aurait dû transmettre au recourant l’autorisation spéciale délivrée par le SDT, s'est contentée de lui en expliquer la teneur oralement. Cette informalité n’a toutefois pas porté à conséquence puisque le recourant a pu prendre connaissance de la teneur écrite de cette autorisation dans le cadre de la procédure devant la CDAP et se déterminer à son sujet par écrit ainsi que lors de l’audience du 28 janvier 2016.

2.                      Le recourant soutient que les modifications apportées au projet après l’enquête publique auraient dû faire l’objet d’une nouvelle enquête publique, à tout le moins complémentaire.

a) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. arrêts AC. 2015.0027 du 15 janvier 2016 consid. 3a; AC.2014.0055, AC.2014.0063 du 24 novembre 2015 consid. 2a; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 2a; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4, et les références citées). De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (cf. notamment arrêts AC.2012.0128 du 25 février 2013 consid. 2a; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 1a; AC.2011.0143 du 23 décembre 2011 consid 3a; AC.2010.0067 précité et les références citées).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (cf. arrêts AC.2015.0027 précité consid. 3a; AC.2014.0055, AC.2014.0063 précité consid. 2a; AC.2014.0163 précité consid. 4a; AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 3a, et les références citées). Il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications (cf. arrêts AC.2015.0027 précité consid. 3a; AC.2014.0163 précité consid. 4a; AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b; AC.2014.0209 précité consid. 1b, et la référence citée).

b) En l'occurrence, les modifications apportées après l’enquête publique, toutes spécifiées dans le permis de construire, sont celles requises par le SDT. La suppression de la cheminé, le cloisonnement de la cage d'escaliers dans le carnotzet et la condamnation du réduit contigu a entraîné une diminution de la surface brute de plancher habitable (SBPH) telle que cette dernière n'a plus excédé le solde disponible selon le calcul du SDT. Ces modifications ont répondu, de même que la réduction du nombre de places de parc, aux exigences du SDT d'une part et aux griefs formulés par le recourant d'autre part. Dans ces conditions, le fait d’avoir renoncé à mettre en œuvre une enquête publique complémentaire ne prête pas flanc à la critique. Au demeurant, le recourant a pu développer ses moyens relatifs au projet modifié dans le cadre de la procédure de recours. Comme précédemment indiqué, il a notamment pu se déterminer par écrit puis encore s'exprimer oralement lors de l'audience du 28 janvier 2016. Partant, son droit d'être entendu a été respecté.

3.                      Il n’est pas contesté que le projet litigieux, prévu en dehors de la zone à bâtir, doit être examiné au regard des art. 24c LAT et 42 OAT, qui régissent les conditions d'octroi d'une autorisation de construire dérogatoire hors de la zone à bâtir.

a) Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, il incombe, conformément à l'art. 25 al. 2 LAT, à une autorité cantonale de décider si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. La municipalité ne peut pas, sans autorisation spéciale de l'autorité cantonale, octroyer un permis de construire. L'autorité cantonale compétente est habilitée, lorsque l'autorisation ne peut pas être délivrée, à ordonner la remise en état ou à admettre le maintien de tout ou partie des installations litigieuses (arrêt AC. 2012.0108 du 15 octobre 2013 consid. 1 et les références cit.s). Dans le canton de Vaud, cette compétence est déléguée au SDT.

b) aa) L’art. 24c LAT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er novembre 2012, dispose ce qu’il suit :

1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2 L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.

3 Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.

4 Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.

5 Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.

L'art. 41 al. 1 OAT  précise que le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l'ancien droit). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1).

L’art. 42 OAT précise la réglementation applicable aux "modifications apportées aux constructions et installations érigées selon l'ancien droit". Cette disposition, dans sa teneur en vigueur dès le 1er novembre 2012, a la teneur suivante :

1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

2 Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.

3 La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %, la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;

b. un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4 LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes; les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;

c. les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.

4 […]

bb) La transformation partielle (teilweise Änderung) et l’agrandissement mesuré (massvolle Erweiterung), au sens de l’art 24c LAT, regroupent les travaux n’équivalant pas à un changement complet d’affectation (selon l’art. 24 LAT). Concrètement, l’agrandissement mesuré n’est qu’une transformation partielle, au même titre que le changement partiel d’affectation (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, constructions, expropriation, Berne 2001, ch. 602 p. 281). Ils supposent le respect de l'identité de la construction ou de l'installation. L'identité de l'ouvrage est préservée lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que l'apparence extérieure de celui-ci et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport à l'état existant de l'ouvrage (ATF 127 II 215 consid. 3a, 123 II 256 consid. 4 et les arrêts cités). Cet examen global doit notamment prendre en compte l'aspect extérieur de la construction, la nature et l'ampleur de son utilisation, le nombre de logements qu'elle comporte, son équipement, sa vocation économique, les incidences de la transformation sur l'organisation du territoire et l'environnement ainsi que le coût des travaux, qui reflète souvent l'ampleur de l'intervention (Rudolf Muggli, Commentaire LAT n° 22 ad art. 24c). Le fait de satisfaire aux limites mentionnées ne signifiera ainsi pas encore qu'une autorisation en application de l'art. 24c LAT devrait être accordée: il n'en ira ainsi que si l'identité de la bâtisse est préservée (arrêt AC.2001.0166 consid. 5a/bb du 10 juin 2002).

