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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Jean-Daniel Beuchat et Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourants |
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Guy GEORGE et Monique DERIGHETTI GEORGE, à La Conversion, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lutry, à Lutry, |
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Constructeur |
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Jacques-Antoine DEMAUREX, à La Conversion, représenté par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Guy GEORGE et Monique DERIGHETTI GEORGE c/ décisions de la Municipalité de Lutry du 23 juillet 2015 (AC.2015.0198) et du 23 novembre 2015 (AC.2015.0351) (relatives à l'autorisation de construire une villa jumelle de deux logements sur la parcelle n° 2065A, propriété de Jacques-Antoine DEMAUREX). |
Vu les faits suivants :
A. Jacques-Antoine Demaurex est propriétaire des parcelles contiguës nos 2065 et 2066 sur le territoire de la commune de Lutry. D'une surface de 1'736 m2, la parcelle no 2066 supporte une maison d'habitation et un garage. La parcelle no 2065, d'une surface de 1'024 m2, est libre de toute construction.
Ces parcelles sont comprises dans le périmètre du plan de quartier "Fénix", entré en vigueur le 15 août 1979. Les règles applicables à cette zone sont fixées dans le règlement du plan de quartier (RPQ) et à titre subsidiaire dans le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire du 12 juillet 2005 (RCAT).
B. Le 23 juin 2014, Jacques-Antoine Demaurex a demandé un permis de construire pour un projet de villa jumelle de deux logements sur sa parcelle no 2065, chaque unité d’habitation abritant un garage pour deux véhicules. Dans chacun des deux logements, il est prévu d'aménager au sous-sol un atelier, un fitness, une cave, un cellier et un local de chauffage-buanderie ; au rez-de-chaussée, trois chambres avec deux salles d'eau, ainsi que les garages, accessibles depuis la partie supérieure de la parcelle, qui est en pente ; à l’étage, un salon, une salle à manger et une cuisine. Dans ce projet, cet étage comprend également dans chaque appartement un réduit de 14,5 m2 à aménager dans la partie nord du bâtiment, derrière la cuisine. Ces réduits seront tous les deux éclairés par une fenêtre de 80/80 cm. Selon les indications figurant sur les plans, la surface brute de plancher utile (SBPu) de la villa est de 375,8 m2 (229,1 m2 au rez-de-chaussée et 146,7 m2 à l’étage). Afin de respecter le coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 0,25, Jacques-Antoine Demaurex a prévu d'amputer la surface de la parcelle no 2066 de 483 m2 au bénéfice de la parcelle no 2065 qui passerait ainsi à 1'507 m2 (parcelle A de l’état projeté, tandis que la parcelle n° 2066, B, aurait une surface de 1’253 m2). En effet, avec la nouvelle contenance de la parcelle, il est possible de construire 376,8 m2 de surface brute de plancher utile (1'507 x 0,25). La modification de la limite de propriété aura par ailleurs pour effet que le chemin d'accès à la maison sur la parcelle no 2066, actuellement situé sur cette parcelle, passera ensuite sur la parcelle no 2065, depuis le débouché sur le chemin du Petit-Bochat. Le plan de situation établi par le géomètre indique les limites et la contenance des deux nouvelles parcelles (état projeté).
Mis à l'enquête publique du 12 juillet au 10 août 2014, ce projet a suscité l'opposition de Guy George et Monique Derighetti George, propriétaires de la parcelle no 5722, voisine au nord-est de la parcelle no 2065. Les opposants habitent une villa construite sur leur parcelle.
C. Dans sa séance du 20 octobre 2014, la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) a décidé de délivrer à Jacques-Antoine Demaurex le permis de construire sollicité. Elle a notamment précisé sous chiffre 6 des conditions spéciales du permis que "eu égard au respect du coefficient du sol (CUS) limité à 0,25, les locaux au sous-sol et le réduit du rez-de-chaussée ne pourront pas être destinés à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle. En effet, la surface totale brute de plancher utile, compte tenu de ces locaux, s'élève à 375,8 m2 et atteint ainsi la surface maximum admise par le règlement (1507 m2 x 0,25= 376,75 m2). De plus ces locaux ne pourront en aucun cas bénéficier d'un éclairage naturel supérieur à 5% de leur surface. Leurs portes donnant accès à l'extérieur seront obligatoirement opaques. Cette condition spéciale devra être communiquée aux acquéreurs éventuels de l'immeuble. En outre, elle figurera également sur le permis d'habiter.". La condition suivante figure sous chiffre 7 du permis de construire : "Le présent permis est subordonné à l'inscription au Registre foncier de la limite de propriété projetée figurant sur le plan de situation établi par M. Thierry Burnand, géomètre officiel, le 12 mai 2014, soumis à l'enquête publique du 12 juillet au 10 août 2014. Une copie de cet acte devra être communiquée à la Municipalité pour approbation avant le début des travaux".