L'art. 42 al. 3 OAT retient la surface utilisée pour un usage non conforme à la zone comme point de référence s'agissant d'apprécier si un agrandissement est ou non mesuré au regard de l'art. 24c al. 2 LAT. Selon les recommandations de l’office fédéral compétent (Nouveau droit de l'aménagement du territoire, explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et recommandations pour la mise en œuvre, 2001, chapitre IV, ch. 2.4.4, p. 45), cette référence permet de préciser que la comparaison des surfaces ne se limite pas aux surfaces brutes de plancher habitables (SBPH), conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'empire de l'art. 24 al. 2 aLAT (arrêt AC.2011.0289 du 9 mai 2012 consid. 4b et arrêt cité). Ce qui est déterminant, c'est l'ampleur réelle de l'agrandissement, même si celui-ci consiste dans la réalisation de garages, de locaux de chauffage, de caves, de combles, etc. Dans un arrêt du 7 juin 2005 (1A.289/2004 consid. 2.2.2), le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la surface à prendre en considération comprenait non seulement la surface brute de plancher utile, mais également les surfaces annexes existantes, telles que les garages, les locaux de chauffage, les caves et les combles, qui sont reliés directement et par un lien fonctionnel au logement servant à un usage non conforme à l'affectation de la zone.

c) Le recourant soutient que, dans le cas d'espèce, la date déterminante pour calculer le potentiel d'agrandissement ne serait pas le 1er juillet 1972, mais plutôt le 9 mai 1969.

Il est vrai que la parcelle des constructeurs a été classée en zone sans affectation spéciale lors de l'adoption du plan de zone communal à la date précitée. La loi cantonale du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT) alors en vigueur avait intégré la possibilité de créer une zone agricole dans les communes, afin de préserver des terres arables de qualité (cf. Fabienne Seppey Mayoraz, Territoires et constructions hors zone à bâtir Nécessité d'une nouvelle gestion, http://www.vlp-aspan.ch/sites/default/files/seppey_mas_constrhorszoneabatir.pdf). La municipalité de Morrens n'en a pas fait usage lors de l'établissement de son règlement de 1969. Elle a certes "plus spécialement destiné[…] [la zone sans affectation spéciale] aux exploitations agricoles", sans toutefois exclure la possibilité d'y ériger des habitations non agricoles, la considérant comme une zone d'"attente" (cf. art. 31 du règlement précité). Comme l'a relevé le service cantonal spécialisé dans sa prise de position du 4 mars 2016 relative à la date de l'attribution du bien-fonds litigieux à un territoire non constructible au sens de l'art. 42 OAT, dans le canton de Vaud, la "zone sans affectation spéciale" n'était pas considérée comme inconstructible jusqu'aux arrêtés fédéraux urgents (AFU) de 1972. L'ancien art. 56 septies let. c LCAT autorisait en effet à certaines conditions les constructions dans ces zones, même des constructions non agricoles (cf. ATF 98 Ia 475). C'est  donc bien la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, entrée en vigueur le 1er juillet 1972, qui a introduit une séparation stricte des zones constructibles et non constructibles et entraîné une interdiction de réaliser de nouvelles constructions sans lien avec l'agriculture hors du réseau de canalisations et donc de la zone à bâtir. La parcelle en cause est donc devenue inconstructible à partir du 1er juillet 1972, et non pas auparavant.

d) Vu ce qui précède, il convient de déterminer en premier lieu les surfaces existantes au 1er juillet 1972 (surfaces brutes de plancher habitables [SBPH] et surfaces annexes [SA]) ainsi que les travaux réalisés après le 1er juillet 1972. Plus précisément, il convient d'examiner les griefs formulés par le recourant dans ses différentes écritures en ce qui concerne les éléments retenus sur ces deux points par le SDT dans son autorisation spéciale.

aa) Le recourant soutient que l'aménagement de la chambre à coucher dans l'annexe aurait été effectué après le 1er juillet 1972 .

Entendu comme témoin lors de l'audience du 28 janvier 2016, l'ancien propriétaire du bâtiment litigieux a confirmé indiqué que, lors des travaux effectués en 1969, la buanderie initialement prévue dans l'annexe n'avait jamais été réalisée et que, à la place, il avait aménagée une chambre à coucher. Rien ne justifiant de mettre en doute ces déclarations, la surface en cause a donc été qualifiée à raison de surface habitable existante au 1er juillet 1972 par le SDT.

bb) Dans sa dernière écriture, le recourant a mis en cause la prise en compte des soupentes dans les surfaces annexes existantes à la date déterminante.

Les soupentes - dont il n'est pas contesté qu'elles existaient au 1er juillet 1972 – sont non chauffées et non isolées. Elles peuvent être assimilées un galetas, soit une surface annexe (cf. AC.2013.0284 du 22 août 2014). Le SDT les a comptabilisées lorsque leur hauteur était supérieure à 1 m. Cette pratique n'est pas critiquable, étant précisé qu'elle est similaire à celle qui prévaut en matière de surfaces brutes de plancher utile (cf. Office fédéral du développement territorial [ODT], Nouveau droit de l’aménagement du territoire – Berne 2001, chapitre I, Explications relatives à l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, Annexe 1).

cc) S'agissant du carnotzet érigé postérieurement au 1er juillet 1972, le recourant soutient que celui-ci aurait dû être compté comme surface brute de plancher habitable (SBPH) et non pas comme surface annexe (SA).

Le SDT a exigé la suppression de l'âtre, du carnotzet et le cloisonnement de la cage de l'escalier en colimaçon. Ces conditions font partie intégrante du permis de construire et sont de nature à garantir le caractère de surface annexe du carnotzet, ce qu'a confirmé l'inspection des lieux. La Cour a pu notamment constater que la température y était fraîche et que la cloison avait été posée, excluant ainsi d'ores et déjà toute habitabilité du sous-sol. La prise en compte du carnotzet comme SA ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

dd) Le recourant soutient que la création d'un réduit par la fermeture d'une partie de l'appentis sis à l'ouest du garage aurait dû être prise en compte dans les travaux d'agrandissement réalisés après le 1er juillet 1972.

Les travaux mis en cause correspondent à un agrandissement du réduit sis sous le couvert accolé à l'ouest de l'annexe. Cet agrandissement a été opéré par le déplacement, sous la toiture du couvert en question, de la paroi  intérieure du couvert. L'agrandissement de la partie fermée n'a en rien modifié la surface du couvert ni le statut de surface annexe des espaces en cause. Partant, c'est à juste titre que l'agrandissement du réduit n'a pas été considéré comme une nouvelle surface annexe réalisée après le 1er juillet 1972.

ee) Le recourant prétend que, avant d'être intégrée dans le séjour, la loggia ne faisait pas partie du volume bâti. Selon lui, c'est par conséquent à tort que celle-ci n'a été comptée que pour moitié dans les nouvelles SBPH réalisées après le 1er juillet 1972.

La loggia constituait à l'origine une sorte de jardin d'hiver non chauffé. Il s'agissait d'un volume délimité par le toit qui le couvrait ainsi que par les murs de la maison et un pilier à l'angle sud. Lorsque ce volume a ultérieurement été intégré à la partie chauffée du bâtiment, ceci correspondait à la création d'une nouvelle SBPH dans le volume existant. Partant, c'est à juste titre que cette surface a été comptée pour moitié en application de l'art. 42 al. 3 let. b OAT.

ff) Il résulte de ce qui précède que les éléments pris en compte par le SDT dans son autorisation spéciale en ce qui concerne les surfaces existantes au 1er juillet 1972 et les travaux réalisés après le 1er juillet 1972 peuvent être confirmés. Partant, peut également être confirmé le potentiel d'agrandissement de 14,42 m2 retenu par le SDT dans sa décision.

e) En relation avec le respect des art. 24c LAT et 42 OAT, le recourant met en cause la manière dont la transformation du garage projetée, soit la création d'une salle de bain et d'un "dressing", a été prise en compte. Selon lui, la surface correspondant au "dressing" aurait également dû être comptabilisée comme nouvelle SBPH. De même, le recourant soutient que la terrasse couverte au sud sera complètement fermée et devrait par conséquent considérée comme nouvelle SBPH. 

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la terrasse couverte au sud ne sera pas entièrement fermée et ne sera pas couverte. Partant, c'est à juste titre qu'elle n'a pas été considérée comme nouvelle SBPH. La question soulevée par le recourant au sujet du "dressing"  souffre au surplus de demeurer indécise. En effet, comme la relevé le SDT dans ses déterminations déposées le 2 février 2016, tant la nouvelle salle de bain que le "dressing" sont prévus à l'intérieur d'un volume bâti existant, ce qui implique qu'ils ne doivent être comptés que pour moitié. Dans ces circonstances, l'agrandissement total à prendre en compte est de 8,4 m2 (correspondant à la moitié de la surface totale du garage), soit une surface largement inférieure au potentiel total de 14, 42 m2 qui peut autorisée en application de l'art. 42 al. 3 let. b OAT.

f) Vu ce qui précède, les griefs du recourants relatifs aux 24c LAT et 42 OAT doivent être écartés.