Le 23 octobre 2014, la municipalité a informé Guy George et Monique Derighetti George de sa décision d’octroi du permis de construire. Elle a donc écarté leur opposition, par une décision motivée sur les différents griefs soulevés.
D. Le 21 novembre 2014, Guy George et Monique Derighetti George ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (cause AC.2014.0399).
Par un arrêt rendu le 22 mai 2015, après une inspection locale, la Cour a admis le recours, annulé la décision de la municipalité du 23 octobre 2014 et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants. Les considérants de l'arrêt comportent les passages suivants:
"2. Les recourants critiquent à plusieurs égards l’application de la norme du règlement communal qui définit le calcul du CUS.
a) Aux termes de l'art. 14 RCAT, le CUS est le rapport entre la surface brute de plancher utile et la surface de la parcelle. Ce coefficient est, dans le quartier de Fénix, de 0,25 (art. 3 RPQ). L'art. 16 al. 1 RCAT dispose que la surface brute de plancher utile (SBPu) d'un bâtiment se compose de la somme des surfaces de tous les niveaux utilisés ou utilisables pour l'habitation ou l'exercice d'une activité professionnelle dans leur périmètre extérieur, y compris les murs et les parois dans leur section horizontale. L’art. 16 al. 2 RCAT dresse une liste, limitative, des surfaces qui ne sont pas prises en compte. Il s’agit en particulier des locaux suivants :
a) Galetas, greniers, locaux de jeux, de bricolage, de rangement ou de dépôt divers, sauf s'ils bénéficient d'un éclairage naturel supérieur à 5% de leur surface, celle-ci étant calculée à partir d'une hauteur de 1,50 m. entre plancher et plafond ou chevrons.
i) Garages pour véhicules à moteur non destinés à l'exercice d'activités professionnelles, locaux vélos-poussettes.
j) Caves, buanderies, abris de protection civile, locaux techniques divers (chauffage, ventilation, citerne, etc.).
k) Couloirs, escaliers et ascenseurs qui ne desservent pas des surfaces utilisées pour l'habitation ou des activités professionnelles.
m) Locaux souterrains affectés à des dépôts de matériel ou de marchandises dans lesquels aucune personne ne travaille de façon sédentaire.
L'art. 16 RCAT constitue une réglementation qui n’apparaît pas insolite, pour les zones ou quartiers où la densité des constructions est limitée par l’application d’un coefficient maximal d’utilisation du sol – étant rappelé que le droit cantonal n’impose pas la fixation d’un CUS dans toutes les zones à bâtir, les dimensions des constructions pouvant être limitées par l’application d’autres règles, sur les distances, les hauteurs, le nombre de niveaux, etc. (cf. art. 47 al. 1 in fine et al. 2 ch. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]). La définition usuelle du CUS, élaborée par l'Institut pour l'aménagement local, régional et national de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ORL-EPFZ), à laquelle se réfèrent de nombreuses réglementations communales, correspond pour l’essentiel à ce qui est prescrit à l’art. 16 RCAT (cf. Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. Lausanne 2010, p. 603).
b) Les recourants critiquent de façon générale la réglementation de l’art. 16 RCAT, qui permettrait selon eux au constructeur de multiplier, dans un bâtiment, les surfaces non utilisées pour l’habitation et, par conséquent, d’augmenter les surfaces de plancher nonobstant la limitation résultant du CUS. A titre d’exemple, ils soutiennent que le constructeur intimé, pour échapper à ces restrictions, pourrait aménager au 1er étage, à la place d’une partie des pièces habitables, de vastes locaux de rangement ou de dépôt divers, en veillant à en limiter l’éclairage naturel, de sorte qu’une grande proportion de la surface de plancher de cet étage ne serait pas prise en compte dans le CUS. En d’autres termes, en désignant des chambres comme étant des réduits, il serait facilement possible de détourner la limitation prévue par le CUS. Ils estiment dès lors que cet article doit être interprété dans le sens où seule la surface de locaux dits secondaires, soit ceux situés aux sous-sols, dans les combles ou en des lieux sans éclairage, devrait être exclue du calcul du CUS. Selon eux, les deux pièces de 14,5 m2 prévues au premier étage de chaque logement, dans le prolongement de l'espace jour, ne correspondent pas à la définition de réduit, vu leur taille et leur emplacement, de sorte que leur surface aurait dû être prise en compte dans le calcul du CUS.