4.                Le recourant soutient que l’exigence de l’art. 24c al. 5 LAT, selon laquelle les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être remplies, n’est pas respectée. Il fait valoir à cet égard que la transformation du garage accolé à la maison ne constitue pas simplement un agrandissement de la construction existante, mais la création d’un nouveau logement, ce qui serait exclu en zone intermédiaire. Il soutient également que la création d’un nouveau logement dans le garage contreviendrait aux exigences majeures de l’aménagement du territoire pour des motifs de distance à la limite. Il fait valoir sur ce point que le garage ne respecte pas la distance de 6 m par rapport à la propriété voisine qui est exigée dans toutes les zones constructibles de la commune, à l’exception de la zone village. Selon lui, même si aucune distance à la limite n’est prescrite en zone intermédiaire dès lors qu’il s’agit d’une zone inconstructible, la distance minimale ne saurait être inférieure à  6 m. Il ajoute que le garage litigieux n’est pas une dépendance au sens de l’art. 39 RLATC qui pourrait s’implanter à moins de 6 m.

En l'occurrence, on ne voit pas comment un second logement pourrait être créé en relation avec la transformation de l'annexe. On relève sur ce point qu'aucune installation de cuisine supplémentaire, même rudimentaire, n'est prévue. L'hypothèse d'un second logement qui serait constitué de l'annexe et des locaux du sous-sol n'est au surplus pas plausible. La suppression de l'âtre du sous-sol a été ordonnée: même s'il devait être maintenu - ce qui violerait les conditions du permis de construire -, les habitants de l'annexe devraient traverser le séjour actuel - et donc le logement de tiers - pour y accéder. A cela s'ajoute que le sous-sol n'est pas chauffé.

De manière générale, le fait de créer une salle de bain et un dressing dans un volume comprenant déjà une chambre à coucher ne saurait impliquer une atteinte aux « exigences majeures de l’aménagement du territoire » au sens de l’art. 24c al. 5 LAT, ceci quand bien même le bâtiment se trouve relativement proche de la parcelle voisine. Les travaux étant projetés à l'intérieur d'un volume bâti existant, ils demeureront sans impact véritable sur le recourant, dont d'ailleurs seules les écuries donnent sur la parcelle des constructeurs.

En l'absence de prescription de distance à la limite en zone intermédiaire, on ne saurait considérer que le bâtiment à transformer en vue de la création de la salle de bain et du "dressing" n'est pas réglementaire en ce qui concerne les distances à la limite. Au demeurant, le projet n'a aucune incidence à cet égard puisqu'il n'implique aucun agrandissement du volume bâti existant. Les griefs du recourant sur ce point sont par conséquent également sans fondement.

5.                Le recourant invoque une violation de l'art. 55 bis RPE.

a) L'art. 55 bis RPE a la teneur suivante:

1)  les constructions existantes, non frappées par une limite des constructions, situées hors des zones à bâtir, édifiées antérieurement à l'adoption des plans et règlements et ne correspondant pas à la destination de la zone (par exemple les habitations en zone agricole et forestière, occupées par des personnes dont l'activité principale est sans rapport avec l'exploitation au sol) peuvent être transformées ou agrandies à l'exclusion de toute reconstruction (cas de destruction fortuite réservé) lorsqu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.

2)  Le projet de transformation ou d'agrandissement est soumis par la Municipalité, avec son préavis, au Département des Travaux Publics pour autorisation préalable.

b) On peut se demander si, depuis l'entrée en vigueur des dispositions de la LAT et de l'OAT régissant la rénovation, la transformation et l'agrandissement des bâtiments hors de la zone à bâtir qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone, cette disposition du règlement communal a encore une portée. En l'occurrence, cette question souffre de demeurer indécise. S'agissant d'une construction qui - comme c'est le cas en l'espèce - n'est pas frappée par une limite des constructions, l'art. 55 bis RPE n'empêche les agrandissements et les transformations qu'en présence d'un intérêt public prépondérant, qui fait défaut en l'espèce.

6.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision municipale être confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant. Celui-ci versera en outre des dépens aux constructeurs, qui ont agi par l'intermédiaire d'une mandataire professionnelle.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Morrens du 3 juillet 2015 est confirmée.

III.                    Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge d'Adrien Hefel.

IV.                    Adrien Hefel versera à Sabina et Denis Bezençon, créanciers solidaires, une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 2 mai 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.