Il n’appartient en principe pas au Tribunal cantonal, dans une procédure de recours contre un permis de construire, de revoir le contenu du plan d’affectation applicable, en particulier les normes réglementaires définissant les possibilités de construire. En conséquence, il n’y a pas lieu de vérifier si la liste des surfaces non prises en compte dans le CUS, à l’art. 16 al. 2 RCAT, est adéquate, mais seulement si en appliquant cette clause, la municipalité a bien appliqué le règlement communal en vigueur.
c) Les griefs des recourants visent prioritairement les deux réduits de l’étage. La destination de ces locaux est clairement indiquée sur les plans ("réduits", chacun d’une surface de 14,5 m2). Comme le constructeur le relève dans sa réponse, ces réduits sont conçus comme des couloirs bordés de deux rangées d’armoires, bien séparés des pièces habitables ("espace jour") avec peu d’éclairage naturel, la proportion de 5 % de l’art. 16 al. 2 let. a RCAT étant respectée. Avec cette dernière restriction, la surface d'éclairage naturel est nettement inférieure à ce que prescrit le droit cantonal à propos des dimensions minimales des fenêtres pour les locaux habitables : selon l'art. 28 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire doit en principe être éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e (12,5 %) de la superficie du plancher et de 1 m2 au minimum ; cette proportion peut être réduite au 1/15e (6,6 %) de la surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Avec une limite supérieure à 5 %, l’éclairage naturel n’est donc pas suffisant pour que la pièce puisse être considérée comme un local susceptible de servir à l’habitation au sens de l’art. 28 RLATC.
Ces deux réduits peuvent donc être qualifiés de locaux de rangement au sens de l’art. 16 al. 2 let. a RCAT. Il y a lieu de leur appliquer la même réglementation qu’aux locaux du sous-sol (fitness, cave, notamment) et du rez-de-chaussée (garage). La municipalité était donc fondée à ne pas les compter dans le total des surfaces brutes de plancher (cf. arrêt CDAP AC.2011.0232 du 28 juin 2012, consid. 2).
d) Les recourants relèvent que le plafond d’un WC, qui est prévu pour chaque appartement dans la montée d’escalier au nord du bâtiment, entre le rez-de-chaussée et l’étage, n’a pas non plus été compté dans la SBPu. La surface du WC lui-même a en revanche été prise en compte. Il est manifeste que le plafond de ce local, qui n’est pas accessible (il faudrait utiliser une échelle – cf. CDAP AC.2010.0184 du 5 novembre 2010), n'est pas une surface utilisable pour l'habitation et le travail. La municipalité n’avait donc pas à prendre en compte ces deux petites surfaces.
e) Les recourants font aussi valoir qu’il y aurait, dans les deux logements, une disproportion évidente entre les surfaces habitables et non habitables, ces dernières représentant près de 140 m2, ce qui laisse présumer un abus du constructeur qui chercherait à contourner les règles sur le CUS. Un abus de droit manifeste ne pourrait toutefois être admis que s’il apparaissait d’emblée que les locaux concernés ne pourraient pas être utilisés selon leur destination indiquée sur les plans. Il n’appartient pas, dans ce contexte, au constructeur de prouver sa bonne foi, mais bien aux opposants de démontrer l’existence d’un abus de droit, en se fondant sur les circonstances concrètes du cas particulier (cf. notamment arrêt TF 1C_874/2013 du 4 avril 2014, consid. 4). En l’espèce, un abus de droit n’a nullement été établi. Il faut aussi rappeler que le respect des restrictions d’utilisation doit être contrôlé, après les travaux, par les autorités chargées de la police des constructions.
f) Les recourants reprochent à la municipalité d’autres "imprécisions dans le calcul du CUS" à propos de la prise en compte des cloisons ou murs de séparation.
Toutes les surfaces de plancher prises en compte dans le calcul du CUS ont été teintées en rose sur les plans de l’architecte (à l’échelle 1 :100). Au niveau du rez-de-chaussée, on constate que toutes les cloisons et murs ont été pris en considération, à l’exception des cloisons intérieures séparant les garages des locaux d’habitation, cloisons qui peuvent être comptées comme faisant partie des garages (cf. art. 16 al. 2 let. i RCAT).
A l’étage, les murs extérieurs ont été pris en compte. En revanche, du côté sud du bâtiment, la partie teintée en rose ne comporte pas l’emprise des fenêtres, qui sont prévues sur presque toute la longueur de la façade ainsi que sur les côtés, sur une profondeur d’environ 2 m. A cet endroit, les fenêtres doivent être traitées comme des murs et parois au sens de l’art. 16 al. 1 RCAT et leur surface, dans leur section horizontale, doit être comprise dans le total de la surface brut de plancher utile. Sinon, de ce côté du bâtiment à l’étage, on ferait abstraction d’un élément de construction ayant la même fonction que les murs extérieurs.
Dès lors que le projet du constructeur utilise presque totalement le CUS disponible – la "réserve" est de 1 m2 –, l’ajout d’un élément même peu important peut conduire à un dépassement de la limite de 376,8 m2. Il est peu probable que la surface totale de ces fenêtres ou parois vitrées, omise dans le calcul de la municipalité, soit inférieure à 1 m2 (leur épaisseur est de l’ordre d’une dizaine de centimètres) ; il semble au contraire qu’elle devrait être légèrement supérieure. Quoi qu’il en soit, la décision de la municipalité, qui se fonde pour le calcul du CUS sur les surfaces teintées en rose sans prendre en compte la surface de ces fenêtres dans leur section horizontale, procède d’une constatation inexacte des faits pertinents, et elle aboutit à une mauvaise application de l’art. 16 RCAT. Il y a donc lieu d’annuler le permis de construire est de renvoyer l’affaire à la municipalité, afin qu’elle complète les calculs sur ce point et qu’elle rende une nouvelle décision sur la demande de permis de construire.
3. Les recourants critiquent également la hauteur prévue pour les locaux du sous-sol (2,40 m) en faisant valoir qu'elle ne correspond pas à la hauteur usuelle pour des caves, mais à la hauteur à partir de laquelle une pièce est susceptible de servir à l'habitation. Or cette hauteur n’apparaît pas insolite. Les recourants ont du reste admis, à l’inspection locale, que leur villa dispose de locaux analogues, également d’une hauteur de 2,40 m.
4 Les recourants font valoir que la modification des surfaces des parcelles nos 2'065 et 2'066 pourrait avoir pour conséquence que la construction existante sise sur la parcelle no 2066 ne serait plus règlementaire, de sorte que la mise à l'enquête aurait aussi dû porter sur cette construction.
a) Aux termes de l'art. 109 al. 1 LATC, la demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours. Ce sont donc les plans du projet pour lequel l’autorisation est requise qui sont mis à l’enquête publique (cf. art. 69 RLATC), et non pas les plans de constructions déjà réalisées, après l’octroi d’un permis de construire (et en principe après une enquête publique). L'enquête publique qui s'est déroulée du 12 juillet au 10 août 2014 n'avait dès lors pas à porter sur les constructions réalisées sur la parcelle no 2066. Cela étant, le plan de situation établi par le géomètre pour le projet litigieux, qui a été mis à l’enquête publique, indique l’emplacement des bâtiments sur les parcelles voisines de la parcelle n° 2065, et il mentionne clairement la modification de limite envisagée. Il figure notamment les distances entre la maison existante sur la parcelle n° 2066 et la nouvelle limite (12,17 m depuis le garage, 14,49 m depuis la villa). On ne voit pas en quoi le dossier que les recourants ont pu consulter avant de faire opposition était lacunaire.
b) On peut cependant comprendre l’argumentation des recourants dans ce sens qu’ils critiquent la modification de la forme et de la contenance des deux parcelles du constructeur parce que cette opération foncière pourrait le cas échéant rendre non réglementaire le bâtiment existant sur la parcelle n° 2066. Selon l'art. 83 al. 1 LATC, tout fractionnement ou toute modification de limites d'une parcelle, ayant pour effet de rendre une construction non réglementaire, sont interdits à moins que la demande présentée au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition de mention signée de la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone.
Dans la décision sur opposition, la municipalité a exposé que la SBPu autorisée sur la nouvelle parcelle n° 2066, après diminution de sa surface (de 1'736 à 1'253 m2) serait de 313,3 m2, ce qui correspond presque exactement à la surface déterminante, pour l’application de l’art. 16 RCAT, des locaux habitables de la maison existante sur cette parcelle (313,1 m2). Les recourants ne critiquent pas ce calcul et il n’y a aucun motif de retenir que les données de l’autorité communale ne seraient pas exactes. Il n’est pas non plus prétendu que la maison existante serait trop proche de la nouvelle limite.
c) La question de l’accès à la villa existante sur la parcelle n° 2066 mérite d’être abordée dans ce contexte. Selon l’art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), une autorisation de construire ne peut être accordée que si le terrain est équipé pour la construction. A teneur de l’art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue, par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. En vertu de l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Cette dernière exigence vise à créer une situation de droit privé qui soit claire, de manière à prévenir les conflits ultérieurs.
Dans l’état actuel, l’accès à la villa existante, depuis la route publique (chemin du Petit-Bochat) est garanti sur la parcelle n° 2066. Le chemin privé est en effet entièrement sur cette parcelle. C’est précisément cette partie de la parcelle n° 2066 qui doit être transférée sur la parcelle n° 2065, dans le projet du constructeur. Il en résulte que pour accéder à la maison existante sur la parcelle n° 2066, il faudrait à l’avenir passer sur la parcelle n° 2065 – quand bien même la voie d’accès actuelle ne serait pas modifiée. D’après le dossier, il n’est pas prévu de créer une servitude de passage grevant la nouvelle parcelle n° 2065, en faveur de la parcelle n° 2066. Au cas où la parcelle n° 2065 changerait de propriétaire, on pourrait s’interroger sur la question de savoir si la voie d’accès à la parcelle n° 2066 est au bénéfice d’un titre juridique, au sens de l’art. 104 al. 3 LATC. Cela étant, comme les deux parcelles appartiennent actuellement au constructeur, ce chemin n’emprunte pas la "propriété d’autrui" (cf. art. 104 al. 3 LATC), de sorte que du point de l’équipement, la modification des limites ne rend pas non réglementaire la construction existante sur la parcelle n° 2066.
En définitive, il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 83 LATC.
5. Les recourants critiquent l'esthétique de la villa projetée, en relevant en particulier qu'elle aurait la forme d'une pyramide inversée, sa base étant moins grande que les étages. Cette forme serait insolite et différerait de celle des bâtiments voisins. Selon les recourants, la municipalité aurait dû davantage étudier l'intégration de cette villa au quartier qui est proche d’un monument historique, le château de Bochat.
a) L’art. 86 LATC régit l'esthétique et l'intégration des constructions. Il est ainsi libellé:
"1 La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2 Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
Au niveau communal, l'art. 24 RCAT dispose que sont interdites toutes constructions de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque.
Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2c, 115 Ia 114 consid. 3d, 101 Ia 213 consid. 6a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation du plan d’affectation en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b; ATF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique que l'autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi sur les dimensions, l'effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b, 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts CDAP AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 5, AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal s'impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêt AC.2011.0065 précité et les références). Ainsi, le Tribunal s'assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts CDAP AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les références, AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a, AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a, AC.2012.0113 et AC.2011.0065 précités).
b) Il a pu être constaté, lors de l’inspection locale, que le quartier de Fénix, déjà largement construit, ne présentait pas une véritable unité architecturale et qu’il ne s’y trouvait pas de bâtiments dont le caractère historique ou remarquable était évident. Il s’agit en réalité de villas souvent importantes, de plusieurs styles ou époques, qui donnent à ce quartier un caractère hétéroclite. Le château de Bochat (sur le territoire de la commune de Paudex) n’est pas directement voisin et la parcelle litigieuse ne fait pas partie d’un site particulièrement sensible. En définitive, on ne voit sur quelle base on pourrait reprocher à la municipalité d’avoir mal exercé son pouvoir d’appréciation, en considérant que la villa projetée ne compromettra pas l'aspect ni le caractère des lieux. Les griefs des recourants à ce propos sont mal fondés.
6 Il résulte des considérants que le recours doit être admis sur un point – le calcul du CUS sans prendre en compte la surface de certaines fenêtres (cf. supra, consid. 2f) – mais que les autres griefs des recourants sont mal fondés.
La municipalité devra statuer à nouveau, l’affaire lui étant renvoyée. Mais le présent arrêt de renvoi ne porte que sur la question de la prise en compte de la surface des fenêtres de la façade sud de l’étage (dans leur section horizontale). En fonction de ses nouvelles constatations, la municipalité examinera si les exigences de l’art. 16 RCAT sont satisfaites. S’il appert que la surface brute de plancher utile totale est dépassée de quelques mètres-carrés, cela pourrait être éventuellement régularisé en modifiant certains éléments architecturaux, pour diminuer la surface de certains locaux habitables. Une adaptation mineure du projet pourrait ainsi être proposée par le constructeur, afin de garantir le respect du CUS. Une telle modification des plans porterait manifestement sur des points de détail ou secondaires et elle pourrait être acceptée par la municipalité sans nouvelle mise à l’enquête publique (AC.2014.0051 du 13 janvier 2015 consid.3 et réf.cit.). En d’autres termes, la municipalité pourrait rendre une nouvelle décision sur la demande de permis de construire sans autres démarches que celles mentionnées ci-dessus. Cela étant, dans sa nouvelle décision, la municipalité devra statuer à nouveau sur l’opposition des recourants, en tant qu’elle visait la prise en compte dans le calcul du CUS de la surface des murs et cloisons. Les autres motifs de l’opposition n’ont pas à être réexaminés, puisque le Tribunal cantonal a déjà statué à leur propos dans le présent arrêt. "
E. Guy George et Monique Derighetti George ont formé contre cet arrêt un recours en matière de droit public, que la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable par un arrêt du 24 juin 2015 (cause 1C_332/2015).
F. Après l'arrêt de renvoi de la CDAP, Jacques-Antoine Demaurex (le constructeur) a transmis à la municipalité un nouveau plan établi par son architecte (plan daté du 2 juillet 2015). Selon ce plan, la longueur de la villa est réduite de 50 cm, ce qui diminue la SBPu, par rapport au projet initial, de 3.78 m2 au rez-de-chaussée et 3.24 m2 à l'étage. En conséquence, la surface de chacun des réduits de l'étage est ramenée à 14 m2; la surface d'autres pièces, notamment d'ateliers non habitables a également été réduite. Le 23 juillet 2015, la municipalité a adressé à Guy George et Monique Derighetti George une décision où, après avoir rappelé pourquoi elle devait statuer à nouveau, elle expose ce qui suit:
"La largeur de la villa, désormais réduite de 50 cm (23.74 m au lieu de 24.24 m), conduit à une SBPu totale de 374.2 m2 (soit une diminution de 7 m2 par rapport au projet initial, fenêtres de l'étage "incluses"), inférieure à la limite autorisée.
Constatant que le redimensionnement de ce projet permet de répondre pleinement aux attentes exprimées par la CDAP, la Municipalité a décidé d'accorder l'autorisation requise, avec dispense d'enquête publique."
G. Guy George et Monique Derighetti George ont recouru le 11 août 2015 devant la CDAP contre la décision municipale du 23 juillet 2015 (cause AC.2015.0198). Ils concluent à l'annulation de cette décision et à ce que soient sanctionnés "la falsification des pièces et leur usage déjà réalisé auprès de la Municipalité de Lutry". Les recourants estiment que la surface des locaux du bâtiment litigieux, selon le dernier projet présenté par le constructeur, dépasse de 81.50 m2 la SBPu maximale. Dans ce calcul, ils comptent deux pièces du sous-sol, décrites comme des locaux non habitables, qui deviendraient habitables parce qu'elles bénéficieraient désormais d'un éclairage naturel supérieur à 5 % de leur surface.
Dans sa réponse du 29 septembre 2015, la municipalité se réfère à la décision attaquée. Elle reconnaît cependant le bien-fondé du grief des recourants visant les locaux non habitables du sous-sol, ce qui l'a amenée à exiger du constructeur qu'il procède à des corrections, indiquées sur des nouveaux plans datés du 17 septembre 2015. Ces nouveaux plans figurent, teintées en rose, toutes les surfaces à prendre en considération pour le CUS, en particulier la surface des fenêtres de la façade sud de l'étage. La municipalité a par ailleurs produit une feuille de calcul de la SBPu, portant la date du 25 septembre 2015, qui comporte les indications suivantes:
– rez-de-chaussée: 225.52 m2
– étage: 148.35 m2
– total: 373.87 m2
– SBPu maximale autorisée: 376.75 m2
– gaines techniques (1.37 x 0.55 x 2) = 3.05 m2
Dans sa réponse du 30 septembre 2015, le constructeur conclut au rejet du recours. Il confirme avoir établi et transmis à la municipalité de nouveaux plans datés du 17 septembre 2015, "pour détermination et nouvelle décision pour autant que de besoin".
Les recourants ont répliqué le 31 octobre 2015.
H. Le 23 novembre 2015, la municipalité a rendu une décision complémentaire à sa décision du 23 juillet 2015. Elle expose en particulier ce qui suit:
"[Les deux nouveaux plans datés du 17 septembre 2015] présentent les caractéristiques suivantes par rapport à celui produit par l'architecte le 2 juillet 2015:
– Le périmètre d'implantation de la villa est inchangé.
– Au sous-sol, les largeurs des locaux non habitables de la moitié Sud du bâtiment ont été redimensionnées, alors que les fenêtres ont été repositionnées et redimensionnées, pour satisfaire aux exigences de l'art. 16 a RCAT (surface de jour).
– Au rez, les pièces sont identiques. Seules certaines fenêtres, aux dimensions inchangées, ont été repositionnées.
– L'étage est inchangé.
Constatant que ces modifications de minime importance satisfont pleinement aux exigences réglementaires et qu'elles ne portent aucune atteinte à des intérêts publics ou privés dignes de protection, la Municipalité a décidé d'accorder l'autorisation requise avec dispense d'enquête publique fondée sur les art. 111 LATC et 72 RLATC. La Municipalité complète en ce sens sa décision initiale du 23 juillet 2015 […]".
I. Guy George et Monique Derighetti George ont recouru le 13 décembre 2015 devant la CDAP contre la décision complémentaire du 23 novembre 2015 (cause AC.2015.0351). Ils concluent à l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision précédente, du 23 juillet 2015.
Dans leurs réponses du 22 décembre 2015, la municipalité et le constructeur concluent au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 7 février 2016.
J. Le juge instructeur a joint les causes AC.2015.0198 et AC.2015.0351.
Considérant en droit :
1. Il y a lieu de statuer en un seul arrêt sur les deux recours, dirigés respectivement contre la décision du 23 juillet 2015 et la décision complémentaire du 23 novembre 2015. Ces deux décisions concernent un même projet de construction et elles complètent ou modifient l'une et l'autre le permis de construire délivré le 23 octobre 2014. La voie du recours de droit administratif est ouverte et les deux recourants ont qualité pour recourir, comme cela a déjà été retenu dans l'arrêt AC.2014.0399 du 22 mai 2015 (consid. 1). Les deux recours ont été déposés en temps utile et ils respectent les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière.
2. A la suite de l'arrêt de renvoi du 22 mai 2015, il incombait à la municipalité de se prononcer d'abord sur la question de savoir si, en ajoutant la surface des fenêtres de la façade sud de l'étage, la SBPu maximale était ou non dépassée; dans l'affirmative, elle devait se prononcer sur une régularisation, moyennant une modification de certains éléments architecturaux, pour diminuer la surface de certains locaux habitables (consid. 6 de l'arrêt AC.2014.0399). Par ses deux décisions, du 23 juillet et du 23 novembre 2015, la municipalité a précisément choisi d'autoriser quelques modifications du projet initial, ses nouvelles décisions s'inscrivant dans le cadre défini par les considérants de l'arrêt de renvoi. L'objet du litige est ainsi bien délimité. Il n'y a pas lieu de se prononcer à nouveau sur les points déjà traités dans l'arrêt de renvoi, ni sur des griefs ne concernant pas les modifications autorisées par la municipalité.
3. Les recourants reprochent à la municipalité de n'avoir pas prévu "une nouvelle mise à l'enquête en bonne et due forme". Ce grief est manifestement mal fondé. En effet, les modifications consistant à réduire de 50 cm la longueur du bâtiment et à changer la position ou les dimensions de quelques fenêtres, représentent globalement un changement de minime importance du projet initial, qui peut obtenir une dispense d'enquête complémentaire, sur la base de l'art. 111 LATC (voir la jurisprudence citée au consid. 6 de l'arrêt AC.2014.0399; cf. aussi Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e édition 2010, ad art. 72b RLATC, p. 544). La municipalité pouvait donc statuer directement sur ces points après l'arrêt de renvoi et la transmission des plans du constructeur, et ses deux décisions comportent des éléments de réponse complémentaires à l'opposition formée par les recourants lors de l'enquête publique de l'été 2014.
4. Les recourants contestent, sur plusieurs points, le calcul de la surface brute de plancher utile du bâtiment litigieux.
a) Se référant à la règle de l'art. 16 al. 2 let. a RCAT, les recourants ont d'abord fait valoir qu'avec les modifications proposées sur le plan du constructeur du 2 juillet 2015, certains locaux, qui ne bénéficiaient pas auparavant (selon les plans mis à l'enquête publique) d'un éclairage naturel supérieur à 5 % de leur surface, étaient désormais dotés d'un éclairage naturel supérieur à cette limite. La municipalité et le constructeur ont constaté que cette critique visant la décision du 23 juillet 2015 était fondée. Aussi, après le dépôt du recours AC.2015.0198, le projet a-t-il été modifié à propos du positionnement ou des dimensions de quelques fenêtres, et à propos de la répartition des surfaces dans les locaux non habitables du sous-sol (ateliers, fitness). Sur les derniers plans, du 17 septembre 2015, il apparaît que pour chacune des pièces concernées, la surface de la fenêtre représente moins de 5 % de la surface du local (pour chaque atelier, la proportion est de 4.6 % [1.02/22.1] et pour chaque fitness, elle est de 3.6% [1.02/27.8]). Il convient de préciser que ces modifications ne concernent pas les deux réduits de l'étage, qui même avec une surface ramenée à 14 m2 ont une fenêtre de moins de 0.7 m2 (5 % de 14 m2 – chacun de ces réduits dispose d'une fenêtre de 0.64 m2). Dès lors, ni les pièces du sous-sol, ni les réduits de l'étage ne comptent dans le calcul de la SBPu. Il en découle que seules les surfaces teintées en rose sur les plans du 17 septembre 2015 doivent être prises en considération, dans l'application de l'art. 16 RCAT et de l'art. 3 RPQ limitant le CUS à 0.25.
b) La feuille de calculs du 25 septembre 2015, produite par la municipalité, démontre que toutes les surfaces teintées en rose, sur la dernière version des plans, ont été comptées dans le total de 373.87 m2. La surface des fenêtres de la façade sud de l'étage, dans leur section horizontale (cf. arrêt AC.2014.0399, consid. 2f et 6), a été teintée en rose; elle a donc été prise en considération.
Les recourants reprochent à la municipalité d'avoir omis, dans ce calcul, la surface des gaines techniques. Ils se réfèrent – d'après ce qui ressort de leur réplique du 31 octobre 2015 – aux gaines techniques des cages d'escalier, au niveau de l'étage, qui représentent au total une surface de 3.05 m2 (selon la feuille de calculs de la municipalité). Si l'on ajoutait cette surface au total de 373.87 m2, on obtiendrait un total de 376.92 m2, supérieur de 0.17 m2 à la SBPu maximale autorisée. On pourrait se demander si un tel écart doit être considéré comme un dépassement, et partant comme une violation de la norme réglementaire communale, ou si au contraire la variation (+ 0.04 %) est si faible qu'elle se situe dans la marge d'incertitude inhérente à ce genre de calculs. Quoi qu'il en soit, ces gaines techniques, qui sont un espace vide et inaccessible au niveau de l'étage, ont été comptées dans la surface habitable au niveau du rez-de-chaussée (partie des WC). Il n'est pas critiquable de ne pas compter deux fois, au rez-de-chaussée et à l'étage, la surface de tels éléments; une solution analogue est du reste appliquée, dans certaines communes, pour les cages d'escalier (cf. arrêts AC.2015.0082 du 29 septembre 2015, consid. 3a, et AC.2015.0022 du 26 octobre 2015, consid. 3b).
Les recourants soutiennent que la surface d'autres murs et cloisons intérieurs aurait dû être comptée dans le total; ils se réfèrent à la séparation entre les garages et la partie habitable, au rez-de-chaussée. Or il n'est pas critiquable de traiter ce mur de séparation intérieur comme un élément du garage, le mur extérieur étant quant à lui inclus dans la SBPu. Il en va de même pour le mur de séparation du premier étage, entre le réduit et le salon, dès lors que le mur extérieur est compté.
Les recourants se plaignent toutefois à cet égard d'une inégalité de traitement, en faisant valoir que la réglementation communale aurait été appliquée différemment par la Cour de céans à leur propre projet de construction, il y a quelques années. Or, les deux arrêts qu'ils invoquent (AC.2007.0277 du 16 décembre 2008 et AC.2009.0092 du 23 juillet 2009) ne traitent pas spécifiquement de la prise en compte, dans le calcul du CUS, des gaines techniques et des murs de séparation intérieurs entre un garage et des pièces habitables (cf. notamment consid. 4c de l'arrêt AC.2007.0277). Il n'y a pas lieu, vu la portée de l'arrêt de renvoi (cf. supra, consid. 2), d'examiner plus avant l'application des règles sur le CUS, ni de comparer à ce propos les plans du projet du constructeur, d'une part, et ceux du projet des recourants, déjà réalisé. Ce grief des recourants est mal fondé.
5. Les allégations des recourants à propos d'une falsification des plans par le constructeur sont soit inconvenantes, soit dénuées de toute pertinence.
6. En définitive, avec les modifications approuvées dans la dernière décision de la municipalité, le projet du constructeur respecte la réglementation communale sur le CUS. Les questions que la municipalité devait traiter, après l'arrêt de renvoi du 22 mai 2015, ont été résolues, et il apparaît que la décision du 23 novembre 2015, complétant et modifiant la décision du 23 juillet 2015, est conforme aux dispositions pertinentes du droit communal.
7. Il résulte des considérants que le recours dirigé contre la décision complémentaire du 23 novembre 2015, entièrement mal fondé, doit être rejeté, cette décision devant être confirmée.
La première décision municipale, du 23 juillet 2015, a été modifiée à la suite des critiques présentées dans le premier recours. Après avoir pris connaissance de ces griefs, la municipalité était autorisée à rendre une nouvelle décision partiellement à l'avantage des recourants (art. 83 al. 1 LPA-VD). Avec sa décision du 23 novembre 2015, la municipalité a donc approuvé certaines modifications du projet, ce qui a rendu le recours AC.2015.0198 du 11 août 2015 partiellement sans objet (cf. art. 83 al. 2 LPA-VD). La décision du 23 juillet 2015 ne doit dès lors être confirmée que dans la mesure où elle n'a pas été modifiée par la décision du 23 novembre 2015 (il en va ainsi, en particulier, de la réduction de la longueur du bâtiment).
Le recours AC.2015.0198 doit donc être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, et le recours AC.2015.0351 doit être purement et simplement rejeté.
Dans ces circonstances, il se justifie de mettre une partie de l'émolument judiciaire à la charge des recourants, et une partie à la charge du constructeur, qui a modifié son projet à la suite du premier recours (cf. art. 49 LPA-VD). Les recourants et la commune, qui n'ont pas mandaté un avocat, n'ont pas droit à des dépens; le constructeur a quant à lui droit à des dépens réduits, à la charge des recourants (cf. art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours AC.2015.0351 est rejeté.
II. Le recours AC.2015.0198 est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
III. La décision prise par la Municipalité de Lutry le 23 novembre 2015 est confirmée et la décision prise par cette même autorité le 23 juillet 2015 est également confirmée, dans la mesure où elle n'a pas été modifiée par la décision du 23 novembre 2015.
IV. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Guy George et Monique Derighetti George.
V. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Jacques-Antoine Demaurex.
VI. Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à Jacques-Antoine Demaurex à titre de dépens, est mise à la charge de Guy George et Monique Derighetti George, solidairement entre eux.
Lausanne, le 10 février 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